publié le 18 février 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique
10 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 38, § 1er, modifié par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du 31 mai 2013;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 novembre 2013;
Vu l'avis 54 694/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « rénovation importante : rénovation énergétique impliquant l'application de différentes mesures, visées à l'article 3, à l'aide desquelles le bâtiment concerné répond au moins aux conditions suivantes : a) le bâtiment a une isolation de toiture ou de sol des combles;b) le bâtiment n'est plus équipé de simple vitrage;c) les chaudières ont un rendement thermique à pleine charge d'au moins 90% (valeur de combustion supérieure).Les poêles à gaz ont un rendement thermique à pleine charge d'au moins 80% (valeur de combustion supérieure). d) le bâtiment n'est pas pourvu d'une installation de chauffage à résistance électrique;e) le bâtiment n'est pas pourvu de refroidissement actif de l'air.»; 2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° toit plat : toit à rétention d'eau continue membraneuse ayant une inclinaison inférieure à 15°.».
Art. 2.A l'article 3, alinéa premier, du même arrêté sont ajoutés les points 8° à 12° inclus, ainsi rédigés : « 8° la post-isolation de toitures ou de sols des combles; 9° la post-isolation de murs creux;10° l'isolation extérieure de façades existants;11° la post-isolation des sols inférieurs ou de caves;12° le remplacement du chauffage à résistance électrique.».
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.§ 1er. Jusqu'à l'épuisement des crédits disponibles, visés à l'article 2, la VMSW verse, pour les mesures, visées à l'article 3, alinéa premier, les montants de subvention suivants aux SHM : 1° un montant forfaitaire de 800 euros par installation de chauffage individuelle installée avec une chaudière à condensation;2° 500 euros par unité de logement raccordée à l'installation de chauffage collective installée ou optimalisée avec une chaudière à condensation;3° un montant forfaitaire de 100 euros par m² pour le système de fenêtres à haut rendement installé, mesuré sur la base de la largeur libre;4° un montant forfaitaire de 400 euros par poêle à haut rendement individuelle installée du type fermé;5° 1500 euros par chauffe-eau solaire installé, à majorer de 250 euros/m² de superficie exploitable de capteurs solaires au-dessus de 4 m².La prime est calculée sur la base de la superficie d'aperture, définie suivant NEN-EN12975; 6° un montant forfaitaire de 800 euros par pompe à chaleur non-géothermique installée ou, si plus d'une seule unité de logement est raccordée à la pompe à chaleur, 500 euros par unité de logement raccordée;7° un montant forfaitaire de 18 euros par m², diminué du montant de la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation pour l'isolation de toiture ou de sol des combles posée.Ce montant est majoré de 10 euros par m² dans le cas d'une toiture plate; 8° un montant forfaitaire de 16 euros par m², diminué du montant de la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation pour la post-isolation du mur creux;9° un montant forfaitaire de 100 euros par m², diminué du montant de la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, pour l'isolation extérieure aux façades;10° un montant forfaitaire de 15 euros par m², diminué du montant de la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, pour l'isolation des sols inférieurs ou caves;11° un montant forfaitaire de 2000 euros par unité de logement raccordée pour l'installation d'une pompe à chaleur géothermique collective;12° un montant forfaitaire de 150 euros par kW de puissance de chauffage électrique installée, diminué du montant de la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, pour le remplacement de chauffage électrique. Les montants des subventions, visés à l'alinéa premier, 2°, 5°, 6° à 10° inclus et 12°, sont limités à 40% du coût total facturé des travaux ayant trait aux mesures subventionnables, hors TVA. § 2. La VMSW verse les crédits disponibles, visés à l'article 2 et la subvention unique du « Vlaams Klimaatfonds » (Fonds climatique flamand) qui est octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 à la VMSW pour accorder une prime de rénovation importante, aux SHM, selon la clé de répartition provinciale suivante : 1° pour la province d'Anvers : 28,3%;2° pour la province du Limbourg : 10,9%;3° pour la province de Flandre orientale : 27%;4° pour la province du Brabant flamand : 9,9%;5° pour la province de Flandre occidentale : 23,9%. La répartition provinciale des ressources peut être évaluée tous les deux ans, et ce pour la première fois en 2016. Si, lors de cette évaluation, il apparaît qu'une inutilisation des ressources disponibles a eu lieu dans une ou plusieurs provinces, une redistribution peut être effectuée. § 3. La subvention unique du « Vlaams Klimaatfonds » qui est octroyée à la VMSW en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 pour accorder une prime de rénovation importante, ne peut être affectée que lors de rénovations importantes d'appartements et d'habitations ayant des équipements communs pour le confort thermique et ne peut être cumulée avec d'autres primes pour des mesures telles que visées au paragraphe 1er. Dans ce cas, la VMSW verse les montants de subvention suivants aux SHM pour les mesures, visées à l'article 3 : 1° un montant forfaitaire de 800 euros par installation de chauffage individuelle installée avec une chaudière à condensation;2° 650 euros par unité de logement raccordée à l'installation de chauffage collective installée ou optimalisée avec une chaudière à condensation;3° un montant forfaitaire de 130 euros par m² pour le système de fenêtres à haut rendement installé, mesuré sur la base de la largeur libre;4° un montant forfaitaire de 400 euros par poêle à haut rendement individuelle installée du type fermé;5° 1500 euros par chauffe-eau solaire installé, à majorer de 250 euros par m² de superficie de capteurs solaires au-dessus de 4 m².La prime est calculée sur la base de la superficie d'aperture, définie suivant NEN-EN12975; 6° un montant forfaitaire de 800 euros par pompe à chaleur non-géothermique installée ou, si plus d'une seule unité de logement est raccordée à la pompe à chaleur, 500 euros par unité de logement raccordée;7° un montant forfaitaire de 21 euros par m², diminué du montant de la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation pour l'isolation de toiture ou de sol des combles posée.Ce montant est majoré de 10 euros par m² dans le cas d'une toiture plate; 8° un montant forfaitaire de 16 euros par m², diminué du montant de la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, pour la post-isolation du mur creux;49° un montant forfaitaire de 115 euros par m², diminué du montant de la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, pour l'isolation extérieure aux façades;10° un montant forfaitaire de 20 euros par m², diminué du montant de la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, pour l'isolation des sols inférieurs ou caves;11° un montant forfaitaire de 2500 euros par unité de logement raccordée pour l'installation d'une pompe à chaleur géothermique collective; Les montants des subventions, visés à l'alinéa premier, 2°, 5°, et 6° à 10° inclus, sont limités à 60% du coût total facturé des travaux ayant trait aux mesures subventionnables, hors TVA. § 4. Les montants des subventions, visés au § 1er, alinéa premier, peuvent être cumulés, aussi bien mutuellement qu'avec d'autres avantages visant à promouvoir les performances énergétiques, aussi longtemps que ceux-ci ne dépassent pas le coût total facturé des travaux ayant trait aux mesures subventionnables, TVA incluse. Lorsque les montants des subventions, cumulés avec d'autres avantages et subventions, excèdent le coût total facturé, les montants des subventions seront réduits jusqu'à la différence du coût total facturé et des autres avantages et subventions cumulés. Pour les montants de subvention, visés au paragraphe 3, alinéa premier, les mêmes conditions s'appliquent.
Les montants des subventions, visés au § 1er, alinéa premier, et paragraphe 3, alinéa premier, ne sont pas cumulables avec les subventions régionales et européennes déjà octroyées dans le cadre du Fonds européen de développement régional.
La prime supplémentaire applicable du gestionnaire de réseau Eandis pour les sociétés de logement social « Action 2013-2014 » est en tout cas déduite du montant de subvention, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 7°, pour l'isolation de toiture ou de sol des combles, à l'exception de la prime supplémentaire de 10 euros par m² dans le cas d'une toiture plate, du montant de la subvention, visé au paragraphe 1er, premier alinéa, 12°, pour le chauffage électrique, et du montant de la subvention, visé au paragraphe 3, alinéa premier, 7°, pour l'isolation de toiture ou de sol des combles, à l'exception de la prime supplémentaire de 10 euros par m² dans le cas d'une toiture plate. ».
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « et à § 3, alinéa premier, » sont insérés entre le membre de phrase « visés à l'article 4, § 1er, alinéa premier, » et les mots « les conditions suivantes »;2° à l'alinéa premier sont ajoutés les point 5° à 9° inclus, rédigés comme suit : « 5° l'isolation de toiture ou de sol des combles nouvellement ajoutée doit avoir une valeur Rd d'au moins 3,5 m²K/W et la valeur Rd d'isolation totale, tant nouvelle et qu'éventuellement existante, doit s'élever à au moins 4,5 m²K/W;6° la post-isolation des murs creux doit être exécutée conformément à STS 71-1 et une déclaration de conformité de la part du réalisateur doit être jointe à la demande de prime;7° l'isolation de façade nouvellement ajoutée doit avoir une valeur Rd d'au moins 2 m²K/W et la valeur Rd d'isolation totale, tant nouvelle et qu'éventuellement existante, doit s'élever à au moins 3,5 m²K/W;8° l'isolation de sol ou de la cave nouvellement ajoutée doit avoir une valeur Rd d'au moins 1,2 m²K/W et la valeur Rd d'isolation totale, tant nouvelle et qu'éventuellement existante, doit s'élever à au moins 1,5 m²K/W; 9° la pompe à chaleur géothermique répond au moins aux critères, visés à l'article 1er, § 1er, 7°, a) à g) inclus, de l'arrêté ministériel du 29 novembre 2011 établissant les modalités, les exigences techniques et les niveaux des primes visées à l'article 6.4.1/1, l'article 6.4.1/3, l'article 6.4.1/4 et l'article 6.4.1/5 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. ».
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Seules des demandes portant la date de facturation ou la date de l'état d'avancement à partir du 1er novembre 2011 sont éligibles à la subvention, visée à l'article 4, § 1er, à l'exception des demandes de subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa premier, 1°, ayant trait au remplacement d'installations de chauffage désuètes dans des habitations unifamiliales ou des habitats en duo par des chaudières à condensation pour le chauffage central, comme elles entraient en ligne de compte dans des dispositions antérieures relatives aux subventions. Dans ce dernier cas, les demandes portant la date de facturation ou la date de l'état d'avancement dans la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2011 inclus entrent également en ligne de compte et les conditions, visées à l'article 5, alinéa premier, ne sont pas d'application. Seules les demandes portant la date de facturation ou la date de l'état d'avancement à partir du 1er septembre 2013 sont admissibles à la subvention, visée à l'article 4, § 3. ».
Art. 6.Dans l'article 8, deuxième alinéa, du même arrêté, le membre de phrase « visée à l'article 4, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 4, § 2 ».
Art. 7.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, la date « 31 octobre 2016 » est remplacée par la date « 1er janvier 2019 ».3° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La part de subvention non octroyée, visée à l'article 2, y compris les intérêts perçus sur cette part de subvention, est reversée par la VMSW aux ressources générales au plus tard le 1er janvier 2019.Les intérêts perçus de la partie non affectée de l'avance versée sont calculés sur la base du Euro OverNight Index Average. ».
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'énergie, le logement, les villes et l'économie sociale dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 janvier 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Fr. VAN DEN BOSSCHE