publié le 14 juin 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales
31 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise une adaptation de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales.
Ce projet a pour but d'une part, d'adapter l'arrêté royal du 21 janvier 2007 précité aux changements intervenus au sein du SPF Finances, à savoir l'introduction des nouvelles carrières et de la nouvelle structure du département et d'autre part, d'augmenter le nombre de fonctionnaires des administrations générales fiscales mis à disposition des parquets.
Pour ce qui concerne l'actualisation, les principales modifications peuvent être résumées comme suit : - l'introduction tant des nouvelles carrières que de la nouvelle structure du SPF Finances nécessitent une adaptation de l'arrêté royal susmentionné à la nouvelle situation; - pour cette même raison, les règles de classement utilisées pour fixer l'ordre de priorité des candidats à une mise à disposition qui ont été considérés comme étant de valeur égale par le Comité de direction sont réécrites; - suite à la nouvelle structure susmentionnée, les dispositions relatives entre autres, au maintien des droits au sein du SPF Finances du fonctionnaire mis à disposition, aux droits de ce fonctionnaire lors de son retour suite à la fin de sa mise à disposition, ... sont reformulées dans le sens où il est chaque fois question de l'administration générale d'origine au lieu de l'administration d'origine; - il est prévu d'une part, que pour entrer en ligne de compte pour une mise à disposition, les fonctionnaires doivent être nommés à titre définitif dans le niveau B ou dans la classe A1, A2 ou A3 du niveau A (il y a donc désormais une exclusion de la classe A4 et au-delà) et d'autre part, qu'il puisse être mis fin anticipativement à la mise à disposition lors d'une nomination dans la classe A4 sauf décision contraire des ministres compétents.
Suite à l'abrogation de l'article 12 de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 précité, l'article 6 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale est d'application en matière d'évaluation des fonctionnaires fiscaux mis à disposition, ce qui implique l'attribution d'office de la mention « répond aux attentes ».
En effet, et pour rappel, lorsque l'évaluation des fonctionnaires fédéraux n'est pas directement prévue dans le dispositif réglementaire qui instaure le principe d'une mise à disposition ou d'un détachement, ni ailleurs, l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale s'applique par défaut.
Il est fait remarquer qu'il n'y a aucune modification apportée aux dispositions relatives au régime disciplinaire auquel les agents mis à disposition sont soumis, vu que les articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 précité leur sont applicables. Les agents mis à disposition restent soumis au régime disciplinaire repris dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. En ce qui concerne le supérieur hiérarchique compétent pour entamer la procédure disciplinaire, l'arrêté ministériel du 30 novembre 2016 portant désignation, au Service public fédéral Finances des supérieurs hiérarchiques compétents pour l'application de l'article 78 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, est également applicable aux agents mis à disposition.
Suite au contrôle budgétaire, le Conseil des Ministres du 22 avril 2016 a en outre décidé que le nombre de fonctionnaires fiscaux mis à disposition par le SPF Finances auprès des parquets serait augmenté de 15 ETP. Etant donné qu'actuellement 18 fonctionnaires fiscaux peuvent déjà être mis à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le nombre total des mises à disposition est donc porté à 33.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
AVIS 61.293/2 DU 27 AVRIL 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 21 JANVIER 2007 DETERMINANT LES MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION DU PROCUREUR DU ROI OU DE L'AUDITEUR DU TRAVAIL AUX FINS DE LES ASSISTER DANS L'EXERCICE DE LEURS MISSIONS, DE FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS FISCALES' Le 3 avril 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 27 avril 2017.
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.
Le rapport a été rédigé par Pauline Lagasse, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 avril 2017.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.
Le greffier, Charles-Henri Van Hove.
Le président, Pierre Vandernoot.
31 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, l'article 71, modifié par la loi du 10 juin 1997;
Vu l'arrêté royal du 21 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 23 septembre 2015 et 7 juillet 2016;
Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 28 septembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2016;
Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/101 du Comité de Secteur II - Finances, conclu le 17 mars 2017;
Vu l'avis 61.293/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, l'article 8, § 1er, 4° ;
Considérant que le présent arrêté est dispensé de l'analyse d'impact vu qu'il est relatif à l'autorégulation de l'autorité fédérale;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, le mot « générales » est inséré entre les mots « des administrations » et le mot « fiscales ».
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, le mot « générale » est inséré entre les mots « d'une administration » et le mot « fiscale »;b) dans le 2°, le mot « générale » est inséré entre les mots « d'une administration » et le mot « fiscale »;c) le 3° est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° être nommés à titre définitif dans le niveau B ou dans la classe A1 à A3 du niveau A et avoir obtenu la mention « exceptionnel » ou « répond aux attentes » à leur dernière évaluation; ».
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Sur base des postulations, un classement des candidats est établi par le Comité de direction du Service public fédéral Finances.
Ce classement est établi par résidence administrative, comme mentionné en annexe.
Pour établir ce classement, le Comité de direction tient compte des qualités professionnelles eu égard notamment aux exigences formulées à l'article 4, 2°.
Lorsque le Comité de direction estime que plusieurs candidats doivent être considérés comme étant de valeur égale, priorité est donnée aux agents appartenant au niveau A. L'ordre de priorité parmi les agents du niveau A est fixé comme suit : 1. l'agent nommé dans la classe la plus haute;2. entre les agents nommés dans la même classe, l'agent qui compte l'ancienneté de classe la plus grande; 3 à égalité d'ancienneté de classe des agents appartenant à une même classe, l'agent qui compte l'ancienneté de service la plus grande; 4. à égalité d'ancienneté de service des agents appartenant à une même classe, l'agent le plus âgé. Parmi les agents du niveau B, priorité est donnée aux titulaires du grade d'expert fiscal.
Sans préjudice de l'alinéa 5, l'ordre de priorité parmi les agents du niveau B est fixé comme suit : 1. l'agent qui compte l'ancienneté de grade la plus grande;2. à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte l'ancienneté de service la plus grande;3. à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.».
Art. 5.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Situation de l'agent mis à disposition dans son administration générale d'origine ».
Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, le mot « générale » est inséré entre les mots « dans l'administration » et les mots « d'origine ».
Art. 7.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.L'agent mis à disposition conserve dans son administration générale d'origine ses droits à la promotion, au changement de grade et à la mutation.
A cet effet, il reçoit les dispenses de service nécessaires à la participation aux formations et aux examens de carrière.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, il conserve son échelle de traitement, les bonifications d'échelle, le complément, le complément de traitement, le supplément ainsi que ses primes et allocations pour autant qu'il continue à remplir les conditions d'octroi.
Pour l'application du présent article, le complément, le complément de traitement et le supplément sont ceux tels que définis à l'article 6, 2° à 4°, de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances.».
Art. 8.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « les changements de classe de métiers, » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots « un changement de classe de métiers, » sont abrogés.
Art. 9.Dans le même arrêté, le chapitre 5 comportant l'article 12 est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « le blâme ou » sont abrogés;2° dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° lorsque l'agent est nommé dans un emploi de la classe A4;»; 3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Il est d'office mis fin à la mise à disposition lorsque l'agent est désigné pour une fonction de management ou une fonction d'encadrement. ».
Art. 11.Dans l'article 17 du même arrêté, le mot « générale » est inséré entre les mots « de l'administration » et les mots « fiscale concernée, ».
Art. 12.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre X est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE X. - Retour de l'agent dans son administration générale d'origine à la fin de sa mise à disposition ».
Art. 13.Dans l'article 18 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de métiers » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots « de métiers » sont chaque fois abrogés;3° dans l'alinéa 3, les mots « changement de classe de métiers, » sont abrogés.
Art. 14.Dans l'article 19 du même arrêté, le mot « générale » est inséré entre les mots « dans son administration » et les mots « d'origine ».
Art. 15.Dans l'article 20 du même arrêté, le mot « générale » est inséré entre les mots « dans son administration » et les mots « d'origine ».
Art. 16.Dans l'article 22 du même arrêté, le mot « générale » est inséré entre les mots « L'administration » et les mots « d'origine ».
Art. 17.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 18.Les procédures de mise à disposition qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en cours continuent à être réglées par les dispositions qui étaient en vigueur avant cette date.
Art. 19.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Annexe à l'arrêté royal du 31 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales Annexe à l'arrêté royal du 21 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations générales fiscales Dans le ressort de la cour d'appel visée à la colonne 1er du tableau ci-après, dans les résidences fixées dans la colonne 2, il est mis à la disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le nombre d'agents déterminés à la colonne 3.
1
2
3
Cour d'appel/Hof van beroep
Résidence/Standplaats
Nombre d'agents mis à disposition/ Aantal ter beschikking gestelde ambtenaren
Bruxelles/Brussel
Bruxelles/Brussel
11 (7F+4N)
Liège/Luik
Liège/Luik
6
Gand/Gent
Gand/Gent
5
Anvers/Antwerpen
Anvers/Antwerpen
6
Mons/ Bergen
Mons/ Bergen Charleroi Tournai/Doornik
2 2 1
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 31 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT