publié le 07 décembre 2011
Loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, i(...)
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
   
Loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					25/03/1964
				
				
					pub. 
					11/12/2017
				
				
					numac 
					2017031760
				
			
		
			
				
					
						source
						agence federale des medicaments et des produits de sante
					
				
				
					Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions 
				
			
		
	fermer sur les médicaments. - Publication conformément à    l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés    des contributions et rétributions    Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la 
loi du 25 mars    1964Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					25/03/1964
				
				
					pub. 
					11/12/2017
				
				
					numac 
					2017031760
				
			
		
			
				
					
						source
						agence federale des medicaments et des produits de sante
					
				
				
					Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions 
				
			
		
	fermer sur les médicaments, inséré par la loi du 13 décembre 2006, les    montants des contributions et rétributions exigibles à partir du 1er    janvier 2012 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge    du 30 septembre 2011 de l'indice du mois de septembre 2011, indexés    comme suit : 1° Les montants des contributions imposés par l'article 25 de l'arrêté    royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments,    fixés par l'arrêté royal du 2 février 2005 et du 2 mars 2005, sont    adaptés conformément au tableau repris en annexe 1re.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2010 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2010 (114,25 base 2004 = 100).
Annexe 1re
Montants 2011 - Bedragen 2011
Montants indexés 2012 - Geïndexeerde bedragen 2012
28,42 EUR
29,43 EUR
113,67 EUR
117,71 EUR
142,08 EUR
147,13 EUR
198,91 EUR
205,98 EUR
284,17 EUR
294,27 EUR
426,24 EUR
441,39 EUR
568,33 EUR
588,53 EUR
710,41 EUR
735,66 EUR
1.136,65 EUR
1.177,04 EUR
1.278,74 EUR
1.324,18 EUR
1.420,83 EUR
1.471,32 EUR
1.704,98 EUR
1.765,57 EUR
2.131,23 EUR
2.206,97 EUR
2.159,65 EUR
2.236,40 EUR
2.699,57 EUR
2.795,50 EUR
2.841,65 EUR
2.942,63 EUR
4.262,47 EUR
4.413,94 EUR
4.546,63 EUR
4.708,20 EUR
5.687,41 EUR
5.889,52 EUR
8.524,93 EUR
8.827,87 EUR
14.776,55 EUR
15.301,65 EUR
2° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 1bis,    1ter, 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant    des contributions visées à l'article 13bis de la 
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					25/03/1964
				
				
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					11/12/2017
				
				
					numac 
					2017031760
				
			
		
			
				
					
						source
						agence federale des medicaments et des produits de sante
					
				
				
					Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions 
				
			
		
	fermer    sur les médicaments, fixés par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, sont    adaptés conformément au tableau repris en annexe 2.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2010 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2010 (114,25 base 2004 = 100).
Annexe 2
Montants 2011 - Bedragen 2011
Montants indexés 2012 - Geïndexeerde bedragen 2012
0,28 EUR
0,29 EUR
8,82 EUR
9,13 EUR
11,01 EUR
11,40 EUR
13,77 EUR
14,26 EUR
16,53 EUR
17,12 EUR
27,55 EUR
28,53 EUR
35,27 EUR
36,52 EUR
55,09 EUR
57,05 EUR
68,31 EUR
70,74 EUR
72,72 EUR
75,30 EUR
136,63 EUR
141,49 EUR
150,40 EUR
155,74 EUR
550,92 EUR
570,50 EUR
1.366,29 EUR
1.414,84 EUR
3° Les montants des contributions imposés par l'article 10 de l'arrêté    royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des    matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine, fixés par    les arrêtés royaux du 13 juillet 2001, du 10 août 2001 et du 11    décembre 2001, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe    3.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2010 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2010 (114,25 base 2004 = 100).
Annexe 3
Montants 2011 - Bedragen 2011
Montants indexés 2012 - Geïndexeerde bedragen 2012
0,151 EUR
0,156 EUR
15,28 EUR
15,82 EUR
641,79 EUR
664,60 EUR
1.515,88 EUR
1.569,75 EUR
3.031,75 EUR
3.139,49 EUR
4° Les montants des contributions imposés par les articles 1er, 2, 3,    4 et 5 de l'arrêté royal du 1er mars 2000 fixant les rétributions pour    le financement des missions de l'administration relatives aux    dispositifs médicaux, fixés par l'arrêté royal du 13 mai 2005, sont    adaptés conformément au tableau repris en annexe 4.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2010 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2010 (114,25 base 2004 = 100).
Annexe 4
Montants 2011 - Bedragen 2011
Montants indexés 2012 - Geïndexeerde bedragen 2012
14,20 EUR
14,70 EUR
56,84 EUR
58,86 EUR
140,94 EUR
145,95 EUR
142,08 EUR
147,13 EUR
281,89 EUR
291,91 EUR
284,17 EUR
294,27 EUR
2.114,18 EUR
2.189,31 EUR
5° Les montants des contributions imposés par l'article 20 de l'arrêté    royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux actifs    implantables, fixés par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, sont    adaptés conformément au tableau repris en annexe 5.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2010 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2010 (114,25 base 2004 = 100).
Annexe 5
Montants 2011 - Bedragen 2011
Montants indexés 2012 - Geïndexeerde bedragen 2012
0,43 EUR
0,45 EUR
14,76 EUR
15,28 EUR
59,04 EUR
61,14 EUR
147,58 EUR
152,82 EUR
295,15 EUR
305,64 EUR
2.213,63 EUR
2.292,29 EUR
6° Les montants des contributions imposés par l'article 19 de l'arrêté    royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité    concernant les médicaments à usage humain, fixés par l'arrêté royal du    9 juin 2003, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 6.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2010 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2010 (114,25 base 2004 = 100).
Annexe 6
Montants 2011 - Bedragen 2011
Montants indexés 2012 - Geïndexeerde bedragen 2012
146,40 EUR
151,60 EUR
292,79 EUR
303,19 EUR
731,97 EUR
757,98 EUR
1.463,96 EUR
1.515,98 EUR
7° Les montants des contributions imposés par l'article 1er, 2 et 3 de    l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des taxes et rétributions    destinées à financer les missions résultant de l'application de la 
loi    du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					21/06/1983
				
				
					pub. 
					23/11/2010
				
				
					numac 
					2010000659
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux, fixé    par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont adaptés conformément au    tableau repris à l'annexe 7.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2010 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2010 (114,25 base 2004 = 100).
Annexe 7
Montants 2011 - Bedragen 2011
Montants indexés 2012 - Geïndexeerde bedragen 2012
0,031 EUR
0,032 EUR
0,049 EUR
0,051 EUR
0,061 EUR
0,063 EUR
0,122 EUR
0,126 EUR
151,59 EUR
156,98 EUR
303,17 EUR
313,94 EUR
8° Les montants visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 avril    2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain    et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à    usage vétérinaire, sont adaptés conformément au tableau repris en    annexe 8.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2010 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2010 (114,25 base 2004 = 100).
Annexe 8
Montants 2011 - Bedragen 2011
Montants indexés 2012 - Geïndexeerde bedragen 2012
152,81 EUR
158,24 EUR
611,24 EUR
632,96 EUR
916,87 EUR
949,45 EUR
1.833,72 EUR
1.898,88 EUR
9° Les montants visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier    2009 portant fixation des rétributions pour la soumission d'un rapport    périodique actualisé de sécurité, sont adaptés conformément au tableau    repris en annexe 9.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2010 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2010 (114,25 base 2004 = 100).
Annexe 9
Montants 2011 - Bedragen 2011
Montants indexés 2012 - Geïndexeerde bedragen 2012
1.169,35 EUR
1.210,90 EUR
2.338,69 EUR
2.421,80 EUR
10° Les montants visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mars 2009    portant exécution de l'article 6sexies de la loi sur les médicaments,    sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 10.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2010 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2010 (114,25 base 2004 = 100).
Annexe 10
Montants 2011 - Bedragen 2011
Montants indexés 2012 - Geïndexeerde bedragen 2012
203,36 EUR
210,59 EUR
2.033,64 EUR
2.105,91 EUR