publié le 11 décembre 2017
Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
   25 MARS 1964. - Loi sur les médicaments - Publication conformément à    l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés    des contributions et rétributions
   Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 mars    1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 13 décembre 2006, les    montants des contributions et rétributions exigibles à partir du 1er    janvier 2018 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge    du 29 septembre 2017 de l'indice des prix à la consommation du mois de    septembre 2017, indexés comme suit : 1° Les montants des contributions imposés par l'article 25 de l'arrêté    royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments,    fixés par l'arrêté royal du 2 février 2005 et du 2 mars 2005, sont    adaptés conformément au tableau repris en annexe 1re.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).
Annexe 1re/Bijlage 1
Montants 2017
Montants indexés 2018
Bedragen 2017
Geïndexeerde bedragen 2018
31,37 EUR
32,00 EUR
125,47 EUR
127,99 EUR
156,83 EUR
159,98 EUR
219,58 EUR
223,99 EUR
313,70 EUR
320,00 EUR
470,52 EUR
479,97 EUR
627,38 EUR
639,98 EUR
784,22 EUR
799,97 EUR
1.254,73 EUR
1.279,94 EUR
1.411,59 EUR
1.439,95 EUR
1.568,45 EUR
1.599,96 EUR
1.882,12 EUR
1.919,93 EUR
2.352,65 EUR
2.399,91 EUR
2.384,04 EUR
2.431,93 EUR
2.980,04 EUR
3.039,91 EUR
3.136,88 EUR
3.199,90 EUR
4.705,30 EUR
4.799,83 EUR
5.018,99 EUR
5.119,82 EUR
6.278,30 EUR
6.404,43 EUR
9.410,62 EUR
9.599,67 EUR
16.311,74 EUR
16.639,43 EUR
2° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 1 bis,    1ter, 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant    des contributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964    sur les médicaments, fixés par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, sont    adaptés conformément au tableau repris en annexe 2.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).
Annexe 2/Bijlage 2
Montants 2017
Montants indexés 2018
Bedragen 2017
Geïndexeerde bedragen 2018
0,31 EUR
0,32 EUR
9,73 EUR
9,93 EUR
12,14 EUR
12,38 EUR
15,20 EUR
15,51 EUR
18,25 EUR
18,62 EUR
30,42 EUR
31,03 EUR
38,93 EUR
39,71 EUR
60,82 EUR
62,04 EUR
75,42 EUR
76,94 EUR
80,27 EUR
81,88 EUR
150,83 EUR
153,86 EUR
166,02 EUR
169,36 EUR
608,17 EUR
620,39 EUR
1.508,26 EUR
1.538,56 EUR
3° Les montants des contributions imposés par l'article 10 de l'arrêté    royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des    matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine, fixés par    les arrêtés royaux du 13 juillet 2001, du 10 août 2001 et du 11    décembre 2001, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe    3.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).
Annexe 3/Bijlage 3
Montants 2017
Montants indexés 2018
Bedragen 2017
Geïndexeerde bedragen 2018
0,166 EUR
0,169 EUR
16,86 EUR
17,20 EUR
708,48 EUR
722,71 EUR
1.673,36 EUR
1.706,98 EUR
3.346,74 EUR
3.413,97 EUR
4° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 2, 3, 4    et 5 de l'arrêté royal du 1er mars 2000 fixant les rétributions pour    le financement des missions de l'administration relatives aux    dispositifs médicaux, fixés par l'arrêté royal du 13 mai 2005, sont    adaptés conformément au tableau repris en annexe 4.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).
Annexe 4/Bijlage 4
Montants 2017
Montants indexés 2018
Bedragen 2017
Geïndexeerde bedragen 2018
15,67 EUR
15,98 EUR
62,75 EUR
64,01 EUR
155,58 EUR
158,71 EUR
156,83 EUR
159,98 EUR
311,17 EUR
317,42 EUR
313,70 EUR
320,00 EUR
2.333,84 EUR
2.380,73 EUR
5° Les montants des contributions imposés par l'article 20 de l'arrêté    royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux actifs    implantables, fixés par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, sont    adaptés conformément au tableau repris en annexe 5.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).
Annexe 5/Bijlage 5
Bedragen 2017
Geïndexeerde bedragen 2018
Montants 2017
Montants indexés 2018
0,47 EUR
0,48 EUR
16,29 EUR
16,62 EUR
65,18 EUR
66,49 EUR
162,92 EUR
166,19 EUR
325,82 EUR
332,37 EUR
2.443,61 EUR
2.492,70 EUR
6° Les montants des contributions imposés par l'article 19 de l'arrêté    royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité    concernant les médicaments à usage humain, fixés par l'arrêté royal du    9 juin 2003, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 6.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).
Annexe 6/Bijlage 6
Montants 2017
Montants indexés 2018
Bedragen 2017
Geïndexeerde bedragen 2018
161,60 EUR
164,85 EUR
323,20 EUR
329,69 EUR
808,02 EUR
824,25 EUR
1.616,04 EUR
1.648,51 EUR
7° Les montants des contributions imposés par l'article 1, 2 et 3 de    l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des taxes et rétributions    destinées à financer les missions résultant de l'application de la 
loi    du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					21/06/1983
				
				
					pub. 
					23/11/2010
				
				
					numac 
					2010000659
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux, fixé    par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont adaptés conformément au    tableau repris à l'annexe 7.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).
Annexe 7/Bijlage 7
Montants 2017
Montants indexés 2018
Bedragen 2017
Geïndexeerde bedragen 2018
0,034 EUR
0,035 EUR
0,054 EUR
0,055 EUR
0,068 EUR
0,069 EUR
0,133 EUR
0,136 EUR
167,34 EUR
170,70 EUR
334,67 EUR
341,39 EUR
8° Les montants visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 avril    2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain    et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à    usage vétérinaire, sont adaptés conformément au tableau repris en    annexe 8.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).
Annexe 8/Bijlage 8
Montants 2017
Montants indexés 2018
Bedragen 2017
Geïndexeerde bedragen 2018
168,68 EUR
172,07 EUR
674,75 EUR
688,31 EUR
1.012,12 EUR
1.032,45 EUR
2.024,22 EUR
2.064,89 EUR
9° Les montants visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 21 janvier    2009 portant fixation des rétributions pour la soumission d'un rapport    périodique actualisé de sécurité, sont adaptés conformément au tableau    repris en annexe 9.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).
Annexe 9/Bijlage 9
Montants 2017
Montants indexés 2018
Bedragen 2017
Geïndexeerde bedragen 2018
1.290,84 EUR
1.316,77 EUR
2.581,67 EUR
2.633,53 EUR
10° Les montants visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mars 2009    portant exécution de l'article 6sexies de la loi sur les médicaments,    sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 10.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).
Annexe 10/Bijlage 10
Montants 2017
Montants indexés 2018
Bedragen 2017
Geïndexeerde bedragen 2018
1.037,42 EUR
1.058,26 EUR
6.224,55 EUR
6.349,60 EUR
8.299,41 EUR
8.466,14 EUR
11° Les montants visés aux article 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 25    avril 2014 fixant les rétributions relatives à l'application de    l'article 6quater, § 1er, 2° ) et 3° ), de la loi du 25 mars 1964 sur    les médicaments, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe    11.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).
Annexe 11/Bijlage 11
Montants 2017
Montants indexés 2018
Bedragen 2017
Geïndexeerde bedragen 2018
2.882,76 EUR
2.940,67 EUR
4.635,82 EUR
4.728,95 EUR