publié le 02 décembre 2016
Arrêté ministériel portant désignation, au Service public fédéral Finances, des supérieurs hiérarchiques compétents pour l'application de l'article 78 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat
30 NOVEMBRE 2016. - Arrêté ministériel portant désignation, au Service public fédéral Finances, des supérieurs hiérarchiques compétents pour l'application de l'article 78 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat
Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'article 78, § 6, inséré par l'arrêté royal du 3 août 2016;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2013 portant désignation, au sein du Service public fédéral Finances, des supérieurs hiérarchiques compétents pour formuler une proposition provisoire de peine disciplinaire;
Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/100.5/I du Comité de Secteur II - Finances, conclu le 29 septembre 2016;
Vu l'avis 60.334/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par: 1° règlement organique: l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires;2° entité: les services mentionnés aux articles 3, 10, 12 et 13/1 du règlement organique et le service Fedorest, service administratif à comptabilité autonome;3° affectés: soit nommés, soit désignés pour un service ou mutés au sens de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;4° supérieur hiérarchique compétent: le supérieur hiérarchique compétent tel que visé à l'article 78, § 6, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Art. 2.Pour la procédure disciplinaire à l'encontre des titulaires d'une fonction de management et des titulaires d'une fonction d'encadrement repris dans la colonne 1 du tableau ci-après, le titulaire de la fonction mentionné dans la colonne 2 est désigné comme supérieur hiérarchique compétent:
Kolom 1/Colonne 1
Kolom 2/Colonne 2
De houders van een managementfunctie - 1 of -2 Les titulaires d'une fonction de management - 1 ou -2
De Voorzitter van het directiecomité Le Président du comité de direction
De houders van een staffunctie -1 of -2 Les titulaires d'une fonction d'encadrement - 1 ou -2
De Voorzitter van het directiecomité Le Président du comité de direction
Art. 3.Pour la procédure disciplinaire à l'encontre: 1° des agents des services opérationnels mentionnés à l'article 3 du règlement organique;2° des agents des services autres qu'opérationnels mentionnés aux articles 10, 12 et 13/1 du règlement organique;3° des agents de Fedorest, repris dans la colonne 1 du tableau ci-après, le membre du personnel mentionné dans la colonne 2 est désigné comme supérieur hiérarchique compétent:
Kolom 1/Colonne 1
Kolom 2/Colonne 2
Ambtenaren behorend tot de klasse A4 of A5 Les agents appartenant à la classe A4 ou A5
De houder van de managementfunctie of de staffunctie die zich in de structuur van de entiteit waar de betrokken ambtenaar is geaffecteerd, hiërarchisch de plaats bekleedt welke het dichtst bij die van de betrokken ambtenaar staat, in voorkomend geval de Voorzitter van het directiecomité Le titulaire de la fonction de management ou de la fonction d'encadrement qui, dans la structure de l'entité où l'agent concerné est affecté, occupe hiérarchiquement la place la plus proche de l'agent concerné, le cas échéant le Président du comité de direction
Ambtenaren behorend tot de klasse A3, A2 of A1 of tot het niveau B, C of D Les agents appartenant à la classe A3, A2 ou A1 ou au niveau B, C ou D
De ambtenaar behorend tot de klasse A4 die in de structuur van de entiteit waar de betrokken ambtenaar is geaffecteerd, hiërarchisch de plaats bekleedt welke het dichtst bij die van de betrokken ambtenaar staat L'agent appartenant à la classe A4 qui, dans la structure de l'entité où l'agent concerné est affecté, occupe hiérarchiquement la place la plus proche de l'agent concerné
Art.4. Pour la procédure disciplinaire à l'encontre des agents des services autonomes au niveau du Président du comité de direction visés à l'article 13 du règlement organique, qui sont repris dans la colonne 1 du tableau ci-après, le membre du personnel mentionné dans la colonne 2 est désigné comme supérieur hiérarchique compétent:
Kolom 1/Colonne 1
Kolom 2/Colonne 2
De Voorzitters van de colleges van de autonome diensten op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité Les Présidents des collèges des services autonomes au niveau du Président du comité de direction
De Voorzitter van het directiecomité Le Président du comité de direction
De andere leden van de colleges en de ambtenaren van de autonome diensten op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité Les autres membres des collèges et les agents des services autonomes au niveau du Président du comité de direction
De Voorzitter van het college van de autonome dienst waar de betrokkene deel van uitmaakt Le Président du collège du service autonome dans lequel l'intéressé est occupé
Art. 5.Sans préjudice de l'article 6, en cas d'empêchement ou d'absence du membre du personnel qui en vertu des articles 2 à 4 est désigné comme supérieur hiérarchique compétent et pour autant que personne n'ait été désigné temporairement de manière formelle en tant que dirigeant de l'agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, le titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement ou un agent appartenant à la même classe ou à une classe supérieure à celle reprise dans la colonne 2 des articles précités, qui dans la structure organisationnelle occupe dans l'ordre croissant de la hiérarchie la place la plus proche de l'agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, est désigné comme supérieur hiérarchique compétent.
Pour l'application de l'alinéa 1er, un agent ou un titulaire de mandat a les compétences disciplinaires qui reviennent au titulaire de la fonction de management ou de la fonction d'encadrement ou à l'agent dont il dirige temporairement les services.
Art. 6.Si un supérieur hiérarchique visé aux articles 2 à 5 ne possède pas, conformément aux lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, la connaissance linguistique légalement requise, le titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement ou un agent appartenant à la même classe ou à une classe supérieure à celle reprise dans la colonne 2 des articles précités, qui possède la connaissance linguistique légalement requise et qui dans la structure organisationnelle occupe dans l'ordre croissant de la hiérarchie la place la plus proche de l'agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, est désigné comme supérieur hiérarchique compétent.
Lorsque personne ne possède la connaissance linguistique légalement requise dans la ligne hiérarchique, un agent ou un titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement possédant la connaissance linguistique légalement requise est alors désigné, par décision ministérielle individuelle, comme supérieur hiérarchique compétent au sens du présent arrêté.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 28 octobre 2013 portant désignation, au sein du Service public fédéral Finances, des supérieurs hiérarchiques compétents pour formuler une proposition provisoire de peine disciplinaire est abrogé.
Bruxelles, le 30 novembre 2016.
J. VAN OVERTVELDT