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Arrêté Ministériel du 26 février 2014
publié le 10 avril 2014

Arrêté ministériel établissant des exigences spécifiques relatives aux organismes de contrôle pour le contrôle des systèmes de garantie de la qualité pour les collecteurs, négociants et courtiers de déchets dangereux

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autorite flamande
numac
2014035300
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10/04/2014
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26/02/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


26 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel établissant des exigences spécifiques relatives aux organismes de contrôle pour le contrôle des systèmes de garantie de la qualité pour les collecteurs, négociants et courtiers de déchets dangereux


Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 13, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 6.1.1.6, § 2 ;

Vu l'avis 52.846/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Les systèmes de garantie de la qualité, visés à l'article 6.1.1.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, ne peuvent être contrôlés que par des organismes de contrôle qui répondent aux conditions, visées aux articles 2, 3, 4 et 6 du présent arrêté.

Art. 2.Seuls des organismes de contrôle indépendants peuvent effectuer les contrôles, visés à l'article 1er.

La condition, visée à l'alinéa premier, est remplie si les organismes de contrôle et leur personnel n'ont pas établi eux-mêmes le système de garantie de la qualité à contrôler. Les organismes de contrôle et leur personnel ne peuvent pas non plus s'occuper d'activités qui peuvent être contraires à l'indépendance de leur jugement et leur intégrité concernant leurs activités de contrôle.

Art. 3.Les organismes de contrôle doivent être accrédités pour la certification d'ISO 9001 ou d'ISO 14001, conformément au Règlement européen n° 765/2008, ou pour la certification d'EMAS, conformément au Règlement européen n° 1221/2009, ou disposer d'une accréditation ISO 17020 approuvée par l'OVAM. Les contrôleurs affectés doivent disposer au moins d'un an d'expérience en matière de certification ISO 9001, ISO 14001 ou EMAS ou l'accomplissement des contrôles ISO 17010 susvisés. Pour le contrôle d'entreprises avec 10 travailleurs au maximum, un contrôleur au diplôme de bachelor suffit. Pour le contrôle d'entreprises avec plus de 10 travailleurs, un diplôme de master est requis. En outre, les contrôleurs doivent avoir la connaissance requise des dispositions visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, en particulier des chapitres 6 et 7 et des articles pertinents pour les déchets de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Art. 4.Avant de pouvoir effectivement commencer les contrôles, les organismes de contrôle doivent être repris sur la liste des organismes de contrôle, visée à l'article 5. A cet effet, ils mettent les documents nécessaires à la disposition de l'OVAM, démontrant qu'ils répondent aux conditions, visées à l'article 3. Ces documents comprennent également une liste de collaborateurs et leurs qualifications qui seront affectés, tels que visés à l'article 3. Si l'organisme de contrôle veut affecter d'autres collaborateurs, il doit en informer préalablement l'OVAM. Une déclaration signée est transmise à l'OVAM, indiquant que l'organisme de contrôle respectera les directives de la version la plus récente du code de bonnes pratiques, visé à l'article 6.1.1.6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Lorsque l'organisme de contrôle remplit toutes les conditions, l'OVAM en informe l'organisme par lettre dans les vingt jours calendaires, et reprend le nom et les coordonnées de l'organisme de contrôle sur la liste, visée à l'article 5.

Art. 5.L'OVAM tient une liste actuelle des organismes de contrôle. La liste sera publiée sur le site web de l'OVAM.

Art. 6.Conformément à l'article 6.1.1.6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, le rapport de chaque contrôle est mis à la disposition de l'OVAM par l'organisme de contrôle dans les deux mois qui suivent le contrôle.

L'OVAM peut imposer un format spécifique aux organismes de contrôle et les obliger à télécharger les rapports dans le format correct vers le serveur dans un outil Internet développé spécifiquement à cet effet par l'OVAM.

Art. 7.Chaque année, l'OVAM organise une réunion afin d'évaluer et d'éventuellement adapter le système des contrôles. Les organismes de contrôle fournissent le feed-back nécessaire à cet effet.

Art. 8.L'OVAM a toujours le droit d'assister à un contrôle.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 26 février 2014.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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