publié le 04 décembre 2014
Loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, i(...)
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
   
Loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					25/03/1964
				
				
					pub. 
					11/12/2017
				
				
					numac 
					2017031760
				
			
		
			
				
					
						source
						agence federale des medicaments et des produits de sante
					
				
				
					Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions 
				
			
		
	fermer sur les médicaments. - Publication conformément à    l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés    des contributions et rétributions    Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la 
loi du 25 mars    1964Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					25/03/1964
				
				
					pub. 
					11/12/2017
				
				
					numac 
					2017031760
				
			
		
			
				
					
						source
						agence federale des medicaments et des produits de sante
					
				
				
					Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions 
				
			
		
	fermer sur les médicaments, inséré par la loi du 13 décembre 2006 et    modifié par la loi du 21 décembre 2007, les montants des contributions    et rétributions exigibles à partir du 1er janvier 2015 ont été, par le    fait de la publication au Moniteur belge du 30 septembre 2014 de    l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2014, indexés    comme suit : 1° Les montants des contributions imposés par l'article 25 de l'arrêté    royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments,    comme modifié à ce jour, sont adaptés conformément au tableau repris    en annexe 1re.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).
Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.
Bijlage 1 / Annexe 1re
Bedragen 2014 - Montants 2014
Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015
30,51 EUR
30,47 EUR
122,02 EUR
121,88 EUR
152,52 EUR
152,34 EUR
213,54 EUR
213,29 EUR
305,07 EUR
304,72 EUR
457,58 EUR
457,05 EUR
610,12 EUR
609,42 EUR
762,65 EUR
761,77 EUR
1.220,21 EUR
1.218,81 EUR
1.372,76 EUR
1.371,18 EUR
1.525,29 EUR
1.523,54 EUR
1.830,34 EUR
1.828,24 EUR
2.287,93 EUR
2.285,30 EUR
2.318,44 EUR
2.315,78 EUR
2.898,05 EUR
2.894,72 EUR
3.050,57 EUR
3.047,07 EUR
4.575,85 EUR
4.570,59 EUR
4.880,91 EUR
4.875,30 EUR
6.105,56 EUR
6.098,55 EUR
9.151,71 EUR
9.141,20 EUR
15.862,96 EUR
15.844,74 EUR
2° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 1bis,    1ter, 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant    des contributions visées à l'article 13bis de la 
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					25/03/1964
				
				
					pub. 
					11/12/2017
				
				
					numac 
					2017031760
				
			
		
			
				
					
						source
						agence federale des medicaments et des produits de sante
					
				
				
					Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions 
				
			
		
	fermer    sur les médicaments comme modifié à ce jour, sont adaptés conformément    au tableau repris en annexe 2.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).
Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.
Bijlage 2 / Annexe 2
Bedragen 2014 - Montants 2014
Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015
0,30 EUR
0,30 EUR
9,46 EUR
9,45 EUR
11,81 EUR
11,80 EUR
14,78 EUR
14,76 EUR
17,75 EUR
17,73 EUR
29,58 EUR
29,55 EUR
37,86 EUR
37,82 EUR
59,14 EUR
59,07 EUR
73,34 EUR
73,26 EUR
78,06 EUR
77,97 EUR
146,68 EUR
146,51 EUR
161,45 EUR
161,26 EUR
591,43 EUR
590,75 EUR
1.466,75 EUR
1.465,07 EUR
3° Les montants des contributions imposés par l'article 10 de l'arrêté    royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des    matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine, comme    modifié à ce jour, sont adaptés conformément au tableau repris en    annexe 3.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).
Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.
Bijlage 3 / Annexe 3
Bedragen 2014 - Montants 2014
Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015
0,161 EUR
0,161 EUR
16,40 EUR
16,38 EUR
688,98 EUR
688,19 EUR
1.627,33 EUR
1.625,46 EUR
3.254,66 EUR
3.250,92 EUR
4° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 2, 3, 4    et 5 de l'arrêté royal du 1er mars 2000 fixant les rétributions pour    le financement des missions de l'administration relatives aux    dispositifs médicaux comme modifié à ce jour, sont adaptés    conformément au tableau repris en annexe 4.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).
Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.
Bijlage 4 / Annexe 4
Bedragen 2014 - Montants 2014
Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015
15,24 EUR
15,22 EUR
61,02 EUR
60,95 EUR
151,30 EUR
151,13 EUR
152,52 EUR
152,34 EUR
302,61 EUR
302,26 EUR
305,07 EUR
304,72 EUR
2.269,63 EUR
2.267,02 EUR
5° Les montants des contributions imposés par l'article 20 de l'arrêté    royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux actifs    implantables, comme modifié à ce jour, sont adaptés conformément au    tableau repris en annexe 5.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).
Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.
Bijlage 5 / Annexe 5
Bedragen 2014 - Montants 2014
Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015
0,46 EUR
0,46 EUR
15,84 EUR
15,82 EUR
63,38 EUR
63,31 EUR
158,43 EUR
158,25 EUR
316,85 EUR
316,49 EUR
2.376,38 EUR
2.373,65 EUR
6° Les montants des contributions imposés par l'article 19 de l'arrêté    royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité    concernant les médicaments à usage humain, comme modifié à ce jour,    sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 6.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).
Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.
Bijlage 6 / Annexe 6
Bedragen 2014 - Montants 2014
Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015
157,16 EUR
156,98 EUR
314,31 EUR
313,95 EUR
785,79 EUR
784,89 EUR
1.571,59 EUR
1.569,78 EUR
7° Les montants des contributions imposés par l'article 1, 2 et 3 de    l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des taxes et rétributions    destinées à financer les missions résultant de l'application de la 
loi    du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					21/06/1983
				
				
					pub. 
					23/11/2010
				
				
					numac 
					2010000659
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux,    comme modifié à ce jour, sont adaptés conformément au tableau repris à    l'annexe 7.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).
Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.
Bijlage 7 / Annexe 7
Bedragen 2014 - Montants 2014
Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015
0,033 EUR
0,033 EUR
0,052 EUR
0,052 EUR
0,066 EUR
0,066 EUR
0,130 EUR
0,130 EUR
162,74 EUR
162,55 EUR
325,46 EUR
325,09 EUR
8° Les montants visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 avril    2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain    et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à    usage vétérinaire, sont adaptés conformément au tableau repris en    annexe 8.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).
Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.
Bijlage 8 / Annexe 8
Bedragen 2014 - Montants 2014
Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015
164,04 EUR
163,85 EUR
656,18 EUR
655,43 EUR
984,28 EUR
983,15 EUR
1.968,53 EUR
1.966,27 EUR
9° Les montants visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 21 janvier    2009 portant fixation des rétributions pour la soumission d'un rapport    périodique actualisé de sécurité, sont adaptés conformément au tableau    repris en annexe 9.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).
Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.
Bijlage 9 / Annexe 9
Bedragen 2014 - Montants 2014
Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015
1.255,32 EUR
1.253,88 EUR
2.510,64 EUR
2.507,76 EUR
10° Les montants visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mars 2009    portant exécution de l'article 6sexies de la loi sur les médicaments,    comme modifié à ce jour,sont adaptés conformément au tableau repris en    annexe 10.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).
Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.
Bijlage 10 / Annexe 10
Bedragen 2014 - Montants 2014
Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015
1.008,88 EUR
1.007,72 EUR
6.053,30 EUR
6.046,35 EUR
8.071,07 EUR
8.061,80 EUR
11° Les montants visés aux article 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 25    avril 204 fixant les rétributions relatives à l'application de    l'article 6quater, § 1er, 2° ) et 3° ), de la 
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					25/03/1964
				
				
					pub. 
					11/12/2017
				
				
					numac 
					2017031760
				
			
		
			
				
					
						source
						agence federale des medicaments et des produits de sante
					
				
				
					Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions 
				
			
		
	fermer sur    les médicaments, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe    11.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).
Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.
Bijlage 11 / Annexe 11
Bedragen 2014 - Montants 2014
Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015
2.803,44 EUR
2.800,22 EUR
4.508,28 EUR
4.503,10 EUR