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Arrêté Royal du 19 juillet 2013
publié le 02 août 2013

Arrêté royal fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires

source
service public federal finances
numac
2013003216
pub.
02/08/2013
prom.
19/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/19/2013003216/moniteur
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19 JUILLET 2013. - Arrêté royal fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Sa Majesté constitue une étape supplémentaire vers l'organisation définitive du Service public fédéral Finances et la modernisation du département.

A. Introduction Au 1er janvier 2003, les administrations et les services du Ministère des Finances ainsi que leur personnel ont été transférés vers la cellule provisoire constituée au sein du Service public fédéral Finances à l'exception de l'Administration du budget et du contrôle des dépenses et de l'Administration des pensions et de leur personnel.

Par arrêtés royaux du 3 décembre 2009, les services opérationnels et les services autres qu'opérationnels ont été créés au Service public fédéral Finances; ils formeront la nouvelle structure organisationnelle. Il y a lieu de faire remarquer que cette nouvelle structure organisationnelle contenue dans les arrêtés royaux du 3 décembre 2009 n'entre en vigueur qu'à une date à fixer par votre serviteur, le Ministre des Finances. La date d'entrée en vigueur de la nouvelle structure organisationnelle doit être identique à celle à laquelle : - les membres du personnel seront intégrés dans la nouvelle structure; - les services opérationnels qui existaient au sein de la cellule provisoire seront intégrés dans la nouvelle structure.

La structure organisationnelle est complétée notamment par la création de services horizontaux au niveau des administrateurs généraux et par la création des administrations qui font partie des administrations générales.

Les services horizontaux n'étant pas des services d'encadrement, il peut donc en être conclu que la direction de ces services ne doit pas être nécessairement confiée à un titulaire d'une fonction d'encadrement. En ce qui concerne l'Administration générale de la perception et du recouvrement et l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts, il n'est jusqu'à présent pas encore nécessaire de créer des administrations au sein de ces entités.

L'article 62 du projet précise que votre serviteur, le Ministre des Finances, fixe pour chacune des administrations la date à laquelle elles sont créées étant donné que l'opérationnalisation dépend de la réalisation des projets de modernisation qui sont en cours au sein des administrations générales concernées.

Les compétences matérielles des services opérationnels ont été fixées au niveau des administrations générales par l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances. Ces compétences matérielles seront, à l'avenir, totalement ou partiellement déléguées aux administrations dont seront composées les administrations générales; les compétences résiduaires resteront au niveau de l'administrateur général et de ses services horizontaux.

L'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services autres qu'opérationnels du Service public fédéral Finances est abrogé (article 61). L'arrêté susmentionné est sur le plan de son contenu intégralement repris dans le projet d'arrêté royal, à l'exception de ce qui concerne le Service d'encadrement coordination stratégique et communication qui ne sera pas créé.

Il apparaît également souhaitable d'énumérer - sans pour autant que cela soit de manière exhaustive - les compétences des services autres qu'opérationnels se trouvant au niveau du Président du Comité de direction.

B. Compétences des services autres qu'opérationnels B.1. Le Service d'encadrement expertise et support stratégique est chargé notamment de : - la rédaction, la coordination, l'implémentation et le suivi des législations dans les matières qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances; - la réalisation d'études sur l'impact des options politiques et l'analyse des résultats des politiques menées; - la réalisation d'une politique de risques intégrale et d'une stratégie des groupes cibles coordonnée; - la gestion et la mise à disposition de l'information relevante et des sources d'information.

B.2. Le Service d'encadrement Personnel et Organisation est chargé notamment de : - l'élaboration d'une politique de personnel moderne et son exécution; - la gestion adéquate des dossiers en matière de personnel; - la planification du personnel et le développement personnel; - la rédaction et l'interprétation des réglementations et statuts en matière de personnel et l'organisation de la concertation sociale; - le management des compétences et la gestion des connaissances; - la gestion des conditions de travail, le bien-être au travail et de la diversité; - la communication dans les matières de personnel.

B.3. Le Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion est chargé notamment de : - l'établissement du budget et le plan budgétaire pluriannuel; - l'exécution du budget et le contrôle de gestion; - le développement et la mise à disposition des instruments de gestion; - l'instauration d'un système de contrôle interne; - l'organisation de la concertation au sein du Service public fédéral Finances et la représentation du Service public fédéral Finances auprès des différents acteurs fédéraux concernant les matières Budget et contrôle de gestion.

B.4. Le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication est chargé notamment de : - la définition et la surveillance de la stratégie ICT, des principes architecturaux, fondements et standards; - la réalisation, en collaboration ou non avec un(des) partenaire(s) externe(s) des projets ICT en réponse aux besoins fonctionnels des différentes entités; - la gestion et l'exploitation, au sens le plus large, de l'environnement informatique du Service public fédéral Finances et la garantie de sa disponibilité et de sa sécurité; - le soutien aux utilisateurs internes et externes.

B.5. Le Service d'encadrement Logistique est chargé notamment de : - la gestion des bâtiments occupés par le Service public fédéral Finances, en ce compris leur adaptabilité et leur sécurité; - la fourniture de l'infrastructure logistique nécessaire et des moyens de travail (notamment le mobilier, les fournitures de bureau et le parc automobile) en fonction des besoins des entités et des services d'encadrement; - le développement et la coordination d'une politique d'achat centralisée et l'harmonisation des achats; - la gestion de l'imprimerie unique du Service public fédéral Finances; - la gestion des centres « Corporate scanning »; - la gestion des restaurants autres que ceux gérés par FEDOREST; - l'organisation d'un service de traduction central, certifié et spécialisé,pour toutes les entités et services d'encadrement.

C. Règlement organique C.1. Contexte La majorité du personnel statutaire du Service public fédéral Finances sera intégré sur base d'une postulation dans les services opérationnels et dans les services autres qu'opérationnels. Les membres du personnel contractuel seront intégrés d'office dans les nouvelles entités compte tenu des nécessités de service.

Ainsi que déterminé dans l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, l'intégration ne comprend aucune nouvelle nomination. Le Rapport au Roi qui a été présenté à Votre Majesté lors de la signature de l'arrêté royal précité du 19 juillet 2001 précise qu'après intégration dans leur nouveau service, les membres du personnel conservent leur statut administratif et pécuniaire jusqu'au moment où de nouvelles dispositions sont d'application.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté a pour but de fixer un nouveau règlement organique au Service public fédéral Finances qui a été établi en tenant compte des nouvelles structures et de ses besoins spécifiques.

C.2. Le titre 2 du projet porte sur l'organisation générale du Service public fédéral Finances Une nouveauté importante est l'abandon des barrières entre les différentes entités du Service public fédéral Finances, à l'exception des dispositions relatives au Secteur des Hypothèques de l'Administration générale de la documentation patrimoniale. Cette nouveauté doit accroître la mobilité interne, sur base volontaire, au sein du département.

L'exception relative au Secteur des Hypothèques est justifiée par le fait que le conservateur des hypothèques est exclusivement et personnellement responsable de l'exécution de la publicité hypothécaire; pour ces raisons, le législateur continue de considérer les membres du personnel d'une conservation des hypothèques comme les employés du conservateur.

Il apparaît également nécessaire, dans le cadre de l'application de la loi du 11 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2006 pub. 27/06/2007 numac 2007003343 source service public federal finances Loi relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques fermer relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques, de créer un secteur séparé auquel appartiendront tous les employés des conservateurs des hypothèques qui auront été intégrés comme agents de l'Etat dans le Service public fédéral Finances. Jusqu'à la date de la fonctionnarisation des employés des conservateurs des hypothèques, le Secteur des Hypothèques ne comptera donc aucun membre du personnel.

Dans l'attente de la réforme des conservations des hypothèques et du statut des conservateurs des hypothèques, et en particulier ce qui concerne leur responsabilité personnelle, les emplois dans le Secteur des Hypothèques ne peuvent être attribués par voie de recrutement, mobilité ou mutation.

Dans la même optique, les agents qui ne sont pas nommés dans le secteur des hypothèques ne peuvent avoir accès aux emplois de ce secteur (article 39 du projet). Les employés du Secteur des Hypothèques peuvent quant à eux participer aux examens de carrière organisés pour les besoins des autres entités du Service public fédéral Finances et, en cas de réussite, y être nommés. Le traitement différent des agents est justifié, vu ce qui précède et par le fait que le Secteur des Hypothèques ne comprend aucun emploi dans le niveau A et qu'il apparait dès lors équitable d'entre autres autoriser ces membres du personnel à participer aux examens de carrière organisés pour les besoins d'autres entités.

Un comité de gestion est créé dans chacune des administrations générales et dans chaque service d'encadrement. Le Comité de direction peut déléguer au comité de gestion une partie de ses compétences en matière de personnel, ainsi que ses compétences dans d'autres matières (article 17 du projet).

Vu d'une part, que le nombre de membres des comités de gestion doit rester limité afin d'assurer un fonctionnement optimal et d'autre part, leur composition spécifique, il ne sera pas possible de toujours garantir qu'au maximum deux tiers des membres de ces comités soient du même sexe. L'Autorité s'efforcera cependant de promouvoir une répartition équilibrée entre les genres.

Dans un souci pratique, il est toutefois proposé d'exclure les comités de gestion du champ d'application de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. Il y a lieu de faire remarquer que les comités de gestion reprendront entre autres, les compétences des anciens collèges des chefs de service et des comités de personnel qui étaient également exclus du champ d'application de la loi précitée.

En ce qui concerne le fonctionnement des comités de gestion, il est fait remarquer que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, étant donné que le règlement organique ne spécifie rien en la matière, la moitié des membres plus un doivent être présents pour délibérer valablement et décider. Vu que le règlement organique ne fixe pas davantage la répartition linguistique entre les groupes linguistiques au niveau de la composition des comités de gestion, il est dès lors obligatoire que lors de l'audition d'un agent, un membre au moins du même groupe linguistique que l'agent soit présent ainsi qu'au moins un membre bilingue afin au besoin, d'aider les membres de l'autre groupe linguistique en leur fournissant les explications nécessaires. Le bilinguisme exigé est celui imposé par l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 43ter, § 7, alinéa 5.

C.3. Le Titre 3 porte sur les dispositions relatives au personnel L'abandon des barrières entre les différentes entités a comme conséquence : - que les agents peuvent participer aux examens de carrière ou aux cours de base quelle que soit l'entité pour laquelle ils sont organisés pour autant qu'ils réunissent les conditions de participation (articles 24 et 27 du projet); - que l'autorité qui déclare un emploi vacant est compétente pour décider pour les besoins de quelle entité ou administration l'examen de carrière exigé doit être réussi (article 19 du projet).

Ceci permettra, par exemple, à l'autorité qui déclare vacant un emploi d'expert fiscal à l'administration générale de la documentation patrimoniale de décider, en fonction des besoins de l'organisation, de prendre en considération les examens de carrière organisés spécifiquement pour le secteur de l'enregistrement et des domaines ou pour l'administration du cadastre ou les deux. De même, l'autorité qui déclare vacant un emploi d'assistant financier au service d'encadrement Logistique peut, par exemple, décider de prendre en considération tous les examens de carrière organisés pour les besoins des différentes entités.

L'article 20 prévoit que pour les promotions dans le niveau A, les compétences techniques et/ou génériques des candidats pourront être testées afin de pouvoir évaluer les mérites des candidats à une promotion et de procéder ensuite à leur classement.

Par dérogation à l'article 20, l'évaluation des compétences des candidats à une promotion dans une fonction d'expert dans une matière fiscale de la classe A3 qui a été déclarée vacante dans une administration générale fiscale sera obligatoire.

Ces fonctions d'expert seront toujours attribuées en priorité aux candidats lauréats d'une sélection comparative d'accession à la classe A2 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante ou d'un examen de carrière qui donnait accès aux emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale mentionnés dans l'avis de vacance d'emplois et qui ont participé au(x) test(s) évaluant les compétences génériques.

Les candidats seront classés entre eux sur base des points obtenus au(x) test(s) évaluant les compétences génériques. Lorsque l'avis de vacance d'emploi le précisera, le Comité de direction ou le comité de gestion compétent aura en plus un entretien oral avec les candidats qui ont participé au(x) test(s), ce comité pourra alors déroger, par décision motivée, au classement mentionné ci-avant. Cette décision motivée devra bien entendu être communiquée aux candidats dont le classement a été modifié.

En matière de tests évaluant les compétences génériques, il y a lieu de faire remarquer qu'ils ne se concluent pas par une attestation de réussite ou un constat d'échec.

Si à l'issue de l'application de ce qui précède, des fonctions d'expert dans une matière fiscale de la classe A3 subsistent, les candidats qui ne sont pas lauréats d'une sélection comparative d'accession à la classe A2 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante ou d'un examen de carrière qui donnait accès aux emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale mentionnés dans l'avis de vacance d'emploi, peuvent entrer en ligne de compte après que leurs compétences techniques et génériques aient été évaluées. Seuls les candidats ayant réussi les tests évaluant les compétences techniques peuvent participer aux tests évaluant les compétences génériques.

Les candidats qui ont réussi les tests évaluant les compétences techniques et qui ont participé aux tests évaluant les compétences génériques sont classés entre eux sur base des points obtenus à ces derniers tests.

Si l'avis de vacance d'emploi mentionne que le Comité de direction ou le comité de gestion compétent a en plus un entretien oral avec les candidats qui ont participé au(x) test(s) évaluant les compétences génériques, ce comité peut alors déroger, par décision motivée, au classement mentionné ci-avant. Cette décision motivée doit bien entendu être communiquée à tous les candidats dont le classement a été modifié.

L'évaluation des compétences techniques se conclut par une attestation de réussite ou un constat d'échec.

Par dérogation à l'article 20, l'évaluation des compétences des candidats à une promotion dans une fonction dirigeante A3 dans un service fiscal d'une administration générale fiscale sera également obligatoire.

Les candidats doivent avoir réussi les tests évaluant les compétences techniques et génériques pour être considérés par le Comité de direction ou le comité de gestion compétent comme étant aptes à être promus dans une fonction dirigeante déclarée ouverte de la classe A3 dans un service fiscal d'une administration générale fiscale.

Seuls les candidats qui ont réussi les tests évaluant les compétences techniques ou qui en ont été dispensés peuvent participer aux tests évaluant les compétences génériques.

L'évaluation des compétences techniques et génériques se conclut par une attestation de réussite ou un constat d'échec.

Les candidats lauréats d'une sélection comparative d'accession à une fonction de la classe A2 ou d'une épreuve de qualification professionnelle correspondante ou d'un examen de carrière qui donnait accès aux emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale mentionnés dans l'avis de vacance d'emplois sont dispensés des tests relatifs aux compétences techniques.

Les candidats qui ont réussi les tests évaluant les compétences génériques sont classés entre eux sur base des points obtenus à ces tests.

Lorsque l'avis de vacance d'emploi stipulera que le Comité de direction ou le comité de gestion compétent aura en plus un entretien oral avec les lauréats du ou des tests évaluant les compétences génériques, ce comité pourra alors déroger, par décision motivée, au classement mentionné ci-avant. Cette décision motivée devra bien entendu être communiquée à tous les candidats dont le classement a été modifié.

Les articles 24 et 27 stipulent qu'un agent ne peut s'inscrire qu'une seule fois dans une période de cinq ans à un cours de base ou à un examen de carrière qui n'est pas organisé pour les besoins de l'entité dans laquelle il est affecté. Le Président du comité de direction ou son délégué peut toutefois accorder des dérogations. La limitation par période de cinq ans ne vaut donc que pour l'ensemble des cours de base et des examens de carrière qui sont organisés par une entité autre que celle dans laquelle le membre du personnel est affecté. La limitation ne vaut donc par exemple pas par entité ou par cours de base.

La réussite du cours de base est valable sans limitation de temps.

L'article 27, § 2, alinéa 4, donne la possibilité au Président du Comité de direction de déroger à la disposition qui prévoit que les agents ne peuvent s'inscrire qu'une seule fois sur une période de cinq ans à une formation qui prépare à un examen de carrière qui est organisé pour les besoins d'une entité dans laquelle ils ne sont pas affectés. Il s'agit en particulier d'examens de carrière qui ne sont pas organisés au niveau de l'entité dans laquelle l'agent est affecté comme par exemple, l'examen de carrière donnant accès au grade d'expert fiscal qui n'est entre autres pas organisé pour les besoins de l'Administration générale de la trésorerie.

Le chapitre 2 a trait aux sélections comparatives d'accession à une fonction A2 de la cartographie et à l'épreuve de qualification professionnelle correspondante qui seront organisées pour les besoins des administrations générales fiscales.

La résidence administrative des agents est désormais fixée par le Président du comité de direction ou son délégué (article 49 du projet). Si l'avis de vacance d'emploi permet au membre du personnel d'exprimer un ordre de préférence parmi les emplois vacants qu'il postule, il est évident que lors d'une promotion ou d'une mutation, la résidence sera fixée sur base du classement du membre du personnel pour les emplois qu'il a postulés et la résidence administrative qui y est liée.

L'article 49 du Statut des agents de l'Etat stipule que le Président du comité de direction affecte les agents de l'Etat à un service de la résidence administrative et qu'il accorde la mutation. Afin d'éviter que cela n'entre en conflit avec des arrêtés relevant d'une norme juridique supérieure (arrêté royal ou ministériel), ni l'entité, ni le service, ni la résidence administrative ne seront désormais plus mentionnés sur l'arrêté de nomination ou de promotion.

Le Président du comité de direction peut muter d'office les agents dans un service établi dans une autre résidence administrative et ce, dans les cas précisés à l'article 50 du projet. Une mutation d'office est un acte administratif et doit donc être motivée tel que prévu dans la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs.

L'exécution de la décision relative à la mutation d'un agent peut être suspendue dans l'intérêt du service pour une période maximale de six mois (article 26 du projet). La suspension de la décision relative à la mutation peut être prolongée deux fois d'une période de six mois maximum. Pendant la suspension de l'exécution, l'emploi à pourvoir est momentanément non occupé au sens de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure.

Il y a lieu de faire remarquer que suite à l'intégration des membres du personnel de niveau A dans la carrière commune, les mutations et les promotions au sein du niveau A ne suivront plus une procédure d'attribution identique. Contrairement à ce qu'il se passait dans la carrière particulière, l'avis du Comité de direction ne constitue plus désormais une formalité réglementaire comme par exemple dans le cas d'une procédure de mutation dans la classe A3.

Suite à la suppression du cloisonnement entre les différents services du Service public fédéral Finances, le nombre de candidats aux promotions dans le niveau A pourra être très élevé. Il est dès lors souhaitable que lorsque des candidats devront être classés sur base de leurs mérites dans le cadre d'une promotion, qu'à mérites identiques, ils soient classés entre eux selon respectivement leur ancienneté de classe, leur ancienneté de service ou leur âge (article 20 du projet).

Pour ces mêmes raisons, il est également proposé que lorsque les agents de la classe A1 (par mesure transitoire) et A2 seront candidats à une promotion dans la classe A3, les agents qui ont été promus dans la classe A2 puissent également faire appel à l'ancienneté de classe qu'ils comptaient en tant qu'agent de la classe A1.

C.4. Le Titre 4 du projet porte sur des mesures transitoires Les mesures transitoires ont, entre autres, pour objet : 1° que les agents statutaires soient nommés dans le service opérationnel ou dans le service autre qu'opérationnel où ils ont été précédemment intégrés;2° que les procédures en cours relatives aux promotions, changements de grade, mutations et recrutements dans la cellule provisoire soient poursuivies et que les membres du personnel soient, par la suite, intégrés et nommés dans le service opérationnel ou le service autre qu'opérationnel correspondant. C.5. Annexe du projet Contrairement au niveau A, les carrières particulières dans les niveaux B, C et D sont maintenues. L'annexe fixe les conditions de nomination dans les grades des carrières particulières.

D. L'avis du Conseil d'Etat Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat et les modifications nécessaires ont été apportées au texte.

En ce qui concerne la remarque relative aux articles 20 à 22 demandant que le présent rapport explique la raison pour laquelle le Comité de direction ou le comité de gestion compétent a la possibilité d'avoir un entretien oral avec les candidats, je fais remarquer que cela fait partie des prérogatives de ces comités qui, dans le cadre de leur pouvoir discrétionnaire, classent les candidats conformément aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

En ce qui concerne l'article 43, il y a lieu de faire remarquer que les exigences de fonction pour les fonctions de niveau A se trouvent entre autres, dans la cartographie fédérale des fonctions.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ

CONSEIL D'ETAT section de législation AVIS 53.452/2 DU 17 JUIN 2013 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL FIXANT LE REGLEMENT ORGANIQUE DU SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES AINSI QUE LES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS STATUTAIRES Le 30 mai 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 17 juin 2013. La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Alain Lefebvre, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 juin 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule 1. Il y a lieu de mentionner la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer avant l'arrêté royal du 2 octobre 1937.2. Il n'y a pas lieu de mentionner l'arrêté royal du 8 août 1983 'relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat' qui ne constitue pas le fondement du projet et n'est pas modifié par lui.3. L'alinéa 5 mentionne l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances'.Cette mention ne se justifie que si le projet modifie cet arrêté. Bien que le projet ne le prévoie pas, il y aurait effectivement lieu de modifier cet arrêté de la manière suivante : 1° abroger l'article 1er qui fait double emploi avec l'article 3 du projet ;2° modifier l'article 5 afin de remplacer les mots « L'Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale » par les mots « l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts » que retient l'article 3, 4°, du projet.4. Il y a lieu de viser les textes abrogés par le projet dans leur ordre chronologique. Dispositif Article 2 Le 6° fait référence aux articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral finances'.

Or, l'article 12 de cet arrêté dispose qu'il « entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er à 7 du présent arrêté qui entrent en vigueur à la date fixée par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions ».

Il y a donc lieu de veiller à ce que le projet d'arrêté examiné n'entre pas en vigueur avant que n'entrent en vigueur les articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 précité.

La même observation vaut pour les articles 30, § 3, alinéa 4, et 35, § 1er, alinéa 2, qui font également référence aux articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 précité.

Titre 2, chapitre 1er Le titre 2, chapitre 1er, intitulé « Structure de l'organisation du Service public » comprend les articles 3 à 13.

Les dispositions qui règlent l'organisation d'un département ministériel sont dépourvues du caractère réglementaire requis par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, pour qu'elles relèvent de la compétence d'avis de la section de législation. Elles ne seront donc pas examinées.

Titre 3 1. Les dispositions du titre 3 font référence à de nombreuses reprises à des articles de l'arrêté royal du 7 août 1939 'organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat' qui n'existent pas encore mais sont prévus dans un projet d'arrêté royal 'modifiant certaines dispositions relatives à l'accession au niveau A' sur lequel la section de législation a donné, le 27 décembre 2012, l'avis 52.494/2.

Il y a donc lieu de veiller à ce que le projet d'arrêté examiné n'entre pas en vigueur avant l'arrêté modifiant certaines dispositions relatives à l'accession au niveau A'. 2. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que les dérogations par rapport au droit commun du statut administratif des agents de l'Etat doivent pouvoir se justifier au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. 3.1. Aux termes de l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du projet, la promotion, le changement de grade ou la mutation supposent que le candidat soit lauréat de l'examen de carrière mentionné dans l'avis de vacance d'emploi.

Ce faisant, le projet à l'examen tend à concrétiser l'une des nouveautés de la réforme dans laquelle il s'inscrit à savoir, ainsi que le précise le rapport au Roi, « l'abandon des barrières entres les différentes entités du Service public fédéral finances, [...] nouveauté [qui] doit accroître la mobilité interne, sur base volontaire, au sein du département ».

Le rapport au Roi poursuit « L'abandon des barrières entre les différentes entités a comme conséquence : - que les agents peuvent participer aux examens de carrière ou au cours de base quelle que soit l'entité pour laquelle ils sont organisés pour autant qu'ils réunissent les conditions de participation (articles 24 et 27 du projet) ; - que l'autorité qui déclare un emploi vacant est compétente pour décider pour quelle entité ou administration l'examen de carrière exigé doit être réussi (article 19 du projet) ».

En d'autres termes, l'autorité qui publie un emploi de vacance (Comité de direction ou Comité de gestion du département considéré) décide quel type d'examen (un examen pour une entité spécifique ou un examen pour toutes les entités du SPF Finances) le candidat doit avoir réussi pour pouvoir postuler à l'emploi déclaré vacant (article 19, § 1er, alinéa 2, du projet).

L'article 20, § 1er, alinéa 1er, du projet prévoit cependant que le Comité de direction ou de gestion peut décider, pour les promotions dans le niveau A, de tester les compétences techniques et/ou génériques des candidats (par ailleurs déjà lauréats d'un examen de carrière). Si le Comité de direction ou de gestion décide de classer les candidats, sur la base des points obtenus à l'issue de ce ou ces test(s), ceux-ci en sont préalablement avertis (article 20, § 1er, alinéa 2, du projet).

Le Comité de direction ou de gestion peut ensuite également décider d'avoir un entretien avec tous les candidats lauréats de ces tests et les classer, au terme de cet entretien, en dérogeant au classement établi sur la base du ou des tests. 3.2. Indépendamment de la question de savoir si la démultiplication ainsi prévue des exigences mises à la progression de carrière va contribuer de manière positive à la mobilité au sein du SPF Finances, il importe de rappeler que dans un souci d'égal accès aux emplois publics, les procédures de vacance doivent dès le moment où elles sont lancées être suffisamment transparentes que pour que chacun qui y participe en connaisse le déroulement et les enjeux.

Il convient en conséquence que l'avis de vacance mentionne non seulement l'examen de carrière dont l'agent candidat doit être lauréat mais également quelles sont les épreuves (un ou plusieurs tests, un entretien, leurs nature et composantes respectives, et les conséquences liées à un échec de ces épreuves) qu'il aura à présenter.

Les articles 19 et 20 doivent dès lors être revus de manière à mieux se combiner entre eux compte tenu des observations qui précèdent. 3.3. Ceci étant, la question se pose de savoir en quoi une étape supplémentaire particulièrement singulière, à savoir un entretien, se justifie. Il conviendrait que le rapport au Roi explique pourquoi le choix d'un entretien vient s'ajouter à celui déjà offert au Comité de gestion ou de direction de recourir à des tests dont le caractère objectif apparaît mieux. 4. Une observation similaire vaut pour les articles 21, §§ 2 et 3, du projet en ce qui concerne la fonction d'expert dans une matière fiscale, et 22, § 2, du projet en ce qui concerne les promotions à une fonction dirigeante de la classe A 3 dans un service fiscal d'une administration générale fiscale. Article 19 1. Le paragraphe 1er, alinéa 3, dispose que : « S'il existe des raisons objectives liées à l'exercice de la fonction à attribuer, des exigences de fonction complémentaire à celles visées à l'alinéa 1er peuvent être reprises dans l'avis de vacance d'emploi ou dans le profil de fonction ». Cette disposition manque de clarté dès lors que l'alinéa 1er ne mentionne pas ni ne se réfère à des exigences de fonction « de base » par rapport auxquelles viendraient s'ajouter les exigences « complémentaires » du paragraphe 1er, alinéa 3. 2. Le paragraphe 2 dispose notamment que le paragraphe 1er ne porte pas préjudice au Statut des agents de l'Etat et à ses arrêtés d'exécution. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas clairement le sens de cette précision dès lors que l'alinéa 1er prévoit, semble-t-il, des conditions d'accès à la promotion, au changement de grade et à la mutation plus strictes que celles du statut des agents de l'Etat.

Article 20 Le paragraphe 1er, alinéa 1er, vise les articles 26 et 26bis de l'arrêté royal précité du 7 août 1939. L'alinéa 4 ne vise plus que l'article 26 de l'arrêté royal précité du 7 août 1939, de même que le paragraphe 2, alinéa 1er. Il y a lieu d'harmoniser la référence à cet (ou ces) articlés.

Article 21 Le paragraphe 2 dispose que priorité est donnée aux candidats ayant déjà réussi certaines épreuves. Il en va ainsi même par rapport aux candidats ayant réussi les tests techniques prévus au paragraphe 3. Si telle est l'intention, il y a lieu de le préciser.

Article 29 A l'alinéa 1er, dans la version française, il y a lieu d'écrire, in fine : « ...sont exclusivement réservées aux agents de l'Etat de niveau B ».

Article 35 Dans la version française, il y a lieu de mentionner « § 1er », avant les mots « L'épreuve de qualification ».

Article 38 1. L'alinéa 2 dispose que la proposition de promotion est faite par le président du Comité de direction.Le président sera toutefois tenu de présenter les candidats dans l'ordre de leur classement, conformément aux articles 31, § 1er, et 35, § 3, alinéa 1er. 2. A l'alinéa 4, il est question de « dix jours ouvrables ». Cette dernière notion ne recevant aucune qualification juridique précise et l'arrêté ayant vocation à s'appliquer dans des contextes dans lesquels la notion de jour ouvrable peut varier, il conviendrait soit de la définir, soit, de préférence, de prévoir un délai calculé en « jours ».

Article 43 Il y a lieu de prévoir qui fixe les exigences de la fonction pour les niveaux A. Articles 61 et 62 L'article 61 retire les articles 1er à 3 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 'organique des services autres qu'opérationnels du Service public fédéral Finances'. L'article 62 abroge le même arrêté royal.

Dès lors que les articles 1er à 3 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 précité ne sont pas encore entrés en vigueur, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas l'utilité de les retirer. En effet, un acte retiré est supprimé rétroactivement, de telle sorte qu'il est censé n'avoir jamais existé et n'avoir jamais produit d'effet. Cependant, du fait de leur non-entrée en vigueur, les articles précités n'ont jamais produit d'effet.

L'article 61 sera, dès lors, omis.

Article 63 En vertu de l'article 63, le projet entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5 à 8.

Pareille règle d'entrée en vigueur pour les dispositions autres que les articles 5 à 8 présente toutefois l'inconvénient que, si la réglementation est publiée à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront pas du délai normal de dix jours pour s'y conformer, délai prévu en principe par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.

La question se pose dès lors de savoir s'il ne serait pas préférable de remplacer l'article 63 par une autre disposition d'entrée en vigueur.

Le greffier, A.-C. VAN GEERSDAELE Le président, Y. KREINS

19 JUILLET 2013. - Arrêté royal fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 instituant des comités de personnel au sein du Service public fédéral Finances;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2008 portant création de services de gestion des risques au sein du Service public fédéral Finances;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services autres qu'opérationnels du Service public fédéral Finances;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2012;

Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances, donné le 2 mars 2012;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 16 mai 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2012;

Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/80/2 du Comité de Secteur II - Finances, conclu le 22 avril 2013;

Vu l'avis 53.452/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Finances, du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Disposition introductive et définitions

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont d'application aux services qui y sont mentionnés et à leurs membres du personnel.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° examens de carrière : les épreuves d'accession au niveau A, les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, les sélections d'avancement de grade, les épreuves de qualification professionnelle et ses épreuves préalables, la sélection comparative d'accession à une fonction A2 de la cartographie et ses épreuves préalables, les sélections d'avancement barémique et les épreuves pour l'octroi de brevets;2° entité : chaque administration générale, chaque service d'encadrement, et les services visés à l'article 12, 3° à 10° ;3° affectés : soit nommés, soit désignés pour un service ou mutés au sens de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;4° mutation : la mutation et l'affectation au sens de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;5° administrations générales fiscales : les administrations générales visées à l'article 3, 1° à 5° ;6° matière fiscale : les matières mentionnées aux articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances. TITRE 2. - Organisation générale du Service public fédéral Finances CHAPITRE 1er. - Structure de l'organisation du Service public fédéral Finances Section 1re. - Les services opérationnels

Sous-section 1re. - Les administrations générales et leur direction

Art. 3.Le Service public fédéral Finances comprend les administrations générales suivantes : 1° l'Administration générale de la fiscalité;2° l'Administration générale des douanes et accises;3° l'Administration générale de la perception et du recouvrement;4° l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts;5° l'Administration générale de la documentation patrimoniale;6° l'Administration générale de la trésorerie. Chacune de ces administrations générales est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -1, qui porte le titre d'administrateur général.

Sous-section 2. - Les services horizontaux au niveau des administrateurs généraux

Art. 4.Les administrations générales comprennent, au niveau des administrateurs généraux, les services suivants : 1° le Service expertise opérationnelle et support;2° le Service coordination opérationnelle et communication;3° le Service de l'Administrateur général. Sous-section 3. - Les administrations de l'Administration générale de la fiscalité et leur direction

Art. 5.L'Administration générale de la fiscalité se compose des administrations suivantes : 1° l'Administration Particuliers;2° l'Administration Petites et moyennes Entreprises;3° l'Administration Grandes Entreprises. Chacune de ces administrations est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -2 qui porte le titre d'administrateur.

Sous-section 4. - Les administrations de l'Administration générale des douanes et accises et leur direction

Art. 6.L'Administration générale des douanes et accises se compose des administrations suivantes : 1° l'Administration Gestion des clients et Marketing;2° l'Administration Surveillance, Contrôle et Constatation;3° l'Administration Bureau unique - Traitement intégré;4° l'Administration Enquête et Recherche;5° l'Administration Contentieux. Chacune de ces administrations est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -2 qui porte le titre d'administrateur.

Sous-section 5. - Les administrations de l'Administration générale de la documentation patrimoniale et leur direction

Art. 7.L'Administration générale de la documentation patrimoniale se compose des administrations suivantes : 1° l'Administration des Services patrimoniaux;2° l'Administration Mesures et Evaluations;3° l'Administration Collecte et Echange d'informations;4° l'Administration Sécurité juridique;5° l'Administration Recouvrement non fiscal. Chacune de ces administrations est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -2 qui porte le titre d'administrateur.

Sous-section 6. - Les administrations de l'Administration générale de la trésorerie et leur direction

Art. 8.L'Administration générale de la trésorerie se compose des trois administrations suivantes : 1° l'Administration Questions financières internationales et européennes;2° l'Administration du Financement de l'Etat et des Marchés financiers;3° l'Administration Paiements. Chacune de ces administrations est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -2 qui porte le titre d'administrateur.

Sous-section 7. - Disposition particulière relative à l'Administration générale de la documentation patrimoniale

Art. 9.L'Administration générale de la documentation patrimoniale comprend un Secteur des Hypothèques. Section 2. - Les services autres qu'opérationnels

Sous-section 1re. - Les services d'encadrement au niveau du Président du comité de direction et leur direction

Art. 10.Le Service public fédéral Finances comprend, au niveau du Président du comité de direction, les services d'encadrement suivants : 1° le Service d'encadrement expertise et support stratégiques;2° le Service d'encadrement Personnel et Organisation;3° le Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion;4° le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication;5° le Service d'encadrement Logistique. Chacun de ces services d'encadrement est placé sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction d'encadrement -1 qui porte le titre de directeur.

Sous-section 2. - Les services horizontaux au niveau des directeurs des services d'encadrement

Art. 11.Les services horizontaux comprennent, au niveau des directeurs desdits services, les services suivants : 1° le Service coordination opérationnelle et communication;2° le Service du Directeur du Service d'encadrement. Sous-section 3. - Autres services au niveau du Président du Comité de direction

Art. 12.Les services suivants se situent au niveau du Président du Comité de direction : 1° la Cellule « Fiscalité des investissements étrangers »;2° l'Observatoire de la fiscalité régionale;3° le Service d'audit interne, au sens de l'article 7 de l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral;4° le Service juridique central;5° le Service du Président du comité de direction;6° le Service Prestation de services multi-canaux;7° le Service pour le développement durable;8° le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée;9° le Service de surveillance;10° Le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail. Sous-section 4. - Les services autonomes

Art. 13.Le Service public fédéral Finances comprend les services autonomes suivants : 1° le Service des décisions anticipées en matière fiscale;2° le Service de conciliation fiscale. CHAPITRE 2. - La composition du Comité de direction

Art. 14.Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, les administrateurs généraux des administrations générales visées à l'article 3 sont les responsables des services opérationnels au Service public fédéral Finances. CHAPITRE 3. - Les comités de gestion

Art. 15.Il est créé un comité de gestion dans chaque administration générale et chacun des services d'encadrement.

Art. 16.§ 1er. Les comités de gestion sont composés des membres suivants : - l'administrateur général ou le directeur du service d'encadrement qui dirige l'administration générale ou le service d'encadrement dont le comité de gestion relève, Président; - les titulaires d'une fonction de management -2 ou d'une fonction d'encadrement -2 de l'administration générale ou du service d'encadrement dont le comité de gestion relève; - le responsable du Service Coordination opérationnelle et Communication pour l'administration générale ou le service d'encadrement; - le responsable du Service expertise opérationnelle et support pour l'administration générale; - les responsables pour l'administration générale ou le service d'encadrement en charge des matières suivantes : Personnel et Organisation, Budget et contrôle de la Gestion.

Les responsables de l'administration générale ou du service d'encadrement en charge de la Logistique et de la Technologie de l'Information et de la Communication participent aux réunions des comités de gestion pour les matières qui les concernent.

Le Comité de direction peut élargir la composition d'un comité de gestion à des agents du niveau A qui relèvent de l'administration générale ou du service d'encadrement pour laquelle ou lequel le comité de gestion est compétent. § 2. Le président du comité de gestion peut inviter des experts dont il estime la présence nécessaire; ces experts n'ont toutefois pas voix délibérative. § 3. Le président du comité de gestion suspend la procédure de vote à la demande du responsable en charge de la matière Personnel visé au paragraphe 1er lorsque ce dernier n'a pu se rallier à une proposition pour des raisons se rapportant à l'unité de jurisprudence.

Si après la discussion qui suit la suspension de la procédure de vote, l'absence d'accord subsiste, le président du comité de gestion soumet le différend relatif à l'unité de jurisprudence à la décision du Comité de direction. Le comité de gestion est tenu de se conformer à la décision du Comité de direction. § 4. Le président du comité de gestion désigne les membres du secrétariat. § 5. Les comités de gestion sont exclus du champ d'application de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.

Art. 17.Le Comité de direction peut déléguer à chaque comité de gestion les compétences qui sont confiées au comité de direction en matière : - disciplinaire par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; - de nomination par changement de grade par le même arrêté royal du 2 octobre 1937; - de promotion par le présent arrêté et par l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat; - de mutation par le présent arrêté; - d'exercice d'une fonction supérieure par l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

Art. 18.Chaque comité de gestion établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est communiqué à tous les membres du personnel de l'administration générale ou du service d'encadrement où il a été créé.

TITRE 3. - Dispositions concernant le personnel CHAPITRE 1er. - Promotions, changements de grade et mutations

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice de l'article 28, l'avis de vacance d'emploi ou le profil de fonction mentionne, le cas échéant, l'examen de carrière dont les candidats à la promotion, au changement de grade ou à la mutation doivent être lauréats.

L'avis de vacance ou le profil de fonction peut spécifier pour les besoins de quelle entité ou, le cas échéant, de quelle administration l'éventuel examen de carrière exigé devait être organisé.

S'il existe des raisons objectives liées à l'exercice de la fonction à attribuer, des exigences de fonction peuvent être reprises dans l'avis de vacance d'emploi ou dans le profil de fonction. § 2. Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux dispositions mentionnées à l'annexe, ni au Statut des agents de l'Etat et à ses arrêtés d'exécution, ni aux exigences de la fonction fixées conformément à l'article 43.

Art. 20.§ 1er. Sans préjudice des articles 21 et 22, l'avis de vacance d'emploi peut spécifier que pour les promotions dans le niveau A, les compétences techniques et/ou génériques des candidats seront testées en vue de l'évaluation des mérites et du classement des candidats tels que visés aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. L'échec aux tests relatifs aux compétences techniques peut, pour autant que cela soit mentionné dans l'avis de vacance d'emploi, entraîner l'exclusion du candidat pour la participation aux tests relatifs aux compétences génériques ou inversement.

Lorsque l'avis de vacance d'emploi le stipule, les candidats qui sont lauréats des tests mentionnés dans ce même avis sont classés par le Comité de direction ou le comité de gestion sur base des points obtenus à un ou plusieurs tests.

Lorsque l'avis de vacance d'emploi le stipule, le Comité de direction ou le comité de gestion compétent a un entretien oral avec tous les lauréats de ces tests.

Sur base de cet entretien oral, le Comité de direction ou le comité de gestion compétent peut, par décision motivée, déroger au classement visé à l'alinéa 2 lors de l'établissement de sa proposition faite conformément aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant la carrière et l'évaluation des agents de l'Etat. § 2. Si, après application du paragraphe 1er, les candidats à une promotion à la classe A3, A4 ou A5 disposent de mérites identiques et en vue de l'application de l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, priorité est donnée : 1° à l'agent dont l'ancienneté de classe est la plus grande;2° à égalité d'ancienneté de classe, à l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, à l'agent le plus âgé. L'application de l'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux articles 53 et 54 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Lorsque conformément à l'article 226 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, des agents de la classe A1 et de la classe A2 sont candidats à une promotion à la classe A3, l'ancienneté de classe des agents de la classe A2 qui n'ont été ni nommés d'office dans cette classe, ni recrutés dans cette classe est, pour l'application de l'alinéa 1er, augmentée de l'ancienneté de classe acquise dans la classe A1. § 3. Les paragraphes 1er et 2 sont également d'application aux promotions à la classe A2 lorsque les candidats ne doivent pas être lauréats d'une sélection comparative d'accession à une fonction A2 de la cartographie ou d'une épreuve de qualification professionnelle correspondante. § 4. L'avis de vacance d'emplois fixe la durée de validité des résultats obtenus aux tests évaluant les compétences techniques et génériques ainsi que le délai pendant lequel les candidats qui ont échoué aux tests ou qui souhaitent améliorer leur résultat ne peuvent pas à nouveau participer à ces tests.

Art. 21.§ 1er. Par dérogation à l'article 20, pour les promotions à la classe A3 dans une administration générale fiscale auxquelles une fonction d'expert dans une matière fiscale est attachée et en vue de l'évaluation des mérites des candidats telle que visée aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les candidats sont classés et soumis à une procédure selon les dispositions des paragraphes 2 à 4. § 2. Pour la fonction d'expert dans une matière fiscale, priorité est donnée aux candidats lauréats d'une sélection comparative d'accession à une fonction A2 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante visées à l'article 28 ou d'un examen de carrière qui donnait accès aux emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale mentionnés dans l'avis de vacance d'emplois. Les candidats sont classés entre eux sur base des points obtenus à un ou plusieurs tests évaluant les compétences génériques.

Lorsque l'avis de vacance d'emploi le stipule, tous les candidats qui ont participé au(x) test(s) évaluant les compétences génériques sont invités à un entretien oral par le Comité de direction ou le comité de gestion compétent.

Sur base de cet entretien oral, le Comité de direction ou le comité de gestion compétent peut, par décision motivée, déroger au classement visé à l'alinéa 1er lors de l'établissement de sa proposition faite conformément aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

Les candidats qui n'ont pas participé au(x) test(s) évaluant les compétences génériques sont considérés par le Comité de direction ou le comité de gestion compétent comme étant inaptes à être promus dans une fonction d'expert dans une matière fiscale appartenant à la classe A3 de la cartographie.

Si après application du présent paragraphe, les candidats disposent de mérites identiques, ils sont classés conformément au paragraphe 4.

Les candidats visés au présent paragraphe qui ont participé au(x) test(s) évaluant les compétences génériques ont priorité sur les candidats visés au paragraphe 3. § 3. Les candidats qui ne sont pas lauréats d'une sélection comparative d'accession à une fonction A2 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante visées à l'article 28 ou d'un examen de carrière qui donnait accès aux emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale mentionnés dans l'avis de vacance d'emplois doivent présenter des tests évaluant les compétences techniques et génériques. Les candidats qui ont réussi le(s) test(s) évaluant les compétences techniques peuvent participer au(x) test(s) évaluant les compétences génériques.

Les candidats visés à l'alinéa 1er qui ont réussi le(s) test(s) évaluant les compétences techniques sont classés entre eux sur base des points obtenus aux tests évaluant les compétences génériques.

Lorsque l'avis de vacance d'emploi le stipule, tous les candidats qui ont participé au(x) test(s) évaluant les compétences génériques sont invités à un entretien oral par le Comité de direction ou le comité de gestion compétent.

Sur base de cet entretien oral, le Comité de direction ou le comité de gestion compétent peut, par décision motivée, déroger du classement visé à l'alinéa 2 lors de l'établissement de sa proposition faite conformément à l'article 26 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

Les candidats qui ont échoué au(x) test(s) évaluant les compétences techniques ou qui n'ont pas participé au(x) test(s) évaluant les compétences génériques sont considérés par le Comité de direction ou le comité de gestion compétent comme étant inaptes à être promus dans une fonction d'expert dans une matière fiscale appartenant à la classe A3 de la cartographie.

Si après application du présent paragraphe, les candidats disposent de mérites identiques, ils sont classés conformément au paragraphe 4. § 4. A égalité de points, priorité est donnée : 1° à l'agent qui compte la plus grande ancienneté de classe;2° à égalité d'ancienneté de classe, à l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;3° à égalité d'ancienneté de service, à l'agent le plus âgé. Lorsque conformément à l'article 226 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, des agents de la classe A1 et de la classe A2 sont candidats à une promotion à la classe A3, l'ancienneté de classe des agents de la classe A2 qui n'ont été ni nommés d'office dans cette classe, ni recrutés dans cette classe est, pour l'application de l'alinéa 1er, augmentée de l'ancienneté de classe acquise dans la classe A1.

L'application de l'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux articles 53 et 54 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. § 5. L'avis de vacance d'emplois fixe la durée de validité des résultats obtenus aux tests évaluant les compétences techniques et génériques ainsi que le délai pendant lequel les candidats qui ont échoué aux tests ou qui souhaitent améliorer leur résultat ne peuvent pas à nouveau participer à ces tests.

Art. 22.§ 1er. Par dérogation à l'article 20, pour les promotions à la classe A3 auxquelles une fonction dirigeante dans un service fiscal d'une administration générale fiscale est attachée et en vue de l'évaluation des mérites des candidats, telle que visée aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les candidats sont classés et soumis à une procédure suivant les dispositions du paragraphe 2. § 2. Sans préjudice de l'alinéa 3, les candidats doivent réussir les tests évaluant les compétences techniques et génériques pour être considérés par le Comité de direction ou le comité de gestion compétent comme étant aptes à être promus dans une fonction dirigeante appartenant à la classe A3 de la cartographie dans un service fiscal d'une administration générale fiscale.

Seuls les candidats qui ont réussi le(s) test(s) évaluant les compétences techniques ou qui, conformément à l'alinéa 3, en sont dispensés peuvent participer au(x) test(s) évaluant les compétences génériques.

Les candidats qui sont lauréats d'une sélection comparative d'accession à une fonction A2 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante visées à l'article 28 ou d'un examen de carrière qui donnait accès aux emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale mentionnés dans l'avis de vacance d'emplois sont dispensés du ou des test(s) évaluant les compétences techniques.

Les candidats qui ont réussi le(s) test(s) évaluant les compétences génériques sont classés entre eux sur base des points obtenus à ce(s) test(s).

Lorsque l'avis de vacance d'emploi le stipule, tous les candidats lauréats du ou des test(s) évaluant les compétences génériques sont invités à un entretien oral par le Comité de direction ou le comité de gestion compétent.

Sur base de cet entretien oral, le Comité de direction ou le comité de gestion compétent peut, par décision motivée, déroger du classement visé à l'alinéa 4 lors de l'établissement de sa proposition faite conformément aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

Si après application du présent paragraphe, les candidats disposent de mérites identiques, ils sont classés conformément à l'article 21, § 4. § 3. L'avis de vacance d'emplois fixe la durée de validité des résultats obtenus aux tests évaluant les compétences techniques et génériques ainsi que le délai pendant lequel les candidats qui ont échoué aux tests ou qui souhaitent améliorer leur résultat ne peuvent pas à nouveau participer à ces tests.

Art. 23.Les emplois vacants dans les niveaux D, C et B et dans les classes A1 et A2 sont prioritairement attribués par voie de mutation.

L'autorité compétente ne peut déroger à cette disposition que moyennant une décision motivée.

Art. 24.Les dispositions du présent article sont applicables aux mutations dans les emplois qui : 1° sont liés à un grade ou à une classe qui peuvent être également attribués par voie de recrutement;2° sont liés aux grades supprimés suivants : - assistant financier adjoint; - chef administratif; - expert fiscal adjoint.

Pour pouvoir être mutés dans une autre entité ou administration dans un emploi visé à l'alinéa 1er, les agents du niveau B, C ou D doivent avoir réussi avec fruit les cours de base qui sont, le cas échéant, repris dans les exigences de la fonction fixées conformément à l'article 43.

Les agents qui désirent être mutés dans un emploi visé à l'alinéa 1er dans une autre entité ou administration peuvent participer aux cours de base organisés pour les besoins de cette entité.

Les agents doivent communiquer au Service d'encadrement Personnel et Organisation leur souhait d'être inscrits au cours de base organisé pour les besoins d'une autre entité.

Les agents ne peuvent s'inscrire par période de cinq ans qu'une seule fois au cours de base lié à leur grade ou à leur classe organisé pour les besoins d'une entité autre que celle dans laquelle ils sont affectés.

Le Président du Comité de direction ou son délégué peut accorder des dérogations à la disposition visée à l'alinéa 5.

Art. 25.Le Président du comité de direction ou son délégué peut décider de ne pas accorder, pendant un délai de maximum quatre ans qu'il détermine, les demandes de mutation d'agents qui, lors de leur recrutement, promotion, changement de grade ou mutation, se sont portés candidats pour un emploi dans un service ou une résidence administrative dont il leur avait été préalablement communiqué qu'en cas d'attribution de l'emploi, ils ne pourraient pas exercer leur droit à la mutation pendant une période de maximum quatre ans.

Art. 26.§ 1er. L'exécution d'une décision relative à la mutation d'un agent dans un service, peut être suspendue dans l'intérêt du service pendant une période de six mois maximum.

La décision motivée du Président du Comité de direction ou de son délégué est portée à la connaissance de l'agent. § 2. Sur avis du Comité de direction, le Président du comité de direction ou son délégué peut prolonger deux fois la suspension visée au paragraphe 1er d'une période de six mois maximum.

Art. 27.§ 1er. Les agents peuvent participer aux examens de carrière qui sont organisés pour les besoins d'une autre entité ou administration.

Les agents visés à l'alinéa 1er qui désirent participer aux examens de carrière qui sont organisés pour les besoins d'une autre entité ou administration doivent, en vue de leur inscription à ces examens de carrière, en informer le Service d'encadrement Personnel et Organisation. § 2. Les agents visés au paragraphe 1er qui désirent participer aux examens de carrière organisés pour les besoins d'une autre entité ou administration peuvent suivre les formations qui sont organisées en préparation à ces examens de carrière.

En vue de leur inscription aux formations, les agents visés à l'alinéa 1er doivent communiquer au Service d'encadrement Personnel et Organisation qu'ils désirent être informés des formations qui seront organisées en préparation à l'examen de carrière auquel ils désirent participer.

Les agents ne peuvent, par période de cinq ans, s'inscrire qu'une seule fois à une formation organisée pour les besoins d'une entité autre que celle dans laquelle ils sont affectés.

Le Président du Comité de direction ou son délégué peut accorder des dérogations à la disposition reprise à l'alinéa 3, en particulier pour ce qui concerne les formations préparatoires à un examen de carrière donnant accès à un grade ou à une classe et qui n'est pas organisé pour l'entité dans laquelle l'agent est affecté. CHAPITRE 2. - Sélection comparative d'accession à une fonction A2 de la cartographie et l'épreuve de qualification professionnelle correspondante Section 1re. - Dispositions générales

Art. 28.Une sélection comparative d'accession à une fonction de la cartographie appartenant à la classe A2 ainsi qu'une épreuve de qualification professionnelle correspondante peuvent être organisées dans les administrations générales fiscales. Section 2. - Les sélections comparatives à une fonction A2 de la

cartographie dans les administrations générales fiscales

Art. 29.Par dérogation à l'article 30 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, la sélection comparative d'accession à une fonction A2 dans les administrations générales fiscales et les épreuves qui y sont préalables sont exclusivement réservées aux agents de l'Etat de niveau B. Pour participer à la sélection comparative et aux épreuves qui y sont préalables, l'agent de l'Etat doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu et conserver la mention « excellent » ou « répond aux attentes » à sa dernière évaluation.

Art. 30.§ 1er. La sélection comparative d'accession est précédée d'épreuves qui se répartissent en deux séries. § 2. Les dispositions de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat sont applicables à la première série. § 3. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances et consistent dans le suivi et la réussite de cours organisés par le Service public fédéral Finances.

Les dispositions de l'article 31, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat sont d'application à ces quatre épreuves.

Par dérogation à l'article 31, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité, le contenu des épreuves est fixé par le directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué.

Deux des épreuves relèvent du domaine de l'économie, du droit ou des finances publiques.

Les deux autres épreuves ont trait soit aux domaines cités à l'alinéa 3, soit à d'autres domaines qui ont un lien avec les missions des administrations générales fiscales, telles que fixées aux articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances.

La réussite de chaque épreuve de cette série est valable sans limitation de temps.

Par dérogation à l'article 31, § 4, alinéa 5, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité, les candidats titulaires d'un master ou d'un autre diplôme qui donne accès au niveau A délivrés par une université ou une haute école ne sont pas considérés comme lauréats des épreuves de la deuxième série. § 4. La sélection comparative pour une fonction A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales est organisée conformément à l'article 31, § 5, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité.

Art. 31.Sous réserve d'avoir conservé ou recouvré la mention « excellent » ou « répond aux attentes », les lauréats sont appelés en service dans les emplois vacants selon l'ordre de leur classement.

Par dérogation à l'article 31bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les lauréats d'une sélection comparative d'accession à une fonction A2 dans une administration générale fiscale visée à l'article 28 ne peuvent pas, sur base de la réussite de cette sélection, répondre à une offre d'un autre service visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Art. 32.Les lauréats appelés en service accomplissent une période d'adaptation d'un an conformément aux articles 31ter à 31quinquies de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. Section 3. - Les épreuves de qualification professionnelle donnant

accès à une fonction A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales

Art. 33.Dans les administrations générales fiscales, par dérogation à l'article 26 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les agents du niveau A peuvent être promus dans la classe A2 sur base d'une épreuve de qualification professionnelle donnant accès à une fonction A2 de la cartographie.

L'épreuve de qualification professionnelle est accessible aux agents statutaires du niveau A.

Art. 34.Pour participer à l'épreuve de qualification professionnelle et aux deux épreuves qui y sont préalables, l'agent de l'Etat doit être dans une position où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu et conserver la mention « excellent » ou « répond aux attentes » à sa dernière évaluation.

Art. 35.§ 1er. L'épreuve de qualification professionnelle est précédée de deux épreuves.

Les deux épreuves ont trait à des domaines qui ont un lien avec les missions des administrations générales fiscales, telles que fixées aux articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances. Ces épreuves sont identiques à celles visées à l'article 30, § 3, alinéa 4.

Pour chacune de ces épreuves, la réussite est valable sans limite dans le temps. § 2. L'épreuve de qualification professionnelle donnant accès à une fonction A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales est organisée par SELOR. SELOR peut en confier tout ou partie au Service public fédéral Finances. Elle est uniquement accessible aux lauréats des deux épreuves visées au paragraphe 1er, alinéa 2.

L'épreuve de qualification professionnelle peut comprendre plusieurs épreuves dont la première peut être éliminatoire.

L'épreuve de qualification professionnelle se conclut par un classement des candidats qui sont reconnus aptes à exercer la fonction.

Les résultats de l'épreuve de qualification professionnelle sont valables deux ans. Cette durée peut être prolongée une seule fois pour un maximum de deux ans par le Président du Comité de direction ou le directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation. § 3. Sous réserve d'avoir conservé ou recouvré la mention « excellent » ou « répond aux attentes », les lauréats sont promus dans les emplois vacants selon l'ordre de leur classement.

Les lauréats de l'épreuve de qualification professionnelle ne doivent pas accomplir une période d'adaptation. Section 4. - Dispositions communes relatives à la sélection

comparative d'accession à une fonction A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales et à l'épreuve de qualification professionnelle correspondante

Art. 36.Par dérogation à l'article 31, § 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, la sélection comparative d'accession à une fonction A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales et l'épreuve de qualification professionnelle correspondante font l'objet d'une seule et même organisation.

Par dérogation à l'article 31, § 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité, lorsque des lauréats de la sélection comparative d'accession et/ou de l'épreuve de qualification professionnelle ont été classés ex aequo, ils sont alors, en vue de leur promotion, classés subsidiairement comme suit : 1° l'agent dont l'ancienneté cumulée dans la classe A1 et/ou les grades donnant accès à la sélection comparative d'accession à une fonction A2 dans les administrations générales fiscales est la plus grande;2° en cas d'égalité de classement conformément au 1°, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° en cas d'égalité de classement conformément au 2°, l'agent le plus âgé.

Art. 37.Une dispense d'une ou plusieurs épreuves de la deuxième série qui sont préalables à la sélection comparative d'accession à une fonction A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales ainsi qu'une dispense d'une ou des deux épreuves préalables à l'épreuve de qualification professionnelle correspondante est d'office accordée aux agents de l'Etat lauréats des épreuves techniques visées à l'article 16quater de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, tel que cet article était d'application avant son abrogation.

La dispense est accordée par l'administrateur délégué de SELOR, sur avis du Président du Comité de direction ou du directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation.

Les épreuves techniques telles que visées dans le même article 16quater comprennent également les matières déclarées équivalentes par l'arrêté ministériel du 10 décembre 1997 déterminant l'équivalence entre d'une part les matières des différentes parties des épreuves de carrière qui donnaient accès à un grade du rang 11 organisées dans la période du 1er janvier 1985 au 1er juillet 1997 et dàutre part, les matières des épreuves techniques des dernières épreuves de carrière qui donnaient accès à un grade du rang 11 organisées pendant la période précitée. Section 5. - Dispositions communes relatives à la sélection

comparative d'accession au niveau A et à l'épreuve de qualification professionnelle qui donne accès à une fonction A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales

Art. 38.Par dérogation à l'article 23 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, l'avis motivé du Comité de direction n'est pas requis pour la promotion à la classe A1 ou A2 lorsque celle-ci a lieu sur base d'une sélection comparative d'accession à la classe A2 ou d'une épreuve de qualification professionnelle donnant accès à une fonction A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales.

La proposition de promotion est faite par le Président du comité de direction ou son délégué.

La proposition visée à l'alinéa 2 est notifiée par écrit à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.

L'agent qui s'estime lésé peut introduire dans les dix jours ouvrables de la notification une réclamation auprès de l'autorité qui a émis la proposition. L'agent introduit sa réclamation par lettre recommandée à la poste. Par jour ouvrable, l'on entend tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés.

Si à la suite de l'examen de la réclamation par l'autorité qui a émis la proposition, la proposition n'est pas modifiée, cette décision est uniquement communiquée au candidat qui a introduit la réclamation.

Si par contre, une nouvelle proposition est émise, elle est communiquée, selon la procédure prévue à l'alinéa 3, à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.

Si à nouveau, un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation écrite selon la procédure prévue à l'alinéa 4. CHAPITRE 3. - Dispositions particulières relatives à la carrière dans le Secteur des Hypothèques de l'Administration générale de la documentation patrimoniale

Art. 39.Jusqu'à une date à fixer par l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale, les emplois statutaires appartenant au Secteur des Hypothèques ne peuvent être attribués : - par voie de recrutement; - en application de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; - par voie de mutation.

Art. 40.Seuls les agents nommés dans le Secteur des Hypothèques peuvent participer aux examens de carrière qui sont organisés pour ce secteur. CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à l'Administration générale de la trésorerie

Art. 41.L'Administration générale de la trésorerie peut mettre du personnel à disposition de la Monnaie royale de Belgique comme prévu dans l'article 27bis de l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique.

Ces agents conservent leurs droits à la promotion et au changement de grade et, à leur retour à l'Administration générale de la trésorerie obtiennent un emploi auquel leur grade ou classe et titre sont attachés. CHAPITRE 5. - Classement des candidats pour la promotion ou la mutation dans des grades particuliers

Art. 42.Les modes par lesquels des emplois liés à un grade particulier sont attribués, les conditions d'attribution, le classement des candidats, les examens de carrière et les conditions de participation à ceux-ci sont fixés par le présent arrêté et son annexe.

Art. 43.Les exigences de la fonction, au sens de l'article 49, § 2, alinéa 1er, du Statut des agents de l'Etat, sont fixées pour les fonctions des niveaux B, C et D par le Président du comité de direction.

Art. 44.A l'exception de ce qui concerne les mutations, les candidats à un emploi auquel est attaché un grade particulier sont classés selon l'ordre de priorité suivant : 1° l'agent faisant partie du groupe de candidats portant le numéro d'ordre le moins élevé figurant à la colonne 1 de l'annexe;2° à égalité ou à défaut de classement conformément au 1°, l'agent le mieux classé conformément aux autres dispositions prévues dans les colonnes 1 et 2 de l'annexe. CHAPITRE 6. - Dispositions particulières relatives aux nominations

Art. 45.§ 1er. Le Ministre ou son délégué déclare vacants les emplois du niveau A. Les emplois des niveaux B, C ou D sont déclarés vacants par le Président du Comité de direction ou son délégué. § 2. L'autorité visée au paragraphe 1er fixe la ou les dates auxquelles les conditions de nomination pour les emplois déclarés vacants doivent être remplies.

Art. 46.Lorsque l'administration de l'expertise médicale constate qu'un agent est hors d'état de remplir ses fonctions d'une manière complète, régulière et continue et de les reprendre à l'avenir, l'autorité compétente visée à l'article 45, § 1er, peut déclarer son emploi vacant.

Art. 47.Les procédures de mise en compétition en vue de promotions, de changements de grade et de mutations peuvent être ouvertes à des emplois qui ne sont pas encore vacants; les nominations et les mutations dans ces emplois ne peuvent prendre effet avant que l'emploi ne soit réellement vacant. CHAPITRE 7. - Fonctions supérieures

Art. 48.Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, des agents de la classe A1 peuvent être désignés pour exercer une fonction supérieure dans la classe A3, moyennant l'accord de l'Inspecteur des Finances, à défaut de lauréats qui réunissent les conditions statutaires pour être nommés dans cette classe. CHAPITRE 8. - Dispositions diverses

Art. 49.La résidence administrative des agents est fixée par le Président du Comité de direction ou son délégué.

Art. 50.Par dérogation à l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le Président du Comité de direction peut muter d'office un agent dans un service situé dans une autre résidence administrative dans les cas suivants : 1° lorsque le service pour lequel l'agent a été désigné déménage dans une autre résidence administrative;2° lorsque le service pour lequel l'agent a été désigné est supprimé et qu'un ou plusieurs services situé(s) dans une autre résidence administrative reprennent partiellement ou totalement les compétences matérielles et territoriales;3° lorsqu'un ou plusieurs services situé(s) dans une autre résidence administrative reprennent partiellement les compétences matérielles et/ou territoriales du service pour lequel l'agent a été désigné;4° lorsque la charge de travail du service diminue par rapport au nombre de membres du personnel.

Art. 51.Sans préjudice de l'article 70bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et de l'article 35, § 2, du présent arrêté, l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale peut, sous sa surveillance, confier tout ou partie de l'organisation des épreuves de qualification professionnelle au Service public fédéral Finances.

Art. 52.§ 1er. Le Ministre peut, dans les conditions et dans les limites qu'il détermine, déléguer aux titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement et aux fonctionnaires chargés de la direction générale d'un service visé à l'article 12 ou 13, une partie des compétences qui lui sont conférées. § 2. Les titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement et les fonctionnaires chargés de la direction générale d'un service visé à l'article 12 ou 13 peuvent déléguer ou subdéléguer une partie des compétences qui leur sont conférées.

TITRE 4. - Dispositions transitoires

Art. 53.Les agents de l'Etat et les stagiaires qui sont intégrés dans un service opérationnel ou dans un service autre qu'opérationnel repris ci-dessous sont, à la date de leur intégration, nommés d'office dans la même qualité statutaire : 1° à l'Administration générale de la fiscalité;2° à l'Administration générale des douanes et accises;3° à l'Administration générale de la perception et du recouvrement;4° à l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts;5° à l'Administration générale de la documentation patrimoniale;6° à l'Administration générale de la trésorerie;7° au Service d'encadrement expertise et support stratégiques;8° au Service d'encadrement Personnel et Organisation;9° au Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion;10° au Service d'encadrement Technologie de l'information et de la communication;11° au Service d'encadrement Logistique;12° au « Service du Président du comité de direction »;13° au Service juridique central;14° au Service « Prestation de services multi-canaux »;15° le Service pour le développement durable;16° le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée 17° Le Service de surveillance;18° Le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail. Les nominations d'office visées à l'alinéa 1er, n'ont aucune conséquence sur le traitement des agents, tel que défini par l'article 36 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public.

Art. 54.Les procédures de promotion, de changement de grade, de mutation et de recrutement qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent article dans un service qui n'est pas transféré de la cellule provisoire vers une entité sont poursuivies dans la cellule provisoire et réglées par les dispositions qui étaient d'application avant cette date.

Les agents sont, sur base de leur nouvel emploi et compte tenu du service pour lequel les procédures visées à l'alinéa 1er ont été lancées, intégrés dans les services opérationnels ou dans les services autres qu'opérationnels conformément à un des arrêtés suivants : 1° arrêté royal du 19 juillet 2013 relatif à l'occupation des membres du personnel et à l'intégration au sein du Service public fédéral Finances : - des services extérieurs des administrations fiscales du Ministère des Finances; - des services de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances; 2° arrêté royal du 19 juillet 2013 relatif à l'occupation des membres du personnel dans les services autres qu'opérationnels du Service public fédéral Finances. Les agents visés à l'alinéa 2 sont nommés d'office conformément à l'article 53.

Les nominations d'office n'ont aucune conséquence sur le traitement des agents, tel que défini par l'article 36 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public.

Art. 55.Les procédures de promotion, de changement de grade, de mutation et de recrutement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en cours dans un service qui est transféré vers une entité sont poursuivies dans ce service et sont réglées par les dispositions qui étaient d'application avant cette date.

Art. 56.L'organisation des examens de carrière qui a été annoncée avant l'abrogation de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat est poursuivie et continue à être réglée par les dispositions telles qu'elles étaient en vigueur avant ladite abrogation.

Art. 57.Les examens de carrière qui sont organisés conformément à l'article 56 pour les besoins d'une administration ou d'un secteur visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat tel que cet article était d'application avant son abrogation, sont censés être organisés pour les besoins du service opérationnel ou des services opérationnels au(x)quel(s) ont été transférées les compétences matérielles de l'administration ou du secteur pour lesquels les examens ont été organisés.

Les examens de carrière qui sont organisés conformément à l'article 56 pour les besoins des Services généraux du Secrétariat général visés à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat tel que cet arrêté était d'application avant son abrogation, sont censés être organisés pour chaque service d'encadrement visé à l'article 10, 2° à 5°.

TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 58.L'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat est abrogé.

Art. 59.L'arrêté royal du 12 août 2003 instituant des comités de personnel au sein du Service public fédéral Finances est abrogé.

Art. 60.L'arrêté royal du 4 mars 2008 portant création de services de gestion des risques au sein du Service public fédéral Finances est abrogé.

Art. 61.L'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services autres qu'opérationnels du Service public fédéral Finances est abrogé.

Art. 62.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5 à 8 qui entrent en vigueur pour chacune des administrations à la date fixée par le ministre qui a les Finances dans ses attributions.

Art. 63.Le Premier Ministre et le Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ

Annexe à l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires

Grades spécifiques

Colonne 1 (voir article 53)

Colonne 2 (voir article 53)

Modes et ordres des nominations Conditions de grade, ancienneté, sélection et épreuves de qualification professionnelle

Dispositions particulières

Niveau B


Expert fiscal 1. Changement de grade : expert financier et administratif (grade supprimé), lauréat d'une sélection d'avancement au grade de géomètre-expert des finances ou de vérificateur principal organisée pour les besoins d'une administration générale visée à l'article 3, 1° à 5°. 2.a) Changement de grade : expert financier ou expert fiscal adjoint (grade supprimé), lauréat d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection d'accession donnant accès au grade d'expert fiscal;

A l'administration des douanes et accises, la participation à l'épreuve est réservée aux candidats ayant suivi les cours de vérification organisés à leur intention par l'administration générale. 2.b) Accession au niveau supérieur : assistant financier, assistant financier adjoint (grade supprimé) ou chef administratif (grade supprimé) lauréat de la sélection d'accession au grade d'expert fiscal.

A l'Administration générale des douanes et accises, la participation à la sélection est réservée aux candidats ayant suivi les cours de vérification organisés à leur intention par l'administration générale. 3. Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'entité où l'emploi est à pourvoir.

A. Les dispositions relatives aux mutations sont d'application au changement de grade visé à la colonne 1, sous le point 1.

B. L'épreuve de qualification professionnelle correspond avec la partie spécifique ou les parties spécifiques de la sélection comparative d'accession au grade d'expert fiscal.

C. Pour réussir les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points à la partie spécifique et si elle comporte plusieurs parties, 50 % des points à chacune d'entre elles.

D. La ou les parties spécifiques de la sélection comparative d'accession au grade d'expert fiscal et l'épreuve de qualification professionnelle font l'objet d'une seule et même organisation.

E. Le classement des candidats visés à la colonne 1, sous 2, a et b, s'établit comme suit : 1° le lauréat de la sélection ou de l'épreuve de qualification dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'une sélection ou d'une épreuve de qualification professionnelle clôturées à la même date, le lauréat ayant obtenu le plus grand nombre de points à la ou les épreuves particulières;3° entre lauréats ayant obtenu le même nombre de points : a) l'agent qui compte la plus grande ancienneté cumulée dans les niveaux B, 2+, C et 2;b) à égalité entre les agents visés au a), le candidat qui compte la plus grande ancienneté de service;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. F. A l'Administration générale des douanes et accises, la sélection d'accession ou l'épreuve de qualification professionnelle peut comprendre entre autres une épreuve sur la physique et la chimie.

G. Les lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession au grade d'expert fiscal conservent de manière illimitée le bénéfice de leur résultat.

Niveau C


Assistant financier 1.a) Changement de grade : assistant administratif ou assistant financier adjoint (grade supprimé), lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'assistant financier. 1.b) Accession niveau supérieur : collaborateur financier lauréat de la sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier. 2. Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'entité où l'emploi est à pourvoir.

A. La sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier consiste en une seule épreuve composée d'une ou plusieurs parties portant sur les compétences spécifiques requises pour la fonction.

B. L'épreuve de qualification professionnelle évalue les compétences spécifiques requises pour la fonction.

C. La sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier et l'épreuve de qualification professionnelle font l'objet d'une seule et même organisation.

Pour réussir, les candidats doivent au moins obtenir 60 % des points sur l'ensemble de la sélection comparative ou de l'épreuve de qualification professionnelle et si elle comporte plusieurs parties, 50 % des points à chacune d'entre elles.

D. Le classement des candidats visés à la colonne 1, sous 1.a et 1.b s'établit comme suit : 1° le lauréat de la sélection comparative d'accession donnant accès au grade d'assistant financier ou de l'épreuve de qualification professionnelle dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne; 2° entre lauréats d'une sélection comparative ou épreuve de qualification professionnelle clôturées à la même date, le lauréat qui a obtenu le plus de points au total des différentes parties;3° entre lauréats ayant obtenu le même nombre de points : a) l'agent comptant la plus grande ancienneté cumulée dans les niveaux C, 2, D et 3;b) à égalité entre les candidats repris sous a), l'agent comptant la plus grande ancienneté de service;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. E. Par mesure transitoire, l'assistant administratif ou l'assistant financier adjoint (grade supprimé), lauréat d'un examen de promotion à un grade de rang 34 ou d'un examen d'avancement barémique à l'échelle de traitement 30S2 ou d'un examen d'avancement au grade de chef de section des finances est censé avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'assistant financier.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des examens d'avancement aux grades de chef opérateur-mécanographe 1ère classe ou de chef opérateur-mécanographe 2e classe.

Afin de pouvoir être nommé au grade d'assistant financier, il doit postuler un emploi vacant. Il ne peut faire valoir son droit au changement de grade qu'au plus tôt lors de la procédure de nomination à laquelle participent les lauréats de la première sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier ou de la première épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'entité où l'emploi est à pourvoir.

La date et les points de l'examen dont ils peuvent se prévaloir, sont pris en considération pour l'établissement de leur classement établi conformément au point D. F. Les lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier conservent de manière illimitée le bénéfice de leur résultat.

Niveau D


Collaborateur financier 1. Changement de grade : collaborateur administratif, lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier.2. Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'entité où l'emploi est à pourvoir.

A. Lépreuve de qualification professionnelle évalue les compétences spécifiques exigées pour la fonction.

B. Les candidats doivent au moins obtenir 60 % des points pour réussir.

C. Le classement des candidats visés à la colonne 1, sous 1, s'établit comme suit : 1° le lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle clôturée à la même date, le lauréat qui a obtenu le plus grand nombre de points; 3° entre lauréats ayant obtenu le plus grand nombre de points, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade.4° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;5° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. D. Les lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle au grade de collaborateur financier conservent de manière illimitée le bénéfice de leur résultat.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ

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