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Arrêté Royal du 04 novembre 2013
publié le 18 novembre 2013

Arrêté royal relatif à la désignation à titre d'intérim des conservateurs des hypothèques au Service public fédéral Finances

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service public federal finances
numac
2013003359
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18/11/2013
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04/11/2013
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4 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif à la désignation à titre d'intérim des conservateurs des hypothèques au Service public fédéral Finances


RAPPORT AU ROI Sire, Dans l'attente d'une révision du statut du conservateur des hypothèques, il convient de ne pourvoir encore à cette fonction qu'à titre d'intérim.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre pour signature à Votre Majesté vise la désignation à titre d'intérim des conservateurs des hypothèques au Service public fédéral Finances.

Le conservateur des hypothèques a une double tâche : en tant que fonctionnaire public, il est chargé d'accomplir les formalités hypothécaires et en tant que comptable de l'Etat, il a pour mission de percevoir certains impôts.

En qualité de comptable, le conservateur des hypothèques reçoit un traitement annuel fixe et en tant que fonctionnaire public, il est rémunéré exclusivement par le public.

En sa qualité de fonctionnaire public, il agit sous sa propre responsabilité et non sous celle de l'administration. Il ne peut donc rejeter sa responsabilité sur l'Etat lorsqu'il commet une faute dans l'exercice de sa fonction.

En ce qui concerne l'avis du Conseil d'Etat, je confirme que le test d'évaluation des compétences techniques, visé à l'article 3 du projet, sera d'un niveau de difficulté équivalent à celui d'une épreuve de qualification professionnelle telle que visée à l'article 28 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires. Cet engagement se retrouve également dans le protocole de négociation qui a été signé le 25 juin 2013 avec les organisations syndicales représentatives.

Le test d'évaluation des compétences techniques doit en tout état de cause mesurer la connaissance approfondie de la réglementation nécessaire pour effectuer correctement l'intérim de conservateur des hypothèques et ce, vu d'une part, l'intérêt de la fonction pour notre économie et d'autre part, le fait que l'intérimaire est personnellement responsable en sa qualité de fonctionnaire public.

L'avis du Conseil d'Etat relatif aux articles 2 et 5 a été suivi et les articles ont été modifiés en ce sens. Comme mentionné à l'article 5, un entretien oral aura lieu afin d'évaluer les compétences génériques ainsi que la motivation et la vision de la fonction de conservateur des hypothèques. Un entretien oral est le plus approprié pour évaluer plus particulièrement la motivation et la vision des candidats. Cela permet également de juger dans une certaine mesure si les personnes qui ont réussi le test d'évaluation des compétences techniques peuvent faire valoir une expérience utile similaire à celle des anciens receveurs de l'enregistrement.

En ce qui concerne la remarque relative à l'article 8, l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi.

Il est totalement justifié que la « rémunération » (traitement et salaires hypothécaires) d'un conservateur des hypothèques « intérimaire » en activité soit identique à celle qu'il aurait obtenue en tant que conservateur titulaire, étant donné que sa tâche et sa responsabilité sont identiques.

Néanmoins, la « rémunération » précise d'un conservateur des hypothèques « intérimaire » n'est connue qu'après l'échéance de l'année, raison pour laquelle son traitement d'agent de l'Etat continue à lui être payé et est, après l'échéance de l'année, régularisé comme suit : au moment du calcul du montant définitif du prélèvement net du Trésor, la différence entre : - le traitement brut correspondant à son grade réel (avec les compléments et primes éventuels), déduction faite des cotisations pour l'Assurance maladie et invalidité (AMI), la Caisse des veuves et orphelins (CVO) et la cotisation « spéciale » et - le traitement brut dont il aurait bénéficié s'il avait été nommé conservateur à titre définitif, déduction faite de ces cotisations, est déduite de la part des salaires hypothécaires revenant au conservateur, à hauteur maximale de cette part.

Pour être complet, il est fait remarquer que les agents de l'Etat qui exercent une fonction supérieure conformément à l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat conservent également leur rémunération liée à la fonction dont ils sont titulaires et que cette rémunération est augmentée de l'allocation qui est octroyée pour l'exercice de la fonction supérieure.

Vu la remarque du Conseil d'Etat relative à l'article 11, cet article ne stipule plus de fin de vigueur, ce qui n'ôte en rien le caractère « transitoire » au projet d'arrêté soumis, qui sera d'application jusqu'à ce que le statut des conservateurs des hypothèques soit révisé. L'objectif est d'entamer encore cette révision sous la présente législature.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, K. GEENS

Conseil d'Etat section de législation Avis 53.700/2/V du 29 juillet 2013 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la désignation par voie d'intérim des conservateurs des hypothèques au Service public fédéral Finances' Le 10 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la désignation par voie d'intérim des conservateurs des hypothèques au Service public fédéral Finances'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 29 juillet 2013.

La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, président, Jacques Vanhaeverbeek, président de chambre, Martine Baguet, conseiller d'Etat, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Delval, auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 juillet 2013 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Observation générale 1. Le projet entend permettre de confier à titre d'intérim la fonction de conservateur des hypothèques à tous « les membres du personnel statutaire du Niveau A du service public fédéral finances nommés au moins dans la classe A3 ». En son article 2, il prévoit la constitution d'une réserve au terme d'une procédure de sélection établie sur la base « d'un profil de fonction et de compétence et comprend deux parties à savoir : - un test portant sur l'évaluation des compétences techniques ; - un test portant sur l'évaluation des compétences génériques ».

Le projet règle, à l'article 3, une dispense de l'épreuve technique pour certains candidats à condition : « - soit qu'ils aient réussi la sélection comparative d'accession à une fonction A2 de la cartographie ou l'épreuve de qualification correspondante, visée à l'article 28 du règlement organique et organisée pour l'Administration de la Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ; - soit qu'ils aient réussi un examen de carrière de receveur A ou d'inspecteur principal d'administration fiscale organisé pour les besoins du secteur de l'enregistrement et des domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines ».

Selon l'article 5, § 1er, du projet l'évaluation des compétences génériques s'effectue sur la base d'un entretien au cours duquel sont examinées aussi bien les compétences génériques que la motivation et la vision que les candidats ont de la fonction, le même article prévoyant en son paragraphe 2, alinéa 2, que le classement entre les candidats est effectué sur la base des points obtenus au test portant sur l'évaluation des compétences génériques. 2. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que la loi du 11 mars 1799 `relative à l'organisation de la conservation des hypothèques', dispose, en son article 1er, que « la conservation des hypothèques est remise à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines; elle en confiera l'exécution aux receveurs de l'enregistrement dans les lieux et suivant les formes qui vont être ci-après déterminé ».

Il est généralement considéré que cette condition est prévue afin de réserver ces emplois aux meilleurs employés d'une administration spécialement qualifiée par ses connaissances, notamment en matière d'opérations immobilières et la tenue d'une documentation qui touche à ce qui concerne à la propriété (1).

L'article 13 de cette loi du 11 mars 1799 qui organise l'intérim, n'aborde pas les qualifications des personnes à qui peuvent être confié cet intérim. Il peut toutefois être déduit de l'exigence prévue, au paragraphe 6 de cette même disposition, de voir occuper le poste à titre provisoire (2) par un inspecteur principal, chef de service de l'enregistrement et des domaines, que le législateur n'a pas voulu déroger aux conditions générales de nomination pour une nomination à titre d'intérim.

Il appartient dès lors à l'auteur du projet de pouvoir justifier que le système de pool qu'il met en place et le processus d'accession - par le biais d'un double test d'évaluation des compétences techniques (3) et génériques - des candidats à ce « pool », entrent dans les prévisions de la loi du 11 mars 1799 précitée en manière telle que ne soient nommées à titre intérimaire que de personnes qui peuvent faire valoir une expérience utile similaire à celle des anciens receveurs de l'enregistrement. C'est sous cette réserve que sont formulées les observations particulières qui suivent.

Observations particulières Préambule 1. Le préambule du projet mentionne, à titre de fondement juridique, les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution. Or, compte tenu, d'une part, du statut particulier des conservateurs des hypothèques et, d'autre part, que l'article 13, § 1er, de la loi du 11 mars 1799 `relative à l'organisation de la conservation des hypothèques' prévoit la désignation d'un conservateur des hypothèques intérimaire, le projet trouve également un fondement juridique dans cet article combiné avec le pouvoir général d'exécution d'un acte législatif prévu par l'article 108 de la Constitution.

L'auteur du projet adaptera en conséquence le préambule en insérant un nouvel alinéa 2 visant l'article 108 de la Constitution. 2. A l'alinéa 2, il n'y a pas lieu de mentionner l'article 12 de la loi précitée du 11 mars 1799.3. L'alinéa 3 qui mentionne l'arrêté royal du 2 octobre 1937 qui n'est ni modifié ni abrogé par le projet et ne lui procure pas un fondement juridique sera omis. Dispositif Article 5 L'article 2 du projet énonce deux types de test : le test d'évaluation des compétences techniques et le test d'évaluation des compétences génériques. Or, à lire l'article 5, § 1er, du projet, le second test revêtirait en réalité la forme d'un entretien qui a pour objectif d'examiner non seulement les compétences génériques mais également la motivation et la vision que les candidats ont de la fonction.

Certes, les concepts de « test » et d'« entretien » peuvent couvrir des processus de vérification identiques quant à la méthode mais il paraît ici peu heureux de placer, à l'article 2, l'évaluation des compétences techniques et génériques dans le cadre d'un même processus, à savoir un test, pour ajouter, dans l'article 5, § 1er, du projet, des éléments d'appréciation au test sur l'évaluation des compétences génériques en sorte qu'il prend la dénomination d' « entretien ».

De deux choses l'une : ou l'article 2 prévoit un test et un entretien et tout ce sur quoi porte l'entretien est défini à cet article, ou cette disposition ne prévoit qu'un seul test, celui sur l'évaluation des compétences techniques et l'article 5, § 1er, prévoit une seconde étape dans le parcours des candidats, à savoir l'entretien qu'il précise quant à son contenu.

Sur le principe de l'entretien venant s'ajouter à un ou deux tests, la section de législation ne peut par ailleurs que renvoyer, mutatis mutandis, à l'observation qu'elle a formulé dans l'avis 53.452 (4), à savoir que « la question se pose de savoir en quoi une étape supplémentaire particulièrement singulière, à savoir un entretien, se justifie. Il conviendrait que le rapport au Roi explique pourquoi le choix d'un entretien vient s'ajouter à celui déjà offert au Comité de gestion ou de direction de recourir à des tests dont le caractère objectif apparaît mieux ».

Article 8 L'article 8, alinéa 1er, du projet énonce que la rémunération de l'agent exerçant les fonctions de conservateur des hypothèques par voie d'intérim est réglée par deux textes à savoir : - l'article 5, A, 9°, de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant des dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral finances et du Service des Pensions du Secteur public, qui fixe le montant du traitement dû au conservateur des hypothèques ; - l'arrêté royal du 18 septembre 1962 `déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques' qui détermine les salaires dus à l'acte.

Toutefois, en son alinéa 2, l'article 8 prévoit que la personne désignée à titre d'intérim maintient la rémunération liée à sa fonction en tant qu'agent de l'Etat, et, à l'alinéa 3, que sa rémunération est régularisée annuellement dans la mesure où elle ne peut excéder celle dont l'intéressé bénéficierait s'il était effectivement nommé dans son emploi de conservateur des hypothèques.

La section de législation du Conseil d'Etat s'interroge sur la question de savoir si en prévoyant que le conservateur des hypothèques intérimaire conserve la rémunération liée à son ancienne fonction et à laquelle on ajoute tant le traitement fixe prévu pour les conservateurs des hypothèques que le salaire prévu pour chaque acte qu'il pose, celui-ci ne bénéficiera pas d'un « double traitement » qui ne sera régularisé qu'annuellement.

Selon les informations transmises par le fonctionnaire délégué, cette disposition aurait pour objet de garantir les droits à la pension des personnes désignées. Il faudrait dès lors en déduire que le maintien, prévu comme tel à l'article 8, alinéa 2, pour le conservateur des hypothèques par voie d'intérim, de la rémunération liée à sa fonction en tant qu'agent de l'Etat est une fiction destinée à la couverture de ses droits à la pension. Si tel est bien le cas, c'est dès lors en ce sens que la disposition devrait être rédigée.

Article 11 L'article 11 prévoit une fin de vigueur du projet. Il semble ainsi répondre à l'observation du Secrétaire d'Etat à la fonction publique selon laquelle le projet doit être limité dans le temps. Or, tel que rédigé, le projet peut avoir une durée indéterminée si la réforme du statut des conservateurs des hypothèques et de ses agents n'est pas adoptée. Par ailleurs, cette disposition est source d'insécurité juridique en ce qu'il prévoit une règle de nature à déterminer une date mais prévoit également qu'elle doit être fixée par le Roi. Il pourrait ainsi y avoir une discordance, d'autant plus que la règle prévue « correspond à la date à laquelle Nous autorisons le recrutement dans des emplois statutaires du secteur des hypothèques de l'Administration générale de la documentation patrimoniale » n'est pas dénuée d'ambigüité.

Cette disposition sera revue afin de mieux garantir la sécurité juridique.

Observations finales de légistique 1. Dans la version française, il est préférable d'écrire, comme dans la loi précitée, « à titre d'intérim » au lieu de « par voie d'intérim ». Dans la version néerlandaise, il est préférable d'écrire « ad interim » au lieu de « bij wege van interim » ou « bij wijze van interim ». 2. L'usage des tirets est déconseillé dans un texte réglementaire (5).3. Il faut écrire « réserve » au lieu de « pool ».4. Dans la version française, à l'article 8, alinéa 2, le mot « maintient » sera remplacé par le mot « conserve ». Le greffier B. Vigneron Le président, Y. Kreins _______ Notes (1) R.P.D.B. ; v° « Hypothèques et privilèges immobiliers », n° 3.476. (2) « En cas de décès, révocation ou fin d'intérim d'un conservateur des hypothèques dans l'intérêt du service ».(3) Auquel il sera par ailleurs dérogé dans les cas dispensés du test d'évaluation des compétences techniques (article 3, alinéa 3, du projet). (4) Avis 53.452/2 donné le 17 juin 2013 sur un projet d'arrêté royal `fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires'. (5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 59.

4 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif à la désignation à titre d'intérim des conservateurs des hypothèques au Service public fédéral Finances PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37, 107, alinéa 2, et 108;

Vu la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, l'article 13, remplacé par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 juin 1953 relatif à l'avancement de grade et aux mutations dans les services extérieurs de l'administration de l'enregistrement et des domaines;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 7 juin 2012 et 30 avril 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 22 février 2013;

Vu le protocole de négociation n° 82-2 du Comité de Secteur II - Finances, conclu le 25 juin 2013;

Vu l'avis 53.700/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Tous les membres du personnel statutaires du niveau A du Service public fédéral Finances nommés au moins dans la classe A3 et qui peuvent faire valoir leur droit à la promotion, peuvent être désignés conservateurs des hypothèques à titre d'intérim.

Une réserve de candidats aptes à exercer, à titre d'intérim, la fonction de conservateur des hypothèques est constituée par le biais d'une procédure de sélection organisée par le Service public fédéral Finances à la demande de l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale.

Art. 2.La procédure de sélection est établie sur base d'un profil de fonction et de compétence et comprend deux parties.

Art. 3.La première partie de la procédure de sélection consiste en un test d'évaluation des compétences techniques qui comprend une ou plusieurs parties pour lesquelles les candidats doivent, le cas échéant, pour chacune, obtenir au moins 50 % des points. Pour réussir, les candidats doivent au moins obtenir 60 % des points au total.

Les candidats sont dispensés de la première partie de la procédure de sélection, à condition : 1° soit qu'ils aient réussi la sélection comparative d'accession à une fonction A2 de la cartographie ou l'épreuve de qualification professionnelle correspondante, visée à l'article 28 du Règlement organique et organisée pour l'Administration de la Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale; 2° soit qu'ils aient réussi un examen de carrière de receveur A ou d'inspecteur principal d'administration fiscale organisé pour les besoins du secteur de l'enregistrement et des domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par « Règlement Organique » : l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires

Art. 4.Les candidats ayant réussi la première partie de la procédure de sélection, ainsi que les candidats dispensés de cette partie, peuvent prendre part à la seconde partie de la procédure de sélection.

Art. 5.§ 1er. La seconde partie de la procédure de sélection consiste en un entretien au cours duquel sont comparées les compétences génériques, la motivation et la vision que les candidats ont de la fonction. Chaque entretien donne lieu à un rapport. § 2. Les points sont attribués aux candidats sur base des compétences génériques, de la motivation et de la vision de la fonction de conservateur des hypothèques dont ils ont fait preuve lors de l'entretien.

Les candidats qui obtiennent au moins 60 % des points lors de cet entretien sont estimés aptes à exercer, à titre d'intérim, la fonction de conservateur des hypothèques.

Les candidats estimés aptes sont classés dans un procès-verbal sur base des points qu'ils ont obtenu à la seconde partie de la procédure de sélection et repris dans la réserve visée à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 6.La réserve visée à l'article 1er, alinéa 2 est valable à compter de la date du procès-verbal visé à l'article 5, § 2, alinéa 3 jusqu'à la date du prochain procès-verbal qui prévoit une nouvelle réserve de candidats aptes à exercer, à titre d'intérim, la fonction de conservateur des hypothèques.

Art. 7.En vue d'une désignation effective, en qualité d'intérimaire, pour exercer un emploi de conservateur des hypothèques, la préférence est donnée, parmi les candidats repris dans la réserve visée à l'article 1er, alinéa 2, à l'agent le mieux classé dans le procès-verbal visé à l'article 5, § 2, alinéa 3.

Si plusieurs candidats sont classés ex aequo dans le procès-verbal, la priorité est donnée : 1° au candidat dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;2° à égalité d'ancienneté de niveau, au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé.

Art. 8.La rémunération de l'agent exerçant les fonctions de conservateur des hypothèques à titre d'intérim est réglée par: 1° l'art.5, A, 9° de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public; 2° l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques. L'agent désigné pour exercer, à titre d'intérim, la fonction de conservateur des hypothèques conserve la rémunération liée à sa fonction en tant qu'agent de l'Etat.

La rémunération de l'agent désigné pour exercer à titre d'intérim la fonction de conservateur des hypothèques telle que déterminée à l'alinéa 1er, est régularisée annuellement dans la mesure où elle ne peut excéder celle dont l'intéressé bénéficierait s'il était effectivement nommé dans cet emploi de conservateur des hypothèques.

Art. 9.Jusqu'à la première composition d'une réserve de candidats aptes à exercer à titre d'intérim la fonction de conservateur des hypothèques, et au plus tard jusqu'au dernier jour du douzième mois calendrier qui suit le mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, les fonctions de conservateur des hypothèques à attribuer seront pourvues par des agents du Service public fédéral Finances qui peuvent faire valoir leurs droits à la promotion, qui appartiennent au moins à la classe A3 et qui ont réussi un examen de carrière de receveur A ou d'inspecteur principal d'administration fiscale qui ont été organisés pour les besoins du secteur enregistrement et domaines de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La fonction est attribuée à l'issue d'une procédure de sélection qui, sur base d'un profil de fonction et de compétence, est organisée par le Service public fédéral Finances à la demande de l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale.

La sélection s'effectue sur base d'un entretien au cours duquel sont examinées aussi bien les compétences génériques et techniques que la motivation et la vision que le candidat a de la fonction.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points.

Ils sont classés dans le procès-verbal sur base des points obtenus.

Parmi les candidats, la préférence est donnée à l'agent qui est le mieux classé suite à la procédure de sélection.

Si plusieurs candidats sont classés ex aequo dans le procès-verbal, la priorité est donnée : 1° au candidat dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;2° à égalité d'ancienneté de niveau, au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé.

Art. 10.L'arrêté royal du 25 juin 1953 relatif à l'avancement de grade et aux mutations dans les services extérieurs de l'administration de l'enregistrement et des domaines, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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