publié le 17 mars 1998
Arrêté ministériel portant suspension temporaire de la délivrance des médicaments qui contiennent de la mélatonine
4 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel portant suspension temporaire de la délivrance des médicaments qui contiennent de la mélatonine
   Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,    Vu la 
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					25/03/1964
				
				
					pub. 
					11/12/2017
				
				
					numac 
					2017031760
				
			
		
			
				
					
						source
						agence federale des medicaments et des produits de sante
					
				
				
					Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions 
				
			
		
	fermer sur les médicaments, notamment l'article 8;
Considérant qu'aucun médicament contenant de la mélatonine n'a été enregistré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments et qu'il existe des raisons d'estimer que les effets des médicaments qui contiennent de la mélatonine apparaissent insuffisamment établis, Arrête :
Article 1er.La délivrance des médicaments qui contiennent de la mélatonine est suspendue pour une période d'un an.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, le pharmacien d'hôpital peut délivrer des préparations magistrales contenant de la mélatonine, à condition qu'elles aient été prescrites dans le but d'exécuter des essais cliniques dans son hôpital.
A cet effet, le pharmacien hospitalier notifie à l'Inspection générale de la Pharmacie : - l'objectif des essais cliniques, - le nombre de patients inclus, - la quantité délivrée par patient, - la date du début des essais cliniques, - la durée des essais cliniques.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 7 novembre 1997.
Bruxelles, le 4 février 1998.
M. COLLA