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Arrêt
publié le 19 septembre 2008

Extrait de l'arrêt n° 131/2008 du 1 er septembre 2008 Numéro du rôle : 4330 En cause : le recours en annulation des articles 173, 3° et 4°, 200, 202 et 203 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (modific(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 131/2008 du 1er septembre 2008 Numéro du rôle : 4330 En cause : le recours en annulation des articles 173, 3° et 4°, 200, 202 et 203 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV) (modifications de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques), introduit par la SA « Base » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 novembre 2007 et parvenue au greffe le 8 novembre 2007, un recours en annulation des articles 173, 3° et 4°, 200, 202 et 203 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV) (modifications de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques), publiée au Moniteur belge du 8 mai 2007, troisième édition, a été introduit par la SA « Base », dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, rue Neerveld 105, la SA « Euphony Benelux », dont le siège social est établi à 2000 Anvers, Ankerrui 9, la SA « Mobistar », dont le siège social est établi à 1140 Bruxelles, rue Colonel Bourg 149, la SA « Uninet International », dont le siège social est établi à 1800 Vilvorde, Medialaan 50, la SA « T2 Belgium », dont le siège social est établi à 1780 Wemmel, avenue Reine Astrid 166, et la SA « KPN Belgium », dont le siège social est établi à 1780 Wemmel, avenue Reine Astrid 166. (...) II. En droit (...) En ce qui concerne les dispositions attaquées B.1.1. Le recours en annulation, introduit par la SA « Base » et autres, est dirigé contre les articles 173, 3° et 4°, 200, 202 et 203 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer « portant des dispositions diverses (IV) » (Moniteur belge du 8 mai 2007, troisième édition). Les dispositions attaquées modifient plusieurs articles de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer « relative aux communications électroniques » (ci-après : la loi relative aux communications électroniques).

B.1.2. L'article 173 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer apporte à l'article 74 de la loi relative aux communications électroniques les modifications suivantes, dont seules les troisième et quatrième modifications sont attaquées.

L'alinéa 1er de l'article 74 de la loi relative aux communications électroniques est remplacé par les mots : « La composante sociale du service universel consiste en la fourniture, par chaque opérateur offrant un service téléphonique public aux consommateurs, de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires ».

Sont insérés, dans l'alinéa 4 de l'article 74 de la loi relative aux communications électroniques, après les mots « d'indemniser les prestataires de tarifs sociaux », les mots suivants : « qui ont introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut ».

Dans l'article 74 de la loi relative aux communications électroniques est inséré un alinéa, qui dispose : « L'Institut calcule, selon la méthodologie définie dans l'annexe, le coût net des tarifs sociaux pour chaque opérateur qui a introduit une demande dans ce sens auprès de l'Institut ».

A l'article 74 de la loi relative aux communications électroniques est en outre ajouté un alinéa, qui dispose : « L'Institut peut déterminer les modalités de calcul des coûts et des compensations dans les limites établies par la présente loi et par son annexe ».

A la suite des modifications précitées, l'article 74 de la loi relative aux communications électroniques dispose désormais : « La composante sociale du service universel consiste en la fourniture, par chaque opérateur offrant un service téléphonique public aux consommateurs, de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires.

Les catégories de bénéficiaires et les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires sont définies en annexe.

L'Institut remet chaque année au ministre un rapport sur les parts relatives des opérateurs dans le nombre total d'abonnés sociaux par rapport à leurs parts de marché sur la base du chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique.

Il est créé un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux chargé d'indemniser les prestataires de tarifs sociaux qui ont introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et géré par l'Institut.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce mécanisme.

S'il s'avère que le nombre de réductions de tarifs accordées par l'opérateur est inférieur au nombre de réductions de tarifs correspondant à sa part du chiffre d'affaires global du marché de la téléphonie publique, cet opérateur doit compenser cette différence.

S'il s'avère que le nombre de réductions de tarifs accordées par l'opérateur est supérieur au nombre de réductions de tarifs correspondant à sa part du chiffre d'affaires global du marché de la téléphonie publique, cet opérateur recevra une indemnité d'un montant égal à cette différence.

Les compensations visées aux alinéas précédents sont dues immédiatement. La compensation effective opérée par le biais du fonds aura lieu dès que celui-ci sera devenu opérationnel et au plus tard dans le courant de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article.

L'Institut calcule, selon la méthodologie définie dans l'annexe, le coût net des tarifs sociaux pour chaque opérateur qui a introduit une demande dans ce sens auprès de l'Institut.

L'Institut peut déterminer les modalités de calcul des coûts et des compensations dans les limites établies par la présente loi et par son annexe ».

L'article 202 attaqué dispose : « A l'article 74, dernier alinéa [actuellement l'alinéa 8], de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, les mots ' Les compensations visées aux alinéas précédents sont dues immédiatement. ' doivent être interprétés comme suit : ' Lors de la préparation de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, compte tenu des conditions prévues dans la directive européenne 2002/22/CE concernant le service universel et à la suite d'une demande à cet égard de la part du prestataire historique du service universel et après fixation du coût net du service universel par l'Institut, le législateur, en tant qu'autorité réglementaire nationale, a procédé à une évaluation du caractère déraisonnable de la charge. A cet égard, le législateur a, comme cela a d'ailleurs été constaté par le Conseil d'Etat, estimé que, dans la mesure où il est tenu compte de tout le bénéfice indirect, y compris le bénéfice immatériel pouvant être généré par cette prestation, toute situation déficitaire que ce calcul fait apparaître est en effet une charge déraisonnable. ' ».

B.1.3. L'article 200 attaqué de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer insère dans l'annexe de la loi relative aux communications électroniques un article 45bis, intitulé « Section 6. - De la composante sociale du service universel », qui dispose : « Le coût net des tarifs sociaux du service universel correspond à la différence entre les recettes que le prestataire des tarifs sociaux toucherait dans des conditions commerciales normales et celles qu'il reçoit à la suite des réductions prévues dans la présente loi en faveur du bénéficiaire du tarif social.

Pendant les cinq premières années de l'entrée en vigueur de la loi, la compensation que le prestataire historique des tarifs sociaux reçoit le cas échéant, est diminuée d'un pourcentage fixé par l'Institut.

Le pourcentage dont question dans l'alinéa précédent est fixé sur la base du bénéfice indirect. L'Institut se basera sur des calculs qu' [il] a déjà faits en fixant les coût nets du prestataire historique des tarifs sociaux ».

B.1.4. L'article 203 attaqué de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer vise à interpréter quelques mots de l'article 101, alinéa 1er, de la loi relative aux communications électroniques.

L'article 101 de la loi relative aux communications électroniques dispose : « Pour chacune des composantes du service universel, à l'exception de la composante sociale, le fonds est redevable d'une rétribution aux prestataires concernés.

Le montant de la rétribution indexée correspond : 1° au coût net calculé conformément à la méthodologie contenue dans l'annexe, tel qu'approuvé par l'Institut, pour les prestataires désignés d'office, et indexé en appliquant l'indice santé;2° au montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation, indexé en appliquant l'indice santé, pour tout prestataire désigné en application d'un mécanisme ouvert de désignation ». L'article 203 attaqué dispose : « A l'article 101, alinéa 1er, de la même loi, les mots ' Pour chacune des composantes du service universel, à l'exception de la composante sociale, le fonds est redevable d'une rétribution aux prestataires concernés. ' doivent être interprétés comme suit : ' Lors de la préparation de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, compte tenu des conditions prévues dans la directive européenne 2002/22/CE concernant le service universel et à la suite d'une demande à cet égard de la part du prestataire historique du service universel et après fixation du coût net du service universel par l'Institut, le législateur, en tant qu'autorité réglementaire nationale, a procédé à une évaluation du caractère déraisonnable de la charge. A cet égard, le législateur a, comme cela a d'ailleurs été constaté par le Conseil d'État, estimé que, dans la mesure où il est tenu compte de tout le bénéfice indirect, y compris le bénéfice immatériel pouvant être généré par cette prestation, toute situation déficitaire que ce calcul fait apparaître est en effet une charge déraisonnable, et que celle-ci doit être supportée par toutes les entreprises concernées. ' ».

En ce qui concerne la recevabilité du recours B.2. Le Conseil des ministres et la partie intervenante, la SA « Belgacom », contestent l'intérêt des parties requérantes au recours en annulation.

A leur estime, tous les prestataires du service universel, tant la SA « Belgacom » que les parties requérantes, sont traités de manière égale par les dispositions attaquées. Ces dispositions ne créant pas de situation défavorable, en ce qu'il est reconnu, pour tous les prestataires, que la fourniture du service universel constitue une « charge injustifiée », les parties requérantes ne justifieraient pas de l'intérêt requis.

B.3. Les parties requérantes sont des prestataires du service universel en matière de télécommunications. Elles font valoir que les articles attaqués, dans l'interprétation qui doit, selon elles, leur être donnée, violent les dispositions citées aux moyens.

Les articles attaqués affectent la situation juridique des parties requérantes puisqu'ils règlent les droits des prestataires du service universel. En fonction de l'interprétation donnée à ces dispositions, elles sont ou ne sont pas affectées de manière défavorable. En ce qu'il implique que doive être préalablement recherchée la signification de ces dispositions, l'examen de l'exception d'irrecevabilité se confond avec l'examen du fond de l'affaire.

Quant au fond B.4. Le premier moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, est dirigé contre les articles 173, 3°, 200, 202 et 203 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV).

La différence de traitement critiquée consiste en ce que le législateur a constaté pour la seule SA « Belgacom » que la fourniture du service universel constitue une « charge injustifiée » et que ce constat ne peut être revu que par le législateur, alors que « la charge injustifiée » pour les parties requérantes a été constatée et peut être revue à l'avenir par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après : l'IBPT). En outre, le législateur se serait fondé, pour la fixation des coûts nets de la SA « Belgacom », sur des chiffres provenant de la comptabilité de 2001, alors que pour les parties requérantes, la fixation des coûts nets aurait été effectuée par l'IBPT sur la base de chiffres actuels. A l'estime des parties requérantes, il n'existe aucune justification pour ces différences de traitement.

B.5. L'interprétation des dispositions attaquées soutenue par le Conseil des ministres et la SA « Belgacom » a pour effet que la différence de traitement dénoncée par les parties requérantes serait inexistante, en ce qu'en sa qualité d'autorité réglementaire nationale, le législateur aurait constaté que l'offre de la composante sociale du service universel pour tous les prestataires, parmi lesquels également les parties requérantes depuis 2005, formerait une « charge injustifiée ».

B.6. La Belgique a été citée devant la Cour de justice des Communautés européennes par la Commission européenne au motif que la législation belge en matière de détermination de la « charge injustifiée » (unfair burden assessment ) et en matière de calcul des coûts nets pour la fourniture du service universel (calculation of the net costs ), en particulier en ce qui concerne les tarifs sociaux, en dépit des modifications adoptées par les dispositions attaquées, n'est toujours pas conforme à la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») (ci-après : la directive SU).

B.7. L'article 12 de la directive SU dispose : « Calcul du coût des obligations de service universel 1. Lorsque les autorités réglementaires nationales estiment que la fourniture du service universel, telle qu'elle est énoncée dans les articles 3 à 10, peut représenter une charge injustifiée pour les entreprises désignées comme fournisseurs de service universel, elles calculent le coût net de cette fourniture. A cette fin, les autorités réglementaires nationales : a) calculent le coût net de l'obligation de service universel, compte tenu de l'avantage commercial éventuel que retire une entreprise désignée pour fournir un service universel, conformément aux indications données à l'annexe IV, partie A, ou b) utilisent le coût net encouru par la fourniture du service universel et déterminé par mécanisme de désignation conformément à l'article 8, paragraphe 2.2. Les comptes et/ou toute autre information servant de base pour le calcul du coût net des obligations de service universel effectué en application du paragraphe 1, point a), sont soumis à la vérification de l'autorité réglementaire nationale ou d'un organisme indépendant des parties concernées et agréé par l'autorité réglementaire nationale.Le résultat du calcul du coût et les conclusions de la vérification sont mis à la disposition du public ».

B.8. L'examen du premier moyen exige de déterminer si l'article 12 de la directive SU permet que le législateur fédéral, en sa qualité d'autorité réglementaire nationale, puisse constater, de manière générale et sur la base du calcul des coûts nets du prestataire du service universel, qui était auparavant le seul prestataire, que la fourniture du service universel peut représenter une « charge injustifiée » pour les entreprises désignées comme fournisseurs de service universel.

Avant de poursuivre l'examen du premier moyen, il faut dès lors, en application de l'article 234, troisième alinéa, du Traité CE, poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle formulée dans le dispositif.

Par ces motifs, la Cour pose la question préjudicielle suivante à la Cour de justice des Communautés européennes : « L'article 12 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive ' service universel ') peut-il être interprété en ce sens qu'il permet au législateur compétent d'un Etat membre, agissant en qualité d'autorité réglementaire nationale, de constater, de manière générale et sur la base du calcul des coûts nets du prestataire du service universel, qui était auparavant le seul prestataire, que la fourniture du service universel peut représenter une charge injustifiée pour les entreprises désignées comme fournisseurs de service universel ? ».

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 1er septembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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