publié le 23 juillet 1999
Arrêté ministériel soumettant à prescription médicale la délivrance des médicaments à usage humain contenant certaines associations à base d'analgésiques
11 MAI 1999. - Arrêté ministériel soumettant à prescription médicale la délivrance des médicaments à usage humain contenant certaines associations à base d'analgésiques
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Vu la
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/03/1964
pub.
11/12/2017
numac
2017031760
source
agence federale des medicaments et des produits de sante
Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions
fermer sur les médicaments, notamment l'article 8;
Vu l'avis de la Commission des Médicaments;
Considérant qu'un usage non contrôlé des médicaments contenant certaines associations à base d'analgésiques est susceptible de provoquer des effets indésirables graves, Arrête :
Article 1er.Est soumise à prescription médicale la délivrance des médicaments à usage humain contenant au minimum une des associations suivantes : - paracétamol et codéine; - paracétamol et caféine; - acide acétylsalicylique et codéine; - acide acétylsalicylique et caféine; - un dérivé de la pyrazolone et codéine; - un dérivé de la pyrazolone et caféine; - ibuprofène et codéine, - ibuprofène et caféine; - paracétamol et acide acétylsalicylique; - paracétamol et un dérivé de la pyrazolone; - paracétamol et ibuprofène; - acide acétylsalicylique et un dérivé de la pyrazolone; - acide acétylsalicylique et ibuprofène; - un dérivé de la pyrazolone et ibuprofène.
Cette disposition est également applicable aux sels, esters et sels d'ester de ces substances dans la mesure où ces produits peuvent exister.
Art. 2.Un comité d'accompagnement est créé composé de deux représentants de la Commission des Médicaments, de deux représentants de l'industrie pharmaceutique et de deux représentants des pharmaciens d'officines et de deux représentants de l'Inspection générale de la Pharmacie.
Ce comité est chargé de l'accompagnement des mesures prévues par le présent arrêté.
Ce comité fera rapport au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions au terme du dixième mois qui suit la publication de cet arrêté au Moniteur belge et peut par ce biais lui proposer des modifications à apporter au présent arrêté, notamment l'entrée en vigueur visée à l'article 3.
Art. 3.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 mai 1999.
M. COLLA