Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 22 février 2024
publié le 04 mars 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

source
region de bruxelles-capitale
numac
2024001917
pub.
04/03/2024
prom.
22/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, et notamment l'article 3, § 3 ;

Vu l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, et notamment les articles 17 et 36/1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2002 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau ;

Vu le test égalité des chances, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 8 avril 2022 ;

Vu l'avis n° A-2022-015-CERBC du Conseil de l'Environnement donné le 1er juillet 2022 ;

Vu l'avis n° A-2022-048 de Brupartners donné le 7 juillet 2022 ;

Vu l'avis n° 71.610/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Objectif L'objectif du présent arrêté est de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celle-ci, et ainsi d'améliorer l'accès aux eaux destinées à la consommation humaine. Le présent arrêté procède à la transposition partielle de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Art. 2.Définitions Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « eaux destinées à la consommation humaine » : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson et à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques dans des lieux publics comme dans des lieux privés, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution, à partir d'une prise d'eau privée, à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, ainsi que l'eau fournie par un réseau public de distribution aux établissements alimentaires avant transformation ou traitement dans ces établissements à l'exception des eaux médicinales et des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;2° « lieux publics » : établissements accessibles au public où sont fournies les eaux destinées à la consommation humaine ;3° « lieux privés » : établissements non accessibles au public où sont fournies les eaux destinées à la consommation humaine ;4° « lieux prioritaires » : lieux publics non résidentiels de grande taille où de nombreux utilisateurs sont potentiellement exposés à des risques liés à l'eau.Ils sont subdivisés selon les catégories suivantes : - catégorie 1 : lieux publics prioritaires où se trouvent de nombreuses personnes vulnérables et âgées, comme les hôpitaux, les établissements de soins de santé, les maisons de retraite ; - catégorie 2 : lieux publics prioritaires où se trouvent quotidiennement de nombreuses personnes jeunes, comme les infrastructures d'accueil des enfants, les écoles et les établissements d'enseignement ; - catégorie 3 : lieux publics qui ne relèvent pas des catégories 1 et 2, comme les bâtiments disposant d'infrastructures d'hébergement, les restaurants, les bars, les centres sportifs et commerciaux, les installations de loisir, récréatives et d'exposition, les établissements pénitentiaires et les terrains de camping ; 5° « ministre » : le ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a la Politique de l'Environnement dans ses attributions ;6° « administration » : Bruxelles Environnement ;7° « fournisseur d'eau » toute entité fournissant des eaux destinées à la consommation humaine, soit en qualité d'opérateur de l'eau, tel que visé à l'article 17, § 1er, 1° à 3°, soit en qualité de titulaire de l'autorisation de prise d'eau privée qui permet d'alimenter les consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'eau, soit en qualité d'opérateur fournissant des eaux destinées à la consommation humaine à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne ;8° « abonné » : toute personne avec laquelle le fournisseur d'eau a un contrat concernant la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine ou toute personne à laquelle s'appliquent les conditions générales de l'opérateur de l'eau visé dans l'article 17, § 1er, 3° de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau ;9° « consommateur » : toute personne qui consomme l'eau fournie par un fournisseur d'eau ;10° « propriétaire de l'installation privée de distribution » : toute personne qui est responsable de l'installation privée de distribution, à savoir toute personne qui est titulaire d'un droit de propriété ;11° « zone de distribution » : zone géographique déterminée où les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs source(s) et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant à peu près uniforme ;12° « installation privée de distribution » : les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, et le réseau de distribution, mais seulement lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur d'eau, en sa qualité de fournisseur d'eau ;13° « danger » : un agent biologique, chimique, physique ou radiologique dans l'eau, ou un autre aspect de l'état de l'eau, susceptible de nuire à la santé humaine ;14° « événement dangereux » : un événement qui introduit des dangers dans le système d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine, ou qui ne supprime pas ces dangers du système ;15° « risque » : une combinaison de la probabilité qu'un événement dangereux se produise et de la gravité des conséquences, si le danger et l'événement dangereux surviennent dans le système d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine.

Art. 3.Exemptions § 1er. Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux eaux minérales naturelles reconnues comme telles conformément à l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source ;2° aux eaux qui constituent des médicaments au sens de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments ;3° aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de 50 personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique ;4° aux eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation et/ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine.

Art. 4.Responsabilité réglementaire ou contractuelle du fournisseur d'eau Les conditions générales ou le contrat concernant la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine entre le fournisseur d'eau et ses abonnés doit préciser explicitement que le fournisseur d'eau se réserve le droit d'inspecter l'installation privée de distribution et que : 1° le fournisseur d'eau est responsable de la qualité de l'eau jusqu'à la frontière entre le réseau public de distribution et l'installation privée de distribution comme prévu à l'article 7, § 3;2° si l'eau fournie dans un lieu public ou privé ne satisfait pas aux exigences de qualité, le fournisseur d'eau informe l'abonné des mesures à prendrepour réduire ou éliminer le risque et demande que l'abonné informe à son tour les consommateurs des mesures prises pour réduire ou éliminer le risque ;3° s'il s'agit d'un lieu public, le fournisseur d'eau doit, en plus des actes cités au point 2°, informer l'administration.En cas de danger, le fournisseur d'eau interrompt, après avis de l'administration, la fourniture d'eau.

Le contrôle de l'eau aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine est confié par le fournisseur d'eau à un laboratoire agréé à cet effet dans la Région de Bruxelles-Capitale. Le laboratoire effectue les analyses conformément aux spécifications mentionnées dans l'annexe III.

Art. 5.Obligations générales § 1er. Les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres si: 1° elles ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine;2° elles sont conformes aux exigences minimales énoncées à l'annexe I, parties A, B et D;3° toutes les autres mesures nécessaires ont été prises pour se conformer aux articles 6 à 14. § 2. L'application des dispositions prises en vertu du présent arrêté ne peut avoir pour effet de permettre, directement ou indirectement, ni une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine ni un accroissement de la pollution des eaux destinées à la consommation humaine. § 3. Les fournisseurs d'eau qui fournissent au moins 10 000 m3 par jour ou desservent au moins 50 000 personnes veillent à évaluer le taux de fuite de leur système d'approvisionnement d'eau et les possibilités d'amélioration de la réduction des fuites d'eau, en utilisant la méthode d'évaluation IFS (« indice de fuites structurelles ») ou toute autre méthode appropriée. Cette évaluation tient compte des aspects pertinents en matière de santé publique ainsi que sur les plans environnemental, technique et économique.

Le ministre définit les modalités de cette communication.

Art. 6.Exigences de qualité § 1er. L'annexe I, parties A et B, fixe les paramètres et les valeurs qui s'appliquent aux eaux destinées à la consommation humaine.

Les valeurs paramétriques figurant à l'annexe I, partie C, sont fixées à des fins de contrôle et en vue du respect des obligations imposées par les articles 13 et 14.

Les valeurs paramétriques figurant à l'annexe I, partie D, sont pertinentes pour l'évaluation des risques liés aux installations privées de distribution. § 2. Le ministre peut fixer des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l'annexe I. Le ministre peut, après consultation de l'administration, fixer des paramètres supplémentaires par arrêté ministériel motivé par le progrès technologique ou par des dispositions européennes applicables en la matière.

A la demande du fournisseur d'eau, le ministre peut accorder, après avis de l'administration, des dérogations temporaires ou locales à cette liste.

La réponse à la demande de dérogation doit être donnée dans un délai de soixante jours. Ce délai peut être prolongé une fois. Le délai de 60 jours commence à courir à partir de la date d'introduction de la demande ou à partir de la date de la réponse aux demandes de renseignements complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande de dérogation.

Art. 7.Lieu où les exigences de qualité doivent être satisfaites § 1er. Pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies par un réseau de distribution, les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 6 doivent être respectées au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, les eaux sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine.

Pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d'un bateau-citerne ou d'un camion-citerne, les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 6 doivent être respectées au point où les eaux sortent du bateau-citerne ou du camion-citerne.

Pour les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en emballages, les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 6 doivent être respectées au point où les eaux sont mises en bouteilles ou en emballages. § 2. Le fournisseur d'eau est réputé avoir rempli ses obligations au titre du présent article, ainsi qu'au titre des articles 5 et 13, § 2, lorsqu'il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées en vertu de l'article 6 est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien.

Dans ce cas, le fournisseur d'eau veille néanmoins : 1° à ce que des mesures appropriées soient prises pour réduire ou éliminer ce risque, par exemple en conseillant les abonnés et les propriétaires de l'installation privée de distribution au sujet d'éventuelles mesures correctives qu'ils pourraient prendre ;2° si nécessaire, à ce que d'autres mesures, telles que des techniques de traitement appropriées, soient prises pour modifier la nature ou les propriétés des eaux avant qu'elles ne soient fournies et réduire ou éliminer ainsi le risque que les eaux ne respectent pas les valeurs paramétriques après la fourniture ;3° à ce que l'abonné informe dûment les consommateurs concernés et les conseille au sujet d'éventuelles mesures correctives supplémentaires qu'ils devraient prendre. § 3. La frontière entre le réseau de distribution d'eau par canalisation et l'installation privée de distribution se trouve immédiatement en aval du compteur. En l'absence de compteur, cette frontière est définie contractuellement entre le fournisseur d'eau et l'abonné.

Art. 8.Approche fondée sur les risques en matière de sécurité sanitaire de l'eau § 1er. L'approvisionnement, le traitement et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine font l'objet d'une approche fondée sur les risques qui englobe toute la chaîne d'approvisionnement, depuis la zone de captage jusqu'au point de conformité aux valeurs paramétriques visé à l'article 7, en passant par le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux. § 2. L'approche fondée sur les risques inclut les éléments suivants : 1° l'évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l'article 9 ;2° l'évaluation et la gestion des risques liés à chaque système d'approvisionnement englobant le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine jusqu'au point de distribution, conformément à l'article 10 ; et 3° l'évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, conformément à l'article 11. § 3. L'évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine sont effectuées pour la première fois au plus tard le 12 juillet 2027. Elles font l'objet d'un réexamen à des intervalles réguliers d'une durée maximale de 6 ans et sont mises à jour, le cas échéant. § 4. L'évaluation et la gestion des risques liés au système d'approvisionnement sont effectuées pour la première fois au plus tard le 12 janvier 2029. Elles font l'objet d'un réexamen à des intervalles réguliers d'une durée maximale de 6 ans et sont mises à jour, le cas échéant. § 5. L'évaluation des risques liés aux installations privées de distribution est effectuée pour la première fois au plus tard le 12 janvier 2029. Elle fait l'objet d'un réexamen tous les six ans et est mise à jour, le cas échéant. § 6. Les délais visés aux paragraphes 3, 4 et 5 n'empêchent pas le ministre ou le fournisseur d'eau, à la demande du ministre, de faire en sorte que des mesures soient prises aussitôt que possible dès que les risques ont été recensés et évalués.

Art. 9.Evaluation et gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine § 1er. Les fournisseurs d'eau effectuent une évaluation des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine. § 2. L'évaluation des risques comprend les éléments suivants : 1° caractérisation des zones de captage pour des points de prélèvement, y compris : a) recensement et cartographie des zones de captage pour des points de prélèvement ;b) cartographie des zones de sauvegarde ;c) références géographiques pour l'ensemble des points de prélèvement dans les zones de captage ;ces données comportant un caractère potentiellement sensible, notamment en termes de santé et de sécurité publiques, elles sont protégées et communiquées uniquement aux autorités compétentes et aux fournisseurs d'eau concernés ; d) description de l'affectation des sols et des processus de ruissellement et de recharge dans les zones de captage pour des points de prélèvement ;2° identification des dangers et des événements dangereux dans les zones de captage pour des points de prélèvement et évaluation des risques qu'ils pourraient représenter pour la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;cette évaluation porte sur les risques éventuels susceptibles de détériorer la qualité de l'eau, dans la mesure où une telle détérioration pourrait représenter un risque pour la santé humaine 3° surveillance appropriée, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d'eaux, dans les zones de captage pour des points de prélèvement ou dans les eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants pertinents sélectionnés parmi les éléments suivants : a) les paramètres figurant à l'annexe I, parties A et B, ou fixés conformément à l'article 6, § 2 ;b) les polluants des eaux souterraines figurant à l'annexe VIII de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau ;c) les substances prioritaires et certains autres polluants figurant à l'annexe V de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau ;d) les polluants spécifiques à des bassins hydrographiques fixés conformément à l'article 32 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau ;e) les autres polluants pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine, déterminés sur la base des informations recueillies conformément au paragraphe 2, point 2° ;f) les substances présentes à l'état naturel qui pourraient constituer un danger potentiel pour la santé humaine du fait de l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine ;g) les substances et composés inscrits sur la liste de vigilance établie par la Commission européenne. § 3. Le fournisseur d'eau tient l'évaluation des risques à la disposition de l'administration pour consultation. L'administration peut définir des modalités concernant le contenu de l'évaluation des risques et les informations à fournir, tout comme elle peut en préciser le format. § 4. Les fournisseurs d'eau sont tenus de communiquer aux autorités compétentes les tendances relatives aux paramètres, substances ou polluants faisant l'objet de la surveillance, ainsi que les nombres ou concentrations inhabituels relevés pour ces paramètres, substances ou polluants. § 5. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément au paragraphe 2, le fournisseur convoque un groupe de travail composé de gestionnaires des parcelles situées dans les zones de captages pour des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine et les instances impliquées dans ces zones de captage, pour autant que ces personnes soient identifiables, afin d'établir de commun accord un plan de gestion des risques afin de prendre les mesures de gestion des risques suivantes destinées à prévenir ou à maîtriser les risques recensés liés aux points de prélèvement qui se trouvent sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale en commençant par les mesures de prévention : 1° définir et mettre en oeuvre des mesures de prévention dans les zones de captage pour des points de prélèvement, en plus des mesures prévues ou prises en conformité avec l'article 44 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, lorsque c'est nécessaire pour préserver la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;le cas échéant, ces mesures de prévention sont incluses dans des programmes de mesures visés à l'article 41 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau ; s'il y a lieu, les pollueurs, en coopération avec les fournisseurs d'eau et les autres parties prenantes concernées, prennent de telles mesures de prévention conformément au principe du pollueur-payeur ; 2° définir et mettre en oeuvre des mesures d'atténuation dans les zones de captage pour des points de prélèvement, en plus des mesures prévues ou prises conformément à l'article 44 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, lorsque c'est nécessaire pour préserver la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;le cas échéant, ces mesures d'atténuation sont incluses dans les programmes de mesures visés à l'article 41 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau ; s'il y a lieu, les pollueurs, en coopération avec les fournisseurs d'eau et les autres parties prenantes concernées, prennent de telles mesures d'atténuation conformément au principe du pollueur-payeur ; 3° assurer une surveillance appropriée, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d'eaux, dans les zones de captage pour des points de prélèvement ou dans des eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants qui pourraient constituer un risque pour la santé humaine quand l'eau est consommée ou entraîner une détérioration inacceptable de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et qui n'ont pas été pris en considération dans la surveillance effectuée conformément à l'article 37 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau ; le cas échéant, cette surveillance est incluse dans les programmes de surveillance visés à l'article 37 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau ; 4° évaluer la nécessité d'établir ou d'adapter les zones de sauvegarde pour les eaux souterraines et les eaux de surface, visées à l'article 32 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, et toute autre zone pertinente. Le fournisseur d'eau réexamine l'efficacité des mesures visées au paragraphe 5 selon une fréquence appropriée. § 6. Les fournisseurs d'eau et l'administration ont accès aux informations visées aux paragraphes 2 et 4.

Sur la base des informations visées aux paragraphes 2 et 4, l'administration peut : 1° imposer aux fournisseurs d'eau d'effectuer une surveillance ou un traitement supplémentaire pour certains paramètres ;2° permettre aux fournisseurs d'eau de réduire la fréquence de la surveillance d'un paramètre, ou de retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l'objet d'une surveillance de la part du fournisseur d'eau conformément aux dispositions de l'article 13, § 2, 1°, sans qu'ils soient tenus d'effectuer une évaluation des risques liés au système d'approvisionnement, à condition : a) qu'il ne s'agisse pas d'un paramètre fondamental au sens de l'annexe II, partie B, point 1, et b) qu'aucun facteur raisonnablement prévisible ne risque d'entraîner une détérioration de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Lorsqu'un fournisseur d'eau est autorisé à réduire la fréquence de la surveillance d'un paramètre ou à retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l'objet d'une surveillance, visée au point 2°, une surveillance appropriée de ces paramètres est effectuée lors de l'évaluation et de la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement, conformément à l'article 8, § 3.

Art. 10.Evaluation et gestion des risques liés au système d'approvisionnement § 1er. Les fournisseurs d'eau effectuent l'évaluation et la gestion des risques liés au système d'approvisionnement. § 2. L'évaluation des risques liés au système d'approvisionnement doit : 1° tenir compte des résultats de l'évaluation et de la gestion des risques des zones de captage pour des points de prélèvement effectuées conformément à l'article 9 ;2° comporter une description du système d'approvisionnement depuis le point de prélèvement jusqu'au point de distribution, en passant par le traitement, le stockage et la distribution des eaux ;et 3° recenser les dangers et événements dangereux dans le système d'approvisionnement et inclure une évaluation des risques que ceux-ci pourraient présenter pour la santé humaine du fait de l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, compte tenu des risques dus au changement climatique ainsi que des fuites et des fuites de canalisations. § 3. En fonction des résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément au paragraphe 2, les fournisseurs d'eau prennent les mesures de gestion des risques suivantes : 1° définir et mettre en oeuvre des mesures de contrôle pour la prévention et l'atténuation des risques recensés dans le système d'approvisionnement qui pourraient compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;2° définir et mettre en oeuvre des mesures de contrôle du système d'approvisionnement, en plus des mesures prévues ou prises conformément à l'article 9, § 5 ou de l'article 44 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, pour l'atténuation des risques provenant des zones de captage pour des points de prélèvement qui pourraient compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;3° mettre en oeuvre un programme de surveillance opérationnel axé sur l'approvisionnement, conformément à l'article 13 ;4° garantir que, lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l'efficacité de la désinfection appliquée est validée, que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection, que toute contamination par des agents chimiques de traitement est maintenue au niveau le plus bas possible et qu'aucune substance subsistant dans l'eau ne compromette le respect des obligations générales énoncées à l'article 5 ;5° vérifier la conformité avec l'article 12 des matériaux, agents chimiques de traitement et médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisés dans le système d'approvisionnement. § 4. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques liés au système d'approvisionnement effectuée conformément au paragraphe 2 : 1° l'administration peut permettre de réduire la fréquence de surveillance d'un paramètre ou de retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l'objet d'une surveillance, à l'exception des paramètres fondamentaux visés à l'annexe II, partie B, point 2, pour autant que la qualité des eaux destinées à la consommation humaine n'en soit pas compromise : a) sur la base de l'occurrence d'un paramètre dans les eaux brutes, conformément à l'évaluation des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement visés à l'article 9 ;b) lorsqu'un paramètre ne peut résulter que de l'utilisation d'une certaine technique de traitement ou d'une méthode de désinfection donnée, et que cette technique ou méthode n'est pas utilisée par le fournisseur d'eau ;ou c) sur la base des spécifications énoncées à l'annexe II, partie C ;2° l'administration peut étendre la liste des paramètres devant faire l'objet d'une surveillance dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l'article 6 ou accroître la fréquence de la surveillance : a) sur la base de l'occurrence d'un paramètre dans les eaux brutes, conformément à l'évaluation des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement visés à l'article 9 ;ou b) sur la base des spécifications énoncées à l'annexe II, partie C. § 5. L'évaluation des risques liés au système d'approvisionnement concerne les paramètres énumérés à l'annexe I, parties A, B et C, les paramètres fixés conformément à l'article 6, ainsi que les substances ou les composés inscrits sur la liste de vigilance établie par la Commission européenne.

Le fournisseur d'eau tient l'évaluation des risques et les mesures de gestion des risques à la disposition de l'administration pour consultation. L'administration peut définir des modalités concernant le contenu de l'évaluation des risques et les informations à fournir, tout comme elle peut en préciser le format.

Art. 11.Evaluation des risques liés aux installations privées de distribution § 1er. Une évaluation des risques liés aux installations privées de distribution est effectuée et comprend les éléments suivants : 1° une analyse générale des risques potentiels associés à des installations privées de distribution, ainsi qu'à des produits et matériaux y afférents, permettant de déterminer si ces risques potentiels ont une incidence sur la qualité de l'eau au point où elle sort des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine ;cette analyse générale, réalisée par le fournisseur d'eau, n'implique pas une analyse des propriétés individuelles et 2° une surveillance des paramètres énumérés à l'annexe I, partie D dans les lieux où des risques particuliers pour la qualité de l'eau et la santé humaine ont été identifiés au cours de l'analyse générale, conformément au point 1°. En ce qui concerne les bactéries Légionella, la surveillance visée au paragraphe 1er, point 2° se concentre sur les lieux prioritaires de catégories 1 et est effectuée par le propriétaire de l'installation privée de distribution.

En ce qui concerne le plomb, la surveillance visée au paragraphe 1er, point 2° se concentre sur les lieux prioritaires de catégories 2 et est effectuée par le fournisseur d'eau. § 2. S'il ressort de l'analyse générale réalisée conformément au paragraphe 1er, point 1°, qu'il existe un risque pour la santé humaine découlant des installations privées de distribution ou des produits et matériaux y afférents, ou lorsque la surveillance effectuée conformément au paragraphe 1, point 2°, démontre que les valeurs paramétriques établies à l'annexe I, partie D, ne sont pas respectées, des mesures appropriées doivent être prises par le propriétaire de l'installation privée de distribution pour éliminer ou réduire le risque de non-respect des valeurs paramétriques établies à l'annexe I, partie D. § 3. En vue de réduire les risques liés à la distribution privée dans toutes les installations privées de distribution, toutes les mesures suivantes sont envisagées et celles d'entre elles qui sont jugées pertinentes sont prises: a) encourager les propriétaires de lieux publics et privés à effectuer une évaluation des risques liés aux installations privées de distribution;b) informer les consommateurs et les propriétaires de lieux publics et privés des mesures visant à éliminer ou à réduire le risque de non-respect des normes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine dû aux installations privées de distribution;c) conseiller les consommateurs au sujet des conditions de consommation et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, et des mesures possibles en vue d'éviter que ces risques ne surviennent à nouveau;d) promouvoir la formation des plombiers et autres professionnels travaillant dans le domaine des installations privées de distribution ainsi que de l'installation de produits de construction et de matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine ;e) en ce qui concerne les bactéries Legionella, garantir que des mesures de contrôle et de gestion efficaces et proportionnées au risque soient en place afin de prévenir les éventuels foyers de maladies et d'y faire face;et f) en ce qui concerne le plomb, si cela est faisable d'un point de vue économique et technique, mettre en oeuvre des mesures visant à remplacer les composants en plomb dans les installations privées de distribution existantes.

Art. 12.Exigences minimales pour les agents chimiques de traitement et les médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine § 1er. Aux fins de l'article 5, le fournisseur d'eau veille à ce que les agents chimiques de traitement et les médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine : 1° ne compromettent pas, directement ou indirectement, la protection de la santé humaine ;2° n'altèrent pas la couleur, l'odeur ou la saveur de l'eau ;3° ne favorisent pas involontairement le développement de la flore microbienne ;4° ne contaminent pas les eaux à des niveaux supérieurs à ce qui est nécessaire au regard de l'usage auxquels ils sont destinés. § 2. Les seuls auxiliaires technologiques et autres additifs pouvant être utilisés dans le traitement des eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que les doses maximales à mettre en oeuvre, sont repris à l'annexe V du présent arrêté.

Le ministre peut, après consultation de l'administration, modifier cette liste par arrêté ministériel motivé par le progrès technologique ou par des dispositions européennes applicables en la matière.

A la demande du fournisseur d'eau, le ministre peut accorder, après avis de l'administration, des dérogations temporaires ou locales à cette liste.

La réponse à la demande de dérogation doit être donnée dans un délai de soixante jours. Ce délai peut être renouvelé une fois. Il court depuis la date de la demande ou depuis la date de la réponse aux demandes de renseignements complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande de dérogation.

L'utilisation des auxiliaires technologiques et autres additifs ne peut entraîner un dépassement des valeurs paramétriques prévues à l'annexe I du présent arrêté ni avoir un effet négatif, direct ou indirect, sur la santé humaine. § 3. L'application du paragraphe 1er du présent article ne peut avoir pour effet de permettre, directement ou indirectement, une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine ou un accroissement de la pollution des eaux destinées à la consommation humaine.

Art. 13.Surveillance § 1er. Le fournisseur d'eau prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'une surveillance régulière de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine soit effectuée, afin de vérifier que les eaux mises à la disposition des consommateurs respectent les exigences du présent arrêté et notamment les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 6. Les échantillons d'eaux destinés à la consommation humaine sont prélevés de manière à être représentatifs de leur qualité tout au long de l'année. § 2. Pour satisfaire aux obligations imposées par le paragraphe 1, le fournisseur d'eau établit des programmes de surveillance appropriés pour toutes les eaux destinées à la consommation humaine. Ces programmes de surveillance sont axés sur l'approvisionnement et tiennent compte des résultats de l'évaluation des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement et des risques liés aux systèmes d'approvisionnement. Ils se composent des éléments suivants : 1° surveillance des paramètres énumérés à l'annexe I, parties A, B et C, ainsi que des paramètres fixés conformément à l'article 6, § 2, conformément à l'annexe II, et, lorsqu'une évaluation des risques liés au système d'approvisionnement est effectuée, conformément à l'article 10 et à l'annexe II, partie C, à moins que l'administration ne décide qu'un de ces paramètres peut être retiré, conformément à l'article 9, § 6, deuxième alinéa, 2° ou à l'article 10, § 4, a), de la liste des paramètres devant faire l'objet d'une surveillance ;2° surveillance du paramètre plomb aux fins de l'évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, conformément à l'article 11, § 1, 2° ;3° surveillance des substances et composés inscrits sur la liste de vigilance conformément à l'annexe I, partie E ;4° surveillance aux fins du recensement des dangers et des événements dangereux, conformément à l'article 9, § 2, 3° ;5° surveillance opérationnelle effectuée conformément à l'annexe II, partie A, point 3. Le fournisseur d'eau soumet son programme de surveillance à l'administration pour accord au plus tard le 15 septembre de chaque année. Ce programme de contrôle respecte au moins les spécifications mentionnées à l'annexe II. L'administration peut adapter le programme de contrôle en concertation avec le fournisseur d'eau. § 3. Les points d'échantillonnage sont déterminés par le fournisseur d'eau ou le propriétaire de l'installation privée et sont conformes aux exigences pertinentes prévues à l'annexe II. § 4. Le fournisseur d'eau ou le propriétaire de l'installation privée respecte les spécifications concernant les analyses des paramètres figurant à l'annexe III en confiant les analyses à un laboratoire agréé par la Région de Bruxelles-Capitale. Le laboratoire doit effectuer les analyses conformément aux spécifications mentionnées dans l'annexe III. Des méthodes autres que celles spécifiées à l'annexe III, partie A, peuvent être utilisées, à condition qu'il puisse être démontré que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées. En cas de recours à d'autres méthodes, le fournisseur d'eau ou le propriétaire de l'installation privée sollicite l'approbation de l'administration et lui communique toutes les informations pertinentes concernant ces méthodes et leur équivalence, sauf si cette équivalence a déjà été reconnue par l'administration.

Pour les paramètres mentionnés à l'annexe III, partie B, n'importe quelle méthode d'analyse peut être utilisée, pour autant qu'elle respecte les exigences définies dans cette partie de l'annexe. Le fournisseur d'eau sollicite l'approbation de l'administration et lui communique toutes les informations pertinentes concernant les méthodes utilisées et leur équivalence, sauf si ces méthodes ont déjà été reconnues par l'administration. § 5. Le fournisseur d'eau veille à ce qu'un contrôle supplémentaire soit effectué au cas par cas pour les substances et micro-organismes pour lesquels aucune valeur paramétrique n'a été fixée conformément à l'article 6, s'il y a des raisons de soupçonner qu'ils peuvent être présents en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes. § 6. Les résultats complets des contrôles sont communiqués par le fournisseur d'eau ou le propriétaire de l'installation privée à l'administration. Cette communication doit être immédiate en cas de non-respect des valeurs paramétriques de l'annexe I, A et B ou dans le cas où la distribution d'eaux destinées à la consommation humaine constitue un danger potentiel pour la santé des personnes.

L'administration détermine les modalités et le délai selon lesquels les informations lui sont transmises. L'ensemble des résultats complets concernant une année civile doit être fourni dans le courant du trimestre suivant.

Art. 14.Mesures correctives et restrictions d'utilisation § 1er. Le fournisseur d'eau veille à ce que, en cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 6, une enquête soit immédiatement effectuée afin d'en déterminer la cause. § 2. Si malgré les mesures prises pour satisfaire aux obligations imposées par l'article 5, § 1, les eaux destinées à la consommation humaine ne satisfont pas aux valeurs paramétriques fixées, conformément à l'article 6, et sous réserve de l'article 7, § 2, le fournisseur d'eau veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité de l'eau et accorde la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes.

En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées à l'annexe I, partie D, les mesures correctives incluent les mesures prévues à l'article 11, § 3. § 3. Que les valeurs paramétriques aient été ou non respectées, la distribution d'eaux destinées à la consommation humaine constituant un danger potentiel pour la santé des personnes est interdite ou restreinte ou toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes est prise.

Le non-respect des exigences minimales pour les valeurs paramétriques énumérées à l'annexe I, parties A et B, est un danger potentiel pour la santé humaine, sauf si le fournisseur d'eau estime que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité.

Dans les cas décrits aux paragraphes 2 et 3, dès lors que le non-respect des valeurs paramétriques est considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine, le fournisseur d'eau prend le plus rapidement possible l'ensemble des mesures suivantes : a) notifier à tous les consommateurs concernés le danger potentiel pour la santé humaine et sa cause, le dépassement d'une valeur paramétrique et les mesures correctives qui ont été prises, notamment l'interdiction, la restriction d'utilisation ou d'autres mesures ;b) communiquer aux consommateurs les conseils nécessaires sur les conditions de consommation et d'utilisation des eaux, en tenant compte en particulier des groupes de population pour lesquels les risques sanitaires liés à l'eau sont plus élevés, et mettre ces conseils à jour régulièrement ;et c) informer les consommateurs une fois qu'il a été établi que tout danger potentiel pour la santé humaine a été écarté et les informer du fait que le service est revenu à la normale. § 4. Le fournisseur d'eau décide des mesures à prendre au titre du paragraphe 3, en tenant compte des risques que feraient courir à la santé humaine une interruption d'approvisionnement ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine. Sa décision est communiquée à l'administration pour information et avis éventuel. § 5. L'administration peut définir des orientations afin d'aider le fournisseur d'eau à remplir ses obligations au titre du paragraphe 4. § 6. En cas de non-respect des valeurs paramétriques ou des spécifications prévues à l'annexe I, partie C, le fournisseur d'eau examine si ce non-respect présente un risque pour la santé des personnes. Le fournisseur d'eau prend des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger la santé des personnes. § 7. Lorsque des mesures correctives sont prises, le fournisseur d'eau veille à ce que les consommateurs en soient informés. § 8. En cas d'urgence motivée par le danger potentiel pour la santé publique et la carence du fournisseur d'eau, le ministre peut interdire ou restreindre l'utilisation ou la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine.

Art. 15.Dérogations § 1er. A la demande du fournisseur d'eau, le ministre peut prévoir des dérogations aux valeurs paramétriques énumérées à l'annexe I, partie B, ou aux paramètres supplémentaires fixés conformément à l'article 6, § 2, jusqu'à concurrence d'une valeur maximale qu'il fixe, pourvu que ces dérogations ne constituent pas un danger potentiel pour la santé humaine et qu'il n'existe pas d'autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans le secteur concerné. Les dérogations ne peuvent être accordées que dans les cas suivants : 1° une nouvelle zone de captage pour le prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine ;2° une nouvelle source de pollution détectée dans la zone de captage pour le prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine, ou des paramètres qui ont fait l'objet d'une recherche récente ou d'une détection récente ;ou 3° une situation imprévue et exceptionnelle, dans une zone existante de captage pour le prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine, qui pourrait conduire à des dépassements temporaires limités des valeurs paramétriques. Ces dérogations sont limitées à une période aussi brève que possible et ne dépassent pas une durée de trois ans. A l'issue de la période de dérogation, un bilan est dressé afin de déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis. Si dans des circonstances exceptionnelles, le ministre souhaite accorder une deuxième dérogation en ce qui concerne les point 1° et 2° du paragraphe 1, il transmet les résultats du bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision à la Commission européenne.

Cette deuxième dérogation ne dépasse pas une durée de trois ans.

Après avoir été soumise pour avis à l'administration, la réponse à la demande de dérogation doit être donnée dans un délai de soixante jours. Ce délai court depuis la date de la demande ou depuis la date de la réponse aux demandes de renseignements complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande de dérogation. § 2. Toute dérogation octroyée, conformément au paragraphe 1, doit comporter les renseignements suivants : 1° les motifs de la dérogation ;2° le paramètre concerné, les résultats pertinents de la surveillance antérieure et la valeur paramétrique maximale admissible prévue au titre de la dérogation ;3° la zone géographique, la quantité d'eau distribuée chaque jour, la population concernée et l'existence de répercussions éventuelles sur des exploitants du secteur alimentaire concernés ;4° un programme de surveillance approprié prévoyant, le cas échéant, une fréquence de surveillance plus élevée ;5° un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires, comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière de bilan ;6° la durée de la dérogation. § 3. Si le ministre estime que le dépassement de la valeur paramétrique est sans gravité et si les mesures correctives prises conformément à l'article 14, § 2, permettent de corriger le problème dans un délai maximal de trente jours, les exigences prévues au paragraphe 2 ne doivent pas être appliquées. Dans ce cas, seuls la valeur maximale admissible pour le paramètre concerné et le délai imparti pour corriger le problème sont fixés par le ministre dans la dérogation. § 4. Lorsqu'une valeur paramétrique applicable à une distribution d'eau donnée n'a pas été respectée pendant plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents, le recours au paragraphe 3 n'est plus possible. § 5. Le fournisseur d'eau qui a recours aux dérogations prévues par le présent article veille à ce que la population affectée par une telle dérogation soit informée rapidement et de manière appropriée de ladite dérogation et des conditions dont elle est assortie. Le fournisseur d'eau veille en outre à ce que des conseils soient donnés, le cas échéant, à des groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.

Le fournisseur d'eau rend compte à l'administration de toutes les mesures prises en application de l'alinéa 1er.

Sauf décision contraire de l'administration, les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas au cas visé au paragraphe 3. § 6. Les résultats complets des contrôles sont communiqués par le fournisseur d'eau ou le propriétaire de l'installation privée à l'administration. L'administration détermine les modalités et le délai selon lesquels les informations lui sont transmises. L'ensemble des résultats complets concernant une année civile doit être fourni dans le courant du trimestre suivant.

Art. 16.Réexamen des annexes Le ministre adapte les annexes I, II et III aux prescriptions découlant des modifications de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, apportées par la Commission européenne suivant l'article 20 de cette directive.

Art. 17.Information au public § 1er. Tout consommateur peut obtenir auprès du fournisseur d'eau les informations adéquates et récentes sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et concernant la zone de distribution qui l'alimente, conformément à l'annexe IV, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données. § 2. Les fournisseurs d'eau veillent à ce que toutes les personnes approvisionnées en eaux destinées à la consommation humaine reçoivent les informations suivantes régulièrement et au moins une fois par an, sans avoir à le demander et sous la forme la plus appropriée et la plus facilement accessible (par exemple sur les factures ou par voie numérique grâce à des applications intelligentes) : 1° des informations sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les paramètres indicateurs ;2° le prix de l'eau destinée à la consommation humaine fournie, par litre et par mètre cube ;3° le volume consommé par le ménage, par année ou par période de facturation, au minimum, ainsi que les tendances annuelles de consommation du ménage, pour autant que ce soit techniquement réalisable et si ces informations sont à la disposition du fournisseur d'eau ;4° la comparaison de la consommation d'eau annuelle du ménage avec la consommation moyenne d'un ménage, le cas échéant, conformément au point 3° ;5° un lien vers le site internet présentant les informations indiquées à l'annexe IV.

Art. 18.Délai de mise en conformité Au plus tard le 12 janvier 2026, les eaux destinées à la consommation humaine doivent respecter les valeurs paramétriques fixées à l'annexe I, partie B, pour le bisphénol A, les chlorates, les chlorites, les acides haloacétiques, la microcystine-LR, le total des PFAS et l'uranium.

Jusqu'au 12 janvier 2024, les fournisseurs d'eau ne sont pas dans l'obligation d'effectuer la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine conformément à l'article 13 pour ce qui concerne les paramètres énumérés au paragraphe 1er du présent article.

Art. 19.Infractions Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à l'article 65, § 1er, 4° et 10°, de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau.

Art. 20.Dispositions finales § 1. L'arrêté du 24 janvier 2002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau est abrogé. § 2. Les dérogations accordées conformément à l'article 9, alinéa 1, de la directive 98/83/CE qui sont encore en vigueur au 12 janvier 2023 restent applicables jusqu'à leur date d'expiration. Elles peuvent être renouvelées conformément à l'article 15 de la présente directive uniquement dans le cas où une deuxième dérogation n'a pas encore été octroyée. Le droit de demander à la Commission une troisième dérogation conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 98/83/CE reste applicable pour les deuxièmes dérogations toujours en vigueur au 12 janvier 2021.

Art. 21.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Pour la consultation du tableau, voir image

^