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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 février 2015
publié le 11 mars 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions en matière de budget d'assistance personnelle

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autorite flamande
numac
2015035253
pub.
11/03/2015
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06/02/2015
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6 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions en matière de budget d'assistance personnelle


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 7, modifié par décret du 20 décembre 2013, et article 19, remplacé par le décret du 20 mars 2009 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en ce qui concerne la combinaison avec d'autres formes de soins, la procédure d'urgence et diverses dispositions ;

Vu l'accord du Ministre flamand en charge du budget, donné le 5 décembre 2014 ;

Vu l'avis 56.920/1 du Conseil d'Etat, rendu le 16 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, le mot « enregistrement » est remplacé par les mots « introduction et le traitement de la demande d'assistance ».

Art. 2.A l'article 4, premier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005, du 17 novembre 2006, du 19 juillet 2007, du 18 juillet 2008, du 15 juillet 2011, du 8 novembre 2013 et du 21 février 2014, le chiffre « 2600 » est remplacé par le chiffre « 2700 ».

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, du 17 novembre 2006, du 17 février 2012 et du 21 février 2014, il est ajouté un deuxième paragraphe, formulé comme suit : « Pour déterminer l'appréciation visée à l'article 8, § 1, la commission d'experts suit également l'avis de la commission régionale des priorités. ».

Art. 4.A l'article 6, premier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, le mot « enregistrement » est remplacé par les mots « introduction et traitement de la demande d'assistance ».

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, du 17 novembre 2006, du 18 juillet 2008, du 17 février 2012, du 19 octobre 2012 et du 21 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, il est ajouté un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit : « La modification du BAP octroyé en application de l'article 10, § 4, prend effet le premier jour du mois qui suit celui de la modification de la combinaison.» ; 2° dans le paragraphe 6, deuxième alinéa, les mots « ou deuxième » sont supprimés ;3° dans le paragraphe 6, troisième alinéa, les mots « et deuxième » sont supprimés ;4° le paragraphe 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 7.L'octroi du BAP est suspendu à compter du premier jour du quatrième mois d'un séjour ininterrompu à temps plein dans une maison de repos et de soins.

Le titulaire du budget doit communiquer l'admission dans une maison de repos et de soins à l'agence avant la fin du premier mois du séjour dans la maison de repos. ». 5° le paragraphe 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 8.En cas de décès du titulaire du budget au bénéfice duquel l'assistance à été procurée, au maximum un quart du montant maximal visé au paragraphe 1 peut être dépensé à des indemnités de résiliation au bénéfice des assistants personnels. S'il est prouvé sur la base des états de frais que le montant maximum visé au paragraphe 1 ne suffit pas, l'agence peut octroyer tout au plus un quart de ce montant maximum en supplément pour payer les indemnités de rupture. Seuls les frais prouvables peuvent être pris en charge. ».

Art. 6.A l'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, du 18 juillet 2008, du 17 février 2012, du 19 octobre 2012 et du 21 février 2014, le sixième alinéa est supprimé.

Art. 7.A l'article 9, § 2, premier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand van 8 novembre 2013, le mot « prouvés » est à chaque fois remplacé par le mot « prouvables ».

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1.Au moins 95 % de l'assistance indemnisable doivent être affectés aux frais de personnel. Les charges patronales sociales et fiscales ainsi que les frais d'assurance nécessaires et divers frais liés à l'emploi, les formations, à l'exception de celles dispensées par une association de titulaires du budget, les frais légaux prévus relatifs à l'engagement de bénévoles et les conseils en assistance sont également considérés comme des frais de personnel. Seuls les frais de personnel exposés et justifiés par la personne handicapée quant à son assistance, sont indemnisables.

La personne handicapée est tenue de conserver chez elle toutes les pièces justificatives, à l'exception de celles qui concernent des frais autres que les frais de personnel et dont le montant total annuel n'excède pas 500 euros, et ce pendant une période de sept ans, et de les présenter à la demande de l'agence ou d'une entité chargée de l'inspection.

L'agence définit les pièces justificatives que le titulaire du budget doit présenter sur demande afin de prouver les frais visés au premier alinéa.

L'agence met à la disposition du titulaire du budget un modèle d'état de frais qui mentionne les frais prouvables. » ; 2° dans le paragraphe 4, cinquième alinéa, les mots « des hôpitaux, centres de revalidation » sont insérés entre les mots « BAP avec » et « des structures ».

Art. 9.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, du 17 novembre 2006 et du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots « non justifiés » sont remplacés par les mots « non justifiables » ;2° dans le paragraphe 1, troisième alinéa, le mot « pièces justificatives » est remplacé par le mot « états de frais ».

Art. 10.A l'article 11/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'agence ajuste le capital de fonctionnement dans les trente jours après réception des états de frais à concurrence des frais correctement prouvés qui y sont mentionnés.». Le titulaire du budget peut introduire au maximum six états de frais par an. L'agence peut ajuster le capital de fonctionnement au maximum six fois par année civile.

Les états de frais qui ont trait à l'année précédente sont introduit avant le 1er mars de l'année courante Les états de frais introduits tardivement auprès de l'agence ne sont pas éligibles à l'indemnité. » ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.L'agence fixe les modalités en matière de mise à disposition du capital de fonctionnement et de prise en considération des états de frais. ».

Art. 11.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, du 17 novembre 2006 et du 8 novembre 2013, il est ajouté un troisième paragraphe, qui s'énonce comme suit : « Une personne mineure ne peut être employée qu'en tant qu'assistant personnel en vertu d'un contrat d'occupation d'étudiants tel que visé dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. En outre, ces contrats ne sont éligibles à l'indemnité dans le cadre du BAP que lorsque l'assistant personnel n'est pas parent ou allié jusqu'au deuxième degré et ne fait pas partie de la famille du titulaire du budget ou de la personne handicapée pour laquelle le BAP a été octroyé. En sa qualité d'employeur, le titulaire du budget doit satisfaire à toutes ses obligations en matière de fiscalité et de droit social, y compris les dispositions relatives au salaire minimum et aux déplacements, telles que définies au sein de la Commission paritaire 319.01. ».

Art. 12.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, il est ajouté un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit : « Dans le cas d'assistants personnels mineurs, la preuve écrite de l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur, telle que visée dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, doit être remise à l'agence avant la prise d'effet du contrat d'occupation d'étudiants.

L'agence détermine un modèle d'autorisation écrite. ».

Art. 13.A l'article 19bis, deuxième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, les mots « et les pièces justificatives » sont remplacés par le membre de phrase « ou les pièces justificatives demandées par l'agence ou par une entité chargée de l'inspection ».

Art. 14.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en ce qui concerne la combinaison avec d'autres formes de soins, la procédure d'urgence et diverses dispositions, modifié par l'arrêté du 30 juillet 2014, la date « 1er janvier 2015 » est remplacée par la date « 1er janvier 2017 ».

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2014, à l'exception de l'article 3, qui produit ses effets le 1er mars 2014.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 février 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

J. VANDEURZEN

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