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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 mars 2019
publié le 08 mai 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés

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08/05/2019
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15 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2017/1262 de la Commission du 12 juillet 2017 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 10.3.4, § 6, inséré par le décret du 12 décembre 2008 ;

Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 13, § 2, et l'article 33 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 avril 2018 ;

Vu l'avis 65.144/1 du Conseil d'Etat, rendu le 4 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et de produits dérivés, est ajouté un point 1° /1, rédigé comme suit : « envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) toute autre mode de notification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir avec certitude la date de notification.»

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le présent arrêté ne s'applique pas à la conversion en compost de matériaux de la catégorie 3, plus précisément les déchets de cuisine et les reste de nourriture, provenant de ménages ou liés à un complexe d'habitations ou un quartier dont l'espace de stockage et de compost est de maximum 25 m3, à condition que le compost produit ne soit utilisé que par ces ménages et complexes d'habitations ou quartiers.

Le compost ne peut être commercialisé. »

Art. 3.A l'article 3, § 2 du même arrêté, est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les éleveurs professionnels notifient la présence d'un de ces cadavres au moins une fois par semaine à un collecteur agréé ».

Art. 4.A l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté sont ajoutés les points 3° à 5° inclus, rédigés comme suit : « 3° l'élimination de sous-produits animaux dans l'établissement agricole, à l'exception des matériaux de la catégorie 1, provenant d'interventions chirurgicales sur des animaux vivants ou de la naissance d'animaux dans cet établissement ; 4° l'élimination, selon un mode autre que ceux autorisés par le règlement (UE) n° 1069/2009, de matériaux des catégories 2 et 3 provenant d'établissements autorisés à les utiliser à des fins de recherche et à d'autres fins spécifiques, si la quantité hebdomadaire ne dépasse pas 20 kg ;5° l'élimination, selon un mode autre que ceux autorisés par le règlement (UE) n° 1069/2009, de matériaux animaux collectées lors du procédé de prétraitement des eaux résiduaires dans sur des sites d'activité économique ne recevant que des matériaux de la catégorie 3, si la quantité hebdomadaire ne dépasse pas 20 kg.».

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit: « l'alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas aux moyens de transports et conteneurs utilisés lors de ramassages de déchets de cuisine provenant de particuliers ou d'établissements dont les déchets de cuisine ont une nature et composition similaires. »

Art. 6.L'article 12 du même arrêté est modifié comme suit : «

Art. 12.§ 1er. Tout transport de sous-produits animaux et de produits dérivés doit être assorti du document commercial, visé à l'annexe VIII, chapitre III, point 6 du règlement (UE) n° 142/2011. § 2. Si le collecteur, le négociant ou le courtier et le destinataire se recouvrent, il suffit de ne rédiger que les deux exemplaires suivants du document commercial : 1° l'exemplaire original accompagnant l'envoi à la destination finale ;2° une copie à conserver par le producteur. Lorsque les sous-produits animaux ou les produits dérivés ramassés au cours d'un même ramassage par le collecteur, négociant ou courtier agréés, sont transportés à une première infrastructure de réception, un document commercial global, faisant explicitement référence à tous les documents commerciaux respectifs de ce ramassage peut être utilisé pour ce transport vers cette infrastructure de réception.

Dans le cas de déchets de cuisine, ramassés chez des particuliers ou auprès d'établissements dont les déchets de cuisine ont une nature, composition et quantité similaires, et transportés au cours d'un même ramassage vers une première infrastructure de réception par le collecteur, négociateur ou courtier agréés, il peut être fait emploi d'un document commercial global. Les informations suivantes figurent dans ce document commercial ou dans un document assorti au document commercial : 1° en cas de ramassage chez des particuliers: le nom des communes d'origine ;2° en cas de ramassage auprès d'établissements : le nom et l'adresse des producteurs.» ;

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, la rédaction des deux exemplaires suivants du document commercial global suffit : 1° l'exemplaire original accompagnant l'envoi à la destination finale ;2° une copie à conserver par le collecteur, négociant ou courtier agréés. § 3. Tout document commercial est identifié au moyen d'un numéro unique. § 4. Une copie du document commercial complété et signé est renvoyé au producteur et fait fonction d'attestation de transformation.

Une facture relative au ramassage, adressée au producteur, sur laquelle la référence des documents commerciaux, la catégorie, la nature et la quantité de sous-produits animaux sont formellement et clairement mentionnées, peut aussi faire office d'attestation de transformation. Une telle facture contient le texte intégral suivant : « Le responsable de l'entreprise disposant d'un enregistrement pour la collecte des sous-produits animaux mentionnés sur cette facture, confirme que le déchet a été transféré entièrement à une infrastructure agréée ou autorisée pour la gestion dudit déchet. ». § 5. Le producteur réceptionnaire de l'attestation de transformation, joint une copie de cette attestation aux documents commerciaux s'y afférents. Il conserve ces deux documents pendant au moins deux ans, afin de pouvoir les produire à chaque demande d'une autorité de tutelle. § 6. L'exploitant informe l'OVAM par écrit et de façon systématique dans les deux cas suivants : 1° s'il manque sur la facture ou sur le document commercial des mentions décrivant les déchets et prouvant qu'ils ont été manipulés, rassemblés, transformés ou utilisés ;2° si aucune facture ou aucun document n'ont été renvoyés. § 7. Les paragraphes 4,5 et 6 ne s'appliquent pas au ramassage de déchets de cuisine chez des particuliers et auprès d'établissements dont les déchets de cuisine ont une nature, composition et quantité similaires, transportés au cours d'un même ramassage vers une première infrastructure de réception par le collecteur, négociateur ou courtier agréés. »

Art. 7.A l'article 13, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit: « 3° le numéro d'agrément ou d'enregistrement de l'établissement ou de l'usine d'origine en vertu du règlement (UE) n° 1069/2009, si applicable ;» 2° le point 7° est remplacé par ce qui suit: « 7° la marque auriculaire ou l'identification de la puce des animaux d'élevage, si applicable ;».

Art. 8.A l'article 19, alinéa 1er et l'article 21, § 3 à 5, les mots « lettre recommandée » sont à chaque fois remplacés par les mots « envoi sécurisé ».

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

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