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Loi du 25 avril 2007
publié le 10 mai 2007

Loi modifiant certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de les mettre en conformité avec certains principes du Traité instituant la Communauté européenne et de l'Accord sur l'Espace économique européen

source
service public federal finances
numac
2007003220
pub.
10/05/2007
prom.
25/04/2007
ELI
eli/loi/2007/04/25/2007003220/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 AVRIL 2007. - Loi modifiant certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de les mettre en conformité avec certains principes du Traité instituant la Communauté européenne et de l'Accord sur l'Espace économique européen (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 12, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le contribuable occupe une habitation sise dans un Etat membre de l'espace économique européen et en est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier, l'exonération prévue dans le présent paragraphe s'applique à la valeur locative de cette habitation, ou, dans les cas visés aux alinéas 3 et 5, au montant total du loyer et des avantages locatifs. »

Art. 3.A l'article 115, § 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée fermer, les mots « en Belgique » sont remplacés par les mots « dans un Etat membre de l'Espace économique européen ».

Art. 4.A l'article 243 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 30 mars 1994, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par les lois des 10 août 2001, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 3 juillet 2005, 23 décembre 2005 et 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1. le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Les articles 126 à 129, 1451, 1°, 2° et 5°, 1452 à 1454, 1456, en ce qui concerne l'application de l'article 1451, 2°, 1458 à 14516, 14521 à 14531, 154bis, 157 à 169 et 171, à 178 sont également applicables. »; 2. l'article est complété par l'alinéa suivant : « Pour ce qui est de l'assurance-vie individuelle qui sert à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, l'article 1451, 2° est applicable uniquement lorsque l'emprunt hypothécaire est contracté pour : - une habitation sise en Belgique; - une habitation sise dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen que le contribuable occupe lui-même au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier. Pour déterminer si le contribuable occupe lui-même l'habitation, les mêmes règles que celles visées à l'article 12, § 3 sont d'application. »

Art. 5.L'article 244 du même Code, remplacé par la loi du 30 janvier 1996, est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1451, 2°, pour ce qui concerne les assurances-vie individuelles qui servent à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire pour une habitation autre que celle visée à l'article 104, 9°, et 1451, 3°, ne sont applicables que lorsque l'emprunt hypothécaire est contracté pour : - une habitation sise en Belgique; - une habitation sise dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen que le contribuable occupe lui-même au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier. Pour déterminer si le contribuable occupe lui-même l'habitation, les mêmes règles que celles visées à l'article 12, § 3 sont d'application. »

Art. 6.A l'article 526, du même Code remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1. le § 1er est complété comme suit : « Pour l'application de l'article 16 visé à l'alinéa précédent, la valeur locative, le loyer et les avantages locatifs d'une habitation sises dans un Etat membre de l'Espace économique européen sont assimilés au revenu cadastral.»; 2. le § 2 est complété comme suit : « Pour l'application des dispositions visées dans les alinéas précédents, la notion « en Belgique » est chaque fois remplacée par la notion « dans un Etat membre de l'Espace économique européen ». Par dérogation à l'alinéa 2, la référence à l'article 1451, 1° à 4° dans l'article 243, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 405 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, doit être limitée à une référence à l'article 1451, 1°, 2° et 5° étant entendu que l'article 1451, 2°, en ce qui concerne les assurances-vie individuelles qui servent à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire pour une habitation, est applicable uniquement lorsque l'emprunt hypothécaire est contracté pour : - une habitation sise en Belgique; - une habitation sise dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen que le contribuable occupe lui-même au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier. Pour déterminer si le contribuable occupe lui-même l'habitation, les mêmes règles que celles visées à l'article 12, § 3 sont d'application. »

Art. 7.La présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-2951 - 2006/2007 : N° 1 : Projet de loi.- N° 2 : Rapport. - N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 29 mars 2007.

Documents du Sénat : 3-2358 - 2006/2007 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 12 avril 2007.

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