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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 juin 2013
publié le 06 août 2013

Arrêté du Gouvernement flamand en matière de sous-produits animaux et produits dérivés

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2013035670
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06/08/2013
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21 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand en matière de sous-produits animaux et produits dérivés


Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002, modifié en dernier lieu par la directive 2010/63/EU du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010;

Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 749/2011 de la Commission du 29 juillet 2011;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 10.3.4, § 6;

Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment les articles 13, § 2, 19, § 1er et § 3, et 33;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;

Vu l'arrêté ministériel du 20 mars 2007 définissant les modalités de la collecte et du ramassage de cadavres d'animaux de compagnie chez les cabinets vétérinaires et les cliniques vétérinaires.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 novembre 2012;

Vu l'avis motivé du 6 février 2013, rendu par le Comité de Concertation, visé à l'article 6, § 3bis, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980;

Vu l'avis 53.057/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er - Définitions et champ d'application

Article 1er.§ 1er. Les concepts et définitions, visés au Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002, s'appliquent au présent arrêté.

Les concepts et définitions, visés au règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, s'appliquent au présent arrêté. § 2. Dans le présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent en outre : 1° gérer : la collecte, le transport, la manutention, le stockage, la transformation, l'incinération ou la co-incinération, la conversion en biogaz ou en composte de sous-produits animaux ou produits dérivés, y compris le contrôle de ces activités et y compris les activités des collecteurs, négociants ou courtiers; 2° collecteur, négociant ou courtier enregistré : collecteur, négociant de déchets ou courtier qui est enregistré comme mentionné dans l'article 6.1.3.1, alinéas premier et deux, et dans les articles 6.1.3.2 à 6.1.3.5 inclus du VLAREMA; 3° transporteur enregistré : un transporteur qui dispose d'un enregistrement tel que défini dans la section 6.1.2 du VLAREMA; 4° collecteur : la personne physique ou la personne morale qui procède à la collecte de sous-produits animaux et de produits dérivés;5° collecte : le rassemblement de sous-produits animaux et de produits dérivés, avec inclusion du tri et du stockage provisoires de sous-produits animaux et produits dérivés afin de les transporter par la suite à une destination finale agréée de sous-produits animaux ou produits dérivés;6° négociant : toute entreprise assumant la responsabilité de l'achat et de la vente consécutive de sous-produits animaux et produits dérivés, y compris les négociants qui ne détiennent pas les déchets physiquement.7° courtier : toute entreprise organisant l'enlèvement ou l'application utile de sous-produits animaux et produits dérivés au bénéfice de tiers, y compris les courtiers qui ne détiennent pas les sous-produits animaux et produits dérivés physiquement.8° Décret Matériaux : le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;9° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la gestion des eaux; 10° l'OVAM : l'agence « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société flamande des Déchets), visée à l'article 10.3.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; 11° producteur : toute personne physique ou morale dont les activités produisent des sous-produits animaux, notamment le premier producteur;12° règlement (CE) n° 1069/2009 : le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002";13° règlement (UE) n° 142/2011 : le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 749/2011 de la Commission du 29 juillet 2011;14° transporteur : la personne physique ou morale qui transporte à titre professionnel des sous-produits animaux et produits dérivés sur ordre de tiers; Le transport à titre professionnel implique que les déchets sont transportés dans le cadre d'une activité professionnelle, que cette activité professionnelle consiste exclusivement dans le transport et la collecte de déchets ou dans la collecte et la transportation occasionnelles de déchets comme partie d'une activité professionnelle plus large. 15° VLAREMA : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux sous-produits animaux et produits dérivés répondant à la définition de déchet, visée à l'article 3, 1° du décret du 23 décembre 2011 et rentrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1069/2009.

Conformément à l'article 36.3 du règlement (UE) n° 142/2011, le présent arrêté ne s'applique pas à des denrées alimentaires périmées contenant des produits d'origine animale, qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale, si le volume de ces sous-produits animaux n'excède pas les 20 kilogrammes par semaine pour le détenteur. Cette exception s'applique uniquement à la période fixée à l'article 36.2 du règlement susvisé. CHAPITRE 2. - Obligation de notification

Art. 3.§ 1er. Les producteurs de sous-produits animaux notifient la présence de ces sous-produits dans les vingt-quatre heures après la production à un collecteur, négociant ou courtier de sous-produits animaux agréés.

Si les sous-produits animaux sont des cadavres d'animaux agricoles domestiques, cette notification vaut comme notification, telle que visée à l'article 23 du Décret sur les matériaux. § 2. La notification visée au paragraphe 1er, alinéa premier, n'est pas obligatoire pour : 1° les cadavres de moins de 1 kilogramme;2° les sous-produits animaux auprès de personnes privées, à l'exception de cadavres d'animaux domestiques agricoles;3° les sous-produits animaux, dont la production est prévisible et dont la collecte a été réglée préalablement dans un contrat entre le producteur et le collecteur, négociant ou courtier agréé.Le Ministre peut arrêter des modalités relatives à ce contrat.

La dispense de la notification de déclaration n'est pas applicable lorsqu'il existe un risque présumé de problèmes émergeant chez le producteur concerné, susceptibles d'entraîner un danger pour la santé publique ou animale. § 3. La notification endéans les vingt-quatre heures, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, n'est pas obligatoire dans le cas de sous-produits animaux, à l'exception de cadavres d'animaux domestiques agricoles, produits à des endroits où la présence de sous-produits animaux est plutôt occasionnelle. Les cabinets vétérinaires, cliniques vétérinaires et les centres d'accueil pour animaux sauvages sont considérés comme des endroits où la présence de sous-produits animaux est plutôt occasionnelle.

Le ministre peut arrêter d'autres endroits où la présence de sous-produits animaux est plutôt occasionnelle. § 4. Les producteurs de sous-produits animaux, visés aux paragraphes 2 et 3, gèrent les sous-produits animaux, conformément aux prescriptions légales en vigueur. CHAPITRE 3. - Financement de la collecte

Art. 4.Les producteurs de cadavres d'animaux domestiques agricoles concluent un contrat avec un collecteur, négociant ou courtier agréé sur le financement de la collecte. Ce contrat peut prendre la forme d'un abonnement.

Si le producteur, visé à l'alinéa premier, ne prend pas d'abonnement, la collecte s'effectue contre une compensation par prestation. Le ministre arrête le tarif maximum de la compensation.

Art. 5.§ 1er. La collecte chez les personnes privées de cadavres d'animaux domestiques agricoles et de cervidés, décédés ou abattus, les animaux morts-nés et en gestation et le placenta inclusivement, est gratuite.

La collecte de cadavres d'animaux abrités par les centres d'accueil agréés pour animaux sauvages et par "Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw" est gratuite. § 2. Pour les frais occasionnés pour la collecte des animaux visés au paragraphe 1er, les collecteurs, négociants ou courtiers agréés reçoivent une indemnité payée par le « Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur » (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), établi par le décret du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature comme service régional à gestion séparée. Cette indemnité n'est payable que si le déchets proviennent de la Région flamande.

Pour la collecte auprès des éleveurs professionnels de cadavres d'animaux domestiques agricoles décédés ou abattus, les animaux morts-nés, en gestation et le placenta inclusivement, le fonds visé à l'alinéa premier, intervient dans les frais qui ne sont pas couverts par les tarifs des abonnements, visés à l'article 4, alinéa premier.

Cette indemnité n'est payable que si le déchets proviennent de la Région flamande.

Au deuxième alinéa, on entend par éleveur : l'éleveur d'un ou de plusieurs animaux domestiques agricoles. CHAPITRE 4. - Elimination et usage

Art. 6.Pour la décharge, l'enfouissement, l'incinération sur place ou l'élimination selon un mode autre que ceux autorisés par le règlement (UE) n° 1069/2009, OVAM peut accorder son autorisation écrite dans les circonstances suivantes : 1° lorsque les sous-produits animaux se trouvent dans des régions éloignées;2° lorsque les sous-produits animaux se trouvent dans des zones qui sont uniquement accessibles sous des circonstances, qui pour des raisons géographiques ou climatologiques ou à la suite d'une catastrophe naturelle, menaceraient la santé et la sécurité du personnel chargé de la collecte ou nécessiteraient un investissement disproportionné de moyens pour la collecte des matériaux;3° lors de l'apparition d'une maladie à déclaration obligatoire, dans l'éventualité où le transport à l'usine de transformation ou d'élimination agréée la plus proche aggraverait le danger de propagation des risques sanitaires;4° lorsqu'une épizootie de grande ampleur entraînerait un manque de capacité d'élimination. Les actes suivants sont autorisés de droit sans autorisation écrite : 1° l'enfouissement d'animaux de compagnie morts, à condition que les cadavres sont éliminés directement par l'enfouissement, soit sur un terrain mis à la disposition du propriétaire ou de l'éleveur des animaux morts concernés, soit sur un terrain d'enfouissement pour animaux, aménagé conformément à la réglementation environnementale ou les prescriptions en vigueur;2° l'incinération ou l'enfouissement de sous-produits animaux d'abeilles et de l'apiculture, dans des conditions empêchant la propagation des risques pour la santé publique ou animale. CHAPITRE 5. - Collecte et transport de sous-produits animaux et produits dérivés

Art. 7.Toute collecte de sous-produits animaux et produits dérivés se fait par un collecteur, négociant ou courtier enregistré qui est enregistré pour une ou plusieurs des catégories de déchets suivantes : 1° matériaux de la catégorie 1, à l'exception de cadavres;2° matériaux de la catégorie 1, particulièrement les cadavres d'animaux de compagnie;3° matériaux de la catégorie 2, particulièrement les cadavres d'animaux domestiques agricoles;4° matériaux de la catégorie 2, à l'exception de cadavres;5° matériaux de la catégorie 2, particulièrement les cadavres d'animaux domestiques agricoles;6° matériaux de la catégorie 3;7° produits dérivés des matériaux de la catégorie 1;8° produits dérivés des matériaux de la catégorie 2;9° produits dérivés des matériaux de la catégorie 3.

Art. 8.Tout transport de sous-produits animaux et produits dérivés se fait par un transporteur enregistré. Un transporteur enregistré agit toujours sur ordre d'un collecteur, négociant ou courtier enregistré. Section 1re. - Mesures de conservation

Art. 9.Dans l'attente de la collecte, les sous-produits animaux et les produits dérivés sont stockés de façon à limiter les risques de contagion pour l'homme ou les animaux et de la pollution de l'environnement.

Sur l'avis d'OVAM, le ministre peut arrêter des modalités relatives à l'aménagement de dépôts de cadavres et à la façon dont les sous-produits animaux et produits dérivés sont présentés aux dépôts.

Art. 10.§ 1er. Les cadavres d'animaux domestiques agricoles que le producteur a déclarés, comme visé à l'article 3, § 1er, sont ramassés par un collecteur, négociant ou courtier agréés dans les deux jours ouvrables de la déclaration. § 2. Pour la collecte de sous-produits animaux à des endroits, tels que visés à l'article 3, § 3, par un collecteur, négociant ou courtier agréés, les dispositions suivantes s'appliquent, en fonction du mode de conservation : 1° collecte dans les deux jours ouvrables après la production, lorsque les sous-produits animaux sont conservés à une température ambiante supérieure à 5 ° C;2° collecte au moins une fois par deux semaines, lorsque les sous-produits animaux sont conservés dans un endroit fermé climatisé ou dans un conteneur dans lequel la température n'excède pas les 5 ° C;3° collecte sur la demande de l'exploitant, lorsque les sous-produits animaux sont conservés dans un endroit fermé climatisé ou dans un conteneur dans lequel la température est de maximum -18 ° C; Le collecteur, négociant ou courtier agréés de cadavres d'animaux domestiques agricoles tient un registre des cas dans lesquels les cadavres déclarés n'étaient plus détenus auprès du producteur. Ce registre comprend au moins les données du producteur et la date de la notification. Section 2. - Conditions pour la collecte et le transport de

sous-produits animaux et produits dérivés

Art. 11.Les sous-produits animaux et produits dérivés sont ramassés et transportés comme suit : 1° les sous-produits animaux sont transportés à des entreprises agréées ou autorisées pour la gestion de sous-produits animaux sur ordre d'un collecteur, négociant ou courtier enregistrés de sous-produits animaux;2° les produits dérivés sont transportés à des entreprises agréées ou autorisées pour la gestion de produits dérivés sur ordre d'un collecteur, négociant ou courtier enregistrés de produits dérivés;3° les moyens de transport, bâches et conteneurs pour sous-produits animaux et produits dérivés, qui peuvent être réutilisés, sont nettoyés et désinfectés au moyen d'un désinfectant agréé par l'autorité compétente après chaque usage.

Art. 12.§ 1er. Tout transport de sous-produits animaux et de produits dérivés doit être assorti du document commercial, visé à l'annexe VIII, chapitre III, point 6 du règlement (UE) n° 142/2011. § 2. Si le collecteur, le négociant ou le courtier et le destinataire se recouvrent, il suffit de ne rédiger que les deux exemplaires suivants du document commercial : 1° l'exemplaire original accompagnant l'envoi à la destination finale;2° une copie à conserver par le producteur. Lorsque les sous-produits animaux ou les produits dérivés ramassés au cours d'un même ramassage par le collecteur, négociant ou courtier agréés, sont transportés à une première infrastructure de réception, un document commercial global, faisant explicitement référence à tous les documents commerciaux respectifs de ce ramassage peut être utilisé pour ce transport vers cette infrastructure de réception. Dans ce cas, il suffit de rédiger les deux exemplaires suivants du document commercial global : 1° l'exemplaire original accompagnant l'envoi à la destination finale;2° une copie à conserver par le collecteur, négociant ou courtier agréés. § 3. Tout document commercial est identifié au moyen d'un numéro unique. § 4. Une copie du document commercial complété et signé est renvoyé au producteur et fait fonction d'attestation de transformation.

Une facture relative au ramassage, adressée au producteur, sur laquelle la référence des documents commerciaux, la catégorie, la nature et la quantité de sous-produits animaux sont formellement et clairement mentionnées, peut aussi faire office d'attestation de transformation. Une telle facture contient le texte intégral suivant : Le responsable de l'entreprise disposant d'un enregistrement pour la collecte des sous-produits animaux mentionnés sur cette facture, confirme que le déchet a été transféré entièrement à une infrastructure agréée ou autorisée pour la gestion dudit déchet. § 5. Le producteur réceptionnaire de l'attestation de transformation, joint une copie de cette attestation aux documents commerciaux s'y afférents. Il conserve ces deux documents pendant au moins deux ans, afin de pouvoir les produire à chaque demande d'une autorité de tutelle. § 6. L'exploitant informe l'OVAM par écrit et de façon systématique dans les deux cas suivants : 1° s'il manque sur la facture ou sur le document commercial des mentions décrivant les déchets et prouvant qu'ils ont été manipulés, rassemblés, transformés ou utilisés;2° si aucune facture ou aucun document n'ont été renvoyés.

Art. 13.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa premier, un formulaire d'identification pour cadavres peut être rédigé pour tout transport de cadavres, mentionnant les données suivantes : 1° le numéro d'ordre unique;2° le nom et l'adresse du producteur et l'adresse d'expédition, si celle-ci n'est pas l'adresse du producteur;3° si applicable, le numéro d'agrément ou le numéro d'enregistrement de l'infrastructure ou de l'usine d'origine;4° la date de la notification;5° la date à laquelle les matériaux ont été ramassés;6° la catégorie et l'espèce animale;7° si applicable, la marque auriculaire ou l'identification de la puce;8° la quantité de matériaux, exprimée en volume ou poids;9° le nom, l'adresse et, si d'application, le numéro d'enregistrement du collecteur, négociant ou courtier agréés;10° le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement du transporteur, si ces données diffèrent des données visées au point 9° ;11° le nom, l'adresse et, si d'application, le numéro d'agrément de la destination autorisée ou agréée des sous-produits animaux. § 2. Le formulaire d'identification accompagne le transport des cadavres. § 3. Le formulaire d'identification est rédigé en au moins trois exemplaires, à savoir un exemplaire original et deux copies.

L'exemplaire original accompagne l'envoi à la destination finale.

C'est au réceptionnaire de le conserver. Le collecteur, négociant ou courtier agréés et le producteur conservent chacun une copie.

Les documents sont tenus à la disposition du superviseur pendant une période de deux ans. § 4. Si le collecteur, le négociant ou le courtier agréés et le destinataire se recouvrent, il suffit de ne rédiger que les deux exemplaires suivants du formulaire d'identification : 1° l'exemplaire original accompagnant l'envoi à la destination finale;2° une copie à conserver par le producteur.

Art. 14.Les articles 11 à 13 inclus ne s'appliquent pas : 1° au transport d'animaux de compagnie par le propriétaire aux terrains d'enfouissement pour animaux, crématoriums pour animaux et sites de collecte d'animaux de compagnie morts;2° au transport d'animaux de compagnie morts effectué par le vétérinaire traitant, du particulier vers le cabinet du vétérinaire;3° au transport de sous-produits animaux, en provenance d'abattages à domicile légaux et les autorisations spéciales conformément au règlement (CE) n° 1069/2009, par des personnes privées au sites de collecte agréés à cet effet.

Art. 15.Le document commercial, visé à l'article 12 ou le formulaire d'identification visé à l'article 13, peuvent être utilisés sous forme électronique, moyennant l'autorisation préalable d'OVAM. Les données constituant l'identification obligatoire, doivent à tout temps pouvoir être soumises au superviseur.

Une copie du document commercial ou du formulaire d'identification ou une énumération de toutes les données dans un sommaire périodique, sont remises au producteur des sous-produits animaux ou des produits dérivés. CHAPITRE 6. - Importation et exportation dans l'Union européenne

Art. 16.§ 1er. Lorsqu'un exploitant envisage d'expédier des matériaux de catégorie 1, des matériaux de catégorie 2 ou des farines de viande et d'os ou de graisses animales issues de matériaux de catégorie 1 et 2 à un autre état-membre de l'Union européenne, il en informe OVAM au moyen d'une copie de la décision d'autorisation qu'il a obtenu de l'autorité compétente de l' état-membre de destination à cet effet, conformément au modèle repris sous l'annexe XVI du règlement (UE) n° 142/2011.

OVAM n'informera l'état-membre compétent de destination des envois projetés qu'après la réception de la dite décision d'autorisation de cet état-membre de destination. § 2. Lorsqu'un exploitant envisage d'expédier des protéines animales transformées, provenant de la transformation de matériaux de catégorie 3, à un autre état-membre de l'Union européenne, il en informe OVAM moyennant le formulaire de déclaration mis à la disposition par OVAM sur son site web www.ovam.be. § 3. Lorsqu'un exploitant envisage de réceptionner des protéines animales transformées, provenant de la transformation de matériaux de catégorie 3, d'un autre état-membre de l'Union européenne, il en informe OVAM moyennant le formulaire de déclaration mis à la disposition par OVAM sur son site web www.ovam.be. CHAPITRE 7. - Agrément

Art. 17.Les exploitants suivants requièrent un agrément d'OVAM par siège d'exploitation, conformément aux dispositions du présent arrêté : 1° les établissements de transformation des catégorie 1, 2 ou 3, visés à l'article 24, alinéa premier, a) du règlement (CE) n° 1069/2009;2° les installations d'incinération et de co-incinération pour des cadavres d'animaux de compagnie, visées à l'article 24, alinéa premier, b) du règlement (CE) n° 1069/2009;3° les autres installations d'incinération et de co-incinération pour des sous-produits animaux ou produits dérivés, à l'exception d'établissements titulaires d'une autorisation d'exploitation conformément à la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets, visées à l'article 24, alinéa premier, b) et c) du règlement (CE) n° 1069/2009;4° les installations pour la conversion de sous-produits animaux ou de produits dérivés en biogaz ou en compost, visées à l'article 24, alinéa premier, g) du règlement (CE) n° 1069/2009;5° les établissements de catégorie 1-,2- ou 3 pour le stockage et la manipulation de sous-produits animaux,visés à l'article 24, premier alinéa, h) et i) du règlement (CE) n° 1069/2009;6° les établissements pour le stockage de produits dérivés, visés à l'article 24, premier alinéa, j), du règlement (CE) n° 1069/2009. OVAM publie une liste d'établissements agréés et suspendus sur son site web www.ovam.be.

Art. 18.OVAM donne son avis à la division 'Mestbank' au sein de la 'Vlaamse Landmaatschappij', établie par le décret du 21 décembre 1988, sur la demande d'agrément d'établissements transformant tant des engrais que d'autres sous-produits animaux, qui sont des déchets.

Art. 19.La demande d'agrément, telle que visée à l'article 17, est introduite auprès d'OVAM par lettre recommandée.

OVAM se prononce sur la recevabilité et le caractère complet de la demande au plus tard nonante jours calendaires après la réception de la demande et notifie cette décision au demandeur.

Lorsqu' OVAM demande des compléments dans le cas d'une demande incomplète, le délai, visé à l'alinéa deux est suspendu et ne reprend qu'à partir de la réception des compléments.

Lorsque la demande est recevable et complète, OVAM se prononce au plus tard trente jours calendaires après la date de la notification au demandeur de la recevabilité et du caractère complet.

Dans des cas exceptionnels, un agrément peut être accordé après une procédure d'urgence, adaptée à la situation et proposée au demandeur.

Le demandeur doit fournir au minimum une description du mode opératoire et de la destination des déchets.

Le cas échéant, une demande d'agrément peut être introduite, avec mention explicite de l'espèce animale des sous-produits animaux, à laquelle l'établissement se confinera. OVAM demandera des informations supplémentaires dans ce cas et sollicitera l'avis d'autres instances publiques.

Art. 20.La demande d'agrément pour les établissements, visés à l'article 17, alinéa premier, 1° au 6° inclus, comprend, si d'application, au moins les documents suivants : 1° une description de l'activité, avec mention des catégories de sous-produits animaux;2° les données administratives de l'établissement, à savoir : a) le nom de la personne morale qui introduit la demande;b) l'adresse du demandeur et, le cas échéant, les sièges social et administratif et les sièges d'exploitation;c) le nom de la personne physique, responsable pour l'exploitation de l'entreprise;3° l'état du permis d'environnement;4° un plan de surface indiquant les différents locaux de l'entreprise et les installations de processus, les zones propres et non propres et la séparation éventuelle des différentes catégories;5° une copie des procédures écrites sur la base des principes de l'analyse des risques et de points de contrôle critiques;6° un diagramme assorti d'une description claire des points de contrôle critiques des méthodes de transformation, des prises d'échantillons et d'analyses bactérielles effectuées par un laboratoire agréé par OVAM;7° un plan d'urgence pour des cas de force majeure;8° une procédure d'étalonnage des appareils de mesure pour les paramètres de transformation et une copie des certificats d'étalonnage les plus récents;9° une description de toutes les procédures de nettoyage, tant des récipients que des camions et des locaux de l'entreprise;10° une description du système de traçabilité des flux de matériaux;11° le cas échéant, un aperçu des condamnations pénales effectives pour infractions à la législation en matière d'hygiène de l'environnement au cours des cinq dernières années.

Art. 21.§ 1er. OVAM accorde ou refuse l'agrément endéans le délai visé à l'article 19. Chaque entreprise agréée reçoit un numéro officiel. § 2. L'agrément n'est valable que pour le délai indiqué. Le délai maximal de l'agrément est de cinq ans. Le ministre peut arrêter des conditions sous lesquelles ce délai peut être prolongé.

L'agrément ne peut pas être cédé à des tiers. § 3. S'il s'avère de contrôles des superviseurs qu'il n'a pas été satisfait aux conditions de la décision d'agrément, OVAM peut suspendre l'agrément sur la demande des superviseurs. OVAM notifie la décision motivée de suspension par lettre recommandée au titulaire de l'agrément dans les quinze jours calendaires après la décision. § 4. Dès réception de la décision de suspension le titulaire de l'agrément dispose de 30 jours calendriers pour adresser ses moyens de défense par lettre recommandée à l'OVAM. En cas de dépassement de ce délai l'OVAM retire l'agrément. OVAM notifie la décision de retrait au titulaire de l'agrément par lettre recommandée dans les quinze jours calendaires après la décision. § 5. L'OVAM annule la suspension ou retire l'agrément dans les 60 jours calendriers de la réception des moyens de défense. OVAM notifie la décision au titulaire de l'agrément par lettre recommandée dans les quinze jours calendaires après la décision. § 6. L'OVAM peut également retirer l'agrément dans l'un des cas suivants : 1° l'entreprise n'est pas entrée en opération dans l'année suivant la notification de l'agrément;2° l'entreprise n'a pas été en opération pendant une période ininterrompue de deux ans;3° le titulaire d'un agrément a déclaré par écrit à l'autorité octroyant l'agrément qu'il ne fait pas usage de son agrément. Avant que l'agrément soit retiré sur la base de l'alinéa premier, 1° et 2°, le titulaire de l'agrément a la possibilité de conformer l'établissement dans un délai déterminé aux conditions stipulées dans l'agrément ou aux exigences techniques, fixées dans les documents de transport ou commerciaux et dans la demande d'agrément. § 7. Lorsqu'un agrément est suspendu ou retiré, le superviseur prend toutes les mesures afin de mettre fin aux activités de l'établissement sujet à l'obligation d'agrément et d'arrêter ou de prévenir toute nuisance aux environs et toute pollution de l'environnement.

Art. 22.Les acteurs suivants en matière de sous-produits animaux et de produits dérivés sont tenus de présenter des données d'enregistrement sur la simple demande de l'OVAM : 1° les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés;2° les établissements agréés; CHAPITRE 8. - Commissie Krengenfinanciering (Commission financement des Cadavres)

Art. 23.Une « Commissie Krengenfinanciering » est créée au sein de l'OVAM. La « Commissie Krengenfinanciering » donne son avis sur le financement de cadavres d'animaux agricoles, e.a. sur les prix d'abonnements et les compensations de la part de la Région flamande. Elle donne des avis de sa propre initiative ou sur la demande du ministre. Le Ministre répondra dans un délai de soixante jours sur un avis ou une question de la commission.

Art. 24.La « Commissie Krengenfinanciering » est constituée de : 1° représentants des organisations agricoles;2° représentants des collecteurs et transformateurs de cadavres d'animaux agricoles;3° membres du personnel de l'OVAM;4° membres du personnel du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;5° membres du personnel du Département de l'Agriculture et de la Pêche;6° (facultativement) membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;7° (facultativement) membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Le ministre peut arrêter les modalités des tâches et du fonctionnement de cette commission et désigne ses membres. CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives

Art. 25.§ 1er. L'article 6.1.1 du VLAREMA est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.1.1. La présente section ne s'applique pas aux sous-produits animaux tels que mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, à l'exception de l'article 6.1.1.4, alinéa premier, 2°, l'article 6.1.1.4, alinéa deux, l'article 6.1.1.5, l'article 6.1.1.6, § 2, l'article 6.1.2.1, § 1er, les articles 6.1.2.2 à 6.1.2.4 inclus, l'article 6.1.3.1, alinéas premier et deux, les articles 6.1.3.2 à 6.1.4.1 inclus. ». § 2. Dans l'article 6.1.2.2 du VLAREMA, le texte suivant est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux : « Si la demande d'un enregistrement en tant que transporteur de déchets a trait au transport de sous-produits animaux et de produits dérivés, la demande doit également comprendre les catégories des sous-produits animaux et des produits dérivés. ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 26.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 février 2009 et 23 décembre 2011, à l'exception des articles 10 à 16 inclus, qui sont abrogés à une date à fixer par le Ministre;2° l'arrêté ministériel du 20 mars 2007 définissant les modalités de la collecte et du ramassage de cadavres d'animaux de compagnie chez les cabinets vétérinaires et les cliniques vétérinaires.

Art. 27.Tous les agréments en tant que collecteurs de déchets animaux, octroyés par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif au ramassage et à la transformation de déchets animaux, sont considérés comme des enregistrements en tant que collecteurs, négociants ou courtiers de sous-produits animaux et produits dérivés, conformément à l'article 6.1.3.1 du VLAREMA. Ils restent valides tout au cours de la période pour laquelle ils ont été accordés et sont automatiquement repris dans le registre des collecteurs, négociants et courtiers enregistrés.

Art. 28.Tous les agréments en tant que transporteurs de déchets animaux, octroyés par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif au ramassage et à la transformation de déchets animaux, sont considérés comme des enregistrements en tant que transporteurs de sous-produits animaux et produits dérivés, conformément à l'article 6.1.2.1, § 1er du VLAREMA. Ils restent valides tout au cours de la période pour laquelle ils ont été accordés et sont automatiquement repris dans le registre des transporteurs enregistrés.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 7 et 8, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Ministre.

Art. 30.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 juin 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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