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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 novembre 2020
publié le 21 janvier 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents

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autorite flamande
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21/01/2021
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20/11/2020
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20 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, l'article 11, alinéa 4, et l'article 19/4, inséré par le décret du 15 juillet 2016.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 18 septembre 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.092/3 le 21 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées

Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019, est complété par les points 14° à 16°, rédigés comme suit : « 14° organisation d'assistance : une organisation d'assistance, telle que visée à l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé ; 15° assistance individuelle moins accessible : l'assistance individuelle moins accessible, telle que visée à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé ;16° Inspection des Soins : Inspection des Soins du Département Aide sociale, Santé publique et Famille, telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique.».

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 6, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « L'octroi du BAP échoit si le titulaire du budget n'a pas entamé la dépense du BAP le premier jour du cinquième mois qui suit le mois de la date de début de la première appréciation, visée au paragraphe 5. Le titulaire du budget commence à dépenser le BAP lorsqu'il a conclu un contrat tel que visé à l'article 12, § 1er ou § 2, et qu'il a enregistré ce contrat conformément à l'article 12, § 3. » ; 2° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots « l'équipe chargée de la régie de l'aide à la Jeunesse » sont remplacés par les mots « l'agence » ;3° le paragraphe 7 est abrogé ;4° le paragraphe 9, alinéa 1er, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la personne handicapée concernée séjourne temporairement dans une structure résidentielle pour une observation et un parcours traitement ou pour un accueil de crise.» ; 5° au paragraphe 9, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le BAP est suspendu à partir des jours suivants : 1° le premier jour du quatrième mois qui suit le mois de la date de début, visée dans la décision d'aide à la jeunesse, aux cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° ;2° le premier jour du quatrième mois ou le premier jour qui suit la date de début du placement, au cas visé à l'alinéa 1er, 3° ;3° le premier jour du quatrième mois qui suit le mois auquel le séjour temporaire a commencé, au cas visé à l'alinéa 1er, 4°.».

Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour la première année d'octroi d'un BAP, le montant maximum qui est établi conformément à l'article 8, § 1er, est recalculé au prorata des jours restants de l'année calendaire. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Si le titulaire du budget conclut un contrat tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou § 2, alinéa 1er, 1°, le montant maximum qui est établi conformément à l'article 8, § 1er, et indexé conformément au paragraphe 1er, est majoré de 7 % des frais à prouver qui sont mentionnés dans les états des frais, visés à l'article 11/1, § 2, alinéa 1er, qui sont introduits auprès de l'agence et qui portent sur le contrat, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou § 2, alinéa 1er, 1°. » ; 4° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Si le titulaire du budget conclut un contrat tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou § 2, alinéa 1er, 1°, l'agence paie une intervention dans la prime de fin d'année qui est établie dans les conventions collectives de travail en matière d'octroi d'une prime de fin d'année annuelle qui sont conclues au sein du comité paritaire 337. Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées détermine le mode de calcul du montant de l'intervention, en tenant compte du montant de la prime de fin d'année qui est établi au sein du comité paritaire 337 et des moyens inscrits à cet effet au budget de l'agence.

En vue du calcul et du paiement de l'intervention dans la prime de fin d'année, visée à l'alinéa 1er, l'agence demande les données suivantes auprès de l'Office national de Sécurité sociale : 1° les données d'identification des titulaires de budget qui ont conclu des contrats tels que visés à l'alinéa 1er ;2° les données d'identification des travailleurs en question et les données relatives à leur emploi.».

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Au maximum 5 % de l'assistance indemnisable sont affectés aux frais autres que les frais de personnel visés à l'alinéa 1er.Ces autres frais ne doivent pas être prouvés. » ; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé ;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Il est impossible de combiner le BAP avec l'assistance fournie par un centre multifonctionnel.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il est possible de combiner le BAP avec l'assistance qui est fournie par un centre multifonctionnel et qui est constituée d'accueil de jour en complément de l'école ou d'accueil de jour en remplacement de l'école. Les activités de l'assistant ne peuvent pas faire double emploi avec l'assistance fournie par le centre multifonctionnel. Le BAP octroyé est diminué du pourcentage qui est le résultat : 1° du rapport entre le coût de l'accueil entièrement résidentiel dans un internat et le coût de l'assistance dispensée par un semi-internat pour bénéficiaires scolarisés si la personne handicapée combine le BAP avec un accueil de jour en complément de l'école dans un centre multifonctionnel ;2° du rapport entre le coût de l'accueil entièrement résidentiel dans un internat et le coût de l'assistance dispensée par un semi-internat pour enfants non-scolarisés si la personne handicapée combine le BAP avec un accueil de jour en remplacement de l'école dans un centre multifonctionnel. Le coût, visé à l'alinéa 2, est le coût de l'année d'activité 2014. » ; 4° il est ajouté un paragraphe 5 et un paragraphe 6, rédigés comme suit : « § 5.Dans le présent paragraphe, on entend par « de courte durée » : pendant une période maximale de trois mois au cours d'une année calendaire, continus ou non.

Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, il est possible de combiner le BAP avec l'assistance constituée d'un séjour de courte durée dans un centre multifonctionnel, en ce sens que le BAP peut être affecté à l'indemnisation de l'assistance fournie. Cette combinaison n'est possible que dans la mesure où l'assistance, fournie par le centre multifonctionnel, n'est pas déjà indemnisée en vertu d'autres réglementations relatives à l'intégration sociale des personnes handicapées.

Le BAP peut être affecté à l'indemnisation de l'assistance au logement de courte durée, ou l'assistance de jour de courte durée fournie par un prestataire de soins qui est autorisé par l'agence, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées. § 6. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, il est possible de combiner le BAP avec des hôpitaux, centres de réadaptation fonctionnelle et structures d'aide sociale, d'emploi, de formation professionnelle ou de loisirs subventionnées par les autorités fédérales ou régionales, lorsqu'il s'agit de structures qui offrent un soutien similaire au soutien visé au paragraphe 4, alinéa 2.

Il est possible de combiner le BAP avec un module type au sein du placement familial tel que visé au chapitre 2, section 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial. Les activités de l'assistant ne peuvent toutefois pas faire double emploi avec l'assistance fournie au sein du placement familial. ».

Art. 5.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 novembre 2006, 18 juillet 2008 et 6 février 2015, est abrogé.

Art. 6.A l'article 11/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'agence accorde une avance récupérable d'un maximum de cinq douzièmes du montant maximum déterminé conformément à l'article 8, § 1er.

L'avance récupérable n'est pas imputée sur le BAP du titulaire du budget.

Si le montant maximum établi conformément à l'article 8, § 1er, est diminué conformément à l'article 10, § 4, alinéa 2, l'avance récupérable est diminuée à cinq douzièmes du montant maximum diminué. » ; 2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « le capital de fonctionnement » sont chaque fois remplacés par les mots « l'avance récupérable » et dans le paragraphe 4, les mots « du capital de fonctionnement » sont remplacés par les mots « de l'avance récupérable ».

Art. 7.L'article 11/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, et l'article 6 du présent arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11/1.§ 1er. Au début du BAP, les titulaires de budget reçoivent une avance récupérable à concurrence de trois douzièmes du montant maximum établi conformément à l'article 8, § 1er, après qu'ils ont conclu un contrat tel que visé à l'article 12, § 1er ou § 2, et qu'ils ont enregistré ce contrat conformément à l'article 12, § 3.

Si le montant maximum établi conformément à l'article 8, § 1er, est diminué conformément à l'article 10, § 4, alinéa 2, l'avance récupérable est diminuée à trois douzièmes du montant maximum diminué.

L'avance récupérable n'est pas imputée sur le BAP. A la fin de l'octroi du BAP, l'avance récupérable est remboursée à l'agence. § 2. Les titulaires de budget communiquent à l'agence les frais qu'ils exposent dans le cadre de l'affectation du BAP, à l'aide d'un état de frais. L'agence met à disposition un modèle d'état de frais. Après avoir reçu cet état de frais, l'agence paie les frais, visés à l'état de frais, si les conditions visées à l'article 10 sont remplies et si un contrat tel que visé à l'article 12, § 1er ou § 2, est enregistré conformément à l'article 12, § 3, pour les frais visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er.

L'agence paie les montants, visés aux états de frais, jusqu'à épuisement du montant maximum par année calendaire, qui est établi conformément à l'article 8, § 1er, indexé conformément à l'article 9, § 1er, et le cas échéant diminué conformément à l'article 10, § 4, alinéa 2.

Les états de frais d'une année calendaire sont transmis à l'agence au plus tard le 1er avril de l'année calendaire suivante. Les frais mentionnés dans les états de frais introduits après cette date ne sont pas payés.

Par dérogation à l'alinéa 3, le titulaire de budget peut, dans des cas exceptionnels et après l'accord de l'agence, introduire des états de frais pour des frais supplémentaires jusqu'à deux ans au maximum après la date visée à l'alinéa 3. ».

Art. 8.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 novembre 2006, 8 novembre 2013 et 6 février 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. Le titulaire du budget est le donneur d'ordre de l'assistant personnel et conclut en cette qualité un contrat d'assistance personnelle. Ce contrat peut prendre la forme d'un des contrats suivants : 1° un contrat de travail entre le titulaire du budget et l'assistant personnel, le titulaire du budget en sa qualité d'employeur devant remplir ses obligations de droit fiscal et social, y compris les dispositions sur le salaire minimum et les déplacements, telles que fixées au sein de la sous-commission paritaire 319.01 et les dispositions sur la prime de fin d'année, telles que fixées au sein du comité paritaire 337 ; 2° un contrat assurant son assistance personnelle que le titulaire du budget conclut avec un bureau d'intérim, un prestataire de services indépendant ou avec une structure ou institution, qui présente à l'agence une déclaration sur l'honneur certifiant que les activités effectuées dans le cadre de ce contrat ne sont pas encore subventionnées par les autorités fédérales, communautaires, régionales ou locales ;3° un contrat d'assistance personnelle conclu avec un membre de la famille apparenté jusqu'au deuxième degré ou avec une personne faisant partie de la famille du titulaire du budget ;4° un contrat d'assistance personnelle conclu avec une organisation qui met à disposition des bénévoles. Outre les contrats visés à l'alinéa 1er, le titulaire du budget peut également conclure les contrats suivants dans le cadre de l'affectation du BAP : 1° un contrat conclu avec un offreur de soins et de soutien qui est autorisé ou agréé par l'agence, sur l'offre de soutien telle que visée à l'article 10, § 5 ;2° un contrat conclu avec une organisation d'assistance sur la prestation d'une assistance individuelle moins accessible. § 2. Les mineurs ne peuvent fournir une assistance personnelle que dans le cadre des contrats suivants : 1° un contrat d'occupation d'étudiants tel que visé au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.Le titulaire du budget remplit en sa qualité d'employeur toutes les obligations de droit fiscal et social, y compris les dispositions sur le salaire minimum et les déplacements, telles que fixées au sein du comité paritaire 319.01 et les dispositions sur la prime de fin d'année, telles que fixées au sein du comité paritaire 337 ; 2° un contrat tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°. Les contrats visés à l'alinéa 1er ne sont éligibles à l'indemnité dans le cadre du BAP que lorsque l'assistant personnel n'est pas parent ou allié jusqu'au deuxième degré et ne fait pas partie de la famille du titulaire du budget ou de la personne handicapée pour laquelle le BAP a été octroyé.

Avant la date de début d'un contrat tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, le titulaire du budget transmet à l'agence la preuve écrite de l'autorisation d'un parent ou du tuteur, telle que visée à l'article 43 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Le titulaire du budget transmet à l'agence une autorisation d'un parent ou du tuteur avant la date de début du contrat visé à l'alinéa 1er, 2°. L'agence met à disposition un modèle des autorisations. § 3. Les titulaires de budget enregistrent, pour tous les contrats qu'ils ont conclus, les données suivantes de la manière fixée par l'agence : 1° les données d'identification du titulaire du budget ;2° les données d'identification de la personne physique ou de la personne morale fournissant le soutien ;3° la date de début et la durée du contrat ;4° le soutien, visé à l'article 10, § 2 ou § 5, qui est offert ou la mention que le contrat concerne une assistance individuelle moins accessible ;5° le coût par unité de prestation ;6° une description du soutien qui est offert.».

Art. 9.L'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13/1.L'agence octroie à tout titulaire de budget qui fait appel au budget BAP, outre le budget BAP qui lui est accordé, une subvention complémentaire de 170 euros pour un entretien exploratoire avec une organisation d'assistance.

Le montant de subvention, visé à l'alinéa 1er, est payé aux organisations d'assistance et est adapté annuellement à partir du 1er janvier 2022, compte tenu de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1999 de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule : (montant de base année x-1) x (indice G décembre an x-1)/indice G décembre an x-2. ».

Le montant obtenu est arrondi arithmétiquement à l'euro.). ».

Art. 10.A l'article 13/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « , qui a été agréée par l'agence et à laquelle il est affilié » est abrogé ;2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 11.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.L'Inspection des Soins vérifiera sur place ou sur la base de documents si les dispositions visées dans le présent arrêté sont respectées.

Les titulaires de budget apporteront leur collaboration à l'exécution du contrôle par l'Inspection des Soins. ».

Art. 12.L'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19bis.§ 1er. Lorsque l'Inspection des Soins ou l'agence constate que les conditions visées à l'article 10, §§ 1er à 3, ne sont pas remplies, l'agence en informe le titulaire du budget et l'informe de la nature de la non-conformité.

Après deux constatations de non-conformité telle que visée à l'alinéa 1er, dans un délai de trois mois, l'agence peut renvoyer le titulaire du budget concerné à une organisation d'assistance. Le titulaire du budget conclut un contrat avec une organisation d'assistance prévoyant quatre sessions d'assistance individuelle moins accessible.

L'assistance fournie par l'organisation d'assistance est rémunérée à l'aide du BAP. Le titulaire du budget enregistre le contrat conformément à l'article 12, § 3. L'organisation d'assistance informe l'agence de l'assistance fournie. § 2. Si le titulaire du budget ne conclut pas de contrat tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, ou si l'agence ou l'Inspection des Soins constate à nouveau deux fois que les conditions visées à l'article 10, §§ 1er à 3, ou l'article 12, ne sont pas remplies, l'agence peut décider que le titulaire du budget se fait assister pendant une période de deux ans au maximum par une organisation d'assistance pour : 1° l'établissement d'un contrat tel que visé à l'article 12 ;2° l'enregistrement de ces contrats conformément à l'article 12, § 3 ;3° l'établissement et la communication des états de frais, visés à l'article 11/1, § 2, alinéa 1er. L'agence informe le titulaire du budget de la décision visée à l'alinéa 1er.

Le titulaire du budget conclut un contrat avec une organisation d'assistance sur la prestation d'une assistance individuelle moins accessible, qui est rémunérée à l'aide du BAP. Le titulaire du budget enregistre le contrat conformément à l'article 12, § 3. § 3. Si le titulaire du budget ne conclut pas de contrat tel que visé au paragraphe 2, alinéa 3, dans les deux mois suivant la date de la décision de l'agence, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, l'octroi du BAP échoit. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019, sont insérés les articles 19ter et 19quater, rédigés comme suit : «

Art. 19ter.Si l'Inspection des Soins ou l'agence constate que les conditions visées à l'article 10, §§ 4 à 6, ne sont pas remplies, l'agence informe le titulaire du budget de la constatation de la combinaison non autorisée. Si le titulaire du budget n'a pas mis fin à cette combinaison non autorisée dans les trois mois suivant le jour après la communication de l'agence sur cette combinaison non autorisée, l'octroi du BAP est arrêté, sauf dans les cas visés à l'article 8, § 9.

Art. 19quater.Afin de permettre au titulaire du budget de payer les indemnités de préavis légalement obligatoires, le titulaire du budget peut, après la cessation de l'octroi du BAP, conformément à l'article 19bis, § 3, ou l'article 19ter, prétendre à un montant correspondant à l'indemnité de préavis applicable pour six mois au maximum. La somme totale payée par l'agence ne peut pas dépasser le BAP octroyé.

Sans préjudice de l'application de l'article 19bis ou de l'article 19ter, l'agence peut recouvrer les frais remboursés au titulaire du budget s'il est constaté que les conditions visées à l'article 10 ou à l'article 12 ne sont pas remplies. ».

Art. 14.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, est abrogé. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents

Art. 15.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Les personnes handicapées ou leur représentant légal communiquent à l'agence le montant des aides personnalisées qui sera affecté sur une base annuelle conformément à l'article 8.

Au début de l'affectation du montant visé à l'alinéa 1er, l'agence accorde, conformément à l'article 8, une avance récupérable qui s'élève à trois douzièmes du montant visé à l'alinéa 1er.

L'avance récupérable n'est pas imputée sur le montant visé à l'alinéa 1er.

A la fin de l'affectation conformément à l'article 8, l'avance récupérable est remboursée à l'agence.

Les personnes handicapées ou leur représentant légal communiquent à l'agence les frais exposés dans le cadre de l'affectation du montant visé à l'alinéa 1er, au moyen d'un état de frais. L'agence met à disposition un modèle d'état de frais. Après avoir reçu cet état de frais, l'agence rembourse les frais mentionnés dans l'état de frais, jusqu'à épuisement du montant visé à l'alinéa 1er.

Les états de frais d'une année calendaire sont transmis à l'agence au plus tard le 1er avril de l'année calendaire suivante. Les frais mentionnés dans les états de frais introduits après cette date ne sont pas payés. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 16.Dans le présent article, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° arrêté du 15 décembre 2000 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées. Les avances récupérables à concurrence de cinq douzièmes du montant maximum établi conformément à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du 15 décembre 2000, ou les avances récupérables à concurrence de cinq douzièmes du montant maximum qui est diminué conformément à l'article 10, § 4, alinéa 2, de l'arrêté précité, qui sont octroyées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont diminuées, à partir du 1er janvier 2021, à trois douzièmes du montant maximum établi conformément à l'article 8, § 1er, de l'arrêté précité, ou à trois douzièmes du montant maximum qui est diminué conformément à l'article 10, § 4, alinéa 2, de l'arrêté précité.

Les frais mentionnés dans les états de frais qui sont introduits auprès de l'agence à partir du 1er janvier 2021, ne sont pas remboursés, par dérogation à l'article 11/1, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du 15 décembre 2000, tel qu'en vigueur après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à ce que le montant qui correspond à deux douzièmes du montant maximum établi conformément à l'article 8, § 1er, de l'arrêté précité, ou à deux douzièmes du montant maximum qui est diminué conformément à l'article 10, § 4, alinéa 2, de l'arrêté précité, ait été récupéré.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

L'article 3, 4° produit ses effets le 1er janvier 2019.

L'article 6 produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 18.Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 novembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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