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Arrêté Ministériel du 08 décembre 2014
publié le 30 décembre 2014

Arrêté ministériel portant l'établissement d'indemnités en faveur de certains gestionnaires de réseau de distribution d'électricité pour l'exécution des obligations de service public en matière de certificats immobilisés d'électricité écologique et de certificats immobilisés de cogénération, dont question à l'article 6.4.14/1 de l'arrêté portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 19 novembre 2010

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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


8 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel portant l'établissement d'indemnités en faveur de certains gestionnaires de réseau de distribution d'électricité pour l'exécution des obligations de service public en matière de certificats immobilisés d'électricité écologique et de certificats immobilisés de cogénération, dont question à l'article 6.4.14/1 de l'arrêté portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 19 novembre 2010


La ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, Vu le décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 8 mai 2009, article 7.1.6, § 2, deuxième alinéa, article 7.1.7, § 2, deuxième alinéa, article 7.5.1, article 8.4.1, 9°, article 8.7.1 et article 13.1.1 ;

Vu le décret du 20 décembre 2013 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014 ;

Vu le décret du 19 décembre 2014 portant un second ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014 ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie, articles 6.4.14/1, 6.4.14/2 et 11.1.3, introduit par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement ;

Vu les décisions respectives de la « VREG » (Autorité de Régulation flamande pour le Marché de l'Electricité et du Gaz) désignant Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, Sibelgas, Infrax-West, Inter-Energa, Iveg et PBE comme gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, conformément à l'article 4.1.1 du décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 8 mai 2009 ;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 14 novembre 2014 ;

Considérant que la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général s'applique aux indemnités visées dans la décision ;

Considérant que pour 2014, et suivant l'article 6.4.14/1 de l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie, le nombre de certificats à mettre en réserve est fixé à 2,5 millions de certificats, dont 1,5 million de certificats d'électricité écologique et 1 million de certificats de cogénération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Détermination des moyens disponibles pour les indemnités du coût du financement pour 2014, en exécution de l'article 6.4.14/2, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Article 1er.Tenant compte du nombre cumulé de certificats à immobiliser en 2014 selon l'article 6.4.14/1, § 1, de l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie, les moyens disponibles pour cette année dans le budget général des dépenses de la Communauté flamande s'élèvent au maximum à 2,8 millions d'euros pour les indemnités annuelles du coût du financement à payer, selon l'article 6.4.14/2, § 2, aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité pour leurs coûts annuels cumulés liés à leurs obligations de service public mentionnées à l'article 6.4.14/1 de l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie.

Art. 2.Le montant maximal mentionné à l'article 1er est réparti entre les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, désignés en cette qualité par la « VREG », sur la base d'une pondération fondée sur : 1° la valeur relative des moyens à immobiliser pour la période d'immobilisation et dans la mesure où cela concerne des certificats d'électricité écologique ou des certificats de cogénération en application de l'article 6.4.14/2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie ; 2° la part relative des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité dans les certificats à mettre en réserve par obligation commune en application de l'article 6.4.14/2, § 2, alinéa 3, du décret du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie.

Art. 3.La pondération concernant les clés de répartition de l'article 2 et le résultat qui en découle pour la répartition de l'indemnité maximale déterminée à l'article 1er entre les différents gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, sont repris à l'annexe 1re.

Art. 4.Sur la base de l'article 3, l'indemnité maximale par gestionnaire individuel de réseau de distribution d'électricité est la suivante : 1° Gaselwest : 491 064,14 euros ;2° Imea : 71 752,27 euros ;3° Imewo : 334 216,82 euros ;4° Intergem : 285 322,64 euros ;5° Iveka : 427 865,98 euros ;6° Iverlek : 322 993,98 euros ;7° Sibelgas : 24 476,18 euros ;8° Infrax-West : 155 330,05 euros ;9° Inter-Energa : 501 389,27 euros ;10° Iveg : 89 548,64 euros ;11° PBE : 96 040,02 euros. CHAPITRE II. - Règles complémentaires de paiement concernant les indemnités du coût du financement pour 2014, en exécution de l'article 6.4.14/2, § 2, de l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie

Art. 5.L'indemnité du coût du financement pour une année déterminée qui peut être revendiquée par un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, désigné en cette qualité par la « VREG », en vertu de l'article 6.4.14/2, § 2, de l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie pour les certificats mis en réserve en vertu de l'article 6.4.14/1 de l'arrêté relatif du 19 novembre 2010 à l'énergie, est établie sur la base des modalités de l'article 7.

Art. 6.Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité bénéficiaire introduit auprès de la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie) une créance distincte pour demander l'indemnité annuelle du coût du financement.

Art. 7.§ 1er. La créance et l'indemnité du coût du financement payée pour une année déterminée concernent le coût réel du financement externe et sa conformité au marché suivant les modalités décrites ci-après et les documents probants à présenter. Dans le cas d'un écrêtement en vertu du paragraphe 6, seule une partie du coût du financement externe est concernée. § 2. L'indemnité du coût du financement qui est payée concerne le coût du financement FKn (EUR) du stock de certificats d'électricité écologique immobilisés et de certificats de cogénération immobilisés d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité l'année n où ce coût de financement est établi selon les formules du § 3. § 3. Un justificatif doit être joint séparément à la créance et comporter le calcul de FKn selon les formules ci-après, chaque résultat devant être repris séparément dans le justificatif en question : FKn = WRn XGWn Où : WRn = le taux d'intérêt légal établi par le SPF Finances (%), appliqué dans les affaires civiles et commerciales et qui concerne l'année n et a été calculé en application de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt, article 2, § 1, telle que modifiée par l'article 87 de la loi-programme du 27 décembre 2006 (M.B. 28/12/06), à savoir comme la moyenne du taux d'intérêt EURIBOR à un an (et disponible sur le site Internet de la Banque nationale de Belgique) durant le mois de décembre de l'année n-1, arrondie au quart de pour cent supérieur, et majorée de 2 pour cent.

GWn = la valeur moyenne (EUR) pour l'année n du stock de certificats immobilisés suivant la valorisation dans la comptabilité du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, selon le calcul suivant :

Pour la consultation du tableau, voir image Où : V31/12/x = la valeur comptable (EUR) du stock de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération du gestionnaire de réseau de distribution pour l'immobilisation des certificats durant l'année x. § 4. Il ne faut pas introduire d'autres justificatifs ou documents probants avec la créance. § 5. Il convient toutefois de tenir à disposition des documents probants dans le sens où la valeur comptable indiquée au paragraphe 3 pour le stock de certificats d'électricité écologique immobilisés et de certificats de cogénération immobilisés pour l'immobilisation des certificats durant respectivement l'année n et l'année n-1 doit chaque fois se refléter dans la comptabilité respectivement de l'année n et de l'année n-1 qui est tenue par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou par la société d'exploitation concernée à laquelle ce gestionnaire de réseau de distribution d'électricité peut faire appel conformément à l'article 4.1.5 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'énergie. Les actifs pertinents doivent se retrouver dans les comptes de résultats vérifiés par le commissaire du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et/ou d'autres services publics compétents et être transmis à la « Vlaams Energieagentschap » si celle-ci en fait la demande. § 6. L'indemnité pour le coût du financement pour une année déterminée est limitée à l'indemnité maximale qui est établie, par arrêté ministériel, pour cette année et par gestionnaire individuel de réseau de distribution d'électricité (pour 2014, dans le chapitre Ier).

Art. 8.La « Vlaams Energieagentschap » peut fixer des règles complémentaires pour les procédures à suivre en matière de paiement. CHAPITRE III. - Règles complémentaires de paiement pour les indemnités uniques mentionnées à l'article 6.4.14/2, § 3, de l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie

Art. 9.§ 1er. Le paiement des indemnités uniques que peut revendiquer un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité désigné en cette qualité par la « VREG » en ce qui concerne les certificats d'électricité écologique mis en réserve en vertu de l'article 6.4.14/2, § 3, de l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie, est établi sur la base des modalités de l'article 11, paragraphes 1er, 2 et 4. § 2. Le paiement des indemnités uniques que peut revendiquer un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité désigné en cette qualité par la « VREG » en ce qui concerne les certificats de cogénération mis en réserve suivant l'article 6.4.14/2, § 3, de l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie, est établi sur la base des modalités de l'article 11, paragraphes 1er, 3 et 4.

Art. 10.Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité bénéficiaire introduit auprès de la « Vlaams Energieagentschap » chaque fois une créance distincte pour demander, d'une part, les indemnités uniques de l'article 9, § 1er, pour la vente de tous les certificats d'électricité écologique d'une année déterminée, et, d'autre part, les indemnités uniques de l'article 9, § 2, pour la vente de tous les certificats de cogénération d'une année déterminée.

Art. 11.§ 1er. Les créances et les indemnités uniques payées concernent la couverture partielle du capital avec lequel les certificats vendus avaient initialement été achetés pour la mise en réserve de ces certificats en vertu de l'article 6.4.14/1 de l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie, et elles sont basées sur les prix de vente réels des certificats et leur conformité au marché suivant les modalités décrites ci-après et les documents probants à présenter. Dans le cas d'un écrêtement en vertu du paragraphe 4, la couverture est inférieure. § 2. Si le prix de vente de chaque certificat d'électricité écologique individuel est inférieur à 93 euros, comme l'attestent des documents probants établissant le prix de vente réel et la conformité au marché, l'indemnité maximale par certificat individuel est égale à la différence entre 93 euros et le prix de vente. Dans le cas contraire, l'indemnité est de 0 euro. § 3. Dans la mesure où le prix de vente de chaque certificat de cogénération individuel est inférieur à l'aide minimale payée, visée à l'article 7.1.7 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'énergie, comme l'attestent des documents probants qui établissent le prix de vente réel et la conformité au marché, l'indemnité maximale par certificat individuel est égale à la différence entre l'aide minimale précitée et le prix de vente. Dans le cas contraire, l'indemnité est de 0 euro. § 4. Les indemnités uniques visées au § 2 et au § 3 sont réduites au pro rata (suivant un rapport en euros) pour que, durant l'année de paiement, la somme totale de l'indemnité du financement payé annuellement en vertu des chapitres Ier et II, d'une part, et des indemnités uniques payées en vertu du présent chapitre, d'autre part, n'atteignent jamais, pour un gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, un montant supérieur à 15 millions d'euros par an.

Art. 12.La « Vlaams Energieagentschap » peut établir des règles complémentaires pour les procédures de paiement à suivre. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 décembre 2014.

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM

Annexe Ire

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant l'établissement d'indemnités en faveur de certains gestionnaires de réseau de distribution d'électricité pour l'exécution des obligations de service public en matière de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération immobilisés, dont question à l'article 6.4.14/1 de l'arrêté portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 19 novembre 2010.

Bruxelles, le 8 décembre 2014.

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM

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