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Loi
publié le 19 décembre 2016

Loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 m 1° Les montants des contributions imposés par l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 rel(...)

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agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2016018412
pub.
19/12/2016
prom.
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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE


Loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments. - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, inséré par la loi du 13 décembre 2006, les montants des contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier 2017 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 septembre 2016 de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2016, indexés comme suit : 1° Les montants des contributions imposés par l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, fixés par l'arrêté royal du 2 février 2005 et du 2 mars 2005, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 1re. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).

Bijlage 1/Annexe 1re

Bedragen 2016 Montants 2016

Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017

30,79 EUR

31,37 EUR

123,17 EUR

125,47 EUR

153,95 EUR

156,83 EUR

215,55 EUR

219,58 EUR

307,95 EUR

313,70 EUR

461,89 EUR

470,52 EUR

615,87 EUR

627,38 EUR

769,84 EUR

784,22 EUR

1.231,72 EUR

1.254,73 EUR

1.385,70 EUR

1.411,59 EUR

1.539,68 EUR

1.568,45 EUR

1.847,60 EUR

1.882,12 EUR

2.309,50 EUR

2.352,65 EUR

2.340,31 EUR

2.384,04 EUR

2.925,38 EUR

2.980,04 EUR

3.079,34 EUR

3.136,88 EUR

4.618,99 EUR

4.705,30 EUR

4.926,93 EUR

5.018,99 EUR

6.163,14 EUR

6.278,30 EUR

9.238,01 EUR

9.410,62 EUR

16.012,54 EUR

16.311,74 EUR


2° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 1 bis, 1ter, 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des contributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, fixés par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 2. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).

Bijlage 2/Annexe 2

Bedragen 2016 Montants 2016

Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017

0,30 EUR

0,31 EUR

9,55 EUR

9,73 EUR

11,92 EUR

12,14 EUR

14,92 EUR

15,20 EUR

17,92 EUR

18,25 EUR

29,86 EUR

30,42 EUR

38,22 EUR

38,93 EUR

59,70 EUR

60,82 EUR

74,04 EUR

75,42 EUR

78,80 EUR

80,27 EUR

148,06 EUR

150,83 EUR

162,97 EUR

166,02 EUR

597,01 EUR

608,17 EUR

1.480,59 EUR

1.508,26 EUR


3° Les montants des contributions imposés par l'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine, fixés par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001, du 10 août 2001 et du 11 décembre 2001, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 3. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).

Bijlage 3/Annexe 3

Bedragen 2016 Montants 2016

Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017

0,163 EUR

0,166 EUR

16,55 EUR

16,86 EUR

695,48 EUR

708,48 EUR

1.642,67 EUR

1.673,36 EUR

3.285,35 EUR

3.346,74 EUR


4° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 1er mars 2000 fixant les rétributions pour le financement des missions de l'administration relatives aux dispositifs médicaux, fixés par l'arrêté royal du 13 mai 2005, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 4. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).

Bijlage 4/Annexe 4

Bedragen 2016 Montants 2016

Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017

15,38 EUR

15,67 EUR

61,60 EUR

62,75 EUR

152,73 EUR

155,58 EUR

153,95 EUR

156,83 EUR

305,46 EUR

311,17 EUR

307,95 EUR

313,70 EUR

2.291,03 EUR

2.333,84 EUR


5° Les montants des contributions imposés par l'article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux actifs implantables, fixés par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 5. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).

Bijlage 5/Annexe 5

Bedragen 2016 Montants 2016

Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017

0,46 EUR

0,47 EUR

15,99 EUR

16,29 EUR

63,98 EUR

65,18 EUR

159,93 EUR

162,92 EUR

319,84 EUR

325,82 EUR

2.398,79 EUR

2.443,61 EUR


6° Les montants des contributions imposés par l'article 19 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain, fixés par l'arrêté royal du 9 juin 2003, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 6. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).

Bijlage 6/Annexe 6

Bedragen 2016 Montants 2016

Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017

158,64 EUR

161,60 EUR

317,27 EUR

323,20 EUR

793,20 EUR

808,02 EUR

1.586,40 EUR

1.616,04 EUR


7° Les montants des contributions imposés par l'article 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des taxes et rétributions destinées à financer les missions résultant de l'application de la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1983 pub. 23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux, fixé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 7. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).

Bijlage 7/Annexe 7

Bedragen 2016 Montants 2016

Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017

0,033 EUR

0,034 EUR

0,053 EUR

0,054 EUR

0,067 EUR

0,068 EUR

0,131 EUR

0,133 EUR

164,27 EUR

167,34 EUR

328,53 EUR

334,67 EUR


8° Les montants visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 avril 2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 8. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).

Bijlage 8/Annexe 8

Bedragen 2016 Montants 2016

Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017

165,59 EUR

168,68 EUR

662,37 EUR

674,75 EUR

993,56 EUR

1.012,12 EUR

1.987,09 EUR

2.024,22 EUR


9° Les montants visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant fixation des rétributions pour la soumission d'un rapport périodique actualisé de sécurité, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 9. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).

Bijlage 9/Annexe 9

Bedragen 2016 Montants 2016

Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017

1.267,16 EUR

1.290,84 EUR

2.534,32 EUR

2.581,67 EUR


10° Les montants visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mars 2009 portant exécution de l'article 6sexies de la loi sur les médicaments, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 10. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).

Bijlage 10/Annexe 10

Bedragen 2016 Montants 2016

Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017

1.018,39 EUR

1.037,42 EUR

6.110,38 EUR

6.224,55 EUR

8.147,18 EUR

8.299,41 EUR


11° Les montants visés aux article 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les rétributions relatives à l'application de l'article 6quater, § 1er, 2° ) et 3° ), de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 11. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).

Bijlage 11/Annexe 11

Bedragen 2016 Montants 2016

Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017

2.829,88 EUR

2.882,76 EUR

4.550,79 EUR

4.635,82 EUR

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