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Arrêt
publié le 28 juillet 2010

Extrait de l'arrêt n° 56/2010 du 12 mai 2010 Numéro du rôle : 4780 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 317 de la loi-programme du 22 (...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. He(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 56/2010 du 12 mai 2010 Numéro du rôle : 4780 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 317 (fixation des prix de certains médicaments par le ministre des Affaires économiques) de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 196.411 du 28 septembre 2009 en cause de l'ASBL « Unamec » et autres contre l'Etat belge, représenté par le ministre pour l'Entreprise, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 octobre 2009, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 317, juncto l'article 313, 2°, de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément et combinés avec les articles 33 et 108 de la Constitution, en ce que cette disposition habilite le ministre des Affaires économiques à fixer, à l'égard des producteurs et des fournisseurs de médicaments et de dispositifs médicaux, les prix maxima des médicaments et des dispositifs médicaux, sans que les conditions et les critères ne soient fixés à cet effet par une loi ou par un arrêté royal, de sorte que les parties requérantes sont privées des garanties constitutionnelles qu'offrent la protection du législateur, le contrôle démocratique et le pouvoir réglementaire général du Roi, alors que les producteurs et les fournisseurs d'autres produits ne peuvent être visés par des arrêtés ministériels fixant des prix maxima, sans que des règles plus précises aient été fixées dans une loi ou dans un arrêté royal ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Le titre VI de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer porte : « Affaires économiques : de la fixation des prix des médicaments remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ».

Sont soumis aux dispositions de ce titre non seulement les médicaments visés à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, à l'exclusion des préparations magistrales et des médicaments vétérinaires (article 313, § 1er, 1°), mais également « les objets, appareils et substances qui, en application de l'article 1bis de la loi précitée du 25 mars 1964, sont, en tout ou en partie, assimilés par le Roi à des médicaments et que le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions désigne » (article 313, § 1er, 2°).

L'article 317 de la loi-programme précitée dispose : « Le Ministre peut fixer des prix maxima en général pour les catégories de médicaments qu'il désigne.

Ces prix peuvent être inférieurs aux prix appliqués à la date de sa décision ».

B.2. La question préjudicielle concerne l'habilitation que l'article 317 confère au ministre compétent. Le juge a quo demande plus précisément si cette habilitation porte atteinte, de manière discriminatoire, aux garanties offertes par les articles 33 et 108 de la Constitution.

B.3. L'article 33 de la Constitution porte : « Tous les pouvoirs émanent de la Nation.

Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution ».

B.4. L'article 108 de la Constitution dispose : « Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ».

B.5. La Cour n'est pas compétente pour censurer une disposition qui violerait la répartition de compétence entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, sauf si cette violation méconnaît les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions ou si le législateur, en imposant au pouvoir exécutif de prendre une mesure qui ne relève pas de la compétence de celui-ci, prive ainsi une catégorie de personnes de l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue, prévue expressément par la Constitution.

B.6. Les règles qui répartissent la compétence entre l'Etat, les communautés et les régions ne sont pas en cause et la matière qui fait l'objet de l'article 317 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer n'est pas de telle nature que la Constitution exige explicitement l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue.

B.7. La Cour n'est donc pas compétente pour répondre à la question préjudicielle.

Par ces motifs, la Cour constate qu'elle n'est pas compétente pour répondre à la question préjudicielle.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 12 mai 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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