publié le 18 décembre 2015
Loi du 25 mars 1964 sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, i(...)
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
   
Loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					25/03/1964
				
				
					pub. 
					11/12/2017
				
				
					numac 
					2017031760
				
			
		
			
				
					
						source
						agence federale des medicaments et des produits de sante
					
				
				
					Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions 
				
			
		
	fermer sur les médicaments - Publication conformément à    l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés    des contributions et rétributions    Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la 
loi du 25 mars    1964Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					25/03/1964
				
				
					pub. 
					11/12/2017
				
				
					numac 
					2017031760
				
			
		
			
				
					
						source
						agence federale des medicaments et des produits de sante
					
				
				
					Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions 
				
			
		
	fermer sur les médicaments, inséré par la loi du 13 décembre 2006, les    montants des contributions et rétributions exigibles à partir du 1er    janvier 2016 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge    du 30 septembre 2015 de l'indice des prix à la consommation du mois de    septembre 2015, indexés comme suit : 1° Les montants des contributions imposés par l'article 25 de l'arrêté    royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments,    fixés par l'arrêté royal du 2 février 2005 et du 2 mars 2005, sont    adaptés conformément au tableau repris en annexe 1re.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).
Annexe 1re/Bijlage 1
Bedragen 2015
Geïndexeerde bedragen 2016
Montants 2015
Montants indexés 2016
30,47 EUR
30,79 EUR
121,88 EUR
123,17 EUR
152,34 EUR
153,95 EUR
213,29 EUR
215,55 EUR
304,72 EUR
307,95 EUR
457,05 EUR
461,89 EUR
609,42 EUR
615,87 EUR
761,77 EUR
769,84 EUR
1.218,81 EUR
1.231,72 EUR
1.371,18 EUR
1.385,70 EUR
1.523,54 EUR
1.539,68 EUR
1.828,24 EUR
1.847,60 EUR
2.285,30 EUR
2.309,50 EUR
2.315,78 EUR
2.340,31 EUR
2.894,72 EUR
2.925,38 EUR
3.047,07 EUR
3.079,34 EUR
4.570,59 EUR
4.618,99 EUR
4.875,30 EUR
4.926,93 EUR
6.098,55 EUR
6.163,14 EUR
9.141,20 EUR
9.238,01 EUR
15.844,74 EUR
16.012,54 EUR
2° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 1bis,    1ter, 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant    des contributions visées à l'article 13bis de la 
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					25/03/1964
				
				
					pub. 
					11/12/2017
				
				
					numac 
					2017031760
				
			
		
			
				
					
						source
						agence federale des medicaments et des produits de sante
					
				
				
					Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions 
				
			
		
	fermer    sur les médicaments, fixés par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, sont    adaptés conformément au tableau repris en annexe 2.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).
Annexe 2
Bedragen 2015
Geïndexeerde bedragen 2016
Montants 2015
Montants indexés 2016
0,30 EUR
0,30 EUR
9,45 EUR
9,55 EUR
11,80 EUR
11,92 EUR
14,76 EUR
14,92 EUR
17,73 EUR
17,92 EUR
29,55 EUR
29,86 EUR
37,82 EUR
38,22 EUR
59,07 EUR
59,70 EUR
73,26 EUR
74,04 EUR
77,97 EUR
78,80 EUR
146,51 EUR
148,06 EUR
161,26 EUR
162,97 EUR
590,75 EUR
597,01 EUR
1.465,07 EUR
1.480,59 EUR
3° Les montants des contributions imposés par l'article 10 de l'arrêté    royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des    matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine, fixés par    les arrêtés royaux du 13 juillet 2001, du 10 août 2001 et du 11    décembre 2001, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe    3.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).
Annexe 3 /Bijlage 3
Bedragen 2015
Geïndexeerde bedragen 2016
Montants 2015
Montants indexés 2016
0,161 EUR
0,163 EUR
16,38 EUR
16,55 EUR
688,19 EUR
695,48 EUR
1.625,46 EUR
1.642,67 EUR
3.250,92 EUR
3.285,35 EUR
4° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 2, 3, 4    et 5 de l'arrêté royal du 1er mars 2000 fixant les rétributions pour    le financement des missions de l'administration relatives aux    dispositifs médicaux, fixés par l'arrêté royal du 13 mai 2005, sont    adaptés conformément au tableau repris en annexe 4.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).
Annexe 4/Bijlage 4
Bedragen 2015
Geïndexeerde bedragen 2016
Montants 2015
Montants indexés 2016
15,22 EUR
15,38 EUR
60,95 EUR
61,60 EUR
151,13 EUR
152,73 EUR
152,34 EUR
153,95 EUR
302,26 EUR
305,46 EUR
304,72 EUR
307,95 EUR
2.267,02 EUR
2.291,03 EUR
5° Les montants des contributions imposés par l'article 20 de l'arrêté    royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux actifs    implantables, fixés par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, sont    adaptés conformément au tableau repris en annexe 5.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).
Annexe 5
Bedragen 2015
Geïndexeerde bedragen 2016
Montants 2015
Montants indexés 2016
0,46 EUR
0,46 EUR
15,82 EUR
15,99 EUR
63,31 EUR
63,98 EUR
158,25 EUR
159,93 EUR
316,49 EUR
319,84 EUR
2.373,65 EUR
2.398,79 EUR
6° Les montants des contributions imposés par l'article 19 de l'arrêté    royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité    concernant les médicaments à usage humain, fixés par l'arrêté royal du    9 juin 2003, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 6.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).
Annexe 6/Bijlage 6
Bedragen 2015
Geïndexeerde bedragen 2016
Montants 2015
Montants indexés 2016
156,98 EUR
158,64 EUR
313,95 EUR
317,27 EUR
784,89 EUR
793,20 EUR
1.569,78 EUR
1.586,40 EUR
7° Les montants des contributions imposés par l'article 1, 2 et 3 de    l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des taxes et rétributions    destinées à financer les missions résultant de l'application de la 
loi    du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					21/06/1983
				
				
					pub. 
					23/11/2010
				
				
					numac 
					2010000659
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux, fixé    par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont adaptés conformément au    tableau repris à l'annexe 7.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).
Annexe 7/Bijlage 7
Bedragen 2015
Geïndexeerde bedragen 2016
Montants 2015
Montants indexés 2016
0,033 EUR
0,033 EUR
0,052 EUR
0,053 EUR
0,066 EUR
0,067 EUR
0,130 EUR
0,131 EUR
162,55 EUR
164,27 EUR
325,09 EUR
328,53 EUR
8° Les montants visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 avril    2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain    et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à    usage vétérinaire, sont adaptés conformément au tableau repris en    annexe 8.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).
Annexe 8/Bijlage 8
Bedragen 2015
Geïndexeerde bedragen 2016
Montants 2015
Montants indexés 2016
163,85 EUR
165,59 EUR
655,43 EUR
662,37 EUR
983,15 EUR
993,56 EUR
1.966,27 EUR
1.987,09 EUR
9° Les montants visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 21 janvier    2009 portant fixation des rétributions pour la soumission d'un rapport    périodique actualisé de sécurité, sont adaptés conformément au tableau    repris en annexe 9.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).
Annexe 9/Bijlage 9
Bedragen 2015
Geïndexeerde bedragen 2016
Montants 2015
Montants indexés 2016
1.253,88 EUR
1.267,16 EUR
2.507,76 EUR
2.534,32 EUR
10° Les montants visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mars 2009    portant exécution de l'article 6sexies de la loi sur les médicaments,    sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 10.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).
Annexe 10/Bijlage 10
Bedragen 2015
Geïndexeerde bedragen 2016
Montants 2015
Montants indexés 2016
1.007,72 EUR
1.018,39 EUR
6.046,35 EUR
6.110,38 EUR
8.061,80 EUR
8.147,18 EUR
11° Les montants visés aux article 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 25    avril 204 fixant les rétributions relatives à l'application de    l'article 6quater, § 1er, 2° ) et 3° ), de la 
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					25/03/1964
				
				
					pub. 
					11/12/2017
				
				
					numac 
					2017031760
				
			
		
			
				
					
						source
						agence federale des medicaments et des produits de sante
					
				
				
					Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions 
				
			
		
	fermer sur    les médicaments, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe    11.   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié    au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).
Annexe 11/Bijlage 11
Bedragen 2015
Geïndexeerde bedragen 2016
Montants 2015
Montants indexés 2016
2.800,22 EUR
2.829,88 EUR
4.503,10 EUR
4.550,79 EUR