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Décret du 20 avril 2023
publié le 25 septembre 2023

Décret modifiant le Livre TT du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

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service public de wallonie
numac
2023045550
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25/09/2023
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20/04/2023
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20 AVRIL 2023. - Décret modifiant le Livre TT du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Art. 2.A l'article D.2 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret du 12 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 33°, les mots « dans des lieux publics comme dans des lieux privés » sont insérés entre les mots « usages domestiques » et les mots « , quelle que soit » et les mots « d'une citerne collective, » sont insérés entre les mots « d'une prise d'eau privée, » et les mots « d'un camion- citerne »;2° le 53° est remplacé par ce qui suit : « 53° « fournisseur d'eau » : une entité fournissant des eaux destinées à la consommation humaine telle que l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau par canalisations, l'exploitant d'une prise d'eau privée ou d'une citerne collective qui permettent d'alimenter par des canalisations des consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'eau, ou l'opérateur qui fournit l'eau à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne;»; 3° le 54° ter est remplacé par ce qui suit : « 54° ter « installation privée de distribution » : les canalisations, appareillages et accessoires installés entre les robinets qui, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, alimentent le bien immeuble et ses équipements en eau destinée à la consommation humaine et qui ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur.Lorsque le bien immeuble est raccordé à un réseau de distribution, l'installation privée de distribution commence au point de jonction; »; 4° il est inséré un 54° quater rédigé comme suit : « 54° quater « lieux prioritaires » : les lieux non résidentiels et de grande taille, où de nombreux utilisateurs sont potentiellement exposés à des risques liés à l'eau, en particulier les lieux à l'usage du public, conformément au recensement réalisé par le Gouvernement wallon;»; 5° au 70°, les mots « compteur inclus » sont remplacés par les mots « point de jonction ».

Art. 3.Dans la Partie III, Titre Ier, Chapitre Ier, section Ière, l'intitulé de la sous- section Ire du même Code est remplacé par ce qui suit : « Objectifs et habilitations ».

Art. 4.L'article D.180 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.180. § 1er. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires afin de garantir la salubrité et la propreté des eaux destinées à la consommation humaine ; ces mesures sont fondées sur le principe de précaution et n'entraînent en aucune manière, directement ou indirectement, une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, dans la mesure où cela a une incidence sur la protection de la santé des personnes, ou un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d'eau potable. § 2. Sans préjudice des articles D.183, § 1er, et D.184, ainsi que du Fonds social de l'eau, le Gouvernement, en tenant compte des perspectives et des circonstances locales, régionales et culturelles en matière de distribution de l'eau, prend les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine, en particulier des groupes vulnérables et marginalisés.

A cette fin, le Gouvernement : 1° détermine les personnes qui n'ont pas accès ou qui n'ont qu'un accès limité aux eaux destinées à la consommation humaine, y compris les groupes vulnérables et marginalisés, et les raisons expliquant cet état de fait;2° évalue les possibilités d'améliorer l'accès à l'eau pour ces personnes;3° informe ces personnes des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou d'autres moyens d'accès aux eaux destinées à la consommation humaine;4° prend les mesures qu'il juge nécessaires et appropriées, y compris l'octroi des subventions, dans les limites de ses compétences, afin de garantir l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine pour les groupes vulnérables et marginalisés ;dans ce cadre, le Gouvernement peut lancer un appel à projets pour soutenir de nouvelles mesures collectives développées par des entités locales, des organismes publics ou d'autres personnes morales actives dans la protection des personnes vulnérables et marginalisées. Le taux de la subvention s'élève à maximum 50% du coût des acquisitions, travaux et honoraires.

Les dépenses admissibles portent sur l'installation d'une fontaine d'eau destinée à la consommation humaine ou d'autres équipements permettant d'accéder à l'eau destinée à la consommation humaine, dans des lieux publics désignés par le Gouvernement. Ces dépenses ne peuvent être couvertes par un autre mécanisme de subvention. Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure applicables dans le cadre de ces appels à projets. § 3. Le Gouvernement veille à ce que des informations adaptées et récentes concernant les eaux destinées à la consommation humaine soient disponibles, conformément aux modalités qu'il détermine, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données. ».

Art. 5.L'article D.181 du même Code, abrogé par décret du 23 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. D.181. § 1er. Sans préjudice des autres habilitations prévues à la présente section, compte tenu des objectifs formulés à l'article D.180, le Gouvernement : 1° fixe les normes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour des valeurs paramétriques, microbiologiques, chimiques ainsi que, à des fins de contrôle, des paramètres indicateurs;2° détermine les points de conformité des normes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine;3° prend les mesures nécessaires pour que l'approvisionnement, le traitement et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine fassent l'objet d'une approche fondée sur les risques qui englobe toute la chaîne d'approvisionnement depuis la zone de captage jusqu'au point de conformité, en passant par le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux;4° prend les mesures nécessaires pour l'évaluation des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ainsi que pour la gestion de ces risques;5° prend les mesures nécessaires pour l'évaluation et la gestion des risques liés à chaque système d'approvisionnement englobant le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine jusqu'au point de distribution;6° fixe des valeurs paramétriques pour la surveillance et prend les mesures nécessaires pour l'évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, y compris dans des lieux prioritaires qu'il détermine, ainsi que fixe des exigences pertinentes pour les points d'échantillonnage en vue de la surveillance de ces paramètres;7° fixe des exigences minimales pour les agents chimiques de traitement et les médias filtrants entrants en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine afin que les eaux mises à disposition des consommateurs respectent les exigences du présent chapitre;8° prend les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'une surveillance régulière de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine soit effectuée;9° fixe les modalités des mesures correctrices et des restrictions d'utilisation en cas de non-conformité aux normes de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. L'évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine sont effectuées pour la première fois, au plus tard, le 12 juillet 2027. Cette évaluation et cette gestion des risques font l'objet d'un réexamen à des intervalles réguliers d'une durée maximale de six ans, compte tenu des exigences prévues à l'article D.168, et sont mises à jour le cas échéant. Cette évaluation est réalisée selon les points de prélèvement, par masse d'eau souterraine ou par masse d'eau de surface dans le cadre des plans de gestion des bassins hydrographiques tels que visés à l'article D.24, § 3.

En vue d'effectuer la caractérisation des zones de captage pour des points de prélèvement et de procéder à l'identification des dangers et des évènements dangereux, le Gouvernement peut utiliser les informations recueillies conformément aux articles D.17, D.17-1, D.17-2 et D.168. Le Gouvernement peut recourir à la surveillance effectuée conformément aux articles D.19 et D.168 ou à d'autres dispositions de la législation de l'Union européenne pertinentes qu'il détermine, aux fins de la surveillance appropriée dans le cadre de l'évaluation des risques dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines ou dans ces deux types d'eaux, y compris pour détecter de nouvelles substances nocives pour la santé humaine du fait de l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles les fournisseurs d'eau concernés peuvent avoir accès aux résultats obtenus dans le cadre de la surveillance appropriée réalisée en vue de l'évaluation des risques.

L'évaluation et la gestion des risques liés au système d'approvisionnement sont effectuées pour la première fois au plus tard le 12 janvier 2029. Cette évaluation et cette gestion des risques font l'objet d'un réexamen à des intervalles réguliers d'une durée maximale de six ans, et sont mises à jour le cas échéant.

L'évaluation des risques liés aux installations privées de distribution est effectuée pour la première fois au plus tard le 12 janvier 2029. Cette évaluation des risques fait l'objet d'un réexamen tous les six ans et est mise à jour le cas échéant.

Les délais visés aux alinéas 2 à 6 n'empêchent pas le Gouvernement de faire en sorte que des mesures soient prises dès que les risques sont recensés et évalués. § 2. Le Gouvernement évalue les niveaux de fuite d'eau sur le territoire en utilisant une méthode appropriée et les possibilités d'amélioration de la réduction des fuites d'eau. Il en fixe les modalités au travers d'un plan d'action établissant un ensemble de mesures à prendre pour réduire ces fuites selon le cas par les fournisseurs ou par les gestionnaires de voiries sous lesquelles sont implantées des canalisations.

Le Gouvernement est habilité à définir la notion de fuite d'eau. ».

Art. 6.L'article D.182 du même Code, modifié par le décret du 23 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.182. § 1er. Au sens de la présente section, l'on entend par : 1° « service désigné par le Gouvernement » : la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;2° « danger » : un agent biologique, chimique, physique ou radiologique dans l'eau, ou un autre aspect de l'état de l'eau, susceptible de nuire à la santé humaine. § 2. La présente section s'applique à toutes les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception : 1° des eaux minérales naturelles reconnues comme telles conformément à l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;2° des eaux médicinales au sens de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments à usage humain;3° des eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de dix m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique. § 3. Les fournisseurs d'eau visés au paragraphe 2, 3°, s'assurent que la population concernée soit informée de l'exemption visée au paragraphe 2 et de toute mesure susceptible d'être prise pour protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine.

En outre, lorsqu'il apparaît qu'il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de ces eaux, ils prodiguent rapidement aux consommateurs concernés les conseils appropriés. § 4. Les fournisseurs d'eau qui fournissent moins de dix m3 d'eau par jour en moyenne ou qui desservent moins de cinquante personnes, dans l'exercice d'une activité commerciale, touristique ou publique, sont en outre soumis aux obligations édictées en vertu de l'article D.181, § 1er, aux dispositions visées aux articles D.183 et D.184 ainsi qu'aux dispositions visées aux articles D.188 à D.192, et aux dispositions arrêtées en vertu de ces articles. Cependant ils ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section qui relèvent de l'évaluation et de la gestion des risques sanitaires de l'eau et qui sont adoptées en vertu de l'article D.181, § 1er, alinéa 1er, 3° à 6°. § 5. En cas d'approvisionnement par une ressource alternative ou complémentaire à l'eau fournie par un réseau de distribution, le propriétaire assure une séparation complète, sans jonction physique, des deux circuits d'approvisionnement. ».

Art. 7.L'article D.183 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.183. § 1er. Lorsque la salubrité et la propreté de l'eau ne sont pas assurées, la fourniture de l'eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Sans préjudice de l'article D.192, les eaux destinées à la consommation humaine sont considérées comme salubres et propres si toutes les exigences suivantes sont remplies : 1° ces eaux ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine; 2° ces eaux sont conformes aux valeurs paramétriques des paramètres chimiques et microbiologiques fixées par le Gouvernement, conformément à l'article D.181, § 1er, alinéa 1er, 1°.

En ce qui concerne les paramètres indicateurs, les valeurs paramétriques sont fixées uniquement à des fins de contrôle et en vue du respect des exigences énoncées aux articles D.188 et D.190.

Le Gouvernement fixe des valeurs pour des paramètres supplémentaires ne figurant pas dans les paramètres fixés en vertu des alinéas 2 et 3 lorsque la protection de la santé humaine l'exige. Les valeurs fixées satisfont, au minimum, aux exigences de l'alinéa 2, 1). § 2. Sans préjudice de l'article D.193bis, les fournisseurs se conforment aux autres mesures, exigences ou modalités arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article D.181, § 1er. § 3. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre en cas de survenance d'événement portant atteinte à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.

Il précise les autorités publiques chargées d'intervenir et les mesures minimales à prendre par les fournisseurs afin d'éviter les dangers pour les consommateurs et de permettre le rétablissement de la salubrité et de la propreté de l'eau. ».

Art. 8.L'article D.184 du même Code, modifié par le décret du 7 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.184. § 1er. Les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article D.183, § 1er, sont respectées au point où : 1° pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, les eaux sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine;2° pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, au point où les eaux sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne; 3° pour les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en récipients, en cas de défaillance du réseau de distribution suite à un non- respect des valeurs paramétriques ou de défaillance du réseau constatée en vertu de l'article D.190, au point où les eaux sont mises en bouteilles ou en récipients. § 2. Sans préjudice des mesures de gestion des risques liés à l'installation privée de distribution dans les lieux prioritaires arrêtés par le Gouvernement, le fournisseur est réputé avoir accompli ses obligations au titre des articles D.183, § 1er, et D.190, § 2, lorsqu'il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien. § 3. Sans préjudice de l'article D.193bis, lorsqu'il y a un risque que les eaux ne respectent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article D.183, § 1er, le fournisseur : 1° prend des mesures appropriées pour réduire ou éliminer ce risque, en conseillant les propriétaires sur les éventuelles mesures correctrices à prendre et, si ce risque est étendu à l'ensemble d'une zone de fourniture d'eau, prend d'autres mesures, telles que des techniques de traitement appropriées, pour modifier la nature ou les propriétés des eaux avant qu'elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques après la fourniture;2° informe et conseille les consommateurs concernés au sujet d'éventuelles mesures correctrices supplémentaires à prendre.».

Art. 9.L'article D.185 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.185. Les fournisseurs participent selon les modalités déterminées par le Gouvernement à l'évaluation des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine qui relèvent de leur système d'approvisionnement.

Les fournisseurs d'eau qui, en vertu de l'article D.19, effectuent l'opération de surveillance dans les zones de captage pour des points de prélèvement, ou dans les eaux brutes, communiquent au service désigné par le Gouvernement, les résultats relatifs aux paramètres, substances ou polluants faisant l'objet de la surveillance, ainsi que les nombres ou concentrations inhabituels relevés pour ces paramètres, substances ou polluants. ».

Art. 10.L'article D.186 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.186. Le fournisseur évalue et gère les risques liés à son système d'approvisionnement, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement.

Sont exemptés de l'exigence de procéder à l'évaluation et à la gestion des risques liés au système d'approvisionnement, les fournisseurs d'eau qui ne sont pas distributeurs et qui fournissent en moyenne entre dix m3 et cent m3 par jour ou qui approvisionnent entre cinquante et cinq cents personnes, à condition que le Gouvernement arrête les critères permettant d'établir les conditions dans lesquelles cette exemption peut ne pas compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Dans le cas d'une telle exemption, les fournisseurs d'eau exemptés effectuent une surveillance régulière conformément à l'article D.188.

Lorsque le fournisseur ne détient pas l'entièreté des informations nécessaires en vue de procéder à l'évaluation des risques de son système d'approvisionnement, il recueille ces informations auprès de ses sous-traitants. De même, lorsque des risques du système d'approvisionnement liés à la sous-traitance sont mis en évidence lors de l'évaluation, il vérifie que ses sous- traitants mettent en oeuvre les mesures de gestion des risques nécessaires adoptées par l'autorité compétente aux fins du présent article. ».

Art. 11.L'article D.187 du même Code, modifié par le décret du 28 février 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.187. Le Gouvernement arrête la liste et les doses maximales des substances autorisées pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine.

Pour le contact avec l'eau potable, seuls sont autorisés des matériaux utilisés pour la distribution d'eau potable ou pour l'eau destinée à la consommation humaine dont la mise sur le marché est autorisée à moins que la qualité spécifique des eaux brutes locales impose au Gouvernement d'imposer des mesures de protection plus rigoureuses pour l'utilisation des matériaux finaux dans des circonstances spécifiques et dûment justifiées.

Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires pour que les substances ou les matériaux servant à de nouvelles installations et au renforcement ou à la réparation d'installations existantes, et utilisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que les impuretés associées à ces substances ou matériaux servant à de nouvelles installations, ne soient pas présents dans les eaux destinées à la consommation humaine à un niveau de concentration supérieur au niveau nécessaire pour atteindre le but dans lequel ils sont utilisés et qu'ils ne réduisent pas directement ou indirectement la protection de la santé des personnes prévue dans la présente section. En outre, ils n'altèrent pas la couleur, ni l'odeur ou la saveur de l'eau et ne favorisent pas le développement de la flore microbienne.

Il en va de même pour les agents chimiques de traitement et les médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. ».

Art. 12.A l'article D.188 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « à l'article 185 » sont remplacés par les mots « à l'article D.183, § 1er »; b) à l'alinéa 2, les mots « à la D.G.R.N.E., Division de l'eau » sont remplacés par les mots « au service désigné par le Gouvernement »; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'article D.187, alinéa 2, ces programmes de contrôle sont axés sur l'approvisionnement, et tiennent compte des résultats de l'évaluation des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement et liés aux systèmes d'approvisionnement Sur base des informations recueillies en vertu de l'article D.181, § 1er, alinéa 2, et des informations recueillies en vertu de l'article D.185, alinéa 2, le Gouvernement peut, dans des conditions limitées : 1° imposer aux fournisseurs d'effectuer une surveillance ou un traitement supplémentaire pour certains paramètres;2° permettre aux fournisseurs de réduire la fréquence de surveillance d'un paramètre, ou de retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l'objet d'une surveillance sans qu'il n'effectue une évaluation des risques liés au système d'approvisionnement.Lorsqu'un fournisseur d'eau est autorisé à réduire la fréquence de la surveillance d'un paramètre ou à retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l'objet d'une surveillance, le Gouvernement s'assure qu'une surveillance appropriée de ces paramètres est effectuée lorsqu'il est procédé au réexamen de l'évaluation et de la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement visée à l'article D.181, § 1er, alinéa 2. »; 3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « à l'article 185 » sont remplacés par les mots « à l'article D.183, § 1er, »; b) les mots « à l'article 183 » sont remplacés par les mots « à l'article D.183, § 3 »; 4° il est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Sur base de la liste de vigilance établie par la Commission européenne en vertu de la directive (UE) 2020/2184 ou d'études scientifiques réalisées sous l'égide de l'Union européenne ou de la Région wallonne, le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs des contrôles portant sur des substances ou composés qui constituent un sujet de préoccupation sanitaire pour les citoyens ou les milieux scientifiques, par exemple les produits pharmaceutiques, les composés perturbant le système endocrinien et les microplastiques. A cette fin, il établit une liste de vigilance.

Sur base d'études scientifiques telles que visées dans le premier paragraphe démontrant un risque avéré pour la santé humaine de la présence de substances ou composés dans les eaux destinées à la consommation humaine, il peut également imposer aux fournisseurs qu'ils vérifient si le traitement est adéquat pour atteindre la valeur indicative ou, au besoin, qu'ils améliorent le traitement. Il vérifie que les contrôles soient réalisés dans des points pertinents de la chaîne d'approvisionnement des eaux destinées à la consommation humaine. ».

Art. 13.A l'article D.190 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « à l'article 185, et sous réserve de l'article 187, § 2 » sont remplacés par les mots « à l'article D.183, § 1er, et sous réserve de l'article D.184, § 2 »; b) le mot « risque » est remplacé par le mot « danger »;2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 2, le mot « risque » est remplacé par le mot « danger »;b) à l'alinéa 3, les mots « , du danger potentiel pour la santé humaine, sa cause, le dépassement de la valeur paramétrique » sont insérés entre les mots « de la situation » et les mots « et, le cas échéant »; 3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « à l'article 185 », sont remplacés par les mots « à l'article D.183, § 1er, »; b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans ce cas, il en informe immédiatement les consommateurs et leur prodigue les conseils nécessaires sur les conditions de consommation et d'utilisation des eaux, en tenant particulièrement compte des groupes de population pour lesquels les risques sanitaires liés à l'eau sont plus élevés, et met ces conseils à jour régulièrement.Il informe les consommateurs une fois qu'il a été établi que tout danger potentiel pour la santé humaine est écarté et les informe du fait que le service est revenu à la normale. »; 4° dans les paragraphes 1er à 3, les mots « la D.G.R.N.E., Division de l'eau » sont remplacés par les mots « le service désigné par le Gouvernement »; 5° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Il peut fixer des modalités de communication aux consommateurs et fixer des exigences de communication en cas de non-conformité aux exigences minimales pour les valeurs paramétriques fixées en vertu de l'article D.183, § 1er, alinéa 2. »; 6° il est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Lorsqu'une valeur paramétrique ou spécification pour un paramètre indicateur visé à l'article D.181, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou pour une substance ou un composé figurant dans la liste de vigilance établie en vertu de l'article D.188, § 5, présente un risque pour la santé humaine, le Gouvernement peut imposer des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé humaine. ».

Art. 14.A l'article 191 du même Code, modifié par le décret du 28 février 2019, les mots « à l'article 185 » sont remplacés par les mots « à l'article D.183, § 1er, ».

Art. 15.A l'article D.192 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux valeurs paramétriques chimiques et aux valeurs paramétriques supplémentaires fixées en vertu de l'article D.183, § 1er, dans la mesure où elles ne constituent pas un danger potentiel pour la santé des personnes et lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans la zone de distribution concernée.

Ces dérogations sont limitées dans le temps et ne peuvent pas dépasser trois ans.

A l'issue de cette période, un bilan est dressé par le Gouvernement afin de déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis. Dans des circonstances exceptionnelles, le Gouvernement peut, dans les cas visés au 1° et 2° de l'alinéa 5, accorder une seconde dérogation pour une durée maximale de trois ans. Celle-ci est octroyée après que ce bilan et les motifs justifiant cette seconde dérogation soient communiqués à la Commission européenne.

Toute dérogation accordée par le Gouvernement comporte les renseignements suivants : 1° les motifs de la dérogation;2° le paramètre concerné, les résultats pertinents de contrôles antérieurs, et la valeur maximale admissible prévue au titre de la dérogation;3° la zone géographique, la quantité d'eau distribuée chaque jour, la population concernée et l'existence de répercussions éventuelles sur des entreprises alimentaires concernées;4° un programme de contrôle approprié prévoyant, le cas échéant, des contrôles plus fréquents;5° un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires, comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière d'évaluation des résultats;6° la durée requise de la dérogation, limitée à une durée aussi brève que possible. Les dérogations ne concernent pas des facteurs microbiologiques. Elles se limitent aux cas suivants : 1° une nouvelle zone de captage pour le prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine;2° une nouvelle source de pollution détectée dans la zone de captage pour le prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine, ou des paramètres qui ont fait l'objet d'une recherche récente ou d'une détection récente, ou;3° une situation imprévue et exceptionnelle, dans une zone existante de captage pour le prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine, qui peut conduire à des dépassements temporaires limités des valeurs paramétriques.»; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « la D.G.R.N.E., Division de l'eau » sont remplacés par les mots « le service désigné par le Gouvernement »; 3° il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Le présent article ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en récipients. ».

Art. 16.A l'article D.193 du même Code, modifié par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Au moins une fois l'an, le fournisseur informe ses usagers sur la qualité de l'eau distribuée pendant l'année civile écoulée.

L'information comprend l'avis du service désigné par le Gouvernement concernant l'impact éventuel sur la santé des consommateurs lié à la qualité de l'eau distribuée.

Le fournisseur communique les informations adéquates et récentes sur la qualité de l'eau fournie dans la zone de distribution qu'il alimente. Il communique régulièrement, et au moins une fois par an, les informations suivantes : 1° des informations sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les paramètres indicateurs;2° le prix de l'eau destinée à la consommation humaine fournie, par litre et par mètre cube;3° le volume consommé par le ménage, par année ou par période de facturation, au minimum, ainsi que les tendances annuelles de consommation du ménage, pour autant que cela soit techniquement réalisable et si ces informations sont à sa disposition;4° la comparaison de la consommation d'eau annuelle du ménage avec la consommation moyenne d'un ménage, le cas échéant, conformément au 3° ;5° un lien vers le site internet présentant les informations définies en vertu du paragraphe 2. Le Gouvernement précise les conditions selon lesquelles les fournisseurs d'eau fournissant au moins dix mille m3 par jour ou desservant au moins cinquante mille personnes communiquent des informations annuelles complémentaires aux consommateurs. »; 2° au paragraphe 2, les mots « la D.G.R.N.E., Division de l'Eau » sont remplacés par les mots « le service désigné par le Gouvernement »; 3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Conseil Régional wallon » sont remplacés par les mots « Parlement wallon »;b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le service désigné par le Gouvernement récolte et actualise les données exigées en vue de réaliser les rapportages nécessaires à la mise en oeuvre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.»; 4° il est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Les paragraphes 1er et 2 ne portent pas préjudice au Titre Ier de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement ainsi qu'au décret du 22 décembre 2010 relatif à l'infrastructure d'information géographique wallonne. ».

Art. 17.Dans la Partie III, Titre Ier, Chapitre Ier, section Ire du même Code, il est inséré une sous-section 4 intitulée « Evaluation des risques liés à l'installation privée de distribution ».

Art. 18.Dans la Partie III, Titre Ier, Chapitre Ier, section Ire, dans la nouvelle sous- section 4 insérée par l'article 17, il est inséré un article D.193bis rédigé comme suit : « Art. D.193bis. § 1er. Afin d'évaluer les risques liés aux installations privées de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, le Gouvernement réalise une analyse générale des risques potentiels associés à des installations privées de distribution telles que visées au présent chapitre, ainsi qu'à des produits et matériaux y afférents. Cette analyse est réalisée au plus tard le 12 janvier 2026.

Cette analyse générale met en évidence les risques potentiels associés à ces installations de distribution ainsi qu'à des produits et matériaux y afférents, permettant de déterminer si les risques potentiels ont une incidence sur la qualité de l'eau au point où elle sort des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine. Cette analyse ne porte pas sur les propriétés individuelles. § 2. Le Gouvernement met en place un système de surveillance des paramètres pertinents aux fins de l'évaluation des risques liés aux installations privées de distribution visés à l'article D.181, § 1er, alinéa 1er, 6°, dans les lieux où des risques particuliers pour la qualité de l'eau et la santé humaine ont été identifiés au cours de l'analyse générale visée au paragraphe 1er.

Cette surveillance peut comporter une obligation d'autosurveillance et une obligation de communication des résultats au service désigné par le Gouvernement. Les prélèvements d'échantillons et les analyses sont réalisés conformément à l'article D.188, § 3. § 3. Lorsque l'analyse générale des risques potentiels associés à des installations privées de distribution, ainsi qu'à des produits et matériaux y afférents, met en évidence un risque pour la santé humaine découlant des installations privées de distribution ou des produits et matériaux y afférents, ou lorsque la surveillance des paramètres pertinents pour cette évaluation démontre que les valeurs paramétriques ne sont pas respectées, des mesures appropriées pour éliminer ou réduire le risque de non-respect de ces valeurs sont prises par le Gouvernement.

En ce qui concerne les bactéries Legionella, ces mesures portent au moins sur les lieux prioritaires. ».

Art. 19.A l'article D.227ter du même Code, inséré par le décret du 28 février 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « D.182, § 3 » sont remplacés par les mots « D.182, § 5 »; 2° dans le paragraphe 3, la première phrase est complétée par la phrase suivante : « Lorsque dans le cadre de ses missions, le certificateur constate un risque et la présence de paramètres pertinents conformément à l'article D.193bis, § 2, il en informe le service désigné par le Gouvernement en vertu de cette même disposition. ».

Art. 20.A l'article D.400 du même Code, modifié par le décret du 5 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots « D.183 » sont remplacés par les mots « D.183, § 3 »; 2° au 3°, les mots « D.184 » sont remplacés par les mots « D.183, §§ 1er et 2 »; 3° au 4°, les mots « D.186, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « D.187, alinéas 3 et 4 »; 4° au 6°, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 »;5° au 7°, les mots « la Direction générale de ressources naturelles et de l'environnement, division de l'eau » sont remplacés par les mots « la Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement »;6° au 9°, les mots « , alinéa 1er » sont abrogés.

Art. 21.A l'article D.401 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1° les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « l'abonné » sont remplacés par les mots « le propriétaire »; b) les mots « D.182, § 3 » sont remplacés par les mots « D.182, § 5 »; 2° au 5°, les mots « D.187, § 4 » sont remplacés par les mots « D.184, § 3 ».

Art. 22.Les dérogations accordées en vertu de l'article D.192 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau qui sont encore en vigueur au 12 janvier 2023 restent applicables jusqu'à leur date d'expiration. Elles peuvent être renouvelées conformément à l'article 11 du présent décret uniquement dans le cas où une deuxième dérogation n'a pas encore été octroyée.

Le droit de demander à la Commission une troisième dérogation conformément à l'article D.192, § 1er, alinéa 2, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, reste applicable pour les deuxièmes dérogations toujours en vigueur au 12 janvier 2021.

En ce qui concerne le potentiel hydrogène, le régime de dérogation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret continue à s'appliquer conformément à l'article D.192 tel qu'en vigueur avant son remplacement par le présent décret.

Art. 23.La Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement établit, au plus tard le 12 janvier 2029, et actualise tous les six ans par la suite, une série de données contenant des informations sur les mesures prises en vue d'améliorer l'accès aux eaux destinées à la consommation humaine et de promouvoir l'utilisation de ces eaux conformément à l'article D.180, § 2, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et sur la part de leur population qui a accès aux eaux destinées à la consommation humaine, ceci ne concerne pas l'eau mise en bouteille ou en récipients.

La Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement établit, au plus tard le 12 juillet 2027, et actualise tous les six ans par la suite, une série de données contenant des informations relatives à l'évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement, effectuées en vertu de l'article D.181, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et établit, au plus tard le 12 janvier 2029, et actualise tous les six ans par la suite, une série de données contenant des informations relatives à l'évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, effectuée en vertu de l'article D.181, § 1er, alinéa 1er, 6°, du même code comportant les éléments suivants : 1° des informations sur les zones de captage pour des points de prélèvement ; 2° les résultats de la surveillance dans les zones visées au 1° et dans les lieux où des risques particuliers pour la qualité de l'eau et la santé humaine ont été identifiés au cours de l'analyse générale des risques liée aux installations privées de distribution réalisée en vertu de l'article D.181, § 1er, alinéa 1er, 6°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau; 3° des informations concises sur les mesures de gestion des risques prises destinées à prévenir ou à maîtriser les risques recensés dans les zones de captage pour des points de prélèvement des eaux destinées à la consommation humaine, les mesures appropriées prises pour éliminer ou réduire le risque de non-respect des valeurs paramétriques établies en vertu de l'article D.181, § 1er, 6°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et, les mesures pertinentes prises en vue de réduire les risques liés à la distribution privée dans toutes les installations privées de distribution.

La Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement établit, et actualise chaque année par la suite, une série de données contenant les résultats de la surveillance, en cas de dépassement des valeurs paramétriques microbiologiques et chimiques, ainsi que des informations relatives aux mesures correctives prises par les fournisseurs d'eau destinée à la consommation humaine.

La Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement établit, et actualise chaque année par la suite, une série de données contenant des informations sur les incidents en rapport avec les eaux destinées à la consommation humaine d'une durée supérieure à dix jours consécutifs qui ont été à l'origine d'un risque potentiel pour la santé humaine et ont touché au moins mille personnes, que les valeurs paramétriques soient respectées ou non. Ces informations incluent les causes de ces incidents et les mesures correctives prises par les fournisseurs d'eau destinée à la consommation humaine.

La Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement établit, et actualise chaque année par la suite, une série de données contenant des informations relatives à l'ensemble des dérogations octroyées en vertu de l'article D.192 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

La Commission, l'Agence Européenne pour l'Environnement, en abrégé l'EEA, et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ont accès aux séries de données visées aux alinéas 1er à 5 dans le cadre des missions qui leur sont attribuées dans le cadre de la directive 2020/2184 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

L'accès aux données visées à l'alinéa 6 peut être refusé pour l'un des motifs visés à l'article 13 du décret du 22 décembre 2010 relatif à l'infrastructure d'information géographique wallonne.

Donné à Namur, le 20 avril 2023.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2022-2023. Documents du Parlement wallon, 1202 (2022-2023) nos 1 à 4 Compte rendu intégral, séance plénière du 19 avril 2023 Discussion.

Vote.

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