Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mai 2023
publié le 24 mai 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

source
autorite flamande
numac
2023041844
pub.
24/05/2023
prom.
12/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, articles 5, 9, § 1er, et 21, après modification par les décrets des 26 février 2021 et 20 mai 2022.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le projet d'arrêté modificatif a été soumis pour avis légistique et linguistique. L'avis 2022-257 a été reçu le 24 juin. - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 24 juin 2022. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/106 le 8 novembre 2022. - Le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature et le Conseil socio-économique de la Flandre ont adopté leur avis conjoint et unanime le 14 décembre 2022 et le 19 décembre 2022, respectivement. - Ce projet a été communiqué le 7 février 2023 à la Commission européenne, en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.099/1 le 10 mars 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.

Art. 2.L'article 1.1.1, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, est complété par un point 15°, rédigé comme suit : « 15° Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. ».

Art. 3.A l'article 1.2.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2 le point 47° est rétabli dans la rédaction suivante : « 47° matière synthétique : un polymère au sens de l'article 3, paragraphe 5 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d'autres substances ont éventuellement été ajoutés et qui peut constituer la partie principale de la structure de produits finaux ;» ; 2° dans le paragraphe 2 le point 66° est rétabli dans la rédaction suivante : « 66° plastique : un polymère au sens de l'article 3, paragraphe 5 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d'autres substances ont éventuellement été ajoutés et qui peut constituer la partie principale de la structure de produits finaux ;» ; 3° dans le paragraphe 6, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° matériel de restauration : tout matériel utilisé pour l'offre et la consommation d'aliments, à l'exception d'aliments et de serviettes préemballés ;4° le paragraphe 6 est complété par les points 6° à 8°, rédigés comme suit : « 6° événement : un événement ponctuel ou périodique dans le domaine de l'art, de la culture, du sport, de la fête ou du divertissement populaire.L'événement est annoncé publiquement et est ouvert à tous, gratuit ou payant. Il a lieu à un moment bien défini et est temporaire. Il se déroule sur un terrain public ou privé. L'événement se déroule en plein air ou dans un espace couvert ; 7° récipient : tout ce qui sert à offrir et à consommer des boissons ;8° offrir : proposer, servir ou distribuer des aliments ou des boissons à l'utilisateur final, sauf par le biais de distributeurs automatiques.» ; 5° il est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8.Aux fins de l'application de la sous-section 3.4.14 du chapitre 3, on entend par : 1° engin de pêche : tout objet ou partie d'un instrument utilisé dans la pêche ou l'aquaculture pour isoler, capturer ou élever des organismes qui vivent en mer, ou flottant à la surface de la mer et déployé dans le but d'attirer, capturer ou élever de tels organismes qui vivent en mer ;2° déchet d'engins de pêche : tout engin de pêche répondant à la définition de déchet figurant à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Décret Matériaux, y compris tout composant, substance ou matériau individuel qui faisait partie ou était attaché à un tel engin lorsqu'il a été mis au rebut, abandonné ou perdu ;3° commercialisation d'engins de pêche contenant des matières synthétiques : la mise sur le marché d'un tel produit pour la première fois sur le territoire ;4° mise sur le marché d'engins de pêche contenant des matières synthétiques : la fourniture d'un tel produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé dans le cadre d'une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ; 5° producteur d'engins de pêche contenant des matières synthétiques : a) toute personne physique ou morale établie sur le territoire qui, à titre professionnel et quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris la vente à distance conformément aux dispositions de l'article I.8, 15° du Code de droit économique, commercialise des engins de pêche contenant des matières synthétiques, autre que les personnes qui exercent des activités de pêche au sens de l'article 4, point 28, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ; b) toute personne physique ou morale établie en dehors du territoire qui, à titre professionnel, vend à distance au sens de l'article I.8, 15° du Code de droit économique, directement ou par le biais d'un marché en ligne, à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, des engins de pêche contenant des matières synthétiques sur le territoire, autre que les personnes qui exercent des activités de pêche au sens de l'article 4, point 28, du règlement (UE) no 1380/2013 ; 6° installations de réception portuaires : des installations de réception portuaires au sens de l'article 1.2.1, § 4/1, 2°. ».

Art. 4.Dans l'article 3.1.1, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, le point 9° est rétabli dans la rédaction suivante : « 9° déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques ; ».

Art. 5.Le chapitre 3, section 3.4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, est complété par une sous-section 3.4.14, comprenant les articles 3.4.14.1 à 3.4.14.3, rédigée comme suit : « Sous-section 3.4.14. Déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques Art. 3.4.14.1. § 1er. Pour les déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques, la responsabilité élargie du producteur est concrétisée par l'obligation d'acceptation figurant dans la section 3.2. L'obligation d'acceptation s'applique à partir du 31 décembre 2024.

Les obligations énoncées à l'article 3.2.1.1, § 1er/1 et § 2, ne s'appliquent pas aux déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques. § 2. Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation, figurant à l'article 3.2.1.2, § 1er, réglementent en particulier la prise en charge des coûts par les producteurs d'engins de pêche contenant des matières synthétiques, supportés pour la collecte séparée des déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques, déposés dans les installations de réception portuaires désignées à cette fin conformément à la sous-section 5.2.10 relative aux déchets provenant des navires de navigation maritime, ainsi que les coûts de leur transport et de leur traitement ultérieurs. Les exigences du présent article complètent les exigences relatives aux déchets provenant des navires de pêche, énoncées à la sous-section 5.2.10 relative aux déchets provenant des navires de navigation maritime.

Art. 3.4.14.2. § 1er. Les producteurs d'engins de pêche contenant des matières synthétiques prennent en charge les coûts pour la collecte séparée des déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques, déposés dans les installations de réception portuaires désignées à cette fin conformément à la sous-section 5.2.10 relative aux déchets provenant des navires de navigation maritime, ainsi que les coûts de leur transport et de leur traitement ultérieurs.

Les exigences du présent article complètent les exigences relatives aux déchets provenant des navires de pêche, énoncées à la sous-section 5.2.10 relative aux déchets provenant des navires de navigation maritime. § 2. Le producteur d'engins de pêche contenant des matières synthétiques ou l'organisation désignée à cette fin, fournit à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, les données suivantes portant sur l'année civile écoulée : 1° un aperçu de la quantité totale d'engins de pêche contenant des matières synthétiques commercialisés en Région flamande, exprimée en kilogrammes et en types ;2° un aperçu de la quantité totale de déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques, exprimée en kilogrammes et en types, réceptionnée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation.Il s'agit tant des déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques que des composants, substances ou matériaux individuels qui faisaient partie des déchets d'engins de pêche ou y étaient attachés lorsqu'ils ont été mis au rebut, y compris s'ils ont été abandonnés ou perdus ; 3° les installations dans lesquelles et la manière dont les déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques réceptionnés ont été traités. La première période pour le rapport contenant les informations énoncées à l'alinéa 1er couvre l'année civile 2022. § 3. L'obligation d'acceptation des déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques doit aboutir à ce que tout déchet d'engin de pêche contenant des matières synthétiques qui est présenté, doit être collecté. A partir du 1er janvier 2025, le taux annuel minimum de collecte pour le recyclage des déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques est de 25 %. Les déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques collectés sont traités en utilisant les meilleures techniques disponibles.

Art. 3.4.14.3. Les producteurs d'engins de pêche contenant des matières synthétiques prennent des mesures pour éduquer les utilisateurs et encourager une utilisation responsable des produits afin de réduire les déchets sauvages marins, et prennent des mesures pour informer les utilisateurs d'engins de pêche contenant des matières synthétiques, en particulier sur les points suivants : 1° la disponibilité d'alternatives réutilisables, les systèmes de réutilisation et les possibilités de gestion des déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques, ainsi que sur les meilleures pratiques pour une gestion rationnelle des déchets conformément à l'article 4, § 3, 2°, du Décret Matériaux ;2° les effets sur l'environnement, en particulier l'environnement marin, des déchets sauvages et autres formes inappropriées d'élimination des déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques.».

Art. 6.L'article 5.3.12.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.3.12.1. A partir du 15 juin 2023, il est interdit de servir des boissons dans des conteneurs à usage unique lors d'événements, exception faite des bouteilles en plastique PET et des canettes si l'organisateur de l'événement prévoit un système garantissant qu'au moins 95 % de ces conteneurs à usage unique sont collectés séparément en vue d'être recyclés.

Pour les événements, figurant à l'alinéa 1er, organisés en 2023, le ministre peut prévoir des exceptions si l'organisateur de l'événement peut démontrer que, malgré les efforts déployés en temps utile et de manière appropriée pour un événement particulier, la capacité disponible des récipients réutilisables et/ou des installations de lavage est insuffisante.

L'exception prévue à l'alinéa 1er cesse d'être applicable à partir du 1er janvier 2025. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, il est inséré un article 5.3.12.4, rédigé comme suit : « Art. 5.3.12.4. Lors de l'utilisation de conteneurs et de matériel de restauration réutilisables, à l'exception des conteneurs en verre et en porcelaine, il est obligatoire de prévoir un système garantissant qu'au moins 90 % de ces conteneurs et matériel de restauration sont collectés en vue d'être réutilisés. Lors d'événements, cette responsabilité incombe à l'organisateur de l'événement. ».

Art. 8.L'article 5.3.13.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'alinéa 1er ne s'applique pas aux sacs poubelles utilisés sur les navires, ni à ceux utilisés pour les déchets médicaux à risque ou sans risque. ».

Art. 9.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

^