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Avenant
publié le 27 juillet 2023

Avenant à la Convention nationale du 12 décembre 2019 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs - Conseil des ministres du 30 juin 2023 - Notification point 25 CONCERNE : MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE Ap(...) établissements hospitaliers N° notification : 2023A70720.020 NOTIFICATION Le Conseil appr(...)

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Avenant à la Convention nationale du 12 décembre 2019 (HOP/2020) entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs - Conseil des ministres du 30 juin 2023 - Notification point 25 CONCERNE : MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE Approbation des conventions avec les prestataires de soins et les organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Conventions nationales : établissements hospitaliers N° notification : 2023A70720.020 NOTIFICATION Le Conseil approuve la convention.

Lors de la réunion de la Commission de conventions entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs du 3 mai 2022, organisée sous la présidence de M. D. CRABBE, conseiller général, délégué à cette fonction par M. M. DAUBIE, fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé, Vu la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il a été convenu de ce qui suit :

Article 1er.A l'article 2 de la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs du 12 décembre 2019, la définition de l'hospitalisation à domicile est remplacée comme suit : « Hospitalisation à domicile Par « hospitalisation à domicile », on entend les situations dans lesquelles les soins peuvent être effectués dans le lieu de vie du bénéficiaire dans le respect de la réglementation applicable ainsi que des critères de sécurité et de qualité et qui, si ces critères ne peuvent être respectés, doivent avoir lieu dans le cadre d'une hospitalisation classique ou d'une hospitalisation de jour. »

Art. 2.A l'article 4 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 9 bis est remplacé comme suit : « § 9bis.Pour les formes de traitement en hospitalisation à domicile mentionnées ci-après, et compte tenu des conditions d'intervention visées dans le présent paragraphe, la présente convention prévoit une série d'interventions. 1. Formes de traitement : 1.1. L'administration de médicaments par voie intraveineuse dans le cadre d'un traitement antibiotique pour lequel aucune alternative par voie orale n'existe ou n'est disponible, d'une durée minimum de 5 jours dans le milieu de vie du bénéficiaire ; 1.2. L'administration parentérale de médicaments dans le cadre d'un traitement anticancéreux de minimum 3 jours dans le milieu de vie du bénéficiaire.

Par jour de traitement, on entend : le jour où les médicaments sont administrés.

Les mĂ©dicaments auxquels s'applique le prĂ©sent paragraphe sont limitĂ©s Ă  ceux visĂ©s par l'arrĂŞtĂ© royal du 22 juin 2023 en exĂ©cution de l'article 6, § 2, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les mĂ©dicaments - Publication conformĂ©ment Ă  l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinĂ©a, des montants indexĂ©s des contributions et rĂ©tributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les mĂ©dicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les mĂ©dicaments, lequel rĂ©git les conditions de dĂ©livrance des mĂ©dicaments et dispositifs mĂ©dicaux dans le cadre de l'hospitalisation Ă  domicile et qui sont dĂ©livrĂ©s par et sous la responsabilitĂ© du pharmacien hospitalier.

Les deux traitements peuvent avoir lieu sous la forme d'une hospitalisation à domicile dès que les deux premières administrations ont été effectuées à l'hôpital. Par la suite, une surveillance continue est requise par le pharmacien de l'hôpital et le médecin-spécialiste de l'hôpital pendant toute la durée de l'administration au cours de l'hospitalisation à domicile. 2. Décision d'hospitalisation à domicile et responsabilités 2.1. Si le médecin spécialiste du bénéficiaire estime que tant la réglementation applicable que l'ensemble des normes de qualité et de sécurité de l'hospitalisation à domicile peuvent être respectées, et si le bénéficiaire ou son représentant légal a donné son accord pour bénéficier d'une prise en charge en hospitalisation à domicile, la décision d'engager une hospitalisation à domicile relève de la responsabilité de ce médecin spécialiste. Ce médecin tiendra notamment compte des consignes d'hygiène (également pour le champ d'action du domicile), des risques éventuels liés à l'entourage (jeunes enfants, animaux potentiellement agressifs, etc.) et pour l'entourage (femmes enceintes, enfants). Ceci se fait en coordination avec le (cabinet du) médecin généraliste détenteur du DMG du bénéficiaire. La surveillance du traitement en hospitalisation à domicile incombe également à ce médecin spécialiste. L'hôpital, au nom du médecin spécialiste responsable ou d'un médecin désigné par ce dernier, doit toujours être immédiatement disponible en cas d'appel émanant des personnes traitées à domicile, il doit donner les instructions nécessaires et, en cas d'urgence, réadmettre immédiatement le bénéficiaire à l'hôpital ;

Le bénéficiaire ou son représentant légal, sur la base d'une information aussi complète que possible sur l'hospitalisation à domicile qui lui a été fournie par écrit par l'équipe soignante, et en application de la loi relative aux droits des patients, donne son consentement. A la demande du patient ou du médecin spécialiste et avec l'accord du médecin spécialiste ou du patient, le consentement est consigné par écrit et versé au dossier du patient.

A tout moment, le patient doit avoir la possibilité de poursuivre son traitement à l'hôpital. 2.2. La préparation, le transport et le contrôle de la délivrance des médicaments et dispositifs médicaux relèvent de la responsabilité du pharmacien hospitalier. Le pharmacien hospitalier peut délivrer des médicaments et dispositifs médicaux à des personnes qui, dans le cadre d'un traitement, font appel à un hôpital et lors de soins dispensés au domicile du bénéficiaire, à la condition que les mesures nécessaires soient prises afin de garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments et dispositifs médicaux dans cet environnement aussi.

Vu la problématique mondiale de la multirésistance bactérienne aux antibiotiques, le choix et la durée d'utilisation du médicament sont conformes aux recommandations en vigueur relatives à l'usage d'antimicrobiens au sein de l'hôpital et du Groupe de gestion de l'antibiothérapie. 2.3. L'hôpital est responsable du traitement des déchets : des dispositions sont prises à cet effet avec le bénéficiaire ou avec le praticien de l'art infirmier qui dispense la prestation prévue au point 7. 2.4. L'équipe de soins à l'hôpital est chargée de mettre en route le plan de soins et assure également la coordination et la transmission d'informations (de préférence par voie électronique) vers les dispensateurs de soins et d'aide concernés, elle informe le bénéficiaire et l'aidant proche et/ou le représentant légal notamment sur les symptômes de réactions allergiques et tous les effets secondaires possibles 2.5. Le praticien de l'art infirmier qui administre les médicaments est responsable de la coordination et de la communication des soins en situation de traitement à domicile et communique tout problème ou risque relatif à l'état de santé du bénéficiaire à l'équipe de soins à l'hôpital conformément aux accords conclus à cet effet entre l'hôpital et le praticien de l'art infirmier. Dans les situations préoccupantes, l'hôpital informe le (cabinet du) médecin généraliste détenteur du DMG concerné. 2.6. La responsabilité du praticien de l'art infirmier à domicile s'applique à la dispensation quotidienne de soins au bénéficiaire à domicile dans le cadre de l'hospitalisation à domicile. La responsabilité de l'utilisation du médicament commence lorsque le praticien de l'art infirmier ouvre le conditionnement des médicaments. 2.7. La décision d'hospitalisation à domicile tient compte des informations fournies par le (cabinet du) médecin généraliste détenteur du DMG. Ce (cabinet du) médecin participe à l'élaboration du plan de soins mais, a priori, n'est pas lui-même responsable de l'administration des soins. En cas de situation préoccupante, le (cabinet du) médecin généraliste est informé et le médecin spécialiste contactera le médecin généraliste pour mieux évaluer la situation afin de prendre une décision quant à la suite du traitement (adaptation à domicile ou poursuite de l'hospitalisation). Dans tous les cas, le médecin spécialiste de l'hôpital reste responsable du suivi du traitement. 2.8. Tout acte réalisé par les dispensateurs de soins professionnels intervenant dans l'hospitalisation à domicile relève de leur propre responsabilité, sous réserve des accords conclus au point 2.3 (déchets). 2.9. L'hôpital dispose d'un protocole de soins qui comprend au moins : les caractéristiques spécifiques du groupe cible, les critères d'inclusion et d'arrêt, la procédure d'inclusion, les mesures spéciales pour les groupes vulnérables et pour éviter la sélection des patients, la description du trajet de soins, la garantie de la continuité et de la qualité des soins, les procédures en cas de complications, la coordination entre les différents partenaires, traitement des déchets, les partenaires de formation. Tous les dispensateurs de soins impliqués respectent ce protocole. Pour éviter que les praticiens de l'art infirmier à domicile n'aient à s'adapter à chaque fois, les hôpitaux s'efforcent d'aligner leurs protocoles de soins dans toute la mesure du possible. Afin de garantir la continuité et la qualité des soins dispensés dans le cadre de l'hospitalisation à domicile, il est recommandé que l'hôpital conclue un accord de niveau de service (SLA) avec les services de soins infirmiers à domicile. 3. Fréquence et durée La fréquence et la durée des soins nécessaires sont conformes à la posologie donnée par le médecin spécialiste ;en cas d'antibiothérapie de longue durée, une coordination est prévue avec le médecin responsable de l'infectiologie/microbiologie à l'hôpital. 4. Lieu de prestation La prestation s'effectue dans le milieu de vie du bénéficiaire.(1) 5. Dispensateurs de soins concernés 5.1. L'hospitalisation à domicile nécessite une collaboration transmurale avec les praticiens de l'art infirmier impliqués en première ligne. Le (cabinet du) médecin généraliste détenteur du DMG est impliqué dans la décision d'hospitalisation à domicile prise par le médecin spécialiste traitant. Le début et la fin de l'hospitalisation à domicile font l'objet d'une communication claire entre tous les dispensateurs de soins concernés. Si le pharmacien de référence est connu, celui-ci est également tenu informé. Ces communications sont effectuées par l'équipe soignante de l'hôpital. 5.2. Un plan de soins multidisciplinaire est établi pour chaque bénéficiaire, en concertation et en accord avec le patient ou son représentant. C'est l'équipe de soins de l'hôpital qui prend l'initiative d'élaborer ce plan ; cette équipe assure également la coordination et la transmission d'informations (de préférence par voie électronique). Sont concernés : le médecin spécialiste, le (cabinet du) médecin généraliste détenteur du DMG, le pharmacien hospitalier et les praticiens de l'art infirmier (à domicile et/ou à l'hôpital).

Cette équipe peut aussi faire appel à d'autres spécialistes comme les infectiologues, les microbiologistes, les hygiénistes hospitaliers, les praticiens de l'art infirmier de pratique avancée, l'équipe de cathétérisme, etc. ou, notamment, au service social de l'hôpital. 5.3. L'implication active d'un (cabinet du) médecin généraliste détenteur du DMG suppose le soutien du médecin spécialiste dans la décision concernant l'hospitalisation à domicile, la participation à l'élaboration du plan de soins et, dans les situations préoccupantes, le suivi nécessaire pour lui permettre d'évaluer la possibilité de poursuivre la mise en oeuvre du plan de traitement en concertation avec le médecin spécialiste et l'équipe soignante de l'hôpital. 5.4. L'administration de médicaments en situation d'hospitalisation au domicile doit être effectuée par des praticiens de l'art infirmier disposant des compétences, de la formation et/ou de l'expérience qui est nécessaire pour réaliser cette administration correctement, en toute sécurité et sur prescription du médecin spécialiste de l'hôpital. Le praticien de l'art infirmier doit aussi connaître la pathologie en lien avec le traitement et tous les problèmes associés.

Il doit pouvoir expliquer au patient/à l'aidant proche les effets secondaires du traitement et plus largement les précautions à prendre et les risques encourus par le patient et son entourage (au sens large, y compris le voisinage) lorsqu'il s'agit d'un produit cytostatique. Le traitement est coordonné avec l'équipe de soins de l'hôpital (infirmier coordinateur, infirmier spécialisé en oncologie, etc.). Cette équipe évalue, avec l'infirmière du domicile ou avec le service de soins infirmiers à domicile dans quelle mesure une formation supplémentaire est nécessaire ; le cas échéant l'hôpital concerné peut éventuellement fournir cette formation. 6. Préparation, transport et délivrance/administration 6.1. Les médicaments qui doivent être conservés au frais doivent être délivrés conformément aux directives/à la réglementation de l'AFMPS. 6.2. Les spécifications du produit (préparation, calcul de la dose, fréquence, etc.), les contre-indications, les mises en garde particulières, les conditions de stockage et d'élimination décrites dans la notice du produit doivent être respectées. 6.3. L'officine publique ou une partie de l'officine publique ne peuvent pas être admises comme lieux faisant partie de la pharmacie hospitalière. Le pharmacien hospitalier ne peut pas agir en tant que grossiste pour une officine publique qui est, dans ce cas, responsable de la délivrance. 6.4. Le transport des médicaments et des dispositifs médicaux au domicile du bénéficiaire peut être délégué à des tiers sous la responsabilité du pharmacien hospitalier, mais seulement dans des circonstances bien définies dans une convention conclue entre le transporteur et le pharmacien. 6.5. Le bénéficiaire ou la personne qu'il (ou son représentant légal) désigne peut transporter les médicaments délivrés par la pharmacie hospitalière. Ce transport ne peut avoir lieu que si la personne a la possibilité de respecter les conditions de conservation figurant sur l'emballage, dans le résumé des caractéristiques du produit et la notice. Elle doit tenir compte des exigences en matière de température ainsi que des conditions supplémentaires (telles que par exemple : à conserver dans l'emballage d'origine pour les produits sensibles à la lumière). 6.6. Les conditions de conservation des médicaments pendant le transport sont expliquées et connues par la personne responsable du transport. Si les médicaments sont transportés après la préparation, les conditions de conservation après préparation doivent être respectées, conformément à ce qui est stipulé dans le résumé des caractéristiques du produit et la notice. 6.7. Les conditions de conservation des médicaments chez le bénéficiaire ont été expliquées et sont connues du bénéficiaire (réfrigérateur en marche, hygiène générale ambiante, sécurisation de la conservation à la maison, etc.). 6.8. Les mesures nécessaires à l'administration de certains médicaments sont connues et expliquées pour tous les dispensateurs de soins concernés (p. ex. suivi après administration du médicament, kit d'urgence disponible, etc.). 6.9. L'anamnèse médicale du bénéficiaire relative aux réactions d'hypersensibilité/allergiques doit être collectée, rigoureusement enregistrée et mise à disposition. Le patient/la famille/l'entourage doit être informé(e) des signes et symptômes d'une réaction allergique et de tous effets secondaires potentiels (y compris au moyen de la notice, si disponible), et doit savoir comment réagir dans ces situations. 6.10. En cas de perfusion intraveineuse dans le cadre d'une thérapie anticancéreuse, le praticien de l'art infirmier doit, pendant toute la durée de la perfusion, être présent près du bénéficiaire, contrôler le débit et/ou la quantité du produit et observer l'état du bénéficiaire. 7. Traitement des déchets 7.1. La responsabilité du traitement des déchets incombe à l'hôpital.

S'il s'agit de déchets de soins médicaux sans risque, l'hôpital en informera le bénéficiaire et celui-ci pourra les ajouter à ses déchets ménagers.

En cas de déchets de soins médicaux à risque, l'hôpital se chargera de les collecter. Il peut prendre des dispositions à cet effet avec le praticien de l'art infirmier à domicile mais il ne peut faire peser aucune responsabilité sur le bénéficiaire ni sur le praticien de l'art infirmier à domicile pour ramener les déchets à l'hôpital.

La réglementation qui relève de la compétence des entités fédérées, devra être respectée dans tous les cas. 7.2. En cas d'endommagement du médicament et/ou des dispositifs médicaux ou pour les cas où un médicament n'a pas été administré, une procédure est mise en place par le pharmacien hospitalier pour récupérer ces produits. 8. Sécurité 8.1. Les règles de l'AFMPS en matière de pharmacovigilance et de matériovigilance sont d'application pour tous les dispensateurs de soins intervenant dans le cadre de l'hospitalisation à domicile. 8.2. En ce qui concerne spécifiquement l'hospitalisation à domicile, tout accident/incident survenu avec du matériel devra faire l'objet d'une déclaration auprès de l'AFMPS. Dans tous les cas, cette communication s'effectue par l'intermédiaire de l'hôpital. 9. Accords des médecins-conseils Pour l'application de l'article 110 de l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, le bénéficiaire qui est soigné en hospitalisation à domicile est assimilé à un bénéficiaire hospitalisé, puisque ces soins font partie du périmètre de soins de l'hôpital.Par conséquent, l'autorisation préalable du médecin-conseil pour les spécialités pharmaceutiques du chapitre IV de la liste annexée à l'arrêté précité du 1er février 2018 qui sont délivrées par la pharmacie hospitalière à des bénéficiaires en hospitalisation à domicile, n'est pas requise si le bénéficiaire concerné répond aux conditions de remboursement prévues dans la liste, sauf si les conditions de remboursement mentionnent explicitement qu'une autorisation préalable du médecin-conseil est requise. Lorsqu'une spécialité pharmaceutique visée à l'article 127, paragraphe 3, de l'arrêté royal du 1er février 2018 est prescrite à un bénéficiaire qui est soigné en hospitalisation à domicile conformément aux dispositions de cet article, il existe une présomption irréfragable que le bénéficiaire en question remplit les conditions de remboursement prévues dans la liste, et l'autorisation du médecin-conseil n'est donc pas requise.

Si, à la suite d'un contrôle effectué par le médecin-conseil de l'organisme assureur de la facturation en régime de tiers payant à l'organisme assureur, il s'avère que le bénéficiaire ne remplissait pas les conditions de remboursement du chapitre IV, une correction de la facture du patient par laquelle le montant rejeté par l'organisme assureur est mis à charge du bénéficiaire, n'est pas autorisée (2). 10. Tarification des médicaments Les médicaments visés à l'article 1er sont délivrés dans les conditions visées à l'article 127, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques (base de remboursement délivrance ambulatoire par la pharmacie hospitalière « * » ). Les médicaments par voie intraveineuse dans le cadre d'un traitement antibiotique en hospitalisation à domicile sont remboursés en catégorie A. 11. Interventions En cas d'hospitalisation à domicile, les interventions suivantes sont dues : 11.1. Interventions attestées et facturées par l'hôpital : 11.1.1. Forfait de démarrage pour la mise en route d'une hospitalisation à domicile. Ce forfait peut être attesté par l'hôpital au maximum une fois par année civile, par bénéficiaire et par forme de traitement (antibiothérapie/traitement anticancéreux), même si plusieurs périodes d'hospitalisation à domicile ont lieu durant l'année civile en question. Ce forfait se compose comme suit : - 196,81 euros pour la rétribution du personnel soignant et administratif pour, entre autres, le contact avec le médecin spécialiste, l'analyse de la faisabilité psychosociale de l'hospitalisation à domicile, la visite sur place si nécessaire, l'information et le consentement éclairé du bénéficiaire, la constitution du dossier administratif, le contact avec le praticien de l'art infirmier qui administre les médicaments et la formation éventuelle, l'organisation de la délivrance des médicaments, et le suivi des indicateurs. - 86,51 euros pour la rétribution du médecin spécialiste pour, entre autres, l'analyse de la faisabilité médicale de l'hospitalisation à domicile, les contacts avec le médecin généraliste et/ou l'infectiologue/microbiologiste responsable, la contribution au plan de soins, et les tâches administratives. 11.1.2. Autres forfaits par jour de traitement 11.1.2.1. Pour la rétribution de la coordination des soins par un praticien de l'art infirmier de l'hôpital : forfait de 14,85 euros par jour de traitement. Cela comprend notamment les tâches suivantes : Servir de relais intra- et extrahospitalier (permanence téléphonique - si nécessaire en déplacement - soutien à la première ligne), organisation de la logistique de la prise en charge à domicile (planning et agenda du bénéficiaire, médicaments, etc.), traitement des déchets, coordination des examens et de la biologie clinique. 11.1.2.2. Pour la rétribution du temps de la pharmacie : - pour un traitement anticancéreux : par jour de traitement : Monothérapie : 32,44 euros Plurithérapie : 48,66 euros - pour une antibiothérapie : par jour de traitement : 7,84 euros. 11.1.2.3. Rétribution forfaitaire par jour de traitement pour les dispositifs médicaux qui sont nécessaires à l'administration du médicament : - pour un traitement anticancéreux : 17,57 euros - pour une antibiothérapie : 10,81 euros. 11.1.2.4. Honoraires de surveillance du médecin spécialiste par jour de traitement. Les jours où ce médecin spécialiste atteste des honoraires de surveillances, les interventions pour des prestations de l'article 2 de la nomenclature des prestations de santé ne sont pas d'application : - pour un traitement anticancéreux : 65,27 euros - pour une antibiothérapie : 7,65 euros. 11.2. Interventions pour le (cabinet du) médecin généraliste détenteur du DMG et pour la coordination des soins par le praticien de l'art infirmier et pour l'administration les médicaments : 11.2.1. Intervention forfaitaire de 43,15 euros pour le (cabinet du) médecin généraliste détenteur du DMG qui est impliqué de manière effective/active dans la mise en route de l'hospitalisation à domicile et dans le traitement y afférent : notamment dans la décision d'hospitalisation à domicile et dans l'élaboration du plan de traitement. Cette intervention peut être attestée au maximum une fois par année civile, par bénéficiaire et par forme de traitement (antibiothérapie/traitement anticancéreux), même si plusieurs périodes d'hospitalisation à domicile ont lieu durant l'année civile en question.

Cette intervention est cumulable avec les prestations de l'article 2 de la nomenclature des prestations de santé.

Cette intervention est attestée par le médecin généraliste à l'organisme assureur du bénéficiaire sous la forme d'un pseudocode de nomenclature et selon le régime du tiers payant. 11.2.2. Intervention forfaitaire de 32,44 euros pour le praticien de l'art infirmier impliqué dans la mise en route de l'hospitalisation à domicile et dans l'élaboration du plan de traitement (forfait de démarrage). Cette intervention peut être attestée au maximum une fois par année civile, par bénéficiaire et par forme de traitement (antibiothérapie/traitement anticancéreux), même si plusieurs périodes d'hospitalisation à domicile ont lieu durant l'année civile en question.

Cette intervention n'est pas due si l'administration est effectuée par un praticien de l'art infirmier de l'hôpital.

Cette intervention est cumulable avec les prestations de l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé.

Cette intervention est attestée par le praticien de l'art infirmier à l'organisme assureur du bénéficiaire sous la forme d'un pseudocode de nomenclature et selon le régime du tiers payant. 11.2.3. Une intervention forfaitaire de 14,85 euros par jour de traitement pour le praticien de l'art infirmier à domicile responsable de la coordination continue des soins entre le praticien de l'art infirmier qui administre les médicaments et les dispensateurs de soins concernés à l'hôpital (praticiens de l'art infirmier/médecin spécialiste).

Cette intervention n'est pas due si l'administration du médicament est effectuée par un praticien de l'art infirmier de l'hôpital.

Cette intervention est cumulable avec les prestations de l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé et avec l'intervention visée au point 11.2.6.

Cette intervention est attestée par ce praticien de l'art infirmier à l'organisme assureur du bénéficiaire sous la forme d'un pseudocode de nomenclature et selon le régime du tiers payant. 11.2.4. Lorsqu'une situation préoccupante est constatée au domicile du patient et que le médecin spécialiste de l'hôpital en est informé, le médecin spécialiste peut faire appel à l'expertise du (cabinet du) médecin généraliste détenteur du DMG pour prendre une décision concernant la poursuite du traitement à domicile. Dans ce cas, le (cabinet du) médecin généraliste peut facturer une intervention forfaitaire de 43,15 euros par forme de traitement, au maximum une fois par année civile. Le médecin généraliste enregistre cet événement dans le dossier du patient. 11.2.5. L'administration des médicaments dans le milieu de vie du patient est attestée par le praticien de l'art infirmier concerné selon les dispositions de l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé. 11.2.6. En cas d'administration par un praticien de l'art infirmier dans le milieu de vie du patient, de médicaments anticancéreux par voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique, un forfait complémentaire de 7,55 euros par jour de traitement est dû.

Cette intervention est cumulable avec les prestations de l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé.

Cette intervention est attestée par ce praticien de l'art infirmier à l'organisme assureur du bénéficiaire sous la forme d'un pseudocode de nomenclature et selon le régime du tiers payant. 11.3. Dispositions diverses relatives à l'attestation de ces interventions 11.3.1. Aucune quote-part personnelle ni supplément ni une intervention pour le transport des médicaments ne peuvent être mis à charge du bénéficiaire pour les interventions prévues dans le paragraphe 9bis aux points 11.1. et 11.2, à l'exception du point 11.2.5. 11.3.2. En cas de nouvelle admission du bénéficiaire avec nuitée dans le même hôpital durant une période qui débute le jour après la sortie de l'admission précédente avec nuitée et qui prend fin le dixième jour qui suit le jour de sortie de l'admission précédente, les interventions forfaitaires calculées par admission dans un hôpital général sont réduites à 82 % de leur valeur. Ces interventions forfaitaires réduites sont toujours arrondies à l'eurocent supérieur. 11.3.3. Le matériel nécessaire à l'administration des médicaments est mis à disposition par l'hôpital par l'intermédiaire du pharmacien hospitalier. 11.3.4. L'intervention visée au point 11.2.1 (mise en route du traitement avec médecin généraliste) est également due pour un bénéficiaire qui séjourne en maison de repos (MRPA,MRS), en maison de soins psychiatriques ou qui est inscrit dans une maison médicale.

L'intervention visée au point 11.2.2 (mise en route du traitement avec praticien de l'art infirmier à domicile) est également due pour un bénéficiaire qui séjourne en maison de repos (MRPA, MRS), en maison de soins psychiatriques ou qui est inscrit dans une maison médicale.

L'intervention visée au point 11.2.3 (coordination par praticien de l'art infirmier à domicile) est également due pour un bénéficiaire qui séjourne en maison de repos (MRPA, MRS), en maison de soins psychiatriques ou qui est inscrit dans une maison médicale.

L'intervention visée au point 11.2.4 (consultation du médecin spécialiste avec le médecin généraliste) est également due pour un bénéficiaire qui séjourne en maison de repos (MRPA, MRS) et en maison de soins psychiatriques. Cette intervention n'est pas due pour un bénéficiaire qui est inscrit dans une maison médicale.

La nomenclature soins infirmiers à domicile visée au point 11.2.5 et l'intervention visée au point 11.2.6 (intervention spécifique pour administration par voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique par un praticien de l'art infirmier) ne s'appliquent pas aux bénéficiaires qui séjournent en maison de repos (MRPA, MRS), en maison de soins psychiatriques ou qui sont inscrits dans une maison médicale. 11.3.5. En attendant l'initiation des messages MyCareNet, le début et la fin de la période d'hospitalisation à domicile sont communiqués par l'hôpital à l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'un pseudocode via la facturation électronique et sont indiqués sur la facture du patient (modèle annexe 37). 12. Accord spécifique commissions de conventions et d'accords Avant de prendre effet, les descriptions des prestations et des interventions qui sont prévues au point 11 et qui concernent les médecins et les praticiens de l'art infirmier, doivent être validées respectivement par la Commission nationale médico-mutualiste et par la Commission de conventions infirmiers-organismes assureurs.Cela vaut aussi pour toute adaptation.

Ces descriptions et interventions expirent dans la présente convention à partir du moment où elles deviennent applicables dans la nomenclature des soins de santé. 13 Evaluation.

Un groupe de travail composé de représentants des commissions de conventions et d'accords des hôpitaux, des médecins, des pharmaciens et des praticiens de l'art infirmier, et de représentants des organisations de patients de l'Observatoire des maladies chroniques, évaluera cette forme d'intervention. A cette fin, ce groupe de travail élaborera une proposition de cahier des charges en vue de sous-traitance. Il s'agira en premier lieu d'évaluer le système élaboré d'hospitalisation à domicile et d'examiner dans quelle mesure ce système peut être étendu à d'autres groupes cibles/thérapies.

Pour ce faire, chaque hôpital et chaque praticien de l'art infirmier à domicile concerné mettront à disposition, en toute transparence, toutes les données permettant de mieux comprendre le coût, la durée, la qualité et le processus du traitement, et ce, dans le respect des lois sur la protection de la vie privée et du GDPR. Cette collecte de données sera décrite dans un protocole de recherche qui sera soumis à l'approbation du Comité de sécurité de l'information sécurité sociale et santé Sur la base de cette évaluation, les dispositions relatives à cette forme d'intervention seront ajustées et/ou ancrées de façon plus structurelle. ». 2° L'alinéa 1er du § 12 est remplacé par le texte suivant : « § 12.Le montant des forfaits visés aux §§ 4, 5, 7, 8, 9 et 9bis est indexé chaque année en date du 1er janvier en fonction de l'évolution de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente, à condition que la Commission de convention constate qu'une marge budgétaire suffisante est prévue par le Conseil Général. ».

Art. 3.A l'article 8, a), les mots « article 4, § 4, § 5, § 7, § 8 et § 9 » sont remplacés par « article 4, §§ 4, 5, 7, 8, 9 et 9bis ».

Art. 4.La prestation ci-dessous est ajoutée à la rubrique "Groupe 7" de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe I de la Convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs du 12 décembre 2019 : 225072 - 225083 [] (Micro)discectomie unilatérale lombaire ou décompression unilatérale (interlaminaire) en cas de sténose foraminale ou du récessus latéral ou de kyste sur 1 niveau

Art. 5.L'annexe 1 ci-jointe est annexée à la convention nationale.

Art. 6.Cet avenant entre en vigueur le 1 juillet 2023, Ă  l'exception de l'article 4 qui prend effet Ă  partir du 1er septembre 2022.

Fait Ă  Bruxelles, le 3 mai 2023.

Pour les associations des établissements hospitaliers : T. DELRUE, S. DEVISSCHER, A. GOOSSENS, A. HOTTERBEECKX, V. LAMBERT, M. PRAET, C. ROSSINI, J.ROGGE Y. WUYTS Pour les organismes assureurs : L. BRUYNEEL, M. DE KEERSMAECKER, S. DERDAELE, HENDERICK, E. JANSSENS, B. LANDTMETERS, M. PAREYN, M. SUAREZ CARRERA N. WITTOCK _______ Notes (1) L'administration d'un médicament visé au point 1 pendant le séjour d'un patient dans un centre de convalescence ou dans une maison de soins psychiatriques ou dans une résidence collective temporaire ou permanente pour personnes âgées ou handicapées est considérée comme une hospitalisation à domicile.(2) sur la base des dispositions de l'article 8 § 2 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient. Annexe ANNEXE IV - Liste des pseudocodes visés à l'article 9 bis :

Pseudocode

Libellé

Circuit de facturation

Facturé par

Montant


795211

Mise en route de l'hospitalisation Ă  domicile par l'hĂ´pital : forfait pour l'hĂ´pital

TP Electronique

HĂ´pital

196,81 EUR

107170

Mise en route de l'hospitalisation à domicile par l'hôpital : honoraires forfaitaires pour le médecin spécialiste à facturer en tiers-payant

TP Electronique

HĂ´pital

86,51 EUR

107192

Mise en route de l'hospitalisation à domicile : honoraires forfaitaires pour les (cabinets des) médecins généralistes détenteurs du DMG à facturer en tiers-payant

TP Electronique TP Manuel

Médecins généralistes détenteurs du DMG

43,15 EUR

418574

Mise en route de l'hospitalisation Ă  domicile : honoraires forfaitaires pour les praticiens de l'art infirmier Ă  domicile Ă  facturer en tiers-payant

TP Electronique

INF/groupement

32,44 EUR

795255

Forfait par jour de traitement : préparation et délivrance de médicaments dans le cadre d'une hospitalisation à domicile par le pharmacien hospitalier : antibiothérapie

TP Electronique

HĂ´pital

7,84 EUR

795270

Forfait par jour de traitement : préparation et délivrance de médicaments dans le cadre d'une hospitalisation à domicile par le pharmacien hospitalier : traitement anticancéreux - monothérapie

TP Electronique

HĂ´pital

32,44 EUR

795292

Forfait par jour de traitement : préparation et délivrance de médicaments dans le cadre d'une hospitalisation à domicile par le pharmacien hospitalier : traitement anticancéreux -plurithérapie

TP Electronique

HĂ´pital

48,66 EUR

596750

Honoraires de surveillance par jour de traitement par un médecin spécialiste en cas d'hospitalisation à domicile antibiothérapie à facturer en tiers-payant

TP Electronique

HĂ´pital

7,65 EUR

596772

Honoraires de surveillance par jour de traitement par un médecin spécialiste en cas d'hospitalisation à domicile traitement oncologiqueà facturer en tiers-payant

TP Electronique

HĂ´pital

65,27 EUR

107214

Honoraires forfaitaires pour appel à l'expertise du (cabinet du) médecin généraliste détenteur du DMG par un médecin spécialiste à facturer en tiers-payant

TP Electronique TP Manuel

Médecins généralistes détenteurs du DMG

43,15 EUR

795351

Honoraires forfaitaires par jour de traitement : coordination des soins par le praticien de l'art infirmier depuis l'hĂ´pital, Ă  facturer par l'hĂ´pital en tiers-payant

TP Electronique

HĂ´pital

14,85 EUR

418596

Honoraires forfaitaires par jour de traitement : coordination des soins par le praticien de l'art infirmier Ă  domicile depuis le domicile Ă  facturer en tiers-payant

TP Electronique

INF/groupement

14,85 EUR

418611

Honoraire forfaitaire pour le praticien de l'art infirmier pour l'administration dans le milieu de vie du patient de médicaments anticancéreux par voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique à facturer en tiers-payant,

TP Electronique

INF/groupement

7,55 EUR

795373

Forfait matériel par jour de traitement en hospitalisation à domicile pour antibiothérapie à facturer en tiers-payant,

TP Electronique

HĂ´pital

10,81 EUR

795395

Forfait matériel par jour de traitement en hospitalisation à domicile : pour oncologie à facturer en tiers-payant,

TP Electronique

HĂ´pital

17,57 EUR

795336

Début de période hospitalisation à domicile antibiothérapie

TP Electronique

HĂ´pital

0 EUR

795410

Fin de période hospitalisation à domicile antibiothérapie

TP Electronique

HĂ´pital

0 EUR

795233

Fin de période hospitalisation à domicile antibiothérapie pour cause de réadmission à l'hôpital

TP Electronique

HĂ´pital

0 EUR

795314

Début de période hospitalisation à domicile traitement oncologique

TP Electronique

HĂ´pital

0 EUR

795454

Fin de période hospitalisation à domicile traitement oncologique

TP Electronique

HĂ´pital

0 EUR

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