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Arrêté Ministériel du 06 janvier 2014
publié le 04 février 2014

Arrêté ministériel fixant le registre des établissements ou entreprises répondant aux conditions directement applicables prescrites au niveau européen ou aux critères à l'égard de matières premières qu'ils souhaitent mettre sur le marché

source
autorite flamande
numac
2014200572
pub.
04/02/2014
prom.
06/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/06/2014200572/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


6 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel fixant le registre des établissements ou entreprises répondant aux conditions directement applicables prescrites au niveau européen ou aux critères à l'égard de matières premières qu'ils souhaitent mettre sur le marché


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment les articles 5 et 39, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 2.2.7, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012;

Vu l'avis 54.089/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Les établissements ou entreprises répondant aux conditions directement applicables prescrites au niveau européen ou aux critères à l'égard de matières premières qu'ils souhaitent mettre sur le marché, doivent s'enregistrer au préalable auprès de l'OVAM. L'enregistrement doit se faire par matériau répondant aux critères fixés au niveau européen fixant que le matériau n'est plus jugé comme étant des déchets.

La demande d'enregistrement doit au moins comporter les données suivantes : 1° données administratives : a) pour les établissements ou entreprises belges : le numéro de téléphone, le nom, l'adresse, la personne de contact, le numéro de téléphone, le numéro de fax et l'adresse e-mail de l'aménagement ou de l'entreprise; b) pour les établissements ou entreprises étrangers : le numéro de T.V.A., l'adresse, la personne de contact, le numéro de téléphone, le numéro de fax et l'adresse e-mail de l'établissement ou de l'entreprise; 2° données sur les matériaux : le code de matériaux visé à l'arrêté ministériel du 4 septembre 2012 établissant la liste des codes de matériaux pour le codage de matériaux dans les registres de matériaux des producteurs et utilisateurs de matières premières, une brève description des matériaux et la mention du Règlement européen duquel relève le matériau;3° une signature confirmant que les données fournies sont complètes et correctes, avec mention de la date, du lieu, du nom et prénom et de la fonction du signataire. Une déclaration d'une instance d'évaluation de conformité confirmant que le contrôle initial a eu lieu, est jointe, par matériau, en annexe à la demande d'enregistrement.

L'OVAM met à disposition via son site web un formulaire modèle pour la demande d'enregistrement.

Art. 2.Lorsque la demande d'enregistrement est remplie complètement et correctement, l'établissement ou l'entreprise est enregistré dans un délai de vingt jours calendaires.

Lorsque la demande a été remplie de façon erronée ou incomplète, l'OVAM en notifie le demandeur dans un délai de vingt jours calendaires de la réception de la demande.

Art. 3.Toute modification dans les données de demande d'enregistrement doit être notifiée à l'OVAM. Les données modifiées sont adaptées par l'OVAM dans le registre d'établissements ou entreprises répondant aux conditions prescrites au niveau européen directement applicables ou aux critères à l'égard de matières premières qu'ils souhaitent mettre sur le marché. En cas de cessation des activités, l'OVAM suspend l'enregistrement.

L'enregistrement ne peut pas être transmis à des tiers.

Art. 4.En cas de non-conformité aux conditions prescrites au niveau européen directement directement applicables ou aux critères à l'égard de matières premières qu'ils souhaitent mettre sur le marché, l'établissement ou l'entreprise, visé à l'article 1er, est informé par l'OVAM par lettre recommandée de la décision envisagée de suspension, avec mention des motifs. L'établissement ou l'entreprise dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses moyens de défense ou pour démontrer qu'entre-temps les affaires ont été réglées. Il peut demander d'être entendu.

La radiation est notifiée par lettre recommandée par l'OVAM à l'établissement ou l'entreprise, avec mention des motifs.

Une radiation de l'enregistrement comme établissement ou entreprise répondant aux conditions prescrites au niveau européen directement applicables ou aux critères à l'égard de matières premières qu'ils souhaitent mettre sur le marché, reste en vigueur jusqu'à ce que l'on puisse démontrer que le motif de radiation n'existe plus. La radiation peut alors être annulée. Dans la période de radiation, l'établissement ou l'entreprise ne peut obtenir aucun nouvel enregistrement pour le même matériau.

Art. 5.L'OVAM met à disposition via son site web un registre d'établissements ou d'entreprises répondant aux conditions prescrites au niveau européen directement applicables ou aux critères à l'égard de matières premières qu'ils souhaitent mettre sur le marché, Bruxelles, le 6 janvier 2014.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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