publié le 23 mai 2025
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
2 MAI 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 10.3.3, § 2, 20°, inséré par le décret du 26 février 2021, article 16.1.1, alinéa 4, inséré par le décret du 8 juin 2018, article 16.1.2, 1°, f), article 16.3.9, § 2, inséré par le décret du 21 décembre 2007, et article 16.4.27, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 8 juin 2018 ; - le décret relatif au sol du 27 octobre 2006, article 138, § 1er, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 8 décembre 2017 ; - le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 4/2, § 7, inséré par le décret du 20 mai 2022, article 21, modifié par les décrets des 26 février 2021 et 20 mai 2022, article 21/1, inséré par le décret du 26 février 2021, articles 22 et 32.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'avis légistique 2024/308 a été reçu le 27 novembre 2024 ; - l'Inspection des Finances a rendu l'avis LS2024004596 le 18 novembre 2024 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis no 2025/002 le 21 janvier 2025 ; - le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature et le Conseil socio-économique de la Flandre ont rendu un avis conjoint (no 24-888) le 27 janvier 2025 ; - le projet a été communiqué à la Commission européenne le 23 décembre 2024 sous la référence no 2024/0717/B en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. La période de statu quo de trois mois est venue à échéance le 26 mars 2025. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis no 77.583/1 le 18 avril 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Article 1er.L'article 5.2.2.5bis.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.2.2.5bis.4. Les déchets de batteries sont stockés et traités conformément à l'article 70, paragraphes 1er à 3, l'article 71, paragraphes 1er à 3, et à l'annexe XII du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. Pour le stockage et le traitement des déchets de batteries au lithium, l'exploitant prend des précautions et des mesures de sécurité appropriées afin de protéger les déchets de batteries contre l'exposition à la chaleur excessive, à l'eau, à tout choc ou dommage physique, et de maîtriser les risques d'échauffement et d'incendie.
Les précautions et mesures de sécurité satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : 1° elles sont adaptées à l'activité ;2° elles sont élaborées en concertation avec la zone de secours ou un expert indépendant ;3° elles sont au moins conformes aux exigences en matière de stockage et de traitement énumérées à l'annexe XII, partie A, du règlement précité. Les précautions et mesures de sécurité visées à l'alinéa 2 et les coordonnées de la zone de secours ou de l'expert indépendant mentionnés à l'alinéa 2, 2°, sont jointes en tant que document au plan de travail mentionné dans l'article 5.2.1.3 du présent arrêté. Le document est tenu à la disposition de l'autorité de contrôle et est actualisé en cas de modifications. ».
Art. 2.Dans l'article 5.2.2.6.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 3 mai 2019, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le stockage et le traitement des déchets de batteries s'effectuent conformément à l'article 5.2.2.5bis.4 du présent arrêté. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007
Art. 3.Dans l'article 180, alinéa 1er, de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, les mots « et introduit » sont insérés entre les mots « sur la base d'un échantillonnage représentatif » et le mot « selon ».
Art. 4.Dans l'article 181, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, les mots « et introduite » sont insérés entre les mots « est réalisée » et les mots « sous la direction ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, un point 27° rédigé comme suit est ajouté : « 27° le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. ».
Art. 6.A l'article 26, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017, 24 février 2017, 7 septembre 2018 et 2 juillet 2021, un point 5° rédigé comme suit est ajouté : « 5° le chapitre VIII du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. ».
Art. 7.L'annexe VIII au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Art. 8.A l'article 1.1.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 8° et le point 10° sont abrogés ;2° un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Le présent arrêté exécute partiellement le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE.».
Art. 9.A l'article 1.2.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries.Il comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 1), du règlement (UE) 2023/1542. Une batterie telle que mentionnée à l'article 1er, paragraphe 5, a) et b), du règlement précité, ne tombe pas sous le coup de cette définition ; » ; 2° dans le paragraphe 2, un point 83° /0 rédigé comme suit est inséré : « 83° /0 règlement (UE) 2023/1542 : le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE ;» ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Pour l'application du chapitre 3, sous-section 3.4.5, et du chapitre 5, sous-section 5.2.7, du présent arrêté, les définitions énoncées à l'article 3 du règlement (UE) 2023/1542 sont applicables. ».
Art. 10.Dans l'article 3.4.2.2, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les déchets de batteries sont collectés et traités conformément à la sous-section 5.2.7 du présent arrêté et à l'article 65 du règlement (UE) 2023/1542 ; ».
Art. 11.Dans l'article 3.4.4.7, alinéas 1er et 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les déchets de batteries sont collectés et traités conformément à la sous-section 5.2.7 du présent arrêté et à l'article 65 du règlement (UE) 2023/1542. ».
Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2024, la sous-section 3.4.5, comportant les articles 3.4.5.1 à 3.4.5.6, est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 3.4.5. Déchets de batteries
Art. 3.4.5.1. En ce qui concerne les déchets de batteries, la responsabilité élargie des producteurs s'applique à partir du 1er juin 1998.
Art. 3.4.5.2. § 1er. Les producteurs qui s'acquittent individuellement des obligations de responsabilité élargie des producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, désignées pour s'acquitter collectivement de ces obligations, introduisent une demande d'enregistrement et une demande d'autorisation de s'acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs, conformément aux articles 55 et 58 du règlement (UE) 2023/1542.
La procédure d'enregistrement prévue à l'article 55 et la procédure d'autorisation prévue à l'article 58 du règlement précité constituent une procédure unique. Les demandes sont introduites simultanément. Les informations visées à l'article 55, paragraphe 3, d), du règlement précité, sont fournies dans la demande d'autorisation.
Les demandes d'enregistrement et d'autorisation mentionnées à l'alinéa 1er sont introduites par le biais du système électronique que l'OVAM met à disposition sur son site web.
Les demandes d'enregistrement et d'autorisation mentionnées à l'alinéa 1er sont datées et signées par la personne ou le gestionnaire qui a le pouvoir d'engager l'entreprise ou l'organisation. La signature est accompagnée du nom et de la fonction du signataire. Le signataire certifie que les informations fournies sont complètes et correctes.
Une copie des statuts coordonnés de l'entreprise ou de l'organisation est jointe à la demande. § 2. L'OVAM examine l'exhaustivité des demandes d'enregistrement ou d'autorisation mentionnées dans le paragraphe 1er conformément aux exigences énoncées dans le présent arrêté, le règlement (UE) 2023/1542 et toute autre législation environnementale applicable.
S'il est établi que les demandes d'enregistrement ou d'autorisation mentionnées dans le paragraphe 1er sont incomplètes, l'OVAM en informe le demandeur dans les trente jours de l'introduction de la demande ou de son complément. L'OVAM précise également les informations et les données manquantes.
S'il est établi que les demandes d'enregistrement ou d'autorisation mentionnées dans le paragraphe 1er sont complètes, l'OVAM en informe le demandeur dans les trente jours de l'introduction des demandes ou de leur complément ou de la réception des données manquantes par l'OVAM. § 3. Dans les douze semaines à compter de la date à laquelle l'OVAM a établi, conformément au paragraphe 2, que les demandes d'enregistrement et d'autorisation mentionnées dans le paragraphe 1er sont complètes, l'OVAM accorde ou refuse l'enregistrement et l'autorisation. Durant ces douze semaines, l'OVAM peut demander toutes les explications et informations nécessaires à l'évaluation des demandes sur le fond.
L'OVAM transmet sa décision au demandeur par envoi sécurisé dans les dix jours suivant la prise de sa décision. L'OVAM peut assortir l'autorisation de conditions relatives au respect et à la mise en oeuvre de la législation environnementale à observer par le producteur ou l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs.
Les conditions visées à l'alinéa 2 font l'objet d'une concertation avec le producteur ou l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs préalablement à la décision de l'OVAM. L'enregistrement et l'autorisation mentionnés dans le paragraphe 1er peuvent être accordés pour une durée maximale de cinq ans. L'OVAM peut décider de prolonger cette période de trois ans à condition de motiver sa décision. L'OVAM motive également sa décision d'accorder une période plus courte. Une demande de renouvellement de l'enregistrement et de l'autorisation contient les informations mentionnées à l'article 3.4.5.3 et est introduite suivant la procédure énoncée dans le présent article. § 4. Toute modification des données contenues dans l'enregistrement, dans l'autorisation ou dans les demandes d'enregistrement et d'autorisation, ou des données relatives aux conditions de l'autorisation ou la cession définitive d'activités est communiquée à l'OVAM par le biais du système électronique que l'OVAM met à disposition sur son site web. Les modifications sont traitées suivant la procédure énoncée dans le présent article.
Art. 3.4.5.3. § 1er. La demande d'enregistrement et d'autorisation mentionnée dans l'article 3.4.5.2, § 1er, comprend l'ensemble des informations suivantes : 1° les informations énoncées à l'article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542 ;2° le cas échéant, les données énoncées à l'article 55, paragraphe 7, du règlement précité et le mandat écrit de désignation du mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs, visé à l'article 56, paragraphe 3, du règlement précité ;3° une description claire de la zone géographique couverte par la demande et du système de collecte à l'intérieur de cette zone ;4° si la demande concerne des déchets de batteries portables ou des déchets de batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL) : des pièces justificatives démontrant que les exigences énoncées à l'article 59, paragraphes 1er et 2, ou les exigences énoncées à l'article 60, paragraphes 1er, 2 et 4, du règlement précité sont respectées et des pièces justificatives démontrant que toutes les modalités sont en place pour permettre d'atteindre et de maintenir durablement au moins les objectifs de collecte fixés à l'article 59, paragraphe 3, et à l'article 60, paragraphe 3, du règlement précité. Un expert indépendant vérifie si les exigences sont respectées. Le rapport de contrôle est joint à la demande ; 5° si la demande concerne des déchets de batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage (batteries SLI), des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques : des documents et données démontrant que les exigences énoncées à l'article 61, paragraphes 1er, 2 et 4, du règlement précité sont respectées ; 6° un plan de gestion pour une durée minimale de cinq ans conformément à l'article 3.4.5.6 du présent arrêté ; 7° si la demande est introduite par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs : des documents et données démontrant que les exigences énoncées à l'article 57, paragraphes 2 à 6 et paragraphe 8, du règlement précité sont respectées. § 2. Une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs satisfait également à l'ensemble des conditions suivantes : 1° elle a été constituée conformément au Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;2° il s'agit d'une organisation d'entreprises qui représente une part substantielle des producteurs sur le marché des batteries et à laquelle la responsabilité élargie des producteurs s'applique ;3° elle a pour objet statutaire de prendre en charge la responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs affiliés ;4° les gestionnaires ou les personnes habilitées à engager l'association jouissent de leurs droits civils et politiques ;5° les gestionnaires ou les personnes habilitées à engager l'association n'ont pas été condamnés, au cours des cinq dernières années, pour une infraction à la législation en matière d'environnement des Régions ou d'un Etat membre de l'Union européenne ;6° elle dispose des moyens financiers, humains et techniques nécessaires pour remplir la responsabilité élargie des producteurs ;7° elle dessert de manière homogène l'ensemble du territoire sur lequel les producteurs mettent leurs produits sur le marché de façon à garantir la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets en vue de remplir la responsabilité élargie des producteurs. Si la demande d'enregistrement et d'autorisation mentionnée dans l'article 3.4.5.2, § 1er, est introduite par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, et que cette organisation n'assume qu'une partie des obligations de responsabilité élargie des producteurs incombant à un producteur, toutes les données suivantes sont en outre reprises dans la demande : 1° l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs décrit, pour chaque producteur, les obligations de responsabilité élargie des producteurs qui sont remplies par le producteur individuel et les obligations qui le sont par l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ;2° la demande de l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs contient, pour chaque obligation remplie par une producteur individuel, les informations démontrant que le producteur individuel satisfera aux obligations de responsabilité élargie des producteurs mentionnées dans le § 1er. Art. 3.4.5.4. Un producteur peut transférer une partie de ses obligations de responsabilité élargie des producteurs à une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs qui dispose déjà d'un enregistrement et d'une autorisation tels que mentionnés dans l'article 3.4.5.2, § 1er, à condition que le producteur ou l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs introduise auprès de l'OVAM une demande d'enregistrement et d'autorisation conformément à l'article 3.4.5.2, qui comprend l'ensemble des données suivantes : 1° une liste des obligations de responsabilité élargie des producteurs qui sont remplies par le producteur individuel et une liste des obligations qui sont remplies par l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ; 2° pour chaque obligation remplie par le producteur individuel, les informations démontrant que le producteur individuel satisfera aux obligations de responsabilité élargie des producteurs mentionnées dans l'article 3.4.5.3, § 1er.
Art. 3.4.5.5. § 1er. L'OVAM peut refuser la demande d'enregistrement et d'autorisation mentionnée dans l'article 3.4.5.2, § 1er, du présent arrêté si les exigences énoncées dans le présent arrêté, le chapitre VIII du règlement (UE) 2023/1542, ou toute autre législation environnementale en vigueur n'ont pas été respectées. § 2. L'OVAM peut abroger l'enregistrement et l'autorisation mentionnés dans l'article 3.4.5.2, § 1er, du présent arrêté si les exigences énoncées à l'article 55, paragraphe 11, et à l'article 58, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1542 ne sont plus respectées, ou si les exigences du présent arrêté ou de toute autre législation environnementale en vigueur ne sont plus respectées, ou si la demande d'enregistrement et d'autorisation contient des données incorrectes qui étaient déterminantes pour l'octroi de l'enregistrement et de l'autorisation. § 3. L'OVAM informe le producteur ou l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs par envoi sécurisé de son intention d'abroger l'enregistrement et l'autorisation mentionnés dans l'article 3.4.5.2, § 1er.
A partir de la réception du courrier notifiant l'intention d'abrogation mentionnée à l'alinéa 1er, le producteur ou l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs dispose de 45 jours pour transmettre ses moyens de défense par envoi sécurisé à l'OVAM. L'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ou le producteur peuvent demander à être entendus.
Si l'OVAM ne reçoit pas les moyens de défense mentionnés dans l'alinéa 2 en temps utile ou si les moyens de défense sont insuffisants, l'OVAM abroge l'enregistrement et l'autorisation mentionnés dans l'article 3.4.5.2, § 1er, dans les soixante jours de la réception de ces moyens de défense ou de l'expiration du délai visé à l'alinéa 2. L'OVAM informe le producteur ou l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs de cette décision par envoi sécurisé.
Après la réception des moyens de défense, l'OVAM peut demander des informations complémentaires. Si l'OVAM demande des informations complémentaires après réception des moyens de défense, le délai de soixante jours mentionné à l'alinéa 3 est suspendu à partir de l'envoi de la demande et recommence à courir le premier jour qui suit le jour de la réception de ces informations complémentaires par l'OVAM. L'OVAM fixe, dans la demande d'informations complémentaires, un délai raisonnable dans lequel les informations seront fournies. La suspension du délai de soixante jours prend fin à l'expiration de ce délai raisonnable.
Art. 3.4.5.6. Les producteurs qui s'acquittent individuellement des obligations de responsabilité élargie des producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, désignées pour s'acquitter collectivement de ces obligations, élaborent un plan de gestion pour les déchets de batteries pour une durée minimale de cinq ans. Le plan de gestion contient l'ensemble des éléments suivants : 1° un plan opérationnel, tel que mentionné dans l'article 3.4.5.12, alinéa 2, du présent arrêté, décrivant la manière dont les obligations énoncées dansle présent arrêté et au chapitre VIII du règlement (UE) 2023/1542 sont remplies pour les batteries mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire ; 2° une description de l'approche et de la planification de la procédure de sélection non discriminatoire des opérateurs de gestion des déchets mentionnée dans l'article 3.4.5.14 du présent arrêté et l'article 57, paragraphe 8, du règlement précité ; 3° un plan de prévention et de communication tel que mentionné dans l'article 3.4.5.8, alinéa 3, et l'article 3.4.5.9, § 3, alinéa 2, du présent arrêté ; 4° un plan financier tel que mentionné dans l'article 3.4.5.16, § 7, du présent arrêté ; 5° les mesures de communication conformément aux exigences énoncées à l'article 3.4.5.13 du présent arrêté et à l'article 75 du règlement précité, y compris une description du mécanisme d'autocontrôle approprié, renforcé par des audits indépendants réguliers afin d'apprécier la qualité des données recueillies et communiquées dans le cadre de la mise en oeuvre de la responsabilité élargie des producteurs ; 6° les modalités d'indemnisation des canaux de collecte communaux et les mesures permettant de parvenir à une bonne collaboration avec les canaux de collecte communaux afin de collecter les déchets de batteries d'origine ménagère ;7° une description des moyens utilisés pour garantir qu'aucun coût ne sera répercuté sur d'autres producteurs ou organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. Les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mentionnés à l'alinéa 1er soumettent chaque année, avant le 15 novembre, à l'approbation de l'OVAM une actualisation du plan de gestion mentionné à l'alinéa 1er pour l'année civile suivante.
Art. 3.4.5.7. L'OVAM dispose d'un registre des producteurs tel que mentionné dans l'article 55 du règlement (UE) 2023/1542. Les informations figurant dans le registre des producteurs sont accessibles au public sur le site web de l'OVAM. Conformément à l'article 55, paragraphe 6, du règlement précité, l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs met les informations nécessaires concernant les producteurs qui ont désigné l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs pour s'acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs énoncées à l'article 55, paragraphes 3 et 7, du règlement précité à la disposition du registre des producteurs mentionné à l'alinéa 1er.
Les informations mentionnées à l'alinéa 2 sont au moins accessibles à l'OVAM et aux plateformes en ligne mentionnées à l'article 55, paragraphe 13, du règlement précité.
Les informations mentionnées à l'article 55, paragraphe 3, d), du règlement précité ne sont pas incluses dans le registre des producteurs mentionné à l'alinéa 1er, mais sont fournies dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article 3.4.5.2, § 1er, du présent arrêté.
Art. 3.4.5.8. Sans préjudice de l'application des obligations énoncées dans le règlement (UE) 2023/1542, les producteurs qui s'acquittent individuellement des obligations de responsabilité élargie des producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, désignées pour s'acquitter collectivement de ces obligations, prennent les initiatives nécessaires en faveur de la prévention qualitative et quantitative, notamment : 1° encourager l'utilisation appropriée des batteries, à savoir mener des campagnes de sensibilisation ciblées sur les utilisateurs finaux et les producteurs d'appareils à propos des types de batteries qui, à l'intérieur de leur gamme, conviennent le mieux à des applications données, compte tenu des caractéristiques techniques des batteries et des appareils, ainsi qu'à propos des éléments qui favorisent un usage sûr et prolongé comme le mode de conservation, d'utilisation et de recharge ;2° informer les points de collecte au sujet de leurs obligations de gestion des déchets de batteries conformément aux articles 62, 65, 66 et 67 du règlement (UE) 2023/1542. Outre les initiatives mentionnées à l'alinéa 1er, l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, désignée pour s'acquitter collectivement des obligations, prend également, entre autres, les initiatives suivantes en faveur de la prévention qualitative et quantitative : 1° prendre en compte les principes de l'écoconception lors de la conception des récipients de collecte, sans préjudice des prescriptions de sécurité relatives au stockage et au transport des marchandises dangereuses ;2° contribuer à la recherche sur le potentiel de réemploi, de préparation en vue du réemploi, de réaffectation, de préparation en vue d'une réaffectation ou de remanufacturage des déchets de batteries qui aboutissent dans les points de collecte ;3° suivre les évolutions dans le domaine des combinaisons produit-service, le cas échéant ; 4° suivre les évolutions nationales et internationales dans le domaine des techniques de traitement et de recyclage des déchets de batteries sur la base des informations issues des procédures de sélection mise en oeuvre mentionnées dans l'article 3.4.5.14; 5° participer aux actions organisées par l'OVAM ou des tiers afin de stimuler l'échange de connaissances entre les développeurs de technologies, les concepteurs de produits, les producteurs, les opérateurs de traitement et les recycleurs ;6° mettre son expertise à disposition des études réalisées pour le compte de l'OVAM ;7° contribuer à la prévention des incendies de batteries en participant aux initiatives de collecte et de traitement en toute sécurité des déchets de batteries. Les initiatives énoncées aux alinéas 1er et 2 sont décrites dans un plan de prévention qui fait partie du plan de gestion mentionné dans l'article 3.4.5.6 du présent arrêté.
Art. 3.4.5.9. § 1er. Les producteurs qui s'acquittent individuellement des obligations de responsabilité élargie des producteurs, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, désignées pour s'acquitter collectivement de ces obligations, les distributeurs et les points de vente : 1° satisfont aux obligations de sensibilisation ;2° fournissent les informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets de batteries conformément à l'article 74 du règlement (UE) 2023/1542 ;3° satisfont aux obligations énoncées dans la présente sous-section. Les informations mentionnées à l'article 74, paragraphes 1er et 3, du règlement précité sont au moins fournies en néerlandais. § 2. Les producteurs en les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mentionnés dans le paragraphe 1er communiquent clairement au sujet des types de déchets de batteries acceptés dans le système de reprise et de collecte. Les distributeurs qui fournissent des batteries aux utilisateurs finaux communiquent à ce sujet dans leurs points, de manière facilement accessible et bien visible pour les utilisateurs finaux des batteries. § 3. Sans préjudice de l'application des obligations énoncées dans le paragraphe 1er, les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mentionnés dans le paragraphe 1er organisent des campagnes d'information et de sensibilisation pour atteindre les objectifs fixés.
Les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mentionnés dans le paragraphe 1er élaborent un plan de communication reprenant la stratégie de communication et les indicateurs permettant d'évaluer les résultats des campagnes d'information et de sensibilisation. Le plan de communication contient l'ensemble des éléments suivants : 1° une description des mesures prises pour respecter les obligations conformément u présent article ;2° le nombre de campagnes et leur portée ;3° les groupes cibles qui requièrent une approche distincte ;4° les méthodes de communication proposées ;5° les méthodes d'évaluation des campagnes. Les campagnes d'information et de sensibilisation mentionnées à l'alinéa 1er abordent les thématiques suivantes : 1° éviter les batteries par l'utilisation d'appareils fonctionnant à l'aide de sources d'énergie plus respectueuses de l'environnement ;2° encourager l'utilisation appropriée et raisonnable des batteries en tenant compte de l'impact global des batteries rechargeables et non rechargeables sur l'environnement et la santé humaine ;3° accorder une attention spécifique à l'amélioration de la collecte dans les grandes villes ;4° stimuler les utilisateurs finaux à apporter leurs déchets de batteries dans un point de collecte ;5° informer les utilisateurs finaux au sujet de leur rôle dans le recyclage des déchets de batteries ;6° informer les utilisateurs finaux au sujet de la contribution positive qu'ils peuvent apporter à la prévention des incendies de batteries. § 4. Les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mentionnés dans le paragraphe 1er rendent compte annuellement à l'OVAM des campagnes d'information et de sensibilisation, mentionnées dans le paragraphe 3, qui ont été menées et des résultats atteints dans le cadre du plan de communication mentionné dans le paragraphe 3, alinéa 2.
Le compte rendu des résultats atteints, mentionné à l'alinéa 1er, comporte une description de l'ensemble des éléments suivants : 1° les actions entreprises ;2° le public cible ;3° les instruments ;4° une évaluation de la pertinences des actions entreprises. § 5. Les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mentionnés dans le paragraphe 1er transmettent chaque campagne d'information et de sensibilisation mentionnée dans le paragraphe 3, alinéa 1er, de porte régionale à l'OVAM au plus tard le jour du lancement de la campagne.
Si l'OVAM considère qu'une campagne d'information et de sensibilisation telle que mentionnée à l'alinéa 1er est incompatible avec les dispositions légales ou est contraire à la politique environnementale d'une région, les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mentionnés dans le paragraphe 1er adaptent ces campagnes avant la vague publicitaire suivante. Chaque vague publicitaire dure six semaines maximum. 3.4.5.10. § 1er. Les producteurs qui s'acquittent individuellement des obligations de responsabilité élargie des producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, désignées pour s'acquitter collectivement de ces obligations, satisfont aux obligations de collecte énoncées dans la présente sous-section et aux articles 59 à 61 du règlement (UE) 2023/1542. § 2. Les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mentionnés dans le paragraphe 1er disposent d'un système de reprise et de collecte conformément aux articles 59 à 61 du règlement (UE) 2023/1542. La liste des points de collecte est mise en permanence à la disposition de l'OVAM en ligne. § 3. Les points de collecte mentionnés à l'article 59, paragraphe 2, a), à l'article 60, paragraphe 2, a), et à l'article 61, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/1542 ne peuvent collecter des déchets de batteries que s'ils ont conclu un contrat avec un producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs.
Conformément à l'obligation de remise des déchets de batteries collectés, mentionnée à l'article 62, paragraphe 3, à l'article 65, paragraphe 1er, à l'article 66, paragraphe 2, et à l'article 67 du règlement précité, les distributeurs, les installations de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques et des véhicules hors d'usage, les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets et les points de collecte volontaire remettent les batteries mentionnées à l'article 62, paragraphe 3, à l'article 65, paragraphe 1er, à l'article 66, paragraphe 2, et à l'article 67 du règlement précité aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs ou, le cas échéant, directement à un opérateur de gestion des déchets sélectionné par les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. § 4. Les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mentionnés dans le paragraphe 1er prévoient un régime spécifique pour la collecte des batteries au lithium défectueuses ou endommagées. § 5. Si une partie telle que mentionnée à l'article 59, paragraphe 2, a), à l'article 60, paragraphe 2, a) et à l'article 61, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/1542 est refusée en tant que point de collecte, le producteur ou l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs mentionnés dans le paragraphe 1er motivent ce refus. Les critères de refus sont transparents, objectifs et non discriminatoires et sont préalablement approuvés par l'OVAM. Les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mentionnés dans le paragraphe 1er communiquent chaque année la liste des points de collecte refusés à l'OVAM ou la mettent à disposition en ligne. § 6. Les points de collecte mentionnés dans le paragraphe 3, qui acceptent des déchets de batteries dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs, tiennent un registre des déchets qui contient les données suivantes concernant les déchets de batteries acceptés : 1° la quantité de déchets de batteries évacués en tonnes ou en kilogrammes ;2° la date de l'évacuation ;3° la nature et la composition des déchets de batteries, en mentionnant toutes les données suivantes : a) le code EURAL ;b) les catégories de batteries ou un mélange constitué notamment de batteries portables, batteries MTL, batteries SLI, batteries de véhicules électriques et/ou de batteries industrielles ;4° le cas échéant : a) les nom et adresse du collecteur, du négociant ou du courtier en déchets des déchets de batteries évacués ;b) le numéro d'entreprise des collecteurs, négociants ou courtiers en déchets belges ; c) le numéro de T.V.A. des collecteurs, négociants ou courtiers en déchets étrangers ; 5° les données suivantes de l'opérateur de traitement des déchets de batteries : a) le nom et l'adresse ;b) le numéro d'entreprise des opérateurs de traitement belges ; c) le numéro de T.V.A. des opérateurs de traitement étrangers.
Il peut être dérogé à l'obligation de tenir un registre des déchets au sens de l'alinéa 1er, après approbation de l'OVAM, si le producteur, l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ou le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets enregistré concède à l'OVAM un droit d'accès en ligne aux données du registre des déchets pour l'ensemble des points de collecte pour les déchets de batteries qui ont été collectés auprès de ces points de collecte. § 7. Les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mentionnés dans le paragraphe 1er prennent les mesures nécessaires pour éviter que des déchets de batteries n'aboutissent dans le système de reprise et de collecte d'un autre producteur ou d'une autre organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs. Les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mentionnés dans le paragraphe 1er communiquent clairement au sujet de ces mesures. § 8. Les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mentionnés dans le paragraphe 1er veillent à ce que les déchets de batteries MTL, les déchets de batteries de véhicules électriques et les déchets de batteries industrielles que le dernier détenteur rapporterait à un système de reprise et de collecte d'un autre producteur ou d'une autre organisation soient acceptés et traités et veillent à ce qu'il en soit fait rapport conformément aux obligations légales.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mentionnés dans le paragraphe 1er tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants : 1° si le producteur du déchet de batterie est identifiable, l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ou le producteur qui s'acquitte individuellement des obligations de responsabilité élargie des producteurs en sont informés dans les plus brefs délais.Le producteur identifié ou l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs règle à ses frais la collecte et le traitement des déchets de batteries identifiés et rembourse les frais liés à la collecte, à la gestion et au stockage exposés par l'autre système de reprise et de collecte ; 2° concernant la gestion des déchets de batteries dont le producteur n'est pas identifiable, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et les producteurs qui s'acquittent individuellement des obligations concluent un contrat.Les contrats règlent la répartition de tous les frais liés à la gestion des déchets de batteries non identifiables ou des parties de ceux-ci conformément à l'article 3.4.5.16; 3° les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et les producteurs qui s'acquittent individuellement des obligations de responsabilité élargie des producteurs disposent d'un système d'enregistrement permettant de déterminer le point de collecte dans lequel les déchets de batteries non identifiables ou des parties de ceux-ci ont été collectés. § 9. Les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mentionnés dans le paragraphe 1er collectent et traitent tous les récipients de collecte mis à la disposition des points de collecte et du citoyen pour la collecte des déchets de batteries. 3.4.5.11. § 1er. Si la responsabilité élargie des producteurs concerne les déchets ménagers, la collecte s'effectue également en collaboration avec les communes conformément à l'article 59, paragraphe 2, a), iii), à l'article 60, paragraphe 2, a), iii), à l'article 61, paragraphe 1er, d), et à l'article 66 du règlement (UE) 2023/1542.
Les producteurs, en cas d'exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, en cas d'exécution collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, supportent, dans le cas visé à l'alinéa 1er, les coûts nets de la collecte des déchets de batteries soumis à la responsabilité élargie des producteurs et collectés par le biais des canaux de collecte communaux. L'indemnisation des coûts nets est convenue entre les producteurs, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et les personnes morales de droit public. A défaut d'accord au sujet de l'indemnisation des coûts nets, le ministre peut fixer, sur avis de l'OVAM, des règles contraignantes pour la facturation de ces coûts. Ces règles contiennent notamment une liste des coûts à indemniser. Elles sont établies en concertation avec les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs concernés.
Le droit à l'indemnisation des coûts nets est subordonné à la gratuité de l'accès au canal de collecte communal et de la collecte pour le détenteur. § 2. La collaboration avec les communes n'est pas obligatoire pour la collecte des batteries suivantes : 1° les déchets de batteries industrielles de plus de 25 kg ;2° les déchets de batteries au plomb d'un poids supérieur à 5 kg. En ce qui concerne les déchets de batteries de véhicules électriques de moins de 25 kg, la collaboration n'est pas obligatoire s'il peut être démontré qu'ils aboutissent dans le canal de collecte communal. § 3. Les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mentionnés dans le paragraphe 1er, alinéa 2, concluent un contrat avec les personnes morales de droit public pour les déchets de batteries collectés par le recyparc. Le contrat est conclu sur la base d'un contrat type soumis pour avis à l'OVAM conformément à l'article 3.4.5.15.
Le contrat mentionné à l'alinéa 1er arrête l'ensemble des éléments suivants : 1° les modalités d'accès et de dépôt gratuits des déchets de batteries ;2° l'accès aux points de collecte ;3° un règlement concernant l'indemnisation des coûts nets des points de collecte, y compris la couverture des coûts d'infrastructure et de fonctionnement des recyparcs ;4° la mise à disposition, par le producteur ou l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, des récipients nécessaires au stockage temporaire des déchets de batteries collectés ;5° la transparence du système de collecte au niveau du suivi statistique des flux. Art. 3.4.5.12. Les producteurs qui s'acquittent individuellement des obligations de responsabilité élargie des producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, désignées pour s'acquitter collectivement de ces obligations, veillent à ce que : 1° les déchets de batteries MTL, les déchets de batteries de véhicules électriques et les déchets de batteries industrielles collectés fassent l'objet d'une évaluation afin de vérifier si les batteries sont éligibles au réemploi, à une préparation en vue du réemploi, à la réaffectation, à une préparation en vue d'une réaffectation ou au remanufacturage ;2° les critères et la procédure de l'évaluation mentionnée au point 1° soient repris dans un plan opérationnel tel que mentionné à l'alinéa 2, compte tenu de la faisabilité technique, opérationnelle, juridique et financière et compte tenu également de la demande du marché pour des empilements, modules et éléments de batteries mentionnées au point 1° ayant fait l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation et d'un remanufacturage ;3° les déchets de batteries collectés soient traités dans des installations disposant des autorisations nécessaires et effectuant le traitement conformément aux articles 70 à 72 du règlement (UE) 2023/1542 et à toute autre législation environnementale en vigueur ;4° l'installation de traitement autorisée communique les données nécessaires au producteur ou à l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs de manière à ce que le producteur ou l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs soit en mesure de communiquer les données nécessaires à l'OVAM conformément au présent arrêté. Les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mentionnés à l'alinéa 1er établissent un plan opérationnel contenant l'ensemble des éléments suivants : 1° une description du mode de stockage, de collecte, de traitement et de recyclage des déchets de batteries ;2° les mesures incitatives pour augmenter la quantité de déchets de batteries collectés et la quantité de matériaux recyclés. Art. 3.4.5.13. § 1er. Les producteurs qui s'acquittent individuellement des obligations de responsabilité élargie des producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, désignées pour s'acquitter collectivement de ces obligations, transmettent à l'OVAM ou à l'organisation désignée à cet effet, dans les six mois suivant la fin de l'année de référence, l'ensemble des informations suivantes relatives à l'année civile écoulée : 1° les informations énoncées à l'article 75 du règlement (UE) 2023/1542 ;2° pour les batteries portables et les batteries MTL : a) des informations démontrant : 1) que des mesures adéquates ont été prises pour réaliser les objectifs de collecte fixés à l'article 59, paragraphe 3, alinéa 1er, points a), b) et c), du règlement précité pour ce qui est des déchets de batteries portables, et à l'article 60, paragraphe 3, alinéa 1er, points a) et b), du règlement précité pour ce qui est des déchets de batteries MTL ;2) que la méthode de calcul est appliquée conformément à l'annexe XI du règlement précité ;3) la façon dont les paramètres de calcul du taux de collecte ont été définis ;b) une analyse détaillée des résultats de l'enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange et les flux de déchets d'équipements électriques et électroniques collectés au cours de l'année civile précédente afin de déterminer la part de déchets de batteries portables et de déchets de batteries MTL dans ces déchet, y compris une analyse de l'évolution des résultats au fil du temps.Sur la base des résultats de l'analyse, l'OVAM peut demander de proposer des mesures correctives ; 3° les informations suivantes au sujet des installations et la façon dont les déchets de batteries collectés ont fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation ou d'un recyclage, par composition chimique et catégorie de batteries : a) la quantité de déchets de batteries déposés dans chaque installation autorisée ;b) les données suivantes de l'installation autorisée qui a reçu les déchets de batteries à des fins de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation ou de recyclage ;1) le numéro d'entreprise ;2) le code postal et la localité ;3) la rue et le numéro ;4) le pays ;5) le numéro de téléphone et de fax ;6) l'adresse e-mail ;7) les nom et prénom d'une personne de contact c) la quantité de déchets de batteries qui ont commencé à être soumis à des processus de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation ou de recyclage ;d) par processus de recyclage : 1) les données sur le rendement de recyclage pour les déchets de batteries, la valorisation des matières provenant des déchets de batteries ainsi que la destination et le rendement des fractions sortantes finales.Les informations sur le rendement de recyclage et la valorisation des matières portent sur toutes les étapes de la préparation en vue du recyclage, le recyclage et sur toutes les fractions sortantes correspondantes. Les taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières sont calculés selon la méthode de calcul mentionnée à l'article 71, paragraphes 3 et 4, du règlement précité ; 2) une description et la quantité des flux de déchets à éliminer et le lieu du traitement final ;3) une description de la manière dont les exigences énoncées aux points 5 et 6 de l'annexe XII, partie A, au règlement précité sont respectées ;e) par processus de préparation en vue du réemploi et de préparation en vue d'une réaffectation : 1) une description du processus ;2) la quantité de batteries qui, ayant fait l'objet d'une préparation, sont réutilisées ou réaffectées ;3) la quantité de déchets de batteries ou de parties de ceux-ci déposés dans chaque installation autorisée à des fins de recyclage et, par processus de recyclage, les données énoncées au point 4°, d) ;4° si des déchets de batteries collectés ont été exportés depuis l'Union européenne : les informations attestant que le traitement s'est déroulé dans des conditions équivalentes à celles énoncées dans le règlement précité et conformément à d'autres dispositions du droit de l'Union en matière de santé humaine et de protection de l'environnement, tel que mentionné à l'article 72, paragraphes 3 et 4, du règlement précité ; 5° un rapport relatif aux actions en matière de prévention, de sensibilisation et de fourniture d'informations démontrant que les exigences énoncées aux articles 3.4.5.8 et 3.4.5.9 du présent arrêté et à l'article 74 du règlement précité ont été respectées ; 6° les principales évolutions dans la gestion des déchets de batteries au cours de l'année de référence ; 7° un rapport sur la mise en oeuvre du plan financier mentionné à l'article 3.4.5.16, § 7, du présent arrêté; 8° un rapport sur la mise en oeuvre des autres mesures du plan de gestion mentionné à l'article 3.4.5.6 du présent arrêté ; 9° si une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs n'assume qu'une partie des obligations de responsabilité élargie des producteurs incombant à un producteur, l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs transmet les informations suivantes : a) les informations, énoncées aux points 1° à 9°, concernant les obligations de responsabilité élargie des producteurs dont s'acquitte l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ;b) les informations, énoncées aux points 1° à 9°, concernant les obligations de responsabilité élargie des producteurs dont s'acquitte le producteur individuel.Les informations sont transmises à l'OVAM au niveau du producteur individuel. § 2. La communication d'informations visée au paragraphe 1er satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° les données chiffrées fournies à l'OVAM dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs sont validées par un organisme de contrôle indépendant ;2° Les producteurs qui s'acquittent individuellement des obligations de responsabilité élargie des producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, désignées pour s'acquitter collectivement de ces obligations, évaluent les données chiffrées des collecteurs, des négociants ou courtiers en déchets, des installations de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue d'une réaffectation et des opérateurs de traitement qui sont fournies à l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ou au producteur dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs.Au besoin, les producteurs qui s'acquittent individuellement des obligations de responsabilité élargie des producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, désignées pour s'acquitter collectivement de ces obligations, font valider les chiffres par un organisme de contrôle indépendant ; 3° les données chiffrées relatives aux batteries mises à disposition sur le marché, que les producteurs fournissent à l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs, sont validées par un organisme de contrôle indépendant.L'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ou un tiers désigné par cet organisme peut se charger de cette tâche à condition que tous les membres soient contrôlés au moins une fois tous les cinq ans et que l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs rende compte de cette action et des résultats à l'OVAM chaque année.
Après approbation de l'OVAM, les producteurs qui s'acquittent individuellement des obligations de responsabilité élargie des producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, désignées pour s'acquitter collectivement de ces obligations, peuvent déroger aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, si la qualité des données chiffrées peut être garantie d'une autre manière. § 3. La communication annuelle d'informations comporte également un rapport sur la qualité qui contient les éléments énoncés à l'alinéa 2 et décrit les autocontrôles et les contrôles indépendants réguliers.
Le rapport sur la qualité est rédigé sur la base du modèle européen et du manuel publié par l'OVAM sur son site web ou sur le site web de l'organisation désignée à cet effet.
Le rapport sur la qualité mentionné à l'alinéa 1er contient l'ensemble des éléments suivants : 1° les sources d'information utilisées, la méthode de collecte des informations et la qualité des données communiquées ;2° le processus de validation des données ;3° des informations sur l'exhaustivité et la couverture des données et les difficultés associées à la collecte des données ;4° une explication des modifications significatives des données communiquées par rapport aux années de référence précédentes ;5° une liste des sources de données ou d'informations pertinentes, dont des documents de référence téléchargeables. § 4. Si l'OVAM constate que les mesures prises par les producteurs qui s'acquittent individuellement des obligations de responsabilité élargie des producteurs ou par les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, désignées pour s'acquitter collectivement de ces obligations, ne suffisent pas pour réaliser les objectifs de collecte, l'OVAM demande, en vertu de l'article 69, paragraphes 3 à 5, du règlement (UE) 2023/1542, de présenter un projet de plan d'action correctif permettant d'atteindre les objectifs de collecte. Le projet de plan est introduit auprès de l'OVAM au plus tard nonante jours à compter de la réception de la demande par les producteurs qui s'acquittent individuellement des obligations de responsabilité élargie des producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, désignées pour s'acquitter collectivement de ces obligations.
L'OVAM communique des observations éventuelles sur les mesures correctives au producteur ou à l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs au plus tard trente jours à compter de la réception par l'OVAM du projet de plan mentionné à l'alinéa 1er. Si l'OVAM communique ses observations sur le projet de plan d'action correctif, le producteur ou l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs élabore, au plus tard trente jours à compter de la réception de ces observations, un plan d'action correctif adapté en tenant compte de ces observations et le met en oeuvre en conséquence.
Le contenu de la communication d'informations, du plan d'action correctif et le respect de ce plan par le producteur ou l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont pris en compte pour évaluer si les conditions relatives à l'enregistrement énoncées à l'article 55 du règlement (UE) 2023/1542 et, le cas échéant, celles relatives à l'autorisation énoncées à l'article 58 du règlement précité continuent d'être remplies. § 5. Si plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont actives pour le même flux de déchets, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs concernées désignent, à leur frais, le même organisme de contrôle indépendant pour vérifier si les organisations s'acquittent de leurs obligations de manière coordonnée. Si les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs ne parviennent pas un choix commun quant à l'organisme de contrôle, l'OVAM décide après concertation avec les diverses organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.
Le contrôle mentionné à l'alinéa 1er comprend tous les éléments suivants :: 1° les données chiffrées des organisations mentionnées à l'alinéa 1er sont contrôlées afin de déceler les doubles comptages et omissions et sont corrigées ;2° on vérifie si les activités mentionnées à l'article 59, paragraphe 1er, à l'article 60, paragraphe 1er, et à l'article 61, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/1542 couvrent l'ensemble du territoire. § 6. Les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs transmettent à l'OVAM toutes les informations que l'OVAM juge utiles pour évaluer les objectifs, contrôler la responsabilité élargie des producteurs et garantir la fiabilité des données communiquées. Si les parties le jugent nécessaire, un système visant à garantir la confidentialité est mis en place. § 7. L'OVAM ou l'organisation désignée à cet effet par l'OVAM met à disposition un système électronique et un formulaire type au moyen desquels les données sont communiquées conformément à l'article 3.4.5.13, §§ 1er à 5, du présent arrêté.
Une ventilation par composition chimique telle que mentionnée dans le paragraphe 1er, 3°, et à l'article 75 du règlement (UE) 2023/1542 consiste en une ventilation selon les types de batteries suivants conformément au formulaire type : 1° batteries alcalines ;2° batteries au carbone zinc ;3° batteries à l'oxyde d'argent ;4° batteries zinc-air ;5° batteries au lithium primaires ;6° batteries au nickel-cadmium ;7° batteries au nickel-métal-hydrure ;8° batteries au plomb ;9° batteries au lithium rechargeables ;10° autres batteries. Art. 3.4.5.14. § 1er. Conformément à l'article 57, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/1542, les opérateurs de gestion des déchets sont soumis à une procédure de sélection non discriminatoire sur la base de critères d'attribution transparents. Les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs réalisent cette sélection. § 2. Les contrats de collecte et de traitement des déchets de batteries collectés dans le système de reprise et de collecte mis en place par l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont attribués sur la base d'un cahier des charges type et d'une procédure type d'attribution des marchés.
Le cahier des charges type et la procédure type d'attribution des marchés sont élaborés par l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs et approuvés par l'OVAM. Toute modification du cahier des charges type et de la procédure d'attribution des marchés est préalablement approuvée par l'OVAM. Dans le cahier des charges type pour le traitement, les critères de performance environnementale se voient attribuer conjointement un poids de 30 % minimum.
La procédure d'attribution des marchés garantit l'ensemble des éléments suivants :: 1° une publicité suffisante de l'appel à candidats ;2° l'égalité de traitement des candidats ;3° la transparence ;4° le respect des règles de concurrence et de la législation environnementale applicable. § 3. L'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs soumet au préalable les candidats collecteurs à l'approbation de l'OVAM, l'OVAM vérifiant si les candidats satisfont à la réglementation environnementale.
L'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs transmet à l'OVAM, pour chaque candidat recycleur, une copie de la documentation sur les taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières, rédigée dans le format établi par la Commission européenne et, le cas échéant, au moins validée également par l'autorité compétente.
Si la documentation mentionnée à l'alinéa 2 n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article 71 du règlement (UE) 2023/1542 et que la réalisation des objectifs de rendement de recyclage et de valorisation des matières n'a pas été démontrée, l'OVAM dispose de quatre semaines maximum à compter de la réception de la documentation mentionnée à l'alinéa 2 pour rejeter un candidat recycleur.
L'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs n'attribue des contrats qu'aux candidats qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes : 1° ils disposent de toutes les autorisations administratives pour fournir les services en question conformément à la réglementation environnementale ;2° l'OVAM n'a pas rejeté leur candidature. Un rapport sur la procédure d'attribution et le choix motivé des opérateurs de gestion des déchets est soumis à l'OVAM pour avis.
L'OVAM a le droit de poser des questions supplémentaires. L'OVAM vérifie si la procédure figurant dans le cahier des charges mentionné dans le paragraphe 2 a été respectée et s'assure de l'égalité de traitement des candidats. § 4. Un contrat entre l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs et les opérateurs de gestion des déchets est attribué pour une durée maximale de cinq ans.
Si l'exécution d'un contrat s'accompagne d'investissements donnant lieu à la création de nouveaux marchés et à l'amélioration des techniques de recyclage, la durée du contrat peut être assimilée à la période d'amortissement. § 5. Les paragraphes 2 à 4 ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 1° attribution de contrats par les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, dont la valeur pour la période initiale de l'attribution n'excède pas 140.000 euros, hors T.V.A. ; 2° circonstances spécifiques motivées par l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs et après approbation de l'OVAM ;3° contrats conclus par les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs à la demande de producteurs individuels en vue de la collecte et du recyclage de déchets de batteries provenant des systèmes de reprise et de collecte de ces producteurs individuels. En cas d'attribution d'un contrat de traitement des déchets de batteries dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le choix motivé de l'opérateur de gestion des déchets et la durée préconisée du contrat sont soumis à l'approbation de l'OVAM. La motivation contient au minimum une copie de la documentation sur les taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières dans le format établi par la Commission européenne et, le cas échéant, au moins validée par l'autorité compétente.
Si la documentation mentionnée à l'alinéa 2 n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article 71 du règlement (UE) 2023/1542 et que la réalisation des objectifs de rendement de recyclage et de valorisation des matières n'a pas été démontrée, l'OVAM dispose de quatre semaines maximum à compter de la réception de la documentation mentionnée à l'alinéa 2 pour rejeter un candidat recycleur. § 6. L'OVAM est informée de toute modification d'un processus de recyclage postérieure à l'attribution des contrats, qui est susceptible d'impacter les taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières.
Art. 3.4.5.15. § 1er. Là où les articles 3.4.5.6 à 3.4.5.16 requièrent l'approbation de l'OVAM, l'OVAM approuve ou rejette les documents ou informations dans les trente jours à compter de la date à laquelle elle les a reçus.
Si l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa 1er peut être prolongé de trente jours maximum. La prolongation commence à courir à partir de la date à laquelle l'OVAM a reçu toutes les informations demandées. Si l'OVAM rejette les documents, une proposition adaptée est soumise à l'approbation de l'OVAM. Une proposition ne peut être mise en oeuvre qu'après approbation de l'OVAM. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er : 1° le contrat type est soumis à l'OVAM pour avis conformément à l'article 3.4.5.11, § 3 ; 2° le rapport sur la procédure d'attribution et le choix motivé des opérateurs de gestion des déchets est soumis à l'OVAM pour avis conformément à l'article 3.4.5.14, § 3, alinéa 5 ; 3° le plan financier est soumis à l'OVAM pour avis conformément à l'article 3.4.5.16, § 8 ; 4° la convention d'adhésion type est soumise à l'OVAM pour avis conformément au paragraphe 5. L'OVAM rend l'avis mentionné à l'alinéa 1er dans les trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu les documents.
Si aucun avis n'a été rendu dans le délai mentionné à l'alinéa 2, l'OVAM est réputée avoir rendu un avis favorable. Si l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa 2 peut être prolongé de trente jours maximum. La prolongation commence à courir à partir de la date à laquelle l'OVAM a reçu toutes les informations demandées. § 3. Un représentant de l'OVAM est invité en qualité d'observateur permanent sans droit de vote à toutes les réunions de l'organe d'administration de l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ainsi qu'aux assemblées générales.
L'OVAM reçoit, en temps utile, une invitation pour prendre part aux réunions mentionnées à l'alinéa 1er et elle reçoit les procès-verbaux de ces réunions à l'issue de celles-ci. § 4. Si des producteurs désignent, en vertu de l'article 57, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/1542, une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs pour s'acquitter pour leur compte des obligations de responsabilité élargie des producteurs, une convention d'adhésion est signée entre le producteur et l'organisation.
La convention d'adhésion type garantit l'exclusion de toute discrimination ou de toute distorsion de la libre concurrence entre les producteurs et est soumise à l'avis de l'OVAM. L'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ne peut refuser des producteurs que pour des motifs sérieux. Tout refus est motivé. Les motifs du refus sont préalablement approuvés par l'OVAM. La liste des producteurs refusés est communiquée chaque année à l'OVAM ou est mise à disposition en ligne.
Art. 3.4.5.16. § 1er. Les producteurs sont soumis à la responsabilité élargie des producteurs pour les batteries qu'ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois et supportent les coûts énoncés à l'article 56 du règlement (UE) 2023/1542. Ces coûts sont communiqués séparément à l'utilisateur final au point de vente d'une batterie neuve.
La contribution financière est modulée conformément à l'article 57, paragraphe 2, du règlement précité. Les éléments constitutifs de la détermination et de la révision de la contribution financière sont soumis à l'approbation de l'OVAM. Le montant des contributions financières est révisable annuellement.
La détermination du montant de la contribution financière mentionnée à l'alinéa 2 fait partie du plan financier mentionné dans le paragraphe 7.
La contribution financière mentionnée à l'alinéa 2, avec indication des montants, est mentionnée séparément sur la facture entre les professionnels lors de la vente de batteries. L'OVAM peut y déroger à la demande motivée du producteur, en cas d'exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, ou à la demande motivée de l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, en cas d'exécution collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs. § 2. Si des batteries font l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage, le mécanisme de partage des coûts, mentionné à l'article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1542, fait partie du plan financier, mentionné dans le paragraphe 7, des producteurs des batteries d'origine et des producteurs de batteries qui sont mises à disposition sur le marché à l'issue de ces opérations. § 3. Conformément à l'article 56, paragraphe 4, d), du règlement (UE) 2023/1542, les producteurs assurent le financement des coûts liés au système électronique par lequel les données sont communiquées à l'OVAM conformément à l'article 75, paragraphe 8, du règlement précité.
Les coûts mentionnés à l'alinéa 1er sont répartis au prorata entre les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, qui mettent en oeuvre la responsabilité élargie des producteurs pour les batteries, selon une clé de répartition fixée de commun accord par les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et soumise à l'approbation de l'OVAM. Le financement mentionné à l'alinéa 1er couvre également : 1° l'hébergement et la maintenance du site web et du système électronique mentionné à l'alinéa 1er ;2° une ligne d'assistance accessible à tous les acteurs de la chaîne des batteries et à l'OVAM. En cas d'exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, les producteurs paient une indemnité proportionnelle aux quantités de batteries mises à disposition sur le marché.
Les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs coopèrent au développement et aux modalités du système électronique mentionné à l'alinéa 1er en concertation avec les autres acteurs de la chaîne des batteries en vue de la collecte des données mentionnées à l'article 3.4.5.13 du présent arrêté et à l'article 75 du règlement (UE) 2023/1542.
Les modalités du système électronique mentionné à l'alinéa 1er tiennent compte de la confidentialité des informations. Les autorités de contrôle et les organismes de contrôle indépendants ont accès au système dans le cadre de la validation de ces informations. De même, quiconque doit communiquer des informations conformément à l'article 75 du règlement (UE) 2023/1542 a accès à ses propres données. § 4. Les producteurs, en cas d'exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, en cas d'exécution collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, fournissent une garantie destinée à couvrir les coûts liés aux opérations de gestion des déchets dus par le producteur ou par l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs en cas de non-respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs, y compris en cas d'arrêt définitif de leurs activités ou en cas d'insolvabilité tel que mentionné à l'article 58, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1542.
La garantie mentionnée à l'alinéa 1er peut revêtir l'une des formes suivantes : 1° une garantie collective qui revêt l'une des formes suivantes : a) le producteur peut désigner une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs pour s'acquitter pour son compte de toutes les obligations de responsabilité élargie des producteurs, auquel cas il paie une contribution au moment où il met des batteries à disposition sur le marché pour la première fois tel que mentionné dans le paragraphe 1er.Dans ce cas, la contribution financière vise à couvrir tous les coûts liés à la responsabilité élargie des producteurs. Le paiement de la contribution financière est alors considéré comme la garantie du producteur. La garantie de l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs peut, dans ce cas, revêtir la forme de provisions spécifiques ou d'une réserve suffisante par rapport au risque mentionné dans le présent paragraphe ; b) la participation du producteur à un fonds de garantie géré par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ;2° une garantie individuelle qui revêt l'une des formes suivantes : a) une garantie individuelle, à savoir un compte gagé, une garantie bancaire à première demande ou une assurance, au nom et à charge du producteur individuel et dont l'OVAM l'OVAM est le bénéficiaire, qui est soumise à l'approbation de l'OVAM et couvre au moins les coûts nets futurs découlant des opérations de gestion des déchets en cas de non-respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs, y compris en cas d'arrêt définitif des activités ou en cas d'insolvabilité ;b) une garantie individuelle, à savoir un compte gagé, une garantie bancaire à première demande ou une assurance, au nom et à charge du producteur individuel et dont l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs est le bénéficiaire, qui couvre au moins les coûts nets futurs découlant des opérations de gestion des déchets en cas de non-respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs, y compris en cas d'arrêt définitif des activités ou en cas d'insolvabilité. Si un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs pour s'acquitter pour son compte d'une partie des obligations de responsabilité élargie des producteurs, le producteur constitue une garantie individuelle telle que mentionnée à l'alinéa 2, 2°, b), dont l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs est le bénéficiaire.
Des garanties alternatives équivalentes peuvent être soumises à l'approbation de l'OVAM. Un fonds de garantie tel que mentionné à l'alinéa 2, 1°, b), répond à l'ensemble des critères suivants : 1° le fonds de garantie est géré par une ou plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs ;2° le montant de la garantie par kilogramme de batteries mises à disposition sur le marché, par catégorie et, le cas échéant, par composition chimique est soumis à l'approbation de l'OVAM, compte tenu : a) de la durée de vie ;b) de la durabilité des matériaux ;c) des garanties fournies par les producteurs ;d) des quantités mises à disposition sur le marché ;e) d'une analyse des risques ;f) des coûts ou produits futurs probables générés par la collecte, le traitement et le recyclage ;3° le paiement de la contribution mentionnée au point 2° n'a pas d'effet libératoire à l'égard des responsabilités financières et opérationnelles du producteur concerné. § 5. En ce qui concerne les batteries pour lesquelles on opte pour une garantie telle que mentionnée dans le paragraphe 4, alinéa 2, 1°, b), les dispositions suivantes s'appliquent : 1° les coûts liés à la gestion des déchets de batteries dont le producteur n'existe plus sont couverts par les fonds de garantie mentionnés dans le paragraphe 4, alinéa 2, 1°, b), au prorata des garanties déjà perçues pour les batteries de la même catégorie de produits ;2° les coûts liés à la gestion des déchets de batteries dont le producteur ne peut pas être identifié sont couverts par les fonds de garantie mentionnés dans le paragraphe 4, alinéa 2, 1°, b), et par les producteurs qui ont constitué une garantie individuelle, proportionnellement à leur part de marché respective pour les catégories de batteries concernées ;3° si les garanties constituées dans les fonds de garantie sont insuffisantes pour couvrir les coûts, la responsabilité du financement des coûts non couverts incombe aux producteurs qui ont constitué une garantie individuelle et aux différents fonds de garantie auxquels tous les producteurs fournissant leur garantie en participant à un fonds de garantie et existant sur le marché au moment où les coûts sont générés contribuent proportionnellement à leur part de marché respective pour les catégories de batteries concernées. Le réviseur d'entreprises de l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs vérifie si les dispositions énoncées à l'alinéa 1er sont respectées et en établit une attestation. § 6. En ce qui concerne certaines batteries composées de plomb, l'OVAM peut décider qu'aucune garantie ne doit être constituée à condition qu'il n'existe aucun élément indiquant que les coûts nets futurs découlant de la collecte, du traitement et du recyclage de ces batteries que le producteur a mises à disposition sur le marché ne seront pas couverts. § 7. Les producteurs, en cas d'exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, en cas d'exécution collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, élaborent un plan financier. Le plan financier démontre que les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs disposent des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations de responsabilité élargie des producteurs. Ce plan financier contient les éléments suivants : 1° un budget pour une période minimale de cinq ans ;2° un calcul des contributions financières et les modalités de perception ;3° le financement des pertes éventuelles ;4° le mode de financement des déchets de batteries dont le producteur n'est plus actif ou ne peut plus être identifié ;5° la politique en matière de provisions et de réserves ;6° la politique d'investissement ;7° les mesures nécessaires conformément au présent article, dont le régime de garantie mentionné dans le paragraphe 4 ;8° une description du mécanisme d'autocontrôle approprié, renforcé par des audits indépendants réguliers, afin d'évaluer la gestion financière du producteur ou de l'organisation. § 8. Le plan financier mentionné dans le paragraphe 7 est soumis à l'OVAM pour avis chaque année, au plus tard le 1er décembre. L'OVAM peut demander des informations complémentaires sur base motivée.
Art. 3.4.5.17. § 1er. L'opérateur d'une plateforme en ligne informe par écrit tous les producteurs qui proposent des batteries, y compris des batteries incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d'autres véhicules, sur le territoire à des utilisateurs, qu'ils soient ou non des ménages privés, par le biais de la vente à distance en recourant à sa plateforme en ligne des obligations qui leur incombent dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs. § 2. L'opérateur d'une plateforme en ligne empêche les producteurs qui ne disposent pas d'un enregistrement et d'une autorisation, au sens des articles 55 et 58 du règlement (UE) 2023/1542, pour s'acquitter individuellement des obligations de responsabilité élargie des producteurs et qui n'ont pas désigné d'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs pour s'acquitter collectivement de ces obligations, de conclure des contrats à distance, par l'intermédiaire de sa plateforme en ligne, avec des utilisateurs, qu'ils soient ou non des ménages privés, sur le territoire.
L'opérateur d'une place de marché en ligne exige du producteur, au moment de l'enregistrement sur la place de marché en ligne, qu'il fournisse la preuve écrite qu'il dispose d'un enregistrement et d'une autorisation, au sens des articles 55 et 58 du règlement précité, pour s'acquitter individuellement des obligations de responsabilité élargie des producteurs ou exige de ce producteur qu'il fournisse la preuve qu'il a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs pour s'acquitter collectivement de ces obligations. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'opérateur d'une plateforme en ligne peut malgré tout autoriser un producteur qui ne dispose pas d'un enregistrement et d'une autorisation, au sens des articles 55 et 58 du règlement (UE) 2023/1542, pour s'acquitter individuellement des obligations de responsabilité élargie des producteurs et qui n'a pas désigné d'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs pour s'acquitter collectivement de ces obligations, à conclure des contrats à distance, par l'intermédiaire de sa plateforme en ligne, avec des utilisateurs, qu'ils soient ou non des ménages privés, sur le territoire. Dans ce cas, l'opérateur de la plateforme en ligne répond lui-même des obligations dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs dont ce producteur est normalement tenu.
Chaque année et au plus tard le 1er mars, l'opérateur d'une plateforme en ligne transmet à l'OVAM l'ensemble des éléments suivants : 1° une liste de tous les producteurs qui, au cours de l'année écoulée, ont pu conclure des contrats à distance sur sa plateforme en ligne avec des utilisateurs, qu'ils soient ou non des ménages privés, sur le territoire ;2° le numéro d'enregistrement des producteurs mentionnés au point 1° dans le registre des producteurs mentionné à l'article 55 du règlement précité. Si et aussi longtemps que l'OVAM constate qu'un producteur actif sur une plateforme en ligne reste en défaut de respecter les obligations qui lui incombent dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs, l'opérateur de la plateforme en ligne empêche ce producteur, sur simple demande de l'OVAM, de conclure, sur sa plateforme en ligne, des contrats à distance avec des utilisateurs, qu'ils soient ou non des ménages privés, sur le territoire.
Si l'opérateur de la plateforme en ligne ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'alinéa 3 dans le délai imparti par l'OVAM, il répond lui-même des obligations de ce producteur dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs. § 4. Si un opérateur d'une plateforme en ligne agit également comme producteur, il est également soumis aux obligations de responsabilité élargie des producteurs pour les batteries qu'il vend lui-même. ».
Art. 13.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, la sous-section 5.2.7, comportant les articles 5.2.7.1 à 5.2.7.4, est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 5.2.7. Déchets de batteries
Art. 5.2.7.1. Les déchets de batteries sont stockés et traités conformément à l'article 70, paragraphes 1er à 3, à l'article 71, paragraphes 1er à 3, et à l'annexe XII du règlement (UE) 2023/1542.
Pour le stockage et le traitement des déchets de batteries au lithium, l'exploitant prend des précautions et des mesures de sécurité appropriées afin de protéger les déchets de batteries contre l'exposition à la chaleur excessive, à l'eau, à tout choc ou dommage physique, et de maîtriser les risques d'échauffement et d'incendie.
Les précautions et mesures de sécurité satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : 1° elles sont adaptées à l'activité ;2° elles sont élaborées en concertation avec la zone de secours ou un expert indépendant ;3° elles sont au moins conformes aux exigences en matière de stockage et de traitement énumérées à l'annexe XII, partie A, du règlement précité. Les précautions et les mesures de sécurité visées à l'alinéa 2 et les coordonnées de la zone de secours ou de l'expert indépendant mentionnés à l'alinéa 2, 2°, sont reprises dans un document qui est à la disposition de l'autorité de contrôle. En cas de modifications, le document est actualisé.
Le ministre peut préciser les modalités de prévention et de lutte contre l'échauffement et l'incendie lors du stockage et du traitement de déchets de batteries. ».
Art. 5.2.7.2. § 1er. La préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation, la réaffectation et le remanufacturage s'effectuent toujours conformément aux exigences énoncées à l'article 73 du règlement (UE) 2023/1542 et aux exigences relatives aux produits énoncées aux chapitres II, III, VI, VII et IX du règlement précité. § 2. Jusqu'au 31 décembre 2025, les processus de recyclage atteignent les rendements de recyclage minimaux suivants : 1° un recyclage de 65 % du poids moyen des batteries au plomb a) y compris un recyclage de la teneur en plomb qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs ;b) y compris un traitement des plastiques dans un processus de production qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique ;2° un recyclage de 75 % du poids moyen des batteries nickel-cadmium, y compris un recyclage de la teneur en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs ;3° pendant le recyclage, le mercure est séparé en un flux identifiable, qui bénéficie d'une destination sûre et ne peut pas avoir d'effets néfastes sur la santé humaine ou l'environnement ;4° un recyclage de 50 % du poids moyen des autres déchets de batteries. A partir du 1er janvier 2026, les recycleurs atteignent les objectifs de rendement de recyclage et les objectifs de valorisation des matières mentionnés dans les parties B et C de l'annexe XII au règlement (UE) 2023/1542. Les taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières sont calculés selon la méthode de calcul mentionnée à l'article 71, paragraphes 3 et 4, du règlement précité.
Les déchets de batteries sont traités dans des installations utilisant les meilleures techniques disponibles ou des techniques équivalentes.
Les acides ne peuvent pas être éliminés des déchets de batteries en dehors d'une installation autorisée pour le traitement des déchets de batteries. § 3. Afin de maximiser le rendement de recyclage, les déchets de batteries sont triés en fonction du processus de recyclage. A cet effet, les meilleures techniques de tri disponibles seront utilisées sans coûts excessifs. Le processus de tri est soumis à un contrôle statistique des processus afin de mesurer la qualité du tri.
Art. 5.2.7.3. Le producteur de déchets, le collecteur, le négociant ou courtier en déchets, ou le notifiant, mentionné à l'article 2, 15°, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, qui traite des déchets de batteries ou les propose à un tiers à des fins de traitement atteint les objectifs de recyclage et de valorisation des matières mentionnés à l'article 5.2.7.2, § 2, du présent arrêté. A la demande de l'OVAM, il fournit des informations à ce sujet.
Art. 5.2.7.4. § 1er. Les acteurs suivants communiquent chaque année à l'OVAM ou à l'organisation désignée à cet effet, dans les six mois suivant la fin de l'année de référence, les données suivantes relatives à l'année civile écoulée : 1° les collecteurs, négociants, courtiers enregistrés qui collectent des déchets de batteries communiquent les données mentionnées à l'article 75, paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 3 du règlement (UE) 2023/1542, ainsi que les données suivantes ventilées par composition chimique et catégorie de batteries : a) la quantité de déchets de batteries collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation, et les données mentionnées au point 2°, relatives au traitement des déchets de batteries déposés ;b) la quantité de déchets de batteries collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de recyclage, et les données mentionnées au point 3°, relatives au recyclage des déchets de batteries déposés ;c) la quantité de déchets de batteries collectés qui sont exportés vers des pays tiers à des fins de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation ou de traitement, et les données mentionnées au point 4°, relatives au traitement des déchets de batteries exportés ;2° les opérateurs de gestion des déchets qui préparent des déchets de batteries en vue du réemploi ou en vue de la réaffectation communiquent les données mentionnées à l'article 75, paragraphe 5, du règlement précité, ainsi que les données suivantes, ventilées par composition chimique et catégorie de batteries et par pays où les déchets de batteries ont été collectés : a) les données suivantes de l'opérateur de gestion des déchets : 1) le nom ;2) le numéro d'entreprise ;3) le code postal et la localité ;4) la rue et le numéro ;5) le pays ;6) le numéro de téléphone et de fax ;7) l'adresse e-mail ;8) les nom et prénom d'une personne de contact ;b) une description du processus ;c) la quantité de batteries qui, ayant fait l'objet d'une préparation, sont réutilisées ou réaffectées ;d) la quantité de déchets de batteries ou de parties de ceux-ci déposés dans chaque installation autorisée à des fins de recyclage, et les données mentionnées au point 3°, relatives au recyclage des déchets de batteries déposés ou de parties de ceux-ci ;3° les opérateurs de gestion des déchets qui effectuent le recyclage des déchets de batteries communiquent les données mentionnées à l'article 75, paragraphe 5, du règlement précité, ainsi que les données suivantes, ventilées par composition chimique et catégorie de batteries et par pays où les déchets de batteries ont été collectés : a) les données suivantes de l'opérateur de gestion des déchets : 1) le nom ;2) le numéro d'entreprise ;3) le code postal et la localité ;4) la rue et le numéro ;5) le pays ;6) le numéro de téléphone et de fax ;7) l'adresse e-mail ;8) les nom et prénom d'une personne de contact ;b) une description de l'ensemble du processus de traitement et de recyclage ;c) une description de la façon dont les fractions entrantes et sortantes ont été déterminées pour calculer le taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières.Les taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières sont calculés et communiqués selon la méthode de collecte mentionnée à l'article 71, paragraphes 3 et 4, du règlement précité ; d) une description et la quantité des flux de déchets à éliminer, le lieu du traitement final, une description de la manière dont les exigences énoncées aux points 5 et 6 de l'annexe XII, partie A, du règlement précité sont respectées, et la façon dont les entrées et sorties de mercure et de cadmium ont été déterminées ;4° les détenteurs de déchets qui exportent des déchets de batteries communiquent les données mentionnées à l'article 75, paragraphe 6, du règlement précité, ainsi que les données suivantes ventilées par composition chimique et catégorie de batteries : a) les données mentionnées aux points 2° et 3°, relatives au traitement des déchets de batteries ;b) les informations attestant que le traitement s'est déroulé dans des conditions équivalentes à celles énoncées dans le règlement précité et conformément à d'autres dispositions du droit de l'Union en matière de santé humaine et de protection de l'environnement, tel que mentionné à l'article 72, paragraphe3 ;5° les installations procédant au remanufacturage ou à la réaffectation de batteries communiquent les données suivantes ventilées par composition chimique et catégorie de batteries : a) les données suivantes de l'installation : 1) le nom ;2) le numéro d'entreprise ;3) le code postal et la localité ;4) la rue et le numéro ;5) le pays ;6) le numéro de téléphone et de fax ;7) l'adresse e-mail ;8) les nom et prénom d'une personne de contact ;b) la quantité de batteries que l'installation a reçues à des fins de remanufacturage ou de réaffectation ;c) la quantité de batteries qui ont commencé à être soumises à un processus de remanufacturage ou de réaffectation ;d) la description du processus de remanufacturage ou de réaffectation ;e) des informations démontrant la conformité à la définition mentionnée à l'article 3, paragraphe 1er, point 31) ou 32), du règlement précité. § 2. La communication d'informations visée au paragraphe 1er satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° les données communiquées sont validées, à la demande de l'OVAM, par un organisme de contrôle indépendant ; 2° toute communications d'informations contient, à la demande de l'OVAM, un rapport sur la qualité rédigé sur la base du modèle européen et du manuel publié par l'OVAM sur son site web ou sur le site web de l'organisation désignée à cet effet, et traitant au moins les données mentionnées à l'article 3.4.5.13, § 3. § 3. Les distributeurs, les exploitants d'installations de traitement des véhicules hors d'usage, les exploitants d'installations de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, les exploitants d'installations de traitement des déchets de batteries, les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets, et les acteurs mentionnés dans le paragraphe 1er transmettent à l'OVAM toutes les informations que l'OVAM juge utiles pour évaluer les objectifs et garantir la fiabilité des données communiquées. Si les parties le jugent nécessaire, un système visant à garantir la confidentialité est mis en place. § 4. L'OVAM ou l'organisation désignée à cet effet par l'OVAM met à disposition un système électronique et un formulaire type au moyen desquels les données sont communiquées conformément paragraphe 1er. § 5. Une ventilation par composition chimique telle que mentionnée dans le présent article et à l'article 75 du règlement (UE) 2023/1542 consiste en une ventilation selon les types de batteries suivants conformément au formulaire type mentionné dans le paragraphe 4 : 1° batteries alcalines ;2° batteries au carbone zinc ;3° batteries à l'oxyde d'argent ;4° batteries zinc-air ;5° batteries au lithium primaires ;6° batteries au nickel-cadmium ;7° batteries au nickel-métal-hydrure ;8° batteries au plomb ;9° batteries au lithium rechargeables ;10° autres batteries. Art. 5.2.7.5. En cas d'exportation en dehors de l'Union européenne, les taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières obtenus sont validés, à la demande de l'OVAM, par un audit indépendant. ».
Art. 14.Au chapitre 9/1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, un article 9/1.4. rédigé comme suit est ajouté : « Art. 9/1.4. § 1er. L'OVAM traite, conformément à l'article 4/2, § 1er, du décret sur les Matériaux, des données qui pourraient contenir des données à caractère personnel lors de la mise en oeuvre de la sous-section 3.4.5 du présent arrêté. § 2. Les données visées dans le paragraphe 1er sont traitées aux fins suivantes : 1° le traçage des déchets et des matériaux depuis la production jusqu'au traitement final ;2° la surveillance et le contrôle de la politique des déchets et des matériaux et des objectifs en la matière ;3° la production des données nécessaires à un contrôle efficient et efficace des mesures du présent arrêté ;4° l'exécution de diverses obligations européennes, internationales et flamandes en matière de communication d'informations imposées par la législation et les traités en vigueur. § 3. La nature des données recouvre le nom, les coordonnées, les données d'identification et le numéro d'entreprise : 1° des producteurs qui produisent des batteries ou les mettent à disposition sur le marché pour la première en Belgique ;2° du mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs ;3° des collecteurs, négociants, courtiers enregistrés qui collectent des déchets de batteries ;4° des détenteurs de déchets qui exportent des déchets de batteries ;5° des installations de remanufacturage ou de réaffectation de batteries ;6° des opérateurs de gestion des déchets qui procèdent à la préparation des déchets de batteries en vue du réemploi ou à la préparation en vue de la réaffectation ;7° des opérateurs de gestion des déchets qui se chargent du recyclage des déchets de batteries. Les données mentionnées à l'alinéa 1er sont nécessaires, en vertu du principe de minimisation des données, au regard des finalités du traitement mentionnées dans le paragraphe 2. § 4. Les données à caractère personnel traitées concernent : 1° les personnes physiques et les personnes morales qui produisent des batteries ou les mettent à disposition sur le marché pour la première en Belgique ;2° les collecteurs, négociants, courtiers qui collectent des déchets de batteries ;3° les détenteurs de déchets qui exportent des déchets de batteries ;4° les installations de remanufacturage ou de réaffectation de batteries ;5° les opérateurs de gestion des déchets qui procèdent à la préparation des déchets de batteries en vue du réemploi ou à la préparation en vue de la réaffectation ou qui se chargent du recyclage des déchets de batteries. § 5. L'OVAM peut fournir les données à caractère personnel visées dans le paragraphe 1er aux : 1° autorités de contrôle chargées du contrôle des dispositions du présent arrêté ;2° organismes européens et internationaux auxquels l'OVAM doit faire rapport au sujet des déchets et matériaux qui sont produits, collectés, transportés ou traités par des personnes physiques ou morales spécifiques.». CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 15.Les organismes de gestion qui disposent d'une convention d'obligation d'acceptation valide et les producteurs qui disposent d'un plan individuel d'obligation d'acceptation approuvé introduisent, au plus tard le 26 mai 2025, une demande d'enregistrement et d'autorisation complète, telle que mentionnée aux articles 3.4.5.2 à 3.4.5.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, tel que modifié par le présent arrêté. Les demandes sont ensuite traitées conformément à la procédure précitée.
Les organismes de gestion qui ne disposent pas d'une convention d'obligation d'acceptation valide et les producteurs qui ne disposent pas d'un plan individuel d'obligation d'acceptation approuvé peuvent introduire une demande d'enregistrement et d'autorisation complète conformément à la procédure mentionnée aux articles 3.4.5.2 à 3.4.5.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, tel que modifié par le présent arrêté. Les demandes sont ensuite traitées conformément à la procédure précitée.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 8, 1°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
L'arrêté ne s'appliquera qu'à partir du 18 août 2025, à l'exception des articles 3 et 4, de l'article 8, 1°, et de l'article 15.
Art. 17.Le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 mai 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, J. BROUNS
Pour la consultation du tableau, voir image