publié le 16 mars 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en ce qui concerne la combinaison avec d'autres formes de soins, la procédure d'urgence et diverses dispositions et réglant l'entrée en vigueur de l'article 95 à l'article 98 inclus du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé publique et Famille
15 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en ce qui concerne la combinaison avec d'autres formes de soins, la procédure d'urgence et diverses dispositions et réglant l'entrée en vigueur de l'article 95 à l'article 98 inclus du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé publique et Famille
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), les articles 19/2 à 19/4, insérés par le décret du 15 juillet 2016 ;
Vu le décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, l'article 116, alinéa six ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en ce qui concerne la combinaison avec d'autres formes de soins, la procédure d'urgence et diverses dispositions ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 juin 2017 ;
Vu l'avis 61.910/1/V, du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées
Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2012 et 21 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, le membre de phrase « article 16, 2° » est remplacé par le membre de phrase « article 19/2 » ;2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° titulaire du budget : la personne handicapée ou son représentant légal à qui l'agence a attribué un BAP ;» ; 3° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° assistance : toute forme de soutien individuel financé par un BAP et offert à une personne handicapée dans le cadre d'une relation individualisée sur la base d'un contrat avec la personne handicapée ou son représentant légal, aux termes duquel la personne handicapée ou son représentant légal a le droit de donner elle-même ou lui-même des instructions sur le contenu du soutien, et sur l'acteur offrant le soutien, pour quelles tâches, à quelles heures et quels lieux, et sur les modalités du soutien individuel.La personne handicapée ou son représentant légal est libre de déterminer la mesure de contrôle sur l'assistance en fonction de ses besoins, capacités, conditions de vie actuelles, préférences et aspirations. » ; 4° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° décision de services d'aide à la jeunesse : une décision de services d'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 2, § 1er, 28°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;» ; 5° les points 7° et 8° sont abrogés.
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, l'alinéa premier est abrogé.
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le point 2° est abrogé.
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « La commission d'experts, visée à l'article 20, ou » est abrogé ;2° au paragraphe 1, troisième alinéa, et au paragraphe 2, les mots « La commission d'experts ou » sont abrogés ;3° le paragraphe 3 est abrogé ;4° au paragraphe 4, l'alinéa premier est abrogé ;5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.La première appréciation prend cours le premier jour du mois qui suit la date de la décision de services d'aide à la jeunesse. La renonciation au BAP prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit la date de la décision de services d'aide à la jeunesse. » ; 6° au paragraphe 6, alinéa trois, les mots « La commission d'experts ou » sont abrogés ;7° il est ajouté un paragraphe 9, énoncé comme suit : « § 9.L'octroi d'un BAP est suspendu dans les cas suivants : 1° la personne handicapée concernée dispose d'une décision de services d'aide à la jeunesse selon laquelle les services d'aide à la jeunesse pour lesquels la personne handicapée concernée s'est présentée à la porte d'entrée sont convertis en un ou plusieurs modules de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles par une structure mandatée, telle que visée au chapitre 8, section 2, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;2° la personne handicapée concernée dispose d'une décision de services d'aide à la jeunesse selon laquelle les services d'aide à la jeunesse pour lesquels une demande du juge de la jeunesse telle que citée à l'article 55 du décret précité, a été introduite à la porte d'entrée, sont convertis en un ou plusieurs modules de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles ;3° la personne handicapée concernée est placée par le juge de la jeunesse. Le BAP est suspendu à partir du premier jour du quatrième mois qui suit la date de début, visée dans la décision d'aide à la jeunesse, ou celle qui suit la date de début du placement. ».
Art. 5.A l'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux articles 2, 5, 6, 7 et 8, § 1er, l'équipe de Régie de l'Aide à la Jeunesse peut octroyer, s'il s'agit d'une demande d'une personne mineure ou de celle d'une personne majeure qui demande la continuation des services d'aide à la jeunesse, telle que visée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, un BAP pour le montant maximal, visé à l'article 9, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté, aux personnes handicapées à partir de l'âge de six ans sur la base d'une demande motivée telle que visée à l'article 2, § 2, du présent arrêté, et d'une attestation médicale d'un spécialiste des maladies métaboliques d'un centre des maladies métaboliques ou d'un spécialiste en neurologie d'un centre de référence neuromusculaire.» ; 2° entre les alinéas deux et trois, sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit : « Par dérogation au deuxième alinéa, 2°, la procédure, visée au premier alinéa, est également applicable si l'état de la personne handicapée avant l'âge de six ans répond aux conditions suivantes : 1° la personne handicapée est incapable de se lever ou est incapable de se déplacer sans l'aide d'une tierce personne ;2° la personne handicapée est incapable de se laver et de s'habiller elle-même ;3° la personne handicapée est incapable de manger de manière autonome ;4° la personne handicapée a besoin d'une assistance totale pour aller à la toilette et se laver les mains. Les activités, visées au troisième alinéa, 1° au 4° inclus, doivent être entièrement assumées par une tierce personne et l'état de la personne handicapée est tel qu'aucun développement ou quelconque développement positif n'est à prévoir. » ; 3° l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa cinq, est remplacé par ce qui suit : « Il doit ressortir du certificat médical, visé au premier alinéa, que les conditions, visées à l'alinéa deux, ou que les conditions, visées aux alinéas trois et quatre, ont été remplies.».
Art. 6.A l'article 10, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « , à l'exception de celles dispensées par une association de titulaires du budget, » est abrogé ;2° les mots « conseils en assistance » sont remplacés par le membre de phrase « les frais relatifs à l'engagement de l'assistance individuelle moins accessible tel que visé à l'article 12, alinéa premier de l' arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé ».
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016, est inséré un article 13/1, énoncé comme suit : «
Art. 13/1.L'agence octroie à tout titulaire qui fait appel au budget BAP, outre le budget BAP qui lui est accordé, une subvention additionnelle de 150 euros pour un entretien exploratoire avec une organisation d'assistance telle que visée à l'article 1er, 2° de l' arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé.
Le montant de la subvention, visé à l'alinéa deux, est payé aux organisations d'assistance, et est ajusté annuellement à partir du 1er janvier 2008, conformément à l'article 18, § 2.
Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016, il est inséré un article 13/2, rédigé comme suit : Art. 13/2 Tout titulaire du budget reçoit un montant de 50 euros de l'agence, en sus du BAP accordé.
Le titulaire du budget peut se servir du montant de 50 euros, visé dans l'alinéa premier, pour payer la cotisation de l'organisation d'assistance, qui a été agréée par l'agence et à laquelle il est affilié.
Lorsque le titulaire du budget ne s'affilie pas à une organisation d'assistance, il peut affecter le montant de 50 euros, visé à l'alinéa premier, à de l'assistance indemnisable, conformément à l'article 10.
Le montant de la subvention, visé à l'alinéa premier, est ajusté annuellement à partir du 1er janvier 2008, conformément à l'article 18, § 2. ».
Art. 9.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016, le chapitre VI, comprenant les articles 14 à 16 inclus, est abrogé.
Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016, le chapitre VII, comprenant les articles 17 à 18bis inclus, est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en ce qui concerne la combinaison avec d'autres formes de soins, la procédure d'urgence et diverses dispositions
Art. 11.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en ce qui concerne la combinaison avec d'autres formes de soins, la procédure d'urgence et diverses dispositions, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en ce qui concerne la combinaison avec d'autres formes de soins, la procédure d'urgence et diverses dispositions et réglant l'entrée en vigueur de l'article 95 à l'article 98 inclus du décret du 15 juillet 2006 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé publique et Famille, le budget BAP octroyé est maintenu pour les personnes handicapées âgées de moins de dix-huit ans au 1er janvier 2017, en cas de la combinaison du BAP avec l'assistance dispensée par une structure d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées, si cette combinaison a été adoptée avant le 1er septembre 2012. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant dispense d'obligations de qualification et d'enregistrement pour des prestataires de soins et d'aide qui fournissent une assistance personnelle à des personnes handicapées.
Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant dispense d'obligations de qualification et d'enregistrement pour des prestataires de soins et d'aide qui fournissent une assistance personnelle à des personnes handicapées, le point 5° est remplacé par ce qui suit : 5° assistance personnelle : toute forme de soutien individuel financé par un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 1er, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ou toute forme de soutien individuel tel que cité à l'article 4, 1°, c), de l'arrêté du Gouvernement flamande du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, offerts à une personne handicapée dans le cadre d'une relation individualisée sur la base d'un contrat avec la personne handicapée ou son représentant légal, aux termes duquel la personne handicapée ou son représentant légal a le droit de donner elle-même ou lui-même des instructions sur le contenu du soutien, et sur l'acteur offrant le soutien, pour quelles tâches, à quelles heures et quels lieux, et sur les modalités du soutien individuel.La personne handicapée ou son représentant légal est libre de déterminer la mesure de contrôle sur l'assistance en fonction de ses besoins, capacités, conditions de vie actuelles, préférences et aspirations. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 13.Les décisions de l'agence d'octroyer un BAP aux personnes handicapées âgées de moins de dix-huit ans au 1er janvier 2017, échoient le jour où la personne handicapée atteint l'âge de 22 ans.
Art. 14.Les articles 95 à 98 inclus du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille produisent leurs effets le 1er avril 2016.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 4, 7° qui entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN