publié le 04 mai 2017
Arrêté ministériel fixant les conditions d'un système de traçabilité portant exécution de l'article 4.3.5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
AUTORITE FLAMANDE
Environnement
3 FEVRIER 2017. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'un système de traçabilité portant exécution de l'article 4.3.5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA)
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, l'article 5, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, l'article 4.3.5, § 3, alinéas 2 et 3, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, Arrête : Article unique. La procédure standard de traçabilité pour des matériaux de construction et de démolition, jointe en annexe au présent arrêté, est approuvée.
Bruxelles, le 3 février 2017.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE