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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 mai 2014
publié le 12 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement et à la protection du sol, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

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autorite flamande
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12/09/2014
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23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement et à la protection du sol, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 3, alinéa deux, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 et l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets des 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 6 février 2004, 12 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 25 mai 2012 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets du 30 avril 2009 et 22 novembre 2013, l'article 16.4.27, alinéa trois, inséré par le décret du 21 décembre 2007, et l'article 10.3.4, § 6, modifié par le décret du 12 décembre 2008 ;

Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, notamment l'article 138, § 1er ;

Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 5, 6, § 2, l'article 9, § 1er, l'article 13, § 1er et § 2, l'article 13/1, inséré par le décret du 28 février 2014, les articles 20, 21, 22, 26, alinéa deux, les articles 32, 39 en 40 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ;

Vu la procédure de notification introduite conformément à la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques relatives aux services de la société d'information ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 novembre 2013 ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique en Flandre), rendu le 24 janvier 2014 ;

Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 20 février 2014 ;

Vu l'avis 55.940/1 du Conseil d'Etat, rendu le 12 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose les directives suivantes : 1° directive 2012/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;2° directive 2013/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil et de piles bouton à faible teneur en mercure, et abrogeant la décision 2009/603/CE de la Commission. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique

Art. 2.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Les centres de recyclage agréés et autres similaires, en l'occurrence les établissements où des articles ménagers de seconde main pouvant être valorisés (comme les vêtements, les livres, les meubles, les équipement ménagers et ustensiles, les jouets, les produits bruns et les produits blancs) sont entreposés, triés, nettoyés et/ou réparés, ne sont pas considérés comme établissements pour le traitement des déchets.» est remplacée par la phrase « Les centres de réemploi pour les EEE où sont uniquement entreposés, triés, nettoyés et/ou réparés des DEEE qui ont subi une présélection visuelle quant à leur réutilisabilité, ne sont pas considérés comme établissements pour le traitement des déchets. » 2° dans le dernier membre de texte, le membre de phrase « article 1.2.1, § 2, 94° » est remplacé par le membre de phrase « article 1.2.1, § 3/1, 6° » ; 3° dans le dernier membre de texte, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° la collecte a été approuvée par l'OVAM ou organisée par l'organisme de gestion en exécution d'un contrat de politique environnementale ou d'un producteur qui dispose d'un plan individuel de prévention et de gestion de déchets tel que visé à l'article 5.2.5.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ; ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Art. 3.A l'article 5.2.2.5.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 5 décembre 2003, 14 juillet 2004 et 13 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 8, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° a) au minimum les substances, mélanges et composants suivants doivent être extraits de tout DEEE faisant l'objet d'une collecte séparée : 1) condensateurs : aa) condensateurs contenant des PCB/PCT et autres composants contenant des PCB ; ab) condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses préoccupantes (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire) ; 2) composants contenant du mercure ;3) toutes piles et accumulateurs ;4) cartes de circuits imprimés : aa) cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles ; ab) cartes de circuits imprimés d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 cm² ; 5) toutes cassettes d'imprimantes et récipients à encre (pleines ou vides, encre en poudre, en pâte ou liquide) et rubans à encre ;6) matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ;7) composants contenant de l'amiante ;8) écrans de visualisation ; aa) tubes cathodiques ; ab) écrans à cristaux liquides (le cas échéant, avec accessoires) d'une surface supérieure à 100 cm2 et tous les écrans rétro-éclairés par des lampes luminescentes à décharge ; 9) chlorofluorocarbones (CFC et HCFC) ou hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures (HC) ;10) lampes luminescentes à décharge ;11) câbles électriques extérieurs ;12) composants contenant des fibres céramiques réfractaires ;13) tout composant contenant des substances radioactives ;14) tout liquide ;b) les composants suivants sont traités de la manière indiquée ci-dessous : 1) tubes cathodiques : la couche fluorescente doit être extraite ;2) lampes luminescentes à décharge : le mercure doit être extrait ;3) panneaux photovoltaïques : les panneaux photovoltaïques mis au rebut, faisant l'objet d'un collecte sélective, sont démantelés d'une manière écologiquement justifiée assurant qu'au moins les composants et matériaux suivants sont sélectivement démontés : aa) le cadre (en aluminium), pour autant que d'application ; ab) le verre ; ac) les matière plastiques ; ad) les métaux non ferreux, y compris le boîtier de distribution. » ; 2° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9.Les gaz d'équipements appauvrissant la couche d'ozone ou présentant un potentiel de réchauffement de la planète (PRP) supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération, sont extraits et traités de manière adéquate. Les gaz appauvrissant la couche d'ozone sont traités conformément au Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Les substances appauvrissant la couche d'ozone ou les gaz à effet de serre fluorés contenus dans les matériaux d'isolation sont extraits à l'aide d'un système de dégazage dans un établissement autorisé à cet effet. 3° il est inséré un paragraphe 9bis, rédigé comme suit : « § 9 bis.Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la préparation en vue du réemploi et du recyclage, le traitement sélectif, visé aux paragraphes 8 et 9, est appliqué de manière à ne pas entraver la préparation en vue du réemploi et le recyclage respectueux de l'environnement de composants ou d'appareils entiers. ».

Art. 4.A l'article 5.2.4.1.8, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, le point 2° est abrogé.

Art. 5.A l'article 5.2.4.1.9, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, le point 2° est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 5.2.4.1.10, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° En dérogation au point 1°, des valeurs limites spécifiques pour la lixiviation de déchets monolithiques peuvent être spécifiées dans l'autorisation écologique. Ces valeurs limites sont définies à l'aide d'un test de diffusion. ». CHAPITRE 4. - Modifications dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

Art. 7.L'article 162 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 162.Sans préjudice de l'application des conditions de l'article 161, les terres excavées ne peuvent être utilisées comme sol qu'aux trois conditions suivantes : 1° la teneur en pierres qui ne sont pas naturellement présentes s'élève à cinq pour cent en masse au maximum ;2° la dimension des pierres qui ne sont pas naturellement présentes n'excède pas cinquante millimètres.En vue du remblai d'une carrière, d'une sablière, d'une excavation ou d'un autre puits, autorisés suivant la rubrique 60 de l'annexe 1re du Vlarem, les pierres qui ne sont pas naturellement présentes peuvent, sauf dans la couche supérieure de 150 cm, avoir une taille de deux cents millimètres au maximum, à condition que la teneur en ces plus grandes pierres s'élève à un pour cent en masse au maximum ; 3° la teneur en autres matériaux étrangers au sol n'excède s'élève à un pour cent en masse et en volume au maximum.».

Art. 8.L'article 168 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 février 2009, 17 février 2012 et 4 mai 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 168.§ 1er. Les terres excavées présentant des concentrations de substances inférieures ou égales aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, peuvent être utilisées librement en construction ou dans un produit solide. § 2. Les terres excavées contenant des concentrations de substances supérieures aux valeurs mentionnées à l'annexe V, peuvent être utilisées en construction ou dans un produit solide, à condition que les concentrations de substances dans les terres excavées soient inférieures ou égales aux valeurs mentionné à l'annexe VI. Si les terres excavées contiennent des concentrations de substances supérieures aux valeurs mentionnées à l'annexe VI, les terres excavées sont nettoyées en utilisant les meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs. Si les terres excavées ne sont pas nettoyables à l'aide des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, les terres excavées sont traitées conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Si les terres excavées présentent des concentrations d'un métal lourd ou d'un métalloïde supérieures à la valeur mentionnée à l'annexe V, les terres excavées ne peuvent être utilisées en construction ou dans un produit solide, qu'à la condition supplémentaire que le taux de lixiviation de ce métal lourd ou de ce métalloïde dans les terres excavées soit inférieur ou égal au taux de lixiviation mentionné à l'annexe VII. § 3. Les terres excavées dont on sait ou peut raisonnablement admettre qu'elles contiennent des substances polluantes qui ne sont pas reprises dans l'annexe V, peuvent être utilisées en construction ou dans un produit solide, aux deux conditions suivantes : 1° l'utilisation des terres excavées ne peut pas causer une pollution supplémentaire des eaux souterraines ;2° l'exposition éventuelle aux substances polluantes ne produit aucun risque supplémentaire. Si les terres excavées pour l'utilisation en construction ou dans un produit solide ne répondent pas aux conditions, prévues à l'alinéa premier, les terres excavées sont nettoyées à l'aide des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs. Si les terres excavées ne sont pas nettoyables à l'aide des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, les terres excavées sont traitées conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. § 4. A l'aide d'un rapport technique déclaré conforme, il est vérifié qu'il est satisfait aux conditions, visées aux paragraphes 1er à 3 inclus. ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Art. 9.Dans l'article 1.1.1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° directive 2012/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ; ».

Art. 10.A l'article 1.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit : « 6° /1 déchets résiduels industriels : la fraction de déchets industriels qui ne font pas l'objet d'une offre ou collecte sélective ;» ; 2° au paragraphe 2, le point 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° équipements électriques et électroniques, en abrégé EEE : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électro-magnétiques, ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs électriques, conçus pour l'utilisation avec une tension de 1000 volts au maximum pour le courant alternatif et de 1500 volts pour le courant continu.et qui sont soumis à l'obligation d'acceptation, visée à l'article 3.4.4.1 ; » ; 3° au paragraphe 2, le point 25° est remplacé par ce qui suit : « 25° convention de financement : une convention d'emprunt, de location-achat, de location ou de paiements à terme ou un règlement relatif à tout produit, qu'un transfert de propriété de l'appareil aura ou peut avoir lieu ou non suivant une convention ou règlement ou suivant une convention ou règlement supplémentaire ;» ; 4° au paragraphe 2, le point 68° est remplacé par ce qui suit : « 68° producteur : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente, y compris la vente à distance conformément à la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur : a) est établie sur le territoire et et fabrique un produit sous son propre nom ou marque ou qui fait développer ou fabriquer un produit qu'elle négocie sous son propre nom ou marque sur le territoire ou l'affecte à sa propre utilisation ;b) est établie sur le territoire et revend un produit sur le territoire ou l'affecte pour sa propre utilisation qui a été fabriqué par d'autres fournisseurs sous son propre nom ou marque.Le revendeur n'est pas considéré comme producteur du produit lorsque la marque du producteur, visé au point a), est visible sur le produit. c) est établie sur le territoire et met pour la première fois professionnellement un produit sur le marché, que se soit pour utilisation propre ou non ;d) est établie en dehors du territoire et vend un produit directement à des ménages particuliers sur le territoire par vente à distance. La personne qui prévoit exclusivement un financement sur la base ou dans le cadre d'un contrat de financement, et qui n'assume pas les avantages et les désavantages liés à la propriété, n'est pas considéré comme producteur du produit, sauf si elle agit en tant que producteur tel que visée aux points a) à d) inclus ; » 5° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 77° /1, rédigé comme suit : « 77/1° établissement de triage de débris de construction et de démolition : un établissement autorisé pour le tri de débris de construction et de démolition à l'aide d'une installation séparée.Le tri est une activité séparée et a lieu avant le concassage éventuel ; » ; 6° au paragraphe 2, le point 79° est remplacé par ce qui suit : « 79 sable tamisé de tri : le sable obtenu par le tamisage de débris dans un établissement autorisé de triage de débris de construction et de démolition ;» ; 7° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 79° /1, rédigé comme suit : « 79/1° soins à domicile : les traitements médicaux ou vétérinaires dans le domicile de l'intéressé, donné par un praticien d'une profession médicale, que ce soit en rapport organisé ou non ;» ; 8° au paragraphe 2 est ajouté un point 95°, rédigé comme suit : « 95° débris de construction et de démolition : matériaux provenant de travaux de construction, d'infrastructure, de démolition, de démantèlement ou de rénovation.» ; 9° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1.Pour l'application de la sous-section 3.4.4 du chapitre 3 et de la sous-section 5.2.5 du chapitre 5, on entend par : 1° dispositif médical implantable actif : un dispositif médical implantable actif tel que visé à l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relative aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un EEE ;2° extraction : le traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l'issue duquel les substances, mélanges et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable d'un flux au cours du processus de traitement.Les substances, mélanges ou composants sont identifiables s'il est possible de le contrôler pour vérifier que leur traitement est respectueux de l'environnement ; 3° distributeur d'EEE : toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des EEE à disposition sur le marché. Un distributeur peut simultanément être producteur d'EEE au sens du point 16° ; 4° EEE utilisés : EEE qui ont déjà été utilisés, mais qui ne sont pas nécessairement des déchets ;5° gros outils industriels fixes : un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement ;6° grosse installation fixe : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui répondent cumulativement aux conditions suivantes : a) elle est assemblée, installée et démontée par des professionnels ;b) elle est destinée à une utilisation permanente en tant qu'élément d'un bâtiment ou d'une structure à un endroit fixé auparavant et spécialement affecté à cet effet ;c) elle ne ne peut être remplacée que les mêmes appareils spécialement conçus ;7° très petits déchets d'EEE : déchets d'EEE ayant des dimensions extérieures de 25 cm au maximum ;8° centre de réutilisation pour EEE : une personne morale ou une personne physique qui stocke, trie et sépare, à titre professionnel, des déchets d'EEE en des déchets d'EEE potentiellement réutilisables et en des déchets d'EEE non réutilisables et qui prépare des déchets d'EEE potentiellement réutilisables en vue de leur réutilisation ;9° déchets d'EEE ménagers : déchets d'EEE provenant des ménages particuliers et déchets d'EEE d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages particuliers.Les déchets provenant d'EEE qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des EEE provenant des ménages ; 10° mise sur le marché d'EEE : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire ;11° dispositif médical : un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'arrêté royal du jeudi 18 mars 1999 relative aux dispositifs médicaux et qui est un EEE ;12° dispositif médical de diagnostic in vitro : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et qui est un EEE ;13° engin mobile non routier » : engin disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail ;14° mise à disposition sur le marché d'EEE : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché d'un Etat membre dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ; 15° pourcentage d'application utile et de préparation à la réutilisation et au recyclage : ce chiffre est calculé pour chaque catégorie conformément à l'article 3.4.4.2 en divisant le poids des DEEE qui entrent dans l'établissement d'application utile ou de préparation à la réutilisation et au recyclage, après traitement adéquat conformément à l'article 5.2.5.3, par le poids de tous les DEEE séparément collectés pour chaque catégorie, exprimé en pourcentage ; 16° producteur d'EEE : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente, y compris la vente à distance conformément à la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur : a) est établie sur le territoire et et fabrique un produit sous son propre nom ou marque ou qui fait développer ou fabriquer un produit qu'elle négocie sous son propre nom ou marque sur le territoire ;b) est établie sur le territoire et revend un produit sur le territoire qui a été fabriqué par d'autres fournisseurs sous son propre nom ou marque.Le revendeur n'est pas considéré comme producteur du produit lorsque la marque du producteur, visé au point a), est visible sur le produit. c) est établie sur le territoire et mettre un produit sur le marché à titre professionnel ;d) est établie en dehors du territoire et vend un produit directement à des ménages particuliers ou à des utilisateurs autres que des ménages particuliers sur le territoire par vente à distance. La personne qui prévoit exclusivement un financement sur la base ou dans le cadre d'un contrat de financement, et qui n'assume pas les avantages et les désavantages liés à la propriété, n'est pas considéré comme producteur du produit, sauf si elle agit en tant que producteur tel que visée aux points a) à d) inclus ; 17° déchets d'EEE professionnels : tous déchets d'EEE qui ne peuvent pas être considérés comme des déchets d'EEE ménagers.».

Art. 11.A l'article 2.2.2 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre le premier et le deuxième alinéa rédigé comme suit : « Si un matériau ne répond pas aux critères spécifiques fixés à la section 2.3, il ne peut être autorisé qu'à condition qu'il existent des arguments valables du point de vue écologique et qu'une déclaration de matière première peut être obtenue. »

Art. 12.Dans l'article 2.2.3 du même arrêté, le troisième alinéa est abrogé.

Art. 13.A l'article 2.2, 6, du même décret, il est inséré après l'alinéa premier, un nouvel alinéa ainsi rédigé : Une déclaration de matière première est délivrée uniquement pour un matériau spécifique qui est produit par un producteur spécifique ou découlant d'un procédé de production spécifique et pour lequel une application spécifique est envisagée. »

Art. 14.Dans l'article 2.2.8, § 2, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « et la sous-section 2.3 » est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 2.3.1.1 du même arrêté, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 16.L'article 2.3.1.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.3.1.3. § 1er. Le compost GFT, le compost vert ou le matériau final du traitement biologique de déchets organiques-biologiques doivent être produits dans un établissement autorisé pour le traitement biologique de déchets organiques-biologiques qui dispose d'une attestation de certification. § 2. Le traitement biologique de déchets organiques-biologiques est soumis au système de garantie de qualité des Engrais-Améliorants du Sol. Le système de garantie de qualité a pour but de garantir la transformation des déchets en des matériaux finaux de qualité supérieure. Le système de garantie de qualité est géré par l'OVAM. Ce système de garantie de qualité est approuvé par un arrêté ministériel et publié par extrait au Moniteur belge. § 3. Les établissements pour le traitement biologique de déchets organiques-biologiques en vue de la production d'Engrais-Améliorants du Sol indemnisent l'OVAM pour le développement et la gestion du système de garantie de qualité. Le Ministre peut arrêter des prescriptions obligatoires relatives au calcul de l'indemnité. Elles sont fixées en concertation avec les partenaires concernés. § 4. L'attestation de certification, visée au paragraphe 1er, est délivrée par un établissement de certification conformément au système de garantie de qualité des Engrais-Améliorants du Sol. Un établissement de certification est agréé après avis de l'OVAM. La procédure est reprise dans le Règlement général de Certification. § 5. Les établissements de certification effectuent les activités de certification sur le terrain tel que décrit dans le système de garantie de qualité des Engrais-Améliorants du Sol. Leurs tâches sont : 1° l'exécution et le suivi des échantillonnages, analyses et audits, conformément au Règlement général de Certification ;2° la délivrance, la suspension ou le retrait d'attestations de certification, conformément au Règlement général de Certification ;3° le rapportage à l'OVAM, entre autres par : a) un aperçu mensuel des attestations de certification délivrées, suspendues ou retirées ;b) des rapports d'audits et de plans d'actions imposés suite à des non conformités auprès des établissements autorisés pour le traitement de déchets organico-biologiques, en vue d'obtenir ou de maintenir leur attestation de certification ;c) un rapportage annuel sur les activités de certification. § 6. Le Règlement général de la Certification sera approuvé par arrêté ministériel et publié par extrait au Moniteur belge. Il comprend une partie organisationnelle dans laquelle sont reprises les conditions des établissements de certification et une partie exécutive contenant les condition pour les établissements de traitement biologique de déchets organico-biologiques. § 7. En tant qu'organisme de contrôle indépendant, l'OVAM contrôle le système de garantie de qualité des Engrais-Améliorants du Sol.

L'OVAM est chargé entre autres des tâches suivantes : 1° le contrôle sur le Règlement général de la Certification et sur le système de garantie de qualité ;2° le traitement des recours contre des décisions d'octroi, de suspension ou de retrait des attestations de certification.».

Art. 17.Dans l'article 2.3.2.1 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les matériaux mentionnés dans l'annexe 2.2, section 2, notamment le granulat d'asphalte, les granulats bitumineux recyclés, ainsi que le sable de concassage tamisé, provenant de l'asphalte, et le sable de concassage d'asphalte ne satisfont pas au paramètre des huiles minérales.

Par sable de concassage tamisé, provenant de l'asphalte, et le sable de concassage d'asphalte contenant des HAP, il faut entendre que la norme pour l'un des hydrocarbures aromatiques polycycliques, mentionnée en annexe 2.3.2.A, est dépassée.

Pour la détermination de la teneur en HAP des granulats d'asphalte, seul le test HAP-spray est d'application. Si une coloration jaune est obtenue après le test HAP-spray, le granulat d'asphalte contient des HAP. En dérogation au paragraphe 1er, la matière première contenant des HAP, ne doit pas répondre aux paramètres HAP en cas d'utilisation conformément à l'article 5.3.3.4. Si aucune coloration jaune n'est obtenue après le test HAP-spray, le granulat d'asphalte ne contient pas des HAP.

Art. 18.Dans l'article 2.3.2.2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : Le règlement unique pour granulats recyclés est publié par extrait au Moniteur belge.» ; 2° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les débris, amenés avec une attestation de démolition, peuvent être traités par un producteur de granulats recyclés sans répondre à la procédure élaborée de contrôle de granulats recyclés, reprise dans les dispositions de l'annexe de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2011 portant approbation du règlement unique pour granulats recyclés.»

Art. 19.A l'article 2.3.2.3 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 20.A l'article 2.4.2.4, alinéa trois, du même arrêté le membre de phrase « visée à l'article 2.4.2.3, § 2 » est supprimé.

Art. 21.Dans l'article 3.1.1, alinéa premier, du même arrêté le point 9° est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 3.2.1.1, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Sauf autrement stipulé dans les sections 3.3 et 3.4, les déchets ménagers sont collectés en collaboration avec les communes.

Dans ce cas, les producteurs, visés à l'alinéa premier, prennent à leur charge les frais nets pour la collecte et la séparation des déchets qui sont soumis à l'obligation d'acceptation et qui ont été collectés par les canaux de collecte communaux. L'indemnisation des frais nets est fixée en concertation. Si aucun accord n'est atteint, le ministre flamand, après avis d'OVAM, peut arrêter les prescriptions légales en vue de l'imputation de ces frais. Ces prescriptions comprennent entre autres une liste des frais à dédommager. Elles sont fixées en concertation avec les partenaires concernés.

Pour avoir droit à l'indemnisation visée à l'alinéa deux, la collecte doit être gratuite pour le consommateur. ». 2° il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit : « § 4/1.Le producteur auquel l'obligation d'acceptation s'applique, peut organiser des canaux de collecte supplémentaires pour les déchets auxquels l'obligation d'acceptation s'applique. A cet effet, les producteurs peuvent faire appel à des tiers en vue d'exécuter certaines tâches.

Les canaux de collecte, visés à l'alinéa premier, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° les déchets sont stockés sans dégâts ou pollution pour l'homme, l'environnement ou les environs immédiats ;2° une évacuation organisée régulière des déchets est assurée lors du stockage ;3° les déchets sont collectés conformément aux dispositions légales ;4° le système de collecte contribue à une gestion durable des matériaux ;5° une certaine continuité des collectes est assurée. Les canaux de collecte, visés à l'alinéa premier, sont approuvés par l'OVAM. Une description écrite du système de collecte, des points de collecte, des acteurs participants et de leurs responsables est présentée à l'OVAM. L'OVAM dispose de 30 jours pour approuver ou non de tels canaux de collecte. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Ce délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les informations demandées.

Le producteur informe les communes et les intercommunales : 1° de chaque approbation d'un canal de collecte qui est actif sur leur territoire ;2° annuellement de la quantité de déchets que les canaux de collecte ont collectés et le mode de traitement.». 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Chaque personne physique ou morale est responsable du financement des obligations qu'implique l'obligation d'acceptation. Le financement peut être organisé par un règlement collectifs ou individuel. ».

Art. 23.Dans l'article 3.2.1.2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, le membre de phrase « dans le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions de politique environnementale » est remplacé par le membre de phrase « dans le titre VI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ;2° au paragraphe 2, alinéa premier, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° mesures pour l'indemnité des canaux de collecte communaux ;».

Art. 24.Dans l'article 3.2.1.3, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du même décret, le membre de phrase « , centres de réutilisation » est inséré entre les mots « ou courtiers » et les mots « et transformateurs ».

Art. 25.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 1er mars 2013, 21 juin 2013 et 29 novembre 2013, il est inséré un article 3.2.1.5, rédigé comme suit : « Art. 3.2.1.5. Toute personne physique ou morale qui est établie en dehors du territoire et qui vend, par vente à distance, directement à des ménages particuliers sur le territoire, désigne une personne physique ou morale établie sur le territoire comme mandataire qui est responsable pour le respect des obligations du producteurs résultant de présent arrêté.

Toute personne physique ou morale qui est établie en dehors du territoire et qui vend, quelle que soit la technique de vente, à des personnes autres que des ménages particuliers sur le territoire, peut désigner une personne physique ou morale établie sur le territoire comme mandataire qui est responsable pour le respect des obligations du producteurs résultant de présent arrêté.

Le mandataire établi sur le territoire est soumis aux mêmes obligations que le producteur.

Un mandataire est désigné au moyen d'une procuration écrite avant que des produits ne soient mis sur le marché. Lors de la désignation du mandataire et à la fin de cette procuration, l'OVAM en est immédiatement informé par écrit par les deux partis et un nouveau mandataire est désigné.

Art. 26.Dans l'article 3.2.2.1, alinéa premier, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la convention de politique environnementale est conclue conformément au titre VI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Dans ce cas, chaque organisation représentative chapeautante d'entreprises signe pour les engagements qui découlent des obligations légales de leurs membres ; ».

Art. 27.Dans l'article 3.2.3.1, alinéa premier, 1°, a), du même arrêté, les mots « numéro TVA » sont remplacés par les mots « numéro d'entreprise ».

Art. 28.Dans l'article 3.2.3.4, 1°, du même arrêté, les mots « numéro TVA » sont remplacés par les mots « numéro d'entreprise ».

Art. 29.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 1er mars 2013, 21 juin 2013 et 29 novembre 2013, il est inséré un article 3.3.6, rédigé comme suit : « Article 3.3.6. Toute personne physique ou morale qui est soumise à la responsabilité étendue des producteurs par un plan collectif, peut établir d'autres canaux de collecte outre les canaux de collecte communaux pour les déchets ménagers auxquels s'applique le plan collectif. Les personnes physiques et morales peuvent dans ce cas faire appel à des tiers en vue d'exécuter certaines tâches.

Les canaux de collecte, visés à l'alinéa premier, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° le système de collecte ne peut être établi qu'auprès des vendeurs finaux des produits ménagers dont les déchets constituent le domaine d'application du plan collectif ;2° les déchets sont stockés sans dégâts ou pollution pour l'homme, l'environnement ou les environs immédiats ;3° une évacuation organisée régulière des déchets est assurée lors du stockage ;4° les déchets sont collectés conformément aux dispositions légales ;5° le système de collecte contribue à une gestion durable des matériaux ;6° une certaine continuité des collectes est assurée. Les canaux de collecte, visés à l'alinéa premier, sont approuvés par l'OVAM. Une description écrite du système de collecte, des points de collecte, des acteurs participants et de leurs responsables est présentée à l'OVAM. L'OVAM dispose de 30 jours pour approuver ou non de tels canaux de collecte. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Ce délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les informations demandées.

La personne physique ou morale qui a établi un canal de collecte tel que visé à l'alinéa premier, présent annuellement un rapport à l'OVAM avant le 1er avril : 1° sur la nature et la quantité des déchets collectés;2° sur le mode de transformation des déchets collectés. L'OVAM informe les communes et les intercommunales : 1° sur chaque approbation d'un canal de collecte qui est actif sur leur territoire ;2° annuellement sur la quantité des déchets collectés par ces canaux de collecte et sur le mode de transformation.».

Art. 30.L'article 3.4.1.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.4.1.1. Les autocollants, acceptés par l'OVAM, qui sont utilisés pour indiquer que des imprimés publicitaires ou la presse régionale gratuite peuvent être déposés dans une boîte aux lettres, doivent être respectés à tout moment.

Art. 31.L'article 3.4.1.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.4.1.2. Le secteur des éditeurs de la presse régionale gratuite : 1° met gratuitement des autocollants à la disposition des personnes qui le souhaitent en vue de limiter la dispersion d'imprimés publicitaires non souhaités et de presse régionale gratuite ;2° présent un rapport à l'OVAM sur le nombre d'autocollants distribués et de leur utilisation. Une convention stipulant les modalités de ces dispositions est conclue entre l'OVAM et les éditeurs de la presse régionale gratuite si une des parties le demande. ».

Art. 32.Les articles 3.4.1.3 à 3.4.1.6 19 à 20 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 33.Dans l'article 3.4.3.2 du même arrêté, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° le pourcentage de totale de réutilisation, la mise en place d'une nouvelle chape, et le recyclage de pneus collectés s'élève à au moins 55 % ; ».

Art. 34.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 1er mars 2013 et 29 novembre 2013, la sous-section 3.4.4, comprenant les articles 3.4.4.1 à 3.4.4.8 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3.4/4. Déchets d'équipements électriques et électroniques Art. 3.4.4.1. § 1er. Pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), la responsabilité étendue du producteur est complétée par l'obligation d'acceptation mentionnée dans la section 3.2. Sans faire préjudice aux exceptions, visées aux paragraphes 2 et 3, l'obligation d'acceptation s'applique : 1° aux grands appareils ménagers (catégorie 1re) à partir du 1er juillet 1999 ;2° aux petits appareils ménagers (catégorie 2) à partir du 1er juillet 1999 ;3° aux appareils TI et de télécommunication (catégorie 3) à partir du 1er juillet 1999 ;4° aux appareils de consommation (catégorie 4) à partir du 1er juillet 1999 ;5° aux déchets de panneaux solaires photovoltaïques (catégorie 4) à partir du 1er janvier 2013 ;6° aux déchets d'appareils d'éclairage ménagers et non ménagers (catégorie 5) à partir du 1er janvier 2004 ;7° aux lampes luminescentes à décharge (catégorie 5) à partir du 1er juillet 2005 ;8° aux outils de jardinage électriques et électroniques (à l'exception de grandes installations industrielles non déplaçables) (catégorie 6) à partir du 1er juillet 1999 ;9° aux autres outils électriques et électroniques ( à l'exception de grandes installations industrielles non déplaçables) (catégorie 6) à partir du 1er janvier 2004 ;10° aux jouets et aux appareils destinés aux sports et aux loisirs (catégorie 7) à partir du 1er janvier 2004 ;11° à tous les dispositifs médicaux, à l'exception de tous les produits implantés ou infectés (catégorie 8) (catégorie 6) à partir du 13 août 2005 ;12° aux appareils de mesurage et de contrôle (catégorie 9) à partir du 1er janvier 2004 ;13° aux distributeurs automatiques (catégorie 10) à partir du 13 août 2005 ;14° aux DEEE professionnels (de la catégorie 1re à 10 comprise) à partir du 13 août 2005 ;15° tous les DEEE qui ne sont pas repris dans les catégories visées aux points 1° à 14° inclus, à partir du 13 août 2018. § 2. L'obligation d'acceptation ne s'applique pas aux appareils suivants : 1° les appareils qui sont nécessaires à la protection d'intérêts réels de la sécurité des états membres, y compris les armes, munitions et matériel de guerre destiné à des fins spécifiques ;2° les appareils qui sont spécialement conçus et installés pour faire partie d'autres appareils qui sont exclus de l'obligation d'acceptation ou qui relèvent pas du domaine de l'obligation d'acceptation et qui ne peuvent assurer leur fonction que s'ils dont partie des appareils mentionnés en dernier lieu ;3° les lampes à incandescence. § 3. A partir du 15 août 2018, l'obligation d'acception ne s'applique en outre plus : 1° aux appareils qui sont conçus pour être envoyés en espace ;2° aux grands outils industriels non déplaçables ;3° aux grandes installations fixes, à l'exception des appareil qui se trouvent dans de tel installations, mais qui n'ont pas été spécifiquement conçus et installés comme parties de ces installations ;4° aux moyens de transports pour personnes ou marchandises, à l'exceptions des véhicules électriques à deux roues pour lesquels aucune approbation type n'a été accordée ;5° aux engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;6° aux appareils qui sont spécifiquement conçus et qui servent uniquement à des fins de recherche et de développement et qui sont uniquement mis à la disposition d'une entreprise par une autre entreprise ;7° les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs. § 4. Les distributeurs d'EEE qui disposent d'une superficie de vente pour EEE d'au moins 400 m² assurent dans les environ immédiats une collecte qui est gratuite pour le dernier détenteur de petits DEEE sans l'obligation d'acheter des EEE d'un type comparable. A cet effet, les producteurs d'EEE mettent gratuitement un récipient de collecte à la disposition. Le distributeur d'EEE place ce récipient de collecte à un endroit bien visible dan son espace de vente. Cette obligation échoit si une enquête, présentée à et approuvée par l'OVAM, démontre que des règlements de collecte existants ou nouveaux alternatifs sont probablement au moins si effectifs. § 5. En complément à la condition mentionnée à l'article 3.2.1.1, § 4, l'acceptation des DEEE ménagers, mentionnée à l'article 3.2.1.1, § 1er, § 2 et § 3, est gratuite aux conditions cumulatives suivantes : 1° l'appareil contient toutes les pièces nécessaires à son fonctionnement ;2° l'appareil ne contient pas de déchets qui soient étrangers aux DEEE ;3° l'appareil ne contient pas de contamination qui implique un risque pour la santé et la sécurité du personnel dans les points de collecte compte tenu des normes d'hygiène et de santé en vigueur. Si la condition stipulée au premier alinéa, 1° n'est pas satisfaite, des frais peuvent être stipulés proportionnellement à cette dérogation.

Tant que les conditions du premier alinéa, 2° ou 3° se sont pas satisfaites, l'acceptation peut être refusée. § 6. Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 3, la collaboration avec les communes pour la collecte des DEEE professionnels et des déchets de panneaux solaires photovoltaïques n'est pas obligatoire.

Art. 3.4.4.2. Les équipements électriques et électroniques sont répartis dans les dix catégories suivantes : 1° catégorie 1re : les grands appareils ménagers ;2° catégorie 2 : les petits appareils ménagers ;3° catégorie 3 : les appareils TI et de télécommunication ;4° catégorie 4 : les appareils de consommation et les panneaux solaires photovoltaïques ;5° catégorie 5 : les appareils d'éclairage ;6° catégorie 6 : les outils électriques et électroniques, à l'exception de grandes installations industrielles non déplaçables ;7° catégorie 7 : les jouets et aux appareils destinés aux sports et aux loisirs ;8° catégorie 8 : les dispositifs médicaux, à l'exception de tous les produits implantés ou infectés ;9° catégorie 9 : les appareils de mesurage et de contrôle ;10° catégorie 10 : les distributeurs automatiques. A partir du 15 août 2018, les appareils électriques et électroniques sont répartis dans les six catégories suivantes : 1° catégorie 1re : les appareils d'échange de chaleur ou de froid ;2° catégorie 2 : les écrans, moniteurs et appareils à écrans qu ont une superficie de plus de 100 cm² ;3° catégorie 3 : les lampes y compris les LED ;4° catégorie 4 : les grands appareils ayant une dimension extérieure supérieure à 50 cm ;5° catégorie 5 : les petits appareils ayant une dimension extérieure de 50 cm au maximum ;6° catégorie 6 : les petits appareils TI et de télécommunication ayant une dimension extérieure de 50 cm au maximum. Le Ministre peut fixer une liste d'appreils qui relèvent des catégories, visées aux alinéas premier et deux.

Art. 3.4.4.3. Complémentairement au conditions visées à l'article 3.2.1.3, § 1er, alinéa deux, 1°, 2° et 3°, l'établissement de contrôle indépendant doit être accrédité conformément à l'ISO 17020.

Les frais de validation des données numériques des producteurs d'EEE, des collecteurs, des négociants ou courtiers de déchets, des centres de réutilisation et des transformateurs qui ont un contrat dans le cadre de l'obligation d'acceptation avec un organisme de gestion ou avec le producteur d'EEE, sont à charge de l'organisme de gestion ou du producteur d'EEE. Si néanmoins une faute grave ou une négligence sont constatées, le frais sont à charge du contractant.

Art. 3.4.4.4. Pour le financement de l'obligation d'acceptation, les dispositions suivantes sont d'application : 1° pour les DEEE ménagers : a) En ce qui concerne les produits mis sur le marché après la date de début de l'obligation d'acceptation, tout producteur est responsable du financement de son obligation d'acceptation.Le producteur a le choix entre des règlements collectifs ou individuels ; b) la responsabilité pour le financement des frais de gestion des DEEE qui ont été mis sur le marché avant la date de début de l'obligation d'acceptation relève d'un ou plusieurs systèmes auxquels cotisent tous les producteurs qui sont présents sur le marché au moment où ces frais surgissent, et ce proportionnellement, par exemple à leur part de marché pour les appareils en question ;c) les producteurs constituent une sûreté financière dont il ressort que la gestion des DEEE sera financée s'ils introduisent un produit sur le marché.La sûreté financière a trait au financement de la collecte et du traitement respectueux de l'environnement de ce produit. Elle peut prendre la forme d'une assurance de recyclage, d'un compte bancaire bloqué ou d'une participation du producteur à des règlements financiers adéquats en vue du financement de la gestion de DEEE. d) les producteurs prévoient un règlement adéquat ou une procédure d'indemnisation pour le remboursement des cotisations au distributeur d'EEE si des EEE sont exportés.2° pour les DEEE professionnels : a) pour ce qui concerne les produits qui sont mis sur le marché à partir du 13 août 2005, tout producteur est responsable du financement de la collecte et du traitement respectueux de l'environnement des DEEE, ne provenant pas de ménages particuliers ;b) pour le stock historique mis sur le marché avant le 13 août 2005, qui est remplacé par de nouveaux produits équivalents ayant la même fonction, les frais sont supportés par les producteurs de ces nouveaux produits au moment de leur livraison.Pour d'autres stocks historiques, les frais sont supportés par les utilisateurs autres que des ménages particuliers ; c) les producteurs et les utilisateurs autres que des ménages particuliers peuvent sans préjudice des dispositions du présent article convenir d'autres modalités de financement.Les conditions sont clairement reprises dans le contrat de vetne ou dans l'offre du nouveau produit.

Art. 3.4.4.5. Les DEEE qui sont reçus en application de l'obligation d'acceptation, visée à l'article 3.2.11, ainsi que les DEEE qui sont collectés par ou sur ordre des communes, sont d'abord répartis en vue d'une réutilisation en d'une part, des DEEE potentiellement réutilisables, et, d'autre part, en des DEEE non réutilisables, sur la base d'une présélection visuelle en matière de réutilisation pour les mêmes fins.

Aux fins de la répartition visée au paragraphe 1er, les vendeurs finaux, les intermédiaires et les producteurs d'EEE ainsi que les communes peuvent faire appel aux centres de recyclage et de réutilisation d'EEE. La présélection visuelle, ainsi que la préparation ultérieure en vue de la réutilisation, se font conformément aux articles 5.2.5.8 et 5.25.10.

Art. 3.4.4.6. L'objectif minimum en matière de collecte d'appareils électriques et électroniques mis au rebut, en application de l'obligation d'acceptation, est de 8,5 kilogrammes par habitant et par année. Le poids totale des DEEE collectés augmente progressivement, sauf si le pourcentage de collecte, visé à l'alinéa deux, a déjà été atteint.

A partir de janvier 2016, le pourcentage de collecte minimal est fixé à 45 % et calculé sur la base du poids total de DEEE collectés au cours d'une année donnée et exprimé en pourcentage du poids moyen d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes.

A partir du 1er janvier 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes, ou de 85 % par rapport à la quantité disponible de DEEE, en poids.

Le calcul de la quantité disponible de DEEE, en poids, visée à l'alinéa trois, peut être fixée par le ministre.

Art. 3.4.4.7. Pour la valorisation, la préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux, d'éléments et de substances, les objectifs suivants s'appliquent : 1° objectifs minimaux, d'application aux catégories, visées à l'artile 3.4.4.2, alinéa premier : a) pour les DEEE relevant de la catégorie 1re ou 10 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 85 % sont valorisés ;2) 80 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ; b) pour les DEEE relevant de la catégorie 3 ou 4 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 80 % sont valorisés ;2) 70 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ; c) pour les DEEE relevant de la catégorie 8 ou 9 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 75 % sont valorisés ;2) 70 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ;d) 80 % des lampes luminescentes à décharge sont recyclées ;2° la transformation mène à ce que les pourcentages suivants de préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux sont atteints : a) pour les métaux ferreux : 95 % ;b) pour les métaux non ferreux : 95 % ;c) pour les plastiques : 50 % ;3° les plastiques sont valorisés à 80 % ; 4° les piles et accumulateurs usagés sont traités conformément à l'article 3.4.5.2.

Pour la valorisation, la préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux, d'éléments et de substances, les objectifs suivants s'appliquent à partir du 15 août 2018 : 1° objectifs minimaux d'application aux catégories visées à l'article 33, alinéa deux ; a) pour les DEEE relevant de la catégorie 1re ou 4 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 85 % sont valorisés ;2) 80 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ; b) pour les DEEE relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 80 % sont valorisés ;2) 70 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ; c) pour les DEEE relevant de la catégorie 5 ou 6 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 75 % sont valorisés ;2) 70 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ; d) pour les DEEE relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 2° la transformation mène à ce que les pourcentages suivants de préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux sont atteints : a) pour les métaux ferreux : 95 % ;b) pour les métaux non ferreux : 95 % ;c) pour les plastiques : 50 % ;3° les plastiques sont valorisés à 80 % ; 4° les piles et accumulateurs usagés sont traités conformément à l'article 3.4.5.2.

Les objectifs, visés aux alinéas premier et deux, s'appliquent à chacune des catégories, visées à l'article 3.4.4.2 et sont annuellement rapportés à l'OVAM avant le 1er juillet conformément aux articles 3.4.4.12 et 5.2.5.4.

Les pourcentages, visés aux alinéas premier et deux, sont calculés des deux manières suivantes : 1° la quantité des matériaux qui sont valorisés, sont préparés à la réutilisation et sont recyclés ;2° seule la quantité réelle des des matériaux qui ont été valorisés et préparés à la réutilisation et ont été recyclés, peuvent être portés en compte. Art. 3.4.4.8. Complémentairement aux obligations, visées à l'article 3.2.1.1, § 1er, les vendeurs finaux livrant au domicile du consommateur un appareil électrique ou électronique, sont obligés de prendre réception sur place lors de la livraison au consommateur, de l'appareil mis au rebut correspondant ;

Art. 3.4.4.9. Les producteurs d'EEE veillent à ce que, notamment par le biais de campagnes d'information, les utilisateurs finaux soient dûment informés sur : 1° l'obligation d'offrir sélectivement les DEEE ;2° les systèmes de collecte et de recyclage disponibles pour eux ;3° leur rôle dans la promotion de réutilisation, recyclage et autres valorisations de DEEE ;4° les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE;5° la signification du symbole figurant sur la poubelle sur roues marquées de lignes. Art. 3.4.4.10. Les producteurs d'EEE, ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet, s'enregistrent. A cet effet, ils mettent les données suivantes à la disposition de l'OVAM ou de l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet : 1° le nom du producteur ou du mandataire, le code postal et le lieu, le nom de la rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse -mail et les nom et prénom d'une personne de contact. Dans le cas d'un mandataire tel que visé à l'article 3.2.3.6, il y a également lieu de mentionner les données de contact du producteur qui est représenté. 2° le code national d'identification du producteur des EEE, y compris le numéro d'entreprise du producteur ; 3° la catégorie à laquelle appartiennent les EEE, visée à l'article 3.4.4.2 ; 4° la nature des EEE, appareils ménagers ou professionnels ;5° le nom de marque des EEE ;6° l'information sur la manière dont le producteur respecte ses responsabilités, individuellement ou par un règlement collectif, y compris l'information sur la sûreté financière ;7° la technique de vente utilisée, par exemple, vente à distance ;8° la déclaration que les informations fournies correspondent à la vérité. Art. 3.4.4.11. Les producteurs d'EEE déterminent de commun accord avec le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets ; le transformateur, le centre de réutilisation et le notifiant, visés au Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les modalités pour procurer les informations, visées aux articles 3.4.4.12 et 5.2.5.4.

Les modalités tiennent compte de la confidentialité des informations et comprennent également la possibilité d'accès au système pour contrôleurs et pour l'établissement de contrôle indépendant, accrédité conformément au ISO 17020 dans le cadre de la validation de ces informations.

Art. 3.4.4.12. § 1er. Le distributeur d'EEE ou l'organisation qui a été désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° le nom du distributeur d'EEE, le numéro d'entreprise, le code postal et le lieu, le nom de la rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse -mail et les nom et prénom d'une personne de contact ;2° la période de rapportage ; 3° la quantité de DEEE, exprimée en kilogrammes et nombre d'EEE, ménagers ou professionnels et par catégorie, telles que visées à l'article 3.4.4.2, qui ont été transférés sur le territoire, ou en dehors ou dans l'Union qui : a) a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation ;b) ont été présentés à un collecteur, négociant ou courtier de déchets ;c) ont été présentés à un producteur d'EEE ;d) ont été préparés à la réutilisation, ainsi que la partie qui a finalement été réutilisée ;e) ont été présentés à un transformateur autorisé de DEEE. 4° la quantité totale de déchets provenant de la transformation de DEEE, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchets tel que visé à l'article 3.4.4.7, et par catégorie, mentionnée à l'article 3.4.4.2, qui : a) a été recyclée ;b) a été valorisée d'une autre façon ;c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets ;d) a été éliminée par mise en décharge. Les données du distributeur d'EEE qui ont été fournies à l'OVAM ou l'organisation désignée à cet effet, sont validées sur la demande de l'OVAM par un établissement de contrôle indépendant, accrédité conformément à l'ISO 17020.

Si pour une ou plusieurs des activités précitées il a été fait appel à un tiers, les données de contact suivantes de ce tiers sont mentionnées : le nom de la firme, le numéro d'entreprise,l'adresse, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse e-mail et les nom et prénom d'une personne de contact. § 2. Le producteur d'EEE ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° le code d'identification national du producteur ;2° la période de rapportage ; 3° la catégorie à laquelle les EEE appartiennent, visée à l'article 3.4.4.2, avec mention séparée des quantités, exprimées en kilogrammes et par pièce, qui ont été mis sur le marché sur le territoire ; 4° la quantité de DEEE, exprimée en kilogrammes et nombre d'EEE, ménagers ou professionnels et par catégorie, telles que visées à l'article 3.4.4.2, qui ont été transférés sur le territoire, ou en dehors ou dans l'Union qui : a) a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation ;b) ont été présentés à un collecteur, négociant ou courtier de déchets ;c) ont été présentés à un autre producteur d'EEE ;d) ont été préparés à la réutilisation, ainsi que la partie qui a finalement été réutilisée ;e) ont été présentés à un transformateur autorisé de DEEE. 5° la quantité totale de déchets provenant de la transformation de DEEE, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchets tel que visé à l'article 3.4.4.7, et par catégorie, mentionnée à l'article 3.4.4.2, qui : a) a été recyclée ;b) a été valorisée d'une autre façon ;c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets ;d) a été éliminée par mise en décharge. Si pour une ou plusieurs des activités précitées il a été fait appel à un tiers, les données de contact suivantes de ce tiers sont mentionnées : le nom de la firme, le numéro d'entreprise,l'adresse, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse e-mail et les nom et prénom d'une personne de contact.

Art. 3.4.4.13. Les producteurs d'EEE fournissent des information en vue de faciliter la transformation correcte et respectueuse de l'environnement de DEEE, y compris l'entretien, la préparation à la réutilisation, l'amélioration et transformation. Les producteurs de DEEE fournissent des informations relatives à à la préparation à la réutilisation et à la transformation pour chaque nouveau type dEEE mis sur le marché. Ils le font dans l'année après qu'ils les ont mis sur le marché pour la première fois. Ces informations mentionnent, dans la mesure où les centres s'occupant de la préparation en vue de la réutilisation et les autorités compétentes en ont besoin, les différents composants et matériaux présents dans les EEE, les labels d'énergie, ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans les EEE. Les producteurs d'EEE mettent ces informations gratuitement à la disposition des centres s'occupant de la préparation en vue de la réutilisation et des installations de traitement et de recyclage et des autorités compétentes sous la forme de manuels ou au moyen de médias électroniques.

Art. 3.4.4.14. Les producteurs d'EEE ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet, organisent au moins deux fois par an une concertation avec les transformateurs et les centres de réutilisation en vue de la réutilisation et une meilleure possibilité de recyclage des EEE. Art. 3.4.4.15. Toute personne physique ou morale qui est établie sur le territoire et qui vend, par vente à distance, des EEE directement à des ménages particuliers ou à des utilisateurs autres que des ménages particuliers sur le territoire, désigne sur ce territoire une personne physique ou morale comme mandataire qui est responsable du respect des obligations comme producteur d'EEE qui résultent de la législation de ce pays relative à la responsabilité étendue de producteur.

Toute personne physique ou morale qui est établie en dehors du territoire et qui vend, par vente à distance, des EEE directement à des ménages particuliers ou à des utilisateurs autres que des ménages particuliers sur le territoire, désigne sur ce territoire une personne physique ou morale comme mandataire qui est responsable du respect des obligations comme producteur d'EEE qui résultent du présent arrêté.

Toute personne physique ou morale qui est établie en dehors du territoire et qui vend, quelle que soit la technique de vente, des EEE sur le territoire, peut désigner sur ce territoire une personne physique ou morale comme mandataire qui est responsable du respect des obligations comme producteur d'EEE qui résultent du présent arrêté.

Le mandataire établi sur le territoire est soumis aux mêmes obligations que le producteur d'EEE. Un mandataire est désigné au moyen d'une procuration écrite avant que des produits ne soient mis sur le marché. A la fin de cette procuration, l'OVAM en est immédiatement informé par écrit par les deux partis et un nouveau mandataire est désigné. ».

Art. 35.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 1er mars 2013, 21 juin 2013 et 29 novembre 2013, il est inséré un article 3.4.5.5/1, rédigé comme suit : « Art. 3.4.5.5.1. Les producteurs de piles et accumulateurs sont enregistrés une seule fois et reçoivent une numéro d'enregistrement lors de l'enregistrement. Aux fins de cette enregistrement, ils mettent les données suivantes à la disposition de l'OVAM ou de l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet : 1° le nom du producteur et, le cas échéant, les noms commerciaux sous lesquels ils exerce ses activités ;2° l'(les) adresse(s) du producteur : code postale et lieu, nom de rue et numérro, pays, URL, et le numéro de téléphone, ainsi que, le cas échéant, la personne de contact, le numéro de téléphone et de fax du producteur ;3° la mention du type de piles et d'accumulateurs qui est mis sur le marché par le producteur : piles et accumulateurs portables, piles et accumulateurs industriels et piles et accumulateurs d'automobile ;4° l'information sur la manière dont le producteur respecte ses responsabilités, individuellement ou par un règlement collectif ;5° la date de la demande d'enregistrement ;6° le code d'identification nationale du producteur, y compris le numéro des impôts européen ou le numéro des impôts national du producteur (facultatif) ;7° la déclaration que les informations fournies correspondent à la vérité. En cas de modification des données enregistrées, les producteurs de piles et accumulateurs doivent en informer l'OVAM ou l'organisation qui a été désignée pour l'exécution de l'enregistrement au plus tard un mois après la modification. Si les producteurs ne sont plus actifs, ils doivent se faire enlever du registre par une notification à l'OVAM ou à l'organisation qui a été désignée pour l'exécution de l'enregistrement.

Si l'organisation qui a été désignée pour l'exécution de l'enregistrement, veut imposer une indemnité d'enregistrement, elle doit être relatée aux frais et proportionnelle. L'OVAM est alors informé de la méthodique de calcul des frais qui a été appliquée pour déterminer l'indemnité. ».

Art. 36.A l'article 3.4.5.6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les mots « sont enregistrés et les producteurs » sont abrogés.

Art. 37.L'article 3.4.7.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.4.7.1. Pour les médicaments vieux et périmés, la responsabilité étendue des producteurs est complétée par le biais d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3 que les entreprises pharmaceutiques concernés doivent établir d'ici le 1er juillet 2014. ».

Art. 38.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 1er mars 2013, 21 juin 2013 et 29 novembre 2013, il est inséré les articles 3.4.7.2 à 3.4.7.5 inclus, rédigés comme suit : « Art. 3.4.7.2. Le plan collectif prévoit une collecte sélective et une transformation des médicaments vieux et périmés dans lequel : 1° les pharmaciens sont obligés de reprendre les médicaments vieux et périmés qui leur sont présentés par le civiles ;2° les grossistes-distributeurs sont responsables pour la collecte de médicaments vieux et périmés auprès des pharmacien et pour le transport vers les installations de transformation ;3° les entreprises pharmaceutiques sont chargées de la transformation des médicaments vieux et périmés. Art. 3.4.7.3. Les acteurs, visés à l'article 3.4.7.1, fournissent les efforts de sensibilisation nécessaires pour la réussite de la collecte sélective. Les projets des actions de sensibilisation sont présentés à l'OVAM pour approbation au moins un mois avant le demande.

Art. 3.4.7.4. Il est créé une commission d'accompagnement par les acteurs, visés à l'articl 3.7.4.1. La commission d'accompagnement organise l'exécution du plan collectif et est chargée de l'établissement du rapportage annuel et des plans d'action. La commission d'accompagnement se réunit au moins une fois par an. L'OVAM est invité aux réunions de la commission d'accompagnement.

Art. 3.4.7.5. La commission d'accompagnement rapporte annuellement avant le 1er avril à l'OVAM sur : 1° les modalités de la collecte, du transport et de la transformation des médicaments vieux et périmés ;2° la quantité des médicaments vieux et périmés collectés et le mode de transformation ;3° les actions et initiatives qui ont été prises en vue de stimuler la collecte sélective par le biais des pharmaciens.».

Art. 39.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 1er mars 2013, 21 juin 2013 et 29 novembre 2013, la sous-section 3.4.9 est abrogée.

Art. 40.A l'article 4.3.22 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012 et 16 novembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Le producteur de déchets qui détient des déchets industriels résiduels, est obligé de conclure un contrat avec le collecteur, négociant ou courtier de déchets industriels résiduels, dans lesquels les fractions de déchets, visés à l'alinéa premier, et leur mode de collecte proposé sont clairement mentionnés.» ; 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « En dérogation à l'alinéa premier, le producteur de déchets peut joindre les différentes fractions de déchets qui sont éligibles à un recyclage de matériaux de haute qualité, ainsi que les déchets ligneux, dans le même récipient, aux conditions cumulatives suivantes : 1° il s'agit de fractions de déchets secs non dangereuses, où le mélange de fractions n'empêche pas le tri et la transformation de haute qualité des fractions de déchets séparées ;2° le récipient est transporté vers un établissement de tri autorisé où les fractions sont entièrement triées ;3° le producteur de déchets a conclu un contrat en cette matière avec un collecteur, négociant ou courtier de déchets, ou les différentes fractions sont spécifiées.». 3° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « En dérogation à l'alinéa deux, la conclusion d'un contrat pour les déchets résiduels n'est pas obligée s'il a été répondu aux conditions cumulatives suivantes : » 1° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont comparables en termes de leur nature, composition et quantité à des déchets ménagers ;2° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont collectés en même temps que les déchets ménagers ;3° le coût entier et réel pour la collecte des déchets industriel résiduels est imputé au producteur des déchets.».

Art. 41.A l'article 4.3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « Le cas échéant, au moins les déchets provenant de l'exploitation maritime doivent être séparément être présentés et séparément » est remplacé par le membre de phrase « Si les déchets suivants qui proviennent l'exploitation maritime sont présentés séparément, ils doivent séparément » ;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « En dérogation à l'alinéa premier, le producteur de déchets peut joindre les différentes fractions de déchets qui sont éligibles à un recyclage de matériaux de haute qualité, ainsi que les déchets ligneux, dans le même récipient, aux conditions cumulatives suivantes : 1° il s'agit de fractions de déchets secs non dangereuses, où le mélange de fractions n'empêche pas le tri et la transformation de haute qualité des fractions de déchets séparées ;2° le récipient est transporté vers un établissement de tri autorisé où les fractions sont entièrement triées ;3° le producteur de déchets, son agent ou représentant dans le port, a conclu un contrat en cette matière avec un collecteur, négociant ou courtier de déchets, ou les différentes fractions sont spécifiées.».

Art. 42.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 1er mars 2013, 21 juin 2013 et 29 novembre 2013, il est inséré un article 4.3.5, rédigé comme suit : « Art. 4.3/5. § 1er. Une attestation de démolition peut être délivrée pour des matériaux de construction et de démolition qui ont été séparément collectés. Cette attestation de démolition prouve la collecte séparée des matériaux de construction et de démolition et la traçabilité à partir de l'origine jusqu'à la transformation contrôlée des matériaux de construction et de démolition et est délivrée par une organisation des gestion de démolition. § 2. l'attestation de démolition est délivrée par genre de matériaux de construction et de démolition.

Par matériau, on précisera au moins les données suivantes : 1° l'origine du matériau ;2° la nature du matériau ;3° la qualité du matériau, pour laquelle au moins les données suivants sont reprises : a) une déclaration sur la présence de déchets dangereux dans le matériau ;b) une déclaration sur la présence de déchets qui peuvent rendre difficile le recyclage du matériau ;4° la quantité du matériau : Le Ministre peut fixer la forme de l'attestation et régler le contenu. § 3. l'attestation de démolition est délivrée après qu'un système de traçabilité d'une organisation des gestion de démolition a été parcouru. Ce système de traçabilité garantit la collecte séparée de matériaux de construction et de démolition et trace les matériaux de construction et de démolition à partir de l'origine jusqu'à la transformation contrôlée.

Les conditions auxquelles un système de traçabilité doit répondre, sont reprises dans une procédure standard fixée par le Ministre sur la proposition de l'OVAM. La procédure standard prévoit au moins : 1° l'établissement d'un plan de suivi de démolition par un expert sur place sur la base d'un inventaire de démolition.Un plan de suivi de démolition est établi au moyen d'une procédure standard fixée par le Ministre sur la proposition de l'OVAM ; 2° l'obtention d'une déclaration de conformité de démolition par une organisation des gestion de démolition dans les trente jours après la réception du plan de suivi de démolition.Cette déclaration de conformité peut contenir un avis sur les possibilités de réutilisation et de transformation des matériaux de construction et de démolition ; 3° l'établissement d'un rapport de contrôle par ou sous surveillance d'un expert.Ce rapport de contrôle contient au moins : a) par matériau, une déclaration sur la présence de déchets dangereux dans le matériau ;b) par matériau, une déclaration sur la présence de déchets qui peuvent rendre difficile le recyclage du matériau ;c) un plan de suivi de démolition actualisé dans lequel sont mentionnées l'origine et la nature des matériaux de construction et de démolition qui sont évacués en flux séparé ;4° l'obtention d'une autorisation de transformation pour l'évacuation et la transformation de matériaux de construction et de démolition par l'exécutant des travaux de construction, d'infrastructure, de démolition, de démantèlement et de rénovation préalables à l'évacuation et à la transformation des matériaux de construction et de démolition auprès du destinataire ;5) la mention obligatoire de la présence d'une autorisation de transformation dans le document de transport de matériaux de construction et de démolition et dans le registre d'acceptation ;6° l'envoi à l'organisation des gestion de démolition d'une conformation de réception de la quantité délivrée de matériaux de construction et de démolition par le destinataire des matériaux ;7° la décision l'organisation des gestion de démolition sur la délivrance d'une attestation de démolition dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande. Le Ministre peut arrêter des modalités à la procédure de demande d'une attestation de démolition. ».

Art. 43.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 1er mars 2013, 21 juin 2013 et 29 novembre 2013, il est inséré un article 4.3.6, rédigé comme suit : « Art. 4.3/6. § 1er. Pour être agréée comme organisation de gestion de démoltion et le rester, l'organisation doit répondre aux conditions suivantes : 1° être créée comme association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, et n'avoir comme membres que des associations sans but lucratif ;2° être suffisamment représentative des différents secteurs concernés par l'exécution de travaux de construction et de démolition.Une organisation de gestion de démolition est représentative lorsque deux ou plus des organisations professionnelles, qui sont suffisamment représentatives pour les secteurs qui sont actifs dan l'exécution de travaux de construction et de démolition, revêtent un mandat dans le conseil d'administration ; 3° les membres du conseil d'administration sont en mesure de démonter qu'ils sont suffisamment indépendants des entreprises individuelles ;4° avoir pour but statutaire « la délivrance d'attestations de démolition, la fourniture d'études sur la démolition sélective, la démolition et la transformation de matériaux provenant de travaux e construction et de démolition et la fourniture d'informations et d'avis sur les matériaux de construction et de démolition » ;5° employer une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent ensemble une connaissance approfondie en systèmes de traçabilité ;6° satisfaire à un système interne permettant à l'organisation d'exécuter les tâches imposées par ou en vertu du présent arrêté de manière correcte et qualitative, y compris l'exécution de contrôles des chantiers par sondage et la tenue des registres suivants, qui sont consultables par l'autorité de tutelle au siège d'exploitation : a) un registre de réclamations ;b) un registre des plans de suivi de démolition, y compris les remarques de l'organisation de démolition à propos de ces rapports. Les plans de suivi de démolition y compris les remarques de l'organisation de démolition sont conservés pendant une période de cinq ans ; c) un registre des déclarations de conformité de la démolition sélective.Ces déclarations de conformité sont conservées pendant une période de cinq ans ; d) un registre des attestations de démolition.Les attestation de démolition sont conservées pendant une période de cinq ans ; 7° disposer d'un système de traçabilité qui répond au moins aux conditions visées à l'article 4.3.5, § 3 ; 8° disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle ;9° en ce qui concerne les administrateurs et les personnes qui peuvent engager la personne morale : disposer de droits civils et politiques et n'avoir encouru pendant les cinq dernières années aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne ;9° sur demande de l'OVAM, fournir les données sur les transports spécifiques ;10° sur demande de l'OVAM, fournir les données sur la nature, l'origine, la qualité et la quantité des flux de matériaux, tels que repris dan l'attestation de démolition. Dans les cas, visés à l'alinéa premier, 9° et 10°, tous les documents sont fournis à l'OVAM sous une forme lisible et compréhensible. § 2. La connaissance approfondie, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 5°, est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae d'une entrevue avec et sur demande de l'OVAM, ou de diplômes académiques, diplômes de l'enseignement supérieur du long type dans un établissement scientifique, ou de diplômes assimilés, délivrés dans un état membre de l'union européenne. ».

Art. 44.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 1er mars 2013, 21 juin 2013 et 29 novembre 2013, il est inséré un article 4.3.7, rédigé comme suit : « Art. 4.3/7. La demande d'agrément d'organisation de gestion de démolition est adressée par lettre recommandée au Ministre, à l'adresse de l'OVAM. Pour être recevable, la demande d'agrément comporte au moins les éléments suivants : 1° les statuts de la personne morale ;2° les noms des personnes physiques désignées en tant que personne responsable par la personne morale ; 3° la preuve d'une connaissance approfondie de l'environnement et de systèmes de traçabilité, visés à l'articl 4.3.6, § 1er, alinéa premier, 5° ; 4° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare qu'il gérera sous une forme consultable les données dont il disposera ; 5° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare qu'il souscrira dans les trente jours suivant l'agrément une assurance responsabilité professionnelle, telle que visée à l'article 4.3, 6, § 1er, alinéa premier, 8°, et qu'il informera l'OVAM de la police souscrite ; 6° une déclaration que les administrateurs et les personnes pouvant engager la personne morale, disposent de leurs droits civils et politiques et n'ont encouru pendant les cinq dernières années aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne ;7° une attestation récente démontrant que le demandeur a rempli ses obligations sociales et fiscales ».

Art. 45.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 1er mars 2013, 21 juin 2013 et 29 novembre 2013, il est inséré un article 4.3.8, rédigé comme suit : « Art. 4.3/8. Les demandes d'agrément comme organisation de gestion de démolition sont traitées suivant la procédure suivante : 1° dans les trente jours suivant la date de réception de la demande, l'OVAM fait parvenir au demandeur un récépissé, dans lequel elle se prononce également sur la recevabilité de la demande ;2° l'OVAM déclare la demande recevable ou demande les compléments nécessaires. Si l'OVAM ne demande pas de compléments dans le délai visé au 1°, la demande est réputée recevable.

Si l'OVAM demande des compléments dans le délai visé au 1°, la demande complétée est à nouveau envoyée par lettre recommandée à l'OVAM. Dans les trente jours suivant la date de réception de la demande complétée, l'OVAM fait parvenir au demandeur le récépissé, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande complétée ; 3° l'OVAM examine la demande recevable et l'envoie, accompagnée de son avis, au Ministre dans un délai de nonante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable ;4° le Ministre prend une décision sur l'agrément, dans un délai de cent vingt jours suivant la date du récépissé de la demande recevable ;5° dans les cent cinquante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable, l'OVAM notifie la décision sur l'agrément par lettre recommandée au demandeur.La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge. ».

Art. 46.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 1er mars 2013, 21 juin 2013 et 29 novembre 2013, il est inséré un article 4.3.9, rédigé comme suit : « Art. 4.3/9. Le Ministre peut à tout temps suspendre l'agrément pour une période d'au plus six mois dans les cas suivants : 1° le titulaire de l'agrément n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il a été chargé en vertu du présent arrêté ; 2° le titulaire de l'agrément ne répond plus aux conditions d'agrément prévues aux articles 4.3.6 ; 3° le titulaire de l'agrément commet des irrégularités dans la délivrance des déclarations de conformité de démolition sélective, les autorisations de transformation et /ou des attestations de démolition ;4° le titulaire de l'agrément a été condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte atteinte à l'éthique professionnelle de la personne morale concernée ;5° le titulaire de l'agrément ne s'est pas montré indépendant par rapport aux personnes concernées. Le Ministre informe le titulaire de l'agrément par lettre recommandée de la décision envisagée de suspension, avec mention des motifs. Dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre, le titulaire de l'agrément peut accomplir toutes les formalités nécessaires afin d'éviter la suspension ou transmettre ses moyens de défense au Ministre.

La décision de suspension est notifiée par l'OVAM par lettre recommandée au titulaire de l'agrément et est publiée par extrait au Moniteur belge.

La suspension prend cours le trentième jour après la date de notification de la décision à la personne concernée. ».

Art. 47.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 1er mars 2013, 21 juin 2013 et 29 novembre 2013, il est inséré un article 4.3.10, rédigé comme suit : « Art. 4.3.10. Le Ministre peut à tout temps annuler l'agrément, visé à l'article 4.3.6, dans les cas suivants : 1° lorsque le titulaire de l'agrément n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il a été chargé en vertu du présent arrêté, et ce à plusieurs reprises ; 2° lorsque, à l'expiration de la période de suspension, le titulaire de l'agrément ne répond toujours pas aux conditions d'agrément pour lesquelles il a été suspendu en vertu de l'article 4.3.9, alinéa premier, 2° ; 3° lorsque le titulaire de l'agrément commet des irrégularités graves dans la délivrance des déclarations de conformité de démolition sélective, des autorisations de transformation et /ou des attestations de démolition ;4° lorsque le titulaire de l'agrément est condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte gravement atteinte à l'éthique professionnelle de la personne morale concernée ;5° lorsque e titulaire de l'agrément ne s'est pas montré indépendant par rapport aux personnes concernées. Le Ministre informe le titulaire de l'agrément par lettre recommandée de la décision envisagée d'annulation, avec mention des motifs. Dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre, le titulaire de l'agrément peut accomplir toutes les formalités nécessaires afin d'éviter l'annulation ou transmettre ses moyens de défense au Ministre.

La décision d'annulation est notifiée par l'OVAM par lettre recommandée au titulaire de l'agrément et est publiée par extrait au Moniteur belge.

L'annulation prend cours le trentième jour après la date de notification de la décision à la personne concernée.

Art. 48.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 1er mars 2013, 21 juin 2013 et 29 novembre 2013, il est inséré un article 04/03/2011, rédigé comme suit : « Art. 4.3.11. Les agréments sont incessibles. ».

Art. 49.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 1er mars 2013, 21 juin 2013 et 29 novembre 2013, il est inséré un article 04/03/2012, rédigé comme suit : « Art. 4.3.12. En cas de suspension ou d'annulation de l'agrément d'une organisation de gestion de démolition, l'OVAM peut reprendre les tâches suivantes : 1° la délivrance des déclarations de démolition sélective ;2° la délivrance de l'autorisation de transformation ;3° la délivrance des attestations de démolition.».

Art. 50.A l'article 4.5.2, alinéa premier, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2) déchets industriels, autres que ceux mentionné dans le point 1), qui n'ont pas été collectés conformément à l'article 4.3.2 ; » ; 2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° déchets encombrants non traités.».

Art. 51.A l'article 5.1.4 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Les minima et les maxima, visés à l'annexe 5.1.4, sont adaptés annuellement au 1er janvier sur la base de l'évolution de l'indice à la santé et comme suit : chaque montant est multiplié par un facteur avec dans le numérateur l'indice à la santé qui était d'application au 1er novembre de l'année qui précède l'année pendant laquelle le montant est modifié, et avec dans le dénominateur l'indice à la santé qui était d'application au 1er novembre de l'année qui précède la fixation du montant en vigueur. Le nombre ainsi obtenu est arrondi au nombre entier. »

Art. 52.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 1er mars 2013, 21 juin 2013 et 29 novembre 2013, il est inséré un article 5.1.7, rédigé comme suit : « Art. 5.1.7. La commune stimule la réutilisation en concluant au moins un contrat avec un centre de recyclage agréé par l'OVAM. Ce contrat comprend au moins les dispositions sur la sensibilisation, la fonction de renvoi, les modes de collecte, les déchets résiduaires et l'indemnité pour biens réutilisables. ».

Art. 53.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 1er mars 2013, 21 juin 2013 et 29 novembre 2013, la sous-section 5.2.5, constituée des articles 5.2.5.1 à 5.2.5.4, est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 5.2.5. Déchets d'équipements électriques et électroniques Art. 5.2.5.1. Les DEEE sont collectés et transportés d'une telle manière qu'une réutilisation optimale et un recyclage de composantes et d'appareils entiers qui sont éligibles au recyclage, sont possibles.

Art. 5.2.5.2. Les DEEE collectés sont stockés de manière respectueuse de l'environnement, compte tenu des prescriptions techniques suivantes : 1° sur un fond imperméable de terrains appropriés avec des installations de récupération des fuites d'huile et, si nécessaire, des séparateurs d'huile et de saletés ;2° ils sont dotés d'une couverture des terrains appropriés résistant aux intempéries ;3° les congélateurs et les surgélateurs sont secs et placés de manière à ce que le circuit de refroidissement ne soit pas endommagé ;4° les écrans sont stockés en état intact ;5° ils sont séparés des pièces de réserve démontées ou des appareils réutilisables. Art. 5.2.5.3. Les DEEE doivent être dépollués avant qu'ils ne soient recyclés, en tout ou en partie. Les appareils sont dépollués, ce qui comprend au moins l'extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l'article 5.2.2.5.2, § 8 et § 9, du titre II du VLAREM. Il est possible de déroger à cette disposition dans l'autorisation écologique de l'établissement pour le traitement des DEEE. Art. 5.2.5.4. § 1er. Le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets ou le notifiant, mentionné dans le Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets qui collecte des DEEE, ou les stocke ou transforme ou les présente à un tiers en vue de la transformation, doit atteindre les objectifs en matière de préparation à la réutilisation et valorisation mentionnés à l'article 3.4.4.7. § 2. Le collecteur, le négociant ou le courtier, le transformateur et le notifiant, visés au Règlement (CE) 1013/2006 du parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, qui collecte, stocke ou transforme des DEEE ou les présente en vue d'une transformation à un tiers, ou l'organisation qui a été désignée à cet effet, met, avant le 1er juillet de chaque année, les données suivantes sur l'année calendaire précédente à la disposition de l'OVAM ou de l'organisation qui a été désignée à cet effet : 1° le nom du collecteur, le négociant ou le courtier, le transformateur et le notifiant, visés au Règlement (CE) 1013/2006 du parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, qui collecte, stocke ou transforme des DEEE ou les présente en vue d'une transformation à un tiers, le numéro d'entreprise, le code postal et le lieu, le nom de rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse e-mail et les nom et prénom d'une personne de contact ;2° le nom, l'adresse et le code NACEBEL de tous les producteurs de déchets de DEEE qui appartiennent aux déchets industriels ;3° la période de rapportage ; 4° la quantité de DEEE, exprimée en kilogrammes et nombre d'EEE, ménagers ou professionnels et par catégorie, telles que visées à l'article 3.4.4.2, qui ont été transférés sur le territoire, ou en dehors ou dans l'Union qui : a) ont été collectés dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation pour le compte d'un producteur d'EEE ou d'un tiers qui agit au nom du producteur d'EEE ;b) n'ont pas été collectés dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation pour le compte d'un producteur d'EEE ou d'un tiers qui agit au nom du producteur d'EEE ;c) ont été présentés à un collecteur, négociant ou courtier de déchets ;d) ont été préparés à la réutilisation, ainsi que la partie qui a finalement été réutilisée ;e) ont été présentés à un transformateur autorisé de DEEE. 5° la quantité totale de déchets provenant de la transformation de DEEE, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchets tel que visé à l'article 3.4.4.7, et par catégorie, mentionnée à l'article 3.4.4.2, qui : a) a été recyclée ;b) a été valorisée d'une autre façon ;c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets ;d) a été éliminée par mise en décharge. Les données, visées à l'alinéa premier, qui ont été fournies à l'OVAM ou l'organisation désignée à cet effet, sont validées sur la demande de l'OVAM par un établissement de contrôle indépendant, accrédité conformément à l'ISO 17020.

Si pour une ou plusieurs des activités précitées il a été fait appel à un tiers, les données de contact suivantes de ce tiers sont mentionnées : le nom de la firme, le numéro d'entreprise,l'adresse, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse e-mail et les nom et prénom d'une personne de contact.

Art. 5.2.5.5. Avant le début d'une collecte pour DEEE d'origine ménagère, le collecteur, négociant ou courtier dispose d'une approbation de l'organisme de gestion en exécution d'un contrat de politique environnementale ou d'un producteur qui dispose d'un plan de prévention ou de gestion de déchets individuel. L'organisme de gestion ou le producteur qui dispose d'un d'un plan de prévention ou de gestion de déchets individuel ne peut désapprouver une action de collecte que sur la base de non conformité au Décret relatif aux matériaux et du présent arrêté. Conformément à l'article 5.2.5.4, un rapport par point de collecte est transmis à l'organisme de gestion ou au producteur qui dispose d'un d'un plan de prévention ou de gestion de déchets individuel.

Art. 5.2.5.6. Le détenteur qui ne souhaite plus utiliser des EEE pour sa propre utilisation, doit se débarrasser de ces EEE sir les EEE ne répondent pas aux critères de réutilisation, visés à l'article 5.2.5.10.

Art. 5.2.5.7. Les EEE usés qui ne répondent pas aux critères de réutilisation, visés à l'article 5.2.5.10, sont collectés, commercialisés, négociés et/ou transportés comme déchets.

Art. 5.2.5.8. Le centre de réutilisation pour EEE doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° le centre de réutilisation subit dans l'année un contrôle par un établissement de contrôle accrédité ISO 17020 qui évalue le respect du présent article ;Par après, un nouvel contrôle doit être effectué tous les quatre ans. L'établissement de contrôle met le rapport de chaque contrôle à la disposition de l'OVAM dans les deux mois après le contrôle. 2° la préparation à la réutilisation de DEEE se fait par un personnel qualifié, titulaire au moins d'un diplôme électricité de l'enseignement technique secondaire ou équivalent par expérience pouvant être prouvée ;3° lors de la préparation à la réutilisation de DEEE, les règles, fixées par le Ministre, sont respectées.Ces règles ont trait aux actions minimales qui doivent être exécutées en vue d'une préparation qualitative à la réutilisation de DEEE. Art. 5.2.5.9. Le centre de réutilisation d'EEE qui en vue de la préparation à la réutilisation souhaite obtenir accès aux DEEE qui ont été collectés sur ordre des producteurs, conclut à cet effet un contrat de coopération avec les producteurs ou avec une organisation désignée par les producteurs, dans lequel sont réglées les modalités de coopération.

Art. 5.2.5.10. Des EEE usés ne peuvent être mis en réutilisation comme EEE de seconde main s'il a été répondu aux critères de réutilisation.

Les critères de réutilisation, visés à l'alinéa premier, sont fixés par le Ministre et tiennent au moins compte de l'état général de l'appareil, de la fonctionnalité, de la consommation énergétique, de la présence de substances dangereuses, de l'existence d'un marché régulier pour l'appareil et d'un degré suffisant de protection pendant le transport.

Art. 5.2.5.11. Dans le respect des exceptions, visées à l'article 5.2.5.12, les EEE usés ne peuvent être transportés outre les frontières comme EEE de seconde main s'il a été répondu aux conditions cumulatives suivantes : 1° les EEE usés sont préparés à la réutilisation dans un centre de réutilisation pour EEE conformément aux conditions, visées à l'article 5.2.5.8, et répondent aux critère de réutilisation, visés à l'article 5.2.5.10 ; 2° le détenteur, responsable du transport, dispose des documents suivants présents auprès du chargement : a) une copie de la facture et du contrat relatif à la vente et/ou au transfert de propriété de l'EEE, indiquant que celui-ci est destiné à être réutilisé directement et qu'il est totalement fonctionnel ;b) une preuve d'évaluation ou d'essais pour tous les EEE qui font partie du chargement ;c) une information étiquetée spécifique ;d) une déclaration du détenteur qui organise le transport des EEE, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet ;3° les EEE sont munis d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement. Le Ministre peut spécifier les conditions, visées à l'alinéa premier, 2°, b) et c), inclus.

Si le transfert transfrontalier a lieu sans répondre aux conditions, visées à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, les appareils sont considérés comme étant des déchets.

Art. 5.2.5.12. L'article 5.2.5.11, alinéa premier, 1° en 2°, a), b), c), ne s'applique pas si une preuve suffisante documente que le transfert a lieu dan le cadre d'un contrat de transfert entre entreprises et qu'il au moins été répondu à une des conditions suivantes : 1° les EEE sont renvoyés, par ou sur ordre du producteur des EEE, le négociant intermédiaire ou le vendeur final, au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour défaut pour une réparation sous garantie en vue de leur réutilisation ;2° les EEE destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur des EEE ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l'installation d'un tiers dans des pays dans lesquels s'applique la décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de leur réutilisation ;3° les EEE destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour analyse des causes profondes dans le cadre d'un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur. Art. 5.2.5.13. Les coûts des analyses et inspections appropriées, y compris les coûts de stockage, des EEE usagés suspectés d'être des DEEE peuvent être facturés aux producteurs, aux tiers agissant pour le compte des producteurs ou à d'autres personnes organisant le transfert d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE. ».

Art. 54.Dans l'article 5.3.24, alinéa premier, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « points 3 et 4 » est remplacée par le membre de phrase « points 4 et 5 ».

Art. 55.L'article 5.3.3.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.3.3.1. Les conditions pour l'utilisation de matières premières comme matériaux de construction sont, pour autant qu'elle soient d'application, mentionnées dans l'annexe 2.2,section 2. ».

Art. 56.L'article 5.3.3.4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.3.3.4. Granulat d'asphalte contenant des HAP, sable de concassage tamisé contenant des HAP et sable de concassage contenant des HAP ne peuvent être utilisés qu'aux conditions suivantes dans une application spécifique : 1° la quantité s'élève au moins à 1500 mètres cubes ;2° l'application est inventoriée par l'OVAM, la commune et la parcelle cadastrale devant au moins être indiquées.L'utilisateur signale toute application à l'OVAM ; 3° ils sont utilisés à froid dans des fondations qui se composent de ciment de granulats d'asphalte.».

Art. 57.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, il est inséré une sous-section 5.3.8, comprenant les articles 5.3.8.1 à 5.3.8.3 inclus, rédigés comme suit : « Sous-section 5.3.8. Conditions pour la gestion de câbles et de canalisations Art. 5.3.8.1. Cette sous-section s'applique à toute infrastructure qui est destinée au transit, transport, transmission ou distribution de substances solides, liquides ou gazeuses, d'énergie ou d'informations, à appeler ci-après câbles et canalisations, qui se situent en-dessous, sur ou au-dessus du domaine public. Elle ne s'applique toutefois pas si les câbles ou canalisations sont un établissement classifié, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ou font partie d'une unité technique écologique. Elle ne s'applique également pas aux installations de transport relevant de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations.

Art. 5.3.8.2. Avec maintien de l'application d'autres dispositions légales, le gestionnaire de câbles et canalisations qui met un câble ou canalisation définitivement hors service suivant une priorité décroissante, prend les initiatives suivantes pour la gestion de ce câble ou canalisation : 1° il réutilise le câble ou canalisation ou une partie de ces derniers pour 'objectif original ou pour un autre objectif, éventuellement à un autre endroit ;2° il réutilise les différents matériaux ou substances dont le câble ou la canalisation est composé ;3° il enlève le câble ou la canalisation visible dans la tranchée ouverte et le gère suivant les règles qui s'appliquent à la gestion de déchets ;4° il laisse le câble ou la canalisation sur place après qu'il a pris toutes les mesures nécessaires afin d'éviter tout dégât et pollution dus au câble ou à la canalisation ou à sa présence ;5° il enlève le câble ou la canalisation lorsqu'aucune des initiatives précitées n'est indiquée. La définition des mesures à prendre et leur exécution se font en appliquant ls meilleures techniques disponibles. Il est particulièrement tenu compte des caractéristiques de danger des câbles et conduites ou des matériaux ou substances dont ils sont composés, tant en propre gestion que dans les environ immédiats.

Le gestionnaire des câbles et canalisations informe le gestionnaire u domaine public des initiatives et mesures qui sont prises conformément à l'alinéa premier et des délais pendant lesquels elles sont effectuées. Le délai peut, si les câbles et canalisations sont enlevés conformément à l'alinéa premier, 3° et 5°, ne peut pas dépasser 36 mois après la mise hors service définitive du câble ou de la canalisation, sauf le gestionnaire du domaine public demande de prolonger le délai.

Art. 5.3.8.3. Les câbles et canalisation qui sont laissés sur place n application de l'article 5.3.8.2, alinéa premier, 4°, sont inventoriés conformément au décret KLIP du 14 mars 2008.

Le gestionnaire des câbles et canalisations reste responsable de la geztion de ces câbles et canalisations. ».

Art. 58.Dans l'article 6.1.1.2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° le centre de recyclage ou le centre de réutilisation d'EEE qui transporte les DEEE collectés qui ont subi une présélection visuelle sur la possibilité de réutilisation, vers un centre de réutilisation d'EEE en vue de la préparation à la réutilisation ;» ; 2° le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° le collecteur, le négociant ou le courtier qui transporte des déchets non dangereux d'un parc à conteneurs vers un point de collecte ou vers un établissement de transformation.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa trois, le membre de phrase « une copie du formulaire d'identification, avec mention de la quantité, doit être transmise au producteur de déchets » est remplacé par l membre de phrase « la doit être transmise au producteur » ;4° le paragraphe 2, alinéa trois, est complété par l'alinéa suivant : « Le producteur de déchets conserve ce complément conjointement avec le formulaire d'identification original.».

Art. 59.A l'article 6.1.1.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° communiquer des informations aux producteurs de déchets à propos des déchets qui doivent obligatoirement être présentés séparément, comme indiqué à l'article 4.3.2 et qui doivent être gardés séparément lors de la collecte. Le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets qui collecte des déchets industriels résiduels est tenu de conclure avec le producteur de déchets un contrat indiquant clairement les fractions indiquées à l'article 4.3.2.et leur mode de collecte préalablement déterminé. Si le producteur de déchets exécute le mode de collecte préalablement déterminé comme indiqué dans le contrat, le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets peut partir du principe que la collecte sélective à la source a été effectuée correctement par le producteur de déchets. Le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets qui collecte différents fractions sèches de fractions de déchets non dangereux dans un seul récipient, tel que visé à l'article 4.3.2, alinéa trois, est tenu de conclure avec le producteur de déchets un contrat spécifiant clairement les fractions jointes ; » ; 2° il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « En dérogation à l'alinéa premier, 1°, la conclusion d'un contrat pour les déchets industriels résiduels n'est pas obligée s'il a été répondu aux conditions cumulatives suivantes : 1° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont comparables en termes de leur nature, composition et quantité à des déchets ménagers ;2° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont collectés en même temps que les déchets ménagers.».

Art. 60.Dans l'article 6.1.1.6, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012 et 29 novembre 2013, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Un nouveau contrôle du collecteur, du négociant ou courtier des déchets est effectué tous les quatre ans. L'établissement de contrôle met le rapport de chaque contrôle à la disposition de l'OVAM dans les deux mois après le contrôle par voie électronique. A cet effet, les établissements de contrôle utilisent le guichet établissements de contrôle dans l'application d'enregistrement de l'OVAM. Cette application d'enregistrement est rendue disponible sur le site web de l'OVAM. ».

Art. 61.Dans l'article 6.1.2.2, du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 62.Dans l'article 6.1.2.3, du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le transporteur de déchets mis sa demande auprès de l'OVAM par voie électronique. A cet effet, il utilise le guichet d'entreprise de dans l'application d'enregistrement de l'OVAM. Cette application d'enregistrement est rendue disponible sur le site web de l'OVAM. ».

Art. 63.Dans l'article 6.1.2.4, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Toutes les modifications aux données enregistrées doivent être communiquées à l'OVAM par voie électronique.A cet effet, le transporteur enregistré utilisent le guichet d'entreprise de dans l'application d'enregistrement de l'OVAM. Cette application d'enregistrement est rendue disponible sur le site web de l'OVAM. L'OVAM adapte les données modifiées dans le registre des transporteurs enregistrés. 2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « En cas de cessation des activités, le transporteur de déchets enregistré peut faire lever l'enregistrement à sa demande.Le transporteur est alors radié du registre des transporteurs enregistrés. Le transporteur enregistré signale la cessation des activités à l'OVAM par voie électronique. A cet effet, il utilise le guichet d'entreprise de dans l'application d'enregistrement de l'OVAM. Cette application d'enregistrement est rendue disponible sur le site web de l'OVAM. ».

Art. 64.Dans l'article 6.1.3.2, du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 65.Dans l'article 6.1.3.3, du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets introduit sa demande auprès de l'OVAM par voie électronique. A cet effet, il utilise le guichet d'entreprise de dans l'application d'enregistrement de l'OVAM. Cette application d'enregistrement est rendue disponible sur le site web de l'OVAM. ».

Art. 66.Dans l'article 6.1.3.4, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Toutes les modifications aux données enregistrées doivent être communiquées à l'OVAM par voie électronique.A cet effet, le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets enregistré utilise le guichet d'entreprise de dans l'application d'enregistrement de l'OVAM. Cette application d'enregistrement est rendue disponible sur le site web de l'OVAM. Les données modifiées sont adaptées dans le registre des collecteurs, négociants ou courtiers de déchets enregistrés. » ; 2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : En cas de cessation des activités, le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets enregistré peut faire lever l'enregistrement à sa demande.Le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets enregistré est alors radié du registre des collecteurs, négociants ou courtiers de déchets enregistrés. Le collecteur, négociant ou courtier de déchets enregistré signale la cessation des activités à l'OVAM par voie électronique. A cet effet, il utilise le guichet d'entreprise de dans l'application d'enregistrement de l'OVAM. Cette application d'enregistrement est rendue disponible sur le site web de l'OVAM. ».

Art. 67.A l'article 6.1.4.1, du même arrêté, le membre de phrase suivant est ajouté : « à condition qu'ils disposent d'un numéro d'entreprise s'il s'agit d'entreprises belges, ou d'un numéro dee TVA, s'il s'agit d'entreprises étrangères ».

Art. 68.A l'annexe 2.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012 et 16 novembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au tableau dans la section 1re, est ajoutée une rangée, rédigée comme suit :

Courant de purge

provenant d'un laveur d'air pour air chargé d'ammoniaque

article 2.3.1.1


2° le point 2 est remplacé par la disposition suivante : Section 2.- Utilisation comme matériau de construction


MATIERE PREMIERE VISEE

ORIGINE ET DESCRIPTION

CONDITIONS

Laitiers cassés et / ou calibrés et / ou triés ou prétraités, cendres ou autres déchets pierreux

provenant de l'industrie des ferreux, de l'industrie des non-ferreux, de la fabrication de produits minéraux non métalliques

article 2.3.2.1 certificat d'utilité obligatoire

Laitiers ou cendres cassés et / ou calibrés et / ou triés ou prétraités

provenant des processus de combustion des déchets

article 2.3.2.1 certificat d'utilité obligatoire

Cendres volantes et cendres de sol

provenant de processus de combustion

article 2.3.2.1 certificat d'utilité obligatoire

Granulats de béton

obtenus lors de travaux de démolition et de broyage de routes

article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 matériau, soumis au règlement unitaire relatif aux granulats recyclés

Gravats recyclés

provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition

article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 seulement dans des travaux hydrauliques pour les gabions et les enrochements matériau, soumis au règlement unitaire relatif aux granulats recyclés

Granulats de bétons, granulats de maçonnerie, granulats de gravats et granulats d'asphalte

provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition

article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 matériau, soumis au règlement unitaire relatif aux granulats recyclés

Sable de concassage d'asphalte, sable tamisé et sable de crible

provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition

article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 matériau, soumis au règlement unitaire relatif aux granulats recyclés

Granulats de tamisage

provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition

article 2.3.2.1 matériau, soumis au règlement unitaire relatif aux granulats recyclés

Déchets de brique et / ou de béton lavés triés

provenant d'installations agréées pour le nettoyage des matériaux pollués

article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 certificat d'utilité obligatoire

Terre de vidange

provenant de l'excavation et/ou de l'élargissement et/ou de l'entretien d'eaux de surface comme cela est déterminé dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrale de l'eau et qui ne relève de la définition de terre de dragage

article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 certificat d'utilité obligatoire

Terre de dragage

provenant de l'entretien, de l'excavation et / ou de l'élargissement de cours d'eau navigables ou non faisant partie du réseau hydrographique public et / ou de la pose de nouvelles infrastructures aquatiques

article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 certificat d'utilité obligatoire

Sable traité provenant d'avaloirs, de désableurs et du nettoyage des rues

provenant d'établissements autorisés pour le nettoyage de déchets anorganiques pollués

article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 certificat d'utilité obligatoire

Granulats bitumineux recyclés

provenant d'un établissement de récupération autorisé, obtenu lors de la trituration des matériaux de toiture bitumineux

article 2.3.2.1 certificat d'utilité obligatoire

Boue provenant du travail de la pierre naturelle

obtenue par le sciage, l'aiguisage et le polissage de la pierre naturelle calcaire

article 2.3.2.1


». CHAPITRE 6. -Modifications dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 69.Dans l'article 61, paragraphe 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par les arrêtés des 7 juin 2013 et 25 avril 2014, les mots « par l'arrêté portant des mesures administratives, visées à l'article 16.4.10, du décret du 5 avril 1995 » sont remplacés par les mots « sous la forme de sommations,visées à l'article 16.3.27, du décret du 5 avril 1995. ».

Art. 70.L'annexe VII au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 7. -Dispositions finales

Art. 71.L'article 8 produit ses effets le 1er juin 2012.

L'article 16 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

L'article 35 entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Art. 72.Les articles 76, 80 et 100 du décret du 9 mai 2014 modifiant le Décret provincial du 9 décembre 2005 entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 73.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement et à la protection du sol, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets Annexe VIII auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ANNEXE VIII. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non-respect des obligations légales mentionnés ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, sera considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

3.2.1.1, § 6

La partie du prix d'achat d'un produit qui est imputée pour couvrir les frais liés à l'exécution de l'obligation d'acceptation, doit être visiblement mentionnée sur la facture, sauf dispositions contraires dans le présent arrêté, dans la convention environnementale ou le plan individuel de prévention et de gestion de déchets.

3.2.1.1, § 7

Le vendeur final de produits relevant de l'obligation d'acceptation doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté et selon quelles modalités l'acheteur peut se débarrasser de son produit mis au rebut. Egalement en cas de vente en dehors d'un espace de vente, le consommateur doit être informé à ce sujet.

3.2.1.2, § 1er

Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation sont fixées dans un des documents suivants : 1° un plan individuel de prévention et de gestion de déchets que les producteurs soumettent pour approbation à l'OVAM conformément aux conditions visées au paragraphe 2 et à la sous-section 3.2.3 ; 2° une convention environnementale telle que visée au titre VI du décret du 5 avril 1995 relatif aux conventions environnementales, conformément aux conditions visées au paragraphe 2 et à la sous-section 3.2.2.

3.2.1.2, § 2, alinéa premier

La convention environnementale ou le plan individuel de prévention et de gestion des déchets mentionne en particulier : 1° les mesures pour la prévention qualitative et quantitative et pour la réutilisation des déchets ; 2° les mesures pour la collecte sélective des déchets ; 3° les mesures pour le traitement optimal des déchets ; 4° les mesures pour un enregistrement adéquat des flux de déchets et la base de la réalisation des objectifs ; 5° les mesures pour l'indemnité des voies de collecte communales ; 6° les mesures pour la sensibilisation des différents groupes cibles ; 7° les mesures pour les propres systèmes de contrôles des mesures mentionnés aux points 1° à 6° inclus ; 8° les dispositions concernant les rapports à l'OVAM en ce qui concerne les mesures susmentionnées ; 9° les mesures pour le financement de la collecte et du traitement.

3.2.1.2, § 2, alinéa trois

Pour les déchets ménagers, la plan individuel de prévention et de gestion des déchets prévoit en outre une garantie financière qui correspond aux frais estimés pour la reprise par la Région flamande de l'obligation d'acceptation pendant 6 mois. Une convention environnementale peut stipuler d'autres garanties pour assurer le respect des engagements de la convention.

3.2.1.3, § 1er

Le producteur auquel l'obligation d'acceptation s'applique doit, chaque année, faire rapport à l'OVAM de la façon dont il exécute l'obligation d'acceptation. Le producteur peut désigner une organisation en vue de l'exécution du rapport.

Pour le rapportage, les dispositions suivantes sont d'application : 1° les données chiffrées qui sont fournies à l'OVAM dans le cadre de l'obligation d'acceptation, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant ; 2° les données chiffrées des collecteurs, négociants et courtiers de déchets, de centres de réutilisation et de transformateurs qui sont fournies dans le cadre de l'obligation d'acceptation à l'organisme de gestion ou au producteur, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant ;3° les données chiffrées qui sont fournies à l'organisme de gestion dans le cadre de l'obligation d'acceptation par les producteurs sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant.L'organisme de gestion ou un tiers désigné par cet organisme peut reprendre cette tâche, à condition que tous les membres soient contrôlés au moins une fois tous les trois ans et que l'organisme de gestion fasse annuellement rapport à l'OVAM sur cette action et les résultats ; 4° il peut être dérogé aux obligations visées aux points 1°, 2° et 3° dans une convention environnementale ou un plan individuel de prévention et de gestion de déchets lorsque la qualité des données chiffrées peut être garantie d'une autre façon. 3.2.1.3, § 2

Les producteurs, vendeurs finaux, intermédiaires et organismes de gestion fournissent à l'OVAM toutes les informations que celle-ci juge utiles pour l'évaluation des objectifs et du contrôle de la responsabilité tendue des producteurs, visée aux chapitres 3 et 5 et à l'article 21 du Décret sur les Matériaux. Lorsque les parties le jugent nécessaire, un système garantissant la confidentialité sera élaboré.

3.2.1.5, § 2, alinéa quatre, dernière phrase

Lors de la désignation du mandataire et à la fin de cette procuration, l'OVAM en est immédiatement informé par écrit par les deux parties et un nouveau mandataire est désigné.

3.2.2.1.

Une convention environnementale est possible selon les conditions suivantes : 1° la convention environnementale est conclue conformément au titre VI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.Dans ce cas, chaque organisation représentative chapeautante d'entreprises signe pour les engagements qui découlent des obligations légales de leurs membres ; 2° un organisme de gestion est créé qui exerce les tâches au nom de la/des organisation(s) représentative(s).Il ne peut être dérogé à l'obligation de création d'un organisme de gestion que lorsque les organisations représentatives chapeautantes de tous les acteurs tels que visés au 1°, démontrent qu'ils peuvent obtenir les mêmes résultats par le biais d'un autre organe commun. Cet organe doit répondre aux mêmes obligations qu'un organisme de gestion ; 3° l'organisme de gestion soumet au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale un plan de gestion pour la durée de la convention environnementale à l'approbation de l'OVAM, indiquant comment il exécutera les dispositions de la convention.Le plan de gestion comprend au moins les conditions d'exécution des dispositions du contrat de politique environnementale conformément à l'article 3.2.1., § 2. Avant le 1er octobre de chaque année, l'organisme de gestion soumet une actualisation pour l'année calendrier suivante, pour avis ; 4° au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale, l'organisme de gestion soumet un plan financier, en ce compris le calcul d'éventuelles cotisations pour la durée de la convention environnementale, pour avis à l'OVAM.Avant le 1er octobre de chaque année, l'organisme de gestion soumet une actualisation pour l'année calendrier suivante, pour avis ; 5° lorsque l'organisme de gestion organise la collecte et le traitement, les cahiers de charge pour la collecte et le traitement doivent être approuvés par l'OVAM.Toute modification des cahiers des charges doit faire l'objet d'une approbation préalable ; 6° l'OVAM assumera au nom de la région le rôle d'observateur au sein du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'organisme de gestion.A cette fin, l'OVAM recevra en temps utile les convocations et les comptes rendus ; 7° l'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise à laquelle pourrait s'appliquer l'obligation d'acceptation visée dans la convention environnementale.

L'organisme de gestion peut déroger à cette obligation lorsqu'il existe des motifs graves et après approbation de l'OVAM ; 8° à la demande de l'OVAM, l'organisme de gestion organise une concertation avec les organisations représentatives de tous les acteurs associés à l'exécution de l'obligation d'acceptation.

A l'alinéa premier, points 3°, 4° et 5°, une distinction est opérée entre les déchets ménagers et les déchets industriels comparables avec des déchets ménagers, d'une part, et les déchets industriels, d'autre part. Il peut y être dérogé moyennant autorisation de l'OVAM.

3.2.2.2, § 1er

Tous les documents établis dans le cadre de l'exécution d'une convention de politique environnementale et qui sont d'importance stratégique sont soumis à l'approbation de l'OVAM. Il s'agit au moins du plan de gestion, des cahiers de charge et du plan de communication.

L'OVAM dispose d'un mois pour approuver ou non ces documents. Faute de décision pendant ce délai, l'OVAM est censé avoir approuvé les documents. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Ce délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les informations demandées.

Lorsque l'OVAM rejette les documents, une proposition adaptée doit être soumise pour approbation. Une proposition ne peut être exécutée sans l'autorisation de l'OVAM.

3.2.2.2, § 2, alinéa premier

Par dérogation au paragraphe 1er, le plan financier et la convention d'adhésion sont soumis pour avis.

3.2.3.4.

Le titulaire de l'approbation visée à l'article 3.2.3.2. 3° est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier : 1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un numéro d'enregistrement ou d'entreprise correspondant ;2° ses domicile, adresse ou numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande ; L'objet du plan individuel de prévention et de gestion de déchets approuvé ; les engagements prévus par le plan individuel de prévention et de gestion de déchets approuvé.

3.3.1., alinéa premier, deuxième phrase

Tout producteur individuel concerné par cette responsabilité producteurs étendue doit adhérer à un plan collectif.

3.3.2

En vue de l'exécution du plan collectif, les producteurs établissent chaque année un plan d'action. Le plan d'action est introduit chaque année avant le 1er octobre de l'année précédant celle à laquelle le plan d'action a trait. Le plan d'action comprend une énumération des actions planifiées avec un planning clair, les résultats postulés et une répartition des tâches.

3.3.3, alinéa premier

Le plan collectif et le plan d'action annuel doivent être soumis à l'approbation de l'OVAM.

3.3.5

Chaque année, un rapport est adressé avant le 1er avril concernant l'exécution du plan collectif durant l'année calendrier précédente.

3.3.6, alinéa quatre

La personne physique ou morale qui a établi un canal de collecte tel que visé à l'alinéa premier, présent annuellement un rapport à l'OVAM avant le 1er avril : 1° sur la nature et la quantité des déchets collectés 2° sur le mode de transformation des déchets collectés.

3.4.2.3.

Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale visés à l'article 3.2.1.2, § 1, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de véhicules de réceptionner tout véhicule mis au rebut présenté par le consommateur à un point de réception ;2° l'obligation des producteurs de véhicules de collecter de manière régulière et de faire traiter à leur frais dans un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut tous les véhicules mis au rebut acceptés au niveau des points de réception qui ne sont pas un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut. 3.4.2.4, alinéa premier

Le producteur de véhicules ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l`OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de véhicules Région flamande, exprimée en kilogrammes et nombres, qui a été mise sur le marché : 2° la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, catégories M1 ou N1 qui a été acceptée en Région flamande par les centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebute totale ; 3° le poids des pièces, matériaux et déchets en provenance des véhicules hors d'usage en kilogramme, qui au cours de l'année calendaire précédente : a) ont été réutilisés et recyclés ;b) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie ;c) ont été éliminés par les installations d'incinération de déchets autorisées ;d) ont été éliminés en décharge ;4° le lieu d'implantation des différents centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ou d'installations autorisées de traitement de véhicules hors d'usage, et la façon dont les véhicules hors d'usage acceptés ont été traités en Région flamande.

3.4.2.4, alinéa deux

En complément à l'article 3.2.1.4, le vendeur final, l'intermédiaire, et le producteur de véhicules mis au rebut mentionnent également le numéro de châssis de véhicules mis au rebut dans un registre des déchets. Ils fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément à l'article 3.4.2.2.

3.4.2.5, alinéa premier

Les producteurs de véhicules fournissent aux centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut toutes les informations de démontage dans les six mois qui suivent la commercialisation d'un nouveau type de véhicule. Ces informations comprennent les différentes pièces et les différents matériaux des véhicules et l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules.

3.4.2.5, alinéa deux

Les producteurs de pièces de véhicules fournissent également à la demande des centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut des informations à propos du démontage, du stockage et des tests des pièces qui peuvent être à nouveau utilisées tout en tenant compte de la confidentialité des données commerciales et industrielles.

3.4.3.3.

Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale visés à l'article 3.2.1.2, § 1, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de pneus de réceptionner, conformément à l'article 3.2.1.1, § 2, tout pneu usagé présenté par le consommateur ; 2° l'obligation des intermédiaires de pneus de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux les pneus usagés réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur de pneus ;3° l'obligation des producteurs de pneus de collecter de manière régulière tous les pneus usagés acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut, auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. 3.4.3.4, alinéa premier

Le vendeur final ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet remet à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, un relevé de la quantité globale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes et en types, qui a été réceptionnée durant l'année calendaire précédente dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.

3.4.3.4, alinéa deux

L'intermédiaire de pneus ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet remet à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, un relevé de la quantité globale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour une réutilisation, exprimée en kilogrammes et en types, qui a été réceptionnée durant l'année calendaire précédente dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.

3.4.3.4, alinéa trois

Le producteur de pneus ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de pneus, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marché en Région flamande ;2° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes et en types qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation ;3° les établissements où sont traités les pneus usagés et le mode de traitement ;4° la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, qui : a) a été triée pour être réutilisée ;b) a été rechapée ;c) a été utilisée pour le recyclage de matériau ;d) a été énergétiquement valorisée. 3.4.4.6, alinéa premier

L'objectif minimum en matière de collecte de DEEE, est de 11 kilogrammes par habitant et par année. Le poids totale des DEEE collectés augmente progressivement, sauf si le pourcentage de collecte, visé à l'alinéa deux, a déjà été atteint.

3.4.4.6, alinéa deux

A partir de janvier 2016, le pourcentage de collecte minimal est fixé à 45 % et calculé sur la base du poids total de DEEE collectés au cours d'une année donnée et exprimé en pourcentage du poids moyen d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes.

3.4.4.6, alinéa trois

A partir du 1er janvier 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes, ou de 85 % par rapport à la quantité disponible de DEEE, en poids.

3.4.4.7, alinéa premier

Pour la valorisation, la préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux, d'éléments et de substances, les objectifs suivants s'appliquent : 1° objectifs minimaux d'application aux catégories visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier ; a) pour les DEEE relevant de la catégorie 1re ou 10 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 85 % sont valorisés ;2) 80 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ; b) pour les DEEE relevant de la catégorie 3 ou 4 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 80 % sont valorisés ;2) 70 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ; c) pour les DEEE relevant de la catégorie 2, 5, 6, 7, 8 of 9 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 75 % sont valorisés ;2) 70 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ;d) 80 % des lampes TL sont recyclées ; 2° la transformation mène à ce que les pourcentages suivants de préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux sont atteints : a) pour les métaux ferreux : 95 % ;a) pour les métaux non ferreux : 95 % ;c) pour les plastiques : 50 % ;3° les plastiques sont valorisés à 80 % ; 4° les piles et accumulateurs usagés sont traités conformément à l'article 3.4.5.2.

3.4.4.7, alinéa deux

Pour la valorisation, la préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux, d'éléments et de substances, les objectifs suivants s'appliquent à partir du 15 août 2018 : 1° objectifs minimaux d'application aux catégories visées à l'article 3.4.4.2, alinéa deux ; a) pour les DEEE relevant de la catégorie 1re ou 4 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 85 % sont valorisés ;2) 80 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ;b) pour les DEEE relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 80 % sont valorisés ;2) 70 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ; c) pour les DEEE relevant de la catégorie 5 ou 6 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 75 % sont valorisés ;2) 70 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ; d) pour les DEEE relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 2° la transformation mène à ce que les pourcentages suivants de préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux sont atteints : a) pour les métaux ferreux : 95 % ;b) pour les métaux non ferreux : 95 % ;c) pour les plastiques : 50 % ;3° les plastiques sont valorisés à 80 % ; 4° les piles et accumulateurs usagés sont traités conformément à l'article 3.4.5.2.

3.4.4.7, alinéa trois

Les objectifs, visés aux alinéas premier et deux, s'appliquent à chacune des catégories, visées à l'article 3.4.4.2 et sont annuellement rapportés à l'OVAM avant le 1er juillet conformément aux articles 3.4.4.12 et 5.2.5.4.

3.4.4.10.

Les producteurs d'EEE, ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet, s'enregistrent. A cet effet, ils mettent les données suivantes à la disposition de l'OVAM ou de l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet : 1° le nom du producteur ou du mandataire, le code postal et le lieu, le nom de la rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse -mail et les nom et prénom d'une personne de contact. Dans le cas d'un mandataire tel que visé à l'article 3.2.3.6, il y a également lieu de mentionner les données de contact du producteur qui est représenté. 2° le code national d'identification du producteur des EEE, y compris le numéro d'entreprise du producteur ; 3° la catégorie à laquelle appartiennent les EEE, visée à l'article 3.4.4.2 ; 4° la nature des EEE, appareils ménagers ou professionnels ;5° le nom de marque des EEE ;6° l'information sur la manière dont le producteur respecte ses responsabilités, individuellement ou par un règlement collectif, y compris l'information sur la sûreté financière ;7° la technique de vente utilisée, par exemple, vente à distance ;8° la déclaration que les informations fournies correspondent à la vérité. 3.4.4.12, § 1er, alinéa premier

Le distributeur d'EEE ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° le nom du distributeur d'EEE, le numéro d'entreprise, le code postal et le lieu, le nom de la rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse -mail et les nom et prénom d'une personne de contact ;2° la période de rapportage ; 3° la quantité de DEEE, exprimée en kilogrammes et nombre d'EEE, ménagers ou professionnels et par catégorie, telles que visées à l'article 3.4.4.2, qui ont été transférés sur le territoire, ou en dehors ou dans l'Union qui : a) a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation ;b) ont été présentés à un collecteur, négociant ou courtier de déchets ;c) ont été présentés à un producteur d'EEE ;d) ont été préparés à la réutilisation, ainsi que la partie qui a finalement été réutilisée ;e) ont été présentés à un transformateur autorisé de DEEE.4° la quantité totale de déchets provenant de la transformation de DEEE, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchets tel que visé à l'article 3.4.4.7, et par catégorie, mentionnée à l'article 3.4.4.2, qui : a) a été recyclée ; b) a été valorisée d'une autre façon ;c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets ;d) a été éliminée par mise en décharge. 3.4.4.12, § 1er, alinéa trois

Si pour une ou plusieurs des activités précitées il a été fait appel à un tiers, les données de contact suivantes de ce tiers sont mentionnées : le nom de la firme, le numéro d'entreprise,l'adresse, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse e-mail et les nom et prénom d'une personne de contact.

3.4.4.12, § 2, alinéas premier et deux

Le producteur d'EEE ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° le code d'identification national du producteur ;2° la période de rapportage ; 3° la catégorie à laquelle les EEE appartiennent, visée à l'article 3.4.4.2, avec mention séparée des quantités, exprimées en kilogrammes et par pièce, qui ont été met sur le marché sur le territoire ; 4° la quantité de DEEE, exprimée en kilogrammes et nombre d'EEE, ménagers ou professionnels et par catégorie, telles que visées à l'article 3.4.4.2, qui ont été transférés sur le territoire, ou en dehors ou dans l'Union qui : a) a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation ;b) ont été présentés à un collecteur, négociant ou courtier de déchets ;c) ont été présentés à un autre producteur d'EEE ;d) ont été préparés à la réutilisation, ainsi que la partie qui a finalement été réutilisée ;e) ont été présentés à un transformateur autorisé de DEEE.5° la quantité totale de déchets provenant de la transformation de DEEE, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchets tel que visé à l'article 3.4.4.7, et par catégorie, mentionnée à l'article 3.4.4.2, qui : a) a été recyclée ; b) a été valorisée d'une autre façon ;c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets ;d) a été éliminée par mise en décharge. Si pour une ou plusieurs des activités précitées il a été fait appel à un tiers, les données de contact suivantes de ce tiers sont mentionnées : le nom de la firme, le numéro d'entreprise,l'adresse, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse e-mail et les nom et prénom d'une personne de contact.

3.4.4.13.

Les producteurs d'EEE fournissent des information en vue de faciliter la transformation correcte et respectueuse de l'environnement de DEEE, y compris l'entretien, la préparation à la réutilisation, l'amélioration et transformation. Les producteurs de DEEE fournissent des informations relatives à à la préparation à la réutilisation et à la transformation pour chaque nouveau type dEEE mis sur le marché. Ils le font dans l'année après qu'ils les ont mis sur le marché pour la première fois. Ces informations mentionnent, dans la mesure où les centres s'occupant de la préparation en vue de la réutilisation et les autorités compétentes en ont besoin, les différents composants et matériaux présents dans les EEE, les labels d'énergie, ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans les EEE. Les producteurs d'EEE mettent ces informations gratuitement à la disposition des centres s'occupant de la préparation en vue de la réutilisation et des installations de traitement et de recyclage et des autorités compétentes sous la forme de manuels ou au moyen de médias électroniques.

3.4.4.15, § 2, alinéa cinq, dernière phrase

A la fin de cette procuration, l'OVAM en est immédiatement informé par écrit par les deux parties et un nouveau mandataire est désigné.

3.4.5.4.

Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale cités à l'article 3.2.1.2, § 1er, règlent : 1° l'obligation des vendeurs finaux de piles et d'accumulateurs de réceptionner, conformément à l'article 3.2.1.1, § 2, tous les piles et accumulateurs usagés présentés par le consommateur ; 2° l'obligation des intermédiaires de piles et d'accumulateurs de collecter, de manière régulière, sur place auprès de vendeurs finaux et de présenter au producteur de piles et d'accumulateurs, tous les piles et accumulateurs usagés qui sont réceptionnés ; 3° l'obligation des producteurs de piles et d'accumulateurs de faire collecter régulièrement tous les piles et accumulateurs usagés acceptés auprès de 4° l'intermédiaire de piles et d'accumulateurs, ou faute d'intermédiaire, auprès du vendeur final de piles et d'accumulateurs, et de les faire traiter à ses frais dans une installation autorisée à cette fin ; la manière dont l'usage approprié de piles et d'accumulateurs a été encouragé.

3.4.5.5/1, alinéa premier

Les producteurs de piles et accumulateurs sont enregistrés une seule fois et reçoivent une numéro d'enregistrement lors de l'enregistrement. Aux fins de cette enregistrement, ils mettent les données suivantes à la disposition de l'OVAM ou de l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet : 1° le nom du producteur et, le cas échéant, les noms commerciaux sous lesquels ils exerce ses activités ;2° l'(les) adresse(s) du producteur : code postale et lieu, nom de rue et numérro, pays, URL, et le numéro de téléphone, ainsi que, le cas échéant, la personne de contact, le numéro de téléphone et de fax du producteur ;3° la mention du type de piles et d'accumulateurs qui est mis sur le marché par le producteur : piles et accumulateurs portables, piles et accumulateurs industriels et piles et accumulateurs d'automobile ;4° l'information sur la manière dont le producteur respecte ses responsabilités, individuellement ou par un règlement collectif ;5° la date de la demande d'enregistrement ;6° le code d'identification nationale du producteur, y compris le numéro des impôts européen ou le numéro des impôts national du producteur (facultatif) ;7° la déclaration que les informations fournies correspondent à la vérité. 3.4.5.5/1, alinéa deux

En cas de modification des données enregistrées, les producteurs de piles et accumulateurs doivent en informer l'OVAM ou l'organisation qui a été désignée pour l'exécution de l'enregistrement au plus tard un mois après la modification. Si les producteurs ne sont plus actifs, ils doivent se faire enlever du registre par une notification à l'OVAM ou à l'organisation qui a été désignée pour l'exécution de l'enregistrement.

3.4.5.6.

Les producteurs de piles et accumulateurs ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet fournissent à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année les données suivantes portant sur l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de piles et d'accumulateurs, exprimée en kilogrammes, mise sur le marché en Région flamande, ventilée suivant les catégories piles et accumulateurs portables, industriels et d'automobile des types suivants : a) piles et accumulateurs au zinc-bioxyde de manganèse ;b) piles et accumulateurs alcalins au manganèse ; c) piles et accumulateurs à l'oxyde de mercure ; d) piles et accumulateurs à l'oxyde d'argent ; e) piles et accumulateurs zinc-air ; f) piles et accumulateurs primaires lithium ;g) piles et accumulateurs au cadmium-nickel ; h) piles de démarrage au plomb ; i) piles et accumulateurs nickel métal hydrure ; j) piles et accumulateurs lithium rechargeables ; k) autres piles et accumulateurs ; 2° la quantité totale de piles et d'accumulateurs usagés, exprimée en kilogrammes qui ont été collectés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, ventilée suivant les types cités sous 1° ;2° /1 le pourcentage de collecte pour piles et accumulateurs portables, avec mention du mode de calcul et du mode dont les données nécessaires au calcul du pourcentage de collecte ont été obtenues ;3° les établissements où sont traités les piles et accumulateurs usagés collectés et le mode de traitement ;3° /1 le niveau de recyclage atteint pour des piles et accumulateurs au plomb-acide, piles et accumulateurs nickel-cadmium et autres piles et accumulateurs mis au rebut : nombre de piles et accumulateurs collectés auxquels le recyclage a été appliqué ;4° le pourcentage de recyclage pour des piles et accumulateurs au plomb-acide, piles et accumulateurs nickel-cadmium et autres piles et accumulateurs mis au rebut, calculé conformément au Règlement (CE) 493/2012 du 11 juin 2012 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.5° un aperçu des actions préventives. 3.4.6.3.

Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale, cités à l'article 3.2.1.2, § 1, règlent plus particulièrement le mode de réception afin que l'huile usagée qui se libère dans le cadre de l'obligation d'acceptation puisse être collectée et traitée de façon maximale. La collecte et le traitement de cette huile usagée doivent être organisés par les vendeurs finaux, intermédiaires et producteurs et sont gratuits pour les consommateurs particuliers Pour l'organisation de la collecte et du traitement de l'huile usagée qui provient de consommateurs professionnels, la convention environnementale peut inclure des mesures de stimulation.

3.4.6.4, alinéa premier

Le vendeur final et l'intermédiaire d'huile ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet remet à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, un relevé de la quantité globale d'huile usagée, exprimée en litre, qui a été réceptionnée durant l'année calendaire précédente dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.

3.4.6.4, alinéa deux

Le producteur d'huile ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l`OVAM avant le 1er juillet de chaque année les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale d'huile, exprimée en litre, qui a été mise sur le marché en Région flamande ;2° la quantité totale d'huile usagée, exprimée en litre, qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.Ce faisant, il indique d'une manière motivée les pertes encourues par la consommation ; 3° les établissements où est traitée l'huile usagée et le mode de traitement ;4° les quantités totales de substances qui proviennent du traitement de l'huile usagée, exprimées en litre, qui : a) ont à nouveau été utilisées comme huile ;b) ont à nouveau été raffinées ;c) ont été valorisées d'une autre façon ;d) ont été enlevées.5° la quantité totale d'huile, exprimée en litre, qui a été mise sur le marché en Région flamande ; 3.4.7.1.

Pour les médicaments vieux et périmés, la responsabilité étendue des producteurs est complétée par le biais d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3 que les entreprises pharmaceutiques, les grossistes-distributeurs et les pharmaciens concernés concernés doivent établir d'ici le 1er juillet 2014.

3.4.7.5.

La commission d'accompagnement rapporte annuellement avant le 1er avril à l'OVAM sur : 1° les modalités de la collecte, du transport et de la transformation des médicaments vieux et périmés ; 2° la quantité des médicaments vieux et périmés collectés et le mode de transformation ; 3° les actions et initiatives qui ont été prises en vue de stimuler la collecte sélective par le biais des pharmaciens. ».

3.4.10.1.

Pour les feuilles agricoles, la responsabilité étendue des producteurs est complétée par le biais d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3 que les producteurs et utilisateurs concernés doivent établir d'ici le 1er janvier 2013.

3.4.10.3.

Le plan collectif doit contenir au moins les éléments suivants : 1° la désignation des représentants des producteurs et des utilisateurs : 2° une analyse de la chaîne de produit : a) une description des types et des quantités de feuilles agricoles qui sont mises sur le marché et qui se dégagent comme déchet ;b) une description des producteurs et utilisateurs de feuilles agricoles ;c) une description de la situation actuelle en matière de collecte et de traitement ;d) une énumération des informations qui manquent dans l'analyse ;3° les engagements concrets des producteurs et importateurs, d'une part, en termes de es représentants des agriculteurs et horticulteurs, d'autre part, en ce qui concerne : a) le fait de compléter l'analyse ;b) leurs contributions aux objectifs. 3.4.11.1, alinéa premier

Pour les biens de consommation emballés qui sont désignés par le ministre comme des biens qui se retrouvent souvent dans les détritus non ramassé, la responsabilité étendue des producteurs est complétée par l'obligation pour les producteurs concernés de disposer d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3. que les producteurs concernés doivent établir d'ici le 1er janvier 2013.

3.4.12.1, alinéa premier

Pour les aiguilles d'injection usagées, citées à l'article 5.2.2.1, 11°, la responsabilité étendue des producteurs est complétée par le biais d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3 que les producteurs concernés doivent établir d'ici le 1er janvier 2013.

3.4.13.1, alinéa premier

Pour les langes jetables, la responsabilité étendue des producteurs est complété par le biais d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3 que les producteurs concernés doivent établir d'ici le 1er janvier 2013.

5.2.4.3, § 6, première phrase

Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut fournit toute information qui doit être gardée ou fournie dans le cadre de l'obligation d'acceptation, citée à la sous-section 3.4.2, aux producteurs de véhicules ou à leurs préposés.

5.2.4.3, § 6, dernière phrase

Le numéro de châssis d'un véhicule mis au rebut qui quitte le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut doit être communiqué au préalable à l'organisme de gestion.

5.2.4.3, § 8

A la demande explicite de l'OVAM, le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut fournit les relevés suivants portant sur le flux de matériaux, le poids étant exprimés en kilogrammes : 1° un relevé des véhicules hors d'usage évacués, avec indication du nombre, du poids total par catégorie M1 ou N1, et des listes des numéros de châssis ;2° un relevé des véhicules usagés évacués, avec indication du nombre, du poids total par catégorie M1 ou N1, et des listes des numéros de châssis ;3° un relevé des matériaux évacués en fonction de leur poids et le total par destination. 5.2.4.7, § 2, alinéa premier, 1°,

Il doit signaler immédiatement à l'OVAM les modifications apportées aux informations visées à l'article 5.2.4.5 ;

5.2.8.3.

Les entreprises qui traitent des PCB communiquent la quantité, l'origine et la nature des PCB qui leur sont livrés à l'OVAM. Elles conservent également ces données afin de pouvoir être consultées par les autorités locales et la population.

5.2.8.4, § 1, 1° à 3° inclus

Le détenteur d'appareils qui comprennent des PCB, doit : 1° Si cette communication n'a pas eu lieu auparavant avec l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle, ou de l'arrêté du Gouvernement Flamand du 17 mars 2000 portant fixation du plan d'élimination pour équipement contenant des PCVB et les PCB qui y sont présents, remettre les données suivantes le plus rapidement possible à l'OVAM : a) son nom et son adresse ;b) l'emplacement et la description des appareils qui contiennent des PCB, ainsi que les quantités de PCB dans ces appareils ;c) les quantités de PCB qu'il possède ;d) les quantités de PCB utilisées qu'il possède ;e) les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés. Si cette communication a eu lieu auparavant avec l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 ou du 17 mars 2000, les éventuelles modifications de cette communication sont mentionnées ; 2° communiquer à l'OVAM toute modification de la situation visée au 1° ;3° faire en sorte que tous les appareils qui contiennent plus de 1 litre de PCB soient pourvus dune étiquette. Une étiquette du même genre doit également être apposée sur les portes des locaux dans lesquels l'appareil se trouve. Le seuil de 1 litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combiné s'applique pour les condensateurs avec un courant de haute intensité. Les appareils pour lesquels nous pouvons raisonnablement considérer que les liquides qu'ils contiennent comprennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB peuvent être équipés d'une étiquette mentionnant « pollution aux PCB < à 0,05 % ».

5.2.8.4. § 2.

Toutes les modifications des informations, fournies conformément au paragraphe 1er, 1° et 2°, doivent être communiquées par écrit dans les trois mois à l'OVAM.

5.2.10.3, § 1, première phrase

Le gestionnaire d'un port établit un plan approprié de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires.

5.2.10.3, § 5

Les gestionnaires des ports de mer, du Canal maritime, du Canal Albert et des ports de pêche doivent annuellement faire exécuter tous les trois ans un audit par un réviseur d'entreprises indépendant, qui contrôlera l'application correcte du système de couverture des frais, tel que développé dans le plan pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation des navires. Les résultats de l'audit doivent être immédiatement transmis à l'OVAM : Les gestionnaires de ports de plaisance qui reçoivent des navires doivent remettre un relevé des recettes et dépenses ayant trait au système de couvrement des frais tel que développé dans le plan pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation de navires. Le relevé doit être remis à l'OVAM conjointement avec le nouveau projet de plan pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation de navires et court sur les trois exercices précédents.

5.2.10.4, § 3, première phrase

En cas de modifications significatives au fonctionnement du port, le gestionnaire du port doit immédiatement les communiquer par lettre recommandée à l'OVAM.

5.2.10.5.

Le gestionnaire portuaire fait en sorte que les informations suivantes soient disponibles à tout utilisateur du port : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires et des résidus de chargement ;2° l'emplacement des installations de réception portuaires fixes, avec plan/carte ;3° une liste des flux de déchets d'exploitation de navires et des résidus de chargement généralement traités ;4° une liste des adresses de contact, des exploitants et des services offerts ;5° une description de la procédure de notification ;6° une description des procédures de dépôt ;7° une description du système tarifaire ;8° une description des procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires.9° une description de la procédure à suivre en vue de la demande d'une exemption de l'obligation de dépôt, de notification et de la redevance financière. 5.2.10.6, § 4

Les formulaires de notification que reçoivent les instances désignées dans le cadre de cette procédure, doivent être conservées pendant une durée de trois ans.

5.2.11.4, § 1, première phrase

Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables établissent un plan approprié de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires, de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaisons et d'eaux de lavage.

5.2.11.5, alinéa trois, première phrase

En cas de modifications significatives au fonctionnement du réseau des structures de réception, les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs et les gestionnaires de voies navigables doivent immédiatement les communiquer par lettre recommandée à OVAM.

5.2.11.6.

Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables font en sorte que les informations suivantes soient disponibles aux bateaux intérieurs : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires ;2° l'emplacement des installations de réception fixes, avec plan/carte ;3° une liste des flux de déchets acceptés ;4° une liste des adresses de contact, des exploitants et des services offerts ;5° une description des procédures de dépôt et du système tarifaire ;6° une description des procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires. 6.1.1.6, § 2, alinéa quatre, deuxième et troisième phrase

L'établissement de contrôle met le rapport de chaque contrôle à la disposition de l'OVAM dans les deux mois après le contrôle par voie électronique. A cet effet, les établissements de contrôle utilisent le guichet établissements de contrôle dans l'application d'enregistrement de l'OVAM.

6.1.2.4, alinéa premier, première et deuxième phrase

Toutes les modifications aux données enregistrées doivent être communiquées par voie électronique à l'OVAM. A cet effet, le transporteur enregistré utilisent le guichet d'entreprise de dans l'application d'enregistrement de l'OVAM.

6.1.2.4, alinéa trois, troisième et quatrième phrase

Le transporteur enregistré signale la cessation des activités à l'OVAM par voie électronique. A cet effet, il utilise le guichet d'entreprise de dans l'application d'enregistrement de l'OVAM.

6.1.3.4, alinéa premier, première et deuxième phrase

Toutes les modifications aux données enregistrées doivent être communiquées par voie électronique à l'OVAM. A cet effet, le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets enregistré utilise le guichet d'entreprise de dans l'application d'enregistrement de l'OVAM.

6.1.3.4, alinéa trois, troisième et quatrième phrase

Le collecteur, négociant ou courtier de déchets enregistré signale la cessation des activités à l'OVAM par voie électronique. A cet effet, il utilise le guichet d'entreprise de dans l'application d'enregistrement de l'OVAM.

6.2.3

Pour les communications qui ont un rapport avec l'exportation de déchets, le notificateur doit envoyer la notification originale, avec au moins une copie, à l'OVAM. S'il y a des pays de transit, un exemplaire doit être joint pour chacun d'entre eux.

7.3.1.2, § 1er

Les producteurs de déchets industriels et producteurs de matières premières, qui sont repris dans la sélection, stipulée à l'article 7.3.1.1, premier alinéa ainsi que les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne, sont tenus de faire rapport sur les déchets et matières premières produits au cours de l'année calendrier précédente.

7.3.1.2, § 2

Le rapport porte sur tous les déchets industriels, à l'exception des déchets industriels comparables aux déchets ménagers qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.

Le rapport contient des totaux annuels du registre des déchets produits, visé à l'article 7.2.1.1. Pour les déchets industriels dont la nature, la composition, le mode de transformation, le collecteur, le négociant, le courtier ou le transformateur diverge, les totaux doivent être remplis séparément par siège d'exploitation.

7.3.1.2, § 3

Le rapport a trait à toutes les matières premières produites. Le rapport comprend les totaux annuels du registre sur les matériaux sortants visé à l'article 7.2.2.2. Pour les matériaux qui présentent des différences de nature, de composition, de traitement ou de destination, des totaux individuels doivent être complétés.

7.3.1.3, alinéa premier

Le rapportage sur la production de déchets industriels se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date que ce dernier fixe et par le biais du formulaire partiel « Données d'identification » et du formulaire partiel « Déclaration de déchets pour producteurs » du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.

7.3.2.1, alinéa premier

Les autorités communales remettent chaque année avant le 1er avril à l'OVAM un rapport annuel à propos des déchets ramassés par elles ou pour leur compte au cours de l'année civile précédente.

7.3.2.1, alinéa deux

Le rapport annuel porte sur les déchets ménagers et les déchets industriels comparables aux déchets ménagers qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.

7.3.2.2, alinéa premier

Le rapport annuel visé à l'article 7.3.2.1 est remis par écrit ou par la voie électronique et comprend les totaux annuels du registre des déchets collectés par ou pour le compte de la commune visés à l'article 7.2.1.3.

7.3.2.2, alinéa deux

L'OVAM détermine le contenu du rapport annuel et la forme dans laquelle il est établi et remis, y compris les spécifications techniques pour l'introduction électronique du rapport.

7.4.2, § 2

Le rapportage porte sur tous les déchets traités qui sont repris dans la sélection visée à l'article 7.4.1, alinéa premier. Le rapportage contient des totaux annuels du registre des déchets traités, visé à l'article 7.2.1.1. Pour les déchets dont la nature, la composition, le mode de transformation et le lieu d'origine (en Belgique, la Région, en dehors de Belgique, le pays) diffèrent, les totaux doivent être remplis séparément par siège d'exploitation.

7.4.2, § 3

Le rapportage porte sur toutes les matières premières utilisés qui sont reprises dans la sélection visée à l'article 7.4.1, alinéa premier. Le rapportage comprend les totaux annuels du registre sur les matériaux entrants, visé à l'article 7.2.2.3. Pour les matières premières dont la nature, la composition, le mode de traitement et le lieu d'origine (en Belgique, la Région, en dehors de Belgique, le pays) diffèrent, des totaux doivent être remplis séparément.

7.4.3

Le transformateur de déchets repris dans la sélection visée à l'article 7.4.1, alinéa premier, fait rapport des déchets qu'il a traités dans le courant de l'année civile précédente et pour lesquels un rapportage est demandé. Pour autant qu'il s'agisse de déchets importés en Flandre, le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel « Déchets importés par des transformateurs » du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement et à la protection du sol, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Bruxelles, le 23 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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