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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 février 2012
publié le 23 mai 2012

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

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autorite flamande
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2012035464
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23/05/2012
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17 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets


Le Gouvernement flamand, Vu la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996;

Vu le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert de déchets;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, article 3, deuxième alinéa, modifié par le décret du 23 décembre 2010, article 12 § 1, premier alinéa, et l'article 20, premier alinéa, modifié par le décret du 6 février 2004;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 3.5.3, inséré par le décret du 6 février 2006, article 16.1.2, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, article 16.3.9, § 2, premier alinéa, et article 16.4.6, inséré par le décret du 21 décembre 2007;

Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, article 138, § 1;

Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 3, 4°, 5°, 9°, 23° et 26°, articles 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, premier alinéa, 2°, article 19, § 1 et § 3, articles 20, 21, 22, 23, 26, 30, 32, 35, 39, § 2 et § 3, articles 40, 41, 43, 49, 50, 55, 57, 60, 61, premier alinéa, articles 62, 63, 64, quatrième alinéa et article 86;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des centres de récupération;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

Vu l'accord du ministre flamand, chargé du budget, donné le 12 juillet 2011;

Vu l'avis n° 50.540/3 du Conseil d'Etat rendu le 23 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1.1. - Dispositions introductives

Article 1.1.1. Le présent arrêté transpose les directives suivantes : 1° directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture;2° directive 93/3/CEE de la Commission du 5 février 1993 modifiant la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre;3° directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);4° directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18/09/00 relative aux véhicules hors d'usage;5° directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison;6° directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 relative à l'incinération des déchets;7° directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques;8° directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE;9° directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Section 1.2. - Définitions

Art. 1.2.1. § 1. Les notions et définitions mentionnées dans le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets sont d'application au présent arrêté. § 2.

Article 1.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° huiles usées : toutes sortes d'huiles moteurs ou industrielles à base minérale ou synthétique, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, comme les huiles usées pour moteurs à combustion interne, systèmes de transmission ainsi que des huiles pour turbines et systèmes hydrauliques;2° déchets de la navigation maritime : déchets d'exploitation de navires et résidus de cargaison;3° granulat d'asphalte : granulat provenant de la démolition ou du fraisage de revêtements d'asphalte;4° Boues de dragage : matériel du sol provenant de l'approfondissement et/ou l'élargissement et/ou l'entretien des cours d'eau navigables appartenant au réseau hydrographique public et/ou l'aménagement de nouvelles infrastructures hydrauliques, y compris les canaux, ports et bassins; pneu : tout pneu de caoutchouc plein ou avec chambre à air, en ce compris des bandages, à l'exception des pneus à vélo; pile ou accumulateur : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en une ou plusieurs cellules primaires (non rechargeables) ou secondaires (rechargeables);. les piles suivantes ne relèvent pas de la présente définition : des piles et accumulateurs dans des équipements destinés à être envoyés dans l'espace, et les piles et accumulateurs dans des équipements visant la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, des armes, munitions et matériels de guerre, à l'exception de produits qui ne sont pas destinés à des fins militaires spécifiques; 5° boue d'épuration traitée : la boue d'épuration traitée par le biais de procédés biologiques, chimiques ou thermiques, par le stockage de longue durée ou suivant tout autre procédé adéquat, dans le but de réduire considérablement la capacité fermentescible et les inconvénients de l'utilisation de telles boues de la façon précisée dans l'annexe 2.3.1.D; 6° praticien : toute personne (médecin, dentiste, vétérinaire, infirmier, etc.) qui dispense des traitements médicaux ou vétérinaires en tant qu'indépendant ou employé; 7° granulats de béton : granulat provenant du concassage de béton;8° sol : le sol tel qu'il est défini à article 2, 1°, du décret sur le sol;9° décret sur le sol : le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;10° matériau de construction : matière destinée à être utilisée pour la réalisation d'ouvrages;11° sable tamisé d'asphalte : sable provenant du tamisage, après le concassage de débris et après le tamisage préalable du sable de concassage tamisé;12° sable de concassage tamisé : sable provenant du tamisage, préalable au concassage de débris;13° contenu calorique : capacité calorifique à pression constante ou valeur de combustion inférieure humide;14° compost : le produit final stable, hygiénisé et riche en humus du compostage de déchets organiques-biologiques collectés sélectivement et d'autres matériaux biologiques;15° compostage : processus contrôlé au cours duquel, en présence d'oxygène, par réchauffement naturel à la suite de processus de dégradation microbiens, un déchet organique-biologique et un matériel organique-biologiques sont transformés en un produit hygiénisé, stable et homogénéisé qui peut être utilisé comme agent fertilisant du sol. Le processus de compostage peut être précédé par une étape de fermentation anaérobie; 16° parc à conteneurs : un établissement autorisé comme tel en application du titre I du VLAREM, où les particuliers et éventuellement également les entreprises peuvent venir déposer certains déchets ménagers triés et éventuellement des déchets industriels comparables aux déchets ménagers sous contrôle, à certains jours et heures bien déterminés;17° graisses et huiles animales et végétales : toute graisse ou huile animale et/ou végétale comestible et leur mélange, utilisée lors de la friture de denrées alimentaires frites (telles que visées à l'arrêté royal du 22 janvier 1988 relatif à l'utilisation d'huiles et de graisses comestibles lors de la friture de denrées alimentaires) par des ménages ou des usagers professionnels;18° digestat : le produit final de la fermentation anaérobie de déchets organico-biologiques collectés sélectivement, éventuellement avec le fumier ou des cultures énergétiques, y compris le post-traitement;19° imprimés : journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et autres distribués en Région flamande;20° vendeur final : toute personne physique ou morale qui offre en vente au consommateur des produits en Région flamande; 21° équipements électriques et électroniques : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électroniques ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, tombant dans les catégories énumérées à l'article 3.4.4.2 et conçus pour l'utilisation avec une tension au-dessous de 1000 volts pour le courant alternatif et de 1500 volts pour le courant continu. En font également partie tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut. Les équipements suivants ne relèvent pas de cette définition : les équipements faisant partie intégrante d'autres équipements électriques, les équipements visant la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, des armes, munitions et matériels de guerre, à moins qu'il ne s'agisse de produits qui ne sont pas spécifiquement destinés à des fins militaires et de grandes installations industrielles non déplaçables d'équipements électriques et électroniques et des outillages de jardin; 22° Code EURAL : un code de la liste des déchets mentionnée en annexe 2.1; 23° convention de financement : une convention d'emprunt, de location-achat, de location ou de paiements à terme ou un règlement relatif à tout appareillage, qu'un transfert de propriété de l'appareil aura ou peut avoir lieu ou non suivant une convention ou règlement ou suivant une convention ou un règlement supplémentaire;24° traitement médical ou vétérinaire : tout traitement, avec ou sans instrument, visant à améliorer ou à contrôler la santé physique ou psychique de l'homme ou de l'animal.Sont assimilés au traitement médical ou vétérinaire, l'examen médical en laboratoire et tout traitement réalisé à la morgue, dans des établissements d'examen, dans des centres de transfusion sanguine et dans des établissements d'analyses médico-légales; 25° cabinet médical : tout cabinet ou cabinet groupé d'un médecin, dentiste, vétérinaire ou autre praticien indépendant, où des traitements médicaux ou vétérinaires sont donnés ou qui constituent la base de soins à domicile non organisés, ainsi que toutes les organisations de soins à domicile, toutes les cliniques vétérinaires et toutes les institutions de soins visées à l'alinéa 41° et autres cliniques psychiatriques visées à l'alinéa 41° ;26° fragments recyclés : fragments issus de massifs en béton armé ou non et rocailleux, ou de pierres récupérées ou de moellons traités et récupérés, ou de massifs rocailleux en briques;27° granulats recyclés : gravats issus du traitement mécanique de matériel anorganique utilisé auparavant dans des constructions de génie tels que des granulats de béton, des granulats d'asphalte, des granulats de maçonnerie, des fragments recyclés, le sable tamisé, le sable de concassage tamisé, les granulats de tamisage et le sable tamisé de tri;28° déchets GFT : déchets de légumes, de fruits et de jardin qui proviennent de la partie organique collectée séparément des déchets ménagers.Ils comprennent les déchets de cuisine compostables d'origine végétale et la partie des déchets de jardin qui se compose de matières fines non ligneuses; 29° publications gratuites : toute publication gratuite qui n'est pas un imprimé publicitaire ou une presse régionale gratuite;30° presse régionale gratuite : toute publication gratuite paraissant à un rythme périodique défini, à l'exclusion de celle provenant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs groupés à cette fin, qui compte, sur base annuelle, un minimum de 30 % d'articles d'informations générales;31° déchets verts : les déchets organiques compostables qui sont notamment générés dans les jardins, les plantations, les parcs, les rives des cours d'eau, les accotements et bermes et les sites naturels;32° encombrants : déchets qui proviennent du fonctionnement normal d'un ménager particulier et les déchets similaires qui, étant donné leur ampleur, leur nature et/ou leur poids, ne peuvent pas être collectés lors de la collecte des déchets ménagers, et qui sont récoltés au porte-à-porte;la partie qui reste est incinérée ou mise en décharge après avoir été présentée sur le parc à conteneurs; 33° matières premières secondaires : sous-produits ou matériaux qui ont atteint la fin de la phase des déchets conformément aux articles 36, 37 ou 39 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;34° producteurs de matières premières secondaires : toute personne physique ou morale dont l'activité produit des sous-produits ou matériaux qui ont atteint la fin de la phase des déchets conformément aux articles 36, 37 ou 39 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;35° utilisateur de matières premières secondaires : toute personne physique ou morale qui utilise dans son processus des sous-produits ou matériaux qui ont atteint la fin de la phase des déchets conformément aux articles 36, 37 ou 39 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;36° port : un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements permettant principalement la réception de navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance;37° installations de réception portuaires : toute installation fixe, flottante ou mobile, pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison;38° détenteur de PCB ou d'un appareil contenant des PCB : la personne physique ou morale qui détient des PCB ou des appareils contenant des PCB;39° établissement classé : un établissement qui exerce une activité figurant dans l'annexe 1 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;40° institution médicale : tous les hôpitaux publics ou privés, à l'exception des institutions psychiatriques;toutes les polycliniques; tous les établissements, institutions et unités fixes ou mobiles dispensant des traitements médicaux aux patients ambulatoires et hospitalisés; toutes les cliniques psychiatriques situées sur le site d'un hôpital et faisant partie de la même autorité de tutelle; tous les établissements de repos et de soins situés sur le site d'un hôpital faisant partie de la même autorité de tutelle, mais ne tombant pas sous l'agrément d'une maison de repos; toutes les institutions de soins psychiatriques situées sur le site d'un hôpital et faisant partie de la même autorité de tutelle; tous les laboratoires et instituts de recherche, reliés de façon interne ou externe à une institution, qui exécutent des études pour de telles institutions et de tels cabinets médicaux; tous les laboratoires de l'industrie pharmaceutique; tous les centres de transfusion sanguine fixes ou mobiles; tous les établissements mortuaires et autres institutions pratiquant la médecine légale; 41° institution de soins : tous établissements de soins et de repos autres que ceux visés à l'alinéa 41° ;toutes les maisons de retraite, avec ou sans installations de soins et de repos, tous les centres de soins quotidiens et toutes les maisons de soins psychiatriques autres que celles visées à l'alinéa 41° ° ; 42° collecteur : toute personne physique ou morale qui procède à la collecte de déchets; 43° PDD : les petits déchets dangereux d'origine ménagère et d'origine industrielle comparable comme déterminé à l'article 1.2.1, § 2, 53° ; 44° centre de recyclage : une personne morale agréée par l'OVAM qui dispose d'un service de collecte, de tri et d'un espace de vente et qui collecte, entrepose, trie, répare et vend en vue de leur réutilisation des équipements électriques et électroniques usés dans une zone délimitée;45° résidus de cargaison : les restes de cargaisons à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors du chargement/déchargement;46° film agricole : film en matière plastique utilisé dans le cadre d'une activité agricole ou horticole, à l'exception des emballages au sens du décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l'accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;47° Marpol : le Traité international de 1973 pour la prévention de la pollution causée par les navires, tel que modifié par le Protocole de 1978 y relatif, et ses modifications ultérieures éventuelles;48° décret sur les matériaux : le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;49° déchet médical : un déchet particulier se composant de tous types de déchets obtenus à la suite de traitements médicaux ou vétérinaires, quelles qu'en soient la nature, la quantité ou la composition;50° granulat mixte : granulat provenant du concassage de maçonnerie et de béton, de sorte que le mélange contient une teneur minimale en béton;51° engrais ou produit d'amendement du sol : toute substance à laquelle est attribuée une action spécifique d'amélioration de la production végétale telle que visée dans la législation fédérale relative au commerce des engrais et des produits d'amendement du sol;52° Déchets industriels similaires aux déchets ménagers : déchets industriels de nature, composition et quantité similaires aux déchets ménagers, et qui sont créés à la suite des activités qui sont de même nature que les activités du fonctionnement normal d'un ménage particulier;53° granulat de maçonnerie granulat provenant du concassage de maçonnerie; 54° unité technique environnementale : l'unité technique environnementale, mentionnée à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM; 55° décret sur l'autorisation antipollution : le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;56° Ministre flamand : le ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions;57° matériau de construction non formé : matériau de construction qui ne répond pas à tous les critères d'un matériau de construction formé;58° huiles : toutes sortes d'huiles moteurs ou industrielles à base minérale ou synthétique, en particulier des huiles pour moteurs à combustion interne, systèmes de transmission ainsi que des huiles pour machines, turbines, transmission de chaleur et systèmes hydrauliques, à l'exception des huiles PCB;59° déchets organico-biologiques : déchets verts, déchets GFT ou déchets industriels organiques-biologiques;60° médicaments périmés : les résidus de médicaments tels que visés à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, à l'exception de l'article 1er bis de cette loi, qui sont des spécialités pharmaceutiques et qui sont délivrés à un particulier et dont il se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire.Une spécialité pharmaceutique est tout médicament préparé à l'avance qui est mis sur le marché sous une dénomination spéciale et dans un emballage spécial; 61° Appareil contenant des PCB : tout dispositif qui contient ou qui a contenu des PCB (par exemple : les transformateurs, les condensateurs, les récipients qui contiennent des quantités restantes) et n'a pas été décontaminé.Sauf si l'on peut raisonnablement présumer le contraire; les appareils qui peuvent éventuellement contenir des PCB sont considérés comme des appareils contenant des PCB; 62° PCB : les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyltétrachlorodiphénylméthane, le monométhyldichlorodiphénylméthane, le monométhyldibromodiphénylméthane et tous les mélanges dont la teneur cumulée en substances précitées est supérieure à 0,005 % de poids; 63° pourcentage de réutilisation et de recyclage : le pourcentage du poids de déchets, réparti par type de matériel, tel que visé à l'article 3.4.4.5 qui sont recyclés en matières premières, majoré de l'appareillage, subdivisé par type de matériel qui est réutilisé, par rapport au poids global du type de matériel correspondant des appareils électriques et électroniques usés collectés; 64° bateau de plaisance : tout navire de tout type et de tout mode de propulsion qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir;65° déchets PMD : déchets de bouteilles et flacons en plastique, d'emballages métalliques et de cartons pour boissons destinés à une utilisation par des ménages ou à un usage industriel comparable;66° producteur : toute personne physique ou morale qui : a) produit, fait produire, importe ou fait importer des produits dans la Région flamande, que ce soit sous sa propre marque ou non, et qui affecte ses produits, soit à sa propre utilisation, soit les introduit ou les fait introduire sur le marché dans la Région flamande quelle que soit la technique de vente utilisée;b) revend des produits fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque.Le revendeur n'est pas considéré comme producteur lorsque la marque du producteur est visible sur le produit.

Une personne physique ou personne morale n'est pas considérée comme un producteur si elle pourvoit exclusivement au financement en vertu ou dans le cadre d'une convention de financement; 67° producteur d'imprimés : l'éditeur ou la personne qui agit à la demande d'un éditeur étranger qui diffuse les imprimés dans la Région flamande.L'éditeur est la personne qui fait produire l'imprimé et qui est responsable de sa forme et de son contenu; 68° gravats : fraction composée de pierres provenant des déchets de construction et de démolition;69° imprimé publicitaire : tout imprimé qui paraît moins de cinq fois par semaine et dans lequel moins de 30 % de la surface imprimée est consacrée à de articles d'informations générales;70° taux de recyclage : le pourcentage du poids des imprimés recyclés par rapport au poids global des imprimés qui sont parus en Région flamande au cours de l'année calendaire précédente par n'importe quel producteur de n'importe quel imprimé;71° régénération des huiles usagées : tout procédé qui produit des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées impliquant notamment la séparation des contaminants, produits d'oxydation et additifs que ces huiles contiennent;72° décontamination des appareils contenant des PCB : l'ensemble des opérations permettant de réutiliser, recycler ou éliminer des appareils contenant des PCB dans des conditions de sécurité.la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par un liquide approprié ne contenant pas de PCB, est également considérée comme décontamination; 73° boues de curage : matériel du sol provenant de l'approfondissement et/ou l'élargissement et/ou l'entretien du sol des eaux de surface, tel que défini dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et qui ne relève pas de la définition des boues de dragage;74° déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux résiduaires, et résidus autres que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de Marpol 73/78, ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la mise en oeuvre de l'annexe V de Marpol 73/78;75° navire : un bâtiment de mer, de quelque type que ce soit, exploité en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;76° granulat de tamisage : nom collectif pour les pierres provenant du tamisage de débris, obtenues après le tamisage préalable et tri de débris de constructions et de démolitions provenant d'une installation de tri fixe;77° sable tamisé de tri : sable provenant du tamisage de débris, préalable au tri de déchets de constructions et de démolitions provenant d'une installation de tri fixe;78° soins à domicile : les traitements médicaux ou vétérinaires dispensés au domicile d'un intéressé par le praticien, de façon organisée ou non;79° titre Ier du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;80° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène et d'environnement;81° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui distribue des produits à un ou plusieurs vendeurs finaux ou d'autres intermédiaires en Région flamande;82° fermentation : processus de dégradation contrôlé par des micro-organismes de déchets organico-biologiques et d'autres matériels organico-biologiques en l'absence d'oxygène, conduisant à la formation de biogaz et d'un produit homogénéisé (le digestat);83° transport de déchets : transport des déchets d'un endroit vers un autre par la voie publique, les chemins de fer, la voie maritime, par la voie aérienne ou par pipelines;84° transporteur de déchets : toute personne physique ou morale qui réalise, à titre professionnel, le transport des déchets à la demande de tiers.« A titre professionnel » signifie que les déchets sont transportés dans le cadre d'une activité professionnelle, que cette activité professionnelle réside exclusivement dans le transport et la collecte des déchets ou se compose, à titre occasionnel ou non de la collecte et du transport de déchets dans le cadre d'une activité professionnelle plus large; 85° navire de pêche : tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;86° VLAREBO : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;87° matériau de construction formé : matériau de construction présentant les caractéristiques suivantes : a) un corps pouvant contenir un cube dont la mesure de deux des trois dimensions est supérieure à 40 millimètres;b) une résistance à la compression de 9 N/mm2 au minimum, définie suivant la méthode d'essai des séries NBN adaptée au produit fini;c) il présente une délivrance rapportée à la surface, telle qu'elle est déterminée selon l'essai de diffusion, reprise dans le Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse;88° ouvrage : les ouvrages hydrauliques, la construction du corps de digue, les travaux d'infrastructure routière, les travaux de construction ou les terrassements destinés à des ouvrages de construction, qui se distinguent clairement du sol;89° boue d'épuration : a) la boue en provenance d'installations d'épuration des eaux usées d'origine ménagère ou urbaine;b) la boue en provenance des installations d'épuration des eaux usées d'origine industrielles;90° déchets sauvages : petits déchets solides qui se trouvent à des endroits non destinés à cet effet. § 3. Pour l'application de la sous-section 3.4.2 du chapitre 3 et de la sous-section 5.2.4 du chapitre 5, on entend par : 1° informations concernant le démontage : toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage.Ces informations existent sous forme de manuels ou sous forme électronique; 2° réutilisation : toute opération par laquelle les composants ou matériaux de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;3° réutiliser : l'exécution de toute opération par laquelle les composants et/ou matériaux de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;4° recycler : valoriser des matériaux et des matières premières, provenant du traitement de voitures hors d'usage, soit lors du processus de production original qui était à la base des déchets, soit lors d'un autre processus de production, la récupération d'énergie non comprise.Dans ce cadre, la récupération d'énergie signifie l'utilisation de déchets combustibles afin de produire de l'énergie par la combustion directe avec ou sans autres déchets, mais avec la récupération de la chaleur; 5° recyclage : l'opération consistant à recycler;6° broyeur : tout dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d'usage, y compris en vue d'obtenir des ferrailles directement réutilisables;7° véhicule : les véhicules qui relèvent de la catégorie M1 ou N1, tels que visés dans la directive du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules automoteurs à trois roues tels que visés dans la directive 92/61/CEE du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exception des tricycles, quelles que soient les modalités selon lesquelles le véhicule a été entretenu ou réparé pendant l'usage et indépendamment du fait qu'il a été équipé de pièces fournies par le producteur, voire d'autres pièces qui ont été apposées comme partie de rechange ou pièce à encastrer conformément aux dispositions communautaires ou dispositions internes pertinentes;8° producteur de véhicules : le fabricant ou importateur professionnel d'un véhicule dans un Etat membre de l'Union européenne. § 4. Pour l'application de la sous-section 3.4.5 du chapitre 3 et de la sous-section 5.2.7 du chapitre 5, on entend par : 1° pile ou accumulateur automobile : toute pile ou tout accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage d'un véhicule;2° assemblage-batteries : toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir;3° pile ou accumulateur portable : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui : a) est scellé, et;b) peut être porté à la main, et c) n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;4° pile ou accumulateur industriel : toute pile ou tout accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;5° pile bouton : toute pile ou tout accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve;6° mise sur le marché de piles et d'accumulateurs : la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire douanier;7° producteur de piles et d'accumulateurs : toute personne qui, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de communication à distance, met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché pour la première fois sur le territoire, à usage propre ou non;8° recyclage de piles et d'accumulateurs : le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique; 9° traitement de piles et d'accumulateurs : toute activité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination;. § 5. Pour l'application de la sous-section 5.2.11 du chapitre 5 et de l'annexe 3.4.6, les définitions stipulées dans la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en région rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 sont applicables. CHAPITRE 2. - Délimitation de la phase des déchets Section 2.1. - Liste des déchets

Art. 2.1.1. La liste des déchets figure en annexe 2.1.

Les substances et objets qui figurent dans la liste des déchets ne sont considérés comme des déchets que lorsqu'ils satisfont à la définition de déchet. Section 2.2. - Dispositions générales

Art. 2.2.1. Les matières premières secondaires visées peuvent seulement être considérées comme des matières premières secondaires si, lorsqu'elles sont utilisées judicieusement, elles ne peuvent impliquer de danger pour la santé de l'homme ni de conséquences préjudiciables pour l'environnement.

Art. 2.2.2. Les critères spécifiques qui doivent être remplis au minimum pour qu'un matériau déterminé puisse être considéré comme une matière première secondaire destinée à un champ d'application déterminé sont au besoin définis dans la section 2.3. Chaque matériau doit satisfaire individuellement à ces critères.

Les matériaux à utiliser dans les couches d'étanchéité artificielles au verre soluble ne doivent pas satisfaire individuellement aux critères spécifiés dans le premier alinéa.

Art. 2.2.3. La liste des matériaux spécifiés en annexe 2.2 indique pour quel matériau une déclaration des matières premières est requise.

Pour obtenir une déclaration des matières premières, les critères applicables spécifiés dans la section 2.3 doivent être satisfaits.

Les matières premières visées qui sont destinées à une utilisation comme engrais ou comme produit d'amendement du sol, à une utilisation comme matériau de construction, à une utilisation comme sol, à une utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble et qui ne figurent pas en annexe 2.2, ne peuvent être considérées comme une matière première secondaire que si tous les critères applicables, spécifiés dans la section 2.3 sont remplis et que l'OVAM a donné une autorisation sous la forme d'une déclaration des matières premières.

Une déclaration des matières premières est délivrée uniquement pour un matériau spécifique qui est produit par un producteur spécifique ou découlant d'un procédé de production spécifique et pour lequel une application spécifique est envisagée.

Art. 2.2.4. Des matériaux peuvent être considérés comme des matières premières secondaires qui sont destinées à une utilisation dans des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques s'ils satisfont aux conditions concernant la composition ou l'utilisation déterminées dans le certificat de conformité du projet d'assainissement du sol, du projet restreint d'assainissement du sol ou du plan de gestion des risques délivré par l'OVAM conformément aux dispositions du décret sur le sol.

Art. 2.2.5. Si l'OVAM délivre une déclaration des matières premières pour d'autres matériaux que les matériaux spécifiés à l'article 2.2.3, elle tient compte en tout cas dans son évaluation des éléments stipulés dans la section 2.4.

Art. 2.2.6. Les déclarations des matières premières sont délivrées selon la procédure stipulée dans la section 2.4.

Art. 2.2.7. § 1. Par dérogation à la présente section, à la section 2.3 et à la section 2.4, les conditions ou critères définis à l'échelle européenne seront pris en considération, le cas échéant, dans l'évaluation d'un matériau qui peut être considéré comme une matière première secondaire et non comme un déchet.

Aucune déclaration des matières premières n'est requise si les conditions et critères définis à l'échelle européenne et applicables directement sont d'application aux matériaux qui sont commercialisés en tant que matières premières visées. § 2. L'établissement ou l'entreprise qui satisfait aux conditions ou critères définis à l'échelle européenne et applicables directement à l'égard des matières premières et qui veut les commercialiser doit être reprise dans un registre. Le ministre détermine quelles données doivent figurer dans le registre.

Sur simple demande de l'OVAM ou du fonctionnaire surveillant, l'établissement ou l'entreprise correspondant(e) doit pouvoir démontrer la conformité avec les exigences européennes. Le Ministre flamand peut déterminer quelles informations doivent être disponibles pour pouvoir démontrer la conformité.

En exécution des conditions et critères définis à l'échelle européenne, le Ministre flamand peut désigner la personne qui peut intervenir en tant qu'expert indépendant en vérification d'un système de garantie de qualité imposé à l'échelle européenne.

Art. 2.2.8. § 1er. Le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne physique ou morale au nom de laquelle il intervient, telle qu'indiquée dans l'article 2.4.2.1, est responsable du respect des obligations stipulées dans le présent chapitre. Il informe chaque acheteur de la matière première secondaire des conditions d'utilisation stipulées dans la section 5.3, et des critères spécifiques stipulés dans la section 2.3 du présent arrêté.

Il appartient à la responsabilité du producteur de matières premières ou de la personne physique ou morale qui intervient en son nom d'avertir immédiatement le contrôleur ou l'OVAM s'il dispose d'informations qui permettent de conclure qu'une partie potentielle de matériaux secondaires ne satisfait plus aux dispositions du présent chapitre. Dans ce cas, cette partie des matériaux est considérée comme un déchet. § 2. Les matériaux mentionnés dans l'article 2.2.3 et la sous-section 2.3, qui sont considérés comme des matières premières, sont analysés au moins une fois par an par un laboratoire qui est agréé ou qualifié par l'OVAM conformément aux dispositions stipulées dans le 8. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué par des personnes ou institutions indépendantes et qualifiées. L'OVAM peut par ailleurs en spécifier la fréquence. L'échantillon doit être représentatif de la production dans un intervalle de temps déterminé. La conformité avec les critères en vigueur doit être garantie sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse représentatifs.

En fonction de l'origine et de l'application, la liste des paramètres stipulés en annexes 2.3.1 et 2.3.2 peut être limitée en concertation avec l'OVAM. § 3. Les données des analyses stipulées au paragraphe 2 sont gardées à la disposition du fonctionnaire surveillant et de l'OVAM par la personne physique ou morale stipulée dans le paragraphe 1.

Ces données d'analyse sont tenues à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple entre l'OVAM et la personne susmentionnée.

Les spécifications techniques auxquelles doivent satisfaire les données d'analyse et les spécifications techniques relatives à l'échange de données à la demande de l'OVAM figurent dans une procédure standard déterminée par le ministre flamand. Section 2.3. - Critères spécifiques

Sous-section 2.3.1. - Critères pour les matières premières destinées à une utilisation comme engrais ou comme produit d'amendement du sol Art. 2.3.1.1. Pour considérer les matériaux spécifiés en annexe 2.2, section 1, comme des matières premières destinées à une utilisation comme engrais ou produit d'amendement du sol, les conditions de composition, à savoir les teneurs maximales en substances contaminantes, mentionnées en annexe 2.3.1.A doivent être remplies.

Ces critères s'appliquent moyennant respect des conditions mentionnées dans le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et les conditions mentionnées dans la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et ses arrêtés d'exécution.

Pour les matières premières qui contiennent moins de 2 % de matière sèche, la composition, exprimée en kilogramme de matière fraîche, doit satisfaire aux teneurs maximales en substances contaminantes stipulées en annexe 2.3.1.B. Un matériau qui, exceptionnellement, ne satisfait pas aux conditions de composition mentionnées dans les premier et deuxième alinéas peut éventuellement être autorisé dans certaines applications comme engrais ou produit d'amendement du sol moyennant l'obtention d'une déclaration de matières premières à cet effet.

Art. 2.3.1.2. Le traitement, l'échantillonnage et l'analyse des boues d'épuration traitées sont effectués selon les dispositions mentionnées en annexe 2.3.1.D. Art. 2.3.1.3. § 1. Pour l'utilisation de compost vert et GFT ou le matériau final du traitement biologique de déchets industriels organico-biologiques comme matière première secondaire dans ou comme engrais ou améliorant du sol, les installations autorisées pour le traitement de déchets organico-biologiques disposent d'une attestation de certification, qui est délivrée par la Vlaamse Compostorganisatie vzw (VLACO vzw) ou une autre institution qui dispose des aptitudes nécessaires pour le matériau concerné sur la base du Règlement général de la Certification. § 2. La Commission de certification Engrais-Améliorants du sol surveille la certification et établit le Règlement général de la Certification.

La Commission de certification Engrais-Améliorants du sol est composée comme suit : 1° deux représentants au nom de l'autorité flamande;2° deux représentants au nom des producteurs;3° deux représentants au nom des utilisateurs;4° deux experts indépendants. La Commission de certification Engrais-Améliorants du sol exécutera notamment les tâches suivantes : 1° l'établissement du Règlement général de la Certification et l'approbation du Manuel de qualité de l'organisme de certification;2° le suivi de l'octroi, de la suspension ou du retrait des attestations de certification;3° le traitement des recours contre des décisions d'octroi, de suspension ou de retrait des attestations de certification;4° la communication d'avis à l'organisme de certification concernant les activités de contrôle et de certification. Le Ministre flamand peut déterminer d'autres modalités pour ce qui concerne les tâches et le fonctionnement de la Commission de certification Engrais-Améliorants du sol et en désigne les membres. § 3. Le Règlement général de la Certification sera approuvé par arrêté ministériel et publié dans un extrait au Moniteur belge.

Sous-section 2.3.2. - Critères pour les matières premières destinées à une utilisation comme matériau de construction Art. 2.3.2.1. § 1. Tout en tenant compte des conditions en vigueur pour les travaux ou les matériaux de construction, les critères suivants de composition doivent au minimum être respectés pour considérer les matériaux mentionnés en annexe 2.2, section 2 comme matières premières secondaires destinées à une utilisation comme matériau de construction : 1° les concentrations totales maximales en composés organiques, mentionnées en annexe 2.3.2.A ne sont pas dépassées; 2° les concentrations totales maximales en métaux, mentionnées en annexe 2.3.2.A, sont des valeurs d'orientation. Pour les métaux pour lesquels les concentrations totales sont inférieures aux valeurs pour la libre utilisation des terres excavées, mentionnées à l'annexe V du VLAREBO, la lixiviation ne doit pas être déterminée; 3° les valeurs maximales de lixiviation des métaux pour une utilisation dans ou comme matériau de construction non formé, mentionné en annexe 2.3.2.B, ne sont pas dépassées. La lixiviation maximale s'applique pour une utilisation standard, la hauteur d'application du matériau non formé, mesurée perpendiculairement à la surface de la terre, étant égale à 0,7 m, le poids spécifique à 1550 kg/m3 et l'infiltration effective dans le chantier à 300 mm/a. En cas de lixiviation dérogatoire, de poids spécifique dérogatoire et de hauteur d'application visée dérogatoire, la valeur-limite d'immission calculée pour le sol doit satisfaire à l'annexe 2.3.2.C; 4° la lixiviation des métaux pour une utilisation dans ou comme matériau de construction formé doit conduire à des valeurs limites d'immission calculées qui satisfont aux valeurs mentionnées en annexe 2.3.2.C; 5° la teneur totale calculée en fibres d'amiante s'élève à maximum 100 mg/kg de matière sèche. § 2. Par dérogation au paragraphe 1, les matériaux mentionnés dans l'annexe 2.2, section 2, plus précisément le granulat d'asphalte, les granulats bitumineux ainsi que le sable de concassage d'asphalte ou le sable de concassage tamisé ne satisfont pas au paramètre des huiles minérales.

Le sable de concassage d'asphalte ou le sable de concassage tamisé, provenant de l'asphalte, contient des HAP en cas de dépassement de la norme d'un des hydrocarbures aromatiques polycycliques mentionnés en annexe 2.3.2.A. Pour la détermination de la teneur en HAP des granulats d'asphalte, seul le test HAP-spray est d'application. Par dérogation au paragraphe 1, les matières premières secondaires contenant des HAP susmentionnées peuvent être utilisées conformément à l'article 5.3.3.4.

Art. 2.3.2.2. L'OVAM arrête un plan de gestion globale pour les granulats recyclés. Ce système de gestion contient au moins un règlement unique approuvé par le ministre flamand qui règle les conditions et la procédure pour la certification des granulats recyclés.

Les granulats recyclés qui sont utilisés comme matières premières secondaires doivent satisfaire aux dispositions du règlement unique.

Les listes de paramètres des annexes mentionnés à l'article 2.3.2.1.peuvent être limitées à une liste, telle qu'elle est indiquée dans le règlement unique Art. 2.3.2.3. § 1. Une matière première secondaire visée qui ne satisfait pas aux conditions impératives de composition en vigueur, mentionnées à l'article 2.3.2.1 peut quand même être autorisée comme matière première secondaire dans certaines applications spécifiques.

La personne physique ou morale qui veut la fin de la phase des déchets pour le matériau envoie une demande en vue de l'obtention d'une déclaration des matières premières à l'OVAM. Le matériau qui a été utilisé dans une application spécifique conformément au premier alinéa peut seulement être éliminé ou recyclé dans une application spécifique identique qui garantit au moins le même niveau de protection de la santé publique et de l'environnement. § 2. Une matière première secondaire visée pour laquelle, au moment de la demande, il n'est pas encore possible de démontrer que les conditions impératives de composition en vigueur, mentionnées à l'article 2.3.2.1 sont satisfaites parce que leur application concrète n'est pas encore opérationnelle peut, s'il s'agit d'une demande du producteur initial de la matière première secondaire, être autorisée quand même comme matière première secondaire. Sur la base d'études de laboratoire, il y a lieu de démontrer que les conditions de composition en vigueur, mentionnées à l'article 2.3.2.1, peuvent être remplies. Le producteur initial des matières premières secondaires qui veut la fin de la phase des déchets pour le matériau envoie une demande d'obtention d'une déclaration des matières premières à l'OVAM. Sous-section 2.3.3. - Critères pour les matières premières destinées à une utilisation comme sol Art. 2.3.3.1. Les matériaux mentionnés en annexe 2.2, section 3 ne peuvent être considérés comme des matières premières secondaires destinées à une utilisation comme sol que si les critères suivants sont satisfaits : 1° les conditions à l'utilisation de terres excavées comme sol telles qu'indiquées à l'article 161, § 1, et § 2, premier alinéa, 1° à 4° inclus et à l'article 162 du VLAREBO sont remplies;2° en cas de boues de dragage et de curage, les concentrations suivantes en pesticides chlorés ne peuvent être dépassées, en plus des conditions du 1° : a) utilisation comme sol sur une terre réceptrice qui se situe dans le type de destination I : 1) la somme d'aldrine + dieldrine, chlorodane (alpha-isomère et gamma-isomère), DDT + DDE + DDD, hexachlorocyclohexane (gamma-isomère), hexachlorcyclohexane (ss-isomère), hexachlorocyclohexane (alpha-isomère), endosulfane (alpha, ss et sulfate) : la somme d'aldrine + dieldrine, chlorodane (alpha-isomère et gamma-isomère), DDT + DDE + DDD, hexachlorocyclohexane (gamma-isomère), hexachlorcyclohexane (gamma-isomère), hexachlorocyclohexane (alpha-isomère), endosulfane (alpha, ss et sulfate) : 0,1 mg/kg de matière sèche;2) sont seuls pris en compte dans le calcul de la somme les résultats des composés égaux ou supérieurs à la limite de détermination;b) utilisation comme sol sur une terre réceptrice qui se situe dans les types de destination II, III, IV ou V : 1) la somme d'aldrine + dieldrine, chlorodane (alpha-isomère et gamma-isomère), DDT + DDE + DDD, hexachlorocyclohexane (gamma-isomère), hexachlorcyclohexane (alpha-isomère), hexachlorcyclohexane (ss-isomère), endosulfane (alpha, ss et sulfate)0,2 mg/kg matière sèche;2) sont seuls pris en compte dans le calcul de la somme les résultats des composés égaux ou supérieurs à la limite de détermination. Les limites de détermination, spécifiées dans le premier alinéa, sont reprises dans le Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse, mentionné dans le chapitre 8, section 8.2.

Sous-section 2.3.4. - Critères pour les matières premières secondaires destinées à une utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble sur des décharges de catégories 1 et 2 Art. 2.3.4.1. § 1. Compte tenu des conditions en vigueur pour les couches d'étanchéité mentionnées en annexe 2.3.4.A, les critères suivants doivent au minimum être remplis pour considérer les matériaux mentionnés en annexe 2.2, section 4, comme des matières premières secondaires qui conviennent à une utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble sur des décharges de catégories 1 et 2 : 1° les concentrations en composés organiques ne dépassent pas les valeurs mentionnées en annexe 2.3.4.B; 2° les disponibilités pour la lixiviation d'éléments inorganiques ne dépassent pas les valeurs mentionnées en annexe 2.3.4.B; 3° les valeurs de lixiviation des éléments inorganiques ne dépassent pas les valeurs mentionnées en annexe 2.3.4.B; 4° le pourcentage en masse et en volume de matériaux autres que la pierre tels que le plâtre, le caoutchouc, le plastique, l'isolation, le roofing ou d'autres agents contaminants s'élève à 1 % maximum. Par dérogation au premier alinéa, 1°, 2° et 3°, les boues d'épuration, les granulats bitumineux, le sable de concassage d'asphalte, le sable de concassage tamisé et le sable de triage provenant du tamisage et du concassage de l'asphalte ne doivent pas satisfaire aux paramètres huile minérale et DOC. § 2. Par dérogation au paragraphe 1, un matériau qui ne satisfait pas aux conditions d'utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble peut éventuellement être admis comme matière première secondaire après examen complémentaire offrant des garanties suffisantes en matière de protection de l'environnement à condition qu'une déclaration des matières premières ait été délivrée.

Sous-section 2.3.5. - Critères pour les matières premières secondaires provenant de et destinés à des procédés de production métallurgiques pour des métaux non ferreux Art. 2.3.5.1. § 1. Les matériaux provenant de procédés de production métallurgiques pour métaux non ferreux sont considérés comme des matières premières secondaires s'ils sont utilisés directement, sans autre traitement ultérieur, dans un autre procédé de production métallurgique pour des métaux non ferreux.

Les matières premières visées proviennent de et sont destinées à un procédé de production métallurgique mentionné en annexe 2.3.5.

Les matières premières visées ne peuvent pas contenir d'agents contaminants qui ne soient pas spécifiques au procédé métallurgique ou contenir des substances dangereuses qui ne figurent pas dans les critères de composition de la liste mentionnée au paragraphe 2. § 2. Le ministre flamand détermine la forme et le contenu de la liste avec les matériaux provenant de et destinés à des procédés de production métallurgiques pour des métaux non ferreux qui peuvent être considérés comme une matière première secondaire. § 3. L'article 2.4.2.2, 2°, c) et 3°, et l'article 2.4.2.5, 3° ne sont pas d'application au cas où une déclaration de matières premières est demandée pour des matériaux provenant de procédés de production métallurgiques pour des métaux non ferreux qui sont utilisés sans autre traitement ultérieur dans un autre procédé de production métallurgique pour des métaux non ferreux à condition que le procédé de production spécifique duquel découle le matériau soit bien décrit.

Sous-section 2.3.6. - Critères pour les matières premières secondaires provenant de procédés de production métallurgique pour les métaux ferreux Art. 2.3.6.1. § 1. Les matériaux provenant de procédés de production métallurgiques pour les métaux ferreux sont considérés comme des matières premières secondaires s'ils sont utilisés directement sans autre traitement ultérieur.

Les matières premières secondaires visées proviennent d'un procédé de production métallurgique et sont destinées à une utilisation mentionnée en annexe 2.3.6.

Les matières premières secondaires visées ne peuvent contenir d'agents contaminants qui ne soient pas propres au procédé métallurgique ou de substances dangereuses qui ne figurent pas dans les critères de composition de la liste mentionnée au paragraphe 2. § 2. Le ministre flamand détermine la forme et le contenu de la liste des matériaux provenant de procédés de production métallurgiques pour les métaux ferreux qui sont utilisés comme matière première. § 3. Les articles 2.4.2.2, 2°, c) et 3°, et l'Article 2.4.2.5, 3°, ne sont pas d'application dans le cas où une déclaration de matières premières est demandée pour les matériaux provenant de procédés de production métallurgiques pour des métaux ferreux à condition que le procédé de production spécifique duquel provient le métau soit bien décrit. Section 2.4. - Déclaration de matières premières

Sous-section 2.4.1. - Dispositions générales Art. 2.4.1.1. Pour évaluer si un matériau peut être considéré comme une matière première secondaire, l'OVAM compare le matériau correspondant à la définition d'un déchet mentionnée dans l'article 3,1°, du décret sur les matériaux et tient compte en l'occurrence des éléments mentionnés dans les articles 36, 37 et 39 du décret précité.

L'utilisation des matériaux correspondants n'implique pas de renoncer à l'ordre de priorité mentionné dans l'article 4, § 3 du décret sur les matériaux sans préjudice de la possibilité de dérogation à celui-ci, comme en dispose l'article 8, § 1 du décret précité.

Art. 2.4.1.2. Dans une déclaration de matières premières, des conditions particulières peuvent être imposées. Ces conditions peuvent notamment porter sur l'origine des matériaux, la façon dont ils ont été collectés, produits ou traités, la nature et la composition du matériau, les valeurs limites pour les substances contaminantes, l'application autorisée, le mode d'utilisation autorisé et la présence d'un système de garantie de qualité, tel que mentionné à l'article 2.4.1.3.

Art. 2.4.1.3. Le système de garantie de qualité mentionné à l'article 2.4.1.2 peut contenir un ou plusieurs des éléments suivants : 1° les directives qui indiquent comment la nature, la composition et l'emballage des déchets acceptés sont évalués et rectifiés si nécessaire;2° le contrôle du processus dont découle une matière première secondaire;3° le contrôle du matériau obtenu;4° le feed-back de clients ou d'autres utilisateurs sur le respect de la législation ou des exigences en matière de produits;5° l'enregistrement du contrôle éventuellement imposé;6° une méthode de travail qui implique de quelle manière le registre des matériaux est tenu, quelles données ce registre contient et où ce registre peut être consulté;7° la formation du personnel : la description du mode de formation et de recyclage des collaborateurs;8° l'évaluation du système de garantie de la qualité;9° pour chaque élément du système de garantie de la qualité, une liste des responsables. Sous-section 2.4.2. - Procédure de demande d'une déclaration des matières premières Art. 2.4.2.1. Le producteur de la matière première visée ou la personne physique ou morale qui intervient en son nom envoie une demande d'obtention d'une déclaration des matières premières à l'OVAM. L'OVAM met un formulaire type pour la demande à disposition sur son site web.

Art. 2.4.2.2. La demande contient les documents et éléments suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été communiqués à l'OVAM : 1° l'utilisation souhaitée du matériau comme matière première;2° les données d'identification du demandeur : a) si le demandeur est une personne physique : nom et prénom, numéro d'entreprise, adresse, lieu et date de naissance, numéro de téléphone et, éventuellement, numéro de télécopie et adresse e-mail;b) si le demandeur est une personne morale : raison sociale, forme juridique, numéro d'entreprise et, éventuellement, numéro d'établissement, adresse du siège social et du siège d'exploitation, nom et adresse de contact du responsable du siège d'exploitation, numéro de téléphone et, éventuellement, numéro de télécopie et adresse e-mail;c) la relation par rapport au producteur de matières premières du point 3° ;3° les données d'identification du producteur de matières premières : a) si le producteur de matières premières est une personne physique : pour les producteurs belges de matières premières, le numéro d'entreprise et, pour les étrangers, le numéro de TVA, le nom et le prénom, l'adresse, le lieu et la date de naissance, le numéro de téléphone et, éventuellement, le numéro de télécopie et l'adresse e-mail;b) si le producteur de matières premières et une personne morale : le nom, la forme juridique, pour les producteurs belges de matières premières, le numéro d'entreprise et, éventuellement, le numéro d'établissement et, pour les étrangers, le numéro de TVA, l'adresse du siège social et du siège d'exploitation, le nom et l'adresse de contact des responsables du siège d'exploitation, le numéro de téléphone et, éventuellement, d'un numéro de télécopie et l'adresse e-mail; 4° l'identification du matériau : nom courant, quantité annuelle et code EURAL du matériau mentionné en annexe 2.1; 5° un aperçu du procédé de production avec description des flux d'entrée utilisés et des étapes qui aboutissent au matériau, le cas échéant;6° une copie de l'autorisation écologique pour le processus ou l'usine dont sort le matériau, le cas échéant;7° le cas échéant, un rapport d'échantillonnage et d'analyse d'un échantillon représentatif du matériau, établi par un laboratoire qui est agréé ou qualifié par l'OVAM, conformément aux dispositions mentionnées au chapitre 8.Le nombre d'échantillons et d'analyses dépend de la distribution attendue de la composition. Le cas échéant, le test de lixiviation est effectué sur l'échantillon présentant la contamination la plus élevée en métaux. Le prélèvement d'échantillons peut également être effectué par des personnes ou établissements indépendants et qualifiés. Si un matériau constitue seulement une partie de la masse du matériau de construction formé, un rapport supplémentaire d'échantillonnage et d'analyse du produit fini doit être établi à moins que l'article 2.3.2.3, § 2 ne soit d'application.

Le nombre de produits finis à analyser dépend de la répartition attendue de la teneur en matières premières dans le produit fini. Les tests de lixiviation sont effectués sur le produit fini présentant le taux le plus élevé de matières premières avec la contamination la plus élevée en métaux. Les rapports d'analyse doivent démontrer que la matière première ou le matériau de construction formé satisfont aux conditions du champ d'application en question. Ces données d'analyse sont tenues à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple entre l'OVAM et le demandeur. Les spécifications techniques auxquelles les données d'analyse doivent satisfaire et les spécifications techniques relatives à l'échange de données à la demande de l'OVAM figurent dans une procédure standard arrêtée par le ministre; 8° une description de l'application visée spécifiquement ou de l'utilisation du matériau et sa justification à l'aide de rapports;9° une signature qui confirme que les données communiquées sont correctes et complètes et indique la date, le lieu, le prénom, le nom et la fonction du signataire. Art. 2.4.2.3. § 1. Au plus tard 20 jours civils après la réception de la demande, l'OVAM déclare la demande recevable et complète ou non et informe le demandeur de cette décision par lettre recommandée. Si le demandeur n'a pas reçu de décision sur la recevabilité et la complétude dans les 20 jours civils qui suivent l'expédition de la demande, la demande est réputée recevable et complète. § 2. Si la demande est recevable et complète, l'OVAM décerne ou refuse une déclaration de matières premières sur décision motivée et en informe le demandeur par lettre recommandée au plus tard 45 jours civils à compter de la date de l'expédition de la déclaration de recevabilité et de compétude ou après le délai de 20 jours civils mentionné au paragraphe 1er. La déclaration de matières premières peut être accordée pour une durée de validité limitée. § 3. Si, lors du traitement de la demande conformément aux paragraphes 1 ou 2, l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai de traitement spécifié au paragraphe 1 ou 2, est suspendu à compter de l'expédition de cette demande et celui-ci reprend court à compter de la réception des informations complémentaires.

Après le refus d'une déclaration des matières premières, une nouvelle demande n'est recevable que si le demandeur peut avancer des éléments qui justifient une nouvelle demande. Dans ce cas, la procédure d'obtention d'une déclaration des matières premières est répétée.

Art. 2.4.2.4. Un recours contre la décision de l'OVAM peut être introduit auprès du Ministre flamand qui se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception du recours.

Le recours est introduit par lettre recommandée dans un délai de trente jours à compter de l'expédition de la décision attaquée.

Le recours est motivé et porte sur les éléments spécifiques de la décision, spécifiés à l'article 2.4.2.3, § 2.

Le Ministre flamand se prononce par la voie d'une évaluation motivée des prétentions et objections formulées par le ou les déposants du recours et tient compte en l'occurrence de la définition d'un déchet telle qu'elle figure à l'article 3,1° du décret sur les matériaux ainsi que des éléments mentionnés aux articles 36, 37 et 39 du décret précité et de l'ordre des priorités mentionné à l'article 4, § 3, du décret précité, sans préjudice de la possibilité d'y déroger, comme spécifié à l'article 8, § 1 du décret précité.

Art. 2.4.2.5. La déclaration des matières premières contient les éléments suivants : 1° le numéro de dossier;2° l'identification du demandeur;3° l'identification du producteur de matières premières;4° le nom de la matière première et la description du procédé de production ou de l'implantation d'où provient le matériau d'origine;5° l'application visée de la matière première;6° les conditions d'utilisation;7° le délai de validité. Art. 2.4.2.6. Une copie de la déclaration des matières premières accompagne le transport de la matière première. Le commanditaire du transport en assume la responsabilité.

Pendant le stockage des matières premières, à l'exception du stockage chez le producteur de matières premières, une copie de la déclaration des matières premières est mise sur demande à la disposition du fonctionnaire surveillant ou de l'OVAM. Le commanditaire pour le stockage en assume la responsabilité.

Pendant le transport ou le stockage, une copie de la déclaration des matières premières sous forme électronique peut être utilisée.

Pour les matières premières non emballées, l'utilisateur produit sur demande une copie de la déclaration des matières premières au fonctionnaire surveillant ou à l'OVAM. Pour les matières premières emballées, les données de la déclaration des matières premières peuvent figurer sur l'emballage.

Sous-section 2.4.3. - Retrait de la déclaration des matières premières Art. 2.4.3.1. § 1. L'OVAM peut retirer la déclaration des matières premières si : 1° le fonctionnaire surveillant ou l'OVAM constate, en tenant compte de toutes les erreurs systématiques et occasionnelles de l'échantillonnage et de l'analyse, que le matériau ne satisfait pas aux conditions applicables du présent arrêté;2° des modifications ont été apportées, notamment au procédé de production, au traitement pour l'application utile ou à l'application du matériau correspondant, au point que le matériau ne satisfait plus aux conditions du présent arrêté.3° il est question d'une utilisation de la matière première qui n'est pas conforme à la déclaration des matières premières. L'OVAM informe le titulaire de la déclaration des matières premières par lettre recommandée de son intention de retrait. § 2. A compter de la réception de la lettre notifiant l'intention de retrait, le titulaire de la déclaration des matières premières dispose de 30 jours civils pour envoyer ses moyens de défense dans une lettre recommandée à l'OVAM. En cas de dépassement du délai ou en cas de moyens de défense insuffisants, l'OVAM retire la déclaration des matières premières.

Elle y procède dans les soixante jours civils qui suivent la réception des moyens de défense ou l'expiration du délai mentionné dans le premier alinéa. L'OVAM informe le titulaire de la déclaration des matières premières de cette décision par lettre recommandée.

L'intention de retrait peut être considérée comme retirée si, au plus tard dans les 60 jours civils qui suivent la réception des moyens de défense, l'OVAM a envoyé une décision de retrait au titulaire de la déclaration des matières premières ou à l'expiration de ce délai.

Un recours peut être introduit contre la décision de retrait auprès du ministre flamand moyennant respect des délais stipulés à l'article 2.4.2.4.

Art. 2.4.3.2. L'OVAM met à disposition un registre des déclarations des matières premières accordées et retirées sur son site web CHAPITRE 3. - Responsabilité élargie des producteurs Section 3.1. - Dispositions générales

Art. 3.1.1. Conformément à l'article 21, § 2 du décret sur les matériaux, les déchets suivants sont désignés comme des déchets auxquels s'applique une forme de responsabilité élargie du producteur : 1° déchets d'imprimés;2° véhicules mis au rebut;3° pneus usés;4° équipements électriques et électroniques mis au rebut;5° piles et accumulateurs usagés; 6° huiles usagées mentionnées en annexe 3.4.6; 7° médicaments vieux et périmés;8° graisses et huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère;9° panneaux solaires photovoltaïques usagés;10° films agricoles usagés;11° détritus non ramassés;12° aiguilles d'injection usagées;13° langes jetables usagés. Le contenu de la responsabilité élargie du producteur est déterminé dans la section 3.4.

Art. 3.1.2. Toutes les obligations et charges pour les personnes physiques et morales qui sont soumises à la responsabilité élargie du producteur s'appliquent à compter de la date de l'introduction de la responsabilité élargie du producteur. Section 3.2. - Obligation d'acceptation

Sous-section 3.2.1. - Dispositions générales Art. 3.2.1.1. § 1. L'obligation d'acceptation pour le vendeur final implique que, si un consommateur achète un produit, il est tenu de réceptionner gratuitement le produit correspondant dont le consommateur se défait. Les intermédiaires sont tenus d'accepter gratuitement les déchets réceptionnés par les vendeurs finaux, proportionnellement aux fournitures de produits qu'ils effectuent aux vendeurs finaux. Les producteurs sont tenus de réceptionner gratuitement les déchets reçus par les vendeurs finaux ou par les intermédiaires et de s'assurer de leur valorisation ou de leur élimination proportionnellement aux fournitures de produits qu'ils effectuent aux vendeurs finaux ou intermédiaires. § 2. Le vendeur final, l'intermédiaire et le producteur doivent réceptionner gratuitement les déchets soumis à une obligation d'acceptation même si le consommateur ne se procure pas de produits substitutifs.

Il est cependant possible de déroger à cette obligation dans la convention environnementale ou dans le plan individuel de prévention et de gestion des déchets : 1° pour les déchets ménagers : lorsque les producteurs organisent le réceptionnement gratuit dans des parcs à conteneurs ou à d'autres points de collecte présentant une répartition et couverture géographiques comparables;2° pour les déchets industriels : lorsque les producteurs organisent le réceptionnement gratuit de manière à tenir compte de la spécificité des produits et offrant suffisamment de garanties pour un traitement respectueux de l'environnement. § 3. Si le vendeur final, l'intermédiaire et le producteur pour lesquels l'obligation d'acceptation est en vigueur, veut utiliser un ou plusieurs parcs à conteneurs, centres de recyclage ou d'autres points de collecte, il doit alors prendre à sa charge les frais pour la collecte et la séparation dans ces installations des déchets qui sont soumis à l'obligation d'acceptation. L'indemnisation des frais nets est fixée en concertation. Si aucun accord n'est atteint, le ministre flamand, après avis d'OVAM, peut arrêter les prescriptions légales en vue de l'imputation de ces frais. Ces prescriptions comprennent entre autres une liste des frais à dédommager. Elles sont fixées en concertation avec les partenaires concernés.

Pour avoir droit à l'indemnisation mentionnée au premier alinéa, la collecte doit être gratuite pour le consommateur.

A moins que la section 3.4 n'en dispose autrement, les déchets ménagers doivent être collectés en collaboration avec les communes. § 4. Le réceptionnement des déchets, mentionné dans les paragraphes 1, 2 et 3, est gratuit à condition que ceux-ci ne contiennent pas de déchets étrangers au produit usagé à moins que ces derniers puissent y être présents par un usage normal.

Tant que la condition mentionnée dans le premier alinéa n'est pas satisfaite, le réceptionnement peut être refusé. § 5. Chaque producteur est responsable du financement de son obligation d'acceptation. Pour l'organisation de ce financement, le producteur a le choix entre des règlements collectifs et individuels. § 6. La partie du prix d'un produit qui est imputée pour couvrir les frais liés à l'exécution de l'obligation d'acceptation, doit être visiblement mentionnée sur la facture, sauf en cas de dispositions contraires dans la convention environnementale ou dans le plan individuel de prévention et de gestion de déchets. § 7. Le vendeur final de produits qui relèvent de l'obligation d'acceptation, doit apposer dans chacun de ses points de vente, à un endroit clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé "OBLIGATION D'ACCEPTATION", de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté et de quelle manière l'acheteur peut se débarrasser de son produit mis au rebut. En cas de vente en dehors d'un espace de vente, le consommateur doit également en être informé. § 8. Toutes les obligations et charges pour ceux qui sont soumis à l'obligation d'acceptation, s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur de l'obligation, quelle que soit la date de signature d'une convention environnementale ou la date d'approbation du plan individuel de prévention et de gestion de déchets.

Art. 3.2.1.2. § 1. Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation sont arrêtées dans l'un des documents suivants : 1° un plan individuel de prévention et de gestion des déchets qui est soumis pour approbation à l'OVAM par les producteurs selon les conditions mentionnées dans le paragraphe 2 et dans la sous-section 3.2.3; 2° une convention environnementale telle que prévue par le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales selon les conditions mentionnées dans le paragraphe 2 et la sous-section 3.2.2. § 2. Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets ou la convention environnementale mentionnent en tout cas : 1° les mesures pour la prévention qualitative et quantitative et pour la réutilisation des déchets;2° les mesures pour la collecte sélective et le recyclage des déchets;3° les mesures pour le traitement optimal des déchets;4° les mesures pour un enregistrement des flux de déchets et la base de la réalisation des objectifs;5° les mesures pour l'indemnisation des personnes morales de droit public, des centres de recyclage ou d'autres centres de collecte;6° les mesures pour l'explication et la sensibilisation des différents groupes cibles;7° les mesures pour les propres systèmes de contrôle des mesures, mentionnées aux points 1° à 6° inclus;8° les dispositions concernant les rapports à l'OVAM en ce qui concerne les mesures mentionnées aux points 1° à 7 inclus;9° des mesures pour le financement de la collecte et du traitement. Les mesures, énumérées aux points 1°, 2° et 3°, doivent conduire à une meilleure fermeture des cycles correspondants de matériaux par l'augmentation de prévention, de la réutilisation et du recyclage des déchets correspondants.

Pour les déchets ménagers, le plan individuel de prévention et de gestion des déchets ou la convention environnementale contiennent par ailleurs une sûreté financière qui correspond au coût estimé de la reprise par la Région flamande de l'obligation d'acceptation pendant six mois. Dans une convention environnementale, d'autres sûretés peuvent être convenues pour garantir l'exécution des obligations de la convention.

Art. 3.2.1.3. § 1. Le producteur soumis à une obligation d'acceptation doit rendre compte chaque année à l'OVAM de la façon dont il s'acquitte de l'obligation d'acceptation. Le producteur peut désigner une organisation pour établir les rapports.

Pour le rapportage, les dispositions suivantes sont d'application : 1° les données chiffrées qui sont fournies à l'OVAM dans le cadre de l'obligation d'acceptation, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant;2° les données chiffrées des collecteurs, des commerçants ou agents de déchets et des instances de traitement qui sont fournies dans le cadre de l'obligation d'acceptation à l'organisme de gestion ou au producteur, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant;3° les données chiffrées qui sont fournies dans le cadre de l'obligation d'acceptation par les producteurs à l'organisme de gestion, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant. L'organisme de gestion ou un tiers désigné par cet organisme peut reprendre cette tâche, à condition que tous les membres soient contrôlés au moins une fois tous les trois ans et que l'organisme de gestion fasse annuellement rapport à l'OVAM sur cette action et les résultats; 4° il peut être dérogé aux obligations mentionnées dans les points 1°, 2° et 3° dans une convention environnementale ou un plan individuel de prévention et de gestion de déchets lorsque la qualité des données chiffrées peut être garantie d'une autre façon. § 2. Les producteurs, vendeurs finaux, intermédiaires et organismes de gestion fournissent à l'OVAM toutes les informations que celle-ci juge utiles pour l'évaluation des objectifs et pour le contrôle de la responsabilité élargie du producteur, mentionnée dans les chapitres 3 et 5 et à l'article 21 du décret flamand sur les matériaux. Lorsque les parties le jugent nécessaire, un système garantissant la confidentialité sera élaboré.

Art. 3.2.1.4. § 1. Le vendeur final, l'intermédiaire et le producteur qui acceptent des déchets dans le cadre de l'obligation d'acceptation, tiennent un registre de déchets comprenant les données suivantes relatives aux déchets acceptés : 1° la quantité de déchets évacués;2° la date de l'évacuation;3° la nature des déchets;4° si d'application, le nom et l'adresse du collecteur, du commerçant ou de l'agent des déchets évacués;5° le nom et l'adresse du receveur des déchets. Ce registre est au moins complété tous les mois des données les plus récentes. § 2. Comme registre de déchets, un ensemble de formulaires d'identification conformément à l'article 6.1.1.2. peut être utilisé, complété des données du paragraphe 1er, pour lesquelles aucun formulaire d'identification conformément à l'article 6.1.1.2, § 1 n'est exigé. § 3. Il peut être dérogé à l'obligation de tenir un registre de déchets dans le chef du vendeur final, de l'intermédiaire et du producteur dans la convention environnementale ou dans le plan individuel de prévention et de gestion de déchets lorsque le collecteur, le commerçant ou l'agent des déchets évacués donne à l'OVAM un droit de consultation en ligne de son registre de déchets, tel que visé à la sous-section 7.2.1, à condition que les dispositions du droit de consultation en ligne aient été approuvées par l'OVAM. Sous-section 3.2.2. - Convention environnementale Art. 3.2.2.1. Une convention environnementale peut être conclue aux conditions suivantes : 1° la convention environnementale mentionnée dans le décret du 15 juin 1994 relative aux conventions environnementales est conclue par l'organisation coordinatrice représentative des entreprises dont le producteur, le vendeur final et l'intermédiaire sont membres.Chaque organisation coordinatrice représentative des entreprises souscrit à cette occasion aux engagements qui découlent des obligations légales de ses membres; 2° un organisme de gestion est mis sur pied et remplit les fonctions au nom des organisations représentatives.Il est seulement possible de déroger à l'obligation de création d'un organisme de gestion si les organisations coordinatrices représentatives de tous les acteurs mentionnés au point 1° démontrent qu'elles peuvent atteindre les mêmes résultats par le biais d'un autre organisme. Cet organe doit satisfaire aux mêmes obligations qu'un organisme de gestion; 3° Six mois après la publication de la convention environnementale, l'organisme de gestion soumet à l'OVAM pour approbation un plan de gestion pour la durée de la convention environnementale dans lequel il indique comment il entend exécuter les dispositions de la convention. Le plan de gestion contient au minimum les conditions d'exécution des dispositions de la Convention environnementale conformément à l'article 3.2.1.2, § 2. L'organisme de gestion soumet pour approbation une actualisation pour l'année civile suivante chaque année, pour le 1er octobre; 4° Six mois après la publication de la convention environnementale, l'organisme de gestion soumet pour avis à l'OVAM un plan financier, y compris le calcul des cotisations éventuelles pour la durée de la convention environnementale.L'organisme de gestion soumet pour avis une actualisation pour l'année civile suivante chaque année pour le 1er octobre; 5° Si l'organisme de gestion organise la collecte et le traitement, il doit faire approuver les cahiers des charges pour la collecte et le traitement par l'OVAM.Chaque modification dans les cahiers des charges doit être préalablement approuvée; 6° L'OVAM remplira au nom de la région le rôle d'observateur au conseil d'administration et à l'assemblée générale de l'organisme de gestion.L'OVAM reçoit en temps utile les convocations à cet effet et les procès-verbaux; 7° L'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise à laquelle pourrait s'appliquer l'obligation d'acceptation mentionnée dans la convention environnementale.L'organisme de gestion peut déroger à cette obligation en présence de motifs sérieux et après l'approbation de l'OVAM; 8° à la demande de l'OVAM, l'organisme de gestion organise une concertation avec les organisations représentatives de tous les acteurs qui sont impliqués dans l'exécution de l'obligation d'acceptation. Dans le premier alinéa, 3°, 4° et 5°, une distinction est opérée entre les déchets ménagers, les déchets industriels similaires à des déchets ménagers et les déchets industriels. Il est possible d'y déroger moyennant consentement de l'OVAM. Art. 3.2.2.2. § 1. Tous les documents qui doivent être établis dans le cadre de l'exécution d'une convention environnementale et sont d'une importance stratégique sont soumis à l'approbation de l'OVAM. Il s'agit au moins du plan de gestion, des cahiers de charge et du plan de communication.

L'OVAM dispose d'un mois pour approuver ou non ces documents. Faute de décision pendant ce délai, l'OVAM est censée avoir approuvé les documents. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Ce délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les informations demandées.

Lorsque l'OVAM rejette les documents, une proposition adaptée doit être soumise pour approbation. Une proposition ne peut être exécutée sans l'autorisation de l'OVAM. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le plan financier et la convention d'adhésion sont soumis pour avis.

L'OVAM dispose d'un mois pour émettre un avis. Si l'OVAM omet d'émettre un avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable.

Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Le délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les informations demandées.

Sous-section 3.2.3. - Plan individuel de prévention et de gestion de déchets Art. 3.2.3.1. A l'exception de l'énumération de mesures mentionnées à l'article 3.2.1.2, § 2, le plan individuel de prévention et de gestion de déchets doit au moins comprendre les données et engagements suivants : 1° données d'identification : a) les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un numéro d'enregistrement et de TVA correspondant du producteur de produits soumis à l'obligation d'acceptation pour les déchets correspondants;b) le domicile et l'adresse du producteur et, le cas échéant, des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation;c) le numéro de téléphone et, éventuellement, le numéro de télécopie du domicile, du siège ou de la résidence en Région flamande, où le producteur peut être contacté;d) pour autant que le demandeur ne dispose pas d'une résidence ou, le cas échéant, d'un siège social en Région flamande, la mention écrite d'une résidence, succursale ou bureau où l'autorité compétente peut consulter en tout temps le registre;e) la table des matières du plan intégral de prévention et de gestion des déchets;f) le nom et la fonction du signataire du plan individuel de prévention et de gestion de déchets;2° objet : a) l'indication des déchets soumis à l'obligation d'acceptation et des produits correspondants régis par le plan individuel de prévention et de gestion de déchets; b) les modalités de l'acquittement de l'obligation d'acceptation citée à l'article 3.2.1.1, compte tenu des prescriptions spécifiques du présent chapitre applicables à ces déchets; c) les données spécifiques à mentionner dans le plan individuel de prévention et de gestion de déchets pour les déchets cités sous a), conformément aux dispositions de l'article 3.2.1.2; 3° engagements : l'engagement écrit, date et signé par le producteur ou l'importateur ou, le cas échéant, par une personne physique qui peut engager la société, que les déchets qui sont régis par le plan individuel de prévention et de gestion de déchets et qui lui sont présentés par des tiers, en application du présent arrêté et de l'article 21 du Décret flamand sur les matériaux seront : a) acceptés gratuitement par lui, sauf disposition contraire dans la section 3.4; b) seront traités dans le respect des prescriptions du présent arrêté. L'engagement mentionne également de quelle façon les frais de collecte, de séparation et de traitement de tous les produits mis au rebut sont couverts.

Au moins une adresse située en Région flamande doit être indiquée, où les tiers peuvent déposer gratuitement ces déchets. Les produits doivent être déposés gratuitement, sauf dispositions contraires dans la section 3.4.

Art. 3.2.3.2. Le plan individuel de prévention et de gestion de déchets, visé à l'article 3.2.1.2, § 1er, 1°, est approuvé selon la procédure suivante : 1° la demande d'approbation du plan individuel de prévention et de gestion de déchets est envoyée par lettre recommandée à l'OVAM ou remise contre récépissé auprès de l'OVAM, de préférence avec l'en-tête du demandeur, datée et signée par le demandeur ou le cas échéant, par une personne physique habilitée à lier la société, moyennant ajout des annexes suivantes : a) le cas échéant, une copie de l'acte constitutif et des modifications éventuelles durant les cinq dernières années;b) le projet de plan individuel de prévention et de gestion de déchets pour lequel l'approbation est demandée; 2° l'OVAM examine la demande visée au point 1°, pour vérifier si elle est complète conformément aux dispositions de l'article 3.2.3.1 : a) si l'on constate que la demande est incomplète, l'OVAM en informe le demandeur dans les quatorze jours calendrier suivant l'introduction ou les ajouts à la demande, par lettre recommandée, moyennant mention des informations et données manquantes;b) si l'on constate que la demande est complète, l'OVAM en informe le demandeur par lettre recommandée dans les quatorze jours suivant l'introduction de la demande ou des ajouts;3° dans un délai de quatre mois, à compter de la date où l'on constate que la demande est complète, l'OVAM statue sur la demande.Dans un délai de quatre mois, l'OVAM peut demander toutes les précisions et informations nécessaires à l'évaluation de fond de la demande; 4° l'OVAM fait parvenir sa décision par lettre recommandée au demandeur, dans les dix jours calendrier suivant la décision. Art. 3.2.3.3. § 1. L'approbation visée à l'article 3.2.3.2, 3° ne peut être accordée que pour une période de cinq ans au maximum. Toute décision d'approbation portant sur une période moins longue, doit être motivée.

L'approbation peut être renouvelée, à chaque fois pour une période de cinq ans au maximum, conformément à la procédure prévue à l'article 3.2.3.2. § 2. L'OVAM peut : 1° retirer l'approbation à la demande du titulaire de l'approbation;2° retirer ou suspendre d'office l'approbation, sur production d'un procès-verbal de constatation ou d'un procès-verbal constatant une infraction aux prescriptions du présent arrêté ou un délit. Sauf en cas de danger imminent et direct pour l'homme et l'environnement, le titulaire de l'approbation est informé, par lettre recommandée, de la décision envisagée et de ses motifs, au moins quatorze jours avant sa notification. Dans ce délai, le titulaire de l'approbation peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre.

Art. 3.2.3.4. Le titulaire de l'approbation visée à l'article 3.2.3.2, 3° est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier : 1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un numéro correspondant d'enregistrement et de TVA du titulaire;2° le domicile, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande;3° l'objet du plan individuel de prévention et de gestion des déchets approuvé;4° les engagements prévus par le plan individuel de prévention et de gestion des déchets approuvé. Art. 3.2.3.5. La personne physique ou la personne morale est tenue de respecter strictement les engagements prévus par le plan de prévention et de gestion des déchets approuvé. Section 3.3. - Plan collectif

Art. 3.3.1. Un plan collectif implique que les producteurs doivent déposer un plan commun qui décrit comment les dispositions spécifiques mentionnées dans la section 3.4. seront exécutées.

Un plan collectif contient au minimum une description : 1° des producteurs qui déposent le plan collectif;2° des déchets auxquels s'applique le plan collectif;3° des engagements et objectifs concrets des producteurs. Art. 3.3.2. En exécution du plan collectif, les producteurs établissent un plan d'action. Le plan d'action est déposé chaque année, après évaluation et actualisation, pour le 1er octobre de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le plan d'action. Le plan d'action contient une énumération des actions prévues avec un calendrier clair, des résultats postulés et une répartition des tâches.

Art. 3.3.3. Le plan collectif et le plan d'action annuel doivent être soumis à l'approbation de l'OVAM. L'OVAM a deux mois pour approuver ou non ces documents. Si l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois maximum. Ce délai prend cours à compter de la date de la réception de toutes les informations demandées. Si l'OVAM refuse les documents, une proposition adaptée doit être soumise à nouveau pour approbation. Une proposition ne peut être exécutée sans l'approbation de l'OVAM. Art. 3.3.4. Un plan collectif est valable pour cinq ans maximum et peut, à condition d'une approbation par l'OVAM, être prolongé à chaque fois pour une période de cinq ans maximum.

Art. 3.3.5. Chaque année, un rapport de l'exécution du plan collectif pendant l'année civile précédente est établi avant le 1er avril. Section 3.4. - Dispositions spécifiques aux déchets

Sous-section 3.4.1. - Déchets d'imprimés Art. 3.4.1.1. Cette sous- section ne s'applique pas aux déchets d'imprimés, issus de l'utilisation ou de la consommation : 1° d'imprimés ne contenant pas de publicités commerciales ou de textes publicitaires;2° d'imprimés de producteurs qui consomment moins de 3 tonnes d'imprimés par an en Région flamande. A la demande de l'OVAM, le producteur d'imprimés présente les documents desquels il ressort que les imprimés qu'il a mis en circulation ne relèvent pas de l'application de cette sous-section.

Art. 3.4.1.2. Pour les déchets d'imprimés, la responsabilité élargie du producteur est complétée de l'obligation d'acceptation mentionnée dans la section 3.2. L'obligation d'acceptation est d'application à partir du 1er juin 1998.

Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 1, les vendeurs finaux, intermédiaires et producteurs d'imprimés ne sont pas tenus de réceptionner chez eux les produits dont le consommateur se débarrasse s'il est satisfait à cette obligation conformément à l'article 3.2.1.1, § 2, deuxième alinéa.

L'obligation mentionnée à l'article 3.2.1.1, § 7 n'est pas d'application aux imprimés.

Art. 3.4.1.3. L'obligation d'acceptation telle que décrite à l'article 3.2.1.1 et 3.1.1.2 a pour objectif d'encourager les actions de prévention et de maximiser le recyclage des déchets d'imprimés.

L'objectif final est d'atteindre un taux de recyclage sectoriel, exprimé en pourcentage de pondération, d'au moins 85.

Art. 3.4.1.4. Le plan individuel de prévention et de gestion de déchets cité à l'article 3.2.1.2, § 1er précise notamment : 1° lesquelles des catégories d'imprimés énumérées à l'article 1.2.1, § 2, 21°, le producteur d'imprimés met en circulation en Région flamande; 2° pour chacune des catégories énumérées sous 1°, leur mode de distribution aux consommateurs par le producteur d'imprimés : a) envoi postal, par l'entremise de tiers ou non;b) livraison de porte en porte;c) offrir ou faire offrir dans des points de vente ou de distribution fixes, par l'entremise de tiers ou non;d) offrir ou faire offrir sur des foires, des expositions ou d'autres points de vente ou de distribution non fixes, par l'entremise de tiers ou non;e) tout autre mode de distribution;3° pour chacune des catégories énumérées sous 1°, les modalités d'acceptation par le producteur d'imprimés des déchets d'imprimés.Le cas échéant, une copie des conventions passées avec les intermédiaires et/ou les vendeurs finaux doit être jointe en annexe au plan individuel de prévention et de gestion des déchets; 4° pour chacune des catégories énumérées sous 1°, les modalités de valorisation ou d'élimination des déchets d'imprimés par le producteur d'imprimés; 5° pour lesquelles des catégories de publications énumérées sous 1°, le producteur d'imprimés a passé des conventions avec les communes ou les associations de communes productrices des déchets d'imprimés, en vue de l'acquittement de son obligation d'acceptation, conformément à l'article 3.4.1.6. Le cas échéant, une copie de ces conventions doit être jointe en annexe au plan individuel de prévention et de gestion des déchets.

Art. 3.4.1.5. Le producteur d'imprimés ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet met à la disposition de l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, les données citées ci-dessous au titre de l'année calendrier précédente, pour autant que cette communication de données n'ait pas déjà fait l'objet d'une convention environnementale : 1° la quantité totale et le poids total des imprimés mis en circulation en Région flamande, répartis selon les catégories citées à l'article 1.2.1, § 2, 21° ; 2° un relevé de la quantité totale et du poids total des déchets d'imprimés collectés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° un relevé du poids total des déchets d'imprimés recyclés, valorisés et éliminés en application de l'obligation d'acceptation; 4° un relevé des actions de prévention réparties dans les catégories citées à l'article 1.2.1, § 2, 21°.

Art. 3.4.1.6. § 1. Les producteurs d'imprimés peuvent conclure des conventions avec les communes ou associations de communes productrices des déchets d'imprimés, en vue de l'acquittement de leur obligation d'acceptation et dans les conditions prescrites par la convention environnementale ou le plan individuel de prévention et de gestion des déchets cités à l'article 3.2.1.2. § 2. Il est stipulé dans la convention environnementale ou dans le plan individuel de prévention et de gestion des déchets que les producteurs d'imprimés remboursent aux communes ou aux associations de communes les frais pour la collecte et la traitement des déchets d'imprimés, provenant des imprimés qu'ils ont mis en circulation en Région flamande. § 3. Les conventions établies en vue de l'application des dispositions du § 1er, doivent en tout cas contenir des dispositions concernant l'information et la sensibilisation du consommateur.

Ces conventions sont soumises à l'approbation préalable de l'OVAM par le producteur d'imprimés, par lettre recommandée. En l'absence de toute remarque de l'OVAM dans les deux mois de la réception de la convention, la convention produite est réputée approuvée.

Lorsque l'OVAM formule des remarques et refuse l'approbation, la convention proposée est suspendue jusqu'au moment où le producteur d'imprimés produit, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, des informations supplémentaires ou des adaptations que l'OVAM approuve explicitement ou, en l'absence de toute réaction dans les deux mois de la réception, tacitement.

L'OVAM peut proposer à cet effet des conventions modèles et des prix unitaires correspondant au coût moyen des services fournis. § 4. Les autocollants, acceptés par l'OVAM, qui sont utilisés pour indiquer que des imprimés publicitaires ou la presse régionale gratuite peuvent être déposés dans une boîte aux lettres, doivent être respectés à tout moment.

Sous-section 3.4.2. - Véhicules mis au rebut Art. 3.4.2.1. § 1. Pour les véhicules mis au rebut, la responsabilité élargie du producteur est complétée par l'obligation d'acceptation mentionnée dans la section 3.2. L'obligation d'acceptation est d'application à partir du 1er juillet 1999. § 2. Les vendeurs finaux, intermédiaires et producteurs de véhicules satisfont à l'obligation mentionnée à l'article 3.2.1.1, § 1 et § 2,.en constituant un nombre suffisant de points de réceptionnement.

Les points de réceptionnement font l'objet d'une répartition équilibrée de sorte qu'une couverture suffisante du territoire de la Région flamande soit garantie. Les points de réceptionnement se chargent de l'acceptation des véhicules mis au rebut. § 3. En complément à la condition mentionnée à l'article 3.2.1.1, § 4, l'acceptation des véhicules mis au rebut, mentionnée à l'article 3.2.1.1, § 1 et § 2, est gratuite à condition : 1° qu'ils contiennent toutes les pièces nécessaires au fonctionnement du véhicule;2° qui ne contiennent pas de déchets étrangers au véhicule mis au rebut. Si les conditions mentionnées dans le premier alinéa ne sont pas satisfaites, des frais peuvent être stipulés proportionnellement à la dérogation.

Tant que la condition n'est pas mentionnée dans le premier alinéa, 2°, l'acceptation peut être refusée. § 4. Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 3, la collaboration avec les communes pour la collecte des véhicules mis au rebut n'est pas obligatoire.

Art. 3.4.2.2. § 1. Le traitement des véhicules mis au rebut, collectés en application de l'obligation d'acceptation, doit conduire à la réalisation des objectifs suivants : 1° réutiliser et récupérer au moins 85 % du poids de la totalité des véhicules mis au rebut;2° réutiliser et recycler au moins 80 % du poids de la totalité des véhicules mis au rebut. A partir du 1er janvier 2015, les objectifs suivants sont d'application : 1° réutiliser et récupérer au moins 95 % du poids de la totalité des véhicules mis au rebut;2° réutiliser et recycler au moins 85 % du poids de la totalité des véhicules mis au rebut. § 2. Pour les pièces suivantes des véhicules mis au rebut, les règles suivantes s'appliquent : 1° les piles et accumulateurs mis au rebut sont traités conformément à l'article 3.4.5.2; 2° l'huile usagée est traitée conformément à l'article 3.4.6.2; 3° les pneus usagés sont traités conformément à l'article 3.4.3.2.

Art. 3.4.2.3. Le plan individuel de prévention et de gestion de déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.2.1.2, § 1er, règlent plus particulièrement et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de véhicules de réceptionner tout véhicule mis au rebut présenté par le consommateur sur un point de réceptionnement;2° l'obligation des producteurs de véhicules de collecter régulièrement tous les véhicules mis au rebut acceptés dans les points de réceptionnement qui ne sont pas un centre agréé de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules mis au rebut et de les faire traiter à leurs propres frais dans un centre agréé à cet effet pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut. Art. 3.4.2.4. Le producteur de véhicules ou l'organisation qu'il a désignée fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale de véhicules qui ont été mis sur le marché en Région flamande, exprimée en kilogrammes et nombres;2° la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, catégories M1 ou N1 ou de véhicules automoteurs tricycles et en nombres, qui a été acceptée en Région flamande par les centres agréés pour la dépollution, démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut;3° le poids des pièces, matériaux et déchets provenant des véhicules hors d'usage en kilogrammes, qui au cours de l'année calendrier précédente : a) ont été réutilisés et recyclés;b) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie;c) ont été éliminés par les installations agréées d'incinération de déchets;d) ont été éliminés en décharge;4° le lieu d'implantation des différents centres agrées pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut et/ou des installations de traitement agréées pour les véhicules mis au rebut, et la façon dont les véhicules mis au rebut acceptés ont été traités en Région flamande. En complément de l'article 3.2.1.4, le vendeur final, l'intermédiaire et le producteur de véhicules mentionne également le numéro de châssis des véhicules mis au rebut dans le registre des déchets. Ils fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation des objectifs à réaliser conformément à l'article 3.4.2.2.

Art. 3.4.2.5. Les producteurs de véhicules fournissent aux centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut toutes les informations de démontage dans les six mois qui suivent la commercialisation d'un nouveau type de véhicule. Ces informations comprennent les différentes pièces et les différents matériaux des véhicules et l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules.

Les producteurs de pièces de véhicules fournissent également à la demande des centres agréés pour la dépollution, démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut des informations sur le démontage, des informations sur le stockage et les tests des pièces qui peuvent être à nouveau utilisées tout en tenant compte de la confidentialité des données commerciales et industrielles.

Sous-section 3.4.3. - Pneus usagés Art. 3.4.3.1. Par dérogation à l'article 3.1.1, 3°, la responsabilité élargie du producteur pour les pneus usagés s'applique uniquement pour les pneus usagés du marché du remplacement et du premier montage.

Pour les pneus usagés, la responsabilité élargie du producteur est complétée par l'obligation d'acceptation mentionnée à la section 3.2.

L'obligation d'acceptation est d'application : 1° aux pneus usagés du marché du remplacement à partir du 1er juillet 1999;2° aux pneus usagés du premier montage à partir du 1er mai 2009. Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 3, la collaboration avec les communes pour la collecte de pneus usagés n'est pas obligatoire.

Art. 3.4.3.2. Pour le traitement des pneus usagés collectés en application de l'obligation d'acceptation, il y a lieu que : 1° tous les pneus usagés qui sont présentés soient collectés avec un maximum de 100 % de la quantité de nouveaux pneus qui sont commercialisés par les producteurs;2° les pneus collectés soient en premier lieu triés en pneus réutilisables et pneus rechapables;3° au moins 55 % des pneus usagés collectés soient réutilisés après triage, préparés à une réutilisation par rechapage ou recyclés;4° le reste des pneus collectés est valorisé de manière énergétique;5° l'évacuation de pneus usagés n'est pas autorisée. Art. 3.4.3.3. Le plan individuel de prévention et de traitement des déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.2.1.2, § 1er, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de pneus de réceptionner tout pneu usagé présenté par le consommateur conformément à l'article 3.2.1.1., § 2; 2° l'obligation des intermédiaires de pneus de collecter de manière régulière et sur place, auprès des vendeurs finaux, les pneus usagés réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur de pneus;3° l'obligation des producteurs de pneus de collecter de manière régulière tous les pneus usagés acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. Art. 3.4.3.4. Le vendeur final de pneus ou l'organisation qui est désignée à cet effet remet à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année un aperçu de la quantité totale des pneus usagés, exprimée en kilogrammes et en types, qui ont été réceptionnés pendant l'année calendrier précédente ans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.

L'intermédiaire en pneus ou l'organisation qui est désignée à cet effet remet à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année un relevé de la quantité totale des pneus usagés, y compris ceux qui sont susceptibles d'une réutilisation, exprimée en kilogrammes et types, qui ont été réceptionnés pendant l'année calendrier précédente dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.

Le producteur de pneus ou l'organisation qui est désignée à cet effet met les données suivantes au titre de l'année calendrier précédente à la disposition de l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année : 1° la quantité totale de pneus, exprimée en kilogrammes, en type et en quantité, qui ont été mis en circulation dans la Région flamande 2° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes et type, qui ont été collectés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° les établissements où les pneus usagés collectés ont été traités et les modalités du traitement 4° la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, qui : a) ont été triés pour leur réutilisation;b) ont été rechapés;c) ont été utilisés pour le recyclage de matériaux;d) ont été valorisés énergétiquement. Sous-section 3.4.4. - Equipements électriques et électroniques mis au rebut Art. 3.4.4.1. § 1. Pour les équipements électriques et électroniques mis au rebut, la responsabilité élargie du producteur est complétée par une obligation d'acceptation, mentionnée dans la section 3.2.

L'obligation d'acceptation est d'application : 1° à partir du 1er juillet 1999 pour les équipements électriques et électroniques mis au rebut comme mentionné dans l'article 3.4.4.2, 1° ; 2° à partir du 1er juillet 2004 pour les équipements électriques et électroniques mis au rebut comme mentionné dans l'article 3.4.4.2, 2°, à l'exception des appareils d'éclairage et des lampes; 3° à partir du 1er juillet 2004 pour les appareils d'éclairage ménagers et non-ménagers mis au rebut;4° à partir du 1er juillet 2005 pour les lampes mises au rebut; 5° à partir du 13 août 2005 pour les équipements électriques et électroniques mis au rebut comme mentionné à l'article 3.4.4.2, 3°. § 2. En complément à la condition mentionnée à l'article 3.2.1.1, § 4, l'acceptation des équipements électriques et électroniques ménagers mis au rebut, mentionnée à l'article 3.2.1.1, § 1, § 2 et § 3 est gratuite à la condition que : 1° l'appareil contient toutes les pièces nécessaires à son fonctionnement;2° l'appareil ne contient pas de déchets qui soient étrangers à l'appareil mis au rebut;3° l'appareil ne contient pas de contamination qui implique un risque pour la santé et la sécurité du personnel dans les points de réceptionnement compte tenu des normes d'hygiène et de santé en vigueur. Si la condition stipulée au premier alinéa, 1° n'est pas satisfaite, des frais peuvent être stipulés proportionnellement à cette dérogation.

Tant que les conditions du premier alinéa, 2° ou 3° se sont pas satisfaites, l'acceptation peut être refusée.

Art. 3.4.4.2. Les équipements électriques et électroniques sont répartis dans les dix catégories suivantes : 1° appareils ménagers ou similaires : a) grands appareils ménagers (catégorie 1);b) petits appareils ménagers (catégorie 2);c) équipement informatique et de télécommunications (catégorie 3);d) appareils de consommation (catégorie 4);e) outils de jardinage électriques et électroniques (à l'exception de grandes installations industrielles non déplaçables) (catégorie 6);2° appareils ménagers ou similaires, sauf si stipulé autrement : a) équipement d'éclairage et lampes (catégorie 5);b) autres outils électriques et électroniques ( à l'exception de grandes installations industrielles non déplaçables) (catégorie 6);c) jouets, équipements de détente et de sport (catégorie 7);d) instruments de mesure et de contrôle (catégorie 9); 3° autres appareils : a) les catégories d'appareils mentionnées à l'article 3.5.1 1° et 2°, qui ne sont pas de nature ménagère ou similaire; b) tous les outils médicaux, à l'exception de tous les produits implantés ou infectés (catégorie 8);c) les distributeurs automatiques (catégorie 10). Le Ministre flamand peut établir une liste des appareils qui relèvent de ces catégories.

Art. 3.4.4.3. Pour le financement de la contribution environnementale, les dispositions suivantes sont d'application : 1° pour les équipements électriques et électroniques mis au rebut de nature ménagère ou comparable : a) En ce qui concerne les produits introduits sur le marché après le 1er juillet 2001, tout producteur est responsable du financement de son obligation d'acceptation.Le producteur a le choix entre des règlements collectifs ou individuels; b) La responsabilité pour le financement des frais de gestion d'équipements électriques et électroniques mis au rebut qui ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 2001 relève d'un ou plusieurs systèmes auxquels cotisent tous les producteurs qui sont présents sur le marché au moment où ces frais surgissent, et ce proportionnellement, par exemple à leur part de marché pour les appareils en question;c) Lorsque les producteurs introduisent un produit sur le marché, ils constituent une garantie financière dont il ressort que la gestion des équipements électriques ou électriques mis au rebut sera financée.La garantie a trait au financement de la collecte et du traitement respectueux de l'environnement de ce produit. Elle peut prendre la forme d'une assurance de recyclage, d'un compte bancaire bloqué ou d'une participation du producteur à des règlements financiers adéquats en vue du financement de la gestion d'équipements électriques mis au rebut; 2° pour les équipements électriques et électroniques mis au rebut d'utilisateurs autres que des ménages ou utilisateurs comparables : a) pour ce qui concerne les produits qui sont mis sur le marché à partir du 13 août 2005, tout producteur est responsable du financement de la collecte et du traitement respectueux de l'environnement des équipements électriques et électroniques mis au rebut, ne provenant pas de ménages particuliers;b) pour le stock historique d'avant le 13 août 2005, qui est remplacé par de nouveaux produits équivalents ayant la même fonction, les frais sont supportés par les producteurs de ces nouveaux produits au moment de leur livraison.Pour d'autres stocks historiques, les frais sont supportés par les utilisateurs autres que des ménages particuliers; c) les producteurs et les utilisateurs autres que des ménages particuliers peuvent sans préjudice des dispositions du présent article convenir d'autres modalités de financement.Ces conditions doivent dans ce cas être clairement reprises dans les conditions de vente du nouveau produit.

Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 6, les conditions suivantes s'appliquent à la visibilité des contributions environnementales : 1° pour des équipements électriques et électroniques de nature ménagère ou comparable, en cas de vente de nouveaux produits, les frais de collecte et de traitement respectueux de l'environnement ne peuvent pas être démontrés séparément à l'égard des consommateurs.En cas de vente de nouveaux produits, les producteurs peuvent démontrer les frais de collecte et de traitement respectueux de l'environnement à l'égard des consommateurs durant une période transitoire jusqu'au 13 février 2013 pour les grands appareils ménagers et jusqu'au 13 février 2011 pour les autres appareils. Les frais ainsi démontrés ne peuvent pas dépasser les frais réels; 2° pour des équipements électriques et électroniques d'utilisateurs autres que des ménages ou des utilisateurs comparables, les producteurs peuvent volontairement pendant une période transitoire, en cas de vente de nouveaux produits, démontrer les frais de collecte, de traitement et d'élimination respectueuse de l'environnement du stock historique à l'égard des consommateurs.Les producteurs qui ne font pas usage de ce règlement, doivent garantir que les frais ainsi démontrés ne dépassent pas les frais réels.

Les personnes physiques ou personnes morales qui vendent à distance des équipements électriques ou électroniques via internet, des services par correspondance ou d'autres techniques de vente, doivent respecter les conditions du présent article pour les appareils qui sont livrés à un acheteur en dehors de la Région flamande.

Art. 3.4.4.4. Les équipements électriques et électroniques mis au rebut et repris en application de l'obligation d'acceptation, telle que stipulée aux articles 3.2.1.1., ainsi que les équipements électriques et électroniques mis au rebut collectés par ou pour le compte des communes sont, en tenant compte de la réutilisation, répartis en premier lieu en équipements électriques et électroniques réutilisables d'une part et en équipements électriques et électroniques non réutilisables d'autre part, sur la base de leur réutilisation aux mêmes fins.

Aux fins de la répartition visée au paragraphe 1er, les vendeurs finaux, les intermédiaires et les producteurs d'équipements électriques et électroniques ainsi que les communes peuvent faire appel aux centres de recyclage.

Art. 3.4.4.5. L'objectif minimal en matière de collecte des équipements électriques et électroniques mis au rebut s'élève à 8,5 kilogrammes par habitant par an en application de l'obligation d'acceptation.

Pour le traitement des équipements électriques et électroniques mis au rebut collectés en application de l'obligation d'acceptation les dispositions suivantes sont d'application : 1° le traitement doit mener à ce que les pourcentages suivants de réutilisation et de recyclage d'éléments, de matériaux et de substances soient atteints : a) pour le métal ferreux : 95 %;b) pour le métal non ferreux : 95 %;c) pour les matières plastiques : 50 %;2° les matières plastiques sont valorisées pour 80 %.3° En matière de réutilisation et de recyclage de matériaux, d'éléments et de substances, les objectifs globaux suivants sont atteints : a) 80% pour tous les grands appareils ménagers et pour les lampes luminescentes à gaz;b) 75% pour les appareils automatiques;c) 70% pour tous les autres appareils;4° En matière de valorisation, des objectifs globaux sont atteints : a) de 85 % pour tous les grands appareils ménagers;b) de 80 % pour les appareils automatiques;c) de 75 % pour tout équipement informatique et de télécommunication et appareil de consommation; 5° les piles et accumulateurs mis au rebut sont traités conformément à l'article 3.4.5.2.

Les objectifs mentionnés aux 1° et 2° s'appliquent pour chacune des catégories mentionnées à l'article 3.4.4.2.

Art. 3.4.4.6. Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.2.1.2, § 1er, règlent : 1° l'obligation des vendeurs finaux d'équipements électriques et électroniques de réceptionner tout équipement électrique ou électronique mis au rebut présenté par le consommateur conformément à l'article 3.2.1.1, § 2; 2° l'obligation des vendeurs finaux d'équipements électriques et électroniques livrant au domicile du consommateur un équipement électrique ou électronique de prendre réception sur place lors de la livraison au consommateur, de l'équipement mis au rebut correspondant;3° l'obligation des intermédiaires d'équipements électriques et électroniques de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux tous les équipements électriques et électroniques mis au rebut qui ont été réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur d'équipements électriques et électroniques;4° l'obligation des producteurs d'équipements électriques et électroniques de collecter de manière régulière tous les équipements mis au rebut acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, les équipements électriques et électroniques et de les faire traiter à leurs propres frais dans un établissement autorisé à cette fin; 5° l'obligation des producteurs ou de tiers agissant en leur nom, de collecter et de traiter des équipements électriques et électroniques mis au rebut des catégories définies sous 3.4.4.2, 3° ; 6° la contribution à la réalisation des objectifs de collecte mentionnés à l'article 3.4.4.5., § 1er, compte tenu des produits mis sur le marché.

Art. 3.4.4.7. Le vendeur final d'équipements électriques et électroniques ou l'organisation désignée à cet effet, fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui : a) ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur, le marchand ou l'agent des déchets et la destination;b) ont été remises aux intermédiaires ou au producteur;c) ont reçu une autre destination. L'intermédiaire d'équipements électriques et électroniques ou l'organisation qui est désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui : a) ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur, le marchand et l'agents des déchets et la destination;b) ont été remises au producteur;c) ont reçu une autre destination. Le producteur d'équipements électriques ou électroniques ou l'organisation qui est désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale d'équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été mise sur le marché en Flandre;2° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° les établissements où sont traités les équipements électriques et électroniques mis au rebut et collectés et le mode de traitement;4° les établissements où sont emportés les équipements électriques et électroniques mis au rebut collectés pour leur réutilisation et les quantités; 5° la quantité totale de déchets provenant du traitement des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchets tel que visé à l'article 3.4.4.5 et par catégorie, mentionné à l'article 3.4.4.2, qui : a) a été recyclée;b) a été valorisée d'une autre façon;c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;d) a été éliminée par mise en décharge. Art. 3.4.4.8. Les producteurs fournissent des informations sur la réutilisation et le traitement pour tout nouveau type d'équipement électrique ou électronique introduit sur le marché, et ce dans l'année de la mise sur le marché de ce type d'appareil. Ces informations contiennent le label énergétique et des indications à propos des différents éléments et matériaux des appareils, ainsi que des endroits dans les appareils où se trouvent des substances et préparations dangereuses. Les informations sont fournies sous forme de manuels ou par voie électronique par les producteurs des équipements électriques ou électroniques mis au rebut aux centres de réutilisation et aux établissements de traitement et de recyclage.

Sous-section 3.4.5. - Piles et accumulateurs usagés Art. 3.4.5.1. Pour les piles et accumulateurs usagés, la responsabilité élargie du producteur est complétée par l'obligation d'acceptation mentionnée dans la section 3.2. L'obligation d'acceptation est d'application à partir du 1er juin 1998.

Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 3, la collaboration avec les communes pour la collecte de piles et accumulateurs de voiture mis au rebut n'est pas obligatoire si la valeur de marché des piles et accumulateurs de batterie mis au rebut dans un centre de collecte est positive.

Art. 3.4.5.2. L'obligation d'acceptation a pour objectif, d'une part, d'encourager les actions préventives et, d'autre part, de maximiser le traitement et le recyclage des piles et accumulateurs usagés en vue de la réalisation des objectifs suivants : 1° actions préventives : a) consentir des efforts en vue d'augmenter la qualité moyenne des piles et accumulateurs mis sur le marché, à mesurer en fonction de la capacité, de la durée de vie et de la date de péremption;b) lancer des campagnes de sensibilisation qui sont axées sur tous les groupes de consommateurs et mettent l'accent sur un usage adéquat des piles et accumulateurs portables : 1) éviter les piles et accumulateurs par l'utilisation d'appareils qui fonctionnent à l'aide de sources énergétiques plus respectueuses de l'environnement;2) utiliser des piles et accumulateurs rechargeables parce qu'ils sont plus appropriés dans de nombreuses applications;2° pour les piles et accumulateurs portables mis au rebut : a) un taux de collecte de 45%, le taux de collecte étant le pourcentage obtenu en divisant le poids des piles et accumulateurs portables mis au rebut qui ont été collectés par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que les producteurs vendent directement à l'utilisateur final ou livrent à des tiers pour les vendre à l'utilisateur final pendant cette année calendrier et les deux années calendrier précédentes;b) un taux de recyclage de 65% du poids moyen de piles et accumulateurs plomb-acide : 1) y compris un recyclage de la teneur en plomb qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;2) y compris un traitement maximal des substances synthétiques dans un processus de production en fonction des possibilités techniques, en évitant des coûts excessifs, soit pour la finalité initiale, soit pour une autre finalité, mais à l'exception de la récupération d'énergie;c) un recyclage de 75 % du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage de la teneur en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;d) un recyclage de la teneur en mercure qui soit techniquement le plus complet possible, tout en évitant des coûts excessifs;e) un taux de recyclage de 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et d'accumulateurs;f) tous les moyens de collecte qui sont mis à la disposition du citoyen pour la collecte des piles et accumulateurs usagés sont rassemblés et traités;3° pour des piles et accumulateurs de voitures et des piles et accumulateurs industriels usagés : a) une collecte de tous les piles et accumulateurs usagés;b) un taux de recyclage de 65% du poids moyen de piles et accumulateurs plomb-acide : 1) y compris un recyclage du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;2) y compris un traitement maximal des substances synthétiques dans un processus de production en fonction des possibilités techniques, en évitant des coûts excessifs, soit pour la finalité initiale, soit pour une autre finalité, mais à l'exception de la récupération d'énergie;c) un recyclage de 75% du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage de la teneur en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;d) un recyclage de la teneur en mercure qui soit techniquement le plus complet possible, tout en évitant des coûts excessifs;e) un taux de recyclage de 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et d'accumulateurs. Tous les producteurs, vendeurs finaux, collecteurs, commerçants et agents de déchets, entreprises de recyclage et autres instances de traitement, et toutes les instances publiques compétentes doivent pouvoir participer aux systèmes de collecte, de traitement et de recyclage. Il peut être dérogé à cette obligation s'il existe des motifs graves et après approbation de l'OVAM. Art. 3.4.5.3. Les producteurs de piles et d'accumulateurs répondent du financement de la collecte et du traitement de déchets de toutes les piles, quelle que soit la date de mise sur le marché. Les producteurs de piles et d'accumulateurs doivent également prendre en charge les frais liés aux campagnes publiques d'information portant sur la prévention, la collecte, le traitement et le recyclage de piles et accumulateurs portables usagés.

Les producteurs de piles et d'accumulateurs, ou les personnes désignés par eux, collectent gratuitement à la demande de l'exploitant tous les piles et accumulateurs usagés qui se trouvent dans des établissements autorisés au démantèlement d'appareils électriques et électroniques mis au rebut, de véhicules mis au rebut ou d'autres biens de consommation.

Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 6 en cas de vente de nouveaux piles et accumulateurs portables, les frais de collecte, de traitement et de recyclage ne sont pas mentionnés séparément pour les utilisateurs finaux.

Les producteurs et les utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et de voitures peuvent conclure des conventions stipulant d'autres règles de financement qui répondent aux dispositions visées à l'alinéa premier.

Art. 3.4.5.4. Le plan individuel de prévention et de gestion de déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.2.1.2, § 1, règlent : 1° l'obligation des vendeurs finaux de piles et d'accumulateurs de réceptionner tous les piles et accumulateurs usagés présentés par le consommateur conformément à l'article 3.2.1.1, § 2; 2° l'obligation pour les intermédiaires de piles et d'accumulateurs de collecter régulièrement sur place, chez les vendeurs finaux et de présenter au producteur de piles et accumulateurs tous les piles et accumulateurs usagés qui sont réceptionnés en application du présent arrêté;3° l'obligation des producteurs de piles et d'accumulateurs de collecter régulièrement tous les piles et accumulateurs usagés réceptionnés auprès de l'intermédiaire de piles et d'accumulateurs, ou faute d'intermédiaire, auprès du vendeur final de piles et d'accumulateurs, et de les faire traiter à leurs propres frais dans une installation autorisée à cette fin;4° la manière dont l'usage approprié de piles et accumulateurs est encouragé. Art. 3.4.5.5. Les producteurs de piles et d'accumulateurs veillent à ce que, notamment par le biais de campagnes d'information, les utilisateurs finaux soient dûment informés sur : 1° les effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine;2° la nécessité de ne pas jeter les piles et accumulateurs usagés comme déchets ménagers et similaires non triés et de participer à leur collecte distincte, afin de faciliter le traitement et le recyclage;3° les systèmes de collecte et de recyclage disponibles pour eux;4° leur rôle dans le cadre du recyclage de piles et accumulateurs usagés;5° la signification du symbole de la poubelle sur roulettes barrée et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb. Art. 3.4.5.6. Les producteurs de piles et accumulateurs sont enregistrés et les producteurs ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet mettent avant le 1er avril de chaque année les données suivantes à la disposition de l'OVAM concernant l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale de piles et d'accumulateurs, exprimée en kilogrammes, mise sur le marché en Région flamande, ventilée en fonction des types suivants : a) piles et accumulateurs au zinc-dioxyde de manganèse;b) piles et accumulateurs alcalines au manganèse;c) piles et accumulateurs à l'oxyde de mercure;d) piles et accumulateurs à l'oxyde d'argent;e) piles et accumulateurs à air-zinc;f) piles et accumulateurs au cadmium-nickel;g) piles et accumulateurs au plomb;h) piles et accumulateurs nickel hydrure métallique;i) piles et accumulateurs au lithium rechargeables;j) autres piles et accumulateurs;2° la quantité totale de piles et accumulateurs usagés, exprimée en kilogrammes, qui ont été collectés dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation, ventilée en fonction des types définis au point 1° ;3° les installations où les piles et accumulateurs usagés collectés ont été traités et les modalités du traitement;4° la quantité de déchets recyclés;5° un inventaire des actions préventives. Sous-section 3.4.6. - Huile usagée Art. 3.4.6.1. Pour l'huile usagée, mentionnée en annexe 3.4.6, la responsabilité élargie du producteur est complétée par l'obligation d'acceptation, mentionnée dans la section 3.2. L'obligation d'acceptation est d'application à partir du 1er janvier 2004.

Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 1, les vendeurs finaux, intermédiaires et producteurs ne sont pas tenus de réceptionner les produits dont le consommateur se débarrasse si cette obligation est satisfaite conformément à l'article 3.2.1.1, § 2, deuxième alinéa.

Art. 3.4.6.2. L'obligation d'acceptation pour l'huile usagée doit permettre que la quantité potentiellement disponible d'huile usagée soit collectée. Lors de la détermination de la quantité potentiellement disponible d'huile usagée, on tient compte de la quantité d'huile qui a été mise sur le marché et des pertes qui sont engendrées par la consommation.

L'huile usagée collectée doit être traitée en utilisant les meilleures techniques disponibles. Au moins 85 % de l'huile usagée collectée seront traités par la régénération de l'huile usagée, le raffinage ou la réutilisation et la partie résiduelle sera incinérée au maximum avec récupération de l'énergie.

Art. 3.4.6.3. Le plan individuel de prévention et de gestion de déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.2.1.2, § 1er, règlent en particulier le mode de réceptionnement afin de pouvoir collecter et traiter au maximum les huiles usagées dégagées dans le cadre de l'obligation d'acceptation. La collecte et le traitement de ces huiles usagées doivent être organisés par les vendeurs finaux, intermédiaires et producteurs et sont gratuits pour les consommateurs privés. Des mesures stimulantes peuvent être reprises dans la convention environnementale pour l'organisation de la collecte et du traitement des huiles usagées qui proviennent de consommateurs professionnels.

Art. 3.4.6.4. Le vendeur final et l'intermédiaire d'huile ou l'organisation qui est désignée à cet effet mettent à la disposition de l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année un relevé de la quantité totale d'huile usagée exprimée en litres, qui a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation pendant l'année calendrier précédente.

Le producteur d'huile ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale d'huile, exprimée en litres, qui a été utilisée en Région flamande;2° la quantité totale d'huile usagée, exprimée en litres, qui a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation. Ce faisant, il indique et motive les pertes engendrées par la consommation; 3° les établissements où l'huile usagée a été traitée et les modalités du traitement;4° les quantités totales de substances qui proviennent du traitement de l'huile usagée, exprimées en litres, qui : a) ont été réutilisées comme huile;b) ont à nouveau été raffinées;c) ont été valorisées d'une autre façon;d) ont été éliminées. Sous-section 3.4.7. - Médicaments vieux et périmés Art. 3.4.7.1. Pour les médicaments vieux et périmés, la responsabilité étendue du producteur est complétée par l'obligation d'acceptation mentionnée dans la section 3.2.

Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 3, la collaboration avec les communes pour la collecte de médicaments vieux et périmés n'est pas obligatoire.

Sous-section 3.4.8. - Huiles et graisses végétales et animales usagées d'origine ménagère Art. 3.4.8.1. Pour les huiles et graisses végétales et animales usagées d'origine ménagère, la responsabilité élargie du producteur est complétée par un plan collectif, tel que mentionné dans la section 3.3, que doivent établir les producteurs, communes et intercommunales concernés d'ici au 1er juillet 2012.

Art. 3.4.8.2. Le plan collectif doit contribuer aux objectifs suivants : 1° une augmentation progressive de la quantité collectée d'huiles et graisses végétales et animales;2° le traitement des huiles et graisses végétales et animales collectées moyennant application des meilleures techniques disponibles et moyennant valorisation à 100 %, sans pourcentages spécifiques par type de traitement. Art. 3.4.8.3. Le plan collectif doit au moins contenir les éléments suivants : 1° une analyse de la chaîne de produit : a) une description des types et quantités d'huiles et graisses végétales et animales usagées qui seront mises sur le marché et libérées en tant que déchet b) une description de la situation actuelle sur le plan de la collecte et du traitement;c) une augmentation progressive des objectifs de collecte de la quantité des huiles et graisses végétales et animales usagées;d) une liste des informations lacunaires dans l'analyse;2° les engagements concrets, d'une part des producteurs et importateurs, d'autre part des communes et intercommunales sur le plan de : a) l'exécution de l'analyse;b) leur contribution aux objectifs. Sous-section 3.4.9. - Panneaux solaires photovoltaïques mis au rebut Art. 3.4.9.1. Pour les panneaux solaires photovoltaïques mis au rebut, la responsabilité élargie du producteur est complétée par l'obligation d'acceptation mentionnée dans la section 3.2. L'obligation d'acceptation est d'application à partir du 1er janvier 2013.

Art. 3.4.9.2. L'obligation d'acceptation pour les panneaux solaires photovoltaïques mis au rebut doit aboutir à la collecte de tous les panneaux solaires photovoltaïques mis au rebut disponibles.

Les panneaux solaires photovoltaïques mis au rebut collectés doivent être traités en application des meilleures techniques disponibles de valorisation Art. 3.4.9.3. Le vendeur final et l'intermédiaire de panneaux solaires photovoltaïques ou l'organisation qui est désignée à cet effet remettent à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année un relevé de la quantité totale de panneaux solaires photovoltaïques, exprimée en nombre et en kilogrammes, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'obligation d'acceptation pendant l'année calendrier précédente.

Le producteur de panneaux solaires photovoltaïques ou l'organisation qu'il désigne à cet effet met chaque année avant le 1er juillet à la disposition de l'OVAM les données suivantes au titre de l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale de panneaux solaires photovoltaïques, exprimée en nombre et en kilogrammes, qui ont été mis sur le marché dans la Région flamande;2° la quantité totale de panneaux solaires photovoltaïques mis au rebut, exprimée en nombre et en poids, qui a été collectée dans la Région flamande dans le cadre de l'obligation d'acceptation;3° les établissements où les panneaux solaires photovoltaïques mis au rebut collectés ont été traités et les modalités de leur traitement.4° la quantité totale des substances qui découlent du traitement des panneaux solaires photovoltaïques mis au rebut, exprimée en poids, qui : a) a été réutilisée;b) a été recyclée;c) a été valorisée;d) a été éliminée. Sous-section 3.4.10. - Films agricoles usagés Art. 3.4.10.1. Pour les films agricoles, la responsabilité élargie du producteur est complétée par un plan collectif, tel qu'il figure dans la section 3.3, que les producteurs et utilisateurs concernés doivent établir d'ici au 1er janvier 2013.

Art. 3.4.10.2. Le plan collectif doit contribuer aux objectifs suivants : 1° diminuer l'impact global sur l'environnement occasionné par des films agricoles comme suit : a) en développant de nouveaux types de films agricoles avec un impact limité sur l'environnement;b) en limitant la quantité totale de films agricoles;c) en prévenant les risques par un traitement illégal des films agricoles;2° sur le plan de la collecte sélective : a) en augmentant la quantité de films agricoles usagés collectés sélectivement;b) en diminuant la pollution des films agricoles usagés collectés;3° sur le plan du traitement : a) en recyclant autant que possible les films agricoles usagés;b) en incinérant avec récupération de l'énergie la part des films agricoles usagés collectés qui n'est pas prise en compte dans le recyclage;c) en mettant fin complètement à l'élimination des films agricoles usagés. Art. 3.4.10.3. Le plan collectif doit contenir au moins les éléments suivants : 1° la mention des représentants des producteurs et des utilisateurs;2° une analyse de la chaîne de produit : a) une description des types et quantités de films agricoles qui sont mis sur le marché et dégagés en tant que déchet;b) une description des producteurs et utilisateurs de films agricoles;c) une description de la situation actuelle sur le plan de la collecte et du traitement;d) une énumération des informations lacunaires dans l'analyse;3° les engagements concrets, d'une part des producteurs et importateurs, d'autre part des représentants des agriculteurs et horticulteurs sur le plan de : a) l'exécution de l'analyse;b) leurs contributions aux objectifs. Sous-section 3.4.11. - Détritus non ramassés Art. 3.4.11.1. Pour les biens de consommation emballés qui sont désignés par le Ministre flamand comme des biens que l'on retrouve souvent dans les détritus non ramassés, la responsabilité élargie du producteur est complétée par l'obligation pour les producteurs concernés de disposer d'un plan collectif, tel que mentionné dans la section 3.3, que les producteurs concernés doivent établir d'ici au 1er janvier 2013 Le plan collectif décrit les actions que les producteurs entreprennent pour lutter contre la présence de leurs biens et emballages dans les détritus non ramassés et traite spécifiquement des mesures de sensibilisation possibles pour parvenir à un changement de comportement.

En remplacement de l'obligation d'établissement d'un plan collectif, une entreprise individuelle ou une fédération d'entreprises peut conclure avec l'OVAM une convention relative à ses efforts en matière de détritus non ramassés. La convention comprend les conditions de la collaboration avec d'autres entreprises et avec les autorités flamandes dans un projet qui vise à la réduction des détritus non ramassés et les engagements financiers de l'entreprise individuelle ou de la fédération d'entreprises au nom de ses membres pour le projet.

Sous-section 3.4.12. - Aiguilles d'injection usagées Art. 3.4.12.1. Pour les aiguilles d'injection usagées, mentionnées dans l'article 5.2.2.1,11°, la responsabilité élargie du producteur est complétée au moyen d'un plan collectif, tel que mentionné dans la section 3.3, que les producteurs concernés doivent établir d'ici au 1er janvier 2013.

Le plan collectif a pour but de stimuler la collecte sélective des aiguilles d'injection usagées des particuliers. Le plan contient à cet effet un planning des actions de sensibilisation que prévoient les producteurs. Les producteurs supportent la totalité des frais de l'organisation et de l'exécution de ces actions de sensibilisation.

Sous-section 3.4.13. - Langes jetables usagés Art. 3.4.13.1. Pour les langes jetables usagés, la responsabilité élargie du producteur est complétée au moyen d'un plan collectif, tel que mentionné dans la section 3.3, que les producteurs intéressés doivent établir d'ici au 1er janvier 2013.

Le plan collectif traite de la réutilisation, de la sensibilisation et de l'écodesign. Le plan fournit par ailleurs des informations sur la mesure et les modalités de valorisation des langes jetables usagés. CHAPITRE 4. - Dispositions générales relatives à la gestion des cycles de matériaux et des déchets Section 4.1. - Classification des déchets

Art. 4.1.1. Les déchets de balayage et de nettoyage des rues sont assimilés à des déchets ménagers.

Art. 4.1.2. Conformément à l'article 22 du décret sur les matériaux, les déchets suivants sont considérés comme des déchets spéciaux : 1° déchets d'imprimés;2° véhicules mis au rebut;3° pneus usagés;4° équipements électriques et électroniques mis au rebut;5° piles et accumulateurs mis au rebut;6° autres huiles usagées que les huiles mentionnées au point 16°, g);7° médicaments vieux et périmés;8° huiles et graisses végétales et animales usagées;9° langes jetables usagés;10° films agricoles usagés;11° détritus non ramassés;12° déchets de la navigation maritime et intérieure;13° aiguilles d'injection usagées;14° panneaux solaires photovoltaïques usagés;15° boues de dragage et boues provenant du curage;16° les déchets suivants provenant de l'entretien, de la réparation ou de la démolition des véhicules à moteur, des bateaux à moteur, des avions à moteur et leurs accessoires : a) poussière contenant de l'amiante en fibres libres;b) sabots de frein, disques de frein, plaques de frein, patins de frein et disques d'embrayage contenant de l'amiante;c) piles et accumulateurs mis au rebut;d) solvants contaminés ou inutilisables;e) résidus de distillation provenant de la récupération de solvants; restes de peintures, de laques, de vernis; boues provenant de cabines de peinture; f) liquide de frein synthétique;g) huiles usagées;h) combustibles contaminés ou inutilisables;i) agents de réfrigération;j) fluides frigorigènes qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;k) filtres contaminés de cabines de peinture, aérosols, conditionnements ayant contenu des matières dangereuses à l'exception d'huiles ou qui sont contaminés par ces matières et ne sont plus utilisés;l) déchets contenant des huiles, tels que filtres à huile, filtres à combustible, matériel d'absorption usagé, déchets provenant de séparateurs eau/hydrocarbures, amortisseurs contenant de l'huile, conditionnements usagés ayant contenu des huiles ou ayant été contaminés par des huiles et ne sont plus utilisés;m) catalyseurs;n) cartouches d'airbag contenant des produits chimiques;17° petits déchets dangereux;18° déchets de papier et de carton;19° déchets contenant de l'amiante;20° déchets de PVC;21° appareil et récipient qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;22° PCV utilisés;23° déchets médicaux;24° déchets de construction et de démolition;25° sous-produits animaux qui satisfont à la définition de déchets;26° déchets de l'industrie du dioxyde de titane;27° déchets agricoles;28° déchets miniers;29° boues qui proviennent de la production d'eau potable, du nettoyage des égouts, des fosses septiques, des séparateurs à graisse et des installations d'épuration d'eau. Art. 4.1.3. Par déchets dangereux, il faut entendre les déchets qui sont indiqués avec une astérisque dans la liste de l'annexe 2.1.

Les déchets dangereux du premier alinéa présentent au moins l'une des propriétés dangereuses suivantes : PROPRIETES DANGEREUSES DES DECHETS

CODE CE

Propriété

Définition

H1

Explosif

Substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène;

H2

Comburant

Substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment des substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique;

H3-A

facilement inflammable

Substances et préparations : - à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point éclair est inférieur à 21 ° C; - pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie; - à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation; - à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale - qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammablesen quantités dangereuses

H3-B

inflammable

Substances et préparations liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 ° C ou égal à 55 ° C

H4

irritant

Substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire

H5

nocif

Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée;

H6

toxique

Substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort;)

H7

cancérigène

Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent induire un cancer ou en augmenter la fréquence;

H8

corrosif

Substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers;

H9

infectieux

Substances et préparations contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils provoquent des maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants;

H10

tératogène

Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence;

H11

Mutagène

Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des anomalies génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence;

H12

Déchets et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique;

H13

sensibilisant

substances et préparations qui, en cas d'inhalation ou d'absorption par la peau, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou préparation occasionne des effets préjudiciables caractéristiques

H14

écotoxique

Déchets dont l'utilisation présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

H15

Déchets susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant;

Pour ce qui concerne les caractéristiques visées sous H3 à H8 inclus, H10 et H11, mentionnées dans le tableau ci-avant, les substances mentionnées au premier alinéa doivent en outre présenter une ou plusieurs des propriétés suivantes : 1° un point éclair de 55 ° C ou moins;2° une ou plusieurs substances classées très toxiques présentant une concentration totale => 0,1% (très toxiques : la répartition et les numéros R sont repris dans la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 relative à l'adaptation des dispositions légales et administratives concernant la répartition, l'emballage et les caractéristiques des substances dangereuses et des dernières modifications les concernant. Les limites de concentration sont empruntées à la directive CEE 88/379 du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses et ses dernières modifications); 3° une ou plusieurs substances classées toxiques présentant une concentration totale => 3%;4° une ou plusieurs substances classées nocives présentant une concentration totale => 25%;5° une ou plusieurs substances corrosives classées R35 présentant une concentration totale => 1%;6° une ou plusieurs substances corrosives classées R34 présentant une concentration totale => 5%;7° une ou plusieurs substances irritantes classées R41 présentant une concentration totale => 10%;8° une ou plusieurs substances irritantes classées R36, R37 ou R38 présentant une concentration totale => 20%;9° une ou plusieurs substances cancérigènes (catégorie 1 ou 2) présentant une concentration totale => 0,1%;10° une substance cancérigène (catégorie 3) avec une concentration totale => 1%;11° elles contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R60 ou R61 à une concentration => 0,5%;12° elles contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R62, R63 à une concentration => 5%;13° elles contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R46 à une concentration => 0,1%;14° elles contiennent une substance mutagène, de la catégorie 3, de la classe R40 à une concentration => 1%. Les méthodes de test qui doivent être utilisées pour la détermination des propriétés mentionnées au § 2 sont reprises au règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

Art. 4.1.4. § 1. Le ministre flamand peut décider, à la demande du détenteur, si un déchet spécifique désigné comme dangereux sur la liste ne possède pas, dans des cas individuels, l'une des caractéristiques citées à l'article 4.1.3, deuxième alinéa, et n'est donc pas un déchet dangereux.

Un déclassement peut être autorisé pour un déchet déterminé provenant d'un lieu de production spécifique et destiné à une étape de production spécifique du processus de production. § 2. Le détenteur du déchet adresse par lettre recommandée une demande en déclassement à l'OVAM. La demande contient au moins les éléments suivants : 1° l'identification du détenteur;2° l'identification du siège social et du siège d'exploitation auquel la demande a trait; 3° la nature des déchets (code EURAL, mentionné dans l'annexe 2.1); 4° le cas échéant, une copie de l'autorisation écologique pour le procédé dont proviennent les déchets;5° une description détaillée de l'étape du procédé de production dont proviennent les déchets.Cette description doit être établie de manière à démontrer pourquoi les caractéristiques dangereuses reprises à l'article 4.1.3, deuxième alinéa, ne sont pas d'application; 6° pour les propriétés dangereuses H3 à H8 inclus, H10 et H11, il est démontré à l'aide de résultats d'analyse que les valeurs limites de l'art.4.1.3, deuxième alinéa, ne sont pas dépassées; 7° pour les propriétés dangereuses autres que celles visées ci-dessus, reprises à l'article 4.1.3, deuxième alinéa, leur absence dans le déchet faisant l'objet de la demande, est motivé. Le détenteur du déchet signe et date la demande de déclassement. Le nom et la fonction du signataire sont mentionnés.

Le Ministre flamand se prononce sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Il demande au préalable l'avis de l'OVAM. L'OVAM transmet la décision au détenteur du déchet par lettre recommandée dans un délai de dix jours calendrier à partir de la date de la décision.

Toutes les modifications des données administratives du détenteur des déchets doivent être communiquées à l'OVAM. Art. 4.1.5. Le Ministre flamand peut décider, en se fondant sur des motifs scientifiques, dans des situations exceptionnelles motivées, que des déchets individuels considérés non dangereux dans la liste, présentent toutefois une ou plusieurs des propriétés citées à l'article 4.1.2, deuxième alinéa. Ces déchets deviennent des déchets dangereux.

Le code EURAL du déchet ainsi que les circonstances spécifiques donnant lieu au classement comme déchet dangereux, sont publiés par extrait au Moniteur belge et affichés sur le site web de l'OVAM. Section 4.2. - Classification des opérations sur les déchets

Art. 4.2.1. Par opération d'élimination de déchets au sens de l'article 3, 26° du décret sur les matériaux, il faut entendre les opérations suivantes :

Code UE

opérations

D1

Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.)

D2

Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation des déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)

D3

Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des domes de sel ou de failles géologiques naturelles, etc.)

D4

Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc)

D5

Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes et les autres et de l'environnement, etc.);

D6

Rejet dans le milieu aquatique, sauf les mers et océans;

D7

Immersion dans les mers et océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D8

Traitement biologique non spécifié ailleurs dans le présent article, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés de D 1 à D 12 inclus;

D9

Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans le présent article, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés de D 1 à D 12 inclus (par exemple, évaporation, séchage, calcination)

D10

Incinération à terre

D11

Incinération en mer (*)

D12

Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.)

D13

Regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12 inclus (**)

D14

Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées de D 1 à D 13 inclus

D15

Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées de D 1 à D 14 inclus (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)


(*) interdite en vertu de la législation de l'UE et des traités et conventions internationaux (**) s'il n'y a pas d'autre code D adéquat, cela peut comprendre des opérations préparatoires, préalablement à l'élimination, y compris le traitement préalable comme le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, la fragmentation, le conditionnement ou la séparation, avant l'une des opérations mentionnées dans les catégories D1 à D12 inclus.

Art. 4.2.2. Par opérations pour la valorisation de déchets, tels que visés à l'article 3, 23°, du décret sur les matériaux, il faut entendre les opérations suivantes :

code UE

opérations

R1

Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie (*)

R2

Récupération/régénération de solvants

R3

Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris le compostage et d'autres transformations biologiques) (**)

R4

Recyclage/récupération des métaux et des composés métalliques

R5

Recyclage/récupération d'autres matières inorganiques; (***)

R6

Régénération des acides ou des bases;

R7

Récupération des produits servants à capter les polluants;

R8

Récupération des produits provenant des catalyseurs

R9

Régénération ou autre réutilisation des huiles

R10

Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

R11

Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10 inclus;

R12

Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11 inclus (****)

R13

Stockage des décjets préalablement à l'une des opérations numérotées R1 à R12 inclus (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)(*****)


(*) Sont également comprises les installations d'incinération spécifiquement destinées à transformer des déchets municipaux solides, à condition que leur rendement énergétique s'élève au moins : 1° à 0,60 dans les installations qui sont en service avant le 1er janvier 2009 et disposent d'une autorisation conformément au décret relatif à l'autorisation écologique;2° à 0,65 dans les installations pour lesquelles une autorisation est délivrée après le 31 décembre 2008, telle que calculée à l'aide de la formule suivante : rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 (Ew + Ef)), a) Ep = étant la quantité d'énergie produite annuellement sous forme de chaleur ou d'électricité.Lors du calcul, l'énergie sous forme d'électricité est multipliée par un facteur 2,6 et la chaleur produite pour des exploitations commerciales par un facteur 1,1 (en GJ/an); b) Ef = l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (en GJ/an);c) Ew = la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculées sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (en GJ/an);d) Ei = la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (en GJ/an);e) 0,97 = facteur de correction prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement. La formule est appliquée conformément au document de référence européen sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets. Le mode de calcul et l'application de la formule sont approuvés et vérifiés par l'OVAM. (**) Sont également comprises la gazéification et la pyrolyse, les composants étant utilisés comme des produits chimiques. (***) Est également comprise le nettoyage du sol qui résulte en la récupération du sol et le recyclage de matériau de construction anorganique. (****) S'il n'existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l'élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le démontage, le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, la séparation ou le mélange, avant l'exécution des opérations numérotées R 1 à R 12 inclus. (*****) Par " stockage temporaire ", tel que visé au présent article, on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, point 10. Section 4.3. - Collecte distincte des déchets

Art. 4.3.1. Les déchets ménagers suivants doivent au moins être présentés de manière séparée et être gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte : 1° petits déchets dangereux d'origine ménagère;2° bouteilles et bocaux de verre;3° déchets de papier et de carton;4° encombrants;5° déchets de végétaux;6° déchets de textile;7° équipement électrique et électronique mis au rebut;8° pneus usagés;9° gravats;10° déchets contenant de l'amiante-ciment;11° déchets pmc. Les déchets ménagers suivants doivent au moins être présentés séparément ou être gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte, ou ils doivent être triés par la suite, si cela n'est manifestement pas possible : 1° déchets de bois;2° déchets métalliques. Art. 4.3.2. Les déchets industriels doivent au moins être présentés séparément et gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte : 1° petits déchets dangereux de nature industrielle similaire;2° déchets de verre;3° déchets de papier et de carton;4° déchets d'huiles et de graisses végétales et animales;5° déchets de végétaux;6° déchets de textile;7° équipement électrique et électronique mis au rebut;8° pneus usagés;9° g;10° huile usagée;11° déchets dangereux;12° déchets contenant de l'amiante-ciment;13° appareil et récipients qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;14° déchets de films agricoles;15° piles et accumulateurs usagés. Les déchets suivants doivent au moins être présentés séparément et gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte, ou être triés par la suite, si ce n'est manifestement pas possible : 1° déchets de bois;2° déchets métalliques. Par dérogation aux premier et deuxième alinéas et à condition qu'ils soient transférés vers un établissement de triage autorisé où ces fractions sont triées entièrement, différentes fractions de déchets secs non dangereux, triées à l'avance de manière sélective par le producteur, peuvent être jointes, en vue de la collecte sélective, dans le même récipient. La jonction des flux de déchets secs triés à l'avance de manière sélective ne peut pas empêcher le triage entier et le traitement des fractions de déchets homogènes.

Art. 4.3.3. § 1. Il faut faire dresser un inventaire de démolition, pour la démolition ou le démantèlement d'immeubles industriels, d'immeubles qui avaient en tout ou en partie une autre fonction que le logement et qui possèdent un volume de construction de plus de 1000 m3.

Cet inventaire de démolition déchets est établi à la demande du détenteur du permis d'urbanisme. Celui-ci est responsable du choix d'un architecte ou d'un expert qui dispose de connaissances suffisantes des déchets qui vont se libérer lors de la démolition ou du démantèlement sélectif et qui est en mesure d'évaluer les quantités de ces déchets. § 2. L'inventaire de démolition déchets comprend l'identification du chantier, moyennant précision de tous les déchets qui vont se libérer.

Par déchet, on précisera au moins les données suivantes : 1° la dénomination; 2° le code EURAL correspondant, mentionné en annexe 2.1; 3° la quantité présumée exprimée en mètres cube ou en tonnes;4° le lieu dans l'immeuble où les déchets se trouvent ainsi que le mode d'apparition; 5° la façon dont les déchets seront collectés sélectivement, stockés et évacués pendant les travaux de démolition et de démantèlement conformément à l'article 4.3.2.

Un modèle d'inventaire de démolition déchets est mis à disposition par l'OVAM. § 3. L'inventaire de démolition déchets fait partie des documents d'adjudication, de la demande de prix ou des documents contractuels. § 4. Le titulaire du permis d'urbanisme ou celui qui exerce une surveillance du chantier dans le cadre de sa mission veille à ce que les dispositions de l'inventaire de démolition soient respectées. Il veille en particulier au respect des dispositions mentionnées au paragraphe 2, apporte au besoin des corrections et conserve tous les documents pertinents. Les copies de tous les documents de transport et de tous les bons d'acceptation des déchets évacués en font partie à tout le moins.

Tous les documents pertinents et, en tout cas, les copies des formulaires d'identification et de tous les bons d'acceptation des déchets évacués qui ont été obtenus lors de la démolition sélective ou du démantèlement sont remis aux titulaires du permis d'urbanisme avant la réception des travaux de démolition ou de démantèlement. Le détenteur du permis d'urbanisme conserve les documents de transport et les bons d'acceptation pendant une période de cinq ans. Section 4.4. - Règles générales en vue du traitement des déchets

Art. 4.4.1. L'application d'une des opérations d'élimination suivantes ou de l'évacuation des déchets en vue de l'application d'une des opérations d'élimination suivantes est interdite :

code UE

Opérations

D2

Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation des déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)

D3

Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des domes de sel ou de failles géologiques naturelles, etc.)

D11

Incinération en mer;

Art. 4.4.2. Il est interdit de mélanger un déchet ou une matière première visée avec une ou plusieurs autres substances en vue, grâce à la concentration plus faible d'un ou de plusieurs déchets dans les substances présentes, : 1° de faire apparaître une méthode d'élimination pour le déchet ainsi dilué qui n'est pas autorisée pour le déchet non dilué;2° de pouvoir valoriser encore un déchet qui doit être éliminé;3° de créer un déchet ou une matière première visée qui n'entre pas en considération pour la réutilisation ou pour la transformation en matériau secondaire afin de pouvoir encore l'utiliser et/ou le transformer en matériau secondaire. Art. 4.4.3. Dans les immeubles à appartements, les gaines vide-ordures ne peuvent plus être utilisées pour éliminer les déchets ménagers.

Art. 4.4.4. Les flux de déchets suivants sont signalés à un point de contact central après collecte, stockage, déversement ou traitement mécanique éventuel dans un établissement autorisé à cet effet : 1° déchets compostables organo- biologiques qui sont libérés : a) dans les sites naturels et petits éléments paysagers;b) en cas d'aménagement et d'entretien de jardins, de plantations, de parcs et d'espaces verts comparables;c) en cas d'entretien d'accotements et de cours d'eau;2° les (sous-)fractions des flux de déchets précités. Le point de contact central peut envoyer ces flux de déchets à un établissement autorisé pour la valorisation la plus adéquate, sans préjudice de l'article 4, § 3, et de l'article 8, § 1, du décret sur les matériaux, compte tenu des critères suivants : - prévention de la discrimination; - efficacité et rendement; - capacités de traitement disponibles; - distances de transport minimales.

Le arrête les mesures plus précises à cet effet. Section 4.5. - Interdictions de mise en décharge et d'incinération

Art. 4.5.1. Pour les déchets suivants, l'opération de traitement « D1 - Dépôt sur ou dans le sol », ainsi que l'évacuation de l'application de l'opération d'élimination « D1 - Dépôt sur ou dans le sol », sont interdites. 1° déchets pour lesquels une interdiction d'incinération est d'application conformément à l'article 4.5.3; 2° déchets urbains mixtes;3° déchets qui sont collectés séparément en vue de leur valorisation;4° déchets qui sont pris en considération pour la réutilisation ou pour le recyclage des matériaux conformément aux meilleures techniques disponibles par leur nature, leur quantité ou leur homogénéité;5° les fractions inflammables ou prises en considération pour le recyclage des matériaux qui sont formées lors du triage ou du traitement préalable de déchets ménagers ou de déchets industriels similaires à des déchets ménagers;6° médicaments vieux et périmés. Art. 4.5.2. Pour les déchets suivants, les opérations de traitement « R1 - Utilisation principale comme combustible ou autres moyens de produire de l'énergie » et « D10 - Incinération à terre » sont interdites ainsi que l'évacuation en vue de l'application des opérations de traitement « R1 - Utilisation principale comme combustible ou autres moyens de produire de l'énergie » et « D10 - Incinération à terre » : 1° déchets qui, par leur nature, leur quantité ou leur homogénéité, sont pris en considération pour une réutilisation ou pour un recyclage conformément aux meilleures techniques disponibles.L'interdiction ne s'applique cependant pas pour l'opération R1 avec les déchets suivants si leur valeur calorique est supérieure à 11.500 kJ/kg : a) déchets végétaux de l'agriculture et de la sylviculture;b) déchets végétaux de l'industrie agro-alimentaire;c) déchets végétaux et fibreux provenant du tri, du tamisage et du lavage dans le cadre de la pâte à papier brute et de la production de papier;d) déchets de bois;e) déchets d'écorce;2° déchets mixtes qui, conformément à un code de bonnes pratiques arrêté par le, sont pris en considération pour le triage et les flux triés qui sont pris en considération pour la réutilisation et le recyclage. Les déchets ménagers, tels qu'ils sont mentionnés dans le plan d'exécution pour les déchets ménagers, et les déchets industriels similaires qui sont collectés en même temps que les déchets ménagers ne relèvent pas de l'interdiction d'incinération.

Art. 4.5.3. § 1. Le peut, par décision motivée, accorder des dérogations individuelles aux clauses d'interdiction des articles 4.5.2 et 4.5.3. § 2. La demande de dérogation individuelle sera faite par écrit par l'exploitant de la décharge ou de l'installation d'incinération des déchets ou, en cas d'exportation des déchets, par le producteur, l'agent ou le commerçant de déchets.

La demande de dérogation doit contenir les éléments suivants : 1° l'indication des clauses d'interdiction du présent arrêté sur lesquelles porte la demande de dérogation;2° les raisons techniques motivant la dérogation, en particulier à la lumière de la nature et des quantités de flux de déchets amenés, d'une part, et de la capacité de traitement disponible, d'autre part. Le se prononce sur la demande de dérogation dans un délai de trois mois après son introduction. Le demande au préalable l'avis de l'OVAM. De telles dérogations ne peuvent être autorisées que pour une durée de maximum deux ans.

Les dérogations accordées sont publiées au Moniteur belge et sur le site web de l'OVAM. CHAPITRE 5. - Dispositions relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets spécifiques Section 5.1. - Dispositions relatives à la gestion de déchets ménagers

Art. 5.1.1. Les communes appliquent le principe du « pollueur payeur » pour le calcul de la participation du citoyen aux frais de gestion de déchets ménagers qui sont collectés par les canaux communaux, compte tenu des frais réels conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 5.1.2. La participation du citoyen aux frais de gestion de déchets ménagers est calculée sur la base du prix de revient du service spécifique et est imputée en fonction du type et de la quantité des déchets, ou par unité de poids, par récipient de déchets ou d'une autre manière.

Art. 5.1.3. Pour la détermination du montant et des conditions de la participation aux frais de gestion des déchets ménagers, la commune tient compte des frais suivants : 1° l'achat et la distribution des sacs ou vignettes d'autres récipients destinés à la collecte des déchets;2° l'entretien et la réparation des récipients destinés à la collecte des déchets;3° l'amortissement ou la location de conteneurs de déchets 4° la collecte en porte-à-porte des divers flux de déchets;5° les frais de traitement des déchets collectés;6° la gestion et l'entretien des parcs de conteneurs ou d'autres points de réceptionnement des déchets;7° les efforts pour la prévention des déchets;8° la sensibilisation;9° les coûts indirects comme le support informatique, la communication d'informations et le traitement des plaintes. La commune déduit notamment de ce montant les cotisations résultant de la responsabilité élargie du producteur, du produit des flux de déchets et des subsides des autorités régionales.

Art. 5.1.4. La commune calcule de bonne foi le montant et les conditions de la participation dans les frais de gestion des déchets ménagers et tient compte des minima et maxima figurant en annexe 5.1.4.

Art. 5.1.5. L'OVAM peut toujours consulter auprès de la commune le mode de calcul de la participation aux frais de gestion des déchets.

La commune dispose de 30 jours pour remettre la note de calcul à l'OVAM. Section 5.2. - Dispositions relatives à la gestion de certains déchets

spéciaux Sous-section 5.2.1. - Déchets apparaissant lors de l'entretien, la réparation et la destruction de véhicules à moteur, d'engins motorisés, d'avions à moteur et de leurs accessoires.

Art. 5.2.1.1. Les groupes de déchets spéciaux visés à l'article 4.1.2, 16°, ne peuvent pas être mélangés les uns aux autres.

Les déchets apparaissant suite à la démolition ou pendant les travaux de réparation ou d'entretien seront stockés et collectés de façon distincte, en fonction des groupes mentionnés à l'article 4.1.2, 16°, dans le but de favoriser une méthode de traitement efficace et écologique.

Sous-section 5.2.2. - Petits déchets dangereux Art. 5.2.2.1. Les substances suivantes sont considérées comme des PDD : 1° les restes de peinture, encres, colles et résines : a) peinture, laque, vernis;b) agents de protection du bois, carbolineum, vernis noir, créoline;c) colles, résines, silicones;d) chutes de film;e) colorants, toner, encres, encres d'impression, tampons de cachet;2° les huiles et graisses : a) huiles et graisses végétales et animales;b) huile pour meuble, encaustique;c) huile minérale;d) carburants;3° les solvants : a) dégraissants, produits de teinturerie, détachants, décapants et solvants à vernis;b) hydrocarbures chlorés : trichloréthylène, tétrachloréthylène, chloroforme;c) solvants inflammables : éther de pétrole, éther, essence de nettoyage, alcool à brûler, essence, acétone, méthanol, éthanol, hexane, toluène, xylène;d) diluants : white spirit, huile de lin, térébenthine, diluants de cellulose;e) produits de nettoyage fluorés;f) glycol, antigel;g) formol;4° les acides : a) acide chlorhydrique, substances utilisées pour éliminer la chaux et le ciment;b) acide sulfurique, acide d'accumulateur;c) acide nitrique, acide chromique, acide phosphorique;d) liquides de fixation et liquides de bains d'arrêt;5° les bases : a) dégraissants, déboucheurs, soude caustique, lessive de soude, lessive de potasse, ammoniac;b) produits de nettoyage mordants, produits mordants et décapants, eau de Javel, hypochlorites, hypochlorates;c) produits de développement, activateurs et additifs photographiques;6° les produits de nettoyage : a) savons, poudres à lessiver, détergents pour WC, produits de rinçage pour vaisselle;b) produits de nettoyage des métaux, produits d'élimination de la rouille;c) cire pour voitures;7° les piles et accumulateurs;8° les substances et produits contenant du mercure : a) lampes TL;b) thermomètres au mercure;9° les PDD de composition mixte : a) détritus de composition inconnue;b) cosmétiques;c) produits chimiques mis au rebut, inutilisés;d) pesticides;e) produits d'extinction du feu;f) argent photographique;g) feux d'artifice et autres substances explosives d'origine ménagère et industrielle similaire, à l'exception des munitions;h) détecteurs de fumées;10° les emballages avec ou sans résidus de PDD cités aux alinéas 1°, 2° b), c) et d), 3°, 4°, 5°, 6° b), 9° c) et 9° d);11° les seringues d'insuline, les aiguilles hypodermiques, utilisées par les particuliers qui s'injectent eux-même des médicaments et des lancettes. Art. 5.2.2.2. Il est interdit de se débarrasser des PDD d'origine ménagère d'une aute façon que celle décrite dans le présent arrêté.

Les PDD ramassés pour le compte de la commune ne peuvent en aucun cas être traités pour être (finalement) destinés à la chaîne alimentaire des hommes ou des animaux.

Art. 5.2.2.3. § 1. Les communes sont tenues de ramasser séparément les PDD d'origine ménagère de façon régulière et à leurs frais.

A l'exception des petits déchets dangereux d'origine ménagère qui sont soumis à une obligation d'acceptation ou de reprise dans le cadre de l'accord de collaboration du 4 novembre 2008 relatif à la prévention et la gestion des déchets d'emballage, les petits déchets dangereux sont collectés aux frais de la commune. § 2. Les communes peuvent ramasser les petits déchets dangereux d'origine industrielle similaire si la collecte des petits déchets dangereux d'origine ménagère n'est pas entravée de ce fait. Les petits déchets dangereux sont collectés aux frais du producteur de déchets. § 3. Le ramassage distinct doit se faire, au choix, selon au moins l'un des modes de collecte suivants : 1° en prévoyant un établissement pour l'apport et l'acceptation des PDD dans le cas de parcs à containeurs;2° en faisant enlever régulièrement les PDD par des collecteurs agréés à cette fin, soit par quartier ou par rue, soit au porte-à-porte;3° par une combinaison des procédures précitées en 1° et 2°. Art. 5.2.2.4. § 1. Les PDD doivent être présentés, séparément des autres déchets, dans un récipient prévu à cet effet.

Les PDD, tels que décrits à l'article 5.5.2.1, 11°, doivent être présentés dans un conteneur à aiguilles qui satisfait à la réglementation ADR. § 2. Les déchets qui sont collectés comme PDD conformément aux dispositions du paragraphe 1 ne sont pas considérés comme déchets dangereux tant que les déchets livrés à l'établissement sont stockés sur le parc à conteneurs et ne sont pas remis par cet établissement à un collecteur, un commerçant ou un agent de déchets enregistré. § 3. Le ramassage sélectif est assuré soit par quartier ou par route, soit au porte-à-porte, exclusivement au moyen de véhicules adéquats.

Les PDD doivent être amenés au véhicule de ramassage dans un récipient approprié.

Les PDD, tels que décrits à l'article 5.5.2.1, 11°, doivent être présentés dans un conteneur à aiguilles qui satisfait à la réglementation ADR. Les PDD sont contrôlés par les convoyeurs du camion de ramassage et triés de façon à éviter tout risque.

Les PDD triés peuvent être entreposés dans les compartiments réservés à cette fin dans le camion de ramassage, qui doit être ventilé. § 4. Les déchets qui sont collectés comme PDD conformément aux dispositions du paragraphe 1 ne sont pas considérés comme des déchets dangereux tant que ces déchets ne sont pas remis à un collecteur, un commerçant ou un agent de déchets.

Sous-section 5.2.3. - Déchets médicaux Art. 5.2.3.1. § 1. Les déchets médicaux sont répartis en : 1° déchets médicaux à risque : déchets contenant un certain risque par la contamination microbiologique et/ou virale, l'empoisonnement ou la lésion qu'ils peuvent entraîner, ou la manipulation particulière que ces déchets requièrent pour des raisons éthiques;2° déchets médicaux sans risque : déchets ne contenant aucun risque particulier et qui sont comparables aux déchets ménagers par leur nature, mais ne peuvent y être assimilés en raison de leur composition ou de leur valeur. § 2. Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1er, ainsi que tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets visés au § 1er, alinéa 1°, avec des déchets ménagers ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur composition, transforment ces déchets en déchets médicaux à risque et doivent être traités comme tels.

Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1er, alinéa 2°, avec des déchets ménagers ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur composition transforment ces déchets en déchets médicaux sans risque, qui doivent être gérés de façon correspondante.

Les obligations de l'article 4.3.2 s'appliquent intégralement aux déchets médicaux solides sans risque. § 3. Une liste des différents déchets médicaux mentionnés au § 1er est reprise dans l'annexe 5.2.3.A. § 4. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 doivent être répartis par l'institution médicale ou le cabinet médical en déchets médicaux à risque, d'une part, et déchets médicaux sans risque, d'autre part. § 5. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 mais dont le caractère risqué éveille des doutes seront traités comme des déchets médicaux à risque. § 6. Une liste des déchets médicaux, telle que visée au § 3 et complétée par tous autres déchets à risque ou sans risque supplémentaires, tels que visés aux paragraphes 4 et 5, sera tenue à la disposition du fonctionnaire surveillant et de toute personne impliquée dans la production et le traitement des déchets médicaux au sein de chaque institution médicale et de chaque cabinet médical.

Art. 5.2.3.2. Toutes autres substances, tous autres liquides et tous autres produits, à l'exception des instruments ou produits médicaux pouvant être stérilisés et réutilisés, qui entrent en contact direct avec des déchets médicaux à risque, doivent être traités comme tels.

Art. 5.2.3.3. Les déchets médicaux à risque doivent être emballés dans des emballages qui satisfont au moins aux exigences de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé le 30 septembre 1957 à Genève et approuvé par la loi du 10 août 1960 (ci-après dénommé réglementation ADR) et répondent aux conditions supplémentaires suivantes : 1° les déchets liquides et pâteux, y compris les déchets décrits au point 1.4 et 1.7 de l'annexe 5.2.3.A, sont entreposés dans des récipients solides à usage unique; 2° les déchets solides, à l'exception des déchets contaminés avec une substances infectieuse telle que mentionnée à l'article 2.2.62.1.4.1 de la réglementation ADR, sont entreposés dans un récipient à usage unique.

Art. 5.2.3.4. Chaque récipient de déchets médicaux à risque porte la mention "DECHETS MEDICAUX A RISQUE", sous réserve des dispositions de la réglementation ADR. Cette mention "DECHETS MEDICAUX A RISQUE", en caractères d'imprimerie noirs de maximum 2 cm de haut, est collée, imprimée ou apposée en relief sur un fond jaune d'un format A4 minimum et résiste à l'eau.

L'institution médicale ou le cabinet médical indique, sur chaque récipient solide ou conteneur fermé de déchets médicaux à risque, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'institution ou du cabinet concerné.

Le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets indique son nom, son adresse et son numéro de téléphone sur chaque emballage de transport des déchets à risque, qui est collecté auprès du même producteur de déchets médicaux.

La date de la collecte est apposée sur chaque suremballage de déchets médicaux à risque par l'institution médicale, par le cabinet médical ou par le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets sous la surveillance de l'institution médicale ou du cabinet médical.

Art. 5.2.3.5. Les déchets médicaux sans risques peuvent, en fonction de leur état physique, être emballés conformément aux articles 5.2.3.3. et 5.2.3.4 : 1° les déchets liquides et pâteux sont entreposés dans un récipient tel que mentionné à l'article 5.2.3.3,1° ; 2° les déchets solides sont entreposés dans un sac bleu à usage unique, en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastiques recyclés.Le sac a une soudure double, est peu transparent et résiste aux déchirures; il ferme bien, ne coule pas et est adapté à la nature et au poids du contenu.

Art. 5.2.3.6. Le fabricant du récipient ou du sac appose sur chaque récipient ou sac de déchets médicaux sans risque la mention " DECHETS MEDICAUX SANS RISQUE. Cette mention, en caractères d'imprimerie de maximum 2 cm de haut, résiste à l'eau, est imprimée, collée ou apposée en relief.

Art. 5.2.3.7. Les articles 5.2.3.5, 2° et 5.2.3.6. ne s'appliquent pas aux déchets médicaux sans risques solides qui sont produits par le cabinet médical.

Art. 5.2.3.8. Sur demande motivée, le peut accorder une dérogation aux dispositions visées aux articles 5.2.3.3 à 5.2.3.6 inclus, à l'exception des dispositions relatives à la réglementation ADR. La demande de dérogation est envoyée par lettre recommandée par le producteur de l'emballage ou en son nom, à l'OVAM et à la division Surveillance de la Santé publique de la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Si la demande n'est pas complète, le demandeur en est informé par écrit au plus tard trente jours calendrier suivant la réception de la demande.

Dans un délai de quarante jours calendrier à compter de la réception de la demande déclarée complète, l'OVAM et la division Surveillance de la Santé publique de la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid adressent un avis motivé au.

Dans un délai de trente jours calendrier à compter de la réception des avis de l'OVAM et de la division Surveillance de la Santé publique de la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, le se prononce sur la demande de dérogation.

Art. 5.2.3.9. Tout récipient ou tout sac est immédiatement fermé après avoir été complètement rempli. A cette occasion, tout récipient est définitivement fermé conformément aux instructions données par le fabricant du récipient.

Art. 5.2.3.10. Les récipients de déchets médicaux, remplis et définitivement fermés, doivent être transportés, tous les jours ouvrables, avec des moyens appropriés permettant d'éviter tout dommage à l'emballage, du département ou du lieu de production vers un espace interne central réservé à la collecte des déchets.

Les moyens de transport utilisés à cette fin, qui doivent pouvoir être désinfectés, seront nettoyés régulièrement et, si nécessaire, désinfectés afin d'éviter la formation de bouillons de culture microbiologiques. Si le récipient n'est pas rigide, il doit être conservé dans des conteneurs fermés au plus tard après la collecte dans les sections.

Article 5.2.3.11. Sans préjudice des dispositions du titre II du VLAREM, ainsi que des conditions d'autorisation, qui peuvent être fixées dans l'autorisation écologique délivrée en application du titre I du VLAREM, l'espace interne central réservé à la collecte des déchets médicaux doit répondre aux conditions suivantes : 1° pour les déchets médicaux à risque : a) l'espace réservé à la collecte des déchets ne peut être aménagé que dans une aire de stockage froide, fermée et couverte ou dans un conteneur fermé, entreposé à l'extérieur de l'éventuel bâtiment de séjour;b) l'accès à l'espace réservé à la collecte des déchets est interdit aux personnes non autorisées et aux animaux;c) l'espace réservé à la collecte des déchets et le conteneur doivent pouvoir être atteints facilement aussi bien avec les moyens de transport internes qu'avec les moyens de transport externes, qui sont mis en oeuvre pour l'enlèvement des déchets;d) les dimensions de l'espace de collecte des déchets et du conteneur doivent être adaptées à la quantité de déchets y amenés périodiquement;l'espace de collecte des déchets doit être régulièrement vidé, dans le respect des dispositions du présent arrêté afin d'éviter toute surcharge et toute formation de bouillons de culture microbiologiques ou toute nuisance par les odeurs. Il en est de même pour le conteneur, qui peut toutefois être enlevé dans son ensemble; e) tout récipient se trouvant dans l'espace de collecte des déchets et dans le conteneur doit rester intacte.Les récipients endommagés doivent être transportés en toute sécurité dans des suremballages appropriés; f) l'espace de stockage des déchets et le conteneur ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées.Ils ne contiennent pas de vermine; après avoir été vidés, ils sont aérés, nettoyés et éventuellement désinfectés afin de prévenir la formation de bouillons de culture microbiologiques; g) les récipients doivent être entreposés de façon à éviter les accidents et à pouvoir être chargés facilement, rapidement et en toute sécurité, nécessitant un minimum de manipulations par le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets;h) l'espace de collecte des déchets et le conteneur doivent répondre aux exigences techniques suivantes : 1) ils sont faciles à nettoyer, à désinfecter et à aérer efficacement;2) les sols ainsi que les murs sont des parois étanches aux liquides, résistantes aux produits dégraissants, suffisamment planes et faciles à nettoyer;3) ils sont pourvus, sur leur face extérieure, de la mention " AIRE DE RAMASSAGE POUR DECHETS MEDICAUX A RISQUE - ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE NON AUTORISEE ", et porter le logo des déchets médicaux à risque.Cette mention est inscrite sur fond jaune en caractères d'imprimerie de couleur noire, faciles à lire; 2° pour les déchets médicaux sans risque : a) les déchets liquides et pâteux seront entreposés conformément aux dispositions de l'alinéa 1° du présent article, en même temps ou non que les déchets médicaux à risques y mentionnés;b) le stockage des déchets solides doit se faire dans une aire d'entreposage ou dans des conteneurs ne présentant aucune fuite ou dans des conteneurs à presse, à l'intérieur du périmètre du terrain de l'établissement, à un ou plusieurs emplacements fixes et hors de vue, facilement accessibles avec les moyens de transport internes et externes, mais d'accès interdit aux personnes non autorisées;c) le volume de l'aire d'entreposage, des conteneurs et des conteneurs à presse doit être adapté à l'apport périodique de déchets.Ils doivent être régulièrement vidés, conformément aux dispositions du présent arrêté, afin d'éviter toute surcharge, toute formation de bouillons de culture microbiologiques ou toute nuisance par les odeurs; d) chaque endroit où se trouvent les conteneurs ou les conteneurs à presse est nettoyé après enlèvement de ceux-ci et désinfecté, si nécessaire, afin d'éviter la formation de bouillons de culture microbiologiques. Art. 5.2.3.12. Toute institution médicale est tenue d'établir des directives sur le stockage des déchets médicaux et de les tenir à la disposition des membres du personnel concernés et du fonctionnaire surveillant. Le stockage de ces déchets, le nettoyage et la désinfection éventuelle des moyens de transport internes, des aires de stockage, des conteneurs ou des conteneurs à presse, ainsi que l'élimination régulière et en temps utile de ceux-ci et le contrôle des opérations sont réalisés sous la responsabilité de l'institution médicale.

Art. 5.2.3.13. Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque produits par le cabinet médical sont rassemblés dans les récipients disponibles, conformément aux dispositions des articles 5.2.3.3 à 5.2.3.9 inclus. Dans l'attente de leur enlèvement, les récipients définitivement fermés sont stockés soit à l'intérieur du cabinet médical, soit dans un local séparé de toute aire d'habitation ou d'existence dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées. Tout récipient doit rester intact. Les récipients endommagés doivent être transvasés en toute sécurité dans des suremballages adéquats.

Art. 5.2.3.14. Les déchets solides ne présentant aucun risque peuvent être collectés et déposés, dans le cabinet médical, avec les déchets industriels similaires aux déchets ménagers.

Art. 5.2.3.15. Le moyen de transport du praticien ne doit pas satisfaire aux conditions stipulées à l'article 5.2.3.16 lors du transport de déchets médicaux à risque.

Art. 5.2.3.16. Sans préjudice de toute autre disposition légale et réglementaire, les conditions suivantes s'appliquent à l'enlèvement distinct et au transport des déchets médicaux : 1° les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque sont collectés et transportés avec une unité de transport qui satisfait à la réglementation ADR;2° pour le transport des déchets médicaux à risque et des déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque : a) les récipients qui fuient seront immédiatement entreposés dans un suremballage adéquat;b) s'il existe un risque de contamination ou de pollution du chargement lors de la collecte suivante, l'aire de chargement des moyens de transport doit être nettoyée à sec de manière experte et démontrable et désinfectée avec collecte des résidus en vue de l'incinération afin d'éviter les bouillons de culture microbiens.Si nécessaire, un nettoyage humide est effectué; c) le traitement manuel des récipients au moment de la collecte se limitera à un minimum;d) la cabine du chauffeur contient suffisamment de matériel et de produits pour permettre de se laver et se désinfecter les mains; 3° pour le conteneur avec les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, mentionnés à l'article 5.2.3.11 : a) la collecte et le transport du conteneur se fait avec des moyens de transport adéquats, conformes à la réglementation ADR;b) le collecteur, le commerçant ou l'agent des déchets établit des directives écrites claires, tant en ce qui concerne l'enlèvement et le transport des déchets qu'en ce qui concerne les cas d'urgence.Les directives se trouvent en outre toujours à portée de main, à bord du moyen de transport, à un endroit bien visible et bien indiqué; 4° pour les déchets médicaux solides sans risque : a) le dégagement de liquide de fuite lors du pressage des déchets doit être limité à un minimum;b) tout traitement manuel des récipients au moment de la collecte doit être limité à un minimum. Art. 5.2.3.17. Sans préjudice de l'application des dispositions du titre II du Vlarem ainsi que des conditions d'autorisation pouvant être imposées en la matière dans l'autorisation écologique délivrée en application du titre Ier du Vlarem, toute aire de ramassage pour déchets médicaux située à l'extérieur de l'institution médicale ou du cabinet médical doit répondre aux dispositions de l'article 5.2.3.11.

Les déchets médicaux qui sont stockés dans des locaux de stockage doivent être enlevés au plus tard cinq jours ouvrables après la collecte chez le producteur.

Les déchets médicaux qui sont stockés dans le moyen de transport en attendant la suite du traitement doivent être traités au plus tard 72 heures après la collecte chez le producteur.

Les déchets médicaux provenant de cabinets médicaux qui se composent exclusivement d'aiguilles et d'objets tranchants, doivent être évacués dans les 14 jours de la collecte auprès du producteur vers l'installation de traitement.

Art. 5.2.3.18. Le déversement des déchets médicaux en provenance de l'institution médicale et de déchets médicaux à risque en provenance du cabinet médical sur une décharge est interdit.

Art. 5.2.3.19. Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque peuvent uniquement être incinérés.

Art. 5.2.3.20. Le traitement des déchets médicaux sans risque n'est pas soumis aux dispositions mentionnées à l'article 4.5.3.

Sous-section 5.2.4. - Véhicules mis au rebut Art. 5.2.4.1. Toutes les personnes ou morales qui dépolluent ou doivent dépolluer des véhicules mis au rebut conformément à l'article 5.2.2.6.4, § 2 du titre II du VLAREM doivent disposer d'un agrément en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ou doivent faire appel à un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut appartenant à la même unité écotechnique.

Le centre agréé doit dépolluer les véhicules mis au rebut et les débarrasser des pièces qui doivent obligatoirement être démantelées conformément à l'article 5.2.2.6.4, § 2, du titre II du VLAREM. Après dépollution et démontage, le centre agréé se charge de la destruction des véhicules mis au rebut.

Art. 5.2.4.2. § 1. Le détenteur doit se défaire d'un véhicule : 1° qui n'est pas muni des documents de bord nécessaires ou dont le propriétaire n'est pas en mesure de les présenter dans le mois : a) le certificat d'immatriculation de la DIV;b) le certificat de conformité à moins que le véhicule ne doive pas en disposer selon l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;c) le certificat de visite à moins que le véhicule ne doive pas en disposer selon l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;2° dont la durée de validité du dernier certificat de visite réglementaire, délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne, n'a pas expiré depuis plus d'un an;3° à partir d'un an après la date à laquelle il aurait dû être contrôlé pour la première fois s'il était resté en service;4° dont le numéro de châssis est bloqué dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d'une déclaration de perte totale. Cette obligation ne s'applique cependant pas pour : 1° des voitures d'époque inscrites au répertoire des véhicules à moteur et des remorques ou véhicules à valeur historique de plus de 25 ans qui ne se trouvent sur la voie publique qu'à titre exceptionnel;2° des véhicules gardés comme objet de collection avec le soin clair du propriétaire et pourvus d'un recouvrement et d'un bac de fuite sous les pièces mécaniques susceptibles de couler;3° des véhicules sous le coup d'une instruction judiciaire ou d'une saisie et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une mainlevée;4° des véhicules utilisés à des fins didactiques;5° des véhicules utilisés pour le rallye-cross à condition qu'ils remplissent les exigences suivantes : a) ils sont pourvus des renforts nécessaires (arceau de sécurité ou barres de renfort);b) le verre est démonté;c) la garniture du véhicule est enlevée, à l'exception du siège conducteur. § 2. Tous les véhicules mis au rebut doivent être délivrés dans un point de réceptionnement désigné par les producteurs de véhicules ou auprès d'un centre agréé pour la dépollution, démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut.

Les points de réceptionnement délivrent les véhicules mis au rebut acceptés dans un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut.

Lors de la remise, les véhicules mis au rebut sont munis des documents de bord nécessaires, notamment le certificat d'immatriculation, le certificat de conformité et le certificat de visite, à moins que le paragraphe 1, 1° ne soit d'application. § 3. Les délais impartis pour la présentation des véhicules mis au rebut dans un centre agréé de dépollution, de démantèlement et de destruction des véhicules mis au rebut, sont les suivants : 1° un mois à partir de l'expiration du délai dans lequel les documents manquants visés au paragraphe 1, premier alinéa, 1° doivent être remis;2° deux ans à partir de l'expiration de la date de validité du certificat de visite délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'UE;3° deux ans à partir de la date à laquelle le véhicule aurait dû être contrôlé pour la première fois s'il était resté en service;4° deux ans à partir de la date de blocage dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d'une déclaration de perte totale. § 4. En vue de l'accomplissement de ces obligations, le registre, visé à la sous-section 7.2.1, mentionne également le numéro de châssis des véhicules mis au rebut présentés et évacués.

Art. 5.2.4.3. § 1. Il est interdit de détruire les véhicules mis au rebut qui n'ont pas encore été dépollués par un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut conformément à l'article 5.2.2.6.4, § 2, du titre II du VLAREM, y compris les compressions. § 2. Tout centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut exige les capacités techniques suivantes de l'exploitant, de son équipement et de son infrastructure : 1° un appareil de pesage calibré, une infrastructure permettant la dépollution et le démontage des pièces, des liquides, des gaz et des matériaux, et une possibilité de destruction des véhicules mis au rebut.A titre exceptionnel, un contrat avec une entreprise disposant des possibilités de destruction précitées et se trouvant sur un terrain avoisinant, peut être valable; 2° le matériel roulant nécessaire d'une part pour les déplacements internes des véhicules hors d'usage et des bacs de stockage des liquides soutirés et des pièces démontées, et d'autre part, si l'on opte pour un transport en régie, pour la présentation et l'évacuation des véhicules mis au rebut;3° le personnel nécessaire pour accomplir les tâches opérationnelles du centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut. § 3. Dès la présentation d'un véhicule hors d'usage ou de pièces de véhicules dans un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction, le centre est entièrement responsable de leur traitement. Le véhicule mis eu rebut reçoit un traitement optimal du point de vue technique et économique, tout en respectant l'aspect écologique. Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut doit constamment augmenter et améliorer son efficacité en la matière, notamment par le développement de méthodes de traitement plus efficaces. § 4. Lors de la dépollution, du démantèlement et du traitement des matériaux et pièces des véhicules mis au rebut, le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut atteint les objectifs en matière de réutilisation et de valorisation en exécution de l'obligation d'acceptation mentionnée dans la sous-section 3.4.2. Les producteurs de véhicules ou ceux qui ont été désignés par ceux-ci en exécution de l'obligation d'acceptation mentionnée dans la sous-section 3.4.2 communiquent des informations à propos des pourcentages atteints en matière de valorisation de ces matériaux et pièces au centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut. Les centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut produisent la preuve de la destination des matériaux.. Si aucun permis n'est requis, les matériaux doivent être présentés à des entreprises équipées de la meilleure technologie possible par les centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut. § 5. Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut remet gratuitement au dernier détenteur ou propriétaire du véhicule mis au rebut un certificat de destruction qui contient au moins les données mentionnées en annexe 5.2.4. Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut détruit tous les documents de bord présents du véhicule mis au rebut détruit, à savoir le certificat d'immatriculation, le certificat de visite et le certificat de conformité moyennant respect des mesures de sécurité nécessaires et transmet par voie électronique les données de tous les véhicules mis au rebut à l'autorité compétente pour la désimmatriculation définitive mentionnée à l'article 34, § 4, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et pour la radiation en cas de destruction par l'enregistrement dans la Banque-Carrefour des véhicules mentionnée à l'article 32 de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules. L'organisme de gestion pour les véhicules mis au rebut prévoit la fonctionnalité nécessaire dans le système de communication de données avec la base de données centrale pour la transmission électronique des données des véhicules mis au rebut. Les certificats de destruction délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par une des deux autres régions belges, sont également applicables à la Région flamande. § 6. Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut fournit toutes les informations qui doivent être conservées ou communiquées dans le cadre de l'obligation d'acceptation mentionnée dans la sous-section 3.4.2, aux producteurs de véhicules ou à ceux qui ont été désignés par ceux-ci.

Si les vendeurs finaux, les intermédiaires ou les producteurs de véhicules font appel pour le respect de leur obligation d'acceptation mentionnée dans la sous-section 3.4.2 à un organisme de gestion dans le cadre de la convention environnementale, les données seront transmises d'un système informatisé et uniformisé de communication des données avec la base de données centrale de l'organisme de gestion, selon une procédure et une périodicité à déterminer par cet organisme.

Le numéro de châssis d'un véhicule mis au rebut qui quitte le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut est préalablement communiqué à l'organisme de gestion. § 7. A tout moment, une liste actualisée des véhicules mis au rebut ainsi que des déchets et matériaux qui ont été acceptés ou éliminés et qui sont présents dans l'établissement doit pouvoir être produite à la requête du fonctionnaire surveillant. § 8. A la demande explicite de l'OVAM, le centre agréé fournit les relevés suivants portant sur le flux des matériaux, le poids étant exprimé en kg : 1° un relevé des véhicules mis au rebut présentés avec mention du nombre, du poids total par catégorie M1 ou N1 et listes des numéros de châssis;2° un relevé des véhicules hors d'usage évacués avec mention du nombre, du poids total par catégorie M1 ou N1 et listes des numéros de châssis;3° un relevé des matériaux évacués en fonction de leur poids et total par destination. Art. 5.2.4.4. Pour être agréé comme centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut, il faut répondre aux critères suivants : 1° les personnes physiques doivent remplir les conditions suivantes : a) posséder les droits civils et politiques;b) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale effective au cours des cinq dernières années pour une infraction à la législation environnementale;c) exploiter un établissement qui est autorisé pour le stockage et le traitement mécanique des épaves de véhicules ou appartient à la même unité écotechnique et satisfaire aux conditions stipulées dans le titre II du Vlarem;d) pouvoir démontrer leur connaissance et/ou expérience utile en rapport avec le traitement de véhicules mis eu rebut;2° les personnes morales doivent remplir les conditions suivantes : a) avoir été constituées conformément à la législation belge en matière de sociétés ou à la législation correspondante d'un autre Etat membre de l'UE;b) le siège social est établi au sein de l'UE;c) les personnes physiques habilitées à engager la société, doivent avoir leurs droits civils et politiques;d) exploiter un établissement qui est autorisé pour le stockage et le traitement mécanique des épaves de véhicules ou appartient à la même unité écotechnique et satisfaire aux conditions stipulées dans le titre II du Vlarem;e) les personnes physiques habilitées à engager la société, ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale effective pour une infraction à la législation environnementale au cours des cinq dernières années préalables à la demande;f) au moins un membre de l'organisme ou une personne physique habilitée à engager la société, doit pouvoir démontrer sa connaissance et/ou expérience utile en rapport avec le traitement de véhicules hors d'usage;3° toutes les personnes récupérant des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules mis au rebut, doivent répondre aux exigences de formation, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la formation de techniciens concernés par la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur. Art. 5.2.4.5. § 1. La demande d'agrément comme centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut doit comprendre au moins les données suivantes pour être complète : 1° données administratives : nom, adresse, code postal et commune, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie, personne de contact et adresse de courrier électronique du siège social et du siège d'exploitation auquel se rapporte la demande;2° annexe en rapport avec la personne compétente : nom, prénom, rue et numéro, code postal et localité, fonction et compétence de la personne physique.La personne physique date l'annexe et la signe pour accord.

Elle est responsable de la surveillance quotidienne et de la direction quotidienne du centre, et elle peut, à la demande d'un fonctionnaire des autorités compétentes communiquer, à tout moment, une liste actuelle des véhicules mis au rebut, ainsi que des matériaux qui ont été acceptés, écartés et sont présents dans l'installation; 3° annexe en rapport avec la moralité : a) dans le cas d'une demande par une personne morale : 1) une preuve de bon comportement moral des personnes qui peuvent engager la personne morale et des personnes qui répondent de la surveillance quotidienne, qui démontre que ces personnes n'ont pas encouru les cinq dernières années préalables à la demande, une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale, lorsqu'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge, elles ne peuvent avoir enfreint la législation environnementale dans l'Etat dont elles sont ressortissantes;2) une copie de l'acte de constitution et des éventuelles modifications de celui-ci en rapport avec les personnes qui font partie des organes habilités à engager la société;b) dans le cas d'une demande par une personne physique : une preuve de bon comportement moral de cette personne, et le cas échéant des personnes qui répondent de la surveillance quotidienne, qui démontre que ces personnes n'ont pas encouru les cinq dernières années préalables à la demande, une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale;lorsqu'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge, elles ne peuvent avoir enfreint la législation environnementale dans l'Etat dont elles sont ressortissants; 4° annexe en rapport avec les activités du demandeur : un aperçu et une description des activités professionnelles du demandeur, y compris son statut d'autorisation et d'agrément actuel par rapport à la législation environnementale;5° annexe en rapport avec la conformité du centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut : un rapport technique basé sur un audit effectué par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur base d'ISO 17020, qui atteste de la conformité avec les dispositions légales du centre pour la dépollution, démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut. § 2. Le demandeur doit déposer la demande d'agrément comme centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut par lettre recommandée, datée et signée, pour qu'elle soit recevable. Le signataire déclare également que les renseignements qu'il a fournis sont complets et corrects et indique son nom et sa fonction.

Art. 5.2.4.6. Dans un délai de quatorze jours à compter de la date de réception de la demande, l'OVAM envoie un accusé de réception au demandeur, l'OVAM se prononçant également sur la recevabilité et la complétude de la demande.

Si certains éléments mentionnés à l'article 5.2.4.5 ne sont pas communiqués, l'OVAM demande les précisions nécessaires. Si l'OVAM n'a pas demandé les précisions dans le délai spécifié à l'alinéa 1er, la demande est réputée complète.

Si l'OVAM demande des précisions dans le délai mentionné au premier alinéa, le demandeur envoie les précisions à l'OVAM par lettre recommandée. Si le demandeur omet de communiquer les précisions à l'OVAM dans un délai de 90 jours, la demande est réputée définitivement incomplète.

Après la date de réception des précisions, l'OVAM envoie un accusé de réception au demandeur, l'OVAM se prononçant également sur la complétude de la demande complétée.

L'OVAM étudie la demande recevable et complète et prend une décision à propos de l'agrément dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'accusé de réception de la demande recevable et complète. La décision relative à l'agrément est signifiée par l'OVAM au demandeur par lettre recommandée.

Art. 5.2.4.7. § 1. L'agrément en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut s'applique pour une durée indéterminée s'il n'est pas retiré.

L'agrément ne peut pas être cédé à des tiers. § 2. Dans le cadre de l'utilisation de l'agrément, le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut est tenu : 1° de communiquer à l'OVAM dans les plus brefs délais les modifications des données mentionnées à l'article 5.2.4.5; 2° de faire exécuter chaque année un rapport technique de suivi des activités de l'entreprise par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur base d'ISO 17020 et de remettre à l'OVAM le rapport correspondant;3° cinq ans après l'octroi de l'agrément, de faire exécuter un rapport technique de suivi des activités de l'entreprise par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur la base d'ISO 17020 et de remettre à l'OVAM le rapport correspondant; 4° de fournir à l'OVAM un certificat de bonnes vies et moeurs comme mentionné à l'article 5.2.4.5 tous les cinq ans. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, 2°, l'OVAM peut décider, sur la base des rapports de contrôle, des documents administratifs complémentaires éventuels et d'une évaluation globale, qu'un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut doit faire effectuer tous les deux ans un contrôle technique de suivi et en remettre le rapport à l'OVAM. L'OVAM prend cette décision à condition que : 1° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut soit agréé depuis au moins six ans d'affilée; 2° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut en fasse la demande à l'OVAM 3° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut atteigne les objectifs mentionnés à l'article 3.4.2.2 et obtienne un taux suffisamment élevé de dépollution.

La décision de l'OVAM de déroger au paragraphe 2, 2° est notifiée par écrit au centre agréé dans les 40 jours qui suivent la demande et reste valable tant que le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut satisfait aux conditions mentionnées à l'alinéa 1 ou jusqu'à ce que l'OVAM prenne la décision motivée que la dérogation ne peut plus être appliquée sur la base d'une évaluation globale. L'OVAM notifie cette dernière décision par lettre recommandée au centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut.

Art. 5.2.4.8. § 1. L'OVAM peut lever l'agrément comme centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut dans les cas suivants : 1° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut n'exécute pas de manière réglementaire les tâches mentionnées aux articles 5.2.4.1 et 5.2.4.3; 2° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ne satisfait plus aux conditions d'agrément mentionnées à l'article 5.2.4.4; 3° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ne respecte pas les conditions de l'utilisation de l'agrément mentionnées à l'article 5.2.4.7; 4° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut est condamné, par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte atteinte à l'éthique professionnelle du centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destructide véhicules mis au rebut. § 2. L'OVAM informe par lettre recommandée le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut de son intention de lever l'agrément, en motivant sa décision.

Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre, le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut peut accomplir les formalités nécessaires pour éviter la levée ou peut faire connaître ses moyens de défense à l'OVAM. § 3. L'OVAM prend une décision sur la levée de l'agrément dans les soixante jours qui suivent la date de son intention de lever l'agrément, en tenant compte des formalités éventuellement accomplies ou des moyens de défense éventuellement notifiés. La décision de levée de l'agrément est notifiée par l'OVAM au titulaire de l'agrément par lettre recommandée. § 4. L'agrément en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut est levé de plein droit dans les cas suivants : 1° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut a cessé ses activités;2° l'établissement ne dispose plus d'une autorisation écologique pour le traitement des véhicules mis au rebut. Sous-section 5.2.5. - Appareils électriques et électroniques mis au rebut Art. 5.2.5.1. La collecte et le transport d'appareils électriques et électroniques mis au rebut et collectés séparément se font de manière à permettre une réutilisation et un recyclage optimaux des pièces et appareils complets susceptibles d'en faire l'objet.

Art. 5.2.5.2. Les appareils électriques et électroniques mis au rebut et collectés sont stockés d'une manière écologique et en fonction des prescriptions techniques suivantes : 1° sur un fond imperméable de terrains appropriés avec des installations de récupération des fuites d'huile et, si nécessaire, des séparateurs d'huile et de saletés;2° ils sont dotés d'une couverture des terrains appropriés résistant aux intempéries;3° les congélateurs et les surgélateurs sont secs et placés de manière à ce que le circuit de refroidissement ne soit pas endommagé;4° les écrans sont stockés de manière à pouvoir les conserver intacts;5° ils sont séparés des pièces de réserve démontées ou des appareils réutilisables. Art. 5.2.5.3. Les appareils électriques ou électroniques mis au rebut doivent être dépollués avant qu'ils ne soient recyclés, en tout ou en partie. Les appareils sont dépollués conformément à l'article 5.2.2.5.2, § 8, du Titre II du VLAREM. Il est possible de déroger à cette disposition dans l'autorisation écologique de l'établissement pour le traitement des appareils électriques et électroniques mis au rebut.

Art. 5.2.5.4. Le producteur de déchets, le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets ou le notifiant stipulé dans le Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets qui traite des appareils électriques et électroniques mis au rebut ou les présente à un tiers en vue de leur traitement doit atteindre les objectifs en matière de réutilisation et de valorisation mentionnés à l'article 3.4.4.5. Il communique des informations à ce sujet à la demande de l'OVAM. En cas d'exportation en dehors de l'UE, les pourcentages atteints en matière de réutilisation, de valorisation et d'élimination doivent être validés à la demande de l'OVAM par un organisme de contrôle indépendant qui est accrédité sur la base d'ISO 17020.

Sous-section 5.2.6. - Pneus usagés Art. 5.2.6.1. Il est interdit de mettre en décharge des pneus usagés et des pneus en caoutchouc déchiquetés. Il est également interdit de traiter des pneus usagés sans qu'un traitement n'ait eu lieu au préalable, traitement qui se concentre sur la valorisation complète ou partielle de ces pneus usagés.

Art. 5.2.6.2. Le producteur de déchets, le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets ou le notifiant stipulé dans le Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets qui présente des pneus usés en vue de leur traitement ou les traite lui-même doit atteindre les objectifs en matière de réutilisation et de valorisation mentionnés à l'article 3.4.3.2. Il communique des informations à ce sujet à la demande de l'OVAM. Sous-section 5.2.7. - Piles et accumulateurs usagés Art. 5.2.7.1. Il est interdit de traiter les piles et accumulateurs usagés sans qu'un traitement préalable n'ait eu lieu, traitement qui se concentre sur le recyclage complet ou partiel des piles et accumulateurs usagés.

Il est interdit d'éliminer l'acide des piles et accumulateurs usagés en dehors d'une installation autorisée pour le traitement des piles et accumulateurs usagés.

Les systèmes de traitement des piles et accumulateurs usagés doivent faire usage des meilleures techniques disponibles ou de techniques équivalentes.

Art. 5.2.7.2. La manipulation, le traitement et le stockage de piles et d'accumulateurs usagés, en ce compris l'entreposage temporaire, ont lieu dans des endroits couverts, au sol imperméable aux liquides ou dans des conteneurs couverts pour résister aux intempéries et résistant aux acides.

Le traitement comprend au moins l'évacuation de tous les liquides et acides.

Art. 5.2.7.3. Le producteur de déchets, le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets ou le notifiant stipulé dans le Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets qui traite des piles et accumulateurs usagés ou les présente à un tiers en vue de leur traitement doit atteindre les objectifs de recyclage mentionnés à l'article 3.4.5.2. Il communique des informations à ce sujet à la demande de l'OVAM. Art. 5.2.7.4. En cas d'exportation en dehors de l'UE, les pourcentages de recyclage atteints doivent être validés à la demande de l'OVAM par un organisme de contrôle indépendant qui est accrédité sur la base d'ISO 17020.

Sous-section 5.2.8. - PCB Art. 5.2.8.1. L'OVAM tient un inventaire des appareils qui contiennent plus d'un litre de PCB. Le seuil d'un litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combiné s'applique pour les condensateurs avec un courant de haute intensité.

Les données dans l'inventaire proviennent de tous les renseignements utiles dont dispose l'OVAM et, en particulier : 1° les notifications faites en application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle;2° les données collectées en application de l'article 10 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus; 3° les notifications faites en application de l'article 5.2.8.4.

Art. 5.2.8.2. L'inventaire comprend au moins les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du détenteur d'appareils contenant des PCB;2° le lieu et la description des appareils contenant des PCB;3° la quantité de PCB dans ces appareils;4° les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés;5° la date de la déclaration. Pour les appareils dont on peut raisonnablement considérer que les liquides contenus contiennent entre 0,05 et 0,005 pour cent en poids de PCB, les données mentionnées à l'alinéa 1er, 3° et 4° ne doivent pas être reprises.

Art. 5.2.8.3. Les entreprises qui traitent des PCB communiquent la quantité, l'origine et la nature des PCB qui leur sont livrés à l'OVAM. Ils gardent ces données afin que les autorités locales et la population puissent les consulter.

Art. 5.2.8.4. § 1. Le détenteur d'appareils qui contiennent des PCB doit : 1° s'il ne l'a pas encore fait précédemment en application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 réglementant les substances et préparations contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, ou de l'arrêté du gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus, communiquer au moins les données suivantes à l'OVAM dans les plus brefs délais : a) son nom et son adresse;b) l'emplacement et la description des appareils qui contiennent des PCB et qu'il possède, ainsi que les quantités de PCB dans ces appareils;c) les quantités de PCB qu'il possède;d) les quantités de PCB utilisés qu'il possède;e) les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés. Si cette notification a été faite précédemment en application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 ou du 17 mars 2000, les éventuelles modifications par rapport à la notification antérieure sont mentionnées à cette occasion; 2° communiquer à l'OVAM toutes les modifications dans la situation mentionnée sous 1° ;3° faire en sorte que tous les appareils qui contiennent plus d'un litre de PCB soient pourvus d'une étiquette.Une étiquette du même genre doit également être apposée sur les portes des locaux dans lesquels cet appareil se trouve. Le seuil d'un litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combiné s'applique pour les condensateurs à courant fort. Les appareils pour lesquels nous pouvons raisonnablement considérer que les liquides qu'ils contiennent comprennent entre 0,05 et 0,005 pour cent en poids de PCB peuvent être équipés d'une étiquette mentionnant " pollution aux PCB < 0,05 % "; 4° faire en sorte que les PCB utilisés soient éliminés le plus rapidement possible;5° faire en sorte que les appareils qui contiennent des PCB soient nettoyés ou éliminés le plus rapidement possible. § 2. Toutes les modifications des informations, fournies conformément au § 1er, 1° en 2°, doivent être communiquées par écrit dans les trois mois à l'OVAM. Art. 5.2.8.5. § 1. Les appareils et les PCB qui sont présents à l'intérieur de ceux-ci qui doivent être inventoriés conformément à l'article 5.2.8.1 sont immédiatement mis hors service et ensuite nettoyés ou éliminés.

Le délai entre la mise hors service d'un appareil et le nettoyage des appareils contenant des PCB ou leur élimination ne peut dépasser six mois sauf si le détenteur est en mesure de démontrer que les établissements pour le nettoyage et l'élimination sont temporairement dans l'impossibilité d'accepter ces appareils. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les transformateurs dont les liquides contiennent entre 0,05 et 0,005 pour cent en poids de PCB peuvent soit être nettoyés conformément aux dispositions de l'article 5.2.8.7, § 2, soit être supprimés à la fin de leur utilisation. § 3. Pour les appareils qui sont dégagés pendant la démolition de bâtiments, l'exécutant des travaux de démolition doit s'assurer que les appareils sont collectés séparément et qu'ils sont évacués vers une installation qui peut traiter ces appareils conformément à la législation applicable en matière d'environnement.

Art. 5.2.8.6. Pour les appareils contenant des huiles minérales dont on pourrait raisonnablement admettre que la production ou l'utilisation a entraîné une contamination en PCB des huiles minérales, la teneur en PCB dans l'huile minérale doit être mesurée dans les situations suivantes : 1° lors de l'ouverture des appareils pour des travaux de maintenance ou de réparation;2° en cas de changement de l'adresse d'exploitation des appareils;3° en cas de changement du détenteur;4° en cas de mise hors service des appareils. Si la mesure mentionnée à l'alinéa 1er démontre que l'huile minérale d'un appareil contient plus de 0,005 pour cent en poids de PCB, l'appareil doit être considéré comme un appareil contenant des PCB. Art. 5.2.8.7. Les transformateurs dont les liquides contiennent plus de 0,05 % en poids de PCV peuvent être nettoyés aux conditions suivantes : 1° l'objectif du nettoyage des appareils contenant du PCV consiste à abaisser le taux de PCB à moins de 0,05 pour cent en poids et, si possible, à maximum 0,005 pour cent en poids;2° le liquide de remplacement, qui ne contient pas de PCB, doit comporter clairement moins de risques;3° le remplacement du liquide ne peut pas menacer la suppression ultérieure des PCB. Les transformateurs dont les liquides contiennent entre 0,05 et 0,005 pour cent en poids de PCB peuvent être nettoyés en fonction des conditions mentionnées aux alinéas 1°, 2° et 3° dans l'objectif final de réduire le taux de PCB à 0,005 pour cent en poids maximum.

Art. 5.2.8.8. § 1. Les PCB doivent être présentés dans une installation autorisée pour le traitement final. Ils doivent être éliminés selon les opérations D8, D9, D10, D12 ou D15, mentionnées à l'article 4.2.1.

L'opération D12 autorisée est limitée dans ce cadre au stockage souterrain profond et sûr dans des formations rocheuses et est autorisée uniquement pour les appareils qui contiennent des PCB et ne peuvent être nettoyés. § 2. Avant que les PCB ou les appareils contenant des PCB ne soient réceptionnés en vue de leur traitement final par un établissement agréé à cet effet, toutes les mesures de précaution nécessaires sont prises pour éviter tout risque d'incendie. A cet effet, les PCB sont conservés séparément des substances inflammables.

Art. 5.2.8.9. Les activités suivantes sont interdites : 1° la séparation des PCB des autres substances en vue de la réutilisation des PCB;2° l'incinération des PCB ou des PCB utilisés sur les navires. Art. 5.2.8.10. L'OVAM envoie sur demande une copie ou une copie partielle des inventaires mentionnés à l'article 5.2.8.1, premier alinéa aux différentes autorités chargées de la protection de l'environnement, de la protection de la sécurité des travailleurs et de la population. Les données communiquées peuvent seulement être utilisées dans le but pour lequel elles ont été demandées.

Art. 5.2.8.11. Les appareils et éléments d'appareils qui contiennent moins de 1 litre de PCB doivent être éliminés à la fin de leur durée d'utilisation.

Art. 5.2.8.12. Les appareils électriques et électroniques mis au rebut et autres appareils qui peuvent contenir des éléments contenant des PCB doivent être traités de telle sorte que les éléments contenant des PCB soient démontés sélectivement et soient évacués en vue de leur traitement vers un établissement qui peut traiter de tels déchets contenant des PCB conformément à la législation applicable en matière d'environnement. Les éléments qui contiennent éventuellement des PCB doivent être considérés comme des éléments contenant des PCB. Art. 5.2.8.13. En cas de renouvellement de l'éclairage public, les condensateurs libérés qui peuvent contenir des PCB doivent être considérés comme des condensateurs contenant des PCB. De tels condensateurs doivent être évacués avant le traitement vers un établissement qui peut traiter de tels déchets contenant des PCB conformément à la législation applicable en matière d'environnement.

Sous-section 5.2.9 - Appareils et récipients mis au rebut qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés Art. 5.2.9.1. Il est interdit de traiter les appareils et récipients usagés qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, ou des restes de ces substances, sans qu'un traitement préalable n'ait eu lieu comme décrit à l'article 5.2.2.5.2, § 9, du titre II du Vlarem.

Sous-section 5.2.10. - Déchets de la navigation maritime Art. 5.2.10.1. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent : 1° à tous les navires, y compris les navires de pêche et les bateaux de plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port ou y opérant;2° à tous les ports où font habituellement escale, les navires, bateaux de pêche et bateaux de plaisance qui opèrent normalement dans l'environnement marin. Les navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi que d'autres navires appartenant aux autorités ou exploités par ces dernières tant que celles-ci les utilisent exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales ne doivent pas répondre aux dispositions de la présente sous-section, à l'exception de l'obligation de dépôt des déchets d'exploitation des navires.

Art. 5.2.10.2. Chaque gestionnaire de port s'assure que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer de retards anormaux à ces navires.

Pour être adéquates, les installations de réception portuaires doivent être en mesure de recueillir les types et les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison provenant des navires utilisant habituellement le port, compte tenu des besoins opérationnels des utilisateurs dudit port, de l'importance et de la position géographique de celui-ci, du type de navires qui y font escale et des exemptions accordées suivant la procédure prévue à l'article 5.2.10.9.

Art. 5.2.10.3. § 1. Le gestionnaire d'un port établit un plan approprie de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires. Le plan est approuvé par le après concertation avec le qui a les travaux publics dans ses attributions. § 2. Le plan est élaboré en concertation avec les parties concernées, notamment les utilisateurs des ports ou leurs représentants. § 3. Le plan doit porter sur toutes sortes de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison, provenant de navires faisant habituellement escale au port en question et doit être adapté à l'importance du port et aux types de navires faisant escale à ce port.

Les éléments suivants font partie du plan : 1° une description du port avec mention : a) des types de navires faisant habituellement escale au port;b) de la délimitation géographique du port;2° une description des facilités de réception présentes avec mention : a) du type et de la capacité des installations de réception portuaires;b) des types de déchets d'exploitation des navires collectés par les installations de réception portuaires;c) le cas échéant, des équipements et procédés de prétraitement dans le port;3° une évaluation des besoins en termes d'installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des navires faisant habituellement escale au port;4° une description de la procédure de notification;5° une description des procédures de réception et de collecte de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison avec mention : a) des méthodes employées pour enregistrer l'utilisation effective des installations de réception portuaires;b) d'une description détaillée des procédures de réception et de collecte de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison;c) de la législation concernée et des formalités de dépôt;d) des méthodes employées pour enregistrer les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison reçues;e) du type et des quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison reçus et traités;f) du mode de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;6° une description de la procédure à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires;7° une description détaillée du système tarifaire;8° une description des procédures de concertation structurelle entre les utilisateurs du port, les contractants du secteur des déchets, les exploitants de terminaux et les autres parties intéressées;9° une identification des personnes responsables de la mise en oeuvre du plan. § 4. Les plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires peuvent être établis moyennant implication adéquate de chaque port sur le plan régional, si celle-ci est efficace, à condition que les besoins en installations de réception portuaires et leur disponibilité soient mentionnés distinctement pour chaque port. § 5. Les gestionnaires des ports de mer, du Canal maritime, du Canal Albert et des ports de pêche doivent annuellement faire exécuter un audit par un reviseur d'entreprises indépendant, qui contrôlera l'application correcte du système de couverture des frais, tel que développé dans le plan pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation des navires. Les résultats de l'audit doivent être transmis annuellement à l'OVAM : 1° chaque année, au plus tard le 1er mars de l'année suivante pour les gestionnaires des ports de mer;2° pour les gestionnaires du Canal maritime, du Canal Albert et des ports de pêche, pour la période des trois exercices précédents, en même temps que le nouveau projet de plan pour la réception et le traitement des déchets maritimes. Les gestionnaires des ports de plaisance qui reçoivent des navires de mer peuvent donner un aperçu des revenus et dépenses qui se rapportent au système de couverture des frais tel qu'il est élaboré dans le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires.

Un aperçu doit être remis à l'OVAM avec le nouveau projet de plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et s'étend sur les trois exercices précédents.

Art. 5.2.10.4. § 1. Les plans visés à l'article 5.2.10.3 sont traités comme suit : 1° Le gestionnaire d'un port envoie une proposition de plan par lettre recommandée à l'OVAM.L'OVAM évalue le plan quant à sa complétude comme mentionné à l'article 5.2.10.3, § 3 et contrôle si les procédures prévues dans le plan répondent aux dispositions des articles 5.2.10.6, 5.2.10.7, 5.2.10.8 et 5.2.10.3, § 3; 2° dans un délai de soixante jours calendrier après la réception de la proposition du plan, l'OVAM transmet son avis sur cette proposition au;3° Le se prononce sur le plan, après consultation avec le, qui a les travaux publics dans ses attributions, dans un délai d'au maximum quatre mois après la date de la réception de la proposition du plan par l'OVAM;4° L'OVAM envoie cette décision ou une copie certifiée conforme au gestionnaire du port dans un délai de dix jours calendrier après la date de cette décision. § 2. Les plans approuvés conformément au paragraphe § 1er pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation des navires sont valables pour un délai d'au maximum trois ans. Toute décision valant pour une durée plus courte doit être motivée. § 3. En cas de modifications significatives au fonctionnement du port, le gestionnaire du port doit immédiatement les signaler à l'OVAM par lettre recommandée. Sur la base des modifications communiquées par le gestionnaire du port, l'OVAM peut décider dans les quinze jours calendrier que l'introduction d'un nouveau plan est nécessaire.

L'introduction d'un nouveau plan doit se faire suivant la procédure mentionnée au paragraphe 1er.

En outre, en cas de modifications de la législation ou d'une révision de la politique, le peut, sur l'avis de l'OVAM, apporter d'office des modifications au plan.

Art. 5.2.10.5. Le gestionnaire du port s'assure que les informations suivantes sont communiquées à chaque utilisateur du port : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;2° l'emplacement des installations de réception, avec plan/carte;3° une liste des types de déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison habituellement traités;4° une liste des adresses de contact, des exploitants et des services offerts;5° une description de la procédure de notification;6° une description de la procédure de dépôt;7° une description détaillée du système tarifaire;8° une description des procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires;9° une description de la procédure à suivre pour la demande d'exemption de l'obligation de dépôt, de notification et de redevance financière. Art. 5.2.10.6. § 1. Le capitaine d'un navire, autre qu'un navire de pêche ou un bateau de plaisance, ayant un agrément pour douze passagers au maximum, doit compléter fidèlement et exactement le formulaire de notification et transmet ces renseignements à l'autorité ou à l'organisme désigné à cet effet avant son arrivée au port : 1° au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée, si le port d'escale est connu;2° dès que le port d'escale est connu, lorsque ces informations sont disponibles au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée;3° au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du trajet est inférieure à vingt-quatre heures. Un modèle du formulaire de notification est repris à l'annexe 5.2.10.A. § 2. Les informations telles que mentionnées au paragraphe 1er sont conservées à bord au moins jusqu'après l'escale au port suivant. § 3. La notification doit se faire auprès des instances désignées par le, après concertation avec le ayant les travaux publics dans ses attributions. § 4. Les formulaires de notification que reçoivent les instances désignées dans le cadre de cette procédure, doivent être conservées pendant une durée de trois ans.

Art. 5.2.10.7. § 1. Le capitaine d'un navire faisant escale dans un port doit, avant de quitter le port, déposer tous les déchets d'exploitation du navire dans une installation de réception portuaire.

Le capitaine d'un navire faisant escale dans un port doit, avant de quitter le port, déposer tous les résidus de cargaison conformément aux prescriptions de Marpol dans une installation de réception portuaire. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, un navire peut être autorisé à prendre la mer pour le port d'escale suivant sans déposer ses déchets d'exploitation s'il s'avère, sur la base des renseignements fournis conformément à l'article 5.2.10.6, § 1er, qu'il est doté d'une capacité de stockage distincte suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet du navire prévu jusqu'au port de dépôt. § 3. Lorsqu'il y a de bonnes raisons de croire que le port où il est prévu de déposer les déchets ne dispose pas d'installations de réception portuaires adéquates ou que ce port n'est pas connu et qu'il y a, par conséquent, un risque que les déchets soient déversés en mer, le navire sera obligé à déposer ses déchets avant de quitter le port. § 4. Les dispositions du paragraphe 3 sont applicables sans préjudice de l'application d'exigences de dépôt plus strictes valables pour les navires, adoptées conformément au droit international.

Art. 5.2.10.8. Le système de couverture des frais pour les navires qui ne sont pas un navire de pêche ou un bateau de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum doit remplir les conditions suivantes : 1° tous les navires faisant escale à un port supportent une part significative des coûts des installations de réception portuaires des déchets d'exploitation de navires, y compris le traitement et l'élimination de déchets d'exploitation des navires, qu'ils utilisent ou non les installations.A cet effet, les possibilités peuvent notamment être une redevance intégrée dans les taxes portuaires ou une redevance forfaitaire spécifique pour les déchets ou l'application d'un système de couverture des frais basé sur le mode de calcul repris à l'annexe 5.2.10.B2., ou bien une combinaison des possibilités précitées. Les redevances peuvent varier en fonction notamment de la catégorie, du type et de la taille du navire; 2° la part des coûts qui n'est, le cas échéant, pas couverte par la redevance visée au point 1° sera couverte sur la base des types et des quantités de déchets d'exploitation du navire effectivement déposés par le navire;3° les redevances peuvent être réduites si le système de protection de l'environnement, la conception, l'équipement et l'exploitation du navire du point de vue de l'environnement sont tels que le capitaine peut démontrer que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation.Une demande de redevance pour les déchets réduite peut être introduite par le capitaine du navire auprès de l'OVAM. S'il apparaît que le système de protection de l'environnement, la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire ont été tellement modifiés que le navire ne produit plus des quantités réduites de déchets d'exploitation des navires, l'OVAM peut à tout moment retirer une réduction de la redevance pour les déchets précédemment accordée. Les navires qui disposent d'une installation d'incinération de déchets, ne peuvent prétendre à une réduction de la redevance.

Les frais liés au dépôt de résidus de cargaison sont payés par l'utilisateur de l'installation de réception portuaire.

Art. 5.2.10.9. § 1. Un navire qui fait fréquemment et régulièrement escale à un port suivant un service régulier et peut démontrer l'existence d'un arrangement en vue du dépôt des déchets d'exploitation des navires et du paiement des redevances y afférentes dans un port situé sur l'itinéraire du navire, peut être exempté des obligations visées aux articles 5.2.10.6, 5.2.10.7 et 5.2.10.8. § 2. Une demande d'exemption est introduite auprès de l'OVAM, et doit comporter au moins les données suivantes : 1° nom et numéro IMO du navire;2° aperçu de la fréquence d'escale dans le port pour lequel une exemption est demandée;3° aperçu de l'arrangement en ce qui concerne le dépôt des déchets d'exploitation des navires et le paiement des redevances dans un port situé sur l'itinéraire du navire. L'OVAM examine la complétude de la demande d'exemption, et envoie, dans les dix jours calendrier de la réception du dossier déclaré complet, une copie à la division de l'Assistance à la Navigation de l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust »(agence flamande des services maritimes et du littoral) et au service de la Direction générale fédérale du Transport maritime qui est chargée du contrôle de la navigation.

La division de l'Assistance à la navigation et le service de la Direction générale fédérale du Transport maritime chargé du contrôle de la navigation sont invités à envoyer un avis à l'OVAM dans les vingt jours calendrier à compter de la réception du dossier.

L'OVAM prend une décision dans les quarante-cinq jours calendrier de la réception du dossier déclaré complet, et fait suivre cette décision au demandeur, au gestionnaire du port en question, au service de la Direction générale fédérale du Transport maritime chargé du contrôle de la navigation et à l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. § 3. Une exemption accordée peut être valable avec effet rétroactif à la date de la réception de la demande déclarée complète. § 4. Une exemption peut être retirée par l'OVAM si les conditions du paragraphe 1er ne sont plus remplies en raison de modifications de l'itinéraire du navire ou de l'arrangement pour le dépôt des déchets d'exploitation des navires. § 5. Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, l'exemption reste valable dans les situations suivantes : 1° Si le navire fait exceptionnellement escale dans un autre port flamand que celui déterminé dans l'itinéraire fixé pour des raisons de force majeure, de sécurité, d'entretien technique nécessaire ou d'escale nécessaire dans un port d'urgence.L'OVAM doit en être informée par écrit; 2° Si un navire est temporairement remplacé pendant une période d'un mois au maximum par un autre navire en raison d'un accident, d'un défaut technique ou d'un entretien prévu, l'exemption accordée est transférée pendant cette période au navire remplaçant pour cet itinéraire.Le cas échéant, l'OVAM doit en être informée par écrit. Si le navire original n'est pas remis en service dans une période d'un mois, l'exemption devient caduque, tant pour le navire original que pour le navire de remplacement, sauf après approbation écrite de l'OVAM. Sous-section 5.2.11. - Déchets de la navigation intérieure Art. 5.2.11.1. Cette sous-section prévoit l'exécution partielle de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996.

Art. 5.2.11.2. Cette sous-section s'applique aux navires qui se trouvent sur des voies navigables intérieures ouvertes au trafic maritime.

Par dérogation au premier alinéa, cette sous-section n'est pas d'application aux navires de mer et aux bateaux de plaisance.

Art. 5.2.11.3. Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables doivent mettre en place un réseau suffisamment dense d'installations de réception pour la collecte de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison. Les gestionnaires peuvent le mettre en place eux-mêmes ou peuvent le faire mettre en place.

Art. 5.2.11.4. § 1. Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs et les gestionnaires des voies navigables établissent un plan approprié de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires, de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaisons et d'eaux de lavage.

Le plan est approuvé par le ayant les travaux publics dans ses attributions. § 2. Le plan est élaboré en concertation avec les parties concernées, notamment avec les utilisateurs des ports ou leurs représentants. § 3. Le plan doit porter sur toutes sortes de déchets d'exploitation des navires, de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaison et d'eaux de lavage, provenant de navires utilisant les voies navigables.

Les éléments suivants font partie du plan : 1° une description du champ d'application : a) la délimitation géographique et l'énumération des voies navigables; les navires pour lesquels les installations de réception sont prévues; 2° une description de la législation applicable comportant au moins les éléments suivants : a) Une référence à la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, et sa ratification dans la Région flamande;b) une énumération des notions et définitions qui sont pertinentes pour l'utilisation et l'exploitation du réseau des installations de réception;3° une description et énumération des installations de réception qui sont présentes dans le champ d'application géographique : a) par port/par gestionnaire de voies navigables;b) par flux de déchets;4° une description de la mesure dans laquelle le réseau d'installations de réception constitue un réseau suffisamment dense pour la collecte de déchets d'exploitation des navires de résidus de cargaison.A cet effet, il est au moins tenu compte de la répartition géographique, du nombre de structures par déchet et des besoins des navires qui les utilisent. Lors du contrôle du réseau suffisamment dense, il est tenu compte : a) des structures de réception pour des ordures ménagères : 1) des installations de manutention ou dans les ports;2) des postes d'accostage des bateaux à passagers;3) des aires de stationnement et écluses;b) des stations de réception pour les boues et pour les autres petits déchets dangereux d'exploitation de navires dans les ports;c) des structures de réception pour des eaux usées ménagères aux aires de stationnement de bateaux à passagers autorisés au transport de plus de 50 passagers;5° une description des procédures pour la réception et la collecte de déchets d'exploitation et de résidus de cargaison, ainsi qu'une description détaillée du système tarifaire, subdivisé dans les flux suivants : a) des déchets huileux et graisseux survenant de l'exploitation;b) des déchets liés à la cargaison;c) d'autres déchets résultant de l'exploitation;6° une description de la procédure à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception;7° une description des procédures à suivre pour la concertation structurelle avec tous les acteurs impliqués dans l'utilisation et l'exploitation des installations de réception. Art. 5.2.11.5. Le plan, visé à l'article 5.2.11.4, pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison de la navigation intérieure est traité de la manière suivante : 1° les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables envoient une proposition de plan pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation et des résidus de cargaison par lettre recommandée à l'OVAM.L'OVAM évalue le plan quant à sa complétude telle que fixée à l'article 5.2.11.4, § 3, et examine si les procédures prévues dans le plan répondent aux dispositions de l'article 5.2.11.4; 2° dans un délai de soixante jours calendrier après la réception de la proposition du plan pour la collecte et le traitement de déchets d'exploitation de la navigation intérieure, l'OVAM rend son avis sur cette proposition au;3° le se prononce sur le plan, après concertation avec le ayant les travaux publics dans ses attributions, dans un délai de quatre mois maximum qà compter de la date de la réception de la proposition du plan par l'OVAM;4° L'OVAM envoie aux gestionnaires cette décision ou une copie certifiée conforme de celle-ci dans un délai de dix jours calendrier à compter de la date de cette décision. Le plan visé à l'alinéa 1er pour la collecte et le traitement de déchets d'exploitation des navires est valable pour un délai d'au maximum cinq ans. Toute décision valant pour un période plus courte doit être motivée.

En cas de modifications significatives au fonctionnement du réseau des structures de réception, les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs et les gestionnaires de voies navigables doivent immédiatement les communiquer par lettre recommandée à l'OVAM. Sur la base des modifications communiquées par le gestionnaire, l'OVAM peut décider dans les quinze jours calendrier suivant la notification que l'introduction d'un nouveau plan est nécessaire. Un nouveau plan doit être introduit suivant la procédure, visée au premier alinéa. En outre, en cas de modifications de la législation ou d'une révision de la politique, le peut apporter d'office des modifications au plan après avis de l'OVAM. Art. 5.2.11.6. Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs et les gestionnaires des voies navigables font en sorte que les informations suivantes soient disponibles pour les bateaux intérieurs : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires;2° l'emplacement des installations de réception fixes, avec plan/carte;3° une liste des flux de déchets acceptés;4° une liste des adresses de contact, des exploitants et des services offerts;5° une description des procédures de dépôt et du système tarifaire;6° une description des procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires. Art. 5.2.11.7. Les coûts de la réception et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation sont en première instance payés par les gestionnaires des ports et des voies navigables. Les gestionnaires peuvent poursuivre ces coûts sur l'Institut pour le Transport par Batellerie ASBL. Les gestionnaires des ports et des voies navigables sont obligés de déclarer les données suivantes par trimestre à l'Institut pour le Transport par Batellerie ASBL : 1° la quantité totale de déchets huileux et graisseux reçus et éliminés;2° les frais globaux de réception et d'élimination pour les quantités, visées au point 1°. Section 5.3. - Dispositions relatives à la gestion de matériaux

spécifiques qui ne sont pas des déchets Sous-section 5.3.1. - Dispositions générales Art. 5.3.1.1. Cette section contient les conditions qui doivent être réunies pour l'utilisation de matières premières secondaires.

Art. 5.3.1.2. Si les conditions d'utilisation mentionnées dans cette section ne sont pas respectées ou si les matières premières ne sont pas utilisées pour l'application figurant dans la déclaration des matières premières, les matériaux correspondants sont considérés comme des déchets.

Les matières premières restent des matières premières, même pendant le transport et le stockage intermédiaire en vue de leur utilisation effective. Section 5.3.2. - Conditions régissant l'utilisation de matières

premières comme engrais ou produit d'amendement du sol Art. 5.3.2.1. En cas d'utilisation de matières premières destinées à une utilisation comme engrais ou comme produit d'amendement du sol, comme indiqué en annexe 2.2, le dosage mentionné en annexe 2.3.1.C ne peut être dépassé. En cas d'utilisation de plus d'une matière première telle que mentionnée en annexe 2.2, la somme des contaminations individuelles ajoutées ne peut dépasser la dose maximale autorisée mentionnée en annexe 2.3.1.C. Pour les matières premières utilisées comme engrais ou comme produit d'amendement du sol, la dose de la matière première doit être basée sur les exigences agricoles et sur les propriétés agricoles de l'engrais ou du produit d'amendement du sol sans dépasser les concentrations indiquées en annexe 2.3.1.C. La matière première est suivie par l'autorité compétente ou l'instance de contrôle agréée.

Art. 5.3.2.2. I dans le cadre d'un plan de culture triennal, le triple de la dose calculée sur la base de la composition et des conditions d'utilisation mentionnées en annexe 2.3.1.C peut être utilisé tous les trois ans.

Art. 5.3.2.3. En cas d'utilisation de compost et de matériaux finaux du traitement biologique de déchets organo-biologiques pour le réaménagement de la couche arable pour des espaces verts, des travaux d'infrastructure ou d'autres travaux techniques de culture, un multiple de la dose maximale autorisée dans le sol peut être utilisé et est calculé sur le nombre d'années prises en considération comme durée de vie normale de la couche arable aménagée.

Art. 5.3.2.4. L'utilisation de boues d'épuration traitées est seulement autorisée si les conditions suivantes sont remplies : 1° les concentrations dans le sol, telles que définies aux points 3 et 4 dans l'annexe 2.3.1.D, ne dépassent les valeurs fixées dans l'annexe 2.3.1.D pour aucun des métaux; 2° le pH de la terre est supérieur à 6;3° en cas d'application sur la terre à pâturage ou sur les terres cultivables, l'injection dans la terre est appliquée et les boues d'épuration traitées sont immédiatement enfouies. L'utilisation de boues d'épuration traitées est interdite : 1° sur les terres de pâturage ou sur les champs réservés à la culture de plantes fourragères si celles-ci sont récoltées avant l'expiration d'une période d'attente de six semaines au moins;2° sur les plantations légumières et fruitières à l'exception des plantations d'arbres fruitiers pendant la période de croissance;3° sur les sols destinés à la culture des légumes ou des fruits qui sont normalement en contact direct avec la terre et qui doivent en principe être consommés crus, pendant une période de 10 mois précédant la récolte et pendant la récolte elle-même;4° dans les zones qui, suivant les plans d'aménagement en vigueur, correspondent à l'une des destinations, énumérées dans le type de destination I du VLAREBO, dans les jardins publics et tous les endroits urbanisés qui sont accessibles au public. Sous-section 5.3.3. - Conditions pour l'utilisation de matières premières comme matériaux de construction Art. 5.3.3.1. Les conditions d'utilisation mentionnées dans la section 2 de l'annexe 2.2 s'appliquent à l'utilisation de matières premières comme matériaux de construction.

Art. 5.3.3.2. Par dérogation à l'article 5.3.1.2, deuxième alinéa, les granulés recyclés sont évacués directement et sans stockage intermédiaire vers le site d'utilisation à moins de satisfaire aux conditions stipulées dans le règlement unique.

Art. 5.3.3.3. Les gravats obtenus lors des activités sélectives de construction et de démolition par des particuliers sans l'intervention d'une entreprise ou d'un entrepreneur ne peuvent être utilisés comme matière première que dans les applications de moins de 100 tonnes.

Dans ce cas, l'article 2.2.3 n'est pas d'application.

Art. 5.3.3.4. Un granulat d'asphalte qui présente une coloration jaune en cas d'utilisation du test de pulvérisation de marqueurs HAP et le sable de concassage contenant des HAP, provenant de l'asphalte ne peuvent être utilisés dans une application spécifique que dans les conditions suivantes : 1° la quantité s'élève au moins à 1 500 mètres cubes;2° l'application est inventoriée, la commune et la parcelle cadastrale devant au moins être indiquées;3° ils sont utilisés à froid dans des fondations qui se composent de ciment de granulats d'asphalte. Par « contenant des HAP », il faut entendre que la norme pour l'un des hydrocarbures aromatiques polycycliques, mentionnée en annexe 2.3.2.A, est dépassée.

Le granulat d'asphalte qui ne présente pas de coloration jaune en cas d'utilisation du test de pulvérisation de marqueurs HAP peut être utilisé s'il satisfait dispositions de l'article 2.3.2.1, § 1, 2°, 3°, 4° et 5°. Sous-section 5.3.4. - Conditions d'utilisation de matières premières en tant que terre Art. 5.3.4.1. Les conditions d'utilisation mentionnées dans la section 3 de l'annexe 2.2 sont d'application à l'utilisation de matières premières comme terre.

Art. 5.3.4.2. Les boues de dragage et de curage qui satisfont aux valeurs pour une libre utilisation de la terre excavée mentionnées en annexe V du VLAREBO, complétées des normes pour les pesticides chlorés, mentionnées à l'article 2.3.3.1 peuvent être utilisées en tant que terre. Il faut toujours pouvoir le démontrer à l'aide des résultats d'analyse nécessaires.

Art. 5.3.4.3. § 1. Le établit un code général de bonnes pratiques en ce qui concerne les boues de dragage et de curage, et détermine dans ce cadre les marges de spécifications en fonction des zones et des projets spécifiques. Ce code général comprend un règlement pour la prise en considération ou non de la bande de cinq mètres et la zone de la berge avec le cours d'eau en tant que zone de travail cadastrale.

Si l'on doit tenir compte des circonstances spécifiques dans certaines zones, le gestionnaire des cours d'eau doit affiner le code général de bonnes pratiques.

Le code de bonnes pratiques, ainsi affiné, doit être soumis à l'approbation de l'OVAM et s'applique jusqu'à ce qu'il soit révoqué par l'OVAM après concertation avec le gestionnaires des cours d'eau. § 2. Les boues de dragage et de curage qui ne satisfont pas aux critères de composition mentionnés à l'article 2.3.3.1 peuvent être utilisées à certaines conditions spécifiques en tant que terre à condition qu'une déclaration des matières premières soit délivrée par l'OVAM. Le code général de bonnes pratiques, mentionné au paragraphe 1er, spécifie ces conditions. § 3. Le code de bonnes pratiques, y compris l'échantillonnage et la procédure d'analyse, n'est pas nécessaire pour les boues de dragage et de curage, provenant des eaux de surface qui fonctionnent uniquement comme évacuation des eaux de pluie et dans lesquelles aucun déversement d'eaux usées ou de substances polluantes n'est ou n'a été effectué ou n'est attendu depuis le dernier curage.

Art. 5.3.4.4. Avant les travaux de dragage et de curage, les boues de dragage et de curage à excaver sont échantillonnées et analysées en fonction du code de bonnes pratiques approuvé. Les données concernant l'origine, y compris les résultats des analyses, la quantité estimée et la destination des boues de dragage ou de curage sont fournies au plus tard 30 jours calendrier avant le début des travaux de dragage ou de curage à l'administration communale sur le territoire de laquelle les boues de dragage ou de curage seront réparties, et peuvent être consultées par le public, avec le code de bonnes pratiques mentionné à l'article 5.3.4.3. La date de début planifiée y est expressément indiquée. Une copie de ces données est fournie à la personne qui en fait la demande.

Au plus tard 30 jours calendrier avant le début des travaux de curage et jusqu'à la fin de ceux-ci, les travaux planifiés de dragage et de curage et la consultation des données, mentionnée dans le premier alinéa, et le règlement de ces travaux sont communiqués par affichage.

L'affichage a lieu à l'hôtel de ville de la commune sur le territoire de laquelle la boue va être répartie. L'affichage est réalisé de manière à attirer l'attention au maximum, en lettres clairement lisibles sur un fond jaune. Le détenteur des matériaux est responsable de la réalisation des affiches et de la remise de celles-ci aux administrations communales en question.

Art. 5.3.4.5. Les boues de dragage et de curage qui ne satisfont pas aux critères d'utilisation pour l'utilisation comme terre, mais dont la couche de pollution équivaut à 80 % des normes d'assainissement en vigueur, déterminées dans le Vlarebo, peuvent être déposées sur les rives du cours d'eau, dans le but du drainage de celui-ci et dans l'attente de leur évacuation, à condition que les mesures nécessaires soient prises afin que les boues de dragage et de curage ne soient pas mélangées avec le sol sous-jacent et à condition que les boues soient évacuées dans les quatre mois à dater des travaux de dragage et de curage. La procédure à cet effet doit faire partie du code des bonnes pratiques, mentionné à l'article 5.3.4.3, § 1er. Une proposition concrète de procédure fait partie des informations qui doivent être fournies à l'OVAM 30 jours avant le début des travaux de dragage et de curage.

Art. 5.3.4.6. Pour des travaux d'infrastructure hydraulique importants dans le cadre desquels de grandes quantités de boues de dragage et de curage sont libérées ou pour les travaux hydrauliques dans lesquels le le décide, le périmètre de la ou des zones de travail cadastrales est fixé dans l'autorisation écologique et/ou dans l'autorisation urbanistique, et ceci sur la base de l'étude mentionnée au deuxième alinéa. La zone de travail cadastrale peut comprendre toutes les parcelles cadastrales ou tous les terrains sans numéro cadastral dans lesquels se déroule le projet d'infrastructure et auxquels se rapporte l'autorisation urbanistique pour autant qu'il s'agisse de terrains du type de destination V et que les taux de substances polluantes dans les boues de dragage et de curage soient inférieurs à 40 % des normes d'assainissement des sols mentionnées en annexe IV du Vlarebo et déterminées pour le type de destination V. A l'aide d'une étude, réalisée par un expert agréé en assainissement du sol, suivant le code de bonnes pratiques, le maître de l'ouvrage doit fournir la preuve que l'utilisation de boues de dragage et de curage comme terre ne peut pas causer de pollution significative des eaux souterraines et des eaux de surface, et que l'exposition potentielle aux substances polluantes n'implique pas de risque significatif supplémentaire. Dans cette étude, les caractéristiques environnementales des boues de dragage et de curage sont évaluées sur la base des caractéristiques environnementales du terrain récepteur.

Si la preuve mentionnée est fournie, une déclaration de matières premières est délivrée sur cette base. Dans tous les cas, la qualité actuelle de l'environnement doit être respectée pour la couche supérieure, et plus particulièrement les premiers 70 cm des boues de dragage et de curage mises en place, en application du principe de standstill.

Art. 5.3.4.7. La procédure pour les curages d'urgence est décrite dans le code général des bonnes pratiques, ainsi que dans la version affinée éventuelle de celui-ci. La procédure doit satisfaire aux dispositions suivantes. Les boues qui sont créées à la suite des curages d'urgence ou des travaux nécessaires de la gestion des eaux qui doivent être réalisés immédiatement afin d'éviter ou de repousser les risques d'inondation qui affectent la sécurité des maisons et des bâtiments industriels autorisés ou considérés comme autorisés, situés en dehors de ces zones d'inondation, peuvent être déposées sur une bande de cinq mètres le long du cours d'eau en fonction des conditions suivantes : 1° les mesures nécessaires sont prises afin que les boues ne soient pas mélangées avec la terre sous-jacente;2° des échantillons représentatifs sont immédiatement prélevés comme décrit dans le code des bonnes pratiques;3° un procès-verbal d'échantillonnage est immédiatement transmis à l'OVAM et aux administrations communales concernées;4° Les boues qui ne satisfont pas aux conditions posées en ce qui concerne la composition, sont évacuées vers un établissement autorisé dans les deux mois qui suivent le dragage du cours d'eau. Sous-section 5.3.5. - Conditions pour l'utilisation de matières premières dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble sur des décharges des catégories 1 et 2 Art. 5.3.5.1. Pour les matières premières utilisées dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble, la dose de matières premières est basée et sur les propriétés techniques de la matière première et sur les exigences techniques de la couche d'étanchéité artificielle au verre soluble mentionnées en annexe 2.3.4.A, et, en aucun cas, sur les concentrations mentionnées en annexe 2.3.4.B. Pour les matériaux mentionnés à l'article 2.3.4.1, § 2, la couche d'étanchéité formée doit toujours satisfaire aux exigences en matière de composition, de disponibilité maximale pour la lixiviation et de valeurs de lixiviation mentionnées en annexe 2.3.4.C. Sous-section 5.3.6. - Conditions à l'utilisation de granulat de caoutchouc provenant de pneus usagés recyclés comme matériau d'épandage dans les terrains en gazon synthétique Art. 5.3.6.1. Le granulat de caoutchouc qui provient du recyclage de pneus usagés peut être utilisé comme matériau d'épandage dans les terrains en gazon synthétique aux conditions mentionnées dans la présente sous-section.

Art. 5.3.6.2. Les terrains en gazon synthétique doivent être aménagés sur une sous-couche qui est clairement séparée du sol sous-jacent présent par nature. Le terrain en gazon synthétique et la sous-couche sont conçus de manière à éviter au maximum la lixiviation des substances nocives dans le sol. Le peut fixer des normes en matière de lixiviation des substances nocives du terrain en gazon synthétique et de la sous-couche. Le peut également arrêter des délais dans lesquels les terrains en gazon synthétique existants doivent satisfaire aux normes en matière de lixiviation.

Art. 5.3.6.3. Les terrains en gazon synthétique, sur lesquels un granulat de caoutchouc de pneus usagés recyclés a été répandu doivent toujours être préservés des déchets végétaux en cours de putréfraction.

Le granulat de caoutchouc qui est répandu dans les environs du terrain en gazon synthétique doit être régulièrement balayé et éliminé.

Art. 5.3.6.4. En cas de remplacement du tapis de gazon synthétique, il faut contrôler si la sous-couche présente encore une structure compacte. Les fissures ou irrégularités doivent être réparées.

La sous-couche doit être remplacée lorsque la charge de substances nocives est trop élevée. Le peut définir des normes à cet effet.

En cas de mise au rebut de terrains en gazon synthétique, tous les composants, dont le granulat de caoutchouc, le tapis en gazon synthétique et la sous-couche, doivent être évacués vers des établissements qui sont agréés pour le traitement de tels déchets. CHAPITRE 6. - Collecte et transport des déchets Section 6.1. - Transport, collecte et traitement des déchets

Art. 6.1.1. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux déchets animaux tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à l'enlèvement et au traitement des déchets animaux.

Sous-section 6.1.1. Conditions pour le transport, la collecte et le traitement des déchets Art. 6.1.1.1. Les conditions générales de transport suivantes sont d'application à tout transport de déchets, y compris le chargement et le déchargement de ces déchets 1° Les déchets doivent être dûment emballés;2° les transporteurs doivent séparer les différents types de déchets qui sont présentés séparément et les déchets dangereux doivent être séparés des déchets non dangereux; 3° Il est interdit de diluer les déchets mentionnés à l'article 4.4.2; 4° les moyens de transport et les récipients doivent convenir techniquement aux déchets transportés et disposer des certificats et attestations de contrôle nécessaires.ils doivent être conservés en bon état de fonctionnement; 5° les moyens de transport et les récipients doivent être nettoyés à l'intérieur et à l'extérieur afin d'éviter le mélange de différents types de déchets;6° En cas d'incidents, des mesures efficaces doivent être immédiatement prises afin de limiter le plus possible les nuisances pour l'homme et l'environnement.Pour ce faire, les connaissances, les directives et les moyens nécessaires sont disponibles. Les déchets ne peuvent en aucun cas être évacués directement vers les eaux souterraines, les égouts publics et les eaux de surface. Ils doivent être collectés et traités conformément à la nature des déchets; 7° le transporteur ne peut transporter des déchets que si un formulaire d'identification est joint comme indiqué à l'article 6.1.1.2.

Les points 4°, 5° et 6° ne sont pas d'application aux acteurs mentionnés à l'article 6.1.1.2, § 1, 2° à 8° inclus.

Art. 6.1.1.2. § 1. Un formulaire d'identification est présent pendant le transport de tous les déchets, à l'exception : 1° de la collecte dans une même tournée de déchets ménagers, de déchets industriels similaires à des déchets ménagers ou de déchets industriels non dangereux;2° du particulier qui amène ses déchets dans les points de collecte de déchets;3° de l'indépendant ou du petit entrepreneur qui n'opère pas dans le traitement des déchets, emploie moins de 10 travailleurs et amène les déchets dont il est le producteur dans les centres de collecte de déchets;4° du producteur de déchets pour les déchets résultant de services d'entretien fournis auprès de tiers qui amènent les déchets sur son site d'exploitation ou dans un centre de traitement;5° du fournisseur de marchandises qui apporte des emballages vides ou des marchandises mises au rebut sur son site d'exploitation ou au centre de collecte pour les marchandises mises au rebut dans le cadre de l'obligation de reprise, de l'obligation d'acceptation ou d'une reprise volontaire, à l'occasion d'une livraison de marchandises;6° du détenteur de déchets qui restitue les déchets à son fournisseur de biens similaires dans le cadre de l'obligation de reprise, de l'obligation d'acceptation ou d'une reprise volontaire;7° du centre de récupération ou de l'exploitant d'un établissement qui transfère les déchets qu'il a collectés vers cet établissement, dans lequel sont stockées, triées, nettoyées ou réparées les marchandises mises au rebut, qui sont prises en considération pour la réutilisation des produits, lorsque la séparation est effectuée entre les marchandises réutilisables et les déchets non réutilisables;8° des producteurs de déchets qui transportent leurs déchets par pipeline. L'exception à l'utilisation d'un formulaire d'identification s'applique sous réserve de la remise obligatoire de déchets industriels contre réception d'un récépissé tel qu'il est mentionné à l'article 25 du décret sur les matériaux.

L'OVAM met un modèle de formulaire d'identification à disposition son site web.

Il est possible d'utiliser un formulaire d'identification sous forme électronique après approbation préalable par l'OVAM. Les données sur le formulaire d'identification doivent toujours pouvoir être produites au fonctionnaire surveillant. § 2. Le formulaire d'identification pour les déchets non dangereux contient au moins les données suivantes : 1° le numéro d'ordre unique;2° la date du transport;3° le nom et l'adresse du producteur de déchets et l'adresse d'expédition des déchets;4° le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement du collecteur, du commerçant ou de l'agent des déchets, le cas échéant 5° le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement des transporteurs; 6° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du centre de traitement, avec mention du type de traitement (code R ou D, mentionné dans la section 4.2); 7° description, quantité en tonnes et codes EURAL des déchets mentionnés en annexe 2.1.

Le formulaire d'identification pour les déchets dangereux contient au moins les données suivantes : 8° le numéro d'ordre unique;9° la date du transport;10° le nom et l'adresse du producteur de déchets et l'adresse d'expédition des déchets;11° le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement du collecteur, du commerçant ou de l'agent des déchets, le cas échéant 12° le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement des transporteurs; 13° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du centre de traitement, avec mention du type de traitement (code R ou D, mentionné dans la section 4.2); 14° description, quantité en tonnes et codes EURAL des déchets mentionnés en annexe 2.1. 15° propriétés physiques des déchets;16° type et nombre d'emballages;17° instructions spéciales pour le transport, le cas échéant. Les données indiquées dans les premier et deuxième alinéas doivent être complétées avant le début du transport et doivent être signées et datées par le producteur de déchets qui prend lui-même des dispositions pour ses déchets ou par le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets. Si la quantité ne peut être déterminée avant le départ, elle peut être complétée sur le lieu de destination et une copie du formulaire d'identification, avec mention de la quantité, doit être remise au producteur de déchets. § 3. Si le règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets est d'application, le document de transport et les copies du document de notification tiennent lieu de formulaire d'identification pour le transport des déchets.

En cas de transfert en vue de la valorisation des déchets, mentionné en annexes III, IIIA et IIIB du Règlement, mentionné au premier alinéa, le document, mentionné en annexe VII du règlement, tient lieu de formulaire d'identification. § 4. Le formulaire d'identification peut servir de récépissé tel qu'il est mentionné à l'article 25, § 2, du décret sur les matériaux. § 5. Le producteur des déchets reçoit une copie du formulaire d'identification complété jusqu'à ce moment et conserve cette copie pendant une période de cinq ans minimum. § 6. Le formulaire d'identification est daté et signé pour réception par le centre de traitement sur le lieu de destination. Il reçoit sur place une copie du formulaire d'identification dûment complété et conserve cette copie pendant une période de cinq ans minimum. § 7. Le producteur de déchets qui prend lui-même des dispositions, le collecteur, le marchand ou l'agent de déchets conserve le formulaire d'identification original dûment complété pendant une période de cinq ans minimum.

Art. 6.1.1.3. Les collecteurs, commerçants ou agents de déchets et les producteurs de déchets qui prennent eux-mêmes des dispositions pour leurs déchets doivent respecter les conditions générales suivantes : 1° les déchets doivent être transportés vers un centre de traitement qui est agréé pour le traitement de ces déchets.Si différents déchets sont présentés séparément, le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets doit choisir un centre de traitement approprié pour chaque déchet; 2° ils doivent veiller à un formulaire d'identification dûment complété, tel qu'il est mentionné à l'article 6.1.1.2; 3° ils doivent tenir un registre des déchets tel qu'il est mentionné dans la sous-section 7.2.1.

Art. 6.1.1.4. Outre les conditions générales mentionnées dans la présente section, les commerçants ou agents de déchets doivent par ailleurs : 1° communiquer des informations aux producteurs de déchets à propos des déchets qui doivent obligatoirement être présentés séparément, comme indiqué à l'article 4.3.2 et qui doivent être gardés séparément lors de la collecte. Le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets qui collecte des déchets industriels mixtes est tenu de conclure avec le producteur de déchets un contrat indiquant clairement les fractions indiquées à l'article 4.3.2.et leur mode de collecte préalablement déterminé. Si le producteur de déchets exécute le mode de collecte préalablement déterminé comme indiqué dans le contrat, le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets peut partir du principe que la collecte sélective à la source a été effectuée correctement par le producteur de déchets; 2° disposer d'un système interne actualisé de garantie de la qualité et l'appliquer s'ils collectent ou traitent des déchets dangereux. Le peut déterminer les conditions spécifiques pour certains déchets non dangereux ou pour certains secteurs d'activité, dont l'obligation de disposer d'un système interne actualisé de garantie de la qualité et l'appliquer en conséquence.

Art. 6.1.1.5. Le système de garantie de la qualité contient, outre des mesures qui garantissent le respect des conditions générales et spécifiques de la présente sous-section, des mesures qui garantissent le respect des autres conditions pour les déchets spécifiques, telles qu'elles sont spécifiées dans le présent arrêté.

Le système de garantie de la qualité est basé sur le principe de l'analyse des risques, de la gestion de la chaîne intégrale, de la traçabilité et de l'autocontrôle. Le collecteur, le commerçant ou l'agent des déchets doit mettre son système de garantie de la qualité à disposition en vue d'un audit et d'un contrôle administratif dans tous ses sièges. Une copie du système de garantie de la qualité peut toujours être consultée en vue d'un contrôle administratif. Le système de garantie de la qualité est d'application à tous les sièges d'exploitation du collecteur, commerçants ou de l'agent des déchets.

Le système de garantie de la qualité contient au moins les éléments suivants : 1° une méthode de travail qui indique de quelle manière contrôler si les déchets acceptés sont conformes à l'enregistrement spécifique en tant que commerçant ou agent de déchets;2° des directives qui indiquent comment la nature, la composition et l'emballage de déchets acceptés sont évalués et rectifiés au besoin;3° une méthode de travail qui indique de quelle manière s'assurer que les producteurs de déchets reçoivent les informations nécessaires à propos des déchets qu'ils doivent obligatoirement présenter séparément;4° une méthode de travail qui indique comment un transporteur compétent est contacté en fonction de la nature des déchets et du mode de présentation de ceux-ci;5° une méthode de travail qui indique de quelle manière la traçabilité des déchets est assurée depuis le producteur des déchets jusqu'au centre de traitement agréé en passant par le transport, avec, notamment, des directives à propos du contenu d'un formulaire d'identification, des directives pour la distribution du formulaire d'identification, une description du mode de formation des collaborateurs administratifs et d'information des transporteurs sollicités afin de compléter correctement les formulaires;6° une méthode de travail qui indique de quelle manière le registre des déchets est tenu à jour, quelles données contient ce registre et où il peut être consulté;7° une méthode de travail qui indique de quelle manière vérifier si la destination choisie est autorisée ou agréée pour l'acceptation des déchets présentés;8° une méthode de travail qui transpose les dispositions légales relatives aux possibilités de destination et à la hiérarchie de traitement des déchets en directives pour les travailleurs responsables;9° pour chaque élément du système de garantie de la qualité, une liste des responsables. Art. 6.1.1.6. § 1. Les collecteurs, commerçants ou agents de déchets d'appareils et récipients mis au rebut contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés qui proviennent de systèmes de protection contre l'incendie doivent satisfaire aux exigences de formation stipulées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés. § 2. Les collecteurs, commerçants ou agents de déchets qui doivent disposer d'un système de garantie de la qualité en vertu de l'article 6.1.1.4 doivent subir un audit par un organisme de contrôle indépendant afin d'assurer le suivi et l'évaluation du système de garantie de la qualité.

Le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets qui est enregistré pour la première fois conformément à la sous-section 6.1.3 fera exécuter un audit par un organisme de contrôle indépendant dans les deux ans à compter de l'obtention de l'enregistrement.

Le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets qui demande une prolongation d'un enregistrement existant doit disposer d'un audit datant de moins de cinq ans. Un nouvel audit doit être effectué tous les quatre ans. Le rapport de chaque audit est mis à disposition de l'OVAM dans les deux mois qui suivent un audit par l'organisme de contrôle.

Un nouvel audit du collecteur, du commerçant ou de l'agent des déchets doit être effectué tous les quatre ans. Le rapport de chaque audit est mis à la disposition de l'OVAM par l'organisme de contrôle dans les deux mois qui suivent l'audit.

L'audit examine si le système de garantie de la qualité couvre toutes les conditions ou est suffisant pour s'assurer que toutes les conditions légales sont respectées en pratique et s'il est appliqué en pratique.

L'OVAM établit un code de bonnes pratiques sur la méthode que doivent suivre les organismes de contrôle indépendants lors des audits.

Le arrête les exigences de qualification spécifiques pour les organismes de contrôle et détermine la forme et le contenu d'une liste des organismes de contrôle. Le non-respect des exigences du code de bonnes pratiques conduit à une radiation de l'organisme de contrôle de la liste.

Sous-section 6.1.2. - Enregistrement des transporteurs de déchets Art. 6.1.2.1. § 1. Le transporteur de déchets doit disposer d'un enregistrement pour le transport des déchets à moins qu'il ne s'agisse d'un transport de transit des déchets par la Région flamande.

Le transporteur de déchets qui est considéré comme un transporteur enregistré conformément à l'article 6.1.4.1. est tenu de le démontrer à la demande de l'autorité compétente.

L'OVAM met à disposition sur son site web un registre des transporteurs de déchet enregistrés en Région flamande. § 2. Les communes et associations de communes qui collectent les déchets ménagers et les déchets industriels similaires aux déchets ménagers sont enregistrées de plein droit comme transporteur de déchets.

Art. 6.1.2.2. La demande d'enregistrement en tant que transporteur de déchets doit contenir les données suivantes : 1° données administratives : nom, rue et numéro, code postal et localité, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie, personne de contact et adresse de courrier électronique, numéro d'entreprise pour les entreprises belges et numéro de TVA pour les entreprises étrangères;2° déclaration : la demande doit être signée et datée, le signataire déclarant qu'il effectue le transport sur demande, que les renseignements qu'il a communiqués sont complets et corrects et qu'il a pris connaissance des conditions de transport.Le nom et la fonction du signataire sont indiqués.

L'OVAM met à disposition sur son site web un formulaire type pour la demande d'enregistrement en tant que transporteur de déchets.

Art. 6.1.2.3. Le transporteur de déchets introduit sa demande auprès de l'OVAM. Si la demande a été dûment et correctement complétée, le transporteur est enregistré dans un délai de vingt jours civils.

L'enregistrement est valable pour une période de dix ans.

Si la demande est incomplète ou n'a pas été dûment complétée, l'OVAM en informe le demandeur dans un délai de 20 jours civils à compter de la réception de la demande. Cette notification contient les motifs pour lesquels la demande a été estimée incomplète ou indûment complétée.

Art. 6.1.2.4. Toute modification dans les données enregistrées doit être communiquée à l'OVAM. Les données modifiées sont adaptées par l'OVAM dans le registre des transporteurs enregistrés.

L'enregistrement ne peut être transmis à des tiers.

En cas de cessation des activités, le transporteur de déchets enregistré peut faire lever l'enregistrement à sa demande. Le transporteur est alors radié du registre des transporteurs enregistrés.

Sous-section 6.1.3. - Enregistrement de collecteurs, de commerçants ou d'agent de déchets Art. 6.1.3.1. Le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets qui collecte ou traite des déchets ou négocie des déchets qui sont transportés depuis ou vers la Région flamande doit disposer d'un enregistrement en tant que collecteur, commerçant ou agent de déchets.

Si le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets transporte lui-même les déchets, il doit également disposer d'un enregistrement en tant que transporteur de déchets.

L'OVAM met à disposition sur son site web un registre des collecteurs, commerçants ou agents de déchets enregistrés et un registre des enregistrements suspendus de collecteurs, de commerçants ou d'agent de déchets.

Le producteur de déchets qui prend lui-même les dispositions pour les déchets dont il est le producteur est exclu de l'obligation d'enregistrement en tant que collecteur, commerçant ou agent de déchets.

Les communes et associations de communes qui collectent des déchets ménagers ou des déchets industriels similaires aux déchets ménagers sont enregistrées de plein droit en tant que collecteur, commerçant ou agent de déchets.

Art. 6.1.3.2. La demande d'enregistrement en tant que collecteur, commerçant ou agent de déchets doit contenir les données suivantes : 1° données administratives : nom, rue et numéro, code postal et localité, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie, personne de contact, adresse électronique, numéro d'entreprise pour les entreprises belges et numéro de TVA pour les entreprises étrangères;2° mention des déchets qui sont collectés, traités ou négociés;3° déclaration : la demande d'enregistrement en tant que collecteur, commerçant ou agent de déchets doit être signée et datée, le signataire déclarant que les renseignements fournis par ses soins sont complets et corrects, qu'il a pris connaissance des conditions de transport et des conditions générales et spécifiques pour les collecteurs, commerçants et agents de déchets.Le nom et la fonction du signataire sont indiqués.

L'OVAM met à disposition sur son site web le formulaire pour la demande d'enregistrement en tant que collecteur, commerçant ou agent de déchets.

Art. 6.1.3.3. Le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets introduit sa demande auprès de l'OVAM. Si la demande est complète et dûment complétée, le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets est enregistré dans un délai de vingt jours civils.

L'enregistrement est valable pour une période de dix ans.

Si la demande est incomplète ou n'a pas été dûment complétée, l'OVAM en informe le demandeur dans un délai de vingt jours civils à compter de la réception de la demande. La notification contient les motifs pour lesquels la demande a été estimée incomplète ou incorrecte.

Art. 6.1.3.4. Toute modification dans les données enregistrées doit être notifiée à l'OVAM. Les données modifiées sont adaptées dans le registre des collecteurs, commerçants ou agents de déchets enregistrés.

L'enregistrement ne peut être cédé à des tiers.

En cas de cessation des activités, le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets enregistré peut faire lever l'enregistrement à sa demande. Le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets est alors radié du registre des collecteurs, commerçants ou agents de déchets enregistrés.

Art. 6.1.3.5. Un système insuffisant de garantie de qualité, un rapport d'audit négatif du système de garantie de la qualité, tout abus de l'enregistrement et toute infraction aux conditions de collecte, de négociation ou de courtage des déchets peuvent conduire à la suspension de l'enregistrement.

En cas de système insuffisant de garantie de la qualité, de rapport d'audit négatif du système de garantie de la qualité, de constatation d'un abus de l'enregistrement ou d'une infraction aux conditions de collecte, de négociation ou de courtage des déchets, le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets enregistré est informé par l'OVAM par lettre recommandée de la décision envisagée de suspension et des raisons qui la motivent. Le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets enregistré dispose d'un délai de quatorze jours pour faire valoir ses moyens de défense et pour démontrer que ses affaires sont rentrées dans l'ordre entre-temps. Il peut demander à être entendu.

La suspension est communiquée par l'OVAM par lettre recommandée au collecteur, au commerçant ou à l'agent de déchet, en indiquant les raisons qui la motivent. Après la suspension, le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets est repris dans le registre des enregistrements suspendus des collecteurs, commerçants ou agents de déchets.

Une suspension de l'enregistrement en tant que collecteur, commerçant ou agent de déchets reste en vigueur pour un délai qui prend fin à la date d'expiration de l'enregistrement. Si le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets suspendu parvient à démontrer entre-temps que la circonstance de la suspension n'existe plus, la suspension peut être levée. Pendant la période de la suspension, le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets ne peut obtenir de nouvel enregistrement en tant que collecteur, commerçant ou agent de déchets.

Sous-section 6.1.4. - Acceptation des enregistrements pour le transport de déchets d'autres régions et d'Etats de l'Espace économique européen Art. 6.1.4.1. Les transporteurs de déchets qui, en exécution de l'article 26 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre relative aux déchets et abrogeant certaines directives, sont repris dans un registre dans la Région de Bruxelles-Capitale dans la Région wallonne ou sont enregistrés ou agréés dans l'un des Etats de l'Espace économique européen sont considérés comme des transporteurs de déchets enregistrés. Section 6.2. - Importation et exportation de déchets

Art. 6.2.1. Cette section est d'application à l'importation et l'exportation de déchets dans la mesure où les déchets sont soumis aux dispositions stipulées dans le Règlement (EG) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, ci-après dénommé le Règlement.

Art. 6.2.2. La communication entre le notificateur, le destinataire, le transformateur et l'OVAM, prévue par ce Règlement, se fera soit par la poste, soit par fax ou par un échange électronique de messages structurés entre ordinateurs.

Art. 6.2.3. Pour les communications qui ont un rapport avec l'exportation des déchets, le notificateur doit envoyer la notification originale avec au moins une copie de celle-ci à l'OVAM. S'il y a des pays de transit, un exemplaire doit être joint pour chacun d'entre eux.

Art. 6.2.4. § 1. Le montant des frais administratifs liés à l'exécution de la procédure de notification et de surveillance visée à l'article 14 du Décret sur les matériaux, s'élève à 400 euros par notification.

Avant l'introduction d'une notification, le montant est versé, hors tous les frais bancaires, sur le code IBAN : BE53 4354 5089 2153, BIC KREDBEBB de l'OVAM à Malines avec la mention suivante : « notification Règlement 1013/2006 », avec mention du numéro de série sur le document de notification.

Le peut adapter le montant mentionné au premier alinéa. § 2. Les documents de notification et de transfert sont gratuitement mis à la disposition par l'OVAM, pour autant que ceux-ci puissent être délivrés par l'OVAM suivant les dispositions du Règlement.

Art. 6.2.5. § 1. Le notificateur, en cas d'exportation des déchets à partir de la Région flamande, constitue une garantie bancaire ou une caution en faveur de l'OVAM ou contracte une assurance équivalente en vue de couvrir les frais de transport et d'élimination ou d'application utile conformément à l'article 6 du Règlement. En cas d'importation de déchets en Région flamande, l'OVAM peut exiger une garantie bancaire, une caution ou une assurance équivalente de la part du notificateur si celle-ci est nécessaire pour satisfaire aux dispositions visées à l'article 6, alinéa quatre, du Règlement.

L'OVAM fixe le montant de la garantie bancaire, de la caution ou du risque à assurer.

Le ministre flamand peut fixer les modalités de calcul du montant de cette somme. § 2. L'attestation de la garantie bancaire, de la caution ou de l'assurance constitue, en cas d'exportation, un élément du dossier de notification. Sans cette preuve, l'OVAM considère le dossier comme étant incomplet. § 3. La garantie bancaire ou la caution peut être levée après accord de l'OVAM lorsqu'il a été satisfait aux conditions, visées à l'article 6, alinéa cinq, du Règlement. Cet accord est donné dans le mois suivant la réception d'un avis du notificateur signalant que les documents visés à l'article 6, xinquième alinéa, ont été envoyés à l'OVAM. CHAPITRE 7. - Enregistrements et rapports concernant les données sur les déchets Section 7.1. - Dispositions générales

Art. 7.1.1. Les numéros d'identification des acteurs tels qu'ils sont mentionnés dans le présent chapitre sont mis à disposition par l'OVAM. Art. 7.1.2. La banque de données des déchets contient les données qui ont été recueillies et traitées statistiquement dans le cadre de ce chapitre.

La banque de données contient des données de base qui, sous réserve de l'application des dispositions en rapport avec la publicité de l'administration et la publicité des données environnementales, sont seulement accessibles pour les fonctionnaires, chargés de l'exécution des dispositions de ce chapitre, et des informations validées qui sont pertinentes pour une publication passive ou active, plus particulièrement dans le cadre de la banque de données environnementale telle que créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 relatif au règlement de la collaboration entre le Ministère de la Communauté flamande et les parastatales environnementales en ce qui concerne la création et l'organisation d'une banque de données environnementale.

Art. 7.1.3. A moins que cela ne soit convenu autrement dans ce chapitre, les acteurs suivants sont tenus de fournir des données sur les déchets et les matériaux sur simple demande de l'OVAM : 1° le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets;2° les installations pour le traitement des déchets;3° les producteurs de déchets industriels;4° les communes et les associations de communes chargées de la gestion des déchets;5° le producteur de matières premières;6° l'utilisateur de matières premières. Le rapportage peut se faire conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date que ce dernier fixe. Section 7.2. - Registres de déchets et matériaux

Sous-section 7.2.1. - Registres de déchets Art. 7.2.1.1. Le producteur des déchets industriels tient un registre qui reprend les informations suivantes sur les déchets produits : 1° la quantité de déchets, exprimée en litres ou en kilogrammes; 2° la nature et la composition des déchets avec indication du code EURAL, mentionné en annexe 2.1; 3° le mode de traitement ou d'application des déchets : mise en décharge, incinération avec récupération d'énergie (R1), autre incinération des déchets (D10), réutilisation, compostage, recyclage, triage, autre traitement préalable;4° le cas échéant, nom, adresse et numéro d'identification du collecteur, du commerçant ou de l'agent des déchets, numéro d'entreprise en cas de collecteurs, commerçants ou agents de déchets belges et numéro de TVA pour leurs homologues étrangers;5° nom, adresse et numéro d'identification du centre de traitement des déchets, numéro d'entreprise pour les centres de traitement belge et numéro de TVA pour leurs homologues étrangers. Le registre des déchets produits, mentionné au premier alinéa, est actualisé au moins une fois par mois en y introduisant les informations les plus récentes.

Un ensemble de formulaires d'identification peut être utilisé comme registre des déchets produits conformément à l'article 6.1.1.2, complété des données, mentionnées dans le premier alinéa, à propos des mouvements des déchets pour lesquels, conformément à l'article 6.1.1.2., aucun formulaire d'identification n'est exigé ou pour lesquels le producteur de déchets prend ses dispositions lui-même.

Art. 7.2.1.2. Le collecteur, commerçant ou agent des déchets tient un registre des déchets qui ont été collectés, négociés ou pour lesquels ils sont intervenus en tant que courtier. Le registre des déchets collectés, négociés ou après courtage contient les données suivantes : 1° la date de la collecte, de la négociation ou du courtage;2° la date du transport effectif des déchets;3° le numéro d'entreprise et le nom et l'adresse du producteur de déchets;4° la quantité de déchets en litres ou en kilogrammes; 5° la nature et la composition des déchets, avec mention du code EURAL, mentionné en annexe 2.1; 6° le cas échéant, nom, adresse et numéro d'identification du transporteur des déchets, numéro d'entreprise pour les transporteurs belges et numéro de TVA pour leurs homologues étrangers;7° le mode de traitement ou d'application de déchets : mise en décharge, incinération avec récupération d'énergie (R1), autre incinération des déchets (D10), réutilisation, compostage, recyclage, triage, autre traitement préalable;8° nom, adresse et numéro d'identification du centre de traitement des déchets, numéro d'entreprise pour les centres de traitement belges et le numéro de TVA pour leurs homologues étrangers. Le registre des déchets collectés, négociés ou ayant fait l'objet d'un courtage, mentionnés dans le premier alinéa, est complété au moins tous les jours ouvrables des données plus récentes.

Art. 7.2.1.3. Le détermine la forme et le contenu de la liste des codes des déchets qui est utilisée pour le codage des déchets collectés par la commune ou à sa demande.

L'autorité communale ou l'association des communes, chargée de la gestion des déchets, tient un registre des déchets collectés par la commune ou à la demande de celle-ci. Ce registre contient les données suivantes à propos des déchets par commune : 1° la quantité de déchets en litres ou en kilogrammes;2° la nature et la composition des déchets, en indiquant le code des déchets mentionné dans le premier alinéa;3° le cas échéant, nom, adresse et numéro d'identification du collecteur, du commerçant ou de l'agent des déchets, numéro d'entreprise pour les collecteurs, commerçants ou agents de déchets belges et numéro de TVA pour leurs homologues étrangers;4° le mode de traitement ou d'application des déchets : réutilisation, incinération avec récupération d'énergie (R1), autre incinération des déchets (D10), séchage-triage, recyclage, compostage, stockage temporaire, mise en décharge ou autre traitement;5° nom, adresse et numéro d'identification du centre de traitement des déchets, numéro d'entreprise pour les centres de traitement belges et numéro de TVA pour leurs homologues étrangers.6° données relatives à l'initiateur de la collecte, à l'origine des déchets, au mode de collecte et au mode d'enlèvement. Le registre, mentionné au deuxième alinéa, est complété, au moins chaque mois, par les données les plus récentes.

Un recueil des formulaires d'identification, tels que mentionnés à l'article 6.1.1.2, peut être utilisé comme registre des déchets.

Art. 7.2.1.4. Le centre de traitement des déchets tient un registre des déchets qu'il traite, lequel contient les données suivantes 1° date et heure d'arrivée des déchets à traiter;2° quantité des déchets apportés en litres en kilogrammes; 3° nature et composition des déchets, avec indication du code EURAL, mentionné en annexe 2.1; 4° nom, adresse, y compris le pays, et, s'il est connu, le numéro d'identification du producteur de déchets, numéro d'entreprise pour les producteurs de déchets belges et numéro de TVA pour leurs homologues étrangers;5° le cas échéant, nom, adresse et numéro d'identification du collecteur, du commerçant ou de l'agent des déchets; 6° mode de traitement ou d'application des déchets, en mentionnant le code R ou D correspondant, indiqué dans la section 4.2.2 avec, au moins, les catégories suivantes : mise en décharge, incinération avec récupération de l'énergie (R1), autre incinération des déchets (D10), réutilisation, compostage, recyclage, triage, autre traitement préalable; 7° le cas échéant, la mention que les déchets apportés ont été refusés, avec le motif du refus;8° en cas de mise en décharge, le numéro de secteur de la décharge avec, en cas de déchets dangereux, l'emplacement précis sur la décharge 9° en cas de stockage, la localisation du stockage dans l'établissement;10° remarque à propos des déchets et de leur arrivée, des difficultés et perturbations rencontrées, des observations, mesures et autres renseignements à propos de l'exploitation de l'établissement. Le registre, mentionné dans le premier alinéa, est complété des données les plus récentes au moins chaque jour ouvrable ou après chaque arrivée.

Dans l'autorisation écologique délivrée conformément aux dispositions du décret relatif à l'autorisation antipollution, il est possible de déroger aux prescriptions du contenu du registre mentionnées dans le premier alinéa.

Sous-section 7.2.2. - Registres de matériaux qui ne sont pas des déchets Art. 7.2.2.1. Le détermine la forme et le contenu de la liste des codes de matériaux pour le codage des matériaux dans les registres de matériaux des producteurs et utilisateurs de matières premières.

Art. 7.2.2.2. Le producteur de matières premières tient un registre des matières premières produites qui sont considérées, conformément à la liste des codes de matériaux mentionnés à l'article 7.2.2.1, comme devant être reprisew dans le registre des matériaux sortants. Le registre des matériaux sortants contient les données suivantes à propos des matières premières produites : 1° la quantité de matières premières en litres ou en kilogrammes; 2° la nature et la composition des matières premières, avec indication du code de matériaux, mentionné à l'article 7.2.2.1; 3° l'application visée des matières premières : usage dispersé, usage comme carburant ou autre utilisation dans un établissement classé;4° le cas échéant, nom et adresse de l'utilisateur, numéro d'entreprise pour les entreprises belges et numéro de TVA pour les entreprises étrangères. Le registre des matériaux, mentionné au premier alinéa, est complété au moins une fois par jour des données les plus récentes.

Les matières premières utilisées dans l'établissement où elles ont été produites ne doivent pas être reprises dans le registre mentionné dans le premier alinéa.

Art. 7.2.2.3. L'utilisateur des matières premières, mentionné à l'article 7.2.2.4, tient un registre des matières premières qu'il a utilisées et qui, conformément à la liste des codes de matériaux, mentionnée à l'article 7.2.2.1, sont considérées comme devant être reprises dans le registre des matériaux entrants. Le registre des matériaux entrants contient les données suivantes à propos des matières premières utilisées : 1° la date et l'heure d'arrivée des matières premières à utiliser;2° la quantité de matières premières apportées en litres ou en kilogrammes; 3° la nature et la composition des matières premières, avec indication du code de matériaux, tel que mentionné à l'article 7.2.2.1; 4° le cas échéant, le nom, l'adresse, y compris le pays et, s'il est connu, le numéro d'identification du producteur de matières premières, le numéro d'entreprise pour les producteurs belges de matières premières et le numéro de TVA pour leurs homologues étrangers;5° le mode d'application visé des matières premières : usage dispersé, utilisation comme carburant ou autre utilisation dans un établissement classé;6° description succincte du mode d'application;7° le cas échéant, mention que les matières premières importées ont été refusées, avec le motif du refus. Le registre, mentionné au premier alinéa, est complété des données les plus récentes au moins chaque jour ouvrable ou après chaque arrivée.

Les matières premières qui sont utilisées dans l'établissement où elles ont été produites ne doivent pas être reprises dans le registre mentionné au premier alinéa.

Art. 7.2.2.4. Les utilisateurs de matières premières suivants tiennent un registre des matériaux entrants, mentionné à l'article 7.2.2.3 : les utilisateurs de matières premières qui procèdent à l'extraction et au raffinage de métaux non ferreux en recourant à des procédés pyrométallurgiques, hydrométallurgiques ou électrolytiques.

Le ministre flamand peut désigner les utilisateurs de matières premières qui doivent tenir un registre des matériaux entrants, tel que mentionné à l'article 7.2.2.3.

Sous-section 7.2.3. - Tenue et échange de registres des déchets et des matériaux Art. 7.2.3.1. Les registres, établis conformément aux articles 7.2.1.1, 7.2.1.2, 7.2.1.3, 7.2.1.4, 7.2.2.2 et 7.2.2.3, sont conservés pendant cinq ans par l'intervenant tenu à un registre. Le registre peut être consulté au siège d'exploitation et, pour les bateliers, sur le navire.

Art. 7.2.3.2. Les registres, établis conformément aux articles 7.2.1.2, 7.2.1.4, 7.2.2.2 et 7.2.2.3, sont tenus à jour sur un support électronique en vue de l'échange simple des données d'enregistrement entre l'OVAM et le détenteur du registre. Les spécifications techniques auxquelles les registres doivent satisfaire et les spécifications techniques relatives à l'échange de données à la demande de l'OVAM figurent dans une procédure standard, arrêtée par le ministre flamand sur proposition de l'OVAM. A défaut d'une telle procédure standard, les registres sont tenus à jour et les données d'enregistrement sont échangées selon un code de bonnes pratiques. Section 7.3. - Données relatives à la production de déchets de

matériaux Sous-section 7.3.1. - Déchets industriels et matières premières Art. 7.3.1.1. Chaque année, l'OVAM établit une sélection des producteurs de déchets industriels et des producteurs de matières premières sur la base de critères statistiques afin de recueillir des données sur la production de déchets industriels et de matières premières.

L'OVAM publie la liste de la sélection mentionnée au premier alinéa sur son site web, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pendant laquelle l'obligation de rapport est d'application.

L'OVAM publie la justification statistique de la composition de la liste sur son site web en même temps que cette dernière.

Art. 7.3.1.2. § 1. Les producteurs de déchets industriels et producteurs de matières premières, qui sont repris dans la sélection, stipulée à l'article 7.3.1.1, premier alinéa ainsi que les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne, sont tenus de faire rapport sur les déchets et matières premières produits au cours de l'année calendrier précédente. § 2. Le rapport porte sur tous les déchets industriels, à l'exception des déchets industriels similaires aux déchets ménagers qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.

Le rapport contient des totaux annuels du registre des déchets produits, visé à l'article 7.2.1.1. Pour les déchets industriels dont la nature, la composition, le mode de transformation, le collecteur, le commerçant ou l'agent des déchets ou le centre de traitement des déchets diffèrent, des totaux doivent être complétés séparément par siège d'exploitation. § 3. Le rapport porte sur toutes les matières premières produites.

Le rapport contient les totaux annuels du registre des matériaux sortants, mentionné à l'article 7.2.2.2. Pour les matériaux qui diffèrent par leur nature, leur composition, leur mode d'application ou leur destination, des totaux séparés doivent être complétés.

Art. 7.3.1.3. Le rapportage relatif à la production de déchets industriels se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel "Données d'identification" et du formulaire partiel "Déclaration de déchets pour producteurs", du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté en question.

Sous-section 7.3.2. - Déchets ménagers Art. 7.3.2.1. Les autorités communales remettent chaque année à l'OVAM, avant le 1er avril, un rapport annuel à propos des déchets collectés par elles ou pour leur compte au cours de l'année calendrier précédente.

Le rapport annuel porte sur tous les déchets ménagers et les déchets industriels similaires aux déchets ménagers qui ont été collectés ou enlevés par ou pour le compte de la commune.

Art. 7.3.2.2. Ce rapport annuel, mentionné à l'article 7.3.2.1 est remis par écrit ou par voie électronique et comprend les totaux annuels du registre des déchets collectés par la commune ou en son nom, comme mentionné à l'article 7.2.1.3.

L'OVAM détermine le contenu du rapport annuel et la forme dans laquelle il est établi et remis, y compris les spécifications techniques pour l'introduction électronique du rapport. Section 7.4. - Données à propos du traitement des déchets de

l'utilisation des matières premières Art. 7.4.1. L'OVAM établit chaque année une sélection motivée des centres de traitement des déchets et utilisateurs de matières premières flamands et des déchets et matières premières à propos desquels ils doivent rendre compte pour recueillir des données sur le traitement des déchets et l'utilisation des matières premières dans la Région flamande.

L'OVAM publie la liste de la sélection mentionnée au premier alinéa sur son site web au plus tard pour le 31 décembre de l'année qui précède celle sur laquelle porte l'obligation de rapport.

L'OVAM publie, en même temps que la liste, la justification de sa composition sur son site web.

Art. 7.4.2. § 1. Les centres de traitement des déchets et utilisateurs de matières premières qui sont repris dans la sélection mentionnée à l'article 7.4.1, premier alinéa rendent respectivement un rapport sur les déchets traités et les matières premières utilisées au cours de l'année calendrier précédente. § 2. Le rapport porte sur tous les déchets traités qui ont été repris dans la sélection mentionnée à l'article 7.4.1, premier alinéa. Le rapport contient les totaux annuels du registre des déchets traités, mentionnés à l'article 7.2.1.1. Pour les déchets qui diffèrent par leur nature, leur composition, leur mode de traitement ou leur lieu d'origine (en Belgique, la Région; en dehors de la Belgique, le pays), des totaux séparés doivent être complétés par siège d'exploitation. § 3. Le rapport porte sur toutes les matières premières utilisées qui sont reprises dans la sélection mentionnée à l'article 7.4.1, premier alinéa. Le rapport contient les totaux annuels du registre des matériaux entrants, mentionné à l'article 7.2.2.3. Pour les matières premières qui diffèrent par leur nature, leur composition, leur mode d'application ou leur lieu d'origine (en Belgique, la Région; en dehors de Belgique, le pays), des totaux séparés doivent être complétés.

Art. 7.4.3. Le centre de traitement des déchets qui est repris dans la sélection mentionnée à l'article 7.4.1, premier alinéa rend compte des déchets qu'il a traités au cours de l'année calendrier précédente et pour lesquels un rapport est demandé. Dans la mesure où il s'agit de déchets importés en Flandre, le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel "Déchets importés par les centres de traitement" du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté en question. CHAPITRE 8. - Echantillonnage et analyse des déchets et d'autres matériaux qui sont pris en considération pour une utilisation comme matières premières conformément au chapitre 2 Section 8.1. - Agrément des laboratoires

Sous-section 8.1.1. - Champ d'application Art. 8.1.1.1. Le ministre flamand détermine les paquets d'analyse pour lesquels le laboratoire peut demander un agrément.

Pour l'exécution des analyses suivantes, le ministre flamand peut définir les paquets d'analyse pour lesquels le laboratoire doit posséder un agrément : 1° analyse des déchets en exécution des titres I et II du VLAREM;2° analyse des déchets et d'autres matériaux qui, conformément au chapitre 2, sont pris en considération pour une utilisation comme matières premières en exécution du décret sur les matériaux;3° analyses des sols dans le cadre d'études de sol en exécution du décret relatif à l'assainissement du sol. Sous-section 8.1.2. - Procédure de demande d'agrément et de rapport d'évaluation Art. 8.1.2.1. Pour certains paquets d'analyse ou parties de ceux-ci, des échantillons sont préparés chaque année par la VITO et sont utilisés dans le cadre des demandes d'agrément ou pour le contrôle de qualité des laboratoires agréés. Lorsque la VITO n'a pas préparé d'échantillon pour certains paramètres, le laboratoire doit démontrer sur des échantillons pratiques pertinents que les caractéristiques de performance minimales sont atteintes.

Art. 8.1.2.2. La demande d'agrément est envoyée par courrier recommandé à l'OVAM. La demande d'agrément contient les données et documents suivants : 1° le numéro d'entreprise et, pour les entreprises étrangères, le numéro TVA, le prénom, le nom, la qualité et l'adresse du demandeur s'il s'agit d'une personne physique.Une copie de l'acte de constitution de la société ou des statuts de l'association ainsi que les prénom, nom, qualité et adresse des personnes qui sont chargées de la gestion du laboratoire, s'il s'agit d'une personne morale; 2° la liste complète des membres du personnel qui travaillent dans le laboratoire, en précisant leur prénom, leur nom, leur qualification et leur fonction et les instances où ils ont obtenu ces qualifications;3° l'adresse et la description complète des locaux de laboratoire avec la mention des appareils scientifiques présents;4° une description de la littérature scientifique, de la documentation et des méthodes de normalisation qui sont présentes;5° le manuel de qualité qui contient les éléments de la gestion de qualité au sein du laboratoire et un rapport relatif à l'application de la norme ISO 17025; 6° l'indication des paquets d'analyse pour lesquels un agrément est demandé comme mentionné à l'article 8.1.1.1; 7° une convention écrite avec un laboratoire agréé dans la mesure où le demandeur ne dispose pas d'un paquet d'analyse complet.Maximum 10 % des paramètres d'un paquet d'analyse peuvent être sous-traités à un laboratoire agréé pour l'analyse des paramètres correspondants, qui effectue lui-même ces analyses; 8° la déclaration des personnes qui sont chargées de la gestion du laboratoire s'engageant à apporter leur concours total en cas de contrôle du laboratoire par les membres du personnel de l'OVAM ou par les membres du personnel de la VITO;9° les personnes qui sont chargées de la gestion du laboratoire doivent produire un certificat attestant qu'elles n'ont pas encouru de condamnation pénale effective pour une infraction à la législation en matière d'environnement au cours des cinq dernières années. Art. 8.1.2.3. L'OVAM et la VITO, par l'intermédiaire de l'OVAM, peuvent, si elles l'estiment nécessaires, exiger du demandeur qu'il mette à disposition d'autres documents et informations complémentaires dans le cadre de l'agrément.

Si les données mentionnées à l'article 8.1.2.2 sont incomplètes, l'OVAM en informe le demandeur par lettre recommandée dans les trente jours calendrier qui suivent la réception de la demande. Le demandeur envoie les renseignements complémentaires à l'OVAM par lettre recommandée. Si les informations complémentaires ne sont pas demandées après trente jours calendrier, la demandé est supposée recevable et complète.

Art. 8.1.2.4. L'OVAM donne à la VITO l'ordre de préparer des échantillons pour le demandeur lors de la préparation d'échantillons suivante, mentionnée à l'article 8.1.2.1. Dans le cadre de la demande d'agrément pour un paquet d'analyse, le demandeur effectue gratuitement des analyses d'agrément sur les échantillons de la VITO. Si, au cours d'une visite sur place des membres du personnel de l'OVAM ou de la VITO, ceux-ci constatent que la situation actuelle sur le plan des données, mentionnées à l'article 8.1.2.2, 2°, 3°, 4° et 5° n'est pas conforme avec les données communiquées, le demandeur est prié d'envoyer les données complémentaires à l'OVAM par lettre recommandée.

Le demandeur envoie les résultats d'analyse à la VITO. Lorsque la VITO a reçu tous les résultats des paquets d'analyse, la VITO établit le rapport d'évaluation. Le rapport d'évaluation commente les résultats d'analyses et le système de qualité. La VITO envoie le rapport d'évaluation à l'OVAM. Sous-section 8.1.3. - Procédure de décision Art. 8.1.3.1. Sur la base de l'évaluation, l'OVAM prend l'une des décisions suivantes : 1° une décision impliquant l'agrément pour une période de maximum cinq ans.Un agrément peut être attribué pour une période plus courte à condition de joindre une motivation suffisante; 2° une décision de refus d'agrément. L'agrément est accordé pour des paquets d'analyse complets. Si des paramètres sont sous-traités à un laboratoire agréé, comme mentionné à l'article 8.1.2.2, ces paramètres sont signalés comme tels dans la décision d'agrément.

Art. 8.1.3.2. La décision à propos de la demande d'agrément est prise par l'OVAM dans les deux mois à compter de la réception du rapport d'évaluation, visé à l'article 8.1.2.4, § 4.

L'OVAM envoie par courrier recommandé la décision concernant la demande d'agrément au demandeur.

La décision concernant la demande d'agrément est reprise dans le registre des laboratoires agréés qui peut être consulté auprès de l'OVAM. Sous-section 8.1.4 - Obligations générales qui découlent de l'agrément Art. 8.1.4.1. Toute modification qui est apportée aux données mentionnées à l'article 8.1.2.2., 1°, 7°, 8°, 9° et toute modification des membres du personnel dirigeant ou de l'adresse du laboratoire sont immédiatement communiquées à l'OVAM par courrier recommandé.

L'OVAM décide éventuellement en concertation avec la VITO si une nouvelle demande d'agrément doit être introduite ou non. L'OVAM communique sa décision au demandeur.

Lors d'une nouvelle demande d'agrément, seules les données et les documents, repris à l'article 8.1.2.2, doivent être envoyés à l'OVAM sous pli recommandé pour autant qu'ils n'aient pas encore été communiqués à l'OVAM. Pour les informations qui ont déjà été communiquées, le demandeur fait référence au courrier concerné.

Art. 8.1.4.2. Les laboratoires doivent satisfaire aux critères de fonctionnement suivants : 1° le laboratoire participe obligatoirement à un contrôle externe organisé par l'OVAM au niveau de la qualité des analyses et y apporte son concours.Le contrôle externe peut, entre autres, comprendre la participation à la réalisation de comparaisons entre les laboratoires, à l'analyse des échantillons et à l'utilisation des normes ou du matériel de référence.

Les frais liés au contrôle de troisième ligne sont supportés à moitié par la Région flamande. L'autre moitié est prise en charge par les laboratoires participants. La VITO assume la facturation et le recouvrement des frais qui ne sont pas supportés par la Région flamande; 2° les analyses des déchets ou de sol sont réalisées conformément aux méthodes qui figurent dans le Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse mentionné à l'article 8.3.1; 3° si le laboratoire effectue des analyses pour lesquelles il n'est pas agréé, le défaut de reconnaissance pour les analyses en question doit être mentionné explicitement dans le rapport d'analyse;4° Lorsque le laboratoire fait effectuer des analyses dans un autre laboratoire agréé à cette fin, la sous-traitance pour les analyses en question doit être mentionnée explicitement dans le rapport d'analyse. Art. 8.1.4.3. Le personnel de laboratoire est dispensé de missions de dirigeants qui portent atteinte à l'indépendance de l'exécution et qui sont susceptibles d'influencer les résultats des mesures. Le laboratoire ne peut pas exercer d'activités qui risquent de nuire à la confiance quant à l'indépendance de ses activités de recherche.

Sous-section 8.1.5. - Procédure d'extension, de prolongation et de levée de l'agrément Art. 8.1.5.1. § 1. La demande d'extension ou de prolongation de l'agrément est considérée comme une nouvelle demande d'agrément.

Les données et documents, tels que mentionnés à l'article 8.1.2.2, sont envoyés par courrier recommandé à l'OVAM, pour autant qu'ils n'aient pas encore été communiqués à l'OVAM. Pour les informations qui ont déjà été communiquées, le demandeur fait référence au courrier concerné. § 2. La demande de prolongation de l'agrément doit être introduite au plus tard un an avant l'arrivée à échéance de l'agrément. Le cas échéant, et dans le cas d'une décision positive de l'OVAM, la date de début de l'agrément correspond à la date de fin de l'agrément. § 3. Dans le cadre d'une demande d'extension de l'agrément, l'agrément pour les nouveaux paquets d'analyse est accordé pour le délai restant de l'agrément existant.

Art. 8.1.5.2. L'OVAM peut radier ou suspendre en tout ou en partie, l'agrément qui a été délivré à un laboratoire : 1° si des résultats fautifs de contrôle ont été constatés dans les analyses, réalisées à la demande des maîtres de l'ouvrage ou dans le cadre de contrôles spécifiques de l'OVAM; 2° si les critères des articles 8.1.4.1, 8.1.4.2 et 8.1.4.3 ne sont plus satisfaits; 3° si le laboratoire, en sa qualité de laboratoire agréé, effectue des analyses pour lesquelles il n'est pas agréé sans l'indiquer expressément dans le rapport d'analyse;4° si le laboratoire ne se conforme pas aux directives de l'OVAM, notamment en ce qui concerne les conditions d'échantillonnage, les conditions et méthodes d'analyse et l'établissement du rapport d'analyse;5° si le laboratoire ne corrige pas à temps le manquement inadmissible, constaté lors du contrôle de l'application de la norme ISO 17025. L'OVAM informe le détenteur de l'agrément par courrier recommandé contre accusé de réception de son intention de suspendre ou de lever l'agrément en tout ou en partie, en motivant cette décision.

Dès réception de ce courrier, le détenteur de l'agrément dispose d'un délai de quatorze jours pour accomplir toutes les formalités nécessaires pour éviter la suspension ou la levée ou pour faire valoir ses moyens de défense à l'OVAM. L'OVAM statue sur la suspension ou la levée, totale ou partielle, compte tenu des formalités éventuellement remplies ou des moyens de défense éventuellement communiqués. En cas de suspension ou de levée, totale ou partielle, de l'agrément, l'OVAM notifie cette décision par courrier recommandé contre accusé de réception.

Art. 8.1.5.3. L'agrément levé ou suspendu, en tout ou en partie, est repris dans le registre des laboratoires agréés qui peut être consulté auprès de l'OVAM. En cas de refus d'agrément, le demandeur du paquet d'analyse concerné peut introduire une nouvelle demande d'agrément. Dans une période de deux ans à partir de la notification de la décision, le demandeur peut participer au maximum à un ring test. Section 8.2. - Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse

Art. 8.2.1. Les analyses et échantillonnages des déchets et du sol ont lieu conformément aux méthodes reprises dans le Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse, en abrégé le CMA. Le Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse est un recueil de méthodes d'échantillonnage et d'analyse, établi par la VITO pour le compte de l'OVAM. Ce recueil est approuvé par un arrêté ministériel et publié par extrait au Moniteur belge. CHAPITRE 9. - Redevances environnementales et cotisations environnementales Section 9.1. - Redevances environnementales

Art. 9.1.1. § 1. Les fonctionnaires et membres du personnel de l'OVAM qui sont désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM sont chargés, pour le compte de la Région flamande, de la perception et du recouvrement des redevances environnementales.

Les fonctionnaires et membres du personnel, mentionnés au premier alinéa, sont également chargés de s'occuper des transactions, de donner quittance ou de réduire les amendes administratives, et d'accorder un report de paiement, conformément aux dispositions de l'article 60 du décret sur les matériaux. § 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM est habilité à : 1° viser, déclarer exécutoire et conforme la contrainte mentionnée à l'article 63 du décret sur les matériaux;2° demander une inscription hypothécaire, mentionnée à l'article 64 du décret sur les matériaux. En cas d'absence, il est remplacé, pour l'exercice des tâches mentionnées au premier alinéa, par un fonctionnaire qu'il a désigné lui-même.

Art. 9.1.2. § 1. La déclaration, mentionnée aux articles 50 et suivants du décret sur les matériaux doit avoir lieu au plus tard le vingtième jour du premier mois qui suit chaque trimestre calendrier, à l'aide d'un formulaire de déclaration dont le modèle est déterminé par le ministre flamand, et dont les exemplaires nécessaires sont mis à disposition par l'OVAM. L'acompte sur la redevance pour le quatrième trimestre de chaque année est versé au plus tard le 20 novembre à l'aide d'un formulaire de déclaration spécial dont le modèle est déterminé par le ministre flamand et dont les exemplaires nécessaires sont mis à disposition par l'OVAM. § 2. La redevance environnementale pour les trois premiers trimestres est versée pour le dixième jour du deuxième mois après chaque trimestre calendrier en versant ou en virant la somme due sur le compte financier, indiqué dans le formulaire de déclaration.

L'acompte sur la redevance environnementale pour le quatrième trimestre de chaque année est versé au plus tard le dix du mois par versement ou virement du montant dû sur le compte financier mentionné dans le formulaire de déclaration spécial.

Le solde éventuel de la redevance environnementale pour le quatrième trimestre est versé pour le dix du mois de février de l'année suivante en versant ou en virant la somme due sur le compte financier mentionné dans le formulaire de déclaration.

Art. 9.1.3. Les recours mentionnés à l'article 55 du décret sur les matériaux doivent être introduits auprès du ministre flamand.

La commission de consultation mentionnée à l'article 55 du décret sur les matériaux se compose comme suit : 1° un président, désigné en concertation entre le ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, et le ministre flamand;2° deux fonctionnaires comme membres effectifs et deux fonctionnaires de l'autorité flamande comme membres suppléants, désignés par le ministre flamand;3° deux fonctionnaires de l'autorité flamande comme membres effectifs et deux fonctionnaires comme membres suppléants, désignés par le ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions. La commission consultative entend l'OVAM ou la personne redevable de la redevance à sa propre demande ou à la demande de l'OVAM et du redevable.

Le ministre flamand peut définir des règles plus précises pour le fonctionnement de la commission de consultation. CHAPITRE 1 0. - Dispositions de modification Section 10.1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6

février 1991 fixant le règlement flamand à l'autorisation écologique Art. 10.1.1. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 1011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° déchets : les déchets au sens du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et de ses arrêtés d'exécution.Les définitions, telles qu'elles sont spécifiées dans le décret précité et ses arrêtés d'exécution s'appliquent également pour l'application du présent arrêté; »; 2° le point 44° est remplacé comme suit : « 44° épave de véhicule : un véhicule qui est un déchet, tel que mentionné à l'article 3,1° du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;» Art. 10.1.2. A l'article 21 du même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. L'avis de l'Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij contient les données suivantes : 1° une évaluation motivée à propos de l'établissement pour lequel une autorisation est demandée en ce qui concerne la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.2° si l'établissement est réputé compatible avec les dispositions du plan de politique environnementale et les plans d'exécution sectoriels et avec une gestion durable des déchets et matériaux, une proposition motivée de délai d'autorisation et de conditions d'autorisation, qui se rapportent à la gestion des cycles de matériaux et de déchets, est formulée ». Art. 10.1.3. A l'article 43ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 1011, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les matériaux sont gérés conformément au décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets; ».

Art. 10.1.4. A l'annexe 1, rubrique 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 13 février 2009, du 24 avril 2009 du 20 novembre 2009, les termes « règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets (VLAREA) » sont à chaque fois remplacés par les termes « arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ».

Art. 10.1.5. A l'annexe 1, rubrique 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 13 février 2009, du 24 avril 2009 et du 20 novembre 2009, la phrase « conformément à l'article 4.1.1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets (VLAREA), les matières premières secondaires ne sont plus considérées comme des déchets à compter du moment où elles satisfont aux conditions stipulées en la matière dans le VLAREA », est abrogée.

Art. 10.1.6. A l'annexe 1, rubrique 2.1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les termes « décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets » sont remplacés par les termes « décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ».

Art. 10.1.7. A l'annexe 1, rubrique 2.1.1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, les termes « matières premières secondaires » sont remplacées par « matières premières telles que définies dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets »;

Art. 10.1.8. A l'annexe 1, rubrique 2.2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, la phrase « Tous les établissements sous 2.2. sont des établissements où se déroulent des opérations qui permettent une valorisation d'une partie, au moins, des déchets. » est remplacée par la phrase « Tous les établissements sous 2.2. sont des établissements où se déroulent des opérations qui permettent une valorisation de la majorité des déchets. ».

Art. 10.1.9. A l'annexe 1, rubrique 2.2.4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, les termes « décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets » sont à chaque fois remplacés par les termes « décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ».

Art. 10.1.10. A l'annexe 1, rubrique 2.3.9, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les termes « au sens de l'article 1.3.1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets » sont à chaque fois remplacés par les termes « comme indiqué à l'article 4.2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ».

Art. 10.1.11. A l'annexe 1, rubrique 45.18, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les termes « décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets » sont à chaque fois remplacés par les termes « décret du 23 décembre 1011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ». Section 10.2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er

juin 1995 fixant les dispositions générales sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Art. 10.2.1. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1011, les termes « décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets « sont à chaque fois remplacés par les termes « décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ».

Art. 10.2.2. A l'article 1.3.1.1, § 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, les termes « selon le chapitre VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets » sont remplacés par les termes « selon le chapitre 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ».

Art. 10.2.3. A l'article 5.2.1.7, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les termes « tels que définis à l'article 5.2.2.2. du Vlarea » sont remplacés par les termes « tels que définis à l'article 4.4.2. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ».

Art. 10.2.4. A l'article 5.2.4.1.2, § 1, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, le terme « VLAREA » est remplacé par l' »arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ».

Art. 10.2.5. A l'article 5.2.4.1.3, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, les modifications suivantes ont été apportées : 1° au point f), les termes « annexe 1.2.1 du VLAREA » sont remplacés par les termes « annexe 2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets »; 2° au point g), les termes « tels que mentionnés dans la section 2.4 du VLAREA » sont remplacés par les termes « tels que mentionnés dans la section 4.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets ».

Art. 10.2.6. A l'article 5.2.4.1.8, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, les termes « tels qu'ils sont mentionnés dans la sous-annexe 1.2.1 B du VLAREA » sont remplacés par les termes « tels qu'ils sont mentionnés dans l'annexe 2.1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets ».

Art. 10.2.7. A l'article 5.2.5.2.2, 2° du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point f), les termes « tels qu'ils figurent à l'annexe 1.2.1 du VLAREA » sont remplacés par les termes « tels qu'ils figurent à l'annexe 2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets »; 2° au point g), les termes « tels qu'ils figurent dans la section 2.4 du VLAREA » sont remplacés par les termes « tels qu'ils figurent dans la section 4.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets ».

Art. 10.2.8. A l'article 5.12.0.2, § 2, 5° du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et du 5 décembre 2003, les termes « sans préjudice des dispositions du règlement flamand relatif à la prévention et la gestion des déchets (Vlarea) » sont remplacés par les termes « sous réserve de l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets ».

Art. 10.2.9. A l'article 5.17.3.20, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les termes « les dispositions du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et de ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les termes « les dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets ».

Art. 10.2.10. A l'annexe 2.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets » sont à chaque fois remplacés par les termes « l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets ».2° les termes « matières premières secondaires » sont à chaque fois remplacés par les termes « matières premières telles qu'elles sont mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets » Art.10.2.11. A l'annexe 5.2.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008, les termes « mentionnés à l'annexe 1.2.1. B de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets » sont remplacés par les termes « mentionnés dans l'annexe 2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets » Art. 10.2.12. A l'annexe 5.2.6.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008, les termes « Section 4 du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets » sont remplacés par les termes « Article 4.1.3 à l'article 4.1.5 de la section 4.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets » Section 10.3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23

janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative Art. 10.3.1. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative, la phrase « conformément aux articles 35 et 36 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets » est remplacée par la phrase « conformément à l'article 18 du décret du 23 décembre 1011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets ». Section 10.4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré Art. 10.4.1. A l'article 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005 du 27 janvier 2006, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) pour la déclaration de la production de déchets industriels, mentionnés à l'article 23 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et pour le traitement des déchets importés, mentionnés à l'article 7.4.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets;« .

Art. 10.4.2. A l'article 1, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) déclarer la production de déchets industriels en vertu de l'article 23 du décret du 23 décembre 1011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets; ».

Art. 10.4.3. A l'article 4, premier alinéa, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les termes « l'arrêté Vlarea » sont remplacés par les termes « l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets ».

Art. 10.4.4. A l'annexe 1 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2012, les sous-formulaires « déchets » et « déchets importés par des centres de traitement » sont remplacés par les sous-formulaires « déclaration de déchets pour les producteurs » et « déchets importés par les centres de traitement », qui sont joints en annexe 10.4 à cet arrêté. Section 10.5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

mai 2005 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et aux subventions des centres de récupération Art. 10.5.1. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et aux subventions des centres de récupération, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : 2° le décret : le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;3° VLAREMA : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets;»; 2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° centre de récupération : une personne morale telle que mentionnée à l'article 1.2.1, § 2, du VLAREMA; ».

Art. 10.5.2. A l'article 2 du même arrêté, la phrase « conformément à l'article 14, § 9, du décret » est remplacée par la phrase « conformément à l'article 9, § 2, du décret ».

Art. 10.5.3. A l'article 3, 3° du même arrêté, le point b) est abrogé. Section 10.6. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol Art. 10.6.1. L'article 1, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol est remplacé comme suit : « 7° CMA : Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse, mentionné à l'article 8.2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets. ».

Art. 10.6.2. A l'article 161, § 2, 5° et l'article 168, § 2, 3°, et § 3, 2°, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le terme "décret sur les déchets " est remplacé par le terme »décret sur les matériaux »;2° l'alinéa " L'utilisation des terres excavées dans la zone d'utilisation matériau de construction comme matière première secondaire n'est pas admise.» est abrogé.

Art. 10.6.3. A l'annexe VI du même arrêté, les termes « composés organohalogénés extractibles (EOX) » et le nombre « 10 » sont abrogés. Section 10.7. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 10.7.1. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, du 15 juillet 2011 du 23 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° Décret sur les matériaux : le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets;»; 2° le point 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° VLAREMA : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets;».

Art. 10.7.2. A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, du 19 novembre 2010 et du 28 octobre 2011, un point 15° est ajouté et est énoncé comme suit : « 15° Règlement (UE) n° 333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d'être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ».

Art. 10.7.3. A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 du 19 novembre 2010, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° les membres du personnel, à désigner par le ministre, de la division compétente pour la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets; ».

Art. 10.7.4. A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 du 19 novembre 2010, du 15 juillet 2011, du 23 septembre 2011 et du 28 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le décret sur les matériaux;». 2° un point 20° est ajouté et énoncé comme suit : « 20° Règlement (UE) n° 333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d'être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil. ».

Art. 10.7.5. A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° L'article 12, § 1, du décret sur les matériaux, pour ce qui concerne les zones vulnérables du point de vue spatial, visées à l'article 1.1.2, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant coordination de la législation décrétale relative à l'aménagement du territoire; ».

Art. 10.7.6. L'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 est remplacé par ce qui suit :

Art. 26.§ 1. Les fonctionnaires de surveillance visés à l'article 12, 6°, exercent le contrôle sur l'application du décret sur les matériaux et ses arrêtés d'exécution pour ce qui concerne les aspects suivants : 1° la collecte auprès du et la présentation de déchets ménagers par le particulier, tels qu'organisés par les autorités communales;2° le déroulement des flux de déchets qui relèvent de l'application d'une responsabilité élargie du producteur, à l'exclusion du contrôle sur les dispositions en exécution du décret sur les autorisations écologiques et les dispositions relatives au transport, ou à la collecte, la négociation o le courtage de déchets;3° les dispositions relatives aux objectifs en matière de prévention de déchets et de recyclage parmi lesquelles les dispositions relatives à la responsabilité élargie du producteur, l'établissement de conventions environnementales, les plans de prévention et de gestion de déchets pour certains flux de déchets;4° la remise de déchets de navires;5° le rapportage sur les déchets produits, collectés et traités dans le cadre de l'évaluation de la politique;6° le registre des déchets et des matériaux;7° le respect de plans d'exécution sectoriels tels que visés à l'article 18 du décret sur les matériaux. Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 6°, exercent le contrôle sur l'application de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996. § 2. Les fonctionnaires de surveillance visés à l'article 12, 8°, exercent le contrôle sur l'application de l'article 12 du décret sur les matériaux dans le cadre de la collecte, du transport et du traitement des déchets d'office. ».

Art. 10.7.7. A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° L'article 12, § 1, du décret sur les matériaux, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de catégorie 1 et leurs annexes, tels qu'ils sont définis dans la loi du 28 décembre 1900 relative aux cours d'eau non navigables; ».

Art. 10.7.8. A l'article 29 du même arrêté, remplacé par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 avril 2008 et du 28 octobre 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le décret sur les matériaux, en ce qui concerne l'utilisation des matières premières comme engrais, comme améliorant du sol ou comme sol; ».

Art. 10.7.9. A l'article 30 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le décret sur les matériaux, pour ce qui concerne la sous-section 5.2.3. « Déchets médicaux » de la section 5.2 du VLAREMA; ».

Art. 10.7.10. A l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° article 12, § 1, du décret sur les matériaux pour ce qui concerne les voies publiques et leurs annexes. ».

Art. 10.7.11. A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Article 12, § 1, du décret sur les matériaux, pour ce qui concerne les cours d'eau, les ports et leurs annexes; ».

Art. 10.7.12. A l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Article 12, § 1, du décret sur les matériaux, pour ce qui concerne les voies d'eau non navigables des catégories 2 et 3 et leurs annexes, telles que définies dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables; ».

Art. 10.7.13. A l'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, du 19 novembre 2010 et du 28 octobre 2011, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° articles 11, 12, 13, 23, 25, § 1, articles 39 et 40 du décret sur les matériaux; ».

Art. 10.7.14. A l'article 59 du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° il s'agit d'une violation de l'article 12, § 1 du décret sur les matériaux ».

Art. 10.7.15. A l'article 60 du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° il s'agit d'une violation de l'article 12, § 1 du décret sur les matériaux; ».

Art. 10.7.16. L'annexe VIII au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 et du 19 novembre 2010 est remplacée par l'annexe 10.7, qui est jointe au présent arrêté. Section 10.8. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4

septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés Art. 10.8.1. A l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, les termes « telle que visée à l'article 5.1.2.2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets » sont remplacés par les termes « telle que visée à l'article 6.1.1.6, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets ». CHAPITRE 1 1. - Dispositions transitoires Art. 11.1. Les certificats d'utilité délivrés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et la gestion des déchets sont considérés comme des déclarations de matières premières telles qu'elles sont mentionnées dans le présent arrêté pour le délai qui est fixé dans le certificat d'utilité.

Art. 11.2. Tous les enregistrements en tant que transporteur de déchets délivrés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion de déchets restent valables pendant le délai pour lequel ils ont été accordés et sont repris automatiquement dans le registre des transporteurs enregistrés si le transporteur enregistré dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro de TVA Art. 11.3. § 1. Tous les agréments en tant que transporteur de déchets non dangereux délivrés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets sont considérés comme un enregistrement de collecteur, de commerçant ou d'agent de déchets et sont automatiquement repris dans le registre des collecteurs, commerçants ou agents de déchets si le transporteur agréé dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro de TVA. Le collecteur, commerçant ou agent de déchets enregistré en est informé par l'OVAM. § 2. Tous les agréments en tant que transporteur de déchets dangereux, délivrés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets sont considérés comme un enregistrement de collecteur, commerçant ou agent de déchets et sont repris automatiquement dans le registre des collecteurs, commerçants et agents de déchets enregistrés si le transporteur agréé dispose d'un numéro d'entreprise et d'un numéro de TVA. Ces enregistrements restent valables pour le délai pour lequel l'agrément a été accordé. Si ce délai est inférieur à 18 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est prolongé jusqu'à 18 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les agréments pour les codes PDD sont convertis en enregistrements pour les codes EURAL correspondants. § 3. Pour l'application du système de garantie de qualité, mentionné aux articles 6.1.1.4. et 6.1.1.5, une période transitoire de 12 mois est d'application à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dans les deux ans qui suivent l'expiration de la période de transition, un audit tel que mentionné à l'article 6.1.1.6, devra être effectué par un organisme de contrôle indépendant.

Art. 11.4. § 1. Tous les agréments en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut, délivrés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, à l'exception des agréments qui sont délivrés pour une période inférieure à cinq ans, sont prolongés de plein droit pour une durée déterminée. § 2. Tous les agréments en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut, délivrés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets qui sont accordés sans interruption depuis plus de cinq ans à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ne doivent pas satisfaire à l'obligation stipulée à l'article 5.2.4.7, § 2, 3°.

Art. 11.5. Dans tous les textes de lois qui font référence à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et la gestion des déchets, cette référence doit se comprendre comme une référence au présent arrêté. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales Art. 12.1. L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et du 7 mars 2008, est abrogé.

Art. 12.2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1010, est abrogé.

Art. 12.3. Le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets, à l'exception des articles 7, 76 et de la section 2 du chapitre 5, et le présent arrêté, à l'exception de l'article 6.1.1.4, 1°, deuxième alinéa, deuxième et troisième lignes, entrent en vigueur le 1er juin 2012.

L'article 6.1.1.4, 1°, deuxième et troisième alinéas, entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 12.4. Le ministre qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 février 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'environnement, de la nature de la culture, J. SCHAUVLIEGE

ANNEXES ANNEXE 2.1 LISTE DE DECHETS Introduction 1. Les différents types de déchets dans la liste sont entièrement définis par le code à six chiffres pour les déchets et le code à deux et à quatre chiffres dans les titres et sous-titres des chapitres.Il en résulte qu'un type de déchets peut être recherché comme suit dans la liste : A. Recherchez l'origine du déchet dans les chapitres 01 à 12 inclus ou 17 à 20 inclus et déterminez le code correspondant à six chiffres pour le déchet (à l'exception des codes dans les chapitres se terminant par 99). Remarquez que les activités au sein d'une installation spécifique peuvent figurer dans différents chapitres. Ainsi les déchets d'une usine automobile se trouvent-ils, en fonction de l'étape du processus, au chapitre 12 (déchets de la transformation mécanique et du traitement de surface de métaux), au chapitre 11 (déchets inorganiques métallifères et provenant du traitement et du revêtement de métaux) et au chapitre 08 (déchets résultant de l'utilisation de revêtements).

N.B. : les déchets d'emballages collectés et triés (y compris les mélanges de différents matériaux d'emballages) sont répartis sous la rubrique 15 01 et non 20 01.

B. Si, dans les chapitres 01 à 12 inclus ou 17 à 20 inclus, il n'est pas possible de trouver un code de déchets approprié, il faut rechercher dans les chapitres 13, 14 et 15 pour déterminer le code des déchets.

C. Si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, vous devez déterminer le code des déchets sur la base du chapitre 16.

D. Si les déchets ne peuvent pas davantage être repris au chapitre 16, vous devez utiliser le code « 99 » (déchets non spécifiés ailleurs) dans la partie de la liste qui correspond à l'activité déterminée à la première étape. 2. Au sens de la liste de déchets, on entend par « substance dangereuse » : toute substance qui, conformément à la directive 67/548/CEE, telle que modifiée, est cataloguée ou sera cataloguée comme dangereuse;par « métal lourd », on entend : toute liaison d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain, de même que les métaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient catalogués comme substances dangereuses. 3. Si, du fait d'une référence générale ou spécifique à des substances dangereuses, un déchet est catalogué de dangereux, ce déchet est uniquement dangereux si ces substances sont présentes dans des concentrations telles (c'est-à-dire en pour cent de poids) que le déchet présente une ou plusieurs des propriétés mentionnées à l'article 4.1.3, § 2. En ce qui concerne les points H3 à H8, H10 et H11 inclus, les valeurs limites visées à l'article 4.1.3, § 2, alinéa deux, s'appliquent. Pour les caractéristiques H1, H2, H9 et H12 jusqu'à H15 inclus, l'article 4.1.3, § 2, ne contient actuellement pas de spécifications. 4. Conformément au préambule de la directive 1999/45/CE, où il est stipulé que, pour les alliages, une évaluation plus détaillée s'impose parce qu'il n'est par exemple pas possible de déterminer avec précision leurs propriétés à l'aide des méthodes conventionnelles actuellement disponibles, l'article 4.1.3, § 2, alinéa deux, ne s'applique pas aux alliages purs de métaux (pas pollués par des substances dangereuses). Cela reste le cas dans l'attente de l'exécution d'autres travaux auxquels la Commission et les Etats membres se sont engagés en vue d'une méthode de répartition spécifique pour les alliages. La répartition des déchets expressément mentionnés sur la présente liste reste inchangée. 5. La numérotation de la liste présente des lacunes qui servent à éviter toute confusion avec d'anciennes versions de la liste.Seuls les numéros qui ont exactement la même signification dans les versions actuelles et anciennes portent une numérotation qui a également été utilisée dans les anciennes versions. Tous les nouveaux déchets repris ou ceux qui, par rapport à l'ancienne version, se sont vus attribuer une description modifiée, ont reçu une numérotation qui ne figure pas dans les anciennes versions. Les numérotations issues d'anciennes versions auxquelles une description était associée, qui ne revient plus exactement dans la version actuelle, ont été exclues.

CHAPITRES DE LA LISTE DES DECHETS 1° Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement physique et chimique de minéraux 2° Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse, de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments.3° Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton 4° Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile 5° Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon 6° Déchets provenant de procédés de la chimie inorganique 7° Déchets provenant de procédés de la chimie organique 8° Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), colles, mastics et encres d'impression 9° Déchets provenant de l'industrie photographique 10° Déchets provenant de procédés thermiques 11° Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement de métaux et autres matériaux, et de l'hydrométallurgie des métaux non ferreux 12° Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matières plastiques 13° Huiles et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires figurant aux chapitres 05 et 12) 14° Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08) 15° Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection (non spécifiés ailleurs) 16° Déchets non spécifiés ailleurs dans la liste des déchets 17° Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés) 18° Déchets provenant des soins médiaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restaurant ne provenant pas directement des soins médicaux) 19° Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel 20° Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément LISTE DE DECHETS

01

DECHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES CARRI'RES AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DE MINERAUX

01 01

déchets provenant de l'extraction de minéraux

01 01 01

déchets provenant de l'extraction de minéraux métallifères

01 01 02

déchets provenant de l'extraction de minéraux non métallifères

01 03

déchets provenant de la transformation physique et chimique de minéraux métallifères

01 03 04*

stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure

01 03 05*

autres stériles contenant des substances dangereuses

01 03 06

stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05

01 03 07*

autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique de minéraux métallifères

01 03 08

déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07

01 03 09

boues issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 07

01 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

01 04

déchets provenant de la transformation physique et chimique de minéraux non métallifères

01 04 07*

déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique de minéraux non métallifères

01 04 08

déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 0

01 04 09

déchets de sable et d'argile

01 04 10

déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 11

déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 12

stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage de minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11

01 04 13

déchets provenant de la taille et du sciage de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

01 05

boues de forage et autres déchets de forage

01 05 04

boues et autres déchets de forage contenant de l'eau douce

01 05 05*

boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures

01 05 06*

boues et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses

01 05 07

boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06

01 05 08

boues et autres déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06

01 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

02

DECHETS PROVENANT DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE L'AQUACULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE, DE LA PCHE AINSI QUE DE LA PREPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS

02 01

déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche

02 01 01

boues provenant du lavage et du nettoyage

02 01 02

déchets de tissus animaux

02 01 03

déchets de tissus végétaux

02 01 04

déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages)

02 01 06

fèces, urine et fumier animaux (y compris paille souillée), effluents, collectés séparément et traités ailleurs

02 01 07

déchets provenant de la sylviculture

02 01 08*

déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses

02 01 09

déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08

02 01 10

déchets métalliques

02 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 02

déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale

02 02 01

boues provenant du lavage et du nettoyage

02 02 02

déchets de tissus animaux

02 02 03

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 02 04

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 03

déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses

02 03 01

boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation

02 03 02

déchets d'agents de conservation

02 03 03

déchets de l'extraction aux solvants

02 03 04

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 03 05

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 04

déchets provenant de la transformation du sucre

02 04 01

terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves

02 04 02

carbonate de calcium déclassé ( = écumes de carbonatation)

02 04 03

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 05

déchets provenant de l'industrie des produits laitiers

02 05 01

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 05 02

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 06

déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie

02 06 01

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 06 02

déchets d'agents de conservation

02 06 03

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 07

déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao)

02 07 01

déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières

02 07 02

déchets de la distillation de l'alcool

02 07 03

déchets de traitements chimiques

02 07 04

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 07 05

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

03

DECHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS ET DE LA PRODUCTION DE PANNEAUX ET DE MEUBLES, DE PATE A PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON

03 01

déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles

03 01 01

déchets d'écorce et de liège

03 01 04*

sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses

03 01 05

sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04

03 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

03 02

déchets des produits de protection du bois

03 02 01*

composés organiques non halogénés de protection du bois

03 02 02*

composés organochlorés de protection du bois

03 02 03*

composés organométalliques de protection du bois

03 02 04*

composés inorganiques de protection du bois

03 02 05*

autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses

03 02 99

produits de protection du bois non spécifiés ailleurs

03 03

déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier

03 03 01

déchets d'écorce et de bois

03 03 02

liqueurs vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson)

03 03 05

boues de désencrage provenant du recyclage du papier

03 03 07

refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton

03 03 08

déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage

03 03 09

déchets de boues résiduaires de chaux

03 03 10

refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique

03 03 11

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10

03 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

04

DECHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE ET DU TEXTILE

04 01

déchets provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure

04 01 01

déchets d'écharnage et refentes

04 01 02

résidus de pelanage

04 01 03*

déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide

04 01 04

liqueur de tannage contenant du chrome

04 01 05

liqueur de tannage sans chrome

04 01 06

boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome

04 01 07

boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome

04 01 08

déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome

04 01 09

déchets provenant de l'habillage et des finitions

04 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

04 02

déchets provenant de l'industrie textile

04 02 09

déchets de matériaux composites (textile imprégné, élastomères, plastomères)

04 02 10

déchets organiques issus de produits naturels (par exemple, graisse, cire)

04 02 14*

déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques

04 02 15

déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14

04 02 16*

teintures et pigments contenant des substances dangereuses

04 02 17

teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16

04 02 19*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

04 02 20

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19

04 02 21

déchets de fibres textiles non ouvrées

04 02 22

déchets de fibres textiles ouvrées

04 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

05

DECHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PETROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON

05 01

déchets provenant du raffinage du pétrole

05 01 02*

boues de dessalage

05 01 03*

boues de fond de cuves

05 01 04*

boues d'alkyles acides

05 01 05*

hydrocarbures accidentellement répandus

05 01 06*

boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements

05 01 07*

goudrons acides

05 01 08*

autres goudrons

05 01 09*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

05 01 10

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09

05 01 11*

déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases

05 01 12*

hydrocarbures contenant des acides

05 01 13

boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières

05 01 14

déchets provenant des colonnes de refroidissement

05 01 15*

argiles de filtration usées

05 01 16

déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole

05 01 17

mélanges bitumineux

05 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

05 06

déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon

05 06 01*

goudrons acides

05 06 03*

autres goudrons

05 06 04

déchets provenant des colonnes de refroidissement

05 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

05 07

déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel

05 07 01*

déchets contenant du mercure

05 07 02

déchets contenant du soufre

05 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

06

DECHETS DES PROCEDES DE LA CHIMIE MINERALE

06 01

déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) d'acides

06 01 01*

acide sulfurique et acide sulfureux

06 01 02*

acide chlorhydrique

06 01 03*

acide fluorhydrique

06 01 04*

acide phosphorique et acide phosphoreux

06 01 05*

acide nitrique et acide nitreux

06 01 06*

autres acides

06 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 02

déchets provenant de la FFDU de bases

06 02 01*

hydroxyde de calcium

06 02 03*

hydroxyde d'ammonium

06 02 04*

hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium

06 02 05*

autres bases

06 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 03

déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques

06 03 11*

sels solides et solutions contenant des cyanures

06 03 13*

sels solides et solutions contenant des métaux lourds

06 03 14

sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13

06 03 15*

oxydes métalliques contenant des métaux lourds

06 03 16

oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15

06 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 04

déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03

06 04 03*

déchets contenant de l'arsenic

06 04 04*

déchets contenant du mercure

06 04 05*

déchets contenant d'autres métaux lourds

06 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 05

boues provenant du traitement in situ des effluents

06 05 02*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

06 05 03

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02

06 06

déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre, de la chimie du soufre et des procédés de désulfuration

06 06 02*

déchets contenant des sulfures dangereux

06 06 03

déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02

06 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 07

déchets provenant de la FFDU d'halogènes et de la chimie des halogènes

06 07 01*

déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse

06 07 02*

déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore

06 07 03*

boues de sulfate de baryum contenant du mercure

06 07 04*

solutions et acides, par exemple, acide de contact

06 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 08

déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium

06 08 02*

déchets contenant des chlorosilanes dangereux

06 08 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 09

déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la chimie du phosphore

06 09 02

scories phosphoriques

06 09 03*

déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances

06 09 04

déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03

06 09 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 10

déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de l'azote, de la chimie de l'azote et de la production d'engrais

06 10 02*

déchets contenant des substances dangereuses

06 10 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 11

déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants

06 11 01

déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de titane

06 11 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 13

déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs

06 13 01*

produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides

06 13 02*

charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02)

06 13 03

noir de carbone

06 13 04*

déchets provenant de la transformation de l'amiante

06 13 05*

suie

06 13 99

déchets non spécifiés ailleurs

07

DECHETS DES PROCEDES DE LA CHIMIE ORGANIQUE

07 01

déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits organiques de base

07 01 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 01 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 01 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 01 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 01 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 01 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 01 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 01 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 01 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11

07 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 02

déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques

07 02 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 02 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 02 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 02 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 02 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 02 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 02 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 02 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 02 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11

07 02 13

déchets plastiques

07 02 14*

déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses

07 02 15

déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14

07 02 16*

déchets contenant des silicones dangereuses

07 02 17

déchets contenant des silicones autres que celles visées à la rubrique 07 02 16

07 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 03

déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf section 06 11)

07 03 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 03 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 03 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 03 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 03 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 03 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 03 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 03 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 03 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11

07 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 04

déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides

07 04 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 04 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 04 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 04 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 04 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 04 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 04 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 04 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 04 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11

07 04 13*

déchets solides contenant des substances dangereuses

07 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 05

déchets provenant de la FFDU de produits pharmaceutiques

07 05 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 05 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 05 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 05 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 05 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 05 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 05 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 05 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 05 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11

07 05 13*

déchets solides contenant des substances dangereuses

07 05 14

déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13

07 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 06

déchets provenant de la FFDU de corps gras, lubrifiants, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques

07 06 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 06 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 06 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 06 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 06 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 06 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 06 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 06 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 06 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11

07 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 07

déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs

07 07 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 07 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 07 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 07 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 07 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 07 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 07 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 07 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 07 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11

07 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

08

DECHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET EMAUX VITRIFIES), COLLES, MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION

08 01

déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et de vernis

08 01 11*

déchets de peintures et de vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 01 12

déchets de peintures et de vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11

08 01 13*

boues provenant de peintures ou de vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 01 14

boues provenant de peintures ou de vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13

08 01 15*

boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 01 16

boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15

08 01 17*

déchets provenant du décapage de peintures et de vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 01 18

déchets provenant du décapage de peintures et de vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17

08 01 19*

suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 01 20

suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19

08 01 21*

déchets de décapants de peintures ou de vernis

08 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 02

déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris des matériaux céramiques)

08 02 01

déchets de produits de revêtement en poudre

08 02 02

boues aqueuses contenant des matériaux céramiques

08 02 03

suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques

08 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 03

déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression

08 03 07

boues aqueuses contenant de l'encre

08 03 08

déchets liquides aqueux contenant de l'encre

08 03 12*

déchets d'encres contenant des substances dangereuses

08 03 13

déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12

08 03 14*

déchets d'encres contenant des substances dangereuses

08 03 15

boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14

08 03 16*

déchets de solutions de morsure

08 03 17*

déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses

08 03 18

déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17

08 03 19*

huiles dispersées

08 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 04

déchets provenant de la FFDU de colles et de mastics (y compris des produits d'étanchéité)

08 04 09*

déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 10

déchets de colles et de mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09

08 04 11*

boues de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 12

boues de colles et de mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11

08 04 13*

boues aqueuses contenant des colles ou des mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 14

boues aqueuses contenant des colles ou des mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13

08 04 15*

déchets liquides aqueux contenant des colles ou des mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 16

boues aqueuses contenant des colles ou des mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 15

08 04 17*

huile de résine

08 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 05

déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08

08 05 01*

déchets d'isocyanates

09

DECHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE

09 01

déchets provenant de l'industrie photographique

09 01 01*

bains de développement aqueux contenant un activateur

09 01 02*

bains de développement aqueux pour plaques offset

09 01 03*

bains de développement contenant des solvants

09 01 04*

bains de fixation

09 01 05*

bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation

09 01 06*

déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques

09 01 07

pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent

09 01 08

pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent

09 01 10

appareils photographiques à usage unique sans piles

09 01 11*

appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03

09 01 12

appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11

09 01 13*

déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l'argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06

09 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

10

DECHETS PROVENANT DE PROCEDES THERMIQUES

10 01

déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)

10 01 01

mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04)

10 01 02

cendres volantes de charbon

10 01 03

cendres volantes de tourbe et de bois non traité

10 01 04*

cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures

10 01 05

déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée

10 01 07

boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée

10 01 09*

acide sulfurique

10 01 13*

cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles

10 01 14*

mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses

10 01 15

mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14

10 01 16*

cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses

10 01 17

cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16

10 01 18*

déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses

10 01 19

déchets provenant de l'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05, 10 01 07 et 10 01 18

10 01 20*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

10 01 21

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20

10 01 22*

boues aqueuses provenant du nettoyage de chaudières contenant des substances dangereuses

10 01 23

boues aqueuses provenant du nettoyage de chaudières autres que celles visées à la rubrique 10 01 22

10 01 24

sables provenant de lits fluidisés

10 01 25

déchets provenant du stockage et de la préparation de combustibles de centrales électriques à charbon

10 01 26

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement

10 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 02

déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier

10 02 01

déchets de laitiers de hauts fourneaux et d'aciéries

10 02 02

laitiers non traités

10 02 07*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 02 08

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07

10 02 10

battitures de laminoir

10 02 11*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 02 12

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11

10 02 13*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 02 14

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 13

10 02 15

autres boues et gâteaux de filtration

10 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 03

déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium

10 03 02

déchets d'anodes

10 03 04*

scories provenant de la production primaire

10 03 05

déchets d'alumine

10 03 08*

scories salées de production secondaire

10 03 09*

crasses noires de production secondaire

10 03 15*

écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses

10 03 16

écumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15

10 03 17*

déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes

10 03 18

déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17

10 03 19*

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 20

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 03 19

10 03 21*

autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses

10 03 22

autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21

10 03 23*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 24

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23

10 03 25*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 26

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25

10 03 27*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 03 28

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27

10 03 29*

déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses

10 03 30

déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29

10 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 04

déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

10 04 01*

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 04 02*

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 04 03*

arséniate de calcium

10 04 04*

poussières de filtration des fumées

10 04 05*

autres fines et poussières

10 04 06*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 04 07*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 04 09*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 04 10

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09

10 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 05

déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

10 05 01

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 05 03*

poussières de filtration des fumées

10 05 04

autres fines et poussières

10 05 05*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 05 06*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 05 08*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 05 09

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08

10 05 10*

crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses

10 05 11

crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10

10 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 06

déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

10 06 01

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 06 02

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 06 03*

poussières de filtration des fumées

10 06 04

autres fines et poussières

10 06 06*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 06 07*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 06 09*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 06 10

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09

10 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 07

déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine

10 07 01

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 07 02

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 07 03

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 07 04

autres fines et poussières

10 07 05

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 07 07*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 07 08

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07

10 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 08

déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux

10 08 04

fines et poussières

10 08 08*

scories salées provenant de la production primaire et secondaire

10 08 09

autres scories

10 08 10*

crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses

10 08 11

crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10

10 08 12*

déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes

10 08 13

déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 08 12

10 08 14

déchets d'anodes

10 08 15*

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 08 16

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15

10 08 17*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 08 18

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17

10 08 19*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 08 20

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19

10 08 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 09

déchets de fonderie de métaux ferreux

10 09 03

laitiers de four de fonderie

10 09 05*

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses

10 09 06

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05

10 09 07*

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses

10 09 08

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07

10 09 09*

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 09 10

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 19

10 09 11*

autres fines contenant des substances dangereuses

10 09 12

autres fines non visées à la rubrique 10 09 11

10 09 13*

déchets de liants contenant des substances dangereuses

10 09 14

déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13

10 09 15*

révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses

10 09 16

révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15

10 09 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 10

déchets de fonderie de métaux non ferreux

10 10 03

laitiers de four de fonderie

10 10 05*

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses

10 10 06

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05

10 10 07*

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses

10 10 08

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07

10 10 09*

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 10 10

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09

10 10 11*

autres fines contenant des substances dangereuses

10 10 12

autres fines non visées à la rubrique 10 10 11

10 10 13*

déchets de liants contenant des substances dangereuses

10 10 14

déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13

10 10 15*

révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses

10 10 16

révélateurs de criques usagés autres que ceux visés à la rubrique 10 10 15

10 10 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 11

déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers

10 11 03

déchets de matériaux à base de fibre de verre

10 11 05

fines et poussières

10 11 09*

déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses

10 11 10

déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09

10 11 11*

petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple, tubes cathodiques)

10 11 12

déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11

10 11 13*

boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses

10 11 14

boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la rubrique

10 11 15*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 11 16

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15

10 11 17*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 11 18

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17

10 11 19*

déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

10 11 20

déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19

10 11 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 12

déchets provenant de la fabrication de produits en céramique, briques, carrelages et matériaux de construction

10 12 01

déchets de préparation avant cuisson

10 12 03

fines et poussières

10 12 05

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 12 06

moules déclassés

10 12 08

déchets de produits en céramique, briques, carrelages et matériaux de construction (après cuisson)

10 12 09*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 12 10

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09

10 12 11*

déchets de glaçure contenant des métaux lourds

10 12 12

déchets de glaçure autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11

10 12 13

boues provenant du traitement in situ des effluents

10 12 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 13

déchets provenant de la fabrication de ciment, de chaux (vive) et de plâtre et d'articles et produits dérivés

10 13 01

déchets de préparation avant cuisson

10 13 04

déchets de calcination et d'hydratation de la chaux

10 13 06

fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13)

10 13 07

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 13 09*

déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante

10 13 10

déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09

10 13 11

déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10

10 13 12*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 13 13

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 13 12

10 13 14

déchets et boues de béton

10 13 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 14

déchets des crématoires

10 14 01*

déchets provenant de l'épuration des fumées contenant du mercure

11

DECHETS PROVENANT DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE ET DU REVETEMENT DES METAUX ET AUTRES MATERIAUX, ET DE L'HYDROMETALLURGIE DES METAUX NON FERREUX

11 01

déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux (par exemple, procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d'anodisation)

11 01 05*

acides de décapage

11 01 06*

acides non spécifiés ailleurs

11 01 07*

bases de décapage

11 01 08*

boues de phosphatation

11 01 09*

boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses

11 01 10

boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09

11 01 11*

liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses

11 01 12

liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11

11 01 13*

déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses

11 01 14

déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13

11 01 15*

éluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d'échange d'ions contenant des substances dangereuses

11 01 16*

résines échangeuses d'ions saturées ou usées

11 01 98*

autres déchets contenant des substances dangereuses

11 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

11 02

déchets provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux

11 02 02*

boues provenant de l'hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite)

11 02 03

déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse

11 02 05*

déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses

11 02 06

déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés à la rubrique 11 02 05

11 02 07*

autres déchets contenant des substances dangereuses

11 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

11 03

boues et solides provenant de la trempe

11 03 01*

déchets cyanurés

11 03 02*

autres déchets

11 05

déchets provenant de la galvanisation à chaud

11 05 01

mattes

11 05 02

cendres de zinc

11 05 03*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

11 05 04*

flux utilisé

11 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

12

DECHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET MECANIQUE DE SURFACE DES METAUX ET MATIERES PLASTIQUES

12 01

déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matières plastiques

12 01 01

limaille et chutes de métaux ferreux

12 01 02

fines et poussières de métaux ferreux

12 01 03

limaille et chutes de métaux non ferreux

12 01 04

fines et poussières de métaux non ferreux

12 01 05

déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage

12 01 06*

huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions)

12 01 07*

huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions)

12 01 08*

émulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes

12 01 09*

émulsions et solutions d'usinage sans halogènes

12 01 10*

huiles d'usinage de synthèse

12 01 12*

déchets de cires et de graisses

12 01 13

déchets de soudure

12 01 14*

boues d'usinage contenant des substances dangereuses

12 01 15

boues d'usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14

12 01 16*

déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses

12 01 17

déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16

12 01 18*

boues métalliques (provenant du meulage, de l'affûtage et de l'abrasion) contenant des hydrocarbures

12 01 19*

huiles d'usinage facilement biodégradables

12 01 20*

déchets d'outils de meulage et de matériaux de meulage contenant des substances dangereuses

12 01 21

déchets d'outils de meulage et de matériaux de meulage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20

12 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

12 03

déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf chapitre 11)

12 03 01*

liquides aqueux de nettoyage

12 03 02*

déchets du dégraissage à la vapeur

13

HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGES (SAUF HUILES ALIMENTAIRES ET HUILES FIGURANT AUX CHAPITRES 05, 12 ET 19)

13 01

huiles hydrauliques usagées

13 01 01*

huiles hydrauliques contenant des PCB

13 01 04*

autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions)

13 01 05*

huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)

13 01 09*

huiles hydrauliques chlorées à base minérale

13 01 10*

huiles hydrauliques non chlorées à base minérale

13 01 11*

huiles hydrauliques synthétiques

13 01 12*

huiles hydrauliques facilement biodégradables

13 01 13*

autres huiles hydrauliques

13 02

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées

13 02 04*

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale

13 02 05*

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale

13 02 06*

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques

13 02 07*

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables

13 02 08*

autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification

13 03

huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés

13 03 01*

huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB

13 03 06*

huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01

13 03 07*

huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale

13 03 08*

huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques

13 03 09*

huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables

13 03 10*

autres huiles isolantes et fluides caloporteurs

13 04

hydrocarbures de fond de cale

13 04 01*

hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale

13 04 02*

hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles

13 04 03*

hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation

13 05

contenu de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 01*

déchets solides provenant de désableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 02*

boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 03*

boues provenant de déshuileurs

13 05 06*

hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 07*

eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 08*

mélanges de déchets provenant de désableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures

13 07

combustibles liquides usagés

13 07 01*

fuel oil et diesel

13 07 02*

essence

13 07 03*

autres combustibles (y compris mélanges)

13 08

huiles usagées non spécifiées ailleurs

13 08 01*

boues ou émulsions de dessalage

13 08 02*

autres émulsions

13 08 99*

déchets non spécifiés ailleurs

14

DECHETS DE SOLVANTS ORGANIQUES, D'AGENTS REFRIGERANTS ET PROPULSEURS (SAUF CHAPITRES 07 ET 08)

14 06

déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques

14 06 01*

chlorofluorocarbones, HCFC, HFC

14 06 02*

autres solvants et mélanges de solvants halogénés

14 06 03*

autres solvants et mélanges de solvants

14 06 04*

boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés

14 06 05*

boues ou déchets solides contenant d'autres solvants

15

EMBALLAGES ET DECHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATERIAUX FILTRANTS ET VTEMENTS DE PROTECTION (NON SPECIFIES AILLEURS)

15 01

emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément)

15 01 01

emballages en papier/carton

15 01 02

emballages en matières plastiques

15 01 03

emballages en bois

15 01 04

emballages métalliques

15 01 05

emballages composites

15 01 06

emballages en mélange

15 01 07

emballages en verre

15 01 09

emballages textiles

15 01 10*

emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

15 01 11*

emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple, amiante), y compris des conteneurs à pression vides

15 02

absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection

15 02 02*

absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses

15 02 03

absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02

16

DECHETS NON DECRITS AILLEURS SUR LA LISTE

16 01

véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14, et sections 16 06 et 16 08)

16 01 03

pneus hors d'usage

16 01 04*

véhicules hors d'usage

16 01 06

véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux

16 01 07*

filtres à huile

16 01 08*

composants contenant du mercure

16 01 09*

composants contenant des PCB

16 01 10*

composants explosifs (par exemple, coussins gonflables de sécurité)

16 01 11*

patins de freins contenant de l'amiante

16 01 12

patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11

16 01 13*

liquides de frein

16 01 14*

antigels contenant des substances dangereuses

16 01 15

antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14

16 01 16

réservoirs de gaz liquéfié

16 01 17

métaux ferreux

16 01 18

métaux non ferreux

16 01 19

matières plastiques

16 01 20

verre

16 01 21*

composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11, 16 01 13 et 16 01 14

16 01 22

composants non spécifiés ailleurs

16 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

16 02

déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques

16 02 09*

transformateurs et accumulateurs contenant des PCB

16 02 10*

équipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09

16 02 11*

équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC et/ou des HFC

16 02 12*

équipements mis au rebut contenant de l'amiante libre

16 02 13*

équipements mis au rebut contenant des composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12

16 02 14

équipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13

16 02 15*

composants dangereux retirés des équipements mis au rebut

16 02 16

composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15

16 03

loupés de fabrication et produits non utilisés

16 03 03*

déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses

16 03 04

déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03

16 03 05*

déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses

16 03 06

déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05

16 04

déchets d'explosifs

16 04 01*

déchets de munitions

16 04 02*

déchets de feux d'artifice

16 04 03*

autres déchets d'explosifs

16 05

gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut

16 05 04*

gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses

16 05 05

gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04

16 05 06*

produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire

16 05 07*

produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut

16 05 08*

produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut

16 05 09

produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08

16 06

piles et accumulateurs

16 06 01*

accumulateurs au plomb

16 06 02*

accumulateurs Ni-Cd

16 06 03*

piles contenant du mercure

16 06 04

piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03)

16 06 05

autres piles et accumulateurs

16 06 06*

électrolyte de piles et d'accumulateurs collectés séparément

16 07

déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de stockage et de transport (sauf chapitres 05 et 13)

16 07 08*

déchet contenant des hydrocarbures

16 07 09*

déchets contenant d'autres substances dangereuses

16 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

16 08

catalyseurs usés

16 08 01

catalyseurs usés contenant de l'or, de l'argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de l'iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07)

16 08 02*

catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition dangereux

16 08 03

catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non spécifiés ailleurs

16 08 04

catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07)

16 08 05*

catalyseurs usés contenant de l'acide phosphorique

16 08 06*

liquides usés employés comme catalyseurs

16 08 07*

catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses

16 09

substances oxydantes

16 09 01*

permanganates, par exemple, permanganate de potassium

16 09 02*

chromates, par exemple, chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium

16 09 03*

peroxydes, par exemple, peroxyde d'hydrogène

16 09 04*

substances oxydantes non spécifiées ailleurs

16 10

déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site

16 10 01*

déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses

16 10 02

déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01

16 10 03*

concentrés aqueux contenant des substances dangereuses

16 10 04

concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03

16 11

déchets de revêtements de fours et réfractaires

16 11 01*

revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

16 11 02

revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01

16 11 03*

autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

16 11 04

autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques non visés à la rubrique 16 11 03

16 11 05*

revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses

16 11 06

revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05

17

DECHETS DE CONSTRUCTION ET DE DEMOLITION (Y COMPRIS DEBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINES)

17 01

béton, briques, tuiles et céramiques

17 01 01

béton

17 01 02

briques

17 01 03

tuiles et céramiques

17 01 06*

mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses

17 01 07

mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06

17 02

bois, verre et matières plastiques

17 02 01

bois

17 02 02

verre

17 02 03

matières plastiques

17 02 04*

bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances

17 03

mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés

17 03 01*

mélanges bitumineux contenant du goudron

17 03 02

mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01

17 03 03*

goudron et produits goudronnés

17 04

métaux (y compris leurs alliages)

17 04 01

cuivre, bronze, laiton

17 04 02

Aluminium

17 04 03

Plomb

17 04 04

Zinc

17 04 05

fer et acier

17 04 06

Etain

17 04 07

métaux en mélange

17 04 09*

déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses

17 04 10*

câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses

17 04 11

câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10

17 05

terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage

17 05 03*

terres et cailloux contenant des substances dangereuses

17 05 04

terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03

17 05 05*

boues de dragage contenant des substances dangereuses

17 05 06

boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05

17 05 07*

ballast de voie contenant des substances dangereuses

17 05 08

ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07

17 06

matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante

17 06 01*

matériaux d'isolation contenant de l'amiante

17 06 03*

autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des substances dangereuses

17 06 04

matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03

17 06 05*

matériaux de construction contenant de l'amiante

17 08

matériaux de construction à base de gypse

17 08 01*

matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses

17 08 02

matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01

17 09

autres déchets de construction et de démolition

17 09 01*

déchets de construction et de démolition contenant du mercure

17 09 02*

déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple, mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs contenant des PCB)

17 09 03*

autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses

17 09 04

déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03

18

DECHETS PROVENANT DES SOINS MEDICAUX OU VETERINAIRES ET/OU DE LA RECHERCHE ASSOCIEE (sauf déchets de cuisine et de restaurant ne provenant pas directement des soins médicaux)

18 01

déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme

18 01 01

objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03)

18 01 02

déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf rubrique 18 01 03)

18 01 03*

déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection

18 01 04

déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes)

18 01 06*

produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses

18 01 07

produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06

18 01 08*

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

18 01 09

médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08

18 01 10*

déchets d'amalgame dentaire

18 02

déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux

18 02 01

objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02)

18 02 02*

déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection

18 02 03

déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection

18 02 05*

produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses

18 02 06

produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05

18 02 07*

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

18 02 08

médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07

19

DECHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DECHETS, DES STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES HORS SITE ET DE LA PREPARATION D'EAU DESTINEE ÷ LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU ÷ USAGE INDUSTRIEL

19 01

déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets

19 01 02

déchets de déferraillage des mâchefers

19 01 05*

gâteau de filtration provenant de l'épuration des fumées

19 01 06*

déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux

19 01 07*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

19 01 10*

charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées

19 01 11*

mâchefers et scories contenant des substances dangereuses

19 01 12

mâchefers et scories autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11

19 01 13*

cendres volantes contenant des substances dangereuses

19 01 14

cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13

19 01 15*

cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses

19 01 16

cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15

19 01 17*

déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses

19 01 18

déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17

19 01 19

sables provenant de lits fluidisés

19 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 02

déchets provenant des traitements physico-chimiques des déchets (notamment, déchromatation, décyanuration, neutralisation)

19 02 03

déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux

19 02 04*

déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux

19 02 05*

boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances dangereuses

19 02 06

boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées à la rubrique 19 02 05

19 02 07*

hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation

19 02 08*

déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses

19 02 09*

déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses

19 02 10

déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09

19 02 11*

autres déchets contenant des substances dangereuses

19 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 03

déchets stabilisés/solidifiés

19 03 04*

déchets catalogués comme dangereux, partiellement stabilisés

19 03 05

déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04

19 03 06*

déchets catalogués comme dangereux, solidifiés

19 03 07

déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06

19 04

déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

19 04 01

déchets vitrifiés

19 04 02*

cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

19 04 03*

phase solide non vitrifiée

19 04 04

déchets liquides aqueux provenant de la trempe de déchets vitrifiés

19 05

déchet du traitement anaérobie de déchets solides

19 05 01

fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés

19 05 02

fraction non compostée des déchets animaux et végétaux

19 05 03

compost déclassé

19 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 06

déchets provenant du traitement anaérobie de déchets solides

19 06 03

liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux

19 06 04

digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux

19 06 05

liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux

19 06 06

digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux

19 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 07

lixiviats de décharges

19 07 02*

lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses

19 07 03

lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02

19 08

déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs

19 08 01

déchets de dégrillage

19 08 02

déchets de dessablage

19 08 05

boues provenant du traitement des eaux usées urbaines

19 08 06*

résines échangeuses d'ions saturées ou usées

19 08 07*

solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions

19 08 08*

déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds

19 08 09

mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant uniquement des huiles et graisses alimentaires

19 08 10*

mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09

19 08 11*

boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles

19 08 12

boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11

19 08 13*

boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles

19 08 14

boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13

19 08 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 09

déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel

19 09 01

déchets solides de première filtration et de dégrillage

19 09 02

boues de clarification de l'eau

19 09 03

boues de décarbonatation

19 09 04

charbon actif usé

19 09 05

résines échangeuses d'ions saturées ou usées

19 09 06

solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions

19 09 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 10

déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux

19 10 01

déchets de fer et d'acier

19 10 02

déchets de métaux non ferreux

19 10 03*

fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses

19 10 04

fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03

19 10 05*

autres fractions contenant des substances dangereuses

19 10 06

autres fractions que celles visées à la rubrique 19 10 05

19 11

déchets provenant de la régénération de l'huile

19 11 01*

argiles de filtration usées

19 11 02*

goudrons acides

19 11 03*

déchets liquides aqueux

19 11 04*

déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases

19 11 05*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

19 11 06

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05

19 11 07*

déchets provenant de l'épuration des gaz de combustion

19 11 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 12

déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs

19 12 01

papier et carton

19 12 02

métaux ferreux

19 12 03

métaux non ferreux

19 12 04

matières plastiques et caoutchouc

19 12 05

verre

19 12 06*

bois contenant des substances dangereuses

19 12 07

bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06

19 12 08

textiles

19 12 09

minéraux (par exemple, sable, cailloux)

19 12 10

déchets combustibles (combustible issu de déchets)

19 12 11*

autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses

19 12 12

autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11

19 13

déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines

19 13 01*

déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses

19 13 02

déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 12

19 13 03*

boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses

19 13 04

boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03

19 13 05*

boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses

19 13 06

boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05

19 13 07*

déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses

19 13 08

déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07

20

DECHETS MUNICIPAUX (DECHETS MENAGERS ET DECHETS ASSIMILES PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTEES SEPAREMENT

20 01

fractions collectées séparément (sauf section 15 01)

20 01 01

papier et carton

20 01 02

verre

20 01 08

déchets de cuisine et de cantine biodégradables

20 01 10

vêtements

20 01 11

textiles

20 01 13*

solvants

20 01 14*

acides

20 01 15*

déchets basiques

20 01 17*

produits chimiques de la photographie

20 01 19*

pesticides

20 01 21*

tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure

20 01 23*

équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones

20 01 25

huiles et matières grasses alimentaires

20 01 26*

huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25

20 01 27*

peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses

20 01 28

peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27

20 01 29*

détergents contenant des substances dangereuses

20 01 30

détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29

20 01 31*

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

20 01 32

médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31

20 01 33*

piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles et accumulateurs

20 01 34

piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33

20 01 35*

équipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23

20 01 36

équipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35

20 01 37*

bois contenant des substances dangereuses

20 01 38

bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37

20 01 39

matières plastiques

20 01 40

métaux

20 01 41

déchets provenant du ramonage de cheminée

20 01 99

autres fractions non spécifiées ailleurs

20 02

déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière)

20 02 01

déchets biodégradables

20 02 02

terres et pierres

20 02 03

autres déchets non biodégradables

20 03

autres déchets municipaux

20 03 01

déchets municipaux en mélange

20 03 02

déchets de marchés

20 03 03

déchets de nettoyage des rues

20 03 04

boues de fosses septiques

20 03 06

déchets provenant du nettoyage des égouts

20 03 07

déchets encombrants

20 03 99

déchets municipaux non spécifiés ailleurs


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. Bruxelles, le 17 février 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

ANNEXE 2.2 LISTE DES MATERIAUX QUI, CONFORMEMENT AU CHAPITRE 2, ENTRENT EN CONSIDERATION POUR UNE UTILISATION COMME MATIERES PREMIERES Section 1

Matières premières pour une utilisation comme engrais ou améliorant de sol

MATIERE PREMIERE VISEE

ORIGINE ET DESCRIPTION

CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION

Ecume de carbonatation de sucreries

sucrerie obtenue lors du raffinage du sucre et qui se compose principalement de carbonate de calcium, de substances organiques et d'eau

article 2.3.1.1

Cendre de chaux

brûlage de roche calcaire reste de cendre ayant comme composant principal de l'oxyde de calcium et éventuellement de l'hydroxyde de calcium et du carbonate de calcium

article 2.3.1.1

Sulfate de calcium

obtenu lors de la production de phosphore et/ou d'acide citrique et qui contient du sulfate de calcium hydraté

article 2.3.1.1

Compost de champignon récolté

champignonnière milieu de culture organique qui subsiste après l'élevage de champignons

article 2.3.1.1

Compost d'écorce d'arbre

établissement autorisé pour le compostage de déchets d'écorce provenant de l'écorçage des arbres

article 2.3.1.1

Vinasse, extrait de vinasse, potasse de vinasse et vinasse de chicorée

fabrique de levure résidu sirupeux provenant de la mélasse fermentée, extrait obtenu à l'aide de la vinasse par ajout de sulfate d'ammonium ou obtenu pendant la production d'inuline

article 2.3.1.1

Substances d'origine animale autorisées conformément à la législation en matière de produits secondaires animaux

établissement agréé ou enregistré de produits secondaires animaux ou de produits dérivés tels que définis dans le Règlement (CE) n° 1069/2009 et autres substances d'origine animale

article 2.3.1.1

Déchets de cacao, de tabac et de café séché

industrie des denrées de luxe obtenus lors du traitement des fèves de cacao, des graines de café et du tabac et lors de la préparation de la théobromine des déchets de cacao avec ajout de chaux

article 2.3.1.1

Sel double déposé de sulfate de potassium et de sulfate de calcium (en cas d'ajout d'un sel de magnésium complété de la mention « avec du sel de magnésium »)

production industrielle d'acide citrique obtenu par rinçage de l'acide citrique

article 2.3.1.1

Farine de tourteau de lin

extraction d'huiles végétales obtenue par extraction de l'huile par pression des graines oléagineuses

article 2.3.1.1

Germes de malte

malterie

article 2.3.1.1

Boues d'épuration traitées

voir article 1.2.1, § 2, 7°

articles 2.3.1.1, 2.3.1.2 certificat d'utilité obligatoire

Boues calcaires

traitement des eaux obtenues lors de la préparation d'eau potable ou d'eau de processus à partir d'eau à l'état naturel

article 2.3.1.1

Compost vert et LFJ

établissement autorisé pour le compostage ou la fermentation des légumes, des fruits, des déchets de jardin (LFJ), avec maximum 25 % de déchets industriels organiques et biologiques ou de déchets organiques provenant des jardins, des jardins publics, des parcs et des accotements

articles 2.3.1.1 et 2.3.1.3

Compost ou digestat de déchets industriels organiques et biologiques

établissement autorisé pour le compostage ou la fermentation des déchets industriels organiques et biologiques en combinaison ou non avec des engrais animaux

articles 2.3.1.1 et 2.3.1.3

Tourteau de filtre

industrie alimentaire obtenu lors de la filtration de produits alimentaires sur des filtres anorganiques (terre à diatomées, perlite, argiles de filtration usées...)

article 2.3.1.1

Protéine hydrolisée pour engrais

production d'arômes obtenue par l'hydrolyse des protéines

article 2.3.1.1

Boue provenant du travail de la pierre naturelle

obtenue par le sciage, l'aiguisage et le polissage de la pierre naturelle calcaire

article 2.3.1.1

Tourteau de filtre de la fermentation

industrie de la fermentation obtenu lors de la fermentation

article 2.3.1.1 certificat d'utilité obligatoire

Liqueur-mère de potassium

production de méthionine substance liquide dans laquelle le potassium se présente sous forme de carbonate et de bicarbonate de potassium

article 2.3.1.1

Solution contenant du chlorure d'ammonium

production de glycine obtenue lors de la préparation de l'acide aminé glycine

article 2.3.1.1

Laitiers d'acier moulus

industrie de l'acier phosphates de silicium de calcium provenant du traitement de la fonte

article 2.3.1.1

Restes alimentaires anorganiques et riches en chaux séchés et moulus

provenant d'un établissement de traitement autorisé des coquilles d'oeuf, des crustacés rassemblés sélectivement

article 2.3.1.1

Lin, céréales

industrie du lin, industrie céréalière

article 2.3.1.1

Engrais

provenant d'animaux qui ne sont pas considérés comme bétail suivant le décret sur les engrais, et ne provenant pas d'animaux de laboratoire

article 2.3.1.1

Solution de sulfate d'ammonium

réaction avec de l'air contenant de l'ammoniaque dans un dispositif de lavage d'air acide

article 2.3.1.1

Courant de purge

eau potable excédentaire provenant de la culture de plantes dans des milieux de culture, qui ne peut pas être réutilisée comme eau potable

article 2.3.1.1


Section 2

Utilisation comme matériau de construction

MATIERE PREMIERE VISEE

ORIGINE ET DESCRIPTION

CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION

Laitiers cassés et / ou calibrés et / ou triés ou prétraités, cendres ou autres déchets pierreux

provenant de l'industrie des ferreux, de l'industrie des non-ferreux, de la fabrication de produits minéraux non métalliques

article 2.3.2.1 certificat d'utilité obligatoire

Laitiers ou cendres cassés et / ou calibrés et / ou triés ou prétraités

provenant des processus de combustion des déchets

article 2.3.2.1 certificat d'utilité obligatoire

Cendres volantes et cendres de sol

provenant de processus de combustion

article 2.3.2.1 certificat d'utilité obligatoire

Granulats de béton

obtenus lors de travaux de démolition et de broyage de routes

article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel

Gravats recyclés

provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition

article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 seulement dans des travaux hydrauliques pour les gabions et les enrochements matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel

Granulats de bétons, granulats de maçonnerie, granulats de gravats et granulats d'asphalte

provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition

article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel

Sable de concassage d'asphalte, sable tamisé et sable de crible

provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition

article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel

Granulats de tamisage

provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition

article 2.3.2.1 matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel

Déchets de brique et / ou de béton lavés triés

provenant d'installations agréées pour le nettoyage des matériaux pollués

article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 certificat d'utilité obligatoire

Terre de vidange

provenant de l'excavation et/ou de l'élargissement et/ou de l'entretien d'eaux de surface comme cela est déterminé dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrale de l'eau et qui ne relève de la définition de terre de dragage

article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 certificat d'utilité obligatoire

Terre de dragage

provenant de l'entretien, de l'excavation et / ou de l'élargissement de cours d'eau navigables ou non faisant partie du réseau hydrographique public et / ou de la pose de nouvelles infrastructures aquatiques

article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 certificat d'utilité obligatoire

Sable traité provenant d'avaloirs, de désableurs et du nettoyage des rues

provenant d'établissements autorisés pour le nettoyage de déchets anorganiques pollués

article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 certificat d'utilité obligatoire

Granulats bitumineux recyclés

provenant d'un établissement de récupération autorisé, obtenu lors de la trituration des matériaux de toiture bitumineux

article 2.3.2.1 certificat d'utilité obligatoire

Boue provenant du travail de la pierre naturelle

obtenue par le sciage, l'aiguisage ou le polissage de la pierre naturelle

article 2.3.2.1


Section 3

Utilisation comme sol

MATIERE PREMIERE VISEE

ORIGINE ET DESCRIPTION

CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION

Sol pâteux

provenant du tri et du nettoyage à l'eau de nettoyages industriels de sol

article 2.3.3.1

Terre de vidange

provenant de l'excavation et/ou de l'élargissement et/ou de l'entretien d'eaux de surface comme cela est déterminé dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrale de l'eau et qui ne relève de la définition de terre de dragage

article 2.3.3.1

Terre de dragage

provenant de l'entretien, de l'excavation et / ou de l'élargissement de cours d'eau navigables ou non faisant partie du réseau hydrographique public et / ou de la pose de nouvelles infrastructures aquatiques

article 2.3.3.1

Sable de concassage et sable de crible

provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition

article 2.3.3.1

Déchets composés de boues de bentonite non polluées ou de mélanges de boues de bentonite avec des matériaux de sol non pollués

provenant d'applications de bentonite lors des excavations du sol et des puits et autres choses de ce genre, ou provenant d'un établissement autorisé pour le traitement des déchets mentionnés issus des excavations

article 2.3.3.1


Section 4

Utilisation comme couche d'étanchéité artificielle avec du verre soluble

MATIERE PREMIERE VISEE

ORIGINE ET DESCRIPTION

CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION

Pour la fraction boues

Boues de clarification d'eau

provenant du traitement des eaux usées urbaines et de la préparation de l'eau

article 2.3.4.1

Boues de clarification d'eau

provenant de la clarification biologique des eaux usées industrielles

article 2.3.4.1

Boues de clarification d'eau

provenant des autres traitements des eaux usées industrielles

article 2.3.4.1

Boues

Boues de l'assainissement des sols et des eaux souterraines

article 2.3.4.1

Pour la fraction granulats

Laitiers cassés et / ou calibrés et / ou triés ou prétraités, cendres ou autres déchets pierreux

provenant de l'industrie des ferreux, de l'industrie des non-ferreux, de la fabrication de produits minéraux non métalliques

article 2.3.4.1

Sables provenant de lits fluidisés

provenant de centrales électriques thermiques ou de processus de combustion des déchets

article 2.3.4.1

Sable de sablage et déchets de grenaillage

provenant du sablage pendant les travaux de construction

article 2.3.4.1

Sable de sablage et déchets de grenaillage

provenant du traitement industriel du métal, du verre en plaque, du bois et des plastiques

article 2.3.4.1

Laitiers ou cendres cassés et / ou calibrés et / ou triés ou prétraités

provenant des processus de combustion des déchets

article 2.3.4.1

Sable de concassage d'asphalte, sable tamisé et sable de crible

provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition ou d'une installation de nettoyage agréée

article 2.3.4.1

Granulats d'asphalte

provenant du fraisage du revêtement routier ou d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition

article 2.3.4.1

Granulats de tamisage

provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition

article 2.3.4.1

Sables tamisé

provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition

article 2.3.4.1

Terre de vidange

provenant de l'excavation et/ou de l'élargissement et/ou de l'entretien d'eaux de surface comme cela est déterminé dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrale de l'eau et qui ne relève de la définition de terre de dragage

article 2.3.4.1

Terre de dragage

provenant de l'entretien, de l'excavation et / ou de l'élargissement de cours d'eau navigables ou non faisant partie du réseau hydrographique public et / ou de la pose de nouvelles infrastructures aquatiques

article 2.3.4.1

Sol excavé qui a subi une séparation physique

provenant d'excavations

article 2.3.4.1

Déchets solides provenant de l'assainissement des sols

provenant de l'assainissement des sols et des eaux souterraines

article 2.3.4.1

Sable traité provenant d'avaloirs, de désableurs et du nettoyage des rues

provenant d'établissements autorisés pour le nettoyage de la boue des avaloirs et des désableurs, des terres de vidange et des terres de dragage

article 2.3.4.1

Boues

provenant des avaloirs et des désableurs

article 2.3.4.1

Boue provenant du travail de la pierre naturelle

obtenue par le sciage, l'aiguisage ou le polissage de la pierre naturelle

article 2.3.4.1

Sol pâteux

provenant du tri et du nettoyage à l'eau de nettoyages industriels de sol

article 2.3.4.1

Déchets composés de substances dans leur état naturel tels que le sable, l'argile, la terre glaise, la marne

provenant d'un établissement autorisé pour le traitement des boues et des équipements de dessablage ou de processus similaires

article 2.3.4.1

Déchets composés de boues de bentonite non polluées ou de mélanges de boues de bentonite avec des matériaux de sol non pollués

provenant d'applications de bentonite lors des excavations du sol et des puits et autres choses de ce genre, ou provenant d'un établissement autorisé pour le traitement des déchets mentionnés issus des excavations

article 2.3.4.1

Pour la fraction charge

Cendres volantes, poussières de chaudières, poussières des gaz de fumées et cendres de sol

provenant de processus de combustion

Sous-section 2.3.4

poussières

provenant de la fabrication de produits en céramique

Sous-section 2.3.4

Sable de sablage et déchets de grenaillage

provenant du sablage pendant les travaux de construction

Sous-section 2.3.4

Sable de sablage et déchets de grenaillage

provenant du traitement industriel du métal, du verre en plaque, du bois et des plastiques

Sous-section 2.3.4


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Bruxelles, le 17 février 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

ANNEXE 2.3.1. CONDITIONS EN MATI'RE DE COMPOSITION ET D'UTILISATION COMME ENGRAIS OU AMELIORANT DE SOL ANNEXE 2.3.1.A CONDITIONS DE COMPOSITION - TENEURS MAXIMUM EN SUBSTANCES POLLUANTES

METAUX (1)

PARAMETRES

CONCENTRATION TOTALE (2) (mg/kg subst. sèches)

Arsenic (As)

150

Cadmium (Cd)

6

Chrome (Cr)

250

Cuivre (Cu)

375

Mercure (Hg)

5

Plomb (Pb)

300

Nickel (Ni)

50

Zinc (Zn)

900


(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.(2) Détermination de la concentration totale en métaux selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES

CONCENTRATION TOTALE (3) (mg/kg subst. sèches)

Benzène

1,1

Ethylbenzène

1,1

Styrène

1,1

Toluène

1,1

Xylène

1,1


(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES

CONCENTRATION TOTALE (3) (mg/kg subst. sèches)

Benzo(a)antracène

0,68

Benzo(a)pyrène

1,1

Benzo(ghi)pérylène

1,1

Benzo(b)fluoranthène

2,3

Benzo(k)fluoranthène

2,3

Chrysène

1,7

Phénanthrène

0,9

Fluoranthène

2,3

Indeno(1,2,3cd)pyrène

1,1

Naphtalène

2,3


(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES

CONCENTRATION TOTALE (3) (mg/kg subst. sèches)

Monochlorobenzène

0,23

Dichlorobenzène

0,23

Trichlorobenzène

0,23

Tétrachlorobenzène

0,23

Pentachlorobenzène

0,23

Hexachlorobenzène

0,23

1,2-dichloroéthane

0,23

Dichlorométhane

0,23

Trichlorométhane

0,23

Trichlooréthène

0,23

Tétrachlorométhane

0,23

Tétrachloroéthène

0,23

Chlorure de vinyle

0,23

1,1,1-trichloroéthane

0,23

1,1,2-trichloroéthane

0,23

1,1-dichloroéthane

0,23

Cis+trans-1,2-dichloroéthane

0,23

Hexane

5,5

Heptane

5,5

Octane

5,5

Huile minérale C10-C20

560

Huile minérale C20-C40

5600

Polychlorobiphényles (PCB comme somme de 7 congénères)

0,8


(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). ANNEXE 2.3.1.B CONDITIONS DE COMPOSITION - TENEURS MAXIMUM EN SUBSTANCES POLLUEES POUR MATIERES PREMIERES AVEC < 2 % DE SUBSTANCE SECHE SUR LA SUBSTANCE FRAICHE

METAUX (1)

PARAMETRES

CONCENTRATION TOTALE (2) (mg/kg subst. fraîche)

Arsenic (As)

3

Cadmium (Cd)

0,12

Chrome (Cr)

5

Cuivre (Cu)

7,5

Mercure (Hg)

0,1

Plomb (Pb)

6

Nickel (Ni)

1

Zinc (Zn)

18


(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.(2) Détermination de la concentration totale en métaux selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES

CONCENTRATION TOTALE (3) (µg/kg subst. fraîche)

Benzène

22

Ethylbenzène

22

Styrène

22

Toluène

22

Xylène

22


(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES

CONCENTRATION TOTALE (3) (µg/kg subst. fraîche)

Benzo(a)antracène

13,6

Benzo(a)pyrène

22

Benzo(ghi)pérylène

22

Benzo(b)fluoranthène

46

Benzo(k)fluoranthène

46

Chrysène

34

Phénanthrène

18

Fluoranthène

46

Indeno(1,2,3cd)pyrène

22

Naphtalène

46


(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES

CONCENTRATION TOTALE (3) (µg/kg subst. fraîche)

Monochlorobenzène

4,6

Dichlorobenzène

4,6

Trichlorobenzène

4,6

Tétrachlorobenzène

4,6

Pentachlorobenzène

4,6

Hexachlorobenzène

4,6

1,2-dichloroéthane

4,6

Dichlorométhane

4,6

Trichlorométhane

4,6

Trichlooréthène

4,6

Tétrachlorométhane

4,6

Tétrachloroéthène

4,6

Chlorure de vinyle

4,6

1,1,1-trichloroéthane

4,6

1,1,2-trichloroéthane

4,6

1,1-dichloroéthane

4,6

Cis+trans-1,2-dichloroéthane

4,6


(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES

PARAMETRES

CONCENTRATION TOTALE (3) (µg/kg subst. fraîche)

Hexane

110

Heptane

110

Octane

110

Polychlorobiphényles (PCB comme somme de 7 congénères)

16

Huile minérale C10-C20

11,2 mg/kg de substance fraîche

Huile minérale C20-C40

112 mg/kg de substance fraîche


(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). ANNEXE 2.3.1.C CONDITIONS POUR UTILISATION EN TANT QU'ENGRAIS OU AMELIORANT DE SOL, DOSAGE MAXIMUM AUTORISE EN SUBSTANCES POLLUANTES

METAUX (1)

PARAMETRES

DOSAGE (g/ha/an) (2)

Arsenic (As)

300

Cadmium (Cd)

12

Chrome (Cr)

500

Cuivre (Cu)

750

Mercure (Hg)

10

Plomb (Pb)

600

Nickel (Ni)

100

Zinc (Zn)

1800


(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.(2) Détermination de la concentration totale en métaux selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES

DOSAGE (g/ha/an) (3)

Benzène

2,2

Ethylbenzène

2,2

Styrène

2,2

Toluène

2,2

Xylène

2,2


(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES

DOSAGE (g/ha/an) (3)

Benzo(a)antracène

1,36

Benzo(a)pyrène

2,2

Benzo(ghi)pérylène

2,2

Benzo(b)fluoranthène

4,6

Benzo(k)fluoranthène

4,6

Chrysène

3,4

Phénanthrène

1,8

Fluoranthène

4,6

Indeno(1,2,3cd)pyrène

2,2

Naphtalène

4,6


(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES

PARAMETRES

DOSAGE (g/ha/an) (3)

Monochlorobenzène

0,46

Dichlorobenzène

0,46

Trichlorobenzène

0,46

Tétrachlorobenzène

0,46

Pentachlorobenzène

0,46

Hexachlorobenzène

0,46

1,2-dichloroéthane

0,46

Dichlorométhane

0,46

Trichlorométhane

0,46

Trichloréthène

0,46

Tétrachlorométhane

0,46

Tétrachloroéthène

0,46

Chlorure de vinyle

0,46

1,1,1-trichloroéthane

0,46

1,1,2-trichloroéthane

0,46

1,1-dichloroéthane

0,46

Cis+trans-1,2-dichloroéthane

0,46

Hexane

11

Heptane

11

Octane

11

Huile minérale C10-C20

1120

Huile minérale C20-C40

11200

Polychlorobiphényles (PCB comme somme de 7 congénères)

1,6


(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). ANNEXE 2.3.1.D CONDITIONS SPECIFIQUES POUR UTILISATION DE BOUES D'EPURATION TRAITEES COMME ENGRAIS OU AMELIORANT DE SOL 1° TRAITEMENT DES BOUES D'EPURATION Les boues d'épuration destinées à être utilisées comme engrais ou améliorant de sol, conformément au Décrets des Matériaux et à ses arrêtés d'exécution doivent avoir subi au moins l'un des traitements suivants : a) fermentation anaérobie mésophile moyennant une température de 35° C et une durée moyenne de séjour de 15 jours;b) stockage liquide dans le cas d'une température ambiante sous forme de lot, sans ajout ou retrait de boues pendant la période de stockage de trois mois.La boue doit au moins attendre un facteur de limitation 100 pour Escherichia Coli; c) une stabilisation aérobie moyennant une teneur en oxygène dissous minimale de plus de 1 ppm.Cette stabilisation peut être exécutée : 1) soit dans les mêmes bassins que l'épuration des eaux usées en soi, moyennant une charge de boues < ou = 0,06 kg BOD/kg boues / jour ou une charge de volume < ou = 0,25 kg BOD/m3/jour;2) soit dans bassin séparé prévu à cet effet, moyennant une durée de séjour hydraulique de 10 jours;d) ajout de calcaire ou mélange avec du calcaire jusqu'à obtention d'un mélange homogène d'un pH > 12 immédiatement après le chaulage;le pH doit être maintenu supérieur ou égal à 12 pendant minimum 24 heures; e) séchage thermique qui garantit que la température des particules de boue est supérieure à 80° C et la teneur en eau est limitée à moins de 10 %. Lors du traitement, les paramètres pertinents du processus sont au moins mesurés tous les jours. Ce mesurage a lieu en continu à moins que cela ne soit pas possible d'un point de vue pratique.

D'autres techniques de traitement peuvent être approuvées par l'OVAM, à condition que l'exploitant puisse démontrer que le résultat du traitement est au moins similaire au résultat des modes de traitement mentionnés ci-dessus. En cas de modes de traitement alternatifs, les dispositions relatives aux paramètres pertinents du processus s'appliquent également. 2° ECHANTILLONNAGE DES BOUES D'EPURATION TRAITEES Les boues d'épuration doivent être échantillonnées après traitement, mais avant livraison à l'utilisateur.Cet échantillonnage doit être représentatif des boues d'épuration produites. 3° ANALYSE DES BOUES D'EPURATION TRAITEES En règle générale, les boues d'épuration traitées doivent être analysées au moins tous les six mois.La fréquence de ces analyses sera supérieure si l'on rencontre des variations dans la qualité des eaux usées traitées.

Sous réserve des paramètres énumérés à l'annexe 2.3.2.B, les paramètres suivants doivent être analysés : a) substance sèche;b) degré d'acidité;c) substance organique;d) azote;e) pentoxyde de diphosphore. L'analyse est réalisée selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse. 4° ECHANTILLONNAGE DU SOL Les échantillons représentatifs à analyser sont normalement réalisés par mélange d'au moins 25 échantillons de sol séparés prélevés sur une surface d'au moins 5 ha exploitée de manière homogène.Les échantillons séparés doivent être prélevés sur une profondeur de 25 cm, sauf si la profondeur de la couche de labour est inférieure, mais la profondeur de l'échantillonnage dans ce cas ne peut être inférieure à 10 cm. 5° analyse DU SOL Les échantillons de sol sont analysés pour observer le degré d'acidité, l'arsenic, le cadmium, le chrome, le cuivre, le mercure, le nickel, le plomb et le zinc.L'analyse est réalisée selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.

ANNEXE 2.3.1.E

METAUX (1)

CONCENTRATION TOTALE MAXIMALE DANS LE SOL STANDARD (2) (mg/kg subst. sèche)

Arsenic (As)

35

Cadmium (Cd)

1,2

Chrome (Cr)

91

Cuivre (Cu)

72

Mercure (Hg)

1,5

Plomb (Pb)

120

Nickel (Ni)

56

Zinc (Zn)

200


(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal. La concentration totale en métaux est déterminée selon le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse. (2) Le sol standard possède une teneur de 10 % de terre glaise sur les composants minéraux et une teneur de 2 % de matériel organique sur le sol séché à l'air. La concentration maximale dans le sol, sur lequel des boues d'épuration traitées peuvent être utilisées dépend, pour l'arsenic, le cadmium, le cuivre et le zinc, des caractéristiques du sol. Les concentrations maximales mentionnées ci-dessus sont converties selon les teneurs mesurées en terre glaise et/ou en matériel organique et/ou en pH-KCl en un échantillon représentatif du sol récepteur.

La conversion pour l'arsenic, le cadmium, le cuivre et le zinc est effectuée sur la base des formules pour des valeurs d'orientation en termes de qualité du sol, telles que reprises à l'annexe II du VLAREBO. La conversion pour le cuivre est réalisée en fonction de la limite suivante des conditions annexes : 1° si la teneur de terre glaise est supérieure à 20 %, il faut alors compter avec une teneur supposée de terre glaise de 20 %;2° si la teneur de matériel organique est supérieure à 5 %, il faut alors compter avec une teneur supposée de matériel organique de 5 %;3° si le pH-KCl est supérieur à 6,5, il faut alors compter avec un pH-KCl supposé de 6,5. La conversion pour le zinc est réalisée en fonction de la limite suivante des conditions annexes : 1° si la teneur de terre glaise est supérieure à 14 %, il faut alors compter avec une teneur supposée de terre glaise de 14 %;2° si la teneur de matériel organique est supérieure à 3 %, il faut alors compter avec une teneur supposée de matériel organique de 3 %;3° si le pH-KCl est supérieur à 5, il faut alors compter avec un pH-KCl supposé de 5. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Bruxelles, le 17 février 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

ANNEXE 2.3.2. CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION POUR UTILISATION COMME MATERIAU DE CONSTRUCTION ANNEXE 2.3.2.A CONDITIONS POUR UTILISATION COMME MATERIAU DE CONSTRUCTION

METAUX (1)

PARAMETRES

CONCENTRATION TOTALE (2) (mg/kg subst. sèche)

Arsenic (As)

250

Cadmium (Cd)

10

Chrome (Cr)

1250

Cuivre (Cu)

375

Mercure (Hg)

5

Plomb (Pb)

1250

Nickel (Ni)

250

Zinc (Zn)

1250


(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.(2) Détermination de la concentration totale en métaux selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES

CONCENTRATION TOTALE (3) (mg/kg subst. sèche)

Benzène

0,5

Ethylbenzène

5

Styrène

1,5

Toluène

15

Xylène

15


(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES

CONCENTRATION TOTALE (3) (mg/kg subst. sèche)

Benzo(a)antracène

35

Benzo(a)pyrène

8,5

Benzo(ghi)pérylène

35

Benzo(b)fluoranthène

55

Benzo(k)fluoranthène

55

Chrysène

400

Phénanthrène

30

Fluoranthène

40

Indeno(1,2,3cd)pyrène

35

Naphtalène

20


(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES

PARAMETRES

CONCENTRATION TOTALE (3) (mg/kg subst. sèche)

Hexane

1

Heptane

25

Huile minérale

1000

Octane

90

Polychlorobiphénylène (PCB)

0,5


(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). ANNEXE 2.3.2.B CONDITIONS POUR UTILISATION COMME MATERIAU DE CONSTRUCTION NON FACONNE

METAUX

PARAMETRES

LIXIVIATION (1) (mg/kg subst. sèche)

Arsenic (As)

0,8

Cadmium (Cd)

0,03

Chrome (Cr)

0,5

Cuivre (Cu)

0,5

Mercure (Hg)

0,02

Plomb (Pb)

1,3

Nickel (Ni)

0,75

Zinc (Zn)

2,8


(1) la lixiviation est mesurée avec la colonne d'essai, méthode CMA 2/II/A.9.1. La lixiviation, mesurée avec la colonne d'essai, est calculée à partir d'une application standard, moyennant une hauteur du matériau de construction de 0,7 m et une masse volumique de 1550 kg/m3.

Pour le calcul de la hauteur d'application, voir annexe 2.4.2.C. ANNEXE 2.3.2.C VALEURS LIMITES D'IMMISSION POUR LE SOL

ELEMENT

IMMISSION MAXIMALE (mg/m2 sur 100 ans) (1) (2)

Arsenic

285

Cadmium

12

Chrome

555

Cuivre

255

Mercure

8,2

Plomb

609

Nickel

136

Zinc

924


(1) CALCUL DES VALEURS D'IMMISSION A PARTIR DES VALEURS D'EMISSION FIXEES A L'AIDE D'UNE COLONNE D'ESSAI POUR LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION NON FACONNES. L'immission des métaux dans le sol résultant de l'émission d'un matériau de construction non façonné, mesurée dans une colonne d'essai, conformément à la méthode CMA 2/II/A.9.1, est calculée à l'aide de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image où : Invb : immission calculée d'un matériau de construction non façonné dans le sol à la suite de son utilisation en mg/m2 sol.100 ans; db : masse volumique du matériau de construction (exprimée en kg/m3);

EL/S=10 : lixiviation cumulative d'un matériau de construction par percolation jusqu'à L/S = 10, déterminé en laboratoire selon la colonne d'essai, conformément à la méthode CMA 2/II/A.9.1, exprimée en mg/kg; a : correction pour la lixiviation d'un matériau de construction dans le laboratoire et la lixiviation dans la pratique, exprimée en mg/kg, dont la valeur peut être lue dans le tableau 1; h : hauteur à laquelle le matériau de construction est fixé dans l'ouvrage; la hauteur d'un matériau de construction non façonné est déterminée pour chaque partie d'un ouvrage dans laquelle le matériau est appliqué de manière uniforme; la hauteur est déterminée perpendiculairement à la surface du sol; la hauteur est exprimée en m, arrondie à deux décimales après la virgule et est de minimum 0,20 m; fext : facteur pour l'extrapolation de la lixiviation de matériaux de construction non façonnés lors d'un essai de laboratoire de courte durée à la lixiviation sur 100 ans.

Le facteur pour l'extrapolation de la lixiviation est déterminé à l'aide de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image où : e : nombre fondamental pour le logarithme naturel, à savoir 2,71828...;

K : constante sans dimension qui est une mesure de la vitesse de lixiviation, et dont la valeur peut être lue dans le tableau 1;

Ni : infiltration de 300 mm/an; t : 100 ans; db : masse volumique du matériau de construction (exprimée en kg/m3).

Paramètre

a (en mg/kg)

K

Paramètre

a (en mg/kg)

K

As

0,7

0,03

Hg

0,016

0,05

Cd

0,021

0,5

Ni

0,63

0,29

Cr

0,09

0,18

Pb

0,8

0,27

Cu

0,25

0,28

Zn

2

0,28


Tableau 1 : Relevé des valeurs a et des valeurs k pour métaux (2) CALCUL DES VALEURS D'IMMISSION A PARTIR DES VALEURS D'EMISSION FIXEES A L'AIDE D'UNE DIFFUSION D'ESSAI POUR LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION FACONNES Voir le test de diffusion repris dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Bruxelles, le 17 février 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

ANNEXE 2.3.4. CONDITIONS POUR UTILISATION DANS DES COUCHES D'ETANCHEITE ARTIFICIELLES AU VERRE SOLUBLE ANNEXE 2.3.4.A CONDITIONS POUR LA COUCHE D'ETANCHEITE Sous réserve des dispositions de la sous-section 5.2.4.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 relatif aux dispositions générales et sectorielles concernant l'hygiène de l'environnement, l'utilisation de la couche d'étanchéité doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Avant le début des travaux, une étude préalable doit être réalisée au niveau des matières premières déjà connues.La composition du mélange doit être déterminée et fixée sur la base des échantillons représentatifs des matières premières. Pour arriver à une composition indicative d'un mélange, on part d'un mélange de matières premières dans le rapport suivant : a) boues 35 % - 55 % m/m;b) charge 5 % - 15 % m/m;c) verre soluble minimum 1,3 %;d) granulats 100 % m/m pourcentage moins (boues + charge + verre soluble) Pour arriver à une bonne composition du mélange, le dosage des différentes matières premières est d'abord déterminé par les boues et par la charge.La quantité de granulats à ajouter dans le mélange en est dérivée. La fourchette du rapport dans lequel les matières premières mélangées doivent être appliquées est déterminée dans l'étude préalable. On choisit une composition du mélange sur la base du taux d'humidité et du caractère transformable du mélange.

Le mélange définitif est déterminé lorsque toutes les caractéristiques satisfont aux exigences préalables. La composition définitive du mélange et les caractéristiques de ce mélange servent de point de départ lors du contrôle de la production. Pour ce faire, les composants boues, charge et granulats sont déterminés en pourcentage de poids et en fonction de la différence admise par rapport à la moyenne. 2° Partant de l'étude préalable, une étude préalable du matériel est réalisée par un expert environnemental agréé par les autorités de contrôle possédant des connaissances en géotechnique.Cette étude du matériel est soumise pour approbation aux autorités de contrôle. A ce niveau, le caractère technique approprié des matières premières à transformer doit être démontré pour la construction d'une couche d'étanchéité suffisamment imperméable.

Grâce à cette étude, la relation est déterminée entre le taux d'humidité, la densité et la perméabilité du mélange, et également le champ d'application sur la base de la perméabilité, de la résistance au glissement et de la formation de fissures de contraction. A ce niveau, il faut tenir compte de la variation naturelle au niveau de la composition, du taux d'humidité, du degré de compactage et de la contraction prévue.

La vitesse et le degré de durcissement ainsi que la capacité de rétablissement du matériel sont également examinés, tout comme l'influence de ceux-ci sur la déformation et la formation de fissures au niveau de la couche d'étanchéité.

Si la couche d'étanchéité minérale peut être influencée par le percolat sur la décharge, il faut également réaliser une étude de compatibilité. 3° Un champ d'expérimentation est aménagé pour le contrôle de la méthode de condensation, les paramètres mécaniques du sol, y compris la perméabilité hydraulique.4° La couche d'étanchéité avec du verre soluble est aménagée en deux ou trois couches d'une épaisseur de 250 ou 300 mm.L'infiltration au travers de la couche d'étanchéité aménagée ne peut pas être supérieure à 20 mm par an. A ce niveau, il faut partir de 200 jours de précipitations par an, d'une pression standard de l'eau de 0,5 m et d'une résistance à l'aspiration de -0,5 m. 5° Sur la base de l'étude préalable, de l'étude du matériau et des contrôles sur le champ d'expérimentation, un expert environnemental agréé par les autorités de contrôle, disposant de connaissances en géotechnique, établit un programme de contrôle de la qualité et celui-ci est soumis à l'approbation des autorités de contrôle.Le contrôle de la qualité concerne les matériaux apportés, le mélange de ceux-ci et le contrôle de la couche d'étanchéité finie.

ANNEXE 2.3.4.B CONDITIONS POUR UTILISATION DANS DES COUCHES D'ETANCHEITE ARTIFICIELLES AU VERRE SOLUBLE

COMPOSANTS INORGANIQUES

Paramètre (y compris les liaisons)

Concentration maximale en mg/kg subst. sèche (1)

Arsenic (As)

246

Baryum (Ba)

115.128

Cadmium (Cd)

10

Chrome (Cr total)

478

Cuivre (Cu)

220

Mercure (Hg)

50

Molybdène (Mo)

274

Nickel (Ni)

83

Plomb (Pb)

3.710

Antimoine (Sb)

101

Sélénium (Se)

27

Zinc (Zn)

5.628

Chlorure

365.487

Fluorure

8.528

Sulfate

646.096


(1) Les concentrations maximales, déterminées selon CMA/2/II/A.9.3 (NEN/7341).

COMPOSANTS INORGANIQUES

Paramètre (y compris les liaisons)

Lixiviation maximale en mg/kg subst. sèche (2)

Arsenic (As)

2

Barium (Ba)

100

Cadmium (Cd)

1

Chrome (Cr total)

10

Cuivre (Cu)

50

Mercure (Hg)

0,2

Molybdène (Mo)

10

Nickel (Ni)

10

Plomb (Pb)

10

Antimoine (Sb)

0,7

Sélénium (Se)

0,5

Zinc (Zn)

50

Cyanure (total)

10

Chlorure

15.000

Fluorure

150

Sulfate

20.000

DOC(*)

800

TDS (**)

60.000


(2) Lixiviation, mesurée dans une colonne d'agitation avec L/S=10 conformément à la méthode CMA/2/II/A.13 (EN 12.457/4) (*) Si les déchets ne satisfont pas au niveau de leur valeur pH aux valeurs pour DOC*, ils peuvent éventuellement être testés selon L/S = 10 l/kg et un pH de 7,5- 8,0. On peut considérer que les déchets sont conformes aux critères d'acceptation pour DOC*, si le résultat de cette détermination n'est pas supérieur à 800 mg/kg. (**) Les valeurs pour TDS peuvent être utilisées comme alternative pour les valeurs pour le sulfate et le chlorure.

HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES

CONCENTRATION TOTALE (3) en mg/kg subst. sèche

Benzène

0,5

Ethylbenzène

5

Styrène

1,5

Toluène

15

Xylène

15


HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES

PARAMETRES

CONCENTRATION TOTALE (3) en mg/kg subst. sèche

Benzo(a)antracène

35

Benzo(a)pyrène

8.5

Benzo(ghi)pérylène

35

Benzo(b)fluoranthène

55

Benzo(k)fluoranthène

55

Chrysène

400

Phénanthrène

30

Fluoranthène

40

Indeno(1,2,3cd)pyrène

35

Naphtalène

20


AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES

PARAMETRES

CONCENTRATION TOTALE (3) en mg/kg subst. sèche

Hexane

1

Heptane

25

Huile minérale

1000

Octane

90

Polychlorobiphénylène (PCB)

0,5


(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon la méthode reprise dans la partie 3 du compendium pour l'échantillonnage et l'analyse. ANNEXE 2.3.4.C CONDITIONS POUR COUCHES D'ETANCHEITE ARTIFICIELLES AU VERRE SOLUBLE

COMPOSANTS INORGANIQUES

Paramètre (y compris les liaisons)

Concentration maximale en mg/kg subst. sèche (1)

Arsenic (As)

246

Barium (Ba)

115.128

Cadmium (Cd)

10

Chrome (Cr total)

478

Cuivre (Cu)

220

Mercure (Hg)

50

Molybdène (Mo)

274

Nickel (Ni)

83

Plomb (Pb)

3.710

Antimoine (Sb)

101

Sélénium (Se)

27

Zinc (Zn)

5.628

Chlorure

365.487

Fluorure

8.528

Sulfate

646.096


(1) Les concentrations maximales, déterminées selon CMA/2/II/A.9.3 (NEN/7341).

Si la concentration maximale ne satisfait pas pour un métal déterminé, la lixiviation de ce métal doit satisfaire à :

COMPOSANTS INORGANIQUES

Paramètre (y compris les liaisons)

Lixiviation en mg/m2

Arsenic (As)

86

Barium (Ba)

5.692

Cadmium (Cd)

3,6

Chrome (Cr total)

167

Cuivre (Cu)

77

Mercure (Hg)

2,5

Molybdène (Mo)

136

Nickel (Ni)

41

Plomb (Pb)

183

Antimoine (Sb)

35

Sélénium (Se)

14

Zinc (Zn)

278


(2) La lixiviation, déterminée avec le test de diffusion des granulats suivant la méthode CMA/2/II/A.9.2 adaptée (NVN 7347) En fonction de l'application de la couche d'étanchéité avec du verre soluble sur une décharge de catégorie 1 ou 2, la lixiviation doit également satisfaire à :

COMPOSANTS INORGANIQUES

Paramètre (y compris les liaisons)

Lixiviation en mg/kg subst. sèche (2)

Décharge catégorie 2

Décharge catégorie 1

Arsenic (As)

8,12

101

Barium (Ba)

276

829

Cadmium (Cd)

1,49

7,44

Chrome (Cr total)

26

179

Cuivre (Cu)

102

204

Mercure (Hg)

0,76

7,55

Molybdène (Mo)

18

54

Nickel (Ni)

20

80

Plomb (Pb)

21

104

Antimoine (Sb)

2,17

16

Sélénium (Se)

0,86

12

Zinc (Zn)

102

408

Cyanure (total)

18

18

Chlorure

20.919

34.866

Fluorure

348

1.159

Sulfate

37.319

93.296

DOC

1.634

2.042


(2) Lixiviation, mesurée dans une colonne d'agitation avec L/S=10 conformément à la méthode CMA/2/II/A.13 (EN 12.457/4) En fonction de l'application de la couche d'étanchéité avec du verre soluble sur une décharge de catégorie 1 ou 2, la composition de composants organiques doit également satisfaire à : Catégorie 2 décharges pour des déchets non dangereux - Généralités 1° hydrocarbures apolaires extractibles : < 2 % de poids sur le déchet anhydre;2° total solvants (aspécifique) : 1 % de poids sur le déchet anhydre;3° total composés organiques halogénés extractibles : <= 1000 mg par kg sur le déchet anhydre. Catégorie 2 décharges pour des déchets non dangereux (inorganiques avec des substances faiblement organiques/ faiblement biodégradables) 1° hydrocarbures apolaires extractibles : < 5 % de poids sur le déchet anhydre avec comme méthodes d'analyse recommandées EPA 9071, AAC 3/R;2° total solvants (aspécifique) : < 3 % de poids sur le déchet anhydre avec comme méthode d'analyse recommandées AAC 3/R;3° total composés organiques halogénés extractibles : < 1000 mg par kg sur le déchet anhydre avec comme méthode d'analyse recommandée AAC 3/R;4° partie soluble dans l'eau : < 10 % de poids sur le déchet anhydre avec comme méthode d'analyse recommandée : perte de poids après extraction selon la norme DIN 38414-S4;5° sauf si cela est mentionné autrement dans le certificat d'utilisation : a) soit une perte à cause de la calcination de la substance sèche du déchet en conséquence de la dissolution des substances organiques, à l'exception des polymères fixes et de l'asphalte : < 10 pour cent de poids;b) soit, total de carbone organique, à l'exception du carbone, contenu dans les polymères fixes ou l'asphalte, sur la substance sèche du déchet : < 6 % (*). Pour l'application de ces dispositions, nous entendons par polymères fixes : les plastiques de forme fixe tels que les feuilles, les granulats, les objets, les fragments.

Méthode d'analyse recommandée : a) perte d'incandescence : DIN 38414-S3, AAC2/II/A.2; b) total carbone organique : AAC2/II/A.7. (*) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite supérieure peut être admise dans le certificat d'utilisation, à condition qu'une valeur de 1634 mg/kg ne soit pas dépassée pour le DOC* dans le cas de L/S : 10 l/kg et que la valeur pH du matériau lui-même ait un pH situé entre 7,5 et 8.

Catégorie 2 déchets dangereux dans des décharges pour des déchets non dangereux

Paramètre

Valeur

TOC (total carbone organique)

5 % (*)

pH

minimum 6

CLA (capacité de liaison avec les acides)

doit être contrôlée (**)


(*) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite supérieure peut être admise dans le certificat d'utilisation, à condition qu'une valeur de 1634 mg/kg ne soit pas dépassée pour le DOC* dans le cas de L/S : 10 l/kg et que la valeur pH du matériel lui-même soit située entre 7,5 et 8. (**) La capacité de liaison avec les acides des déchets doit être contrôlée. C'est plus particulièrement la capacité de tampon du déchet qui doit être suffisante pour qu'elle puisse continuer à satisfaire aux valeurs limites pour la lixiviation même au contact des eaux de précipitations qui s'infiltrent.

Catégorie 1 décharges pour les déchets dangereux 1° critères complémentaires :

Paramètre

Valeur

LOI (*)

10 %

TOC (total carbone organique) (*)

6 % (**)

pH

4 - 13

CLA (capacité de liaison avec les acides)

doit être contrôlée (***)


(*) LOI ou TOC doit être utilisé. (**) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite supérieure peut être admise dans le certificat d'utilisation, à condition qu'une valeur de 2.042 mg/kg ne soit pas dépassée pour le DOC* dans le cas de L/S : 10 l/kg et que la valeur pH du matériel lui-même soit située entre 7,5 et 8. (**) La capacité de liaison avec les acides des déchets doit être contrôlée. C'est plus particulièrement la capacité de tampon du déchet qui doit être suffisante pour qu'elle puisse continuer à satisfaire aux valeurs limites pour la lixiviation même au contact des eaux de précipitations qui s'infiltrent. 2° hydrocarbures apolaires extractibles : < 5 % de poids sur le déchet anhydre;3° total solvants (aspécifique) : < 3 % de poids sur le déchet anhydre;4° total composés organiques halogénés extractibles : < 1000 mg par kg sur le déchet anhydre. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Bruxelles, le 17 février 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

ANNEXE 2.3.5. PROCESSUS METALLURGIQUE POUR METAUX NON FERREUX Un processus de production métallurgique vise à exploiter et à raffiner des métaux non ferreux et liaisons de métaux non ferreux à partir de matières par le biais de processus chimiques. Une distinction est opérée entre : - la pyrométallurgie: les réactions de processus se déroulent à température augmentée. Par fusion, calcination, frittage, oxydation, réduction et volatilisation, les composants présents dans les matières sont convertis en d'autres composants moyennant des réactions chimiques. - l'hydrométallurgie: les réactions de processus se déroulent dans un milieu aqueux. Par lixiviation, précipitation, cimentation, évaporation, échange d'ions, extraction de solvants et techniques de membrane, les composants présents dans les matières sont convertis en d'autres composants moyennant des réactions chimiques. - l'électrochimie : les réactions de processus se déroulent dans un milieu aqueux ou des sels dissous. A cet effet, le courant électrique assure des réactions de réduction au niveau de la cathode et de réactions d'oxydation au niveau de l'anode.

Les matières qui se créent dans le cadre de processus d'épuration à des fins de technique de l'environnement ou pour des matières qui sont passées par une phase d'utilisation sont censées provenir d'un processus de production métallurgique.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Bruxelles, le 17 février 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

ANNEXE 2.3.6. PROCESSUS METALLURGIQUE POUR METAUX FERREUX Un processus métallurgique pour métaux ferreux vise à exploiter et à raffiner des métaux ferreux et alliages ferreux de matières par le biais de la pyrométallurgie. Les réactions de processus se déroulent à température augmentée. Par fusion, calcination, frittage, oxydation, réduction et volatilisation, les composants présents dans les matières sont convertis en d'autres composants moyennant des réactions chimiques.

Les matières qui se créent dans le cadre de processus d'épuration à des fins de technique de l'environnement pour des matières qui sont passées par une phase d'utilisation sont censées provenir d'un processus de production métallurgique.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Bruxelles, le 17 février 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

ANNEXE 3.4.6. HUILES USAGEES QUI RELEVENT DU CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION D'ACCEPTATION Dans le cadre de l'obligation d'acceptation, par huiles usées, en référence à la liste des déchets reprise à l'annexe 2.1, il faut entendre les déchets suivants.

CODE

DESCRIPTION

08 03 19*

huiles dispersées

12 01 06*

huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions)

12 01 07*

huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions)

12 01 08*

émulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes

12 01 09*

émulsions et solutions d'usinage sans halogènes

12 01 10*

huiles d'usinage de synthèse

12 01 19*

huiles d'usinage facilement biodégradables

13 01 04*

autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions)

13 01 05*

huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)

13 01 09*

huiles hydrauliques chlorées à base minérale

13 01 10*

huiles hydrauliques non chlorées à base minérale

13 01 11*

huiles hydrauliques synthétiques

13 01 12*

huiles hydrauliques facilement biodégradables

13 01 13*

autres huiles hydrauliques

13 02 04*

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale

13 02 05*

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale

13 02 06*

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques

13 02 07*

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables

13 02 08*

autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification

13 03 06*

huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01

13 03 07*

huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale

13 03 08*

huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques

13 03 09*

huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables

13 03 10*

autres huiles isolantes et fluides caloporteurs

13 08 02*

autres émulsions

13 08 99*

huiles usagées non spécifiées ailleurs

20 01 26*

huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25


Les déchets mentionnés ci-dessus, qui se créent durant l'exploitation normale d'un navire et pour lesquels une redevance a déjà été payée eu égard à une autre législation internationale ne relèvent pas du champ d'application de l'obligation d'acceptation.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Bruxelles, le 17 février 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

ANNEXE 5.1.4. TARIFS D'APPLICATION A LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DE DECHETS MENAGERS Les administrations locales appliquent trois formes de tarifs : - la contribution variable (entre autres, des rétributions); - la taxe forfaitaire sur les déchets; - les moyens généraux des administrations locales.

La fourchette appliquée ci-dessous concernant les montants maxima et minima concerne la contribution variable de la tarification des fractions ci-dessous. Les montants minima et maxima suivants s'appliquent :

Fraction méthode d'apport

Variable minimale

Variable maximale

débris de pierres purs sans risque

0 euro/kg

0.03 euro/kg

pour l'environnement encombrants

0,02 euro/kg

0,3 euro/kg

Fraction méthode d'enlèvement


déchets ménagers

0,1 euro/kg

0,3 euro/kg

encombrants

0,05 euro/kg

0,6 euro/kg


Conversion de kg en l de déchets ménagers 1 sac à ordures de 60 l = 7,5 kg 1 récipient de 120 l = 15,0 kg Conversion de kg en m3 d'encombrants 1 m3 = 200 kg Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Bruxelles, le 17 février 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

ANNEXE 5.2.3. DECHETS MEDICAUX ANNEXE 5.2.3.A LISTE DES DECHETS MEDICAUX Déchets médicaux à risque 1.1. Déchets provenant du traitement médical de personnes et d'animaux contaminés par une maladie dont la méthode de transmission n'est pas connue, entre autres fièvre Lassa, fièvre Ebola, fièvre Marburg, organismes génétiquement modifiés, ou dont la transmission est possible par le biais des déchets, entre autres l'anthrax 1.2. Déchets de laboratoire contaminés par un virus et/ou une bactérie et qui n'ont pas été autoclavés sous la responsabilité du détenteur 1.3. Tout le sang et les dérivés du sang. 1.4. Tous les objets pointus. 1.5. Cytostatique et tous les déchets des traitements cytostatiques. 1.6. Reins artificiels de patients contaminés par une des maladies mentionnées au point 1.1. 1.7. Déchets anatomiques, déchets pathologiques, parties d'organes ou de membres provenant d'opérations chirurgicales et obstétriques, à l'exception des parties organiques destinées à la transplantation ou à la récupération.

Déchets médicaux ne comportant pas de risques : 2.1. Pansements, mouchoirs en papier, articles jetables, alèses, draps y compris les draps d'opération, vêtements, gants, tabliers, masques, bonnets, alèses d'opérations jetables utilisés ou non, y compris ceux peu tâchés de sang et/ou de liquides corporels. 2.2. Liquides corporels à l'exception du sang et de ses dérivés. 2.3. Cathéters. 2.4. Poches de sang vides. 2.5. Sondes. 2.6. Seringues sans aiguille. 2.7. Perfusions vides et conduites de perfusions. 2.8. Déchets de plâtre et déchets de plâtres en plastique.

ANNEXE 5.2.3.B LOGO DE DECHETS MEDICAUX A RISQUE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Bruxelles, le 17 février 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

ANNEXE 5.2.4. DONNEES SUR LE CERTIFICAT DE DESTRUCTION D'UN VEHICULE Le certificat de destruction d'un véhicule doit contenir les informations suivantes : 1° Les coordonnées de l'entreprise : a) nom de la société;b) nom et prénom du gérant responsable;c) adresse de la société.2° Les informations de l'autorisation : a) nom de l'autorité;b) adresse;c) numéro de l'autorisation;d) date du début de l'autorisation;e) durée de validité de l'autorisation.3° Les informations de l'agrément : a) nom de l'autorité;b) adresse : rue et numéro;c) code postal et commune;d) numéro de l'autorisation;e) date du début de l'agrément;f) durée de validité de l'agrément.4° Les informations relatives au véhicule : a) marque;b) type;c) catégorie : M1 ou N1;d) numéro de châssis;e) code du pays;f) plaque minéralogique.5° Les coordonnées du dernier propriétaire qui a livré le véhicule mis au rebut au centre agréé : a) prénom et nom;b) domicile.6° Une déclaration du gérant responsable que le centre agréé désigné a traité et détruit le véhicule mentionné selon les règles environnementales légales en vigueur, avec la signature datée du gérant responsable. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Bruxelles, le 17 février 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

ANNEXE 5.2.10.A. NOTIFICATION DE DECHETS DE NAVIRE ET DE RESIDUS DE CHARGEMENT

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image ANNEXE 5.2.10.B MODE DE CALCUL DE LA REDEVANCE DANS LE SYSTEME DE RECOUVREMENT DES FRAIS Le tableau ci-dessous reflète la relation entre le type de navire, le tonnage et la production de déchets à attendre.

La redevance telle que visée au système de couvrement des frais de l'article 5.2.10, est perçue par le gestionnaire du port d'escale du navire.

La redevance est calculée en multipliant le facteur du tableau par un montant à fixer par le gestionnaire du port. Ce montant se compose toujours d'une partie fixe et d'une partie variable. La redevance fixe, multipliée par le facteur du tableau ci-dessous, correspond toujours à un tiers des frais moyens exposés par un navire pour le coût de l'utilisation de l'installation de réception portuaire, y compris le traitement et l'élimination des déchets d'exploitation des navires. La redevance variable, multipliée par le facteur du tableau ci-dessous, correspond toujours à deux tiers des frais moyens exposés par un navire pour le coût de l'utilisation de l'installation de réception portuaire, y compris le traitement et l'élimination des déchets d'exploitation des navires.

La partie variable peut être remboursée par le gestionnaire du port lorsqu'il a été démontré que les déchets de l'Annexe I (Marpol 73/78) ont été déposés conformément aux dispositions de l'article 5.2.10.7.

Les redevances perçues par les gestionnaires du port seront utilisées entièrement au financement d'une partie des frais exposés par les navires pour l'utilisation de l'installation de réception portuaire pour les déchets d'exploitation des navires, y compris le traitement et l'élimination des déchets d'exploitation des navires.

Type > T -

< 5,000

5,000 - 9,999

10,000 - 14,999

15,000 - 19,999

20,000 - 24,999

25,000 - 29,999

> 30,000

VRAC

1

2

2

2

2

2

3

CONT

1

2

2

3

3

4

6

CARGO

1

2

2

2

3

3

3

FRUIT

1

2

2

2


GAST

1

2

2

2

2

4

4

OBO

1

2

2

2

2

2

5

RORO

1

2

2

2

3

4

4

VEHCA

1

2

2

2

2

2

2

TANK

1

2

2

2

3

3

3

AUTRES

1

2

3

3

3

4

5


VRAC : catégorie bulk carrier (vraquier) CONT : catégorie container ship (navire porte-conteneurs) CARGO : catégorie general cargo ship (cargo de marchandises diverses) FRUIT : catégorie general fruit ship (navire transporteur de fruits) GAST : catégorie general gas tanker (méthanier) OBO : catégorie general oil bulk oreship (navire transporteur de produits pétroliers, de marchandises en vrac et de minerais) RORO : catégorie general roll-on roll-off ship (cargo roll-on roll-off) VEHCA : catégorie vehicle carrier (navire porteur de véhicules) TANK : catégorie tanker (tanker) AUTRES : autres Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets Bruxelles, le 17 février 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

ANNEXE 10.4 FORMULAIRES PARTIELS « DECLARATION DE DECHETS POUR PRODUCTEURS » ET « DECHETS IMPORTES PAR TRANSFORMATEURS »

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets Bruxelles, le 17 février 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

ANNEXE 10,7 ANNEXE VIII A L'ARRETE DE MAINTIEN Annexe VIII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant divers autres arrêtés Annexe VIII Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non-respect des obligations légales mentionnés ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, sera considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

3.2.1.1, § 6

La partie du prix d'achat d'un produit qui est imputée pour couvrir les frais liés à l'exécution de l'obligation d'acceptation, doit être visiblement mentionnée sur la facture, sauf dispositions contraires dans le présent arrêté, dans la convention environnementale ou le plan individuel de prévention et de gestion de déchets.

3.2.1.1, § 7

Le vendeur final de produits relevant de l'obligation d'acceptation doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté et selon quelles modalités l'acheteur peut se débarrasser de son produit mis au rebut. Egalement en cas de vente en dehors d'un espace de vente, le consommateur doit être informé à ce sujet.

3.2.1.2, § 1

Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation sont fixées dans un des documents suivants: 1° un plan individuel de prévention et de gestion de déchets que les producteurs soumettent pour approbation à l'OVAM conformément aux conditions visées au paragraphe 2 et à la sous-section 3.2.3; 2° une convention environnementale telle que prévue par le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, conformément aux conditions visées au paragraphe 2 et à la sous-section 3.2.2.

3.2.1.2, § 2, alinéa premier

La convention environnementale ou le plan individuel de prévention et de gestion des déchets mentionne en particulier : 1° les mesures pour la prévention qualitative et quantitative et pour la réutilisation des déchets; 2° les mesures pour la collecte sélective des déchets; 3° les mesures pour le traitement optimal des déchets; 4° les mesures pour un enregistrement adéquat des flux de déchets et la base de la réalisation des objectifs; 5° les mesures pour l'indemnisation des personnes morales de droit public, des centres de récupération ou d'autres points de collecte; 6° les mesures pour la sensibilisation des différents groupes cibles; 7° les mesures pour les propres systèmes de contrôles des mesures mentionnés aux points 1° à 6° inclus; 8° les dispositions concernant les rapports à l'OVAM en ce qui concerne les mesures susmentionnées; 9° les mesures pour le financement de la collecte et du traitement.

3.2.1.2, § 2, alinéa trois

Pour les déchets ménagers, la plan individuel de prévention et de gestion des déchets prévoit en outre une garantie financière qui correspond aux frais estimés pour la reprise par la Région flamande de l'obligation d'acceptation pendant 6 mois. Une convention environnementale peut stipuler d'autres garanties pour assurer le respect des engagements de la convention.

3.2.1.3, § 1

Le producteur auquel l'obligation d'acceptation s'applique doit, chaque année, faire rapport à l'OVAM de la façon dont il exécute l'obligation d'acceptation. Le producteur peut désigner une organisation en vue de l'exécution du rapport. Pour le rapportage, les dispositions suivantes sont d'application : 1° les données chiffrées qui sont fournies à l'OVAM dans le cadre de l'obligation d'acceptation, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant; 2° les données chiffrées de transporteurs et des instances de traitement qui sont fournies dans le cadre de l'obligation d'acceptation à l'organisme de gestion ou au producteur, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant; 3° les données chiffrées qui sont fournies à l'organisme de gestion dans le cadre de l'obligation d'acceptation par les producteurs sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant.L'organisme de gestion ou un tiers désigné par cet organisme peut reprendre cette tâche, à condition que tous les membres soient contrôlés au moins une fois tous les trois ans et que l'organisme de gestion fasse annuellement rapport à l'OVAM sur cette action et les résultats; 4° il peut être dérogé aux obligations visées aux points 1°, 2° et 3° dans une convention environnementale ou un plan individuel de prévention et de gestion de déchets lorsque la qualité des données chiffrées peut être garantie d'une autre façon. 3.2.1.3, § 2

Les producteurs, vendeurs finaux, intermédiaires et organismes de gestion fournissent à l'OVAM toutes les informations que celle-ci juge utiles pour l'évaluation des objectifs et du contrôle de la responsabilité tendue des producteurs, visée aux chapitres 3 et 5 et à l'article 21 du Décret sur les Matériaux. Lorsque les parties le jugent nécessaire, un système garantissant la confidentialité sera élaboré.

3.2.2.1

Une convention environnementale est possible selon les conditions suivantes : 1° la convention environnementale telle que visée au décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales est conclue par les organisations représentatives chapeautantes d'entreprises dont le producteur, le vendeur final et l'intermédiaire sont membres. Dans ce cas, chaque organisation représentative chapeautante d'entreprises signe pour les engagements qui découlent des obligations légales de leurs membres; 2° un organisme de gestion est créé qui exerce les tâches au nom de la/des organisation(s) représentative(s).Il ne peut être dérogé à l'obligation de création d'un organisme de gestion que lorsque les organisations représentatives chapeautantes de tous les acteurs tels que visés au 1°, démontrent qu'ils peuvent obtenir les mêmes résultats par le biais d'un autre organe commun. Cet organe doit répondre aux mêmes obligations qu'un organisme de gestion; 3° l'organisme de gestion soumet au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale un plan de gestion pour la durée de la convention environnementale à l'approbation de l'OVAM, indiquant comment il exécutera les dispositions de la convention.Le plan de gestion comprend au moins les conditions d'exécution des dispositions contenues dans la convention environnementale conformément à l'article 3.1.1.4, § 2. L'organisme de gestion soumet avant le 1er octobre de chaque année une actualisation pour l'année calendrier suivante, à des fins d'approbation; 4° au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale, l'organisme de gestion soumet un plan financier, en ce compris le calcul d'éventuelles cotisations pour la durée de la convention environnementale, pour avis à l'OVAM. Avant le 1er octobre de chaque année, l'organisme de gestion soumet une actualisation pour l'année calendrier suivante, pour avis; 5° lorsque l'organisme de gestion organise la collecte et le traitement, les cahiers de charge pour la collecte et le traitement doivent être approuvés par l'OVAM. Toute modification des cahiers des charges doit faire l'objet d'une approbation préalable; 6° l'OVAM assumera au nom de la région le rôle d'observateur au sein du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'organisme de gestion.A cette fin, l'OVAM recevra en temps utile les convocations et les comptes rendus; 7° l'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise à laquelle pourrait s'appliquer l'obligation d'acceptation visée dans la convention environnementale.

L'organisme de gestion peut déroger à cette obligation lorsqu'il existe des motifs graves et après approbation de l'OVAM; 8° à la demande de l'OVAM, l'organisme de gestion organise une concertation avec les organisations représentatives de tous les acteurs associés à l'exécution de l'obligation d'acceptation.

A l'alinéa premier, points 3°, 4° et 5°, une distinction est opérée entre les déchets ménagers et les déchets industriels comparables avec des déchets ménagers, d'une part, et les déchets industriels, d'autre part. Il peut y être dérogé moyennant autorisation de l'OVAM.

3.2.2.2, § 1

Tous les documents établis dans le cadre de l'exécution d'une convention de politique environnementale et qui sont d'importance stratégique sont soumis à l'approbation de l'OVAM. Il s'agit au moins du plan de gestion, des cahiers de charge et du plan de communication.

L'OVAM dispose d'un mois pour approuver ou non ces documents. Faute de décision pendant ce délai, l'OVAM est censé avoir approuvé les documents. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Ce délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les informations demandées.

Lorsque l'OVAM rejette les documents, une proposition adaptée doit être soumise pour approbation. Une proposition ne peut être exécutée sans l'autorisation de l'OVAM.

3.2.1.2, § 2, première phrase

Par dérogation au paragraphe 1er, le plan financier et la convention d'adhésion sont soumis pour avis.

3.2.3.4.

Le titulaire de l'approbation visée à l'article 3.2.3.2. 3° est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier : 1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et numéro de TVA du titulaire;2° ses domicile, adresse ou numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande; L'objet du plan individuel de prévention et de gestion de déchets approuvé; les engagements prévus par le plan individuel de prévention et de gestion de déchets approuvé.

3.3.1., alinéa premier, deuxième phrase

Tout producteur individuel concerné par cette responsabilité producteurs étendue doit adhérer à un plan collectif.

3.3.2.

En vue de l'exécution du plan collectif, les producteurs établissent chaque année un plan d'action. Le plan d'action est introduit chaque année avant le 1er octobre de l'année précédant celle à laquelle le plan d'action a trait. Le plan d'action comprend une énumération des actions planifiées avec un planning clair, les résultats postulés et une répartition des tâches.

3.3.3, première phrase

Le plan collectif et le plan d'action annuel doivent être soumis à l'approbation de l'OVAM.

3.3.5.

Chaque année, un rapport est adressé avant le 1er avril concernant l'exécution du plan collectif durant l'année calendrier précédente.

3.4.1.4.

1° Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale cités à l'article 3.2.1.2, § 1, précisent notamment : 2° lesquelles des catégories d'imprimés, énumérées à l'article 1.2.1, § 7, 1°, le producteur d'imprimés met en circulation en Région flamande; pour chacune des catégories énumérées sous 1°, leur mode de distribution aux consommateurs par le producteur d'imprimés : envoi postal, par l'entremise de tiers ou non;b) livraison de porte en porte;c) offrir ou faire offrir dans des points de vente ou de distribution fixes, par l'entremise de tiers ou non;c) offrir ou faire offrir sur des foires, expositions ou autres points de vente ou de distribution non fixes, par l'entremise de tiers ou non;e) tout autre mode de distribution; 3° pour chacune des catégories énumérées sous 1°, les modalités d'acceptation par producteur d'imprimés : Le cas échéant, une copie des conventions passées avec les intermédiaires ou vendeurs finaux doit être jointe en annexe au plan individuel de prévention et de gestion des déchets; 4° pour chacune des catégories, énumérées sous 1°, les modalités de valorisation ou d'élimination par le producteur d'imprimés des déchets d'imprimés; 5° pour lesquelles des catégories de publications, énumérées sous 1°, le producteur a passé des conventions avec les communes ou les associations de communes productrices de déchets d'imprimés en vue de l'acquittement de son obligation d'acceptation, conformément à l'article 3.4.1.6. Le cas échéant, une copie de ces conventions doit être jointe en annexe au plan individuel de prévention et de gestion des déchets.

3.4.1.5.

Le producteur d'imprimés ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet met à la disposition de l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, les données citées ci-dessous au titre de l'année calendaire précédente, pour autant que cela n'ait pas déjà fait l'objet d'une convention environnementale : 1° la quantité globale et le poids global des imprimés mis en circulation en Région flamande, répartis selon les catégories citées à l'article 1.1.1, § 2, 21° ; 2° un relevé de la quantité globale et du poids global des d'imprimés collectés dans le cadre de l'obligation d'acceptation;3° un relevé du poids global des imprimés recyclés, valorisés et éliminés par application de l'obligation d'acceptation; 4° un relevé des actions de prévention réparties dans les catégories citées à l'article 1.2.1, § 2, 21°.

3.4.2.3.

Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale visés à l'article 3.2.1.2, § 1, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de véhicules de réceptionner tout véhicule mis au rebut présenté par le consommateur à un point de réception; 2° l'obligation des producteurs de véhicules de collecter de manière régulière et de faire traiter à leur frais dans un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut tous les véhicules mis au rebut acceptés au niveau des points de réception qui ne sont pas un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut.

3.4.2.4, alinéa premier

Le producteur de véhicules ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à lOVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de véhicules Région flamande, exprimée en kilogrammes et nombres, qui a été mise sur le marché : 2° la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, catégories M1 ou N1 qui a été acceptée en Région flamande par les centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut;3° le poids des pièces, matériaux et déchets en provenance des véhicules hors d'usage en kilogramme, qui au cours de l'année calendaire précédente : ont été réutilisés et recyclés; b) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie;c) ont été éliminés par les installations d'incinération de déchets autorisées;d) ont été éliminés en décharge;4° le lieu d'implantation des différents centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ou d'installations autorisées de traitement de véhicules hors d'usage, et la façon dont les véhicules hors d'usage acceptés ont été traités en Région flamande.

3.4.2.4, alinéa deux

En complément à l'article 3.2.1.4, le vendeur final, l'intermédiaire, et le producteur de véhicules mis au rebut mentionnent également le numéro de châssis de véhicules mis au rebut dans un registre des déchets. Ils fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément à l'article 3.4.2.2.

3.4.2.5, alinéa premier

Les producteurs de véhicules fournissent aux centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut toutes les informations de démontage dans les six mois qui suivent la commercialisation d'un nouveau type de véhicule. Ces informations comprennent les différentes pièces et les différents matériaux des véhicules et l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules.

3.4.2.5, alinéa deux

Les producteurs de pièces de véhicules fournissent également à la demande des centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut des informations à propos du démontage, du stockage et des tests des pièces qui peuvent être à nouveau utilisées tout en tenant compte de la confidentialité des données commerciales et industrielles.

3.4.3.3.

Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale visés à l'article 3.2.1.2, § 1, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de pneus de réceptionner, conformément à l'article 3.2.1.1, § 2, tout pneu usagé présenté par le consommateur; 2° l'obligation des intermédiaires de pneus de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux les pneus usagés réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur de pneus; 3° l'obligation des producteurs de pneus de collecter de manière régulière tous les pneus usagés acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin.

3.4.3.4, alinéa premier

Le vendeur final ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet remet à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, un relevé de la quantité globale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes et en types, qui a été réceptionnée durant l'année calendaire précédente dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.

3.4.3.4, alinéa deux

L'intermédiaire de pneus ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet remet à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, un relevé de la quantité globale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour une réutilisation, exprimée en kilogrammes et en types, qui a été réceptionnée durant l'année calendaire précédente dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.

3.4.3.4, alinéa trois

Le producteur de pneus ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de pneus, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marché en Région flamande;2° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes et en types qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° les établissements où sont traités les pneus usagés et le mode de traitement;4° la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, qui : a) été triée pour être réutilisée;b) a été rechapée;c) a été utilisée pour le recyclage de matériau;d) a été énergétiquement valorisée. 3.4.4.3, alinéa premier, 1°, c)

c) Lorsque les producteurs introduisent un produit sur le marché, ils établissent une garantie financière dont il ressort que la gestion des appareils électriques ou électriques mis au rebut sera financée.La garantie financière a trait au financement de la collecte et du traitement respectueux de l'environnement de ce produit. Elle peut prendre la forme d'une assurance de recyclage, d'un compte bancaire bloqué ou d'une participation du producteur à des règlements financiers adéquats en vue du financement de la gestion d'appareils électriques et électroniques mis au rebut.

3.4.4.3., alinéa deux

Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 6, les conditions suivantes s'appliquent à la visibilité des contributions environnementales : 1° pour des appareils électriques et électroniques de nature ménagère ou comparable, en cas de vente de nouveaux produits, les frais de collecte et de traitement respectueux de l'environnement ne peuvent pas être démontrés séparément à l'égard des consommateurs.En cas de vente de nouveaux produits, les producteurs peuvent démontrer les frais de collecte et de traitement respectueux de l'environnement à l'égard des consommateurs durant une période transitoire jusqu'au 13 février 2013 pour les grands appareils ménagers et jusqu'au 13 février 2011 pour les autres appareils. Les frais ainsi démontrés ne peuvent pas dépasser les frais réels; 2° pour des appareils électriques et électroniques d'utilisateurs autres que des ménages ou des utilisateurs comparables, les producteurs peuvent, sur une base volontaire, pendant une période transitoire, en cas de vente de nouveaux produits, démontrer les frais de collecte, de traitement et d'évacuation respectueuse de l'environnement à l'égard des consommateurs du stock historique.Les producteurs qui ne font pas usage de ce règlement doivent garantir que les frais ainsi démontrés ne dépassent pas les frais réels.

3.4.4.3, alinéa trois

Les personnes physiques ou personnes morales qui vendent à distance des appareils électriques ou électroniques via internet, de services par correspondance urbanistique d'autres techniques de vente doivent respecter les conditions du présent article pour les appareils qui sont livrés à un acheteur en dehors de la Région flamande.

3.4.4.5.

L'objectif minimum en matière de collecte d'appareils électriques et électroniques mis au rebut, en application de l'obligation d'acceptation, est de 8,5 kilogrammes par habitant et par année. Pour le traitement d'appareils électriques et électroniques mis au rebut et collectés en application de l'obligation d'acceptation, les conditions suivantes s'appliquent : 1° le traitement doit conduire à la réalisation des pourcentages suivants de réutilisation et de recyclage de composants, de matériaux et de substances : a) pour les métaux ferreux : 95 %;b) pour les métaux non ferreux : 95 %;c) pour les plastiques : 50 %;2° les plastiques sont valorisés à 80 %.3° en ce qui concerne la réutilisation et le recyclage de matériaux, composants et substances, des objectif globaux sont atteints conformément aux pourcentages ci-dessous : a) 80 % pour tous les grands appareils ménagers et pour les lampes à décharge gazeuse;b) 75 % pour tous les automates;c) 70 % pour tous les autres appareils;4° en matière de valorisation, on atteint les objectifs globaux suivants : a) 85 % pour tous les grands appareils ménagers; b) 80 % pour tous les automates;c) 75 % pour tous les appareils IT et de télécommunication et appareils consommateurs;5° les piles et accumulateurs usagés sont traités conformément à l'article 3.4.5.2. Les objectifs cités aux points 1° et 2° s'appliquent pour chacune des catégories citées à l'article 3.4.4.2.

3.4.4.7, alinéa trois

Le vendeur final d'appareils électriques et électroniques ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui : a) ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur et la destination;b) ont été remises aux intermédiaires, respectivement au producteur;c) ont reçu une autre destination. 3.4.4.7, alinéa deux

L'intermédiaire d'équipements électriques et électroniques fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui : ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets et la destination;b) ont été remises au producteur;c) ont reçu une autre destination. 3.4.4.7, alinéa trois

Le producteur d'équipements électriques et électroniques ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marché en Région flamande;2° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation; 3° les établissements où sont traités les équipements électriques et électroniques mis au rebut et collectés et le mode de traitement;4° les établissements où sont emportés les équipements électriques et électroniques mis au rebut pour la réutilisation et les quantités;5° la quantité totale de déchets provenant du traitement des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchets tel que visé à l'article 3.4.4.5, et par catégorie, mentionnée à l'article 3.4.4.2, qui : a) a été recyclée; b) a été valorisée d'une autre façon;c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;d) a été éliminée par mise en décharge.

3.4.4.8.

Les producteurs fournissent des informations sur la réutilisation et le traitement pour tout nouveau type d'appareil électrique ou électronique introduit sur le marché et ce, dans l'année où ils les ont introduits sur le marché. Ces informations contiennent le label énergétique et des désignations relatives aux différents éléments et matériaux des appareils, ainsi qu'aux endroits dans les appareils où se trouvent des substances et préparations dangereuses. Les informations sont fournies sous forme de manuels ou à l'aide de médias électroniques par les producteurs des appareils électriques ou électroniques mis au rebut aux centres de réutilisation et aux établissements de traitement et de recyclage.

3.4.5.4.

Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale cités à l'article 3.2.1.2, § 1 règlent : 1° l'obligation des vendeurs finaux de piles et d'accumulateurs de réceptionner, conformément à l'article 3.2.1.1, § 2, tous les piles et accumulateurs usagés présentés par le consommateur; l'obligation des intermédiaires de piles et d'accumulateurs de collecter, de manière régulière, sur place auprès de vendeurs finaux et de présenter au producteur de piles et d'accumulateurs, tous les piles et accumulateurs usagés qui sont réceptionnés; l'obligation des producteurs de piles et d'accumulateurs de faire collecter régulièrement tous les piles et accumulateurs usagés acceptés auprès de l'intermédiaire de piles et d'accumulateurs, ou faute d'intermédiaire, auprès du vendeur final de piles et d'accumulateurs, et de les faire traiter à ses frais dans une installation autorisée à cette fin; 2° la manière dont l'usage approprié de piles et d'accumulateurs a été encouragé.

3.4.5.6.

Les producteurs de piles et accumulateurs sont enregistrés et les producteurs ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet fournissent à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année les données suivantes portant sur l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de piles et d'accumulateurs, exprimée en kilogrammes, mise en circulation en Région flamande, ventilée suivant chacun des types suivants : a) piles et accumulateurs au zinc-bioxyde de manganèse;b) piles et accumulateurs alcalins au manganèse; c) piles et accumulateurs à l'oxyde de mercure; d) piles et accumulateurs à l'oxyde d'argent; e) piles et accumulateurs à air-zinc; f) piles et accumulateurs au cadmium-nickel; g) batteries de démarrage au plomb; h) piles et accumulateurs nickel métal hydrure;i) piles et accumulateurs lithium rechargeables; j) autres piles et accumulateurs;2° la quantité totale de piles et d'accumulateurs usagés, exprimée en kilogrammes qui ont été collectés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, ventilée suivant les types cités sous 1° ;3° les établissements où sont traités les piles et accumulateurs usagés collectés et le mode de traitement;4° la quantité de déchets recyclés; 5° un aperçu des actions préventives. 3.4.6.3.

Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale, cités à l'article 3.2.1.2, § 1, règlent plus particulièrement le mode de réception afin que l'huile usagée qui se libère dans le cadre de l'obligation d'acceptation puisse être collectée et traitée de façon maximale. La collecte et le traitement de cette huile usagée doivent être organisés par les vendeurs finaux, intermédiaires et producteurs et sont gratuits pour les consommateurs particuliers Pour l'organisation de la collecte et du traitement de l'huile usagée qui provient de consommateurs professionnels, la convention environnementale peut inclure des mesures de stimulation.

3.4.6.4, alinéa premier

Le vendeur final et l'intermédiaire d'huile ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet remet à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, un relevé de la quantité globale d'huile usagée, exprimée en litre, qui a été réceptionnée durant l'année calendaire précédente dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.

3.4.6.4, alinéa deux

Le producteur d'huile ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à lOVAM avant le 1er juillet de chaque année les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale d'huile, exprimée en litre, qui a été utilisée en Région flamande;2° la quantité totale d'huile usagée, exprimée en litre, qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.Ce faisant, il indique d'une manière motivée les pertes encourues par la consommation; 3° les établissements où est traitée l'huile usagée et le mode de traitement;4° les quantités totales de substances qui proviennent du traitement de l'huile usagée, exprimées en litre, qui : a) ont à nouveau été utilisées comme huile;b) ont à nouveau été raffinées;b) ont été valorisées d'une autre façon;d) ont été enlevées. 3.4.9.3, alinéa premier

Le vendeur final et l'intermédiaire de panneaux solaires photovoltaïques ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet remet à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, un relevé de la quantité globale de panneaux solaires photovoltaïques, exprimée en quantités et en kilogrammes, qui a été réceptionnée durant l'année calendaire précédente dans le cadre de l'obligation d'acceptation.

3.4.9.3, alinéa deux

Le producteur de panneaux solaires photovoltaïques ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de panneaux solaires, de panneaux solaires photovoltaïques et de chauffe-eau solaires, exprimée en quantités et en kilogrammes, qui a été commercialisée en Région flamande; 2° la quantité totale de panneaux solaire, de panneaux solaires photovoltaïques et de chauffe-eau solaires mis au rebut, exprimée en quantité et en poids, qui a été collectée en Région flamande dans le cadre de l'obligation d'acceptation;3° les établissements où ont été traité les panneaux solaires, les panneaux solaires photovoltaïques et les chauffe-eau solaires mis au rebut et collectés et le mode de traitement; 4° la quantité totale de substances qui proviennent du traitement de panneaux solaires, de panneaux solaires photovoltaïques et de chauffe-eau solaires mis au rebut, exprimée en poids qui : a) a été réutilisée;b) a été recyclée;c) a été valorisée;d) a été enlevée. 3.4.10.1.

Pour les feuilles agricoles, la responsabilité étendue des producteurs est complétée par le biais d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3 que les producteurs et utilisateurs concernés doivent établir d'ici le 1er janvier 2013.

3.4.10.3.

Le plan collectif doit contenir au moins les éléments suivants : 1° la désignation des représentants des producteurs et des utilisateurs : 2° une analyse de la chaîne de produit : a) une description des types et des quantités de feuilles agricoles qui sont mises sur le marché et qui se dégagent comme déchet;b) une description des producteurs et utilisateurs de feuilles agricoles;c) une description de la situation actuelle en matière de collecte et de traitement;d) une énumération des informations qui manquent dans l'analyse;3° les engagements concrets des producteurs et importateurs, d'une part, en termes de es représentants des agriculteurs et horticulteurs, d'autre part, en ce qui concerne : a) le fait de compléter l'analyse;b) leurs contributions aux objectifs. 3.4.11.1, alinéa premier

Pour les biens de consommation emballés qui sont désignés par le ministre comme des biens qui se retrouvent souvent dans les détritus non ramassé, la responsabilité étendue des producteurs est complétée par l'obligation pour les producteurs concernés de disposer d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3. que les producteurs concernés doivent établir d'ici le 1er janvier 2013.

3.4.12.1, alinéa premier

Pour les aiguilles d'injection usagées, citées à l'article 5.2.2.1, 11°, la responsabilité étendue des producteurs est complétée par le biais d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3 que les producteurs concernés doivent établir d'ici le 1er janvier 2013.

3.4.13.1, alinéa premier

Pour les langes jetables, la responsabilité étendue des producteurs est complété par le biais d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3 que les producteurs concernés doivent établir d'ici le 1er janvier 2013.

5.2.3.1, § 6

La liste des déchets médicaux, citée au paragraphe 3, complétée par tous autres déchets médicaux à risque et sans risque supplémentaires, tels que visés aux paragraphes 4 et 5, sera tenue à la disposition du fonctionnaire surveillant et de toute personne impliquée dans la production et le traitement des déchets médicaux au sein de chaque institution médicale et de chaque cabinet médical.

5.2.4.3, § 6, première phrase

Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut fournit toute information qui doit être gardée ou fournie dans le cadre de l'obligation d'acceptation, citée à la sous-section 3.4.2, aux producteurs de véhicules ou à leurs préposés.

5.2.4.3, § 6, dernière phrase

Le numéro de châssis d'un véhicule mis au rebut qui quitte le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut doit être communiqué au préalable à l'organisme de gestion.

5.2.4.3, § 7

A la demande du fonctionnaire surveillant, une liste actualisée des véhicules hors d'usage, ainsi que des déchets et matériaux ayant été acceptés ou écartés de l'établissement ou qui y sont présents doit pouvoir être produite à tout moment.

5.2.4.3, § 8

A la demande explicite de l'OVAM, le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut fournit les relevés suivants portant sur le flux de matériaux, le poids étant exprimés en kilogrammes : 1° un relevé des véhicules hors d'usage évacués, avec indication du nombre, du poids total par catégorie M1 ou N1, et des listes des numéros de châssis;2° un relevé des véhicules usagés évacués, avec indication du nombre, du poids total par catégorie M1 ou N1, et des listes des numéros de châssis;3° un relevé des matériaux évacués en fonction de leur poids et le total par destination. Il doit signaler immédiatement à l'OVAM les modifications apportées aux informations visées à l'article 5.2.4.5;

5.2.8.3.

Les entreprises qui traitent des PCB communiquent la quantité, l'origine et la nature des PCB qui leur sont livrés à l'OVAM. Elles conservent également ces données afin de pouvoir être consultées par les autorités locales et la population.

5.2.8.4, § 1, 1° à 3° inclus

Le détenteur d'appareils qui comprennent des PCB, doit : 1° Si cette communication n'a pas eu lieu auparavant avec l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle, ou de l'arrêté du Gouvernement Flamand du 17 mars 2000 portant fixation du plan d'élimination pour équipement contenant des PCVB et les PCB qui y sont présents, remettre les données suivantes le plus rapidement possible à l'OVAM : a) son nom et son adresse;b) l'emplacement et la description des appareils qui contiennent des PCB, ainsi que les quantités de PCB dans ces appareils; c) les quantités de PCB qu'il possède;d) les quantités de PCB utilisées qu'il possède;e) les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés. Si cette communication a eu lieu auparavant avec l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 ou du 17 mars 2000, les éventuelles modifications de cette communication sont mentionnées; 2° communiquer à l'OVAM toute modification de la situation visée au 1° ;3° faire en sorte que tous les appareils qui contiennent plus de 1 litre de PCB soient pourvus dune étiquette. Une étiquette du même genre doit également être apposée sur les portes des locaux dans lesquels l'appareil se trouve. Le seuil de 1 litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combiné s'applique pour les condensateurs avec un courant de haute intensité. Les appareils pour lesquels nous pouvons raisonnablement considérer que les liquides qu'ils contiennent comprennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB peuvent être équipés d'une étiquette mentionnant « pollution aux PCB < à 0,05 % ».

5.2.8.4. § 2

Toutes les modifications des informations, fournies conformément au paragraphe 1er, 1° et 2°, doivent être communiquées par écrit dans les trois mois à l'OVAM.

5.2.10.3, § 1, première phrase

Le gestionnaire d'un port établit un plan approprié de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires.

5.2.10.3, § 5

Les gestionnaires des ports maritimes, des voies navigables et des ports de pêche doivent annuellement faire exécuter un audit par un réviseur d'entreprise indépendant, qui contrôlera l'application correcte du système de couvrement des frais, tel que développé dans le plan pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation des navires. Les résultats de l'audit doivent être transmis à l'OVAM : 1° pour les gestionnaires de ports maritimes, chaque année, au plus tard le 1er mars de l'année suivante; 2° pour les gestionnaires des voies navigables et des ports de pêche, pour la période des trois exercices précédents, conjointement avec le nouveau projet de plan pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation de navires.Les gestionnaires de ports de plaisance qui reçoivent des navires doivent remettre un relevé des recettes et dépenses ayant trait au système de couvrement des frais tel que développé dans le plan pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation de navires. Le relevé doit être remis à l'OVAM conjointement avec le nouveau projet de plan pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation de navires et court sur les trois exercices précédents.

5.2.10.4, § 3, première phrase

En cas de modifications significatives au fonctionnement du port, le gestionnaire du port doit immédiatement les communiquer par lettre recommandée à l'OVAM.

5.2.10.5.

Le gestionnaire portuaire fait en sorte que les informations suivantes soient disponibles à tout utilisateur du port : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires et des résidus de chargement; 2° l'emplacement des installations de réception portuaires fixes, avec plan/carte; 3° une liste des flux de déchets d'exploitation de navires et des résidus de chargement généralement traités;4° une liste des adresses de contact, des exploitants et des services offerts; 5° une description de la procédure de notification;6° une description des procédures de dépôt;7° une description du système tarifaire;8° une description des procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires.9° une description de la procédure à suivre en vue de la demande d'une exemption de l'obligation de dépôt, de notification et de la redevance financière. 5.2.10.6, § 4

Les formulaires de notification que reçoivent les instances désignées dans le cadre de cette procédure, doivent être conservées pendant une durée de trois ans.

5.2.11.4, § 1, première phrase

Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables établissent un plan approprié de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires, de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaisons et d'eaux de lavage.

5.2.11.5, alinéa trois, première phrase

En cas de modifications significatives au fonctionnement du réseau des structures de réception, les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs et les gestionnaires de voies navigables doivent immédiatement les communiquer par lettre recommandée à OVAM.

5.2.11.6.

Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables font en sorte que les informations suivantes soient disponibles aux bateaux intérieurs : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires;2° l'emplacement des installations de réception fixes, avec plan/carte;3° une liste des flux de déchets acceptés;4° une liste des adresses de contact, des exploitants et des services offerts;5° une description des procédures de dépôt et du système tarifaire;6° une description des procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires. 6.1.1.6, § 2, alinéa trois, dernière phrase

Le rapport de chaque contrôle doit être mis à la disposition de l'OVAM par l'organisme de contrôle dans les deux mois suivant le contrôle.

6.1.1.6, § 2, alinéa quatre, dernière phrase

Le rapport de chaque contrôle doit être mis à la disposition de l'OVAM par l'organisme de contrôle dans les deux mois suivant le contrôle.

6.1.2.4, première phrase

Toutes les modifications aux données enregistrées doivent être communiquées à l'OVAM.

6.1.3.4, première phrase

Toutes les modifications aux données enregistrées doivent être communiquées à l'OVAM.

6.2.3.

Pour les communications qui ont un rapport avec l'exportation de déchets, le notificateur doit envoyer la notification originale, avec au moins une copie, à l'OVAM. S'il y a des pays de transit, un exemplaire doit être joint pour chacun d'entre eux.

7.3.1.2, § 1

Les producteurs de déchets et les producteurs de matières premières qui sont repris dans la sélection, stipulée à l'article 7.3.1.1., alinéa premier, de même que les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants repris à l'annexe I du titre I du Vlarem, avec la lettre R dans la septième colonne, sont tenus de faire rapport sur les déchets et matières premières produits au cours de l'année civile précédente.

7.3.1.2, § 2

Le rapport porte sur tous les déchets industriels, à l'exception des déchets industriels comparables aux déchets ménagers qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.

Le rapport contient des totaux annuels du registre des déchets produits, visé à l'article 7.2.1.1. Pour les déchets industriels dont la nature, la composition, le mode de transformation, le collecteur, le négociant, le courtier ou le transformateur diverge, les totaux doivent être remplis séparément par siège d'exploitation.

7.3.1.2, § 3

Le rapport a trait à toutes les matières premières produites. Le rapport comprend les totaux annuels du registre sur les matériaux sortants visé à l'article 7.2.2.2. Pour les matériaux qui présentent des différences de nature, de composition, de traitement ou de destination, des totaux individuels doivent être complétés.

7.3.1.3, alinéa premier

Le rapportage sur la production de déchets industriels se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date que ce dernier fixe et par le biais du formulaire partiel « Données d'identification » et du formulaire partiel « Déclaration de déchets pour producteurs » du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.

7.3.2.1, alinéa premier

Les autorités communales remettent chaque année avant le 1er avril à l'OVAM un rapport annuel à propos des déchets ramassés par elles ou pour leur compte au cours de l'année civile précédente.

7.3.2.1, alinéa deux

Le rapport annuel porte sur les déchets ménagers et les déchets industriels comparables aux déchets ménagers qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.

7.3.2.2, alinéa premier

Le rapport annuel visé à l'article 7.3.2.1 est remis par écrit ou par la voie électronique et comprend les totaux annuels du registre des déchets collectés par ou pour le compte de la commune visés à l'article 7.2.1.3.

7.3.2.2, alinéa deux

L'OVAM détermine le contenu du rapport annuel et la forme dans laquelle il est établi et remis, y compris les spécifications techniques pour l'introduction électronique du rapport.

7.4.2, § 2

Le rapportage porte sur tous les déchets traités qui sont repris dans la sélection visée à l'article 7.4.1, alinéa premier. Le rapportage contient des totaux annuels du registre des déchets traités, visé à l'article 7.2.1.1. Pour les déchets dont la nature, la composition, le mode de transformation et le lieu d'origine (en Belgique, la Région, en dehors de Belgique, le pays) diffèrent, les totaux doivent être remplis séparément par siège d'exploitation.

7.4.2, § 3

Le rapportage porte sur toutes les matières premières utilisés qui sont reprises dans la sélection visée à l'article 7.4.1, alinéa premier. Le rapportage comprend les totaux annuels du registre sur les matériaux entrants, visé à l'article 7.2.2.3. Pour les matières premières dont la nature, la composition, le mode de traitement et le lieu d'origine (en Belgique, la Région, en dehors de Belgique, le pays) diffèrent, des totaux doivent être remplis séparément.

7.4.3.

Le transformateur de déchets repris dans la sélection visée à l'article 7.4.1, alinéa premier, fait rapport des déchets qu'il a traités dans le courant de l'année civile précédente et pour lesquels un rapportage est demandé. Pour autant qu'il s'agisse de déches importés en Flandre, le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel « Déchets importés par des transformateurs » du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.

8.1.4.1, alinéa premier

Toute modification qui est apportée aux données mentionnées à l'article 8.1.2.2., 1° et 7°, 8°, 9° et toute modification de membres du personnel dirigeant ou dans l'adresse du laboratoire est immédiatement communiquée à l'OVAM par courrier recommandé.

8.1.4.2, alinéa premier 3°

Si le laboratoire réalise des analyses pour lesquelles il n'est pas agréé, le non-agrément pour les analyses en question doit être mentionné formellement dans le rapport analytique;

8.1.4.2, alinéa premier 4°

Lorsque le laboratoire fait effectuer des analyses dans un autre laboratoire agréé à cette fin, l'adjudication pour les analyses en question doit être explicitement mentionnée dans le rapport analytique.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Bruxelles, le 17 février 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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