publié le 19 décembre 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
16 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 3, alinéa deux, remplacé par le décret du 23 décembre 2010;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 10.3.4, § 4, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 19 mai 2006 et l'article 16.5.2, § 1er, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010;
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment l'articles 5, 6, § 1er et § 3, l'article 9, § 1er, alinéa trois, l'article 13, § 1er et § 2, l'articles 14, 21, 32, 39, § 1er et § 2, les articles 40 et 41;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2012;
Vu l'avis 51.811/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2012, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique
Article 1er.A l'annexe 1re, rubrique 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, la partie suivante est ajoutée au tableau : « Exceptions : Le stockage de très petits appareils électriques et électroniques ménagers hors d'usage, tels que mentionnés dans l'article 1.2.1, § 2, 95°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, à l'exception de lampes et de détecteurs de fumée, n'est pas un établissement de traitement de déchets s'il a été cumulativement répondu aux conditions suivantes : 1° le stockage se fait dans un récipient adéquat à un endroit où sont stockés de très petits appareils électriques et électroniques ménagers hors d'usage au maximum deux fois par an pendant au maximum sept jours calendaires consécutifs;2° au plus tard trois jours ouvrables après la fin de la période, visée au point 1°, le tout est collecté par un ramasseur, un négociant ou un agent de déchets, qui a conclu un contrat avec un organisme de gestion en vue de l'exécution du contrat de politique environnementale ou avec un producteur qui dispose d'un plan individuel de prévention et de gestion de déchets approuvé;3° l'attestation de délivrance est envoyée par l'exploitant de l'établissement à l'organisme de gestion ou au producteur disposant d'un plan de prévention et de gestion de déchets approuvé, avec lequel il est coopéré;4° l'action est couplée à des actions éducatives en matière de prévention, de réutilisation et de traitement d'appareils électriques et électroniques hors d'usage.». CHAPITRE 2. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 2.L'article 78/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « En dérogation à l'alinéa premier, le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM est désigné comme le fonctionnaire, visé à l'article 16.5.2, § 1er, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995, pour les frais fait pour l'exécution des mesures par les contrôleurs d'OVAM qui exercent le contrôle sur l'application du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol et sur l'application de l'article 12 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Art. 3.A l'article 1.2.1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « sortes d'huiles moteurs ou industrielles à base minérale ou synthétique » sont remplacés par la partie de phrase « sortes d'huiles moteurs à base minérale, synthétique, végétale ou animale »; 2° au point 45°, la partie de phrase « à l'article 1.2.1, § 2, 53° » est remplacée par la partie de phrase « au point 54° »; 3° au point 60°, les mots « à base minérale ou synthétique » sont remplacés par la partie de phrase « à base minérale, synthétique, végétale ou animale »; 4° il est ajouté les points 92° à 94° inclus rédigés comme suit : « 92° appareils électriques ou électroniques hors d'usage : les appareils électriques ou électroniques qui produisent des déchets dans le sens de l'article 3.1° du Décret sur les Matériaux, y compris tous leurs composants, sous-unités et matériaux de consommation qui font partie du produit au moment de sa mise hors usage; » 93° appareils électriques ou électroniques ménagers hors d'usage : les appareils électriques ou électroniques qui proviennent de ménages privés et les appareils électriques ou électroniques hors d'usage qui proviennent de sources commerciales, industrielles, institutionnelles ou autres et qui sont comparables en termes de leur nature et quantité à ceux provenant des ménages privés.Les déchets d'appareils électriques et électroniques probablement utilisés tant par les ménages privés et par des utilisateurs autres que les ménages privés, sont en tout cas marqués comme appareils électriques ou électroniques provenant de ménages privés; 94° très petits appareils électriques ou électroniques hors d'usage : les appareils électriques ou électroniques hors d'usage sans dimensions extérieures de plus de 25 cm.».
Art. 4.A l'article 2.2.7, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la phrase « Le ministre détermine quelles données doivent figurer dans le registre.» est remplacée par la phrase « Le Ministre arrêté les modalités de la forme et du contenu du registre et de la procédure d'enregistrement. »; 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Sur simple demande de l'OVAM ou du fonctionnaire surveillant, l'établissement ou l'entreprise correspondant(e) doit pouvoir démontrer la conformité avec les exigences européennes.La non conformité peut donner lieu à la radiation du registre. Le Ministre peut déterminer quelles informations doivent être disponibles pour pouvoir démontrer la conformité et arrêté les modalités de la radiation du registre. ».
Art. 5.A l'article 2.4.2.2, 2°, du même arrêté, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) si le demandeur est une personne morale : nom, forme juridique, numéro d'entreprise, adresse du siège social, nom et adresse de contact du responsable, numéro de téléphone et, éventuellement, numéro de télécopie et adresse e-mail; »
Art. 6.A l'article 3.4.6.4, alinéa deux, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1° les mots « été utilisée » sont remplacés par les mots « été commercialisée »;2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° la quantité totale d'huile biodégradable, exprimée en litres, qui a été commercialisée en Région flamande.».
Art. 7.A l'article 4.3.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « par le producteur de déchets » sont insérés entre le mot « séparément » et les mots « et gardés »;2° à l'alinéa premier sont ajoutés un point 17° et un point 18°, rédigés comme suit : « 17° déchets de bois;18° déchets métalliques.»; 3° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le producteur de déchets peut joindre dans le même récipient différentes fractions de déchets qui sont éligibles à un recyclage de matériaux de haute qualité, ainsi que les déchets de bois, à condition que ce soient des fractions de déchets secs non dangereux pour lesquels la jonction des fractions n'empêche le triage entier et le traitement de haute qualité des différentes fractions.Ce récipient doit être transporté vers un établissement de triage autorisé où les fractions sont entièrement triées. Les fractions jointes doivent être spécifiées dans le contrat, visé à l'article 6.1.1.4. »; 4° l'alinéa trois est abrogé.
Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012, il est inséré un article 4.3.4, rédigé comme suit : « Art. 4.3.4. Le cas échéant, les déchets provenant de la navigation maritime suivants doivent au moins être présentés de manière séparée et être gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte : 1° matières plastiques;2° déchets d'alimentation, y compris les déchets de cuisine internationaux;3° huiles et matières grasses comestibles;4° papier et carton;5° métaux;6° bouteilles et bocaux en verre;7° cendres provenant de la chambre à combustion;8° carcasses d'animaux;9° matériel de pêche;10° résidus de cargaison;11° eaux grises;12° eaux noires;13° autres petits déchets dangereux, tels que : a) piles;b) résidus de peinture;c) fusées éclairantes hors d'usage;d) armatures d'éclairage;14° déchets solides contenant de l'huile;15° déchets de cale et boues;16° autres petits déchets occasionnels, tels que : a) eaux provenant du nettoyage des cales;b) ballaste de sédiment de réservoir;c) encrassements biologiques de la coque;d) résidus de peintures anti-encrassements biologiques;e) boues, provenant du traitement des eaux à bord;f) déchets provenant d'appareils de prévention d'émissions dans l'air;g) appareils électriques et électroniques hors d'usage.».
Art. 9.A l'article 5.2.4.2, § 1er, alinéa premier, 4°, du même arrêté, les mots « dont le numéro de châssis est bloqué dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques » sont supprimés.
Art. 10.A l'article 5.2.10.3, § 5, du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Les gestionnaires des ports maritimes, du Canal maritime, du Canal Albert et des ports de pêche doivent faire exécuter tous les trois ans un audit par un réviseur d'entreprise indépendant, qui contrôlera l'application correcte du système de couvrement des frais, tel que développé dans le plan pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation des navires. Les résultats de l'audit doivent être immédiatement transmis à l'OVAM. ».
Art. 11.A l'article 5.2.10.6, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier les mots «, soit par son agent ou son représentant dans le port, soit directement, » sont insérés entre les mots « transmet ces renseignements » et les mots « à l'autorité »;2° il est inséré un alinéa entre les alinéa premier et deux, rédigé comme suit : « L'agent représentant qui reçoit le formulaire de notification du capitaine du navire, doit la transmettre inchangée à la régie portuaire.».
Art. 12.A l'article 5.2.10.9, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 2°, les mots « de la fréquence d'escale » sont remplacés par les mots « de l'horaire de service et de la fréquence d'escale régulière »;2° dans l'alinéa premier, 3°, la partie de phrase « d'un état membre de l'union européenne, de l'Espace économique européen ou HELCOM » est insérée entre les mots « dans un port » et les mots « situé sur »;3° il est inséré un alinéa entre les alinéa premier et deux, rédigé comme suit : « l'exemption peut être accordée pour la durée de l'horaire de service indiqué.».
Art. 13.Le chapitre 5, section 5.3 du même arrêté, est complété par une sous-section 5.3.7, comprenant l'article 5.3.7.1, rédigé comme suit : « Sous-section 5.3.7. - Conditions de l'utilisation de pneus usés comme matériau couverture de silos d'alimentation Art. 5.3.7.1. Des pneus usées peuvent être utilisés comme matériau couverture de silos d'alimentation aux conditions suivantes : 1° le nombre de pneus présents à l'exploitation agricole doit être en rapport avec le nombre de pneus qui est nécessaire pour couvrir les silos d'alimentation de cette exploitation;2° si à un certain moment, des pneus ne sont pas utilisés comme matériau de couverture, ils doivent être empilés de façon ordonnée sur un sol étanche aux liquides.».
Art. 14.A l'article 6.1.1.6, 62, alinéa trois, du même arrêté, les phrases « Un nouvel audit doit être effectué tous les quatre ans. Le rapport de chaque audit est mis à disposition de l'OVAM dans les deux mois qui suivent un audit par l'organisme de contrôle. » sont supprimées.
Art. 15.A l'article 6.1.3.1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012, il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Le notificateur, visé au Règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets, est considéré comme étant collecteur, commerçant ou agent de déchets enregistré pour les transports qui sont concernés par une notification approuvée. Le notificateur n'est pas enregistré dans le registre, visé à l'alinéa deux, sauf s'il a obtenu un enregistrement comme collecteur, commerçant ou agent de déchets suivant la procédure, visée aux articles 6.1.3.2 et 6.1.3.3. ».
Art. 16.A l'article 6.2.4, § 1er, alinéa deux, du même décret, la partie de phrase « sur le code IBAN : BE53 4354 5089 2153, BIC KREDBEBB de l'OVAM » est remplacée par la partie de phrase « sur le code IBAN : BE61 3751 1171 8417, BIC : BBRUBEBB de l'OVAM ».
Art. 17.A l'article 7.2.1.1, alinéa premier, 1°, du même arrêté, la partie de phrase « tonnes, mètres cubes » est insérée entre le mot « en » et le mot « litres ».
Art. 18.A l'article 7.2.1.2, alinéa premier, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est complété par la partie de phrase « ou le nom ou le numéro d'identification du navire où les déchets ont été collectés, ainsi que la mention du mouillage du navire;»; 2° au point 4° la partie de phrase « tonnes, mètres cubes » est insérée entre le mot « en » et le mot « litres »;
Art. 19.A l'article 7.2.1.4, alinéa premier, 2°, du même arrêté, la partie de phrase « tonnes, mètres cubes » est insérée entre le mot « en » et le mot « litres ».
Art. 20.A l'article 7.2.2.2, alinéa premier, 1°, du même arrêté, la partie de phrase « tonnes, mètres cubes » est insérée entre le mot « en » et le mot « litres ».
Art. 21.A l'article 8.1.4.2, 2°, du même arrêté, la partie de phrase « article 8.3.1 » est remplacée par la partie de phrase « article 8.2.1 ».
Art. 22.Dans la case 1, de l'annexe 5.2.10A, du même arrêté, la partie de phrase «, conformément à la définition reprise dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 1.2.1, § 2, 36°. » est abrogée.
Art. 23.A l'annexe 5.2.10.B, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « La redevance est calculée en multipliant le facteur du tableau par un montant à fixer par le gestionnaire du port.La redevance correspond toujours à un tiers des frais moyens exposés par un navire pour le coût de l'utilisation de l'installation de réception portuaire, y compris le traitement et l'élimination des déchets d'exploitation des navires. »; 2° le mot « fruit » est chaque fois remplacé par le mot « frais ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 24.Les exemptions accordées avant le 1er janier 2013 en application de l'article 5.2.10.9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, restent valables pour une période d'au maximum deux ans, commençant à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 26.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 novembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE