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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 janvier 2024
publié le 07 mars 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en ce qui concerne les frais de déplacement, la combinaison du budget, la partie à dépenser librement, l'avance récupérable, la présentation de contrats, les mesures en cas de dépenses insuffisantes et l'assistance obligatoire

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autorite flamande
numac
2024002099
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07/03/2024
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19/01/2024
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en ce qui concerne les frais de déplacement, la combinaison du budget, la partie à dépenser librement, l'avance récupérable, la présentation de contrats, les mesures en cas de dépenses insuffisantes et l'assistance obligatoire


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et article 19/2, inséré par le décret du 15 juillet 2016.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 29 novembre 2023. - Le 18 décembre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. - Le Conseil d'Etat a décidé le 27 décembre 2023 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, le point 6° est abrogé ;2° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est abrogé ;3° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Les titulaires de budget peuvent consacrer une partie du BAP sans avoir à en rendre compte.

La partie visée à l'alinéa 1er, s'élève à : 1° 1 600 euros (mille six cents euros) si le montant maximum déterminé conformément à l'article 8, § 1er, ne dépasse pas 19 831,48 euros ;2° 2 800 euros (deux mille huit cents euros) si le montant maximum déterminé conformément à l'article 8, § 1er, est compris entre 19 831,48 euros et 34 705,09 euros. Pour la première année d'octroi du BAP, la partie visée à l'alinéa 1er, est recalculée au prorata du nombre de jours restants de l'année civile.

Les titulaires de budget communiquent à l'agence, au moyen d'un état de frais, les montants qu'ils ont dépensés en application des alinéas 2 et 3. L'agence verse ces montants sur le compte bancaire du titulaire de budget visé à l'article 8, § 6, alinéa 4, jusqu'à ce que la partie visée à l'alinéa 1er, ait été intégralement utilisée.

Les titulaires de budget ne peuvent fournir à l'agence un état de frais indiquant les montants dépensés, en application des alinéas 2 et 3, qu'après avoir commencé à dépenser le budget conformément à l'article 8, § 6, alinéa 2. » ; 4° au paragraphe 6, alinéa 4, le membre de phrase « des hôpitaux, des centres de revalidation et » est abrogé ;5° au paragraphe 6, entre les alinéas 4 et 5 est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Le PAB peut également être combiné avec des hôpitaux et des centres de revalidation subventionnés par les autorités fédérales ou régionales.».

Art. 2.A l'article 11/1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, le mot « maximum » est inséré entre les mots « à concurrence de » et les mots « trois douzièmes ».

Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 2021, 24 juin 2022 et 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° un contrat d'assistance personnelle du titulaire de budget, que ce dernier conclut avec un centre multifonctionnel ;» ; 2° au paragraphe 3 est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les titulaires de budget communiquent à l'agence les données visées à l'alinéa 1er, dans un délai de quatre mois suivant le jour de la conclusion du contrat visé aux paragraphes 1er et 2.Si le titulaire de budget démontre la force majeure, l'agence peut accorder à titre unique une prolongation de quatre mois du délai précité. ».

Art. 4.A l'article 19bis, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, le membre de phrase « Les quatre sessions visées à l'alinéa 2, sont effectuées dans les dix-huit mois suivant la décision de l'agence par laquelle elle renvoie le titulaire de budget vers une organisation d'assistance. » est inséré entre le membre de phrase « l'article 12, § 3. » et les mots " L'organisation d'assistance ».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, est inséré un article 19bis/1, rédigé comme suit : « Art. 19bis/1. L'agence surveille l'utilisation des budgets sur une base annuelle.

Si l'agence constate qu'au cours d'une année civile, aucun des contrats visés à l'article 12, § 1er et § 2, n'a été enregistré conformément à l'article 12, § 3, ou si le titulaire de budget n'a pas présenté d'états de frais tels que visés à l'article 11/1, § 2, au cours d'une année civile, l'agence contacte à ce sujet le titulaire de budget par courrier et par téléphone.

Si le titulaire de budget ne répond pas au courrier visé à l'alinéa 2, dans les trente jours suivant son envoi, l'agence lui envoie un rappel.

Si le titulaire de budget ne répond pas au courrier de rappel visé à l'alinéa 3, l'agence peut décider que le titulaire de budget doit se faire assister par une organisation d'assistance. Le titulaire de budget conclut un contrat avec une organisation d'assistance prévoyant au moins quatre séances d'assistance individuelle moins accessible.

L'assistance fournie par l'organisation d'assistance est remboursée sur le budget de la personne handicapée.

Le titulaire de budget communique à l'agence le contrat visé à l'alinéa 4. Les quatre séances visées à l'alinéa 4, sont effectuées dans les dix-huit mois suivant la décision de l'agence par laquelle elle renvoie le titulaire de budget vers une organisation d'assistance. Les organisations d'assistance informent l'agence de l'assistance fournie conformément à l'alinéa 4.

Si le titulaire de budget ne conclut pas de contrat tel que visé à l'alinéa 4, les frais figurant dans un état de frais tel que visé à l'article 11/1, § 2, ne sont plus remboursés et la décision de l'agence relative à la mise à disposition du budget devient caduque. ».

Art. 6.L'article 1er, 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 7.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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