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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 09 juin 2006

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 11 avril 2006 en cause de l'Etat belge contre A. Van Coillie, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 avril 2 - « L'article 1410, § 1 er , 4°, du Code judiciaire, combiné avec l'article 1409, &se(...)

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cour d'arbitrage
numac
2006201842
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09/06/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 11 avril 2006 en cause de l'Etat belge contre A. Van Coillie, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 avril 2006, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : - « L'article 1410, § 1er, 4°, du Code judiciaire, combiné avec l'article 1409, § 1erbis, § 2 et § 3, du Code judiciaire, dans la version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il est ainsi établi une différence de traitement entre le bénéficiaire d'une indemnité au sens de l'article 1410, § 1er, 4°, du Code judiciaire et le bénéficiaire de revenus au sens de l'article 1409bis du Code judiciaire, qui dispose notamment d'un accès souple et rapide au juge des saisies et d'une possibilité de contrôle par celui-ci, et qu'une demande visant à conserver les revenus nécessaires peut être adressée par le débiteur à cette instance selon la procédure qui y est prévue, même lorsqu'il s'agit de sommes saisies sur un compte, alors que les bénéficiaires cités en premier lieu ne disposent pas de cette possibilité de contrôle ? »; - « L'article 1410, § 1er, 4°, du Code judiciaire, combiné avec les articles 1409 et suivants du même Code, dans la version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer, et interprété en ce sens que les restrictions contenues à l'article 1409 du Code judiciaire ne sont pas applicables dès que les allocations d'invalidité litigieuses sont créditées sur un compte en banque - en l'espèce, les parties ne mettent pas en cause le fait que le compte en banque litigieux de l'intimé faisant l'objet de la saisie par l'appelant était exclusivement alimenté au moyen de son allocation d'invalidité -, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il est ainsi établi une différence de traitement entre le bénéficiaire de cette allocation que cette personne reçoit ou peut recevoir sur un compte au sein de la société ou de la personne morale qui verse cette allocation, ou au comptant ou par chèque circulaire, et les bénéficiaires dont ces allocations sont créditées sur un compte en banque ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 3966 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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