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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juin 2024
publié le 08 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

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autorite flamande
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2024007418
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08/08/2024
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07/06/2024
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7 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 3, § 1er, 13°, article 5, article 6, § 1er, modifié par les décrets des 1er mars 2013, 26 avril 2019 et 26 février 2021, § 2, modifié par le décret du 20 mai 2022, § 3, modifié par le décret du 1er mars 2013, § 5, alinéa 2, inséré par le décret du 20 mai 2022, article 7, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 9, § 1er et § 3, article 10, remplacé par le décret du 26 février 2021, article 12, § 1er, article 13, § 2, article 13/1, inséré par le décret du 28 février 2014, article 22, article 26, alinéa 2, article 32, article 33, § 3, alinéa 2, article 33, § 4, article 33/10, § 3 et § 4, alinéa 6, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par le décret du 20 mai 2022, article 33/14, § 5, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 33/16, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par le décret du 26 février 2021, article 35, article 39, modifié par le décret du 26 février 2021 et article 66, § 1er, alinéa 5, inséré par le décret du 29 mars 2019 ; - le décret du 29 mars 2019 modifiant diverses dispositions du titre X du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 29.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'avis légistique et linguistique n° 2023/473 a été reçu le 24 novembre 2023. - L'Inspection des Finances a donné un avis favorable le 29 novembre 2023. - Un accord budgétaire n'est pas requis. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 74 495/16 le 28 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. - L'APD a rendu un avis le 12 avril 2024.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Article 1er.A l'article 2.3.1.3/2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les boues d'épuration traitées qui sont considérées comme matière première sont échantillonnées au moins tous les six mois et analysées par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux tel que visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL du 19 novembre 2010.Les boues d'épuration doivent être échantillonnées après traitement, mais avant livraison à l'utilisateur. Cet échantillonnage doit être représentatif des boues d'épuration produites. Sans préjudice des paramètres visés dans l'annexe 2.3.1, jointe au présent arrêté, les paramètres suivants sont analysés : 1° degré d'acidité ;2° substance organique ;3° azote ;4° pentoxyde de diphosphore.» ; 2° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots « L'échantillon est représentatif » sont remplacés par les mots « Les échantillons sont représentatifs ».

Art. 2.Dans l'article 2.3.3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, le membre de phrase « , l'échantillonnage et l'analyse » est abrogé et les mots « traitées sont effectués » sont remplacés par les mots « est effectué ».

Art. 3.Dans l'article 2.3.3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, il est ajouté un alinéa 6, ainsi rédigé : « Un déchet organo-biologique qui doit, conformément à l'alinéa 1er, disposer d'une fiche d'information, et dont le producteur sait ou peut raisonnablement supposer qu'il contient des substances polluantes qui n'ont pas été mentionnées à l'annexe 2.3.1, peut être transformé en, ou utilisé comme, amendement du sol ou engrais, à condition qu'il n'ait, lors de son utilisation, précédée ou non d'une transformation, pas d'incidences nocives pour l'environnement ou la santé humaine. Les incidences nocives pour l'environnement ou la santé humaine sont évaluées conformément à un code de bonnes pratiques établi par le ministre sur proposition de l'OVAM. ».

Art. 4.Dans l'article 2.4.2.2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, le point 2° est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 4.3.1, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016, 22 décembre 2017 et 22 décembre 2023, il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit : « 15° matériaux de construction en fibro-ciment usagés sans amiante. ».

Art. 6.L'article 4.3.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.3.2. § 1er. Les déchets industriels doivent au moins être présentés séparément par le producteur de déchets et gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte : 1° petits déchets dangereux de nature industrielle similaire ;2° déchets de verre ;3° déchets de papier et de carton ;4° déchets d'huiles et de graisses végétales et animales ;5° déchets de végétaux ;6° déchets de textile ;7° équipement électrique et électronique mis au rebut ;8° pneus usagés ;9° débris inertes, constitués de débris de béton, de maçonnerie ou mixtes ;10° huile usagée ;11° déchets dangereux ;12° déchets contenant de l'amiante-ciment et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;13° appareils et récipients mis au rebut qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés ;14° déchets de films agricoles ;15° piles et accumulateurs usagés ;16° déchets pmc ;17° déchets de bois ;18° déchets métalliques ;19° matelas usagés ;20° plastiques rigides recyclables ;21° polystyrène expansé ;22° films ;23° déchets de cuisine et de table ;24° déchets alimentaires, emballés ou non ;25° débris d'asphalte non goudronneux ;26° matériaux de fondation qui ne peuvent pas être traités conformément aux dispositions du règlement unique sur les granulats recyclés ;27° fractions polluées de déchets de construction et de démolition qui ne peuvent pas faire l'objet d'un tri ultérieur par un centre de traitement qui les rendrait conformes aux critères d'acceptation du centre de traitement autorisé ;28° béton cellulaire ;29° plaques de carton-plâtre et blocs de plâtre ;30° laine de verre ;31° laine de roche ;32° matériau de couverture bitumineux ou matériau d'étanchéité ;33° matériaux de construction en fibro-ciment sans amiante. Par « polystyrène expansé », tel que visé à l'alinéa 1er, point 21°, on entend : mousse de polystyrène pure d'emballage à structure sphérique.

Le producteur doit présenter les déchets de construction et de démolition séparément d'autres déchets et les garder séparément lors de l'enlèvement ou de la collecte. Les déchets de construction et de démolition résultant de calamités ou qui doivent être détruits ou évacués immédiatement, sans autre transformation, en vertu d'une autre législation ou sur ordre de la police ou d'autorités compétentes y font exception. § 2. Le producteur de déchets qui détient des déchets industriels résiduels et qui fait appel à un collecteur, négociant ou courtier en déchets industriels résiduels est tenu de conclure un contrat stipulant clairement les fractions de déchets visées au paragraphe 1er et le mode de collecte postulé.

L'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont de nature, de composition et de quantité similaires à celles des ordures ménagères ;2° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont collectés en même temps que les ordures ménagères ;3° pour la collecte des déchets industriels résiduels, les coûts sont facturés conformément à l'article 10 du décret sur les Matériaux. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le producteur de déchets peut : 1° joindre les déchets de cuisine, déchets de table et déchets d'aliments non emballés dans le même récipient de collecte ;2° joindre les déchets de cuisine, déchets de table, déchets d'aliments non emballés et déchets d'aliments dans leur emballage primaire dans le même récipient de collecte, aux conditions cumulatives suivantes ;a) le récipient de collecte est transporté vers un établissement de tri autorisé où les emballages et autres pollutions sont séparés des déchets de cuisine, déchets de table et déchets d'aliments ;b) le producteur de déchets a conclu avec un collecteur, négociant ou courtier en déchets, un contrat spécifiant les fractions regroupées et leur traitement ultérieur. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le producteur de déchets peut regrouper des déchets de papier et de carton, des déchets ligneux, des déchets métalliques, des plastiques rigides et des films dans le même récipient aux conditions cumulatives suivantes : 1° il s'agit de fractions de déchets secs non dangereux dont le regroupement n'empêche pas le tri ultérieur et le recyclage des fractions de déchets individuelles ou n'altère pas la qualité de leur tri et de leur recyclage par rapport à une collecte entièrement séparée ;2° le récipient ne contient pas d'autres déchets, pas de déchets de construction et de démolition et pas de déchets industriels résiduels ;3° s'il est fait appel à un collecteur, un négociant ou un courtier en déchets, le producteur de déchets conclut avec lui un contrat spécifiant les fractions regroupées et précisant que le récipient ne peut pas contenir d'autres déchets ni des déchets industriels résiduels ;4° le récipient est transporté vers un établissement de tri autorisé où les fractions sont entièrement triées. § 5. Par dérogation à l'obligation visée au paragraphe 1er, le producteur de déchets peut regrouper différentes fractions de déchets de construction et de démolition dans le même récipient aux conditions cumulatives suivantes : 1° il s'agit de déchets de travaux de construction, de démolition ou de rénovation qui répondent à la définition de déchets de construction et de démolition selon l'article 1.2.1, § 2, 11° /1, et l'une des conditions suivantes est remplie : a) l'espace disponible d'un seul tenant destiné à l'installation et au chargement des récipients de collecte est de 40 m2 maximum ;b) ou lorsque la quantité totale de déchets mixtes de construction et de démolition générée pendant l'exécution du chantier est inférieure à 40 m3 ;c) ou lorsqu'une déclaration motivée du coordinateur sécurité indique que les fractions respectives ne sont pas libérées séparément pour des raisons de sécurité, de stabilité ou en raison de contraintes techniques d'exécution ou du danger pour les travailleurs ;2° les déchets de construction et de démolition proviennent directement d'un chantier actif ;3° il s'agit de fractions de déchets secs non dangereux.Les matériaux contenant ou susceptibles de contenir de l'amiante, les fractions polluées de déchets de construction et de démolition et les matériaux de fondation qui ne peuvent pas être traités en vertu du règlement unique sur les granulats recyclés sont exclus de cette collecte mixte ; 4° les déchets de construction et de démolition sont gérés conformément aux dispositions de la sous-section 5.2.16. ».

Art. 7.A l'article 4.3.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 mars 2019, 2 juillet 2021 et 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « paragraphe 2 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 5 » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, le point 1° est abrogé ;3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.L'expert en démolition accomplit les tâches mentionnées dans la procédure standard, visée au paragraphe 2.

L'expert en démolition « bâtiments » peut accomplir les tâches mentionnées dans la procédure étendue « bâtiments » et la procédure simplifiée « bâtiments », mentionnées dans la procédure standard, et la procédure « ouvrages d'infrastructure » et dispose au moins d'un certificat à titre personnel d'expert en inventaire d'amiante tel que visé à l'article 5.4.10.

L'expert en démolition « infrastructure » peut accomplir les tâches mentionnées dans la procédure « ouvrages d'infrastructure » et dispose au moins d'un agrément d'expert en assainissement du sol de type 1 tel que visé à l'article 25/1 du VLAREL ou d'un certificat à titre personnel d'expert en inventaire d'amiante tel que visé à l'article 5.4.10 du présent arrêté.

Le ministre peut fixer des conditions complémentaires que l'expert en démolition impliqué dans l'établissement d'un plan de suivi de démolition et d'un rapport de contrôle tel que visé au paragraphe 2, et dans l'application du système de traçabilité visé à l'article 4.3.5, doit respecter. ».

Art. 8.Dans l'article 4.5.2, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, dans le point 6°, les mots « les déchets de construction et de démolition » sont remplacés par les mots « les déchets de construction et de démolition en mélange ».

Art. 9.A l'article 5.1.4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « novembre » est à chaque fois remplacé par le mot « septembre » ;2° les phrases « Le nombre ainsi obtenu est arrondi à deux décimales après la virgule.La troisième décimale du calcul précité est toujours arrondie vers le haut. » sont remplacées par les phrases « La troisième décimale du nombre calculé au moyen de l'opération précitée est toujours arrondie vers le haut. Le nombre est ensuite arrondi à deux décimales après la virgule. ».

Art. 10.A l'article 5.2.16.2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « conformément à l'article 4.3.2 et de ce que » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 4.3.2, § 1er, et de ce que » ; 2° le membre de phrase « de l'article 4.3.2, alinéa 8, ne soient remplies » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 4.3.2, § 5, ne soient remplies ».

Art. 11.Dans l'article 5.4.1, alinéa 2, 9°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, le mot « forcée » est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 5.4.3, alinéa 1er, 7°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, les mots « et ses documents annexes » sont insérés entre les mots « manuel qualité interne » et le mot « et ».

Art. 13.A l'article 5.4.14, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « soit via le passeport bâtiment » sont remplacés par les mots « soit via une plateforme de partage de données de l'Autorité flamande : » ;2° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° un agent de l'« Agentschap Onroerend Erfgoed » (l'Agence du Patrimoine immobilier) pour les inventaires d'amiante et les certificats d'inventaire d'amiante y afférents pour les constructions accessibles d'année à risque inscrits dans l'Inventaire du Patrimoine immobilier.».

Art. 14.Dans l'article 5.5.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, un alinéa 7 rédigé comme suit est ajouté : « Cette section ne s'applique pas aux déchets sauvages survenant et ramassés dans des domaines publics librement accessibles gérés pour ou par des administrations provinciales, par la Société flamande de l'Environnement, l'Agence de la Nature et des Forêts, l'Agence des Routes et de la Circulation et les Voies navigables flamandes ou sur des domaines portuaires publics, toujours à condition que les déchets sauvages soient collectés comme une fraction séparée. ».

Art. 15.Dans l'article 6.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, le même de phrase « l'article 6.1.1.4, alinéas 2 et 5 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6.1.1.4, alinéa 1er, 2°, et alinéa 5 ».

Art. 16.A l'article 6.1.1.2, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014, 2 juillet 2021 et 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° deux numéros d'ordre uniques : un premier commence par un code à trois lettres qui identifie le système avec lequel le formulaire d'identification est créé, le second a la forme d'un Universally Unique Identifier.Un des deux numéros d'ordre précités au moins est visualisé sur le formulaire d'identification ; » ; 2° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « au départ du propre établissement » sont insérés entre les mots « qui évacue les déchets » et le membre de phrase « , et l'adresse » ;3° dans l'alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° deux numéros d'ordre uniques : un premier commence par un code à trois lettres qui identifie le système avec lequel le formulaire d'identification est créé, le second a la forme d'un Universally Unique Identifier.Un des deux numéros d'ordre précités au moins est visualisé sur le formulaire d'identification ; » ; 4° dans l'alinéa 2, 3°, les mots « au départ du propre établissement » sont insérés entre les mots « qui évacue les déchets » et le membre de phrase « , et l'adresse ».

Art. 17.Dans l'article 6.1.1.4, point 1° /1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, le membre de phrase « l'article 4.3.2 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'article 4.3.2, § 1er ».

Art. 18.Dans l'article 6.1.5.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire d'un système homologué de délivrance de formulaires d'identification numériques informe l'OVAM des utilisateurs du système. Le premier jour ouvrable suivant la conclusion d'un contrat d'utilisation avec un nouvel utilisateur ou la sortie du système par l'utilisateur, le gestionnaire en informe l'OVAM. Cela se fait sur la base du numéro d'entreprise de l'utilisateur et via l'outil digital mis à disposition par l'OVAM. La description technique de l'outil digital est reprise dans une procédure standard mise à disposition par l'OVAM sur son site web. ».

Art. 19.A l'article 6.1.5.3, 8°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivants sont apportées : 1° les mots « chaque acteur auquel il donne accès » sont remplacés par les mots « chaque utilisateur avec lequel il a conclu un contrat d'utilisation » ;2° la phrase suivante est ajoutée : « Les utilisateurs sont enregistrés sur la base de leur numéro d'entreprise.».

Art. 20.A l'article 6.1.5.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , contient au moins le numéro d'entreprise des utilisateurs et » est abrogé ;2° les mots « l'OVAM et de » sont abrogés ;3° les mots « aux autorités concernées » sont remplacés par les mots « à l'autorité de tutelle ».

Art. 21.Dans l'article 6.1.5.7, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, la phrase « Les systèmes homologués de délivrance de formulaires d'identification numériques échangeront les formulaires d'identification et leurs modifications avec une plateforme centrale fournie par l'OVAM, avec pour seul objectif la réalisation de l'interopérabilité entre ces systèmes » est insérée entre la phrase « Ce modèle est fixé dans une procédure standard approuvée par le ministre. » et la phrase « Le ministre peut préciser les règles d'interopérabilité entre les systèmes. ».

Art. 22.Dans l'article 7.1.1, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° pour les entreprises établies à l'étranger : le numéro de T.V.A..

Si l'entreprise n'a pas de numéro de T.V.A., la mention du nom et de l'adresse suffit ; ».

Art. 23.Dans l'article 7.2.1.4, alinéa 1er, 6°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, le membre de phrase « section 4.2.2 » est remplacé par le membre de phrase « section 4.2 ».

Art. 24.A l'article 7.3.3.2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le transporteur enregistré » sont remplacés par les mots « le mode de transport » ;2° les mots « et la période » sont remplacés par le membre de phrase « , la période » ;3° les mots « et sur le collecteur, négociant ou courtier en déchets qui était chargé des modalités relatives au traitement des déchets » sont ajoutés.

Art. 25.A l'article 7.3.4.2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'origine, » est inséré entre les mots « portent sur » et les mots « la nature » ;2° le membre de phrase « le mode de transport, » est inséré entre le membre de phrase « la quantité, » et les mots « le mode d'application ».

Art. 26.A l'article 9/1.1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, il est ajouté un point 4, rédigé comme suit : « 4° la réalisation de l'interopérabilité entre les systèmes homologués de délivrance de formulaires d'identification numériques.» ; 2° dans le paragraphe 5, il est ajouté un point 3, rédigé comme suit : « 3° les systèmes homologués de délivrance de formulaires d'identification numériques.».

Art. 27.Dans l'article 9.2.1, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, le membre de phrase « , via la base de données des inventaires d'amiante » est ajouté.

Art. 28.L'annexe 2.1 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017 et 22 décembre 2023, est remplacée par l'annexe 2.1, jointe comme annexe 1re au présent arrêté.

Art. 29.Dans l'annexe 2.3.1.D du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les points 2° et 3° sont abrogés. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013en matière de sous-produits animaux et produits dérivés

Art. 30.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les éleveurs professionnels concluent un contrat avec un collecteur, négociant ou courtier agréé concernant la collecte de cadavres d'animaux agricoles domestiques. Le contrat précité contient au moins des accords concernant le lieu de présentation des cadavres et les modalités d'enlèvement. ».

Art. 31.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.L'OVAM réalise l'audit tel que visé à l'article 33, § 4, du décret sur les Matériaux. ».

Art. 32.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 mars 2019, 15 mars 2019, 24 février 2017 et 10 février 2017, le chapitre 8, qui se compose des articles 23 et 24, est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Art. 33.L'article 86, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 24 du décret du 29 mars 2019 modifiant diverses dispositions du titre X du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets entre en vigueur à une date à fixer par le ministre pour les parties communes de constructions accessibles d'une année à risque qui relèvent du régime de copropriété et pour les parties communes de constructions accessibles d'une année à risque relevant d'une seule propriété. ». CHAPITRE 4. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le VLAREL du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Art. 34.Dans l'article 154 de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le VLAREL du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, le membre de phrase « L'article 37 » est remplacé par le membre de phrase « L'article 36 ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024, à l'exception de : 1° l'article 6, à l'exception des points 30°, 31°, 32° et 33° du paragraphe 1er, l'article 10 et l'article 17.Ceux-ci entrent en vigueur le 1er août 2024. 2° l'article 5 et l'article 6, en ce qu'il ajoute un point 33° à l'article 4.3.2, paragraphe 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. Ceux-ci entrent en vigueur à une date à fixer par le ministre et au plus tôt le 1er janvier 2025 ; 3° l'article 6 en ce qu'il remplace les points 30°, 31° et 32° dans l'article 4.3.2, paragraphe 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. Celui-ci entre en vigueur le 1er janvier 2027 ; 4° les articles 30, 31 et 32, qui entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

Art. 36.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR


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