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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 décembre 2016
publié le 27 janvier 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique

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23 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 38, § 1er, alinéa premier, 2°, remplacé par le décret du 23 décembre 2011, et alinéa deux, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du 31 mai 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 9 novembre 2016 ;

Vu l'avis 60.496 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 et du 2 octobre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est rétabli dans la rédaction suivante : "4° VWF : le Fonds flamand du Logement, visé à l'article 50 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;" ; 2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : "8° rénovation importante : rénovation énergétique lors de laquelle une ou plusieurs mesures, visées à l'article 3, sont appliquées dans une période d'au maximum douze mois entre la commande de la première et de la dernière phase, assurant que le bâtiment concerné répond au minimum à toutes les conditions suivantes : a) le bâtiment est équipé d'une isolation du toit ou d'une isolation du plancher des combles ;b) le bâtiment n'est plus équipé de simple vitrage ;c) les chaudières ont un rendement thermique à pleine charge d'au moins 90% (pouvoir calorifique supérieur).Les poêles à gaz ont un rendement thermique à pleine charge d'au moins 80% (pouvoir calorifique supérieur) ; d) le bâtiment n'est pas chauffé par un chauffage électrique par résistance ; e) le bâtiment n'est pas pourvu d'un système de refroidissement actif de l'air ;".

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 janvier 2014 et 2 octobre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : ` La subvention, visée à l'article 2, est utilisée pour stimuler les SHM (sociétés de logement social) et le VWF (`Vlaams Woningfonds') à prendre des mesures dans des habitations de location sociale existantes ou à réaliser relatives : 1° au remplacement d'installations de chauffage désuètes par des installations de chauffage individuelles avec des chaudières de condensation dans des habitations ;2° au remplacement d'installations de chauffage désuètes par des installations de chauffage collectives avec des chaudières à condensation dans des habitations ;3° au remplacement d'installations de chauffage désuètes par des poêles à haut rendement individuels du type fermé dans des habitations ;4° à l'optimisation d'installations de chauffage collectives désuètes par le remplacement ou par un meilleur réglage de parties de celles-ci dans des habitations ;5° au remplacement de vitrages par des systèmes de vitrages à haut rendement dans des habitations ;6° à l'installation de chauffe-eau solaires pour la production d'eau chaude sanitaire ;7° à l'installation de pompes thermiques ;8° à l'isolation de toits ou de planchers des combles dans des habitations ;9° à la post-isolation de murs creux dans des habitations existantes ;10° à l'isolation extérieure de façades ;11° à l'isolation des sols inférieurs ou des caves dans des habitations ;12° au remplacement du chauffage électrique par résistance dans des habitations ;13° au remplacement de vitrages par des systèmes de vitrages à haut rendement dans des habitations existantes ;14° à la démolition dans le cas de la construction de remplacement ;15° au placement de l'isolation des coulisses ;16° au remplacement d'un chauffe-eau de type ouvert par un chauffe-eau de type fermé ;17° à l'installation d'un système de ventilation ; 18° au placement d'un compteur de consommation individuel et d'un distributeur des couts de chauffage." ; 2° les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le point 5° est remplacé par ce qui suit : "5° 1500 euros par chauffe-eau solaire installé, à majorer de 250 euros par m² de superficie de capteurs solaires supérieure à 4 m².La prime est calculée sur la base de la superficie d'entrée du capteur ;" ; 2° au paragraphe 1er, alinéa premier, des points 14°, 15° et 16° sont ajoutés, rédigés comme suit : "14° un montant forfaitaire de 500 euros par chauffe-eau de type fermé installé en remplacement d'un chauffe-eau ouvert existant ;15° un montant forfaitaire de 300 euros par compteur de consommation individuel et un montant forfaitaire de 20 euros par distributeur des coûts de chauffage installé sur un radiateur ; 16° un montant forfaitaire de 1500 euros par habitation pour l'installation d'un système de ventilation à alimentation libre et à évacuation mécanique, géré par la demande ou d'un système de ventilation à alimentation et à évacuation mécaniques avec récupération de la chaleur." ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La VMSW verse les crédits disponibles, visés à l'article 2 et les subventions du « Vlaams Klimaatfonds », visées aux paragraphe 3 et au paragraphe 3/1 aux SHM et au VWF, selon la clé de répartition provinciale suivante : 1° pour la province d'Anvers : 28,3% ;2° pour la province du Limbourg : 10,9% ;3° pour la province de Flandre orientale : 27% ;4° pour la province du Brabant flamand : 9,9% ;5° pour la province de Flandre occidentale : 23,9%. Le ministre peut soumettre la répartition provinciale des ressources à une évaluation annuelle, et ce pour la première fois en 2016. S'il s'avère de cette évaluation que les ressources disponibles ont été sous-utilisées dans une ou plusieurs provinces, le ministre peut procéder à une réallocation après une communication au Gouvernement flamand. ` ; 4° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « telles que visées au paragraphe 1er » est remplacé par le membre de phrase « telles que visées au paragraphes 1er et 3/1 » ;5° au paragraphe 3, alinéa premier, le point 5° est remplacé par ce qui suit : "5° 1500 euros par chauffe-eau solaire installé, à majorer de 250 euros par m² de superficie de capteurs solaires supérieure à 4 m².La prime est calculée sur la base de la superficie d'entrée du capteur ;" ; 6° au paragraphe 3, l'alinéa deux est abrogé ;7° il est inséré un paragraphe 3/1 et un paragraphe 3/2, rédigés comme suit : « § 3/1.La subvention en provenance du ` Vlaams Klimaatfonds ` qui est allouée à la VMSW à partir de 2016 pour lui permettre d'octroyer des primes à la rénovation profonde ou des primes à la construction de remplacement,ne peut être affectée qu'à la rénovation et la construction de remplacement d'habitations destinées à la location sociale. Au maximum trois années peuvent s'être écoulées entre la date de la réception provisoire des travaux de démolition et celle de la demande de prime pour la construction de remplacement. La subvention ne peut pas être cumulée avec les autres primes pour des mesures visées aux paragraphes 1er et 3. La VMSW verse les montants de subvention suivants aux SHM et au VWF pour les mesures, visées à l'article 3, alinéa premier : 1° un montant forfaitaire de 800 euros par installation de chauffage individuelle à chaudière à condensation ;2° 650 euros par unité de logement raccordée à l'installation de chauffage collective à chaudière à condensation installée ou optimisée ;3° un montant forfaitaire de 130 euros par m² pour le système de vitrage à haut rendement, calculé sur la base de l'embrasure, ou un montant forfaitaire de 150 euros par m² pour le système de vitrage à haut rendement + installé, mesuré sur la base de l'embrasure ;4° un montant forfaitaire de 400 euros par installation individuelle d'un poêle à haut rendement du type fermé ;5° 1500 euros par installation de chauffe-eau solaire, à majorer de 250 euros par m² de superficie de capteurs solaires supérieure à 4 m². La prime est calculée sur la base de la superficie d'entrée du capteur ; 6° un montant forfaitaire de 800 euros par installation de pompe à chaleur non-géothermique ou, si plus d'une unité de logement est raccordée à la pompe à chaleur, 500 euros par unité de logement raccordée ;7° un montant forfaitaire de 21 euros par m², diminué du montant de la prime par m² du gestionnaire du réseau à la date de la facturation pour l'isolation du toit ou du plancher des combles.Ce montant est majoré de 10 euros par m² dans le cas d'une toiture plate ; 8° un montant forfaitaire de 16 euros par m², diminué du montant de la prime par m² du gestionnaire de réseau à la date de la facturation, pour la post-isolation du mur creux existant ;9° un montant forfaitaire pour l'isolation extérieure apposée aux façades, à raison de 60 euros par m² dans le cas d'enduits isolants et de 115 m² en cas d'autres systèmes, diminué du montant de la prime par m² du gestionnaire du réseau à la date de la facturation ;10° un montant forfaitaire de 20 euros par m², diminué du montant de la prime par m² du gestionnaire de réseau à la date de la facturation, pour l'isolation des sous-planchers ou caves ;11° un montant forfaitaire de 2500 euros par unité de logement raccordée pour l'installation d'une pompe à chaleur géothermique collective ;12° un montant forfaitaire de 150 euros par kW de puissance de chauffage électrique installée, diminué du montant de la prime par KW du gestionnaire de réseau à la date de la facturation, pour le remplacement d'un chauffage électrique ;13° un montant forfaitaire de 33 euros par m², mesuré sur la base de la largeur du vitrage, pour le remplacement du vitrage par le vitrage à haut rendement, non cumulable avec la subvention visée au point 3° ; 14° un montant forfaitaire de 2.500 euros par habitation démolie ou de 1 250 euros par appartement démoli en cas d'une construction de remplacement ; 15° un montant forfaitaire de 10 euros par m² d'isolation des coulisses, mesuré sur la base de la superficie nette. § 3/2. Si le crédit provincial disponible dans le cadre de la clé de répartition des subventions du « Vlaams Klimaatfonds » (Fonds flamand Climat), est entièrement épuisé, la VMSW peut utiliser le crédit provincial restant dans le cadre de la clé de répartition de la subvention, visée à l'article 2, tant pour l'allocation des montants de la subvention visés au paragraphe 1er, alinéa premier, que pour l'allocation des montants de la subvention pour des rénovations profondes, visés aux paragraphes 3 et 3/1. Si les subventions du `Vlaams Klimaatfonds' sont réapprovisionnées, les montants alloués de la subvention peuvent être réalloués au crédit disponible, visé à l'article 2. « ; 8° au paragraphe 4, premier alinéa, le membre de phrase ` et au paragraphe 3/1 ` est inséré entre le membre de phrase ` au paragraphe 3, alinéa premier,' et les mots « les mêmes conditions s'appliquent.» ; 9° au paragraphe 4, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 janvier 2014 et 2 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Afin de pouvoir faire appel aux montants des subventions visés à l'article 4, § 1er, alinéa premier, et § 3 et § 3/1 du présent arrêté, il doit être satisfait aux prescriptions urbanistiques et aux exigences PEB, visées à l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 dans le cas de travaux de rénovation et de constructions de remplacement soumis à autorisation. Dans les autres cas, il doit être satisfait aux conditions suivantes : 1° les générateurs de chaleur des installations de chauffage à remplacer ont au moins 15 ans au moment de la demande de subvention, sauf s'il s'agit d'une installation fonctionnant principalement sur la base d'une formation de résistance électrique ou qui est composée de poêles individuels, qu'ils soient la propriété de la SHM ou du VWF ou non.Le placement d'une chaudière à haut rendement au mazout n'est pas subventionné là où il y a un réseau de gaz naturel, un réseau de biogaz ou un réseau de chaleur le long de la voie publique. ; 2° les installations de chauffage sont installées et ajustées par un technicien agréé tel que visé à l'article 6, 2°, du VLAREL du 19 novembre 2010 ;3° l'installation du système de vitrages à haut rendement et le remplacement du vitrage par le vitrage à haut rendement s'effectue sous les conditions, visées à l'article 4, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 portant l'octroi de subventions à la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » pour le remplacement de châssis de fenêtre par des châssis de fenêtre thermiquement isolants par des sociétés de logement social et pour l'élaboration d'une procédure d'optimalisation énergétique par la VMSW en application des mesures REG pour des installations collectives existantes pour le chauffage, le sanitaire, et la ventilation ;4° l'isolation de toiture ou de plancher des combles nouvellement ajoutée doit avoir une valeur Rd d'au moins 3,5 m²K/W et la valeur Rd totale du paquet d'isolation nouveau et éventuellement existant, doit s'élever à au moins 4,5 m²K/W ; 5° la post-isolation de la coulisse répond au moins aux critères, visés à l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2013 établissant les modalités, les exigences techniques et les niveaux des primes, visés à l'article 6.4.1/1, l'article 6.4.1/1/1, l'article 6.4.1/2, l'article 6.4.1/3, l'article 6.4.1/4 et l'article 6.4.1/5 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 6° l'isolation des façades nouvellement ajoutée doit avoir une valeur Rd d'au moins 3 m²K/W et la valeur Rd totale du paquet d'isolation nouveau et éventuellement existant, doit s'élever à au moins 3,5 m²K/W ;7° l'isolation du sol ou du sous-sol nouvellement apposée a une valeur Rd d'au moins 2 m²K/W ; 8° la pompe à chaleur répond au moins aux critères, visés à l'article 1er, § 1er, 7°, de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2013 établissant les modalités, les exigences techniques et les niveaux des primes visées à l'article 6.4.1/1, l'article 6.4.1/1/1, l'article 6.4.1/1/2, l'article 6.4.1/3, l'article 6.4.1/4 et l'article 6.4.1/5 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 9° l'isolation de la coulisse a une valeur Rd d'au moins 3,5 m²K/W ;10° le système de ventilation répond aux exigences PEB, visées à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;11° l'installation de chauffage individuelle ou collective avec chaudière à condensation au gaz ou au mazout est conforme au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil,en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ;12° le poêle à haut rendement au gaz est pourvu d'un marquage CE. L'appareil est du type fermé (type C). L'installation est conforme à la norme NBN D51-003 ; 13° le chauffe-eau solaire répond au minimum aux critères visés à l'article 1er, § 1er, 6° de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2013 établissant les modalités, les exigences techniques et les niveaux des primes visées à l'article 6.4.1/1, l'article 6.4.1/1/1, l'article 6.4.1/2, l'article 6.4.1/3, l'article 6.4.1/4 et l'article 6.4.1/5 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 14° le compteur de consommation individuel et le distributeur des coûts de chauffage répondent aux critères visés au titre III/1 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. Par dérogation à l'alinéa premier, la valeur Uw moyenne maximale pour l'installation des systèmes de vitrages à haut rendement + s'élève à 1,5 W/m²K, calculé comme la moyenne des superficies de toutes les constructions de cloisonnage transparentes par habitation, à l'exception de portes et de portails, de façades légères, de briques de verre et de constructions de cloisonnage autres que des constructions de verre. La valeur UD maximale pour des portes opaques est de 2,0 W/m²K.".

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase ` et au § 3/1 ` est inséré entre le membre de phrase ` à l'article 4, § 3, alinéa premier,' et les mots « est demandé » ;2° au paragraphe 2, alinéas deux, trois et cinq, les mots « la SHM » sont chaque fois remplacés par les mots « la SHM ou la VWF » ;3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3.Par dérogation au paragraphe 2, le montant de la subvention, visé à l'article 4, § 3/1, 14°, est demandé dans les trois ans après la date de l'octroi du permis de démolir, ensemble avec la subvention pour les autres travaux. `.

Art. 6.A l'article 8, alinéa premier du même arrêté, les mots « une SHM " sont remplacés par les mots « une SHM ou la VWF".

Art. 7.Dans l'article 9, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, le mot « Average » est remplacé par le membre de phrase « Average, avec un minimum de 0% ».

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 janvier 2014 et 2 octobre 2015, il est inséré un article 9/2, rédigé comme suit : «

Art. 9/2.Par dérogation à l'article 7, § 2, alinéas premier et quatre du présent arrêté, les subventions pour des travaux de rénovation et pour la construction de remplacement qui ont été commandés, dans le cas de travaux à adjuger, ou qui ont démarré après le 1 janvier 2016 et avant la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique, peuvent encore être demandées après la commande ou pendant l'exécution des travaux. Les montants de la subvention, visés à l'article 4, § 3/1, doivent être demandés avant que les travaux ne soient achevés. ».

Art. 9.L'arrêté ministériel du 2 mai 2012 portant des conditions complémentaires de demande et de subvention pour l'installation de pompes thermiques auprès des sociétés de logement social est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 23 décembre 2016.

Art. 11.Le Ministre flamand compétent pour le logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2016.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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