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Loi du 25 mars 1964
publié le 11 décembre 2017

Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2017031760
pub.
11/12/2017
prom.
25/03/1964
ELI
eli/loi/1964/03/25/2017031760/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE


25 MARS 1964. - Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions


Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 13 décembre 2006, les montants des contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier 2018 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 29 septembre 2017 de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2017, indexés comme suit : 1° Les montants des contributions imposés par l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, fixés par l'arrêté royal du 2 février 2005 et du 2 mars 2005, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 1re. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 1re/Bijlage 1

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

31,37 EUR

32,00 EUR

125,47 EUR

127,99 EUR

156,83 EUR

159,98 EUR

219,58 EUR

223,99 EUR

313,70 EUR

320,00 EUR

470,52 EUR

479,97 EUR

627,38 EUR

639,98 EUR

784,22 EUR

799,97 EUR

1.254,73 EUR

1.279,94 EUR

1.411,59 EUR

1.439,95 EUR

1.568,45 EUR

1.599,96 EUR

1.882,12 EUR

1.919,93 EUR

2.352,65 EUR

2.399,91 EUR

2.384,04 EUR

2.431,93 EUR

2.980,04 EUR

3.039,91 EUR

3.136,88 EUR

3.199,90 EUR

4.705,30 EUR

4.799,83 EUR

5.018,99 EUR

5.119,82 EUR

6.278,30 EUR

6.404,43 EUR

9.410,62 EUR

9.599,67 EUR

16.311,74 EUR

16.639,43 EUR


2° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 1 bis, 1ter, 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des contributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, fixés par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 2. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 2/Bijlage 2

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

0,31 EUR

0,32 EUR

9,73 EUR

9,93 EUR

12,14 EUR

12,38 EUR

15,20 EUR

15,51 EUR

18,25 EUR

18,62 EUR

30,42 EUR

31,03 EUR

38,93 EUR

39,71 EUR

60,82 EUR

62,04 EUR

75,42 EUR

76,94 EUR

80,27 EUR

81,88 EUR

150,83 EUR

153,86 EUR

166,02 EUR

169,36 EUR

608,17 EUR

620,39 EUR

1.508,26 EUR

1.538,56 EUR


3° Les montants des contributions imposés par l'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine, fixés par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001, du 10 août 2001 et du 11 décembre 2001, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 3. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 3/Bijlage 3

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

0,166 EUR

0,169 EUR

16,86 EUR

17,20 EUR

708,48 EUR

722,71 EUR

1.673,36 EUR

1.706,98 EUR

3.346,74 EUR

3.413,97 EUR


4° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 1er mars 2000 fixant les rétributions pour le financement des missions de l'administration relatives aux dispositifs médicaux, fixés par l'arrêté royal du 13 mai 2005, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 4. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 4/Bijlage 4

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

15,67 EUR

15,98 EUR

62,75 EUR

64,01 EUR

155,58 EUR

158,71 EUR

156,83 EUR

159,98 EUR

311,17 EUR

317,42 EUR

313,70 EUR

320,00 EUR

2.333,84 EUR

2.380,73 EUR


5° Les montants des contributions imposés par l'article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux actifs implantables, fixés par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 5. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 5/Bijlage 5

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

Montants 2017

Montants indexés 2018

0,47 EUR

0,48 EUR

16,29 EUR

16,62 EUR

65,18 EUR

66,49 EUR

162,92 EUR

166,19 EUR

325,82 EUR

332,37 EUR

2.443,61 EUR

2.492,70 EUR


6° Les montants des contributions imposés par l'article 19 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain, fixés par l'arrêté royal du 9 juin 2003, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 6. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 6/Bijlage 6

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

161,60 EUR

164,85 EUR

323,20 EUR

329,69 EUR

808,02 EUR

824,25 EUR

1.616,04 EUR

1.648,51 EUR


7° Les montants des contributions imposés par l'article 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des taxes et rétributions destinées à financer les missions résultant de l'application de la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1983 pub. 23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux, fixé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 7. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 7/Bijlage 7

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

0,034 EUR

0,035 EUR

0,054 EUR

0,055 EUR

0,068 EUR

0,069 EUR

0,133 EUR

0,136 EUR

167,34 EUR

170,70 EUR

334,67 EUR

341,39 EUR


8° Les montants visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 avril 2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 8. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 8/Bijlage 8

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

168,68 EUR

172,07 EUR

674,75 EUR

688,31 EUR

1.012,12 EUR

1.032,45 EUR

2.024,22 EUR

2.064,89 EUR


9° Les montants visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant fixation des rétributions pour la soumission d'un rapport périodique actualisé de sécurité, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 9. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 9/Bijlage 9

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

1.290,84 EUR

1.316,77 EUR

2.581,67 EUR

2.633,53 EUR


10° Les montants visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mars 2009 portant exécution de l'article 6sexies de la loi sur les médicaments, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 10. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 10/Bijlage 10

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

1.037,42 EUR

1.058,26 EUR

6.224,55 EUR

6.349,60 EUR

8.299,41 EUR

8.466,14 EUR


11° Les montants visés aux article 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les rétributions relatives à l'application de l'article 6quater, § 1er, 2° ) et 3° ), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 11. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 11/Bijlage 11

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

2.882,76 EUR

2.940,67 EUR

4.635,82 EUR

4.728,95 EUR

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