publié le 18 mars 2011
Extrait de l'arrêt n° 10/2011 du 27 janvier 2011 Numéro du rôle : 4860 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 197 et 198, § 3, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par l'arrêté royal du 18 j La Cour constitutionnelle, composée du juge E. De Groot, faisant fonction de président, du prési(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 10/2011 du 27 janvier 2011 Numéro du rôle : 4860 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 197 et 198, § 3, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par l'arrêté royal du 18 juillet 1977, et à l'article 4 de la
loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/04/2003
pub.
08/05/2003
numac
2003003277
source
service public federal finances et service public federal justice
Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises
type
loi
prom.
22/04/2003
pub.
12/07/2012
numac
2012203621
source
service public federal interieur
Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises. - Traduction allemande
fermer octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises, posées par le Tribunal correctionnel de Turnhout.
La Cour constitutionnelle, composée du juge E. De Groot, faisant fonction de président, du président R. Henneuse, des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 13 janvier 2010 en cause du ministère public contre Bruno Schoenaerts, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL « Chanval », et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er février 2010, le Tribunal correctionnel de Turnhout a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 197 et 198, § 3, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par arrêté royal du 18 juillet 1977, interprétés en ce sens que l'autorisation du juge de police permet de pénétrer dans des locaux habités sans communication de documents, ni explications verbales ou motivation circonstanciée ou qu'elle peut être fondée, en cas d'explications verbales, sur des explications verbales qui ne sont pas jointes au dossier pénal, violent-ils le droit à l'inviolabilité du domicile, inscrit à l'article 15 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ? »; 2. « Les articles 197 et 198, § 3, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par arrêté royal du 18 juillet 1977, interprétés en ce sens qu'ils autorisent l'accès à des locaux habités sans communication de documents, ni explications verbales ou motivation circonstanciée ou, en cas d'explications verbales, sur la base d'explications verbales qui ne sont pas jointes au dossier pénal, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la légalité de l'autorisation délivrée par le juge de police en vertu de cette disposition, en vue de pénétrer dans des locaux habités, ne peut être contrôlée par aucun juge, alors que la perquisition ordonnée en application de l'article 89bis du Code d'instruction criminelle peut être contestée devant le juge du fond ? »; 3. « L'article 198, § 3, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par arrêté royal du 18 juillet 1977, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'autorisation délivrée par le juge de police en vertu de cette disposition, en vue de pénétrer dans des locaux habités, ne doit pas être motivée, alors que la perquisition ordonnée en application de l'article 89bis du Code d'instruction criminelle peut exclusivement l'être par ordonnance motivée et dans les cas de nécessité seulement ? »; 4. « L'article 4 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003003277 source service public federal finances et service public federal justice Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises type loi prom. 22/04/2003 pub. 12/07/2012 numac 2012203621 source service public federal interieur Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises. - Traduction allemande fermer octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que les agents de l'Administration des douanes et accises ne doivent pas disposer d'une autorisation d'observation au sens de l'article 47sexies du Code d'instruction criminelle, alors que ledit article 47sexies fait exclusivement référence à l'information, conduite par le Procureur du Roi, tandis que l'Administration des douanes et accises est habilitée à engager elle-même des poursuites ? ». (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions en cause B.1.1. L'article 197 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par l'arrêté royal du 18 juillet 1977, (ci-après : la LGDA) dispose : « A l'exception du rayon des douanes, et des cas prévus par l'article 174, on ne pourra faire aucune visite dans les bâtiments ou enclos des particuliers qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, et sur l'autorisation du juge au tribunal de police du canton dans lequel les bâtiments ou enclos à visiter sont situés. Ce magistrat accompagnera lui-même ou chargera son greffier ou autre agent de l'autorité publique, d'accompagner les agents dans leur visite ».
B.1.2. L'article 198, § 3, de la LGDA dispose : « Dans le cas où l'autorisation du juge au tribunal de police est requise, la demande par écrit devra être faite par tout fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur; par contre, le juge au tribunal de police ne pourra refuser l'autorisation que sur la présomption bien fondée qu'on a exigé l'assistance sans motifs valables ».
B.1.3. L'article 4 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003003277 source service public federal finances et service public federal justice Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises type loi prom. 22/04/2003 pub. 12/07/2012 numac 2012203621 source service public federal interieur Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises. - Traduction allemande fermer octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises dispose : « 1. Sans préjudice des dispositions des articles 47ter et 40bis du Code d'instruction criminelle, les agents visés à l'article 3 ci-avant, revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, peuvent utiliser, dans les mêmes conditions que celles portées par le Code d'instruction criminelle, les méthodes particulières de recherche consistant en l'observation et le recours aux indicateurs, de même qu'en l'intervention différée relevant des autres méthodes de recherche. 2. Le Roi détermine les conditions inhérentes à la formation des agents visés au point 1 ci-avant.3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter la liste des agents visés à l'article 3 ». Quant aux trois premières questions préjudicielles B.2.1. Les trois premières questions préjudicielles portent sur les articles 197 et 198, § 3, de la LGDA. Dans la première question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si ces dispositions violent le droit à l'inviolabilité du domicile, inscrit à l'article 15 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, si elles sont interprétées en ce sens que le juge de police peut autoriser l'accès à des locaux habités sans communication de documents, ni explications verbales ou motivation circonstanciée et qu'en cas d'explications verbales, l'autorisation du juge de police peut être fondée sur des explications verbales qui ne sont pas jointes au dossier pénal.
Dans la deuxième question préjudicielle, le juge a quo demande si ces mêmes dispositions, dans la même interprétation, violent les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la légalité de l'autorisation de pénétrer dans des locaux habités ne peut être contrôlée par aucun juge, alors que la perquisition autorisée en application de l'article 89bis du Code d'instruction criminelle peut être contestée devant le juge du fond.
Dans la troisième question préjudicielle, le juge a quo demande si l'article 198, § 3, de la LGDA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'autorisation de pénétrer dans des locaux habités ne doit pas être motivée, alors que la perquisition fondée sur l'article 89bis du Code d'instruction criminelle ne peut être autorisée que par ordonnance motivée et dans les cas de nécessité seulement.
B.2.2. Les questions préjudicielles précitées portent dès lors sur les conditions, le contrôle et la motivation de l'autorisation d'accéder à des locaux habités. Etant donné que ces aspects sont étroitement liés, les questions sont traitées conjointement.
B.3.1. Les dispositions en cause font partie de la réglementation relative au recouvrement des droits de douane et d'accise, qui vise à combattre l'ampleur et la fréquence des fraudes dans cette matière particulièrement technique et transfrontalière, qui est également régie par une abondante réglementation européenne.
Semblable objectif ne dispense cependant pas le législateur de l'obligation de respecter les droits fondamentaux des personnes concernées.
B.3.2. Les dispositions en cause font plus particulièrement partie du chapitre « concernant les visites et recensements en matière d'accises ». La visite signifie que les agents des douanes et accises sont compétents pour visiter et inspecter certains endroits. Ces endroits sont, d'une part, « les fabriques, les usines, vignobles, enclos, bâtis ou non bâtis, et terrains servant d'usines ou d'ateliers, boutiques ou tous autres lieux clos, dont la possession ou l'usage est assujetti à la formalité d'une admission de la part de l'administration, ou d'une déclaration à faire à ladite administration, ainsi que ceux où l'on exerce une industrie dont les produits sont soumis à l'accise, ou sont assujettis à quelque vérification en vertu des lois » (article 193 de la LGDA) et, d'autre part, « les bâtiments ou enclos des particuliers » (article 197 de la LGDA).
La visite des locaux professionnels précités n'est pas soumise à une autorisation judiciaire. La visite de bâtiments ou enclos de particuliers est soumise à une autorisation du juge de police, sauf lorsque ces bâtiments sont situés dans le rayon des douanes, c'est-à -dire une étroite zone du territoire situé le long des frontières du pays et le territoire des ports maritimes et des aérodromes (articles 167 et 197 de la LGDA). Ces dispositions dérogent à la règle de droit commun qui soumet la perquisition à une autorisation judiciaire.
B.3.3. Dans les arrêts nos 16/2001 et 60/2002, la Cour s'est prononcée sur la dérogation précitée. Elle a notamment constaté que la dispense de l'autorisation judiciaire est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif décrit au B.3.1, cependant que l'exercice du droit de visite est entouré lui aussi de garanties suffisantes pour prévenir les abus. Le législateur a ainsi établi un juste équilibre entre, d'une part, les droits des personnes concernées et, d'autre part, la nécessité de pouvoir constater de manière efficace les infractions à la législation douanière (arrêt n° 16/2001, B.13.7, et arrêt n° 60/2002, B.3.8).
B.3.4. Les questions préjudicielles soumises à la Cour concernant toutefois la situation dans laquelle la visite est effectivement soumise à une autorisation judiciaire, plus précisément lorsqu'elle porte sur des habitations qui ne sont pas situées dans le rayon des douanes.
B.4.1. L'article 15 de la Constitution dispose : « Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit ».
Cette disposition est invoquée devant la Cour en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui énonce : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.4.2. Le droit au respect du domicile revêt un caractère civil au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Etant donné que l'exercice du droit de pénétrer dans des locaux habités constitue une ingérence dans ce droit, les contestations y relatives doivent être traitées dans le respect des garanties prévues par cette disposition.
B.4.3. Comme la Cour l'a constaté dans l'arrêt n° 171/2008 du 3 décembre 2008 relativement à une disposition analogue de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail, les garanties de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme impliquent, entre autres, que les personnes concernées puissent bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision autorisant l'accès aux locaux habités ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement. Le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d'irrégularité, soit de prévenir l'accès, soit, dans l'hypothèse où un accès jugé irrégulier a déjà eu lieu, de fournir à l'intéressé un redressement approprié.
B.4.4. Dans l'interprétation du juge a quo selon laquelle les dispositions en cause excluent tout contrôle juridictionnel de la légalité de l'autorisation accordée par le juge de police, ces dispositions ne répondent pas aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et constituent, partant, une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans cette interprétation, la seconde question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
B.4.5. Les articles 197 et 198, § 3, de la LGDA peuvent cependant recevoir une autre interprétation, selon laquelle ces dispositions ne s'opposent pas à ce que l'autorisation du juge de police de pénétrer dans les locaux habités soit contestée devant le juge pénal.
Dans cette interprétation, la seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.
B.5.1. Les garanties de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme comprennent également le respect du principe du contradictoire. Ce principe implique en règle le droit pour les parties litigantes de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée devant le juge et de la discuter.
Les droits de la défense doivent cependant être mis en balance avec les intérêts qui relèvent du domaine de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. On peut ainsi concevoir des situations exceptionnelles dans lesquelles certaines pièces du dossier échappent à la contradiction.
Toutefois, seules sont légitimes au regard de l'article 6.1 de la Convention précitée les mesures restreignant les droits de la défense qui sont absolument nécessaires. De surcroît, les difficultés qu'éprouverait une des parties dans l'exercice de sa défense en raison d'une limitation de ses droits doivent être compensées par la garantie qu'offre la procédure suivie devant la juridiction.
Inversement, les atteintes à la vie privée qui découlent d'une procédure judiciaire doivent se limiter autant que faire se peut à celles rendues strictement nécessaires par les spécificités de la procédure, d'une part, et par les données du litige, d'autre part.
B.5.2. Dans l'interprétation du juge a quo, l'autorisation du juge de police de pénétrer dans les locaux habités peut se fonder sur des documents et déclarations qui ne sont pas joints au dossier répressif.
Il s'agit de documents et déclarations sur la base desquels peut être étayée la présomption qu'a été commise une infraction à la législation en matière de douanes et accises et sur la base desquels a été donnée l'autorisation de pénétrer dans le local habité. Les constatations matérielles effectuées par les agents des douanes et accises compétents dans le cadre de l'exercice de leur droit de pénétrer dans le local habité sont actées dans des procès verbaux qui sont évidemment versés, quant à eux, au dossier répressif.
B.5.3. Il découle de ce qui précède que les droits de la défense seraient restreints de manière disproportionnée si les documents et déclarations sur lesquels est fondée l'autorisation du juge de police de pénétrer dans les locaux habités étaient entièrement soustraits au principe du contradictoire.
B.5.4. Dans l'interprétation des dispositions en cause selon laquelle les documents et déclarations sur lesquels est fondée l'autorisation du juge de police de pénétrer dans les locaux habités sont entièrement soustraits au principe du contradictoire, ces dispositions ne satisfont pas aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et entraînent une ingérence arbitraire dans le droit à l'inviolabilité du domicile, garanti par l'article 15 de la Constitution et par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Dans cette interprétation, la première question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
B.5.5. Les articles 197 et 198, § 3, de la LGDA peuvent toutefois être interprétés en ce sens que les documents et déclarations sur lesquels est basée l'autorisation du juge de police de pénétrer dans des locaux habités ne sont pas soustraits au principe du contradictoire, sauf si un autre droit fondamental ou un autre principe était ainsi vidé de sa substance de manière disproportionnée (par exemple le droit à la protection de l'identité de l'auteur de la plainte ou de la dénonciation, voy. l'arrêt n° 171/2008, B.6.4).
Dans cette interprétation, la première question préjudicielle appelle une réponse négative.
B.6.1. En vertu de l'article 89bis du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction peut donner un ordre de perquisition. Il le fait par ordonnance motivée et dans les cas de nécessité seulement.
L'article 198, § 3, de la LGDA ne prévoit pas expressément que l'autorisation du juge de police de procéder à une visite doive être motivée.
B.6.2. L'intervention préalable d'un magistrat indépendant et impartial constitue une garantie importante contre les risques d'abus ou d'arbitraire. Le juge de police dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation afin de déterminer si les circonstances qui lui sont soumises justifient une atteinte au principe constitutionnel de l'inviolabilité du domicile. L'autorisation qu'il délivre est spécifique. Elle concerne une enquête précise, vise une habitation déterminée et ne vaut que pour les personnes au nom desquelles l'autorisation est accordée.
B.6.3. Le contrôle juridictionnel effectif de l'autorisation de procéder à une visite, visé en B.4.3, et l'exercice concret des droits de la défense, tel qu'il est précisé en B.5.1, seraient entravés de manière disproportionnée si la mise en balance faite par le juge de police et les modalités qu'il a fixées, mentionnées en B.6.2, ne figuraient pas dans la motivation de l'autorisation.
B.6.4. Dans l'interprétation de l'article 198, § 3, de la LGDA selon laquelle l'autorisation accordée par le juge de police ne doit pas être motivée, cette disposition ne satisfait pas aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et viole dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans cette interprétation, la troisième question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
B.6.5. L'article 198, § 3, de la LGDA peut toutefois être interprété autrement, en ce sens qu'il ne dispense pas le juge de police de l'obligation de motiver expressément l'autorisation de procéder à une visite.
Dans cette interprétation, la troisième question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à la quatrième question préjudicielle B.7.1. Dans la quatrième question préjudicielle, le juge a quo demande si l'article 4 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003003277 source service public federal finances et service public federal justice Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises type loi prom. 22/04/2003 pub. 12/07/2012 numac 2012203621 source service public federal interieur Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises. - Traduction allemande fermer octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'il est interprété en ce sens que les agents des douanes et accises ne doivent pas disposer d'une autorisation d'observation au sens de l'article 47sexies du Code d'instruction criminelle.
B.7.2. L'observation au sens du Code d'instruction criminelle est l'observation systématique, par un fonctionnaire de police, d'une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement ou de choses, de lieux ou d'événements déterminés (article 47sexies, § 1er, du Code d'instruction criminelle).
B.7.3. La méthode particulière de recherche de l'observation porte atteinte au droit à la vie privée ou à l'inviolabilité du domicile, atteinte qui doit rester limitée à ce qui est nécessaire pour lutter contre certaines formes de criminalité grave. Toute personne qui s'estime menacée par une telle ingérence doit, si elle en fait la demande, avoir accès à un juge qui puisse statuer sur le respect des dispositions légales applicables en la matière et sur la question de savoir si de telles mesures sont nécessaires dans une société démocratique et sont raisonnablement proportionnées au but poursuivi.
Non seulement l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais également les principes généraux du droit à un procès équitable et des droits de la défense doivent être respectés.
B.7.4. La méthode particulière de recherche de l'observation ne peut être appliquée que dans des circonstances déterminées et sous certaines conditions. Le recours à cette méthode est notamment soumis à l'autorisation du procureur du Roi.
Ainsi qu'il découle de l'arrêt n° 202/2004 du 21 décembre 2004, les articles 47sexies et 47septies du Code d'instruction criminelle offrent une garantie suffisante contre les abus et ingérences arbitraires par les pouvoirs publics dans les droits fondamentaux de l'individu. Par ailleurs, depuis la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer, la régularité des méthodes particulières de recherche est contrôlée par un juge indépendant et impartial, à savoir la chambre des mises en accusation, sur la base de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle.
B.7.5. La disposition en cause habilite certains agents des douanes et accises à appliquer cette méthode particulière de recherche « dans les mêmes conditions que celles portées par le Code d'instruction criminelle ».
Dans l'interprétation selon laquelle l'observation effectuée par les agents des douanes et accises n'est pas soumise aux conditions du Code d'instruction criminelle, cette disposition ne satisfait pas aux exigences des articles 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et viole dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans cette interprétation, la quatrième question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
B.7.6. L'article 4 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003003277 source service public federal finances et service public federal justice Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises type loi prom. 22/04/2003 pub. 12/07/2012 numac 2012203621 source service public federal interieur Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises. - Traduction allemande fermer peut cependant être interprété différemment, en ce sens qu'il n'autorise l'observation par les agents des douanes et accises qu'aux mêmes conditions que celles mentionnées dans le Code d'instruction criminelle.
Dans cette interprétation, la quatrième question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Les articles 197 et 198, § 3, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par l'arrêté royal du 18 juillet 1977, interprétés en ce sens qu'ils excluent tout contrôle juridictionnel de la légalité de l'autorisation du juge de police d'accéder à des locaux habités, violent les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. - Les mêmes dispositions, interprétées en ce sens qu'elles n'excluent pas tout contrôle juridictionnel de la légalité de l'autorisation du juge de police d'accéder à des locaux habités, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. - Les mêmes dispositions, interprétées en ce sens qu'elles soustraient entièrement au principe du contradictoire les documents et déclarations sur lesquels est fondée l'autorisation du juge de police d'accéder à des locaux habités, violent l'article 15 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. - Les mêmes dispositions, interprétées en ce sens qu'elles ne soustraient pas au principe du contradictoire les documents et déclarations sur lesquels est fondée l'autorisation du juge de police d'accéder à des locaux habités, sauf si un autre droit fondamental ou principe était ainsi vidé de sa substance de manière disproportionnée, ne violent pas l'article 15 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. - L'article 198, § 3, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par l'arrêté royal du 18 juillet 1977, interprété en ce sens que l'autorisation du juge de police ne doit pas être motivée, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. - La même disposition, interprétée en ce sens qu'elle ne dispense pas le juge de police de l'obligation de motiver expressément l'autorisation de procéder à une visite, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. - L'article 4 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003003277 source service public federal finances et service public federal justice Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises type loi prom. 22/04/2003 pub. 12/07/2012 numac 2012203621 source service public federal interieur Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises. - Traduction allemande fermer octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises, interprété en ce sens que l'observation effectuée par les agents des douanes et accises n'est pas soumise aux exigences du Code d'instruction criminelle, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. - La même disposition, interprétée en ce sens qu'elle n'autorise l'observation par les agents des douanes et accises qu'aux mêmes conditions que celles qui sont mentionnées dans le Code d'instruction criminelle, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 27 janvier 2011.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président f.f., E. De Groot.