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Arrêté Royal du 05 octobre 1998
publié le 17 décembre 1998

Arrêté royal limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

source
ministere des affaires economiques, ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022661
pub.
17/12/1998
prom.
05/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/05/1998022661/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, et par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment l'article 6 § 1, II, deuxième paragraphe, 1°;

Vu la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, modifiée par les lois des 11 mars 1958, 14 avril 1965, 22 juillet 1974, 9 juillet 1975 et 1 juillet 1976;

Vu la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients, modifiée par les lois des 10 octobre 1967, 3 décembre 1969 et par la loi programme du 22 décembre 1989;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Vu la Directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;

Vu la Directive 94/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 portant quatorzième modification de la Directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;

Vu la Directive 96/55/CE de la commission, du 4 septembre 1996 portant deuxième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la Directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;

Vu la Directive 97/10/CE de la commission, du 26 février 1997 portant troisième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (CMR's).

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux concernés;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de l'Hygiène publique;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le délai de transposition de la directive 94/60/CEE est dépassé depuis le 20 décembre 1995;

Considérant que la Commission européenne a adressé au Royaume de Belgique, le 2 mai 1997, un avis motivé pour non-transposition de la directive 94/60/CEE;

Considérant que le délai de transposition de la directive 96/55/CEE est dépassé depuis le 31 décembre 1997;

Considérant que le délai de transposition de la directive 97/10/CEE est dépassé depuis le 31 décembre 1997;

Considérant qu'il est nécessaire, pour les raisons sus-mentionnées, que l'autorité fédérale, dans le cadre de ses compétences, prenne immédiatement les mesures de transposition nécessaires;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté n'est pas applicable : a) au transport des substances et préparations dangereuses par chemin de fer, par route, par voie fluviale, maritime ou aérienne;b) aux substances et préparations dangereuses exportées vers des pays en dehors de l'Union européenne;c) aux substances et préparations en transit soumises à un contrôle douanier pour autant qu'elles ne fassent l'objet d'aucune transformation.

Art. 2.Les substances étiquetées au moins "toxique (T)" avec la phrase de risque R45 "peut provoquer le cancer", ou la phrase de risque R49 "peut provoquer le cancer par inhalation" et classées "cancérogène catégorie 1 ou cancérogène catégorie 2" (reprises respectivement en liste 1 et en liste 2) ne peuvent être admises dans les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure à 0,1 % en poids, sauf pour le 2-naphtylamine (CAS n° 91-59-8) qui ne peut être admis dans les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure à 0,01 % en poids.

Art. 3.Les substances étiquetées avec la phrase de risque R46 "peut provoquer des altérations génétiques héréditaires" et classées "mutagène catégorie 1 ou mutagène catégorie 2" (reprises respectivement en liste 3 et en liste 4), ne peuvent être admises dans les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure à 0,1 % en poids.

Art. 4.Les substances étiquetées avec la phrase de risque R60 "peut altérer la fertilité" et/ou R61 "risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant" et classées "toxiques pour la reproduction catégorie 1 ou toxiques pour la reproduction catégorie 2" (reprises respectivement en liste 5 et en liste 6) ne peuvent être admises dans les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure à 0,5 % en poids.

Art. 5.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et préparations visées aux articles 2, 3 et 4, doit porter d'une manière lisible et indélébile la mention suivante : "Réservé aux utilisateurs professionnels. Attention - Eviter l'exposition - Se procurer des instructions spéciales avant utilisation".

Art. 6.Par dérogation, les dispositions visées aux articles 2, 3, 4 et 5 ne sont pas applicables : a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au sens de l'article 1er de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments;b) aux produits cosmétiques au sens de l'arrêté royal du 10 mai 1978 relatif aux produits cosmétiques;c) aux carburants visés par l'arrêté royal du 8 juillet 1985 modifiant l'arrêté royal du 29 mars 1977 relatif à la limitation de la teneur en plomb dans les essences pour véhicules à moteur : - aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être utilisés comme combustibles ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou fixes; - aux combustibles vendus en système fermé (par exemple bonbonnes de gaz liquéfié); d) aux couleurs pour artistes relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi.

Art. 7.Les substances et préparations contenant une ou plusieurs des substances suivantes : a) créosote EINECS n° 232-287-5 CAS n° 8001-58-9 b) huile de créosote EINECS n° 263-047-8 CAS n° 61789-28-4 c) distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène EINECS n° 283-484-8 CAS n° 84650-04-4 d) huile de créosote, fraction acénaphtène EINECS n° 292-605-3 CAS n° 90640-84-9 e) distillats supérieurs de goudron de houille EINECS n° 266-026-1 CAS n° 65996-91-0 f) huile anthracénique EINECS n° 292-602-7 CAS n° 90640-80-5 g) phénols du goudron, charbon, pétrole brut EINECS n° 266-019-3 CAS n° 65996-85-2 h) créosote de bois EINECS n° 232-419-1 CAS n° 8021-39-4 j) résidus d'extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température EINECS n° 310-191-5 CAS n° 122384-78-5 Ne peuvent être utilisées pour le traitement du bois si elles contiennent : a) une concentration de benzo-a-pyrène supérieure à 0,005 % en poids ou b) une concentration de phénols extractibles par l'eau supérieure à 3 % en poids ou à la fois les points a) et b). En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est interdite.

Dérogations : i) ces substances et préparations peuvent être utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles si elles contiennent : a) une concentration de benzo-a-pyrène inférieure à 0,05 % en poids et b) une concentration de phénols extractibles par l'eau inférieure à 3 % en poids. Ces substances et préparations : - ne peuvent être mises sur le marché que dans un emballage d'une capacité de 200 litres ou plus, - ne peuvent être vendues au grand public.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter d'une manière lisible et indélébile la mention suivante : "Réservé aux installations industrielles". ii) les bois traités selon le point i) et qui sont mis sur le marché pour la première fois sont réservés à un usage exclusivement professionnel et industriel, comme par exemple dans les chemins de fer, les lignes électriques, les clôtures, les installations portuaires ou les voies fluviales.

Cependant ces bois ne peuvent être utilisés : - à l'intérieur de bâtiments à des fins décoratives ou non, quelle que soit leur destination (habitation, travail, loisirs); - pour la confection de conteneurs destinés à la culture et leur retraitement éventuel, et pour la confection d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, ou celle d'autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits, et leur retraitement éventuel; - sur des terrains de jeux et autres lieux d'amusement récréatifs publics situés en plein air ou pour tout usage entraînant un risque de contact avec la peau; iii) bois anciennement traités : l'interdiction ne s'applique pas aux bois placés sur le marché de l'occcasion. Toutefois, ces bois ne peuvent être utilisés : - à l'intérieur de bâtiments à des fins décoratives ou non, quelle que soit leur destination (habitation, travail, loisirs); - pour la confection de conteneurs destinés à la culture et leur retraitement éventuel, et pour la confection d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, ou celle d'autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits, ainsi que pour leur retraitement éventuel; - sur des terrains de jeux et autres lieux d'amusement récréatifs publics situés en plein air. iiii) Ces substances et préparations peuvent être utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles si elles ne permettent pas l'émission et/ou le rejet de ces substances en quantité supérieure aux prescriptions de la législation existante.

Art. 8.Les substances suivantes : - chloroforme CAS n° 67-66-3 - tétrachlorure de carbone CAS n° 56-23-5 - 1,1,2-trichloréthane CAS n° 79-00-5 - 1,1,2,2-tétrachloréthane CAS n° 79-34-5 - 1,1,1,2-tétrachloréthane CAS n° 630-20-6 - pentachloréthane CAS n° 76-01-7 - 1,1-dichloréthylène CAS n° 75-35-4 - 1,1,1-trichloréthane CAS n° 71-55-6 ne peuvent être utilisées à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids dans des substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications conduisant à une diffusion telles que le nettoyage des surfaces et le nettoyage des tissus.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, les emballages de ces substances et les préparations qui en contiennent dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % du poids doivent porter d'une manière lisible et indélébile la mention suivante : "Réservé pour utilisation dans des installations industrielles".

Art. 9.Par dérogation, les dispositions visées à l'article 8 ne sont pas applicables : a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au sens de l'article 1er de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments;b) aux produits cosmétiques au sens de l'arrêté royal du 10 mai 1978 relatif aux produits cosmétiques;

Art. 10.Les dispositions d'interdiction ne sont pas d'application lors de la mise sur le marché ou de l'utilisation à des fins de recherche et de développement ainsi que d'analyse.

Art. 11.Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires et agents du Service des Affaires environnementales du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, de l'Administration de l'Energie, de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité et de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques, de l'Administration de la Sécurité du Travail et de l'Administration de l'hygiène et de médecine du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail sont, chacun en ce qui le concerne, chargés du contrôle de l'application du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS

ANNEXE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS

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