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Arrêté Ministériel du 03 juillet 2018
publié le 08 août 2018

Arrêté ministériel modifiant l'annexe à l'arrêté ministériel du 25 juillet 2011 portant approbation du règlement unique sur les granulats recyclés en ce qui concerne la valeur de vérification de la pollution physique

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autorite flamande
numac
2018013199
pub.
08/08/2018
prom.
03/07/2018
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3 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe à l'arrêté ministériel du 25 juillet 2011 portant approbation du règlement unique sur les granulats recyclés en ce qui concerne la valeur de vérification de la pollution physique


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 39, § 2 et § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, l'article 2.3.2.2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 22 décembre 2017;

Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 2011 portant approbation du règlement unique sur les granulats recyclés, modifié par l'arrêté ministériel du 19 avril 2018, Arrête :

Article 1er.Dans le point 3 de l'annexe 3 de l'annexe à l'arrêté ministériel du 25 juillet 2011 portant approbation du règlement unique sur les granulats recyclés, les mots « annexe 4 » sont remplacés par les mots « annexe 3 ».

Art. 2.Dans le point 4.2 de l'annexe 3 de l'annexe au même arrêté, les mots « annexe 4 » sont remplacés par les mots « annexe 3 ».

Art. 3.Au point 5.3.3.2 de l'annexe 3 de l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « (1) Tous les matériaux autres que la pierre (y compris le verre) et tous les matériaux mentionnés à l'article 7.6.1.1, point 2 du règlement unique, » est remplacé par le membre de phrase « `1) Tous les matériaux autres que la pierre (hors le verre) et tous les matériaux mentionnés à l'article 7.6.1.1, point 2 du règlement unique, »; 2° le membre de phrase « Valeur de vérification : 0,2 % (m/m) pollutions physiques » est remplacé par le membre de phrase « Valeurs de vérification : 0,2 % (m/m) pollutions physiques, 2 % (m/m) verre ».

Art. 4.Au point 6.3.2 de l'annexe 3 de l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « (1) Tous les matériaux autres que la pierre (y compris le verre) et tous les matériaux mentionnés à l'article 7.6.1.1, point 2 du règlement unique, » est remplacé par le membre de phrase « (1) Tous les matériaux autres que la pierre (hors le verre) et tous les matériaux mentionnés à l'article 7.6.1.1, point 2 du règlement unique, »; 2° le membre de phrase « Valeur de vérification : 0,2% (m/m) pollutions physiques » est remplacé par le membre de phrase « Valeurs de vérification : 0,2 % (m/m) pollutions physiques, 2 % (m/m) verre ».

Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 7.6.3.D de l'annexe au même arrêté, l'OVAM peut arrêter des valeurs de norme pour la lixiviation de sable tamisé, fixées à l'aide de la méthode VLAREBO, qui dérogent à celles de l'annexe VII du VLAREBO.

Art. 6.Par dérogation aux dispositions de l'article 7.6.3.E de l'annexe au même arrêté, l'OVAM peut limiter la liste des métaux lourds à analyser pour la période jusqu'au 31 décembre 2019.

Art. 7.Par dérogation aux dispositions de l'article 7.6.4.2 de l'annexe au même arrêté, les sables tamisés et granulats contrôlés et conformes, provenant du traitement de débris à profil de risque environnemental élevé, peuvent être joints, en vue de l'évacuation, aux sables tamisés et granulats contrôlés et conformes, provenant du traitement de débris à profil de risque environnemental faible, jusqu'au 31 décembre 2019.

Art. 8.Les dispositions de l'article 7.6.4.3 de l'annexe au même arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Bruxelles, le 3 juillet 2018.

La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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