publié le 19 avril 2004
Premier contrat de gestion de l'Office de le Naissance et de l'Enfance 2003-2005 Préambule L'Office de la Naissance et de l'Enfance est l'organisme de référence de la Communauté française pour toutes les questions relatives à l'enfance et au L'Office assure les missions telles que définies principalement à l'article 2 du décret du 17 juill(...)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
Premier contrat de gestion de l'Office de le Naissance et de l'Enfance 2003-2005 Préambule L'Office de la Naissance et de l'Enfance est l'organisme de référence de la Communauté française pour toutes les questions relatives à l'enfance et aux politiques de l'enfance, sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, telles que le décret relatif à l'aide à la jeunesse, le décret relatif au délégué général aux droits de l'enfant, l'arrêté relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse.
L'Office assure les missions telles que définies principalement à l'article 2 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. ».
L'action de l'Office s'organise soit en exécution du cadre légal, des décisions du Gouvernement et des textes qui les mettent en forme, soit dans le cadre de son autonomie de gestion. CHAPITRE Ier. - Accompagnement Section Ire - Visites à domicile et consultations pour enfants
Article 1er.L'Office promeut le soutien à la parentalité, dans la perspective de favoriser les relations des enfants avec leur milieu familial et leur environnement social.
L'Office met en oeuvre un programme d'accompagnement préventif pour le bien être de l'enfant visé à l'article 13 dans lequel viennent tout particulièrement s'inscrire des programmes de médecine préventive, de promotion de la santé et de prévention médico-sociale en vue de favoriser la santé physique et mentale des enfants et de leurs parents.
L'Office développe ses missions notamment en mettant en oeuvre chaque fois que cela s'avère utile et possible des partenariats avec d'autres acteurs, institutions et/ou services.
L'Office réserve une attention particulière aux initiatives nouvelles et aux expérimentations.
Dans ce cadre, l'Office offre un service de consultations et de visites à domicile. Ces services sont d'accès universel, gratuit et de qualité.
L'Office porte une attention spéciale à ceux qui courent des risques particuliers, et ce dès la grossesse.
Art. 2.L'Office entre au contact des familles par l'intermédiaire de son réseau de travailleuses médico-sociales (TMS).
Un premier contact est pris avec toutes les familles (universalité), si possible à la maternité ou alors dans le milieu de vie, pour chaque naissance en Communauté française et, le cas échéant, pour chaque adoption. Ce contact informe des actions et services de l'Office et les valorise.
Les familles sont libres d'accepter ou de refuser l'accompagnement de la TMS.
Art. 3.En cas de refus ou d'impossibilité d'établir un premier contact conformément à l'article 2, l'Office met tout en oeuvre afin d'évaluer si les parents et/ou l'enfant ne courent pas de risques particuliers.
Art. 4.Quand un risque et/ou un besoin spécifique sont identifiés au sein d'une famille, l'Office met en oeuvre sur une base volontaire les dispositions nécessaires, soit dans le cadre de son action, soit dans le cadre des services agréés ou subventionnés, soit dans le cadre de coordinations avec les ressources, les institutions et locaux existants.
En cas de refus ou d'impossibilité de mettre en oeuvre les dispositions visées au premier alinéa, l'Office peut avertir les services spécialisés pouvant agir par la voie de la contrainte.
Art. 5.L'Office organise le travail des TMS et des médecins. Il assure l'affectation des TMS et du temps de prestation des médecins notamment en tenant compte de critères de différentiations positives tout en garantissant un service universel.
Art. 6.A l'échelle de la Communauté française, l'Office offre un service varié de consultations qui mettent en oeuvre le programme d'accompagnement préventif tel que défini à la section 3 du présent chapitre.
Pour l'organisation de la répartition géographique de l'offre de consultations, l'Office s'appuie sur une évaluation cartographique objective, qualitative et quantitative des besoins prioritaires.
L'évaluation qualitative intègre des critères de différenciation positive liés aux dimensions économico-sociales, démographiques et de santé publique.
Cette évaluation cartographique s'envisage d'une part à l'échelle de la Communauté française et d'autre part, dans la mesure du possible, à l'échelle communale. Cette dernière repose sur des concertations communales ouvertes aux intervenants tant publics qu'associatifs. Ces concertations donneront des avis sur l'adéquation de l'offre de services aux besoins de la population compte tenu des normes de programmation en vigueur.
L'affectation des moyens tient compte de la nécessité d'assurer un service universel, un suivi renforcé pour les enfants et les familles plus vulnérables et des différentiations positives dans les zones d'action prioritaires. L'Office consacre au moins 50.000 euro à ces différentiations positives en 2004 et 80.000 euro en 2005.
Art. 7.En cas de carence de l'offre, l'Office prend l'initiative de susciter la création de comités de consultations dans les lieux concernés par lancement d'un appel d'offre.
Art. 8.En cas de carence persistante, l'Office peut créer et organiser de tels comités.
Sauf mission spécifique expressément définie, les établissements de l'Office répondent aux mêmes normes que les autres consultations.
Art. 9.Pour garantir l'accès universel au service de consultation, l'Office complète, le cas échéant, ce service dans certaines zones, par exemple, par un dispositif de cars sanitaires ou encore d'autres modalités adaptées aux réalités locales, dont des permanences. Section 2. - Les consultations prénatales et les centres périnataux
Art. 10.L'Office encourage la guidance médico-sociale de la grossesse à travers le soutien de structures de médecine préventive que sont les consultations prénatales et les centres périnataux.
Dans ce cadre, l'Office met en oeuvre un programme d'accompagnement préventif pour le bien être de l'enfant visé à l'article 13 dans lequel viennent tout particulièrement s'inscrire des programmes de médecine préventive, de promotion de la santé et de prévention médico-sociale en vue de favoriser la santé physique et mentale des futures mères et des foetus.
L'Office développe ses missions notamment en mettant en oeuvre chaque fois que cela s'avère utile et possible des partenariats avec d'autres acteurs, institutions et/ou services.
L'Office réserve une attention particulière aux initiatives nouvelles et aux expérimentations.
Art. 11.L'Office poursuit le suivi médico-social des futures mères dans les consultations prénatales hospitalières et de quartier ainsi que dans les centres péri-nataux.
Ce service s'adresse à toutes les futures mères qui désirent en bénéficier.
Une attention particulière est réservée aux personnes les plus vulnérables.
La gratuité du service est garantie.
Une attention particulière est accordée à la place du père.
Art. 12.L'action anté-natale et péri-natale de l'Office vise à surveiller le bon déroulement de la grossesse, à dépister et prévenir les risques notamment de prématurité ou de petit poids de naissance.
L'action anté-natale et péri-natale de l'Office consiste aussi en la surveillance de la santé des futures mères et des foetus, notamment en luttant contre le tabagisme, les autres assuétudes et les risques de maltraitance, afin de réduire la mortalité infantile et maternelle et de préparer les futures mères à l'accouchement et, pour celles qui le souhaitent, à l'allaitement maternel.
L'action anté-natale et péri-natale de l'Office consiste enfin à organiser la mise en place précoce des formes de soutien à la parentalité. Section 3. - Programme d'accompagnement préventif pour le bien-être de
l'enfant
Art. 13.Le Conseil d'Administration adoptera, endéans les deux ans, pris avis des organes concernés, un programme d'accompagnement préventif pour le bien-être de l'enfant. Ce programme comprendra des volets pré - péri - et post - natal.
Art. 14.L'Office veille à la diffusion et à l'application du programme d'accompagnement préventif pour le bien-être de l'enfant ainsi que, le cas échéant, à son actualisation selon les mêmes procédures.
Art. 15.L'activité des consultations sera organisée autour des programmes fixés par l'Office et autour des activités adaptées aux réalités locales et aux besoins de la population.
Sous-section 1re. - Les vaccinations
Art. 16.L'Office promeut et met en oeuvre le schéma vaccinal de la Communauté française.
Sous-section 2. - Le Guide de médecine préventive
Art. 17.Le volet postnatal du programme d'accompagnement préventif pour le bien-être de l'enfant comprendra un « guide de médecine préventive » mis à la disposition de tous les professionnels concernés. Les articles 117 et 118 ne sont pas d'applications pour ce qui relève du « guide de médecine préventive ».
L'Office déterminera les programmes du Guide de médecine préventive qui devront être appliqués au 1er janvier 2004 pour le suivi médical post-natal des enfants.
Le rythme des examens préventifs proposés aux parents sera de 15 examens médicaux pour les enfants de 0 à 3 ans et de 3 examens pour les enfants de 3 à 6 ans ainsi que des recommandations concernant la durée moyenne d'un examen. Parmi ces examens, il est défini trois moments de « bilans de santé » donnant lieu à des recueils de données médico-sociales.
Les médecins peuvent aller au delà des 18 examens visés à l'alinéa 2 au bénéfice d'enfants présentant des critères de vulnérabilité particuliers.
Art. 18.Dès 2004, l'Office veille à l'application du guide visé à l'article 17 ainsi que, le cas échéant, à son actualisation.
Sous-section 3. - Le carnet de l'enfant
Art. 19.Les informations utiles du programme d'accompagnement préventif pour le bien-être de l'enfant sont intégrées et adaptées dans un « carnet de l'enfant » de 0 à 12 ans, concerté avec la PSE et des représentants du secteur de la promotion de la santé de la Communauté française.
Le carnet de l'enfant comprend un volet médical de l'enfant.
Ce carnet est mis à la disposition de chaque enfant par l'intermédiaire de ses parents au moment de la naissance; il permet une continuité de la prévention et il assure la communication entre les différents intervenants et les parents. « Le carnet de l'enfant » est exempt de parrainage.
Sous-section 4. - Le carnet des parents
Art. 20.A partir du 1er septembre 2004, les informations utiles du programme d'accompagnement préventif pour le bien-être de l'enfant sont également intégrées et adaptées dans un « carnet des parents » qui contient également l'information relative à toutes les mesures sociales qui entourent la naissance ainsi que des messages d'éducation à la santé. Ces messages s'inscrivent dans les orientations de la politique de promotion de la santé et de la médecine préventive de la Communauté française. Le carnet des parents est distribué, en deux exemplaires, un pour chaque futur parent dès la 1re visite pré-natale ou, au plus tard lors du premier contact visé à l'article 2, alinéa 2. « Le carnet des parents » est exempt de parrainage.
Art. 21.Le carnet des parents visé à l'article 20 comprend au moins trois chapitres distincts. L'un traitant des informations communes à destination des parents, un autre relatif aux informations à destination plus particulièrement de la mère et enfin, un chapitre relatif aux informations à destination plus particulièrement du père.
Art. 22.D'ici au 1er septembre 2004, l'Office distribue l'actuel carnet de la mère à chaque future mère dès la première visite pré-natale et au plus tard, lors du premier contact visé à l'article 2, alinéa 2. Section 4. - Equipes SOS-Enfants
Art. 23.Des équipes pluridisciplinaires spécialisées dans la prévention individuelle, l'évaluation ou le bilan et la prise en charge de situations de maltraitance d'enfants sont chargées par l'Office d'apporter une aide appropriée à l'enfant victime ou en situation de risque de maltraitances et sans préjudice de l'intérêt de l'enfant, à son milieu de vie.
Dans ce cadre, à la date de la signature du contrat de gestion, l'O.N.E. assure le suivi des 10 équipes SOS conventionnées précédemment agréées sur base du décret de 85. A la mise en oeuvre du décret relatif à la maltraitance, l'O.N.E. assure le suivi de l'ensemble des équipes agréées.
L'O.N.E. veille à assurer progressivement la prise en charge des situations sur l'ensemble des arrondissements judiciaires, au fur et à mesure de l'évolution des moyens nouveaux accordés par le Gouvernement.
Art. 24.L'Office organise l'accompagnement et le contrôle des équipes SOS Enfants conformément à la législation en vigueur.
Art. 25.L'Office organise la formation continue des professionnel(le)s des équipes SOS Enfants.
Art. 26.Conformément au décret relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitances, l'Office veille à soutenir les collaborations entre les équipes SOS Enfants et les travailleurs médico-sociaux en vue d'assurer la prévention individuelle et le traitement des situations de maltraitance.
Dans la même perspective que celle visée à l'alinéa 1er, l'Office soutient l'organisation des collaborations entre les équipes SOS et les structures d'accueil.
Art. 27.Conformément à ses missions transversales, l'Office participe à la conception et à l'application des programmes de prévention, d'information et de formation relatifs à « l'aide aux enfants victimes de maltraitances » en collaboration avec le service de la Communauté française compétent en cette matière. Section 5. - Maisons ouvertes
Art. 28.Dans le cadre de sa mission transversale de soutien à la parentalité, l'Office accompagne en 2003 les projets pilotes subventionnés par le Ministre en matière de maisons ouvertes et assiste autant que faire se peut les acteurs de terrain dans la réalisation de leur projet.
Dès 2004, dans le cadre de sa mission transversale de soutien à la parentalité, l'Office accompagne les maisons ouvertes, alloue une subvention de soutien à un minimum de douze et un maximum de quinze projets pilotes de maisons ouvertes et assiste autant que faire se peut les acteurs de terrain dans la réalisation de leur projet.
Par maisons ouvertes on entend des lieux de rencontre et d'échanges réunissant professionnels et parents dans un environnement de qualité, d'écoute, d'ouverture et de disponibilité.
Ces lieux d'accueil permettront aux parents de découvrir leur(s) enfant(s) dans un autre contexte, de le voir évoluer au sein d'un groupe, avec d'autres adultes.
La présence d'un professionnel capable, le cas échéant, de prendre en compte l'enfant et la relation parentale dans sa globalité pourra être un soutien aux parents dans le processus éducatif. Section 6. - Réforme des consultations
Art. 29.L'Office mettra en oeuvre une réforme des consultations.
Cette reforme respectera les modalités fixées dans le présent contrat de gestion, notamment l'article 6 et s'appuiera sur le guide de médecine préventive.
Cette réforme intégrera le soutien à la parentalité, aux familles les plus vulnérables et aux zones d'actions prioritaires.
Art. 30.Endéans l'année de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, l'Office évaluera, sur la base de critères préalablement adoptés par le Conseil d'Administration, le fonctionnement des consultations prénatales, tout particulièrement les initiatives visant à mieux articuler ces consultations à des services hospitaliers, des plannings familiaux, etc.
Un an après cette évaluation, le Conseil d'Administration déterminera les perspectives d'avenir pour l'évolution de ce secteur.
Art. 31.Dès 2003, l'Office consacre au moins 30.000 euro au soutien du travail liés aux projets de consultations à savoir notamment des convocations, des affichettes et des locations de salles, dans le cadre du suivi renforcé pour les familles plus vulnérables et les activités de soutien à la parentalité, de promotion de la santé et de prévention médico-sociale.
A partir de 2005, le montant visé à l'alinéa premier est majoré de 50.000 euro . Section 7. - Fonctionnement des consultations
Art. 32.L'Office organise le fonctionnement des consultations sur la base de la collaboration entre TMS, médecins et bénévoles des comités. Section 8. - Formation continue
Art. 33.En vue de garantir une plus grande qualité des services et une professionnalisation dans une gestion coordonnée des ressources humaines, la formation continue des TMS est organisée dans le cadre d'un plan de formation annuel.
Art. 34.L'Office organise le travail des monitrices de stage qui assurent le travail d'encadrement et de formation des nouvelles TMS.
Art. 35.L'Office assure, sur proposition et à l'initiative des conseillers médicaux, la formation continue des médecins des consultations.
Art. 36.L'Office développe une action progressive de sensibilisation et de formation des bénévoles des comités des consultations. Section 9. - Opération dite « coin lecture »
Art. 37.L'Office promeut la lecture chez les enfants en organisant dans les consultations la mise à disposition de « coin lecture ».
Dès 2005, l'Office consacre au moins 50.000 euro au remplacement des livres achetés dans le cadre de l'opération dite « coin lecture ». CHAPITRE 2. - Accueil Section Ire. - Dispositions transversales
Art. 38.L'Office développera et encouragera l'accueil de qualité des enfants dès le plus jeune âge en vue de répondre aux besoins des familles quelles que soient leurs situations familiale et socio-économique. Il s'agit, pour ce faire, de la mise en oeuvre du code de qualité de l'accueil, d'assurer l'égalité des chances homme/femme sur le marché de l'emploi et d'offrir aux enfants un accueil et une socialisation qui favorisent leur développement physique et psychologique.
Art. 39.L'Office explorera toutes les pistes permettant d'augmenter le nombre de places disponibles dans les milieux d'accueil subventionnés ou non en veillant à garantir un accueil de qualité. Section 2. - Places d'accueil pour les enfants
Art. 40.L'Office assure une offre diversifiée de places en milieux d'accueil accessibles à tous, hétérogène, organisée dans un esprit de tolérance et d'ouverture, de qualité, qui garantit le choix des parents, vise outre l'égalité de traitement, l'équité vis-à-vis des usagers des services et l'efficience dans l'utilisation des ressources publiques.
Art. 41.L'objectif minimal assigné à l'Office en 2005 est double : un taux de couverture en terme de places de 27,3 % et un taux de couverture en terme d'enfants accueillis de 34,6 % . Pour ce faire, l'Office établira un plan d'ouverture de nouvelles places à minima conforme à l'annexe 1 au présent contrat de gestion.
En dehors de l'expérimentation des crèches parentales et le développement de partenariats entre milieux collectifs et entreprises, la programmation établie par l'Office respectera les objectifs suivants : 1° réduction des écarts entre les taux de couverture de chaque subrégion;pour ce faire, sauf carence de réponse adéquate à l'appel public visé à l'article 42, alinéa 1er, 1°, au moins 50 % des nouvelles places sont affectées aux subrégions dont le taux de couverture est inférieur de 3 % au taux de couverture moyen sur l'ensemble de la Communauté française, le solde est réparti entre toutes les subrégions en proportion du nombre de naissances; 2° sauf carence de réponse adéquate à l'appel public, répartition entre communes au sein de chaque subrégion sur la base d'une évaluation cartographique objective des besoins prioritaires;3° sauf carence de réponse adéquate à l'appel d'offre, traitement équilibré entre pouvoirs organisateurs publics locaux et pouvoirs organisateurs associatifs.
Art. 42.La programmation visée à l'article 41, alinéa 2, est effectuée dans le respect la procédure suivante : 1° un appel public couvrant les années 2003 à 2005, suivant les modalités que l'Office détermine, qui précise les objectifs, les modalités, la répartition entre comités subrégionaux conforme au prescrit et aux critères de la programmation de nouvelles places d'accueil tels que définis à l'article 41;2° une analyse des demandes d'agrément et d'octroi de subventions par l'administration, notamment en regard des objectifs déterminés dans le présent contrat de gestion et des éléments repris dans l'appel public;3° une décision motivée de chaque comité subrégional pour les demandes qui relèvent de leur ressort territorial et communication de cette décision à tous les opérateurs qui ont introduit une demande d'autorisation, d'agrément ou de subvention;4° un recours possible et donc, le cas échéant, une décision finale motivée par le Conseil d'Administration de l'Office, et communiquée à tous les opérateurs qui ont introduit une demande d'autorisation, d'agrément ou de subvention.
Art. 43.En cas de carence de l'offre en réponse à l'appel public, l'Office prend l'initiative de susciter la création de milieux d'accueil.
Art. 44.En cas de carence persistante, l'Office peut créer ou organiser des établissements.
Sauf mission spécifique expressément définie, les établissements de l'Office répondent aux mêmes normes que les milieux d'accueil subventionnés du même type. Section 3. - Accueil spécialisé de la petite enfance
Art. 45.L'Office poursuivra le travail de réforme du secteur de l'accueil spécialisé de la petite enfance, notamment par une meilleure répartition et programmation géographique des places d'accueil, sur la base d'une étude cartographique réalisée par l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse.
L'Office soumettra au Gouvernement une proposition concernant les nouvelles modalités d'agrément des services au plus tard au 31 mars 2004. Ce travail se fera en collaboration, au sein du Comité d'accompagnement, avec les services du Gouvernement compétents et les acteurs de terrain concernés. Section 4. - Accueil des enfants durant le temps libre
Art. 46.L'Office assure l'application des mesures découlant de la politique menée par la Communauté française en matière d'accueil des enfants durant leur temps libre, notamment, lorsqu'il sera entré en vigueur, en application du décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire.
Art. 47.Des travailleurs de l'Office participent aux travaux des comités d'accompagnement créés à la suite de l'appel aux projets aux communes wallonnes et bruxelloises au sein desquelles ils sont notamment chargés d'une mission de promotion de la qualité.
Art. 48.Lorsque le décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire sera entré en vigueur, l'Office accompagnera les communes dans l'élaboration des programmes CLE et au sein des Commissions Communales de l'Accueil et y poursuivra son travail d'accompagnement, visé à l'article 47, des opérateurs de l'accueil et de promotion du code de qualité.
L'Office agrée les programmes CLE et les opérateurs de l'accueil et assure le suivi administratif des demandes d'agrément.
Art. 49.L'Office publie et actualise une brochure d'information relative à la réglementation applicable aux opérateurs d'accueil des enfants durant leur temps libre.
Cette brochure sera disponible, sur demande, dès le 1er janvier 2004.
Art. 50.L'Office publie la liste des opérateurs de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans qui se sont déclarés auprès de ses services et des services et institutions dont les listes ont été fournies par les services du Gouvernement conformément à l'article 6, § 3, alinéa 3, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. ».
Dès 2003, l'Office assure la publicité de la liste visée à l'alinéa premier, notamment via son site Internet.
L'Office publiera la liste des opérateurs qui seront agréés en vertu du décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire lorsque celui-ci sera entré en vigueur.
Art. 51.Dès 2004, l'Office consacre au moins 4.675.100 euro à la réalisation de son action visée aux articles 46 et 49. Dès 2005, ce montant est majoré de 4.935.300 euro .
En l'absence de disposition décrétale, les montants visés à l'alinéa premier seront répartis selon les dispositions transmises par le Ministre de tutelle.
Art. 52.Lorsque le dispositif décrétal sera d'application, les montants visés à l'article 51 couvriront le traitement des coordinateurs ainsi que leurs frais de fonctionnement. Toutefois, les communes ou les asbl conventionnées à celles-ci ayant déjà reçu une subvention, imputée à charge des crédits 2003 du budget de la Communauté française et destinée à couvrir des frais similaires ne seront plus éligibles aux subventions accordées dans le cadre du décret avant le 1er décembre 2004.
Le solde non-utilisé des montants visés à l'article 51 est destiné aux subventions de fonctionnement et de différentiations positives accordées aux opérateurs agréés dans le cadre du décret à raison respectivement de 82 % - 18 % pour 2004 et de 88 % - 12 % pour 2005. Section 5. - Centres de vacances
Art. 53.L'Office assure le suivi administratif et le traitement des demandes d'agrément et de subsides, en ce compris leurs liquidations, des Centres de Vacances, ainsi que l'accompagnement pédagogique des Centres de Vacances agréés.
L'Office vérifie la concordance des activités des différents Centres de vacances avec le prescrit légal, si nécessaire en les inspectant.
Art. 54.L'action de l'Office visée à l'article 53 s'inscrit dans les procédures et les délais prévus dans l'arrêté du Gouvernement du 20 septembre 2001 pour ce qui est notamment du traitement des demandes d'agrément, des demandes de subsides et de l'octroi d'avance aux Centres de Vacances.
Art. 55.L'Office publie et actualise une brochure d'information aux opérateurs, exposant de façon pédagogique et adaptée la réglementation sur les Centres de vacances ainsi que des conseils généraux relatifs à un accueil de qualité des enfants en Centre de vacances.
Cette brochure sera disponible, sur demande, dès le 1er mars 2003.
Art. 56.L'Office extrait pour le 15 juin de chaque année des demandes de subsides introduites avant le 1er mai les informations utiles à la communication aux parents des dates, lieux et points de contact des Centres de vacances agréés via le site internet www.centres-de-vacances.be.
Art. 57.En ce qui concerne les Centres de vacances, l'Office organise la coordination et l'évaluation par des réunions entre le service chargé des Centres de vacances et les travailleurs de l'Office qui en assurent l'accompagnement.
Art. 58.A partir du 1er janvier 2004, l'Office gère, anime et réactualise le site www.centres-de-vacances.be, en ce compris en actualisant régulièrement la liste des Centres de vacances et en répondant aux demandes techniques transmises par l'intermédiaire de ce site relativement à l'organisation, à l'agrément et au subventionnement des Centres de vacances. Section 6. - Ecoles de devoirs
Art. 59.L'Office apporte sa collaboration aux Services du Gouvernement pour la clôture des dossiers relatifs à l'année budgétaire 2002 et assure à partir de l'année 2003 le traitement et le suivi administratifs des dossiers de demande de subsides en tant qu'Ecoles de Devoirs sur la base de l'appel à projets diffusé par le Ministre à savoir : 1° la réception des demandes de subsides, la vérification que les dossiers introduits sont administrativement complets et au besoin un contact avec les opérateurs dont les dossiers sont incomplets;2° le traitement des données contenues dans les dossiers et l'élaboration, sur base des indications du Ministre, d'une proposition de subsides pour chaque opérateur;3° la liquidation d'une première avance de subsides sur base de la décision du Ministre;4° la réception et le traitement des demandes de liquidation de subsides ainsi que la vérification des justificatifs introduits par les opérateurs pour la période d'activités du 1er septembre au 30 juin.5° communication au Ministre du résultat de son analyse des dossiers pour le 15 octobre au plus tard;6° liquidation, sur la base de la décision du Ministre, du solde de subsides dû pour le 15 novembre au plus tard. A partir de 2004, l'Office consacre au moins 838.000 euro à la réalisation de son action visée à l'alinéa premier, 3° et 6°.
En l'absence de disposition décrétale, le montant visé à l'alinéa 2 est réparti aux écoles de devoirs, selon les principes retenus dans l'appel à projet 2002.
Art. 60.L'Office assure l'accompagnement et le contrôle des Ecoles de Devoirs.
Ses travailleurs vérifient la concordance des activités des Ecoles de Devoirs subventionnées aux critères de l'appel à projets si nécessaire en les inspectant et en les conseillent dans l'organisation de leurs activités ainsi que, sur demande, dans l'élaboration de leur règlement d'ordre intérieur et de leur projet pédagogique.
Art. 61.En ce qui concerne les Ecoles de Devoirs, l'Office organise la coordination et l'évaluation par des réunions entre le service chargé des Ecoles de Devoirs et les travailleurs de l'Office qui en assurent l'accompagnement. Section 7. -- Accompagnement et contrôle des milieux d'accueil
Art. 62.L'Office accompagne (aide et conseil) et contrôle (administratif et technique) les milieux d'accueil autorisés en vertu de l'article 6 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », ainsi que les milieux agréés voire subventionnés en vertu de l'article 3 du décret susmentionné.
Dans ce cadre, il développe la nouvelle fonction des coordinateurs(trices) accueil, dont les missions principales ont été définies sous les termes " contrôle des normes et accompagnement des pratiques éducatives dans les milieux d'accueil ".
Il développe la fonction de conseiller(ère)s pédagogiques. Section 8. - Information et soutien à la création de milieux d'accueil
Art. 63.Afin de soutenir la création de tout milieu d'accueil, l'Office diffuse, notamment sur demande, toutes informations relatives à l'autorisation, à l'agrément ou au subventionnement. Section 9. - Formation continue des professionnel(le)s de l'enfance
Art. 64.L'Office coordonne la formation continue des professionnel(le)s de l'accueil de l'enfance tant pour les 0-3 ans que pour les 3-12 ans. A cet effet, il établit au moins tous les trois ans un programme de formation continue qui tient compte des besoins en formation de ces professionnel(le)s, il le soumet au Ministre de l'Enfance pour approbation par le Gouvernement.
Ce programme est ajusté sur base d'évaluations auprès des participants et des opérateurs. Celles-ci sont alors communiquées au Conseil d'avis.
Art. 65.Le programme visé à l'article 64 est coordonné par l'Office et réalisé en partenariat avec des établissements d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale et les opérateurs de formations reconnus ou agréés par le Ministre de l'Enfance. L'Office subventionne les organismes de formation reconnus par le Ministre de tutelle.
Art. 66.Chaque année une brochure présentant le programme de formation continue et reprenant les actions de formation est diffusée par l'Office à toutes les structures d'accueil et sur simple demande.
La brochure visée à l'alinéa premier sera mise en ligne sur le site Internet de l'Office.
En 2003, l'Office consacre au moins 12.000 euro à la réalisation, à l'édition et à la diffusion de cette brochure.
A partir de 2004, outre le maintien des formations existantes visées à l'article 65 et de la brochure visée à l'alinéa premier, le programme de formation comprendra un ou plusieurs modules de formations accélérées conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale des milieux d'accueil, la formation des nouvelles équipes SOS-Enfant ainsi que des modules de formations dans le cadre de l'opération dite « coin lecture ». Pour ce faire, l'Office y consacre au moins 833.700 euro en 2004 et 991.600 euro en 2005.
L'Office garantit au moins 9.500 journées-participant conformément à l'annexe 2 (cette dernière ne s'appliquant pas à la Croix Rouge) pour la formation continue des professionnels de l'accueil de l'enfance.
L'Office garantit que la participation aux frais pour les participants aux formations est de maximum 5 euro par jour par journée de 6 heures de formation et de maximum 75 euro par jour par équipe pour les supervisions d'équipe sur le lieu de travail.
Par dérogation à l'alinéa 4, la participation aux frais de formation pour les participants issus des garderies scolaires ainsi que celle aux frais des cours de secourismes (réanimation pédiatrique) donnés par la Croix Rouge est gratuite.
Art. 67.Un groupe de pilotage, composé au minimum de représentants de l'Office, des opérateurs de formation et du Ministre de l'Enfance, se réunit pour accompagner l'ensemble du processus. Section 10. - Eveil culturel
Art. 68.L'Office poursuivra le programme « Art à la crèche » en développant un partenariat avec les opérateurs agréés par le Ministre de l'Enfance qui proposent des prestations de qualité.
Au moins une session de sensibilisation sera proposée à chaque milieu d'accueil collectif sur la durée du contrat de gestion, dans des conditions telles que l'intervention financière du milieu d'accueil varie entre 0 et 175 euro en fonction notamment des capacités financières du milieu d'accueil. CHAPITRE 3. - Des relations de l'Office Section Ire. - Relation avec les utilisateurs
Sous-section Ire. - Information et soutien aux utilisateurs
Art. 69.L'Office répondra aux sollicitations avec diligence en fonction de la nature de celles-ci.
Art. 70.L'Office instituera en son sein un service qui traite les éventuelles plaintes des usagers.
Art. 71.L'Office répondra aux plaintes dans un délai maximum de trente jours.
Art. 72.Un accusé de réception sera systématiquement envoyé à la réception de chaque plainte ou sollicitation.
Art. 73.L'Office diffuse par voie de publication gratuite toutes les informations nécessaires aux futurs et jeunes parents et ce tant en matière d'accompagnement que d'accueil. La bientraitance est le concept central développé dans les informations générales données aux parents.
Art. 74.Le besoin d'être informés des parents est également rencontré par le développement d'un site internet de référence. Complet au plus tard le 1er janvier 2004 au regard des informations utiles liées aux missions de l'Office, ce site regroupera également toutes les productions propres ou en partenariats de l'Office. Régulièrement mis à jour, ce site aura une dimension interactive pour tous les parents désireux de s'adresser à l'Office. Il offrira également un forum de discussion.
En outre, le site internet comprendra une information précise relative au présent contrat de gestion.
Art. 75.Etnic, en collaboration avec l'Office, prendra progressivement en charge le développement de l'outil informatique de l'Office. Dans l'immédiat, l'Etnic prend en charge le développement du dont le site internet et intranet de l'O.N.E., sans frais pour celui-ci.
Art. 76.Le besoin de certains publics particuliers d'être écoutés dans leur langue et leur culture d'origine est rencontré par le développement d'actions spécifiques, particulièrement dans les domaines de l'accompagnement.
Des actions spécifiques en langue et culture d'origine continueront à être offertes notamment par le biais de la traduction de documents dont ceux relevant de l'éducation à la santé ainsi que par l'organisation d'activités d'interprétariat dans les consultations et au domicile des parents.
Art. 77.Au plus tard en juin 2004, l'Office aura développé une campagne relative à l'allaitement maternel.
Par ailleurs, l'Office développera une campagne thématique annuelle dans le champ de ses missions. En 2003, cette campagne aura pour thème les accidents domestiques. En 2004, le passage entre milieux d'accueil et enseignement maternel.
Dès 2003, l'Office consacre au moins 25.000 euro à chacune des campagnes visées au présent article.
Sous-section 2. - Attestations fiscales
Art. 78.L'Office fournit les attestations fiscales aux structures d'accueil relatives au frais de garde.
Il étendra, suivant les modalités qu'il détermine, la délivrance de ces attestations pour les services d'accueil et de garde d'enfants malades et, le cas échéant, pour les opérateurs agréés dans le cadre du décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant le temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire.
L'Office fournit également les attestations fiscales aux employeurs qui apportent leur contribution au développement de l'accueil de l'enfant conformément aux dispositions légales et conventions y afférentes. Section 2. - Relations avec les opérateurs
Art. 79.L'Office exerce un accompagnement et un contrôle administratif, pédagogique et technique sur les milieux qui relèvent de la mission « accueil » et sur les lieux qui relèvent de la mission « accompagnement ». Section 3. - Relations avec les travailleurs
Art. 80.Conformément à l'article 24 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », le cadre et le statut du personnel, ses rémunérations et ses indemnités sont fixés par le Gouvernement de la Communauté française, lequel s'engage dans le présent contrat, à conserver un statut administratif et pécuniaire pour le personnel de l'Office semblable à celui des agents des Services du Gouvernement.
Art. 81.Dans le respect du cadre et des statuts du personnel fixés par le Gouvernement, l'Office formalise, pour le 1er septembre 2003, des outils de gestion des ressources humaines, à mettre sur pied une politique de développement des compétences pour le 31 mars 2004 et à procéder aux évaluations requises dans les délais fixés et à valoriser les résultats.
Art. 82.L'Office diffuse auprès des membres de son personnel une information relative, notamment, au fonctionnement de l'Office et aux décisions du Conseil d'Administration. Section 4. - Relations avec le Ministre de tutelle
Art. 83.L'Office assiste le Ministre dans ses travaux en lien avec les missions de l'Office notamment pour les travaux parlementaires et gouvernementaux en mettant à sa disposition les services concernés.
Pour ce faire, il se mobilise et propose dans les temps les réponses les plus précises aux renseignements demandés et aux questions transmises par le cabinet. Section 5. - Relations avec d'autres institutions
Art. 84.Le Gouvernement organise la collaboration avec le Ministère de la Communauté française. Dans le cadre du plan repris en annexe 1, priorité sera accordée à la création d'une crèche, au plus tard au 1er janvier 2004, sur base d'une convention de collaboration avec le Ministère de la Communauté française. En fonction de la date d'ouverture de ladite crèche, les moyens y afférents seront transférés à l'Office.
L'Office prend l'initiative de la concertation avec le Ministère pour déterminer les conditions pratiques de leur collaboration, y compris pour ce qui relève de la simplification administrative.
Art. 85.Le Gouvernement favorise les relations de l'Office avec les différents pouvoirs publics : le niveau fédéral pour les questions qui relèvent notamment de la sécurité sociale et de la fiscalité, comme les interventions du Fonds d'équipements et de services collectifs ou celles du régime des soins de santé; le niveau régional, notamment pour ce qui relève des programmes de promotion de l'emploi dans le secteur public ou associatif du non marchand ou encore pour les subventions aux infrastructures d'accueil et à leur équipement; la Communauté germanophone, notamment pour l'organisation des synergies sur le territoire de la Province de Liège.
Art. 86.Selon des modalités qu'il détermine, l'Office entre en relation avec les organismes suivants, et tout autre organisme utile à l'accomplissement de ses missions, notamment pour échanger des informations ou élaborer des partenariats : 1° le Fonds d'équipements et de services collectifs (FESC) de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS);2° les services agréés par la Région wallonne ou la Commission communautaire française (COCOF) de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'accueil des adultes accompagnés d'enfants;3° les secteurs de l'aide à la jeunesse, notamment pour tout ce qui relève de l'accueil spécialisé de la petite enfance;4° l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse de la Communauté française et l'Observatoire de l'Enfant de la COCOF pour l'étude et l'analyse des politiques de l'enfance;5° les Fonds structurels européens, particulièrement le Fonds social européen, dans le champ des missions de l'Office, et notamment l'accueil des enfants des parents en formation; 6° les organismes qui traitent des programmes emploi (FBIe, ACS, PTP, Maribel, Rosetta, FSE, etc.). CHAPITRE 4. - Organisation Section Ire. - Développement durable
Art. 87.L'Office est administré dans une perspective de développement durable.
Cette perspective vise notamment l'économat de l'Office, pour ce qui relève des commandes et fourniture; les appels d'offres dans les procédures de marchés publics; les déplacements et la mobilité du personnel.
Art. 88.Dans les trois ans qui suivent la signature du présent contrat de gestion, l'Office se dotera d'un système de gestion environnementale.
L'application du système de gestion environnementale se fera avec un contrôle externe.
Art. 89.Dans la mesure du possible, le système de gestion environnementale visé à l'article 88 fera l'objet d'une certification ou d'une labellisation. Section 2. - Plan de développement
Art. 90.Dans le respect de la pluri-annualité du présent contrat de gestion, le Conseil d'Administration établit annuellement un plan de développement qui fixe les objectifs et la stratégie de l'Office et son impact sur son budget. Ce plan de développement est transmis pour information au Ministre de tutelle et au Ministre du budget. Section 3. - Décentralisation
Art. 91.Les comités subrégionaux sont les organes locaux de l'Office au service des professionnels et des parents. Ils assurent la promotion de la politique de l'Enfance au niveau local et la réalisation des missions qui leur sont confiées par le Conseil d'Administration.
Art. 92.Le Conseil d'Administration et l'administration renforcent leurs liens avec les comités subrégionaux par des contacts réguliers.
Au moins une séance de travail thématique annuelle sera organisée par le Conseil d'Administration et l'Administratrice générale dans chaque subrégion.
Après la tenue de chaque séance de travail thématique visée à l'alinéa 2, le Conseil d'Administration se réunit dans la subrégion concernée.
Art. 93.Le Conseil d'Administration renforce ses liens avec les comités subrégionaux par des contacts réguliers.
Le Président du Conseil d'Administration et l'Administratrice générale organiseront des séances de travail thématique dans les subrégions en veillant à aller dans chaque subrégion au moins une fois par an. Section 4. - Création d'ASBL
Art. 94.L'Office peut, en cas de carence persistante, créer, après autorisation délivrée par le Gouvernement, des ASBL, pour autant que cette création réponde au prescrit de la loi ou du décret. Section 5. - Adoption
Art. 95.L'Office maintient l'exercice effectif des missions de l'ASBL O.N.E.-Adoption. Section 6. - Le Fonds Houtman
Art. 96.Le Fonds Houtman est géré dans le respect de la convention, et de ses avenants, présidant à la création de ce Fonds et des prérogatives de décision du Conseil d'Administration de l'Office. Section 7. - Du personnel
Art. 97.L'Office aura un droit de tirage, à due concurrence de son personnel, sur l'équipe volante d'agents à créer dans le cadre de la modernisation participative par objectifs des services publics de la Communauté française.
Art. 98.Afin de réaliser ses missions en matière d'accueil durant le temps libre, de centres de vacances et d'écoles de devoirs conformément à la législation et au présent contrat de gestion, l'Office crée en son sein un service ATL. Outre le cadre existant relatif à l'accueil extrascolaire et aux centres de vacances, le service ATL sera complété, dès 2003, par quatre nouveaux agents dont un comptable.
Art. 99.Dès 2003, l'Office développe la connexion des coordinatrices du service accompagnement par le biais de lignes ADSL. CHAPITRE 5. - Pilotage Section Ire. - Banque de données
Art. 100.L'Office organise et développe sa banque de données médico-sociales (BDMS), destinée à évaluer, notamment sur la base d'un recueil et d'une analyse d'informations quantitatives et qualitatives concernant les examens médico-sociaux réalisés dans le cadre des consultations ainsi que des données relatives à l'accès des parents et des enfants aux services offerts dans le cadre du secteur de la prévention médico-sociale, l'état de la population en relation avec le champ des compétences de l'Office et l'accès des familles, des mères et des enfants, spécialement de ceux qui courent des risques particuliers, aux prestations et services d'accompagnement, spécialement ceux organisés, agréés ou subventionnés par l'Office.
Art. 101.L'Office développe également de manière intégrée le recueil, le traitement et l'analyse de données relatives au secteur de l'accueil qui comprend notamment des données sur l'accessibilité des structures et les besoins des populations.
Art. 102.Les données recueillies dans le cadre des missions d'accompagnement et d'accueil intègrent la dimension démographique et socio-économique des données traitées par l'INS et par les Ecoles de Santé publique des Universités de la Communauté française.
Le type de données recensées et leur mode de traitement font l'objet d'une concertation avec l'Observatoire de l'Enfance de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse, l'Observatoire de l'enfant de la COCOF et des Ecoles de Santé Publiques des Universités en Communauté française en fonction des missions assignées à ces différentes instances.
Les données recueillies par l'Office dans le cadre de ses missions d'accompagnement et d'accueil sont mises à disposition de tiers dans le strict respect de la loi sur la protection de la vie privée. Section 2. - Tableau de bord
Sous-section Ire. - Pilotage de l'organisme par ses responsables
Art. 103.L'Office entreprendra l'élaboration d'un tableau de bord qui comprenne à la fois un système de pilotage pour l'administration générale et pour chacun des responsables et un système de reporting, basés sur des indicateurs pour l'information.
Le système de pilotage est orienté sur le présent et l'avenir alors que le système de reporting est basé sur le passé.
Art. 104.L'Office développera une culture d'auto-évaluation interne.
Sous-section 2. - Suivi par le Ministre de tutelle
Art. 105.Afin de rendre compte des effets de l'action de l'Office sur son environnement, des indicateurs de suivi seront identifiés (indicateurs de ressources, de réalisation, d'impact et de qualité).
Au plus tard 6 mois après l'adoption du contrat de gestion, l'Office soumet, après avoir consulté l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse sur les indicateurs, au Gouvernement, pour approbation et éventuelle modification, un schéma de tableau de bord.
Art. 106.Copie du tableau de bord est transmise au Ministre de tutelle selon une fréquence (trimestrielle, semestrielle ou annuelle) par indicateurs laquelle sera définie lors de l'approbation du schéma de tableau de bord.
Art. 107.L'Office désigne les membres de son personnel responsables de la collecte des différents indicateurs du tableau de bord et en informe le Ministre.
Art. 108.L'Office peut joindre au tableau de bord des propositions d'actions qui, hors du cadre défini dans le présent contrat de gestion, permettraient de mieux rencontrer ses missions et les objectifs retenus dans le présent contrat. Ces propositions d'actions sont soumises à l'approbation du Ministre de tutelle. Section 3. - Rapport d'activités
Art. 109.L'Office expose annuellement son rapport d'activités au Conseil d'avis. Un dialogue prospectif s'en suit.
Art. 110.Le rapport annuel contient notamment une présentation commentée des indicateurs du tableau de bord et de la banque de données médico-sociales permettant d'évaluer le suivi des obligations légales et contractuelles de l'Office.
Le rapport contient également une dimension prospective et une synthèse des questions, réclamations et plaintes adressées à l'Office par les usagers et les opérateurs. Section 4. - Evaluation et débat public
Art. 111.Au plus tard un an avant la date d'expiration du contrat de gestion, l'Office procède à une enquête auprès des usagers des institutions et services dans le secteur de l'accompagnement et/ou de l'accueil.
Cette enquête porte sur : 1° l'action globale de l'Office en ce compris, l'application du présent contrat de gestion;2° l'action des structures autorisées, agrées ou subventionnées;3° l'adéquation de la réglementation. L'enquête visée à l'alinéa 2, 1°, est confiée à un tiers extérieur à l'Office qui aura notamment recours à la méthode du « panel d'usagers ».
Cette enquête et les rapports des années précédentes couvertes par le présent contrat de gestion font l'objet au plus tard 6 mois avant la date d'expiration du présent contrat de gestion d'un débat public mené sous la forme d'« Etats généraux de la petite enfance ».
Art. 112.L'exécution du contrat de gestion est évaluée, par l'Office, tous les deux ans sur la base du tableau de bord avec indicateurs établis par l'Office.
Le Conseil d'Administration transmet au Ministre de tutelle un rapport relatif à cette évaluation. CHAPITRE 6. - Organisation financière Section Ire. - Comptabilité
Art. 113.L'Office se soumet au calendrier et dispositions comptables définis par le Gouvernement.
Art. 114.Dans les 18 mois qui suivent la signature du présent contrat, l'Office s'engage à identifier l'ensemble de ses coûts en ayant recours à une comptabilité analytique. Section 2. - Marchés publics
Art. 115.La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services est applicable à l'Office. Section 3. - Opérations immobilières
Art. 116.Toute opération immobilière dont le montant dépasse 250.000 euros est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement. Section 4. - Publicité et parrainage
Art. 117.L'Office ne peut diffuser de publicité, même à titre gratuit. L'Office peut faire appel au parrainage, sans que celui-ci puisse concerner les biens et les services suivants : 1° les médicaments visés par la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments;2° les substances visées par l'arrêté royal du 6 mai 1922 concernant la vente de désinfectants et des antiseptiques et par l'arrêté royal du 31 décembre 1930, concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes, pris en application de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer;3° le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, visés par l'arrêté royal du 20 décembre 1982, relatif à la publicité pour le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires;4° les boissons alcoolisées;5° les armes;6° les jouets imitant des armes ou susceptibles d'induire des comportements violents, racistes ou xénophobes;7° les agences matrimoniales et les clubs de rencontre.
Art. 118.Le parrainage doit être aisément identifiable comme tel. En outre, les messages et les images reproduits ou utilisés pour le parrainage ne peuvent : 1° porter atteinte au respect de la dignité humaine;2° comporter de discrimination fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique;3° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité, notamment par la mise en valeur de comportements violents;4° encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement;5° associer la consommation de biens ou de services à une amélioration des compétences parentales ou au bien-être des enfants.6° contrevenir aux règles relatives à la propriété littéraire, artistique et industrielle et aux droits de la personne sur son image;7° contenir des références à une personne ou à une institution déterminée, de déclarations ou attestations émanant d'elle, sans leur autorisation ou celle de leurs ayant droit. Le parrainage doit respecter les principes suivants : 1° il ne doit pas inviter les enfants à la consommation d'un bien ou d'un service;2° il ne doit pas, sans motif, présenter des enfants en situation de danger ou de maltraitance. Les principes retenus au présent article, s'appliquent aux liens directs du site internet de l'Office vers des sites extérieurs.
Le présent article s'applique aux représentations de l'Office à des colloques, journées d'étude, manifestations ainsi qu'aux émissions de télévision et de radiodiffusion auxquelles l'Office est convié ou dont il est partenaire. CHAPITRE 7. - Financement public
Art. 119.La dotation de base de l'Office à l'initial 2003 est de 117.477 m euro .
En contrepartie de la réalisation de ses missions telles que principalement définies dans le décret 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » et dans le présent contrat de gestion, l'Office reçoit une dotation de base augmentée par des moyens complémentaires conformément au présent Chapitre. Section Ire. - De la Dotation de base de l'Office
Art. 120.Compte non tenu des articles 122 et 123, et sans préjudice de l'article 126, à partir du premier ajustement budgétaire de l'exercice 2003, la dotation de base de l'Office est de 118.03620 m euro .
La dotation de base de l'Office est liquidée, sur base trimestrielle, en quatre tranches, chacune d'un montant correspondant à un quart du montant de ladite dotation. Le versement intervient au plus tard dans les 5 premiers jours ouvrables de chaque trimestre.
Art. 121.Dès 2004, compte non tenu des articles 122 à 125, et sans préjudice de l'article 126, la dotation de base de l'Office est de 122.481 m euro .
Dès 2005, compte non tenu des articles 122 à 125, et sans préjudice de l'article 126, la dotation de base de l'Office est de 131.099 m euro .
La dotation de base de l'Office est liquidée, sur base trimestrielle, en quatre tranches, chacune d'un montant correspondant à un quart du montant de ladite dotation. Le versement intervient au plus tard dans les 5 premiers jours ouvrables de chaque trimestre.
Sous-section Ire. - Evolution de la dotation de base de l'Office
Art. 122.Tout nouvel impact budgétaire, à partir du 1er décembre 2002, de décision prise par le Gouvernement suite à une concertation en comité de secteur XVII et/ou en Comité A est intégré dans la dotation de base de l'Office tant lors des budgets initiaux que lors des ajustements budgétaires.
Art. 123.Le Gouvernement s'engage à corriger par voie d'avenant autant que faire se peut les effets négatifs pour l'Office de toutes les politiques qui modifient l'environnement social, politique, économique et culturel du champ des missions de l'Office.
Art. 124.§ 1er. Afin de prendre en compte l'évolution de l'index, la dotation de base de l'Office, telle que définie dans la présente section, est adaptée annuellement conformément au § 2 et au § 3. § 2. Afin de couvrir les charges nouvelles de rémunération engendrées pour l'Office par le(s) dépassement(s), survenu(s) l'année précédant l'année concernée, de l'indice-pivot « secteur public » déterminé pour l'indice « santé » défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, un montant est intégré à la dotation de base de l'Office, lors de l'élaboration du budget de la Communauté française, et ce dès 2004.
Le montant visé à l'alinéa précédent est calculé comme suit : [Montant de la dotation de base de l'Office pour l'année précédant l'année concernée (y compris le(s) ajustement(s) budgétaire(s))*P1] *2 %.
Cette opération est répétée, de manière cumulative, autant de fois qu'il y a eu de dépassement de l'indice pivot au cours de l'année précédant l'année concernée. Le montant visé à alinéa premier du présent paragraphe est constitué par le résultat cumulé de ces opérations.
Par ailleurs, dès l'ajustement 2003 et lors de l'élaboration du budget de la Communauté française, une allocation de base provisionnelle, intitulée " Provision pour couvrir les frais liés à l'indexation des frais de personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance " est constituée. Celle-ci est dotée d'un montant destiné à permettre à l'Office de couvrir les coûts engendrés pour celui-ci, par le(s) dépassement(s) à survenir au cours de l'année concernée de l'indice-pivot « secteur public » déterminé pour l'indice « santé » défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Ce montant est calculé comme suit : [((Montant de la Dotation de base de l'Office à l'initial de l'année concernée * P1)/12)*2 %]*m (Nombre de mois de l' année concernée sur lesquels porte le nouvel indice).
Il sera fait usage pour la constitution de cette provision des paramètres utilisés pour l'ensemble de l'élaboration du budget de la Communauté. Une régularisation est effectuée, à l'occasion de l'ajustement budgétaire, une fois connue la variation effective des paramètres visés au présent alinéa.
Cette provision est liquidée intégralement à l'occasion de la liquidation trimestrielle de la dotation de base suivant directement la régularisation visée à l'alinéa précédent. § 3. La part de la dotation de base relative aux frais de fonctionnement de l'Office est adaptée annuellement en fonction de l'évolution en base annuelle de l'indice général des prix à la consommation ordinaire défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, dès l'ajustement 2003 et lors de l'élaboration du budget de la Communauté.
De manière transitoire, pour 2003, le calcul sera effectué à concurrence du nombre de mois suivant l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion.
Art. 125.Le montant de la dotation de base de l'Office, tel que défini au présent chapitre, est adapté annuellement pour couvrir l'augmentation des charges de rémunération liée à la dérive barémique.
A cette fin, dès l'ajustement 2003 et lors de l'élaboration du budget de la Communauté française un montant est intégré à la dotation de base de l'Office. Ce montant est calculé conformément à la méthode appliquée pour le personnel du Ministère de la Communauté française, chaque ligne budgétaire faisant l'objet d'une estimation précise compte tenu de l'application des règles pécuniaires en vigueur.
De manière transitoire, pour 2003, le calcul sera effectué à concurrence du nombre de mois suivant l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion.
Sous-section 2. - De la prise en compte dans la dotation de base de l'Office La dotation de base de l'Office comprend, en application des décisions du Gouvernement suite à la consultation avec les partenaires sociaux et l'O.N.E. dans le cadre des accords dits « non-marchand » du 29 juin 2000, un montant de 5.024.000 euro .
A partir de 2004, le montant visé à l'alinéa premier est majoré de 2.637.600 euro consacré au même objet.
A partir de 2005, le montant visé à l'alinéa 2 est majoré de 130.000 euro consacré au même objet.
Art. 126.§ 1er. En application des décisions du Gouvernement suite à la consultation avec les partenaires sociaux et l'O.N.E. dans le cadre des accords dits « non-marchand » du 29 juin 2000, à la dotation de base de l'Office est ajouté : ... en 2003, un montant de 5.024 m euro ; ... en 2004, un montant de 7.662 m euro .
A partir de 2005 le montant de la dotation de base de l'Office défini à l'article 121 comprend un montant de 7.792m euro en application des décisions du Gouvernement suite à la consultation avec les partenaires sociaux et l'O.N.E. dans le cadre des accords dits « non-marchand » du 29 juin 2000 consacré à l'objet visé à l'alinéa premier.. § 2. A la dotation de base de l'Office est ajouté, en application des décisions prises dans le cadre du « Plan d'action charte d'avenir » : ... en 2003, un montant de 169 m euro ; ... en 2004, un montant de 2.694 m euro ; ... en 2005, un montant de 9.804 m euro . Section II. - Des provisions
Art. 127.Lors de l'élaboration du budget de la Communauté française, une provision est constituée pour couvrir les coûts engendrés pour l'Office par l'augmentation du nombre de gardiennes par rapport à l'offre réelle au 31 décembre 2002. En cours d'année, cette provision est adaptée, jusqu'à concurrence de la capacité agrée, pour tenir compte de l'évolution réelle constatée. Cette provision est liquidée suivant les mêmes modalités que la dotation de base de l'Office.
Art. 128.Lors de l'élaboration du budget de la Communauté française, une provision est constituée pour couvrir les coûts engendrés pour les services d'accueillantes d'enfants conventionnées par l'entrée en vigueur du nouveau statut des accueillantes d'enfants conventionnées.
Cette provision est adaptée en cours d'année pour tenir compte des charges nouvelles réellement constatées. Cette provision est liquidée suivant les mêmes modalités que la dotation de base de l'Office.
Art. 129.Lors de l'élaboration du budget de la Communauté française, une provision est constituée pour couvrir les coûts engendrés pour l'Office par les dernières programmations financées par la récupération des avances provisionnelles dans les milieux d'accueil.
En cours d'année, cette provision est adaptée, jusqu'à concurrence du coût réel des dernières programmations visées, pour tenir compte des charges réellement constatées. Cette provision est liquidée suivant les mêmes modalités que la dotation de base de l'Office.
Art. 130.Outre les provisions visées dans la présente section, une provision supplémentaire est également constituée lors de l'élaboration du budget de la Communauté française et ce, conformément à l'article 124. Section III. - Des dotations complémentaires
Art. 131.Dès 2003, l'Office reçoit une dotation complémentaire de 2.612.000 euro . L'Office consacre au moins ce montant aux subsides dans le cadre de l'action visée à l'article 53 et à son action visée à l'article 55.
Dès 2004, le montant de la dotation complémentaire visée à l'alinéa premier est indexé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2001 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances.
Art. 132.En 2003, l'Office reçoit une dotation complémentaire de 75.000 euro afin de réaliser son action visée à l'article 77.
Art. 133.En 2005, l'Office reçoit une dotation complémentaire de 35.000 euro afin de réaliser son action visée aux articles 111 et 112. Section IV. - Des subventions complémentaires
Art. 134.Dès 2003, l'Office reçoit une subvention complémentaire de 3.241.000 euro pour l'enfance maltraitée. L'Office consacre au moins ce montant à la réalisation de son action visée aux articles 23, 24 et 27.
Dès 2003, le montant visé à l'alinéa premier est majoré de 20.000 euro . L'Office consacre au moins 5.000 euro à la formation informatique des équipes SOS subsidiées par l'Aide à la Jeunesse et au moins 15.000 euro pour les nouveaux coûts divers liés aux différentes équipes SOS à savoir, notamment, la diffusion du DIRem, la feuille de liaison du secteur et la participation des membres des équipes à des réunions et des colloques nationaux ou internationaux, pour autant qu'ils y prennent la parole. Ces coûts ne peuvent résulter de dépenses de consommation de l'Office dans le cadre de sa mission de suivi des équipes.
Le montant visé à l'alinéa premier est majoré de 148.736 euro et, dès 2004 et de 620.000 euro dès 2005.
Les montants de la subvention visée à l'alinéa premier évoluent conformément aux dispositions reprises dans la circulaire budgétaire.
Sous réserve de disposer d'un dossier complet, en 2004, l'Office reçoit une subvention de 25.000 euro pour un logiciel informatique qui a pour objectif de moderniser le recueil uniformisé de données en adéquation au projet de protocole de récolte de données relatives à la maltraitance mené par l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse. Section V. - Disposition finale
Art. 135.Dès que le coût des honoraires médicaux des médecins ou une partie de ce coût sera pris en charge par l'INAMI, les montants actuellement consacrés par l'Office à cette fin resteront dans le secteur de l'accompagnement notamment pour développer les différentiations positives et pour l'amélioration des conditions d'accueil dans les consultations.
Art. 136.Le pourcentage actuel du budget loterie Communauté française consacré à l'Office sera maintenu.
Art. 137.Les montants visés aux articles 51, alinéa premier, 59, alinéa 2 et 77 sont à indexer et, en fonction, à adapter conformément au mécanisme prévu à l'article 125. CHAPITRE 8. - Priorité à l'application contrat de gestion
Art. 138.L'Office accorde priorité à l'application du contrat de gestion par rapport à d'autres activités.
Art. 139.Le présent contrat de gestion fera l'objet d'une information sur le site Internet de l'Office. CHAPITRE 9. - Sanction
Art. 140.En cas d'exécution défaillante par l'Office d'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat de gestion ou du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » ou de toute autre législation, le Gouvernement adresse une mise en demeure par laquelle il invite l'Office dans un délai de 30 jours calendrier à se conformer aux dispositions précitées.
Si à l'échéance du délai de 30 jours calendrier l'Office n'a pas apporté la preuve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées, le Gouvernement peut imposer à celui-ci, après avoir examiné ses arguments écrits, le paiement d'une indemnité correspondant aux montants qui n'ont pas été utilisés en application des obligations précitées et d'une indemnité de sanction qui ne pourra, par infraction, en aucun cas être supérieure à 1 % du total de la dotation versée l'année précédente. CHAPITRE 1 0. - Modifications et prise d'effet
Art. 141.Le présent contrat de gestion prend effet le 1er mars 2003.
Art. 142.Le contrat de gestion peut être modifié, sur proposition de l'une ou l'autre partie, par avenant signé entre les deux parties.
Fais en quatre exemplaires.
Bruxelles, le 28 février 2003.
Pour l'office de la Naissance et de l'Enfance : Georges BOVY Danièle LECLEIR Président Administratrice générale Pour le Gouvernement de la Communauté française : J.-M. NOLLET
Annexe 1er au contrat de gestion de l'O.N.E. Augmentation du nombre de places d'accueil pour les enfants de 0 à 3 ans en Communauté française Projection d'ici 2005
Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe II au contrat de gestion Coût journalier pour les formations des professionnelles de l'enfance 1. Coûts liés à un formateur - groupe de 8 à 12 personnes a.Coût formateur : 300 euro b. Déplacement (moy.de 100km/jour) : 22 euro c. Frais de repas : 10 euro Total : 332 euro 2.Coûts liés à deux formateurs - groupe à partir de 13 personnes d. Coût formateurs : 2x300 euro = 600 euro e.Déplacement (moy. de 100km/jour) 2 x 22 euro = 44 euro f. Frais de repas : 2 x 10 euro = 20 euro Total : 664 euro 3.Coûts liés à l'organisation d'une journée g. Location de locaux : 50 euro h.Documentation -1 euro /pers x 12 : 12 euro i. Accueil (café + ...) -1.25 euro /pers x 12 : 15 euro j. Location bureau association (9960 euro /an pour 120 jours de formation ) : 83 euro Total : 160 euro 4.Frais d'évaluation = 10 % du total 1 ou 2 + 3 k. soit 332 + 160 = 492 x 10 % = 49.2 euro l. soit 664 + 160 = 824 x 10 % = 82.4 euro 5. Frais de fonctionnement = 20 % du total 1 + 3 + 4 m.soit 332 + 160 + 49.2 = 541.2 x 20 % = 108.24 euro n. soit 664 + 160 + 82.4 = 906.4 x 20 % = 181.28 euro Coût final - pour un module de formation où intervient un formateur : = 332 + 160 + 49,2 + 108,24 = 649,44 arrondi à 650 euro (26221 BEF) - pour un module de formation où interviennent deux formateurs : = 664 + 160 + 82,4 + 181,28 = 1087,68 arrondi à 1088 euro (43890 BEF) Complément à la subvention si formation en résidentiel Supplément pour un formateur - groupe de 8 à 12 personnes : 50 euro Forfait par personne et pour 24h : 15 euro Total pour un groupe de 12 participants + 1 formateur : 13 x 15 = 195 euro Coût : 195 + 50 = 245 euro Coût final : 245 + 650 = 895 euro Supplément pour 2 formateurs - groupe à partir de 13 personnes : 50 x 2 = 100 euro Forfait par personne et pour 24h : 15 euro Total pour un groupe de 18 participants + 2 formateurs : 20 x 15 = 300 euro Coût : 300 + 100 = 400 euro Coût final : 400 + 1088 = 1488 euro La participation au frais pour les participants 1. Par journée de 6 heures de formation : 5 euro /jour 2.Pour les supervisions d'équipe sur le lieu de travail : 75 euro /jour par équipe