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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 novembre 2013
publié le 07 février 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets

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autorite flamande
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2014035115
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07/02/2014
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29/11/2013
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29 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 3, alinéa deux, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 et l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets des 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 6 février 2004, 12 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 25 mai 2012;

Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 13, § 2, alinéa trois, articles 21, 22, 26 et 32;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2013;

Vu l'avis 53.724/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique

Article 1er.L'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est complétée par la phrase suivante : « Remarque : le traitement de déchets médicaux à risque qui sont éligibles à la décontamination au moyen de chaleur humide n'est pas classé dans la rubrique 2.3.2 mais dans la rubrique 2.3.13. ».

Art. 2.A l'annexe 1rere, rubrique 2.3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un sous-rubrique 2.3.13, rédigée comme suit :


2.3.13

Stockage et traitement au moyen de chaleur humide et réduction mécanique de déchets infectieux

1

G,O,M,T

A

J

O


». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Art. 3.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, il est inséré un sous-titre Décontamination de déchets infectieux (sous-section 5.2.2.13) sous le sous-titre Définitions des traitements de déchets, rédigé comme suit : « Décontamination de déchets infectieux (sous-section 5.2.2.13) 1° « décontamination » : le processus par lequel la charge de micro-organismes dans des déchets infectieux est réduite à un niveau auquel le risque d'infection est estimé être suffisamment petit.Dans le cadre de la décontamination de déchets infectieux, il s'agit d'un traitement de ces déchets au moyen de chaleur humide saturée; 2° « chaleur humide » : réchauffement de déchets au moyen de vapeur saturée, un agent qui transfère sa chaleur aux déchets d'une manière plus efficiente que l'air sec;3° « déchiqueteuse » : appareil qui réduit les déchets jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille voulue;4° « réduction » : processus par lequel les déchets sont mécaniquement réduits;5° « processus de décontamination » : ensemble de toutes les phases qui sont nécessaires pour décontaminer des déchets, à partir du chargement de l'appareil jusqu'au déchargement de l'appareil, y compris la réduction mécanique des déchets;6° « phase de décontamination » : la phase du processus de décontamination pendant laquelle la température du processus est au moins tenue égale à la température envisagée au moyen de vapeur saturée;7° « programme de décontamination » : série de paramètres de processus et durée prédéterminée que les déchets doivent passer dans la phase de décontamination;8° « cycle de décontamination » : une seule exécution du processus de décontamination;9° « installation de décontamination » : le dispositif complet utilisé dans le processus de décontamination, y compris les accessoires qui sont nécessaires en vue de limiter les risques pour l'homme et l'environnement, tels que les déchiqueteuses, filtres et autres.».

Art. 4.A la partie 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, il est ajouté une sous-section 5.2.2.13, comprenant les articles 5.2.2.13.1 à 5.2.2.13.7 inclus, rédigés comme suit : « Sous-section 5.2.2.13. - Etablissements pour le stockage et le traitement au moyen de chaleur humide de déchets infectieux Art. 5.2.2.13.1. La présente sous-section s'applique aux établissements visés à la sous-rubrique 2.3.13 de la liste de classification.

Des déchets infectieux qui sont éligibles à la décontamination telle que citée dans l'article 1.2.1, 74° /1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, peuvent être transformés dans ces établissements.

Les conditions générales, citées dans l'article 5.2.1.2, § 2 et § 3, et l'article 5.2.1.5, ne s'appliquent pas aux établissements qui ne traitent que des déchets provenant des propres activités d'entreprise.

Art. 5.2.2.13.2. L'installation de décontamination est construite, équipée et exploitée de sorte que les déchets puissent être décontaminés de manière aussi uniforme et complète que possible au moyen de chaleur humide. Les techniques utilisant la chaleur sèche ne sont pas autorisées.

Les conditions pour la température et la pression sont décrites dans les annexes 5.2.2.13.A et 5.2.2.13.B. La pression de travail de l'appareil est adaptée à la température de travail de manière à garantir que la vapeur produite soit saturée en tout temps. La décontamination commence dès que la température et la pression proposées ont été atteintes.

Une décontamination adéquate ne peut être réalisée que si toutes les conditions du code de bonne pratique, cité dans l'annexe 5.2.2.13.C ont été respectées.

Art. 5.2.2.13.3. L'établissement comprend une partie propre et une partie malpropre, qui sont séparée de manière appropriée afin d'éviter l'infection ou la réinfection des produits finaux. La partie malpropre contient l'espace pour le stockage des déchets non traités ainsi que le dispositif de décontamination. La partie propre contient le stockage des substances qui ont subi la phase de décontamination.

Les déchets infectieux amenés sont traités dès que possible et au moins toutes les semaines. La fréquence de traitement est harmonisée avec la capacité de stockage où les déchets sont stockés dans l'attente de de la décontamination.

Les gaz et vapeurs sont passés par un filtre HEPA avant qu'ils ne soient évacués de l'installation.

L'installation de décontamination répond aux dispositions de l'annexe 5.2.2.13.C. Le suivi de l'installation de décontamination répond aux dispositions de l'annexe 5.2.2.13.C. Les données enregistrées sont classées et tenues à la disposition de contrôleur qui peut les consulter pendant deux ans.

Les instruments de mesure sont régulièrement étalonnés par l'instance ou par la personne responsable de l'entretien. Des dispositions sont prises conformément à l'annexe 5.2.2.13.C en cas de conditions de fonctionnement anormales.

Art. 5.2.2.13.4. L'installation de décontamination comprend un programme d'entretien et un protocole d'entretien qui contiennent au moins les entretiens prévus à l'annexe 5.2.2.13.C. L'installation de décontamination est documentée dans un livre de bord qui contient au moins les données, citées dans l'annexe 5.2.2.13.C. Les paramètres enregistrés par cycle de décontamination et les résultats du programme d'entretien sont tenus à la disposition de contrôleur qui peut les consulter pendant deux ans.

Art. 5.2.2.13.3. § 1er. L'installation répond aux inspections suivantes : 1° une inspection au moment de la mise en service permet à l'exploitant de démontrer que l'installation opère suivant les paramètres proposés, que le dispositif d'enregistrement est correctement calibré et qu'il y a suffisamment d'inactivation des micro-organismes pathogènes ou génétiquement modifiés;2° une inspection au moment de la mise en service permet à l'exploitant de démontrer que l'installation est toujours en état d'assurer une inactivation suffisante des micro-organismes pathogènes ou génétiquement modifiés.Initialement, cette inspection est effectuée mensuellement. Après une période de douze mois pendant laquelle toutes les inspections mensuelles ont donné un résultat favorable, l'inspection est effectuée trimestriellement; 3° après des événements qui pourraient avoir des incidences sur le bon fonctionnement de l'installation, une inspection séparée doit démontrer que le bon fonctionnement reste garanti.Cela se fait en tout cas après une réparation, après une panne et en cas de toute modification significative des déchets à traiter.

Pour l'organisme d'essai d'indicateurs biologiques, l'on utilise des spores de Bacillus subtilis, Geobacillus stearothermophilus ou d'un autre organisme dont il peut être démontré qu'il a au moins la même résistance à la décontamination à l'aide de vapeur humide. § 2. Les rapports de l'inspection du prototype, l'inspection au moment de la mise en service et les protocoles de l'inspection périodique et exceptionnelle sont validés par un expert technique. Les validations sont demandées par l'exploitant de l'installation et sont effectuées à ses frais.

Ces documents ainsi que le document de validation peuvent être consultés par le surveillant.

Les rapports des inspections périodiques et exceptionnelles sont, conjointement avec le carnet l'entretien, réparations et charges, peuvent être consultés par le surveillant dans l'établissement pendant deux ans.

Art. 5.2.2.13.6. Les déchets médicaux à risque qui ont passé un cycle de décontamination, ne sont libérés en tant que déchets médicaux solides exempts de risque que si les paramètres de processus enregistrés sont contrôlés par le responsable de la décontamination. A cet effet, il signe un formulaire de libération qui peut être présenté sur demande du collecteur enregistré. Si les paramètres de processus ou les résultats du contrôle biologique après le processus dérogent aux prescriptions, les déchets sont traités en tant que déchets médicaux à risque.

Art. 5.2.2.13.7. Des mesures préventives pour les employés sont prises conformément à l'annexe 5.2.2.13.C. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, une annexe 5.2.2.13.A est insérée, qui est jointe en tant qu'annexe 1rere au présent arrêté.

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, une annexe 5.2.2.13.B est insérée, qui est jointe en tant qu'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, une annexe 5.2.2.13.C est insérée, qui est jointe en tant qu'annexe 3 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Art. 8.A l'article 1.2.1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le Règlement flamand en matière de prévention et de gestion de déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, il est inséré un point 74° /1, rédigé comme suit : « 74° /1 déchets médicaux à risque éligibles à la décontamination : tous les déchets médicaux à risque éligibles, sauf s'ils sont repris dans la liste, citée dans l'annexe 5.2.3.C; ».

Art. 9.A l'article 3.4.5.3, alinéa premier, du même arrêté, les mots « la collecte et le traitement des déchets » sont remplacés par la partie de phrase « la collecte, le traitement et le recyclage des déchets ».

Art. 10.Dans l'article 3.4.5.6, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, la partie de phrase « les catégories d'accumulateurs et de batteries portables, industriels et d'auto » est insérée entre les mots « différenciés en » et les mots « les suivants »;2° dans le point 1°, il est inséré un point e)/1, rédigé comme suit : « e)/1.batteries et accumulateurs au lithium primaires; »; 3° il est inséré un point 2° /1 rédigé comme suit : « 2° /1.le pourcentage de collecte de batteries et d'accumulateurs portables, avec mention du mode de calcul et de la manière dont les données nécessaires en vue du calcul du pourcentage de collecte ont été obtenues; »; 4° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 4° le pourcentage de recyclage de batteries et accumulateurs au plomb-acide, de batteries et accumulateurs au nickel-cadmium et autres batteries et accumulateurs usés : la quantité de batteries collectées auxquelles le recyclage s'applique;»; 5° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° le pourcentage de recyclage de batteries et accumulateurs au plomb-acide, de batteries et accumulateurs au nickel-cadmium et autres batteries et accumulateurs usés, calculé conformément au Règlement (CE) 493/2012 du 11 juin 2012 de la Commission du 11 juin 2012 établissant, conformément à la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs;».

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012 et 1er mars 2013, il est inséré un article 5.1.6, rédigé comme suit : « Art. 5.1.6. Si la commune démontre qu'elle déroge structurellement à cause d'une situation locale spécifique d'un facteur de conversion tel que cité dans l'annexe 5.1.4, l'OVAM (Société publique des Déchets pour la Région flamande) peut accorder une dérogation à ce facteur de conversion sur demande motivée. ».

Art. 12.A l'article 5.2.3.1 du même arrêté sont ajoutés des paragraphes 7, 8, 9 et 10 ainsi rédigés : « § 7. Les déchets médicaux à risque qui sont éligibles à la décontamination, sont, après une décontamination suffisante conformément aux dispositions de la sous-section 5.2.2.13 du titre II du VLAREM, considérés comme déchets médicaux solides exempts de risque et sont gérés comme tels. § 8. Tout mélange et tout emballage commun de déchets médicaux à risque qui sont éligibles à la décontamination, avec des déchets ménagers ou avec des déchets industriels qui par leur nature et composition sont comparables aux déchets ménagers, ont pour conséquence que ces déchets sont considérés comme déchets médicaux à risque qui sont éligibles à la décontamination. § 9. Tout mélange et tout emballage commun de déchets médicaux à risque qui sont éligibles à la décontamination, avec des déchets qui ne sont pas éligibles à la décontamination, a pour conséquence que ces déchets ne sont plus éligibles à la décontamination et qu'ils doivent être considérés comme des déchets médicaux à risque. § 10. Les OGM et les organismes pathogènes qui sont classés dans la rubrique 51 du titre Ier du VLAREM relèvent des dispositions de cette rubrique. La décontamination n'exclut pas les possibilités d'une utilisation confinée. ».

Art. 13.A l'article 5.2.3.3 du même arrêté, il est ajouté un point 3°, ainsi rédigé : « 3° préalablement au processus de décontamination, les déchets médicaux à risque qui sont éligibles à la décontamination sont : a) en cas de transport en-dehors de l'établissement : emballés comme mentionné dans le point 1° ;b) en cas de transport à l'intérieur de l'établissement, en vue de transporter les déchets vers une installation de décontamination ou vers un lieu de stockage où les déchets concernés ont stockés en vue de leur décontamination, emballés d'une des manières suivantes : 1° dans des boîtes en carton avec poche intérieure, fabriquée en un matériau plastique qui est adapté à la nature et au poids du contenu, pouvant être bien fermé et étanche;2° emballés dans des sacs étanches, fabriqués en un matériau plastique à double paroi qui est suffisamment épaisse afin d'éviter les déchirures pendant le transport interne ou le stockage, préalables à la décontamination;à double soudure, adaptée à la nature et au poids du contenu, pouvant être bien fermé et étanche. Les sacs sont rassemblés en vue du transport et du stockage dans les moyens de transports clairement identifiables, rigides et adaptés.

Les déchets qui doivent être décontaminés, doivent être transportés conformément à l'article 5.2.3.11, 1°. La déchiqueteuse de l'installation de décontamination doit être en mesure de réduire le récipient utilisé jusqu'au diamètre prédestiné des particules. ».

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012 et 1er mars 2013, il est inséré un article 5.2.3.4/1, rédigé comme suit : « Art. 5.2.3.4/1. Avec maintien des dispositions de la réglementation ADR, le fabricant du récipient appose la mention « déchets médicaux à risque à décontaminer » sur chaque récipient de déchets médicaux à risque qui est éligible à la décontamination. La mention « déchets médicaux à risque à décontaminer » résiste à l'eau et est collée, imprimée ou apposée en relief en caractères d'imprimerie noirs d'au moins 2 cm de haut sur un fond jaune d'un format A4 minimum.

Après la décontamination telle que visée à la sous-section 5.2.2.13 du titre II du VLAREM, les déchets décontaminés sont considérés comme étant des déchets médicaux solides exempts de risque et les récipients doivent satisfaire aux dispositions, visées aux articles 5.2.3.5 et 5.2.3.6 du présent arrêté.

Au moins le nom de la division de l'établissement où les déchets ont été produits, est mentionné sur les récipients, visés à l'article 5.2.3.10, destinés au transport intérieur, préalablement au processus de décontamination, dans une installation qui est établie dans un établissement médical. L'article 5.2.3.4 ne s'applique pas à ces récipients. ».

Art. 15.A l'article 5.2.3.11 du même arrêté il est ajouté un point 3°, ainsi rédigé : « 3° pour des déchets médicaux à risque qui sont éligibles à la décontamination : a) le transport vers le lieu de collecte se fait à l'aide de moyens de transport adaptés qui sont placés dans le lieu de collecte après la collecte dans les divisions.Les moyens de transport sont soumis aux conditions, visées à l'article 5.2.3.10. Si l'installation de décontamination est équipée d'un système de chargement automatique, l'on utilise des moyens de transport adaptés à ce dernier; b) la collecte et le stockage des récipients, visés à l'article 5.2.3.3, se font suivant la fréquence visée à l'article 5.2.3.10. Le lieu de collecte peut exclusivement être aménagé dans un lieu de stockage fermé, couvert et froid. Le lieu de collecte est physiquement séparé du lieu de collecte des déchets médicaux à risque qui ne sont pas éligibles à la décontamination et ne peut contenir aucun stockage autre que les déchets médicaux à risque; c) le lieu de collecte de déchets médicaux à risque à décontaminer répond au conditions des lieux de stockage de déchets médicaux à risque avec comme condition supplémentaire que le lieu de collecte est subdivisé en une zone propre et une zone malpropre afin d'éviter le contact physique entre les déchets décontaminés et les déchets pas encore décontaminés.».

Art. 16.A l'article 5.2.3.16 du même arrêté il est ajouté un point 5°, ainsi rédigé : « 5° des déchets médicaux à risque qui sont éligibles à la décontamination, sont traités, après la décontamination, conformément aux dispositions, visées à la sous-section 5.2.2.13 du titre II VLAREM, comme des déchets médicaux solides exempts de risque et répondent par conséquent aux conditions. visées au point 4°. ».

Art. 17.L'article 5.2.3.19 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les déchets médicaux à risque qui sont éligibles à la décontamination, peuvent être incinérés conjointement avec des déchets médicaux à risque et des déchets médicaux liquides et pâteux exempts de risque. Ils peuvent en outre être décontaminés suivant les prescriptions, visées à la sous-section 5.2.2.13 du titre II du VLAREM, et ensuite être incinérés comme déchets médicaux solides exempts de risque. ».

Art. 18.A l'article 6.1.1.6, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa six est complété par la phrase suivante : « L'OVAM informe les organismes de contrôle indépendants en temps voulu de toute modification du code de bonne pratique.»; 2° l'alinéa sept est remplacé par la disposition suivante : « Le ministre flamand arrête les exigences de qualification spécifiques pour les organismes de contrôle et détermine la forme et le contenu d'une liste des organismes de contrôle.Le ministre peut autoriser OVAM à assumer la gestion de la liste des organismes de contrôle, à fixer la procédure de rapportage pour les organismes de contrôle et à effectuer une évaluation ainsi qu'un contrôle. Le Ministre fixe la méthode de travail à suivre. Le non-respect des exigences du code de bonnes pratiques conduit à une radiation par OVAM de l'organisme de contrôle de la liste. L'organisme de contrôle en est informé par lettre recommandée. A partir de ce moment, l'organisme de contrôle peut, pendant un mois, être entendu et apporter des moyens de défense. ».

Art. 19.A l'article 11.3, § 2, alinéa premier, du même arrêté, la partie de phrase « 18 mois » est chaque fois remplacée par la partie de phrase « 36 mois ».

Art. 20.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012 et 1er mars 2013, il est insérée une annexe 5.2.3.C, jointe comme annexe 4 au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 22.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 novembre 2013;

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Annexe 5.2.2.13.A à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène et d'environnement Annexe 5.2.2.13.A. Relation température et double temps de stérilisation La relation entre la température et double temps de stérilisation peut être décrite dans une fonction linéaire empirique entre la température, exprimée en kelvin, et le logarithme du simple temps de stérilisation, exprimé en secondes.

T = A . log (t) + B

avec

T = température (K) t = simple temps de stérilisation (s) A = -18,241 K/s B = 448,99 K


Relatie Temperatuur - Sterilisatietijd : Relation température - Temps de stérilisation Dubbele sterilisatietijd (min) : Double temps de stérilisation (min) Temperatuur (° C) : Température (° C) Cela donne les couples suivants (température - double temps de stérilisation) :

T (K)

temps simple (s)

temps simple (min)

T (° C)

temps double (min)

383,15

4069

67,8

110

135,6

388,15

2164

36,1

115

72,1

393,15

1151

19,2

120

38,4

398,15

613

10,2

125

20,4

403,15

326

5,4

130

10,9

408,15

173

2,9

135

5,8

413,15

92

1,5

140

3,1

418,15

49

0,8

145

1,6

423,15

26

0,4

150

0,9


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 29 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Annexe 5.2.2.13.B à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène et d'environnement Annexe 5.2.2.13.B. Relation température et pression pour vapeur saturée La relation entre la température et les conditions de pression pour vapeur saturée peut être décrite de la manière suivante :

T = A + B/( lnP + C )

avec

T = température (K) P = pression (MPa) A = 42,6776 K B = -3 892,7 K C = -9,48654


Condities verzadigde stoom : Conditions vapeur saturée Druk (bar) : Pression (bar) Temperatuur (° C) : Température (° C) Cela donne les couples suivants (température - pression) :

T (K)

P = (MPa)

T (° C)

P (bar)

383,15

0,143

110

1,43

384,15

0,148

111

1,48

385,15

0,153

112

1,53

386,15

0,158

113

1,58

387,15

0,163

114

1,63

388,15

0,168

115

1,68

389,15

0,174

116

1,74

390,15

0,180

117

1,80

391,15

0,186

118

1,86

392,15

0,192

119

1,92

393,15

0,198

120

1,98

394,15

0,204

121

2,04

395,15

0,211

122

2,11

396,15

0,217

123

2,17

397,15

0,224

124

2,24

398,15

0,231

125

2,31

399,15

0,238

126

2,38

400,15

0,246

127

2,46

401,15

0,253

128

2,53

402,15

0,261

129

2,61

403,15

0,269

130

2,69

404,15

0,277

131

2,77

405,15

0,286

132

2,86

406,15

0,294

133

2,94

407,15

0,303

134

3,03

408,15

0,312

135

3,12

409,15

0,321

136

3,21

410,15

0,331

137

3,31

411,15

0,340

138

3,40

412,15

0,350

139

3,50

413,15

0,360

140

3,60

414,15

0,371

141

3,71

415,15

0,381

142

3,81

416,15

0,392

143

3,92

417,15

0,403

144

4,03

418,15

0,414

145

4,14

419,15

0,426

146

4,26

420,15

0,438

147

4,38

421,15

0,450

148

4,50

422,15

0,462

149

4,62

423,15

0,475

150

4,75


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 29 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Annexe 5.2.2.13.C à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène et d'environnement Annexe 5.2.2.13.C. Code de bonne pratique pour une installation de décontamination 1. Exploitation 1.1. Température et mode de travail L'installation de décontamination est construite, équipée et exploitée de sorte que les déchets puissent être décontaminés de manière aussi uniforme et complète que possible au moyen de chaleur humide. Les techniques utilisant la chaleur sèche ne sont pas autorisées. Les déchets sont réduits à l'aide d'une déchiqueteuse ou d'une autre technique équivalente afin de réduire les particules des déchets jusqu'à au moins 90 % ou à un diamètre d'au maximum d'au maximum 5mm, de sorte que d'une part, la transmission thermique entre la vapeur et les déchets se déroule mieux, et d'autre part, que les déchets ne soient plus reconnaissables. L'étape de réduction doit précéder à l'étape de décontamination afin d'assurer une meilleur transmission thermique. De surcroît, les déchets sont rendus méconnaissables suite à cette réduction. Un système qui améliore seulement le contact entre la vapeur et les déchets, telle que l'application d'un vide, n'est pas suffisant. Les particules réduits sont humidifiés et chauffés à l'aide de vapeur saturée jusqu'à ce que les particules aient atteint une température de 121 ° C pendant au moins 30 minutes ou une combinaison équivalente (p. ex. vingt minutes à 126 ° C, sept minutes à 134 ° C, deux minutes à 143 ° C). Si pendant la phase de décontamination la température et/ou la pression descend en-dessous de la température et/ou de la pression envisagée pour la période préposée, la phase de décontamination n'est pas valable. Dans ce cas, une nouvelle phase de décontamination peut être entamée au moment que la température et/ou la pression atteint à nouveau le niveau indiqué.

Les lieux de stockage et les localisations de traitement sont construits de sorte qu'ils peuvent facilement être nettoyées et décontaminés.

Le dispositif de décontamination doit répondre aux exigences européennes pertinentes. Le dispositif de décontamination doit être construit de sorte que les émissions soient évitées au maximum (par exemple sous-pression dans l'installation, étanchéité hermétique) et que toutes les émissions, libérées pendant ou après le processus, soient décontaminées.

Les eaux usées provenant de la zone malpropre doivent être désactivées au niveau des substances pathogènes suivant une méthode validée. Les eaux usées de l'installation de décontamination doivent si nécessaires être traitées dans une installation de traitement d'eaux usées jusqu'à ce qu'elles répondent aux normes de déversement en vigueur. 1.2. Installation L'installation et toutes ses composantes doivent répondre à toutes les exigences de sécurité européennes pertinentes.

L'installation doit répondre aux prescriptions du Code sur le Bien-être au Travail et du RGIE (Règlement général des Installations électriques).

L'installation dispose par préférence d'un seul programme de décontamination.

L'installation doit être en mesure de décontaminer ses propres composantes qui sont en contact avec les déchets. Cette auto-décontamination doit au moins être conforme au processus de décontamination standard de 15 minutes à une température de 100 ° C à l'aide de chaleur humide saturée.

La sécurité doit être assurée de sorte que le processus ne puisse pas démarrer en cas de trous d'homme ou de trappes d'inspection laissés ouverts et autres ouvertures. Ces ouvertures doivent restées verrouillées dès que le processus a été mis en marche. En cas d'un dispositif de décontamination permettant un passage, un verrouillage des portes doit être prévu de sorte que les portes ne puissent pas simultanément être ouvertes et que le côté de déchargement ne soit ouvert que si le processus s'est déroulé de façon correcte et est complètement terminée.

L'installation doit être équipée d'un dispositif permettant d'introduire des indicateurs biologiques lors d'un essai à l'aide de ces derniers dans le compartiment de décontamination, de sorte que la personne effectuant l'essai n'encoure aucun danger.

Les parties de l'installation qui sont découplées en vue d'un entretien ou d'un remplacement et dont il est supposé qu'elles impliquent un risque d'infection, sont considérées comme étant des déchets médicaux à risque qui sont éligibles à la décontamination à condition que ces parties peuvent être traitées par la composante de l'installation assurant la réduction mécanique. Si ces parties ne peuvent pas être traitées par la composante de l'installation assurant la réduction mécanique, elles doivent être évacuées comme déchets médicaux à risque. 1.3. Monitoring Le dispositif de décontamination est équipé des appareils secondaires et les équipements de sécurité sont à tout moment tenus en bon état de fonctionnement.

Le compartiment de l'installation de décontamination où la phase de décontamination a lieu et où une pression augmentée est créée, doit être équipé d'au moins deux sondes de pression indépendantes qui fonctionnent sous pression augmentée. La précision de ces sondes de pression doit être d'au moins 4 kPa à la température envisagée à proximité directe de la pression opérationnelle. Elles enregistrent de manière continue pendant le cycle entier la pression, l'une avant l'enregistrement, et l'autre, avant la commande du processus. Toute autre partie de l'installation où une pression augmentée se présente, doit disposer d'un équipement permettant un raccordement à une sonde de pression.

Au moins deux sondes de température indépendantes qui enregistrent les mesurages de manière continue doivent être prévues. Une est utilisée pour l'enregistrement du processus, l'autre pour la commande du processus. Les deux sondes doivent avoir une précision d'au moins 1 ° C à proximité de la température envisagée.

L'appareil doit permettre la lecture directe des paramètres enregistrés et ces derniers doivent pouvoir être imprimés sous forme de graphique. 1.4. Circonstances de fonctionnement anormales Outre une décontamination automatique de l'installation et de ses parties, laquelle est prévue dans le dispositif-même, le fabricant prévoit une méthode de décontamination manuelle de ces parties en cas de panne de la décontamination automatique ou suite à la défaillance du processus.

Un système d'alarme indiquant une défaillance du processus est prévu si un des paramètres enregistrés descend en-dessous des valeurs préposées pendant la phase de décontamination. Si les valeurs de processus préposées ne peuvent être atteintes, les déchets infectieux qui se trouvent dans l'installation doivent être considérés comme étant des déchets médicaux à risque.

En cas de défaillance, la cause doit clairement être affichée. La possibilité d'arrêt manuel du processus doit exister et être décrite dans les procédures de secours dont un exemplaire écrit est présent dans l'établissement. La procédure de secours doit également fournir des informations sur les moyens de protection personnels. 2. Documentation et entretien La documentation suivante doit être disponible : 1° un mode d'emploi fourni par le fabricant.La procédure de secours en cas d'une panne de l'appareil doit y être décrit ou séparément fournie; 2° plans de construction schématiques, un aperçu du déroulement du processus (avec des paramètres de processus réels et leurs limites) et des plans détaillés de l'installation avec schémas du câblage électrique et des conduites de vapeur, d'eau et d'air.3° une fiche de sécurité, apposée sur l'installation de décontamination, sur laquelle est clairement mentionné de quelle manière le processus doit être arrêté en cas de détresse. L'exploitant assure que le fabricant prévoit un programme et un protocole d'entretien permettant d'assurer un bon fonctionnement de l'installation de décontamination. A cet effet, au moins les entretiens et contrôles annuels sont effectués : 1° contrôle rudimentaire : l'extérieur de l'installation exempt de saletés ou de corrosion, les parties mobiles libres, lampes indicateurs et dispositifs de lecture fonctionnent dûment;2° contrôle de l'étanchéité des conduites, 3° contrôle de la valve de surpression, du verrouillage des portes, des alarmes et d'autres équipements de sécurité;4° calibrage de toutes les sondes (par exemple pression, température) qui font partie de la commande et du monitoring du processus;5° contrôle, nettoyage et si nécessaire, remplacement des filtres. L'installation de décontamination est documentée dans un livre de bord, numérique ou non, dans lequel sont au moins notées les données suivantes : 1° le nom et les autres données du fabricant et du responsable; 2° l'entretien et les résultats de chaque contrôle, ainsi que toute modification du programme du cycle de décontamination ou de l'installation-même (réparation, remplacement, filtres,...) 3° l'enregistrement des paramètres du processus ainsi que la date et le chargement des cycles de décontamination. 3. Contrôles 3.1. Fonctionnement correct Afin d'assurer un fonctionnement correcte de l'installation de décontamination, l'on prévoit d'une part un nombre de validations lors de la pose de l'installation, d'autre, des contrôles périodiques sont prescrits. Les paramètres du processus sont contrôlés pendant tous les testes et des indicateurs biologiques sont utilisés à cet effet. 3.2. Inspection du prototype Cette inspection permet au fabricant de démontrer que l'installation est en mesure de fonctionner en toute sécurité suivant les paramètres de processus préposés. Cette inspection comprend au moins un évaluation du fonctionnement de l'installation conformément aux normes DIN 58893, partie 3 ou à une norme qui garantit la même précision. 3.3. Inspection exceptionnelle Suite à des événements qui peuvent avoir des incidences sur le bon fonctionnement de l'installation telle qu'une réparation ou une panne ou une modification signifiante des déchets traités, cette inspection doit permettre de démontrer que le bon fonctionnement reste garanti. 4. Mesures de prévention Avant la fin de la mise en service, les personnes qui sont employées dans les parties de l'établissement où des déchets infectieux peuvent être produits, doivent être informées des nouvelles méthodes de traitement et du triage des déchets. Les personnes responsables des commandes de l'installation de décontamination doivent avoir reçu une formation en matière du fonctionnement de cette dernière. Le nom et les coordonnées du responsable des activités de décontamination doivent être communiqués au début de l'exploitation à l'autorité assurant le contrôle. Le personnel doit être équipé de moyens de protection personnels nécessaires (MPP).

Des modifications des réglages des appareils ne peuvent être effectuées que par le responsable de la décontamination. A cet effet un contact avec clé ou un code PIN sur l'appareil même peut être prévu en cas de commande manuelle ou une protection par mot de passe en cas de commande à l'aide d'un logiciel. Les coordonnées du responsable doivent être affichées à l'entrée du local.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets Bruxelles, le 29 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Annexe 5.2.3.C à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand pour la gestion durable des cycles de matériaux et déchets Annexe 5.2.3.C. Liste des déchets médicaux à risque qui ne sont pas éligibles à la décontamination : 1° les parties de corps et organes qui sont infectés d'une maladie infectieuse dont le mécanisme de contamination n'est pas connu;2° substances dangereuses;3° produits chimiques à base de substances dangereuses ou contenant des produits chimiques tels que cités dans l'annexe 7 du titre Ire du VLAREM;4° médicaments cytotoxiques ou cytostatiques qui sont encore radio-actifs. Tous les déchets qui sont libérés pendant une augmentation délibérée d'une recherche médicale, indépendamment de l'origine ou le type de contamination dont l'utilisation est limitée suivant le niveau de confinement 3 ou 4, doivent être rendus inactifs dans l'espace d'émergence, tel que décrit dans les conditions sectorielles des établissements classés dans la rubrique 51 du titre Ire du VLAREM. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 29 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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