publié le 30 avril 1998
Arrêté royal relatif au permis de conduire
23 MARS 1998. - Arrêté royal relatif au permis de conduire
AVIS N° 24/97 DU 11 SEPTEMBRE 1997 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Objet : Projet d'arrêté royal relatif au permis de conduire et projet d'arrêté royal imposant aux communes la communication, au Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions, d'informations relatives au permis de conduire ou au titre qui en tient lieu, par l'intermédiaire des services du Registre national La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 6, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Vu la demande d'avis du Secrétaire d'Etat à la Sécurité Routière, à l'Intégration sociale et à l'Environnement du 18 juillet 1997;
Vu le rapport de M. C. Voet;
Emet le 11 septembre 1997, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : 1. Les projets d'arrêtés royaux soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée tendent à : a) créer un fichier central des permis de conduire et des documents d'apprentissage;b) obliger les communes à communiquer au Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions des informations relatives au permis de conduire ou au titre qui en tient lieu, par l'intermédiaire des services du Registre national des personnes physiques. II. Examen de la demande d'avis : A. Création d'un fichier central.
La Commission formule les remarques suivantes : 1. L'article 74 du projet d'arrêté royal prévoit la création d'un fichier central au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure. L'article 74 détaille les données qui seront contenues dans le fichier.
La Commission ne comprend pas que, selon l'article 74, 1°, le fichier central mentionne, outre les nom, prénoms, adresse, pays de résidence, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, code INS de la commune, le numéro d'identification au registre national.
Aucune motivation n'est apportée sur ce point. 2. L'article 77 stipule : « les données visées à l'article 74, 1° à 6° sont conservées sans limitation de durée ». Sont donc également visées : « les données relatives aux déchéances du droit de conduire, aux mesures mettant fin aux déchéances du droit de conduire et aux retraits immédiats ». (Article 74, 3°) Cette conservation sans limitation dans le temps est contraire à l'article 619 du Code d'Instruction criminelle en matière d'effacement des condamnations.
L'article 619 du Code d'Instruction criminelle stipule en effet : « Les condamnations à des peines de police, les condamnations à des peines d'emprisonnement correctionnel principal de six mois au plus, les condamnations à des peines d'amendes correctionnelles ne dépassant pas 500 francs et les peines d'amendes infligées en vertu des lois . coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel qu'en soit leur montant, sont effacées après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux condamnations qui comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, sauf s'il s'agit de condamnations qui comportent la déchéance du droit de conduire prononcée pour incapacité physique du conducteur en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. » L'effacement des condamnations entraîne la réhabilitation et implique que la condamnation effacée ne peut plus être mentionnée notamment au Casier judiciaire.
B. Obligation des communes : 1. Le projet d'arrêté royal prévoit l'obligation dans le chef des communes « de transmettre par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques, au Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions ou à son délégué les informations visées à l'article 58 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'exception du 9°. » Il s'agit des données figurant sur la fiche signalétique et la fiche signalétique provisoire que doit tenir à jour l'autorité concernée.
L'exception de l'article 9 concerne les déchéances du droit de conduire visées à l'article 66 du projet d'arrêté royal relatif au permis de conduire. 2. Le fondement légal de cette obligation se retrouve à l'article 6 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.3. La Commission n'a aucune objection à l'égard du texte soumis. Le secrétaire, (signé) J. PAUL. Le président, (signé) P. THOMAS.
23 MARS 1998 - Arrêté royal relatif au permis de conduire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Convention internationale sur la circulation routière et annexes, signée à Genève le 19 septembre 1949, et l'Accord européen complétant la Convention routière et le Protocole relatif à la signalisation routière de 1949, signé à Genève le 16 septembre 1950, approuvés par la loi du 1er avril 1954;
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 75 et 189;
Vu la Convention sur la circulation routière, et Annexes, faites à Vienne le 8 novembre 1968 et l'Accord européen, et Annexe, complétant cette Convention, faits à Genève le 1er mai 1971, approuvés par la loi du 30 septembre 1988;
Vu la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, modifiée par les directives du Conseil 96/47/CE du 23 juillet 1996 et 97/26/CE du 2 juin 1997;
Vu la décision de la Commission du 10 juillet 1996 concernant une dérogation aux dispositions de l'annexe III de la directive 91/439/CEE du Conseil;
Vu l'Accord sur l'Espace Economique Européen, signé à Porto le 2 mai 1992, approuvé par la loi du 18 mars 1993 et le Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace Economique Européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993, approuvé par la loi du 22 juillet 1993, et la décision du Comité mixte de l'EEE n° 7/94 du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord EEE;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, modifiée par les lois des 12 juillet 1973, 9 juin 1975, 9 juillet 1976, 14 juillet 1976, l'arrêté royal n° 140 du 30 décembre 1982, les lois des 29 février 1984, 21 juin 1985, 18 juillet 1990, 20 juillet 1991, 8 décembre 1992 et 4 août 1996;
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, modifiée par les lois des 6 mai 1985, 21 juin 1985 et 28 juillet 1987;
Vu la loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 39;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 8, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 18 juillet 1991 et l'article 59. 2, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991 et 29 mai 1996;
Considérant que les Gouvernements de Région ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 29 octobre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 1997;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 7 novembre 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Défense nationale et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Aux fins de l'application du présent arrêté : 1° le terme « loi » désigne la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;2° le terme « Ministre » désigne le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions;3° les termes « véhicule à moteur » désignent tout véhicule pourvu d'un moteur et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails. Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles auxquels est adjoint un moteur électrique d'appoint qui ne peut fonctionner que lorsqu'il est fait usage des pédales, dont la puissance ne peut excéder 0,3 kW; 4° le terme « cyclomoteur » désigne : a) soit un « cyclomoteur classe A », c'est-à-dire tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3 ou d'un moteur électrique et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 25 km à l'heure;b) soit un « cyclomoteur classe B », c'est-à-dire : - tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 ou d'un moteur électrique et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à l'heure, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A; - tout véhicule à quatre roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou, pour les autres types de moteurs, d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kW et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à l'heure.
La masse maximale à vide des cyclomoteurs à trois roues est limitée à 270 kg; celle des cyclomoteurs à quatre roues à 350 kg; toutefois, pour les véhicules électriques, cette masse s'entend sans les batteries; 5° le terme « motocyclette » désigne tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur; 6° les termes « tricycle à moteur » désignent tout véhicule à moteur à trois roues et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur et dont la masse maximale à vide n'excède pas 1.000 kg; 7° les termes « quadricycle à moteur » désignent tout véhicule à moteur à quatre roues autres que ceux considérés comme cyclomoteurs, dont la masse à vide n'excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés au transport de choses, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW;8° les termes « véhicule automobile » désignent ceux des véhicules à moteur, autres que les cyclomoteurs et les motocycles, qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de choses.Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers; 9° les termes « tracteur agricole ou forestier » désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire;10° les termes « véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique » désignent tout véhicule dans lequel seule une action sur l'accélérateur ou les freins permet de faire varier la démultiplication entre le moteur et les roues.Sont assimilés à ces véhicules les véhicules à moteur électrique ainsi que les véhicules équipés d'un embrayage dont le fonctionnement ne requiert pas nécessairement l'intervention du conducteur, notamment les véhicules à changement de vitesses semi-automatique; 11° les termes « résidence normale » désignent le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale; 12° les termes « école de conduite » désignent toute école de conduite agréée conformément à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur;13° les termes « permis de conduire européen » désignent tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. TITRE II. - Classement des véhicules à moteur en catégories pour l'application des dispositions relatives au droit de conduire
Art. 2.§ 1er. Pour l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au droit de conduire, les véhicules à moteur sont classés dans les catégories suivantes : 1° Catégorie A3 : cyclomoteurs. Aux véhicules de cette catégorie peut être adjointe une remorque, sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur à trois ou quatre roues; 2° Catégorie A : motocyclettes avec ou sans side-car. Aux véhicules de cette catégorie peut être adjointe une remorque sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car; 3° Catégorie B : - véhicules automobiles, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; - ensembles composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque, dont la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 3.500 kg et dont la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur.
Les tricycles à moteur et les quadricycles à moteur entrent également dans cette catégorie; 4° Catégorie B + E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont l'ensemble n'entre pas dans la catégorie B; 5° Catégorie C : véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 6° Catégorie C+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;7° Catégorie D : véhicules automobiles affectés au transport de personnes et ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur;aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg.
Les véhicules à soufflet définis par l'article 1er, § 2, 9 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments et leurs accessoires de sécurité entrent également dans cette catégorie; 8° Catégorie D+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg. § 2. Au sein des catégories C, C+E, D et D+E sont créées les sous-catégories suivantes : 1° Sous-catégorie C1 : véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg; aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 2° Sous-catégorie C1 + E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12.000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur; 3° Sous-catégorie D1 : véhicules automobiles affectés au transport de personnes, ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur sans excéder seize places assises, outre le siège du conducteur;aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 4° Sous-catégorie D1+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12.000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes. § 3. Les véhicules à moteur circulant sur la voie publique et qui ne rentrent dans aucune des catégories ou sous-catégories définies aux §§ 1er et 2, tels le matériel mobile agricole ou industriel, sont classés dans la catégorie B ou C ou dans la sous-catégorie C1 selon leur masse maximale autorisée.
TITRE III. - Le permis de conduire CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. Peuvent obtenir un permis de conduire belge : 1° les personnes qui sont inscrites au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente dans une commune belge et titulaires d'un des documents suivants, délivrés en Belgique et en cours de validité : a) la carte d'identité de belge ou d'étranger;b) le certificat d'inscription au registre des étrangers;c) la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes;d) l'attestation d'immatriculation;2° les personnes qui apportent la preuve de leur inscription dans un établissement d'enseignement belge pendant une période d'au moins six mois et qui sont titulaires du document de séjour visé à l'annexe 33 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en cours de validité;3° les personnes qui sont titulaires d'un des documents suivants, délivrés en Belgique et en cours de validité : a) la carte d'identité diplomatique;b) la carte d'identité consulaire;c) la carte d'identité spéciale. § 2. Les personnes visées au § 1er, 1° ne peuvent conduire un véhicule à moteur que sous le couvert d'un permis de conduire belge ou sous le couvert d'un permis de conduire européen délivré dans les conditions de l'article 27, 2°, valable pour la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle appartient le véhicule.
Les autres conducteurs de véhicules à moteur doivent être titulaires et porteurs d'un permis de conduire belge, d'un permis de conduire européen ou d'un permis de conduire étranger, soit national, soit international, délivré dans les conditions applicables en matière de circulation internationale, valable pour la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle appartient le véhicule.
Les conducteurs, titulaires d'un permis de conduire européen ou d'un permis de conduire étranger national ou international, doivent avoir l'âge requis par les dispositions de l'article 18 pour la délivrance des permis de conduire.
Art. 4.Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires et porteurs d'un permis de conduire : 1° les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier, conformément aux dispositions du présent arrêté. Cette dispense est également valable pour se rendre au centre d'examen en vue d'y subir l'examen et en revenir pour : a) les conducteurs déchus du droit de conduire qui sont soumis à l'examen pratique prévu à l'article 38 de la loi;b) les titulaires d'un permis de conduire étranger visé à l'article 5, § 2, 2°;2° les élèves d'une école de conduite qui conduisent un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur;3° les candidats qui subissent l'examen pratique conformément aux dispositions de l'article 48, § 2, alinéa 3.Cette dispense vaut également pour se rendre au centre d'examen afin de subir l'examen et en revenir; 4° les conducteurs de véhicules de la catégorie D ou D+E et de la sous-catégorie D1 ou D1+E, affectés au service de sociétés de transport en commun, qui suivent la formation dispensée par ces dernières et dont le programme est approuvé par le Ministre;5° les candidats qui suivent la formation, dont le programme est approuvé par le Ministre, en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E organisée par : a) l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;b) le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;c) l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;6° les membres des forces de police qui sont candidats au permis de conduire valable pour les catégories A3, A, D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E, durant l'apprentissage suivi dans une école de la police, dont le programme est approuvé par le Ministre;7° les candidats qui suivent la formation « conducteurs poids lourds » ou « conducteurs d'autobus ou d'autocars » au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel en vue de l'obtention du permis de conduire valable respectivement pour les catégories B, B+E, C, C+E et pour les sous-catégories C1 et C1+E ou pour les catégories B, B+E, D, D+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E dont le programme est approuvé par le Ministre;8° les conducteurs qui sont titulaires et porteurs d'un permis de conduire militaire belge valable pour la conduite de véhicules militaires qu'ils sont habilités à conduire en vertu de ce document. Cette dispense est également valable durant l'apprentissage et l'examen en vue de l'obtention de ce permis de conduire; 9° les membres de la gendarmerie candidats au permis de conduire valable pour la catégorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, durant l'apprentissage suivi dans une école de la gendarmerie, dont le programme est approuvé par le Ministre;10° les conducteurs de cyclomoteurs;cette dispense ne s'applique pas aux conducteurs de cyclomoteurs classe B, nés après le 14 février 1961, titulaires d'un des documents visés à l'article 3, § 1er; 11° les conducteurs de tracteurs agricoles et de véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse, se rendant de la ferme aux champs et vice versa;12° les conducteurs, nés avant le 1er octobre 1982, de tracteurs agricoles ou forestiers et de véhicules lents définis par l'article 1er, § 2, 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;13° les handicapés qui conduisent un véhicule équipé d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas;14° les conducteurs d'un véhicule à moteur mis à leur disposition par le centre visé à l'article 45, pendant la durée du test sur la voie publique, lorsqu'ils se sont adressés à ce centre pour la détermination de leur aptitude à la conduite d'un véhicule à moteur ainsi que des aménagements à apporter à leur propre véhicule. CHAPITRE II. - De l'apprentissage Section Ire. - Généralités
Art. 5.§ 1er. Tout candidat au permis de conduire est tenu de se soumettre à un apprentissage : 1° soit en suivant, dans une école de conduite, l'enseignement pratique visé à l'article 15.Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B doit, en outre, suivre un apprentissage complémentaire sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 2, conformément aux modalités prévues à la section II ou sous le couvert d'une licence d'apprentissage, conformément aux modalités prévues à la section III; 2° soit sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités prévues à la section II. Le candidat titulaire d'un permis de conduire qui porte la mention « automatique », doit, pour obtenir un permis de conduire ne portant pas cette mention, se soumettre à un apprentissage soit en suivant l'enseignement pratique visé à l'article 15, soit sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités prévues à la section II. § 2. Sont toutefois dispensés de l'apprentissage prévu au § 1er. 1° les titulaires d'un permis de conduire militaire belge visé à l'article 27, 1°;2° les titulaires d'un permis de conduire européen ou étranger, visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable au moins pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules ou pour une catégorie ou une sous-catégorie équivalente à celle pour laquelle la validité est demandée;3° les candidats visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° pour les catégories ou les sous-catégories visées par ces dispositions. Section II. - Permis de conduire provisoire
Art. 6.L'apprentissage sous le couvert d'un permis de conduire provisoire est soumis aux conditions suivantes : 1° Le candidat : a) doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;b) doit, à la date de délivrance du permis de conduire provisoire, avoir réussi, depuis moins de trois ans, l'examen théorique visé à l'article 23, § 1er, 4° de la loi ou en être dispensé en vertu de l'article 28;c) doit être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable : - pour la catégorie B s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C ou D ou pour la sous-catégorie C1 ou D1; - pour la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E, C+E ou D+E ou pour la sous-catégorie C1+E ou D1+E; d) ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire provisoire est demandé et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;e) doit satisfaire aux dispositions de l'article 41 ou de l'article 42;f) ne peut avoir été titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré après le 31 décembre 1988, valable pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules. La présente interdiction n'est toutefois pas applicable : - au titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 3 valable pour la catégorie B qui sollicite un permis de conduire provisoire modèle 2 ainsi qu'au titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 2 qui sollicite un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 3.
L'apprentissage effectué sous le couvert d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B est, en cas de délivrance d'un autre permis de conduire provisoire valable pour cette catégorie, pris en considération pour le calcul du délai prévu à l'article 34, alinéa 2; - au titulaire d'un permis de conduire portant la mention « automatique », qui sollicite un permis de conduire provisoire modèle 3 en vue de l'apprentissage de la conduite d'un véhicule de la même catégorie ou sous-catégorie, équipé d'un changement de vitesses manuel; - au titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A portant la mention « A H 25 kW ou H 0,16 kW/kg », pour l'obtention d'un permis de conduire provisoire en vue de l'apprentissage de la conduite de motocyclettes d'une puissance supérieure à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kW/kg; g) doit avoir suivi, dans une école de conduite, l'enseignement pratique visé à l'article 15 : - s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 2; - s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A, sauf s'il est titulaire d'un permis de conduire, visé à l'article 19, § 2; h) doit avoir atteint l'âge de 16 ans pour la catégorie A3, de 18 ans pour les catégories A, B, B+E, C et C+E et pour les sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E et de 21 ans pour les catégories D et D+E;i) doit être titulaire et porteur d'un permis de conduire provisoire en cours de validité;j) doit, sauf s'il est titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie A3 ou A ou d'un permis de conduire provisoire modèle 2, être accompagné d'un guide répondant aux conditions prévues au 3° et mentionné sur le permis de conduire provisoire;2° Le véhicule : a) doit appartenir à la catégorie ou sous-catégorie de véhicules pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé;b) ne peut transporter de personnes autres que celles visées à l'article 9.Pour les catégories A3 et A, tout transport de personnes est interdit; c) ne peut transporter des choses à des fins commerciales.Toutefois, si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C ou C+E ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E, le véhicule peut avoir un chargement d'un poids qui ne peut dépasser la moitié de la charge utile du véhicule ou de l'ensemble; d) doit être muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe « L », dont le modèle est déterminé par le Ministre;e) ne peut tracter une remorque si le permis de conduire provisoire est validé pour la catégorie A, B, C ou D ou pour la sous-catégorie C1 ou D1;f) doit, sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 2, être muni : - s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B qui n'est pas équipé d'une carrosserie fermée, de rétroviseurs intérieurs placés de façon telle que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la gauche; - s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B équipé d'une carrosserie fermée ou d'un véhicule de la catégorie B+E, C, C+E, D, D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E , de rétroviseurs extérieurs droits placés de telle façon que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la droite; - s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B ou B+E, d'un frein de stationnement aisément accessible par le guide, sauf si le véhicule est spécialement aménagé en fonction du handicap du conducteur ou s'il est équipé au moins d'une commande dédoublée du dispositif de freinage de service, de telle sorte que le candidat et le guide puissent l'actionner chacun séparément tout en gardant les performances prescrites pour ce dispositif; 3° Le guide : a) doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;b) doit avoir 24 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B, B+E, C ou C+E ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E et 27 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E;c) doit être, depuis six ans au moins, titulaire et porteur d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la conduite du véhicule à bord duquel il accompagne le candidat.Le conducteur qui, conformément à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, ne peut conduire qu'un véhicule spécialement aménagé en fonction de son handicap, ne peut être guide à l'apprentissage; d) ne peut être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur.La présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation et à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi; e) ne peut dans les trois dernières années : - avoir été condamné pour infraction aux articles 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 48 ou 49 de la loi; - avoir été condamné à plus de trois reprises pour une infraction grave désignée par le Roi en vertu de l'article 29 de la loi; f) ne peut, sauf pour le même candidat, avoir été mentionné comme guide sur un autre permis de conduire provisoire ou sur une licence d'apprentissage pendant l'année qui précède la date de délivrance du permis de conduire provisoire. La présente interdiction ne s'applique pas : - à l'égard de ses enfants ou pupilles ou de ceux de son conjoint; - à l'égard du candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E soit lorsque le guide et le candidat sont inscrits à l'Office national de la sécurité sociale comme membres du personnel de la même entreprise et que celle-ci assure la formation des conducteurs à son service, soit lorsque le guide et le candidat effectuent des prestations dans un service d'incendie visé par la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile; g) doit prendre place à l'avant du véhicule.
Art. 7.Le permis de conduire provisoire est conforme aux modèles qui figurent à l'annexe 2.
Le permis de conduire provisoire est délivré : 1° aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 1° et 3°, b) et c), par le bourgmestre, ou son délégué, de la commune où le requérant est inscrit ou mentionné dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente;2° aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 2° par le bourgmestre, ou son délégué, de la commune qui a délivré l'annexe 33;3° aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 3°, a), par le Ministre des Affaires étrangères ou son délégué. Le permis de conduire provisoire est délivré sur la remise d'une demande de permis de conduire provisoire dûment complétée et sur la présentation de la preuve qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 6, 1°, b), c), e), g) et 3°, f), deuxième tiret.
Le modèle de la demande du permis de conduire provisoire et de l'attestation que présente le candidat qui invoque l'article 6, 3°, f), deuxième tiret est déterminé par le Ministre.
Art. 8.§ 1er. Le permis de conduire provisoire modèle 1 est valable neuf mois, le permis de conduire provisoire modèle 2 est valable six mois et le permis de conduire provisoire modèle 3 est valable douze mois.
La validité du permis de conduire provisoire ne peut être prorogée que dans le cas prévu au § 6, 2°. § 2. L'autorité qui délivre le permis de conduire provisoire le valide pour une des catégories A3, A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour une des sous-catégories C1, C1+E, D1 ou D1+E. Le permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 2 n'est toutefois validé que pour la catégorie B. Le permis de conduire provisoire délivré en vue de l'apprentissage de la conduite d'un véhicule de la catégorie A est validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,16 kW/kg si le candidat est âgé de moins de 21 ans ou si le candidat a suivi le cours visé à l'article 15, alinéa 2, 3°, a) à bord d'un tel véhicule. § 3. Le permis de conduire provisoire n'est valable que pour l'apprentissage de la conduite des véhicules de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle il est validé.
Les conditions et restrictions figurant sur les attestations visées aux articles 41, § 4, 44, § 5 et 45 sont reportées sur le permis de conduire provisoire sous la forme des codes prévus à l'annexe 7. § 4. Est nul tout permis de conduire provisoire délivré alors qu'il n'est pas satisfait aux conditions de délivrance visées à la présente section.
Dans ce cas, le permis de conduire provisoire est restitué à l'autorité visée à l'article 7. § 5. Le permis de conduire provisoire perd sa validité : 1° lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées à la présente section;2° à l'expiration de la période de validité du document;3° en cas de délivrance d'un autre permis de conduire provisoire sauf si l'un des documents est validé pour la catégorie A3 ou A;4° en cas de délivrance d'un permis de conduire valable pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé. Le permis de conduire provisoire qui a perdu sa validité est restitué à l'autorité visée à l'article 7. § 6. Par dérogation aux dispositions du § 5, le permis de conduire provisoire ne perd toutefois pas sa validité : 1° si l'un des guides mentionnés sur le permis de conduire provisoire ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 6, 3°.Dans ce cas, le candidat est tenu de changer de guide, conformément aux dispositions du § 7; 2° si le titulaire du permis de conduire provisoire est déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle ce document est validé.Dans ce cas, la validité du document est suspendue jusqu'à la fin de la période de déchéance et, le cas échéant, jusqu'à la réussite des examens imposés en application de l'article 38 de la loi. Lors de la restitution du document conformément à l'article 68, l'autorité visée à l'article 7 proroge la validité du permis de conduire provisoire d'une durée égale à la période pendant laquelle la validité du document a été suspendue. § 7. Un second guide à l'apprentissage, répondant aux conditions fixées à l'article 6, 3° peut être mentionné sur le permis de conduire provisoire soit au moment de la délivrance, soit en cours d'apprentissage par l'autorité visée à l'article 7.
En cas de changement de guide au cours de l'apprentissage, un nouveau permis de conduire provisoire est délivré par l'autorité visée à l'article 7; ce nouveau document a la même date limite de validité que le permis de conduire provisoire initial.
Art. 9.Le candidat âgé de moins de 24 ans n'est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu'au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux.
Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 2 peut être accompagné d'une personne âgée de 24 ans au moins et titulaire et porteur d'un permis de conduire belge ou européen, valable au moins pour la catégorie B. Dans ce cas, une seule personne supplémentaire peut prendre place dans le véhicule.
Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 3 peut, outre le guide, être accompagné d'une seule autre personne. Section III. - Licence d'apprentissage
Art. 10.L'apprentissage sous le couvert d'une licence d'apprentissage est soumis aux conditions suivantes : 1° Le candidat : a) doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;b) doit avoir suivi, dans une école de conduite, l'enseignement théorique et pratique visé aux articles 14 et 15, alinéa 2, 6° et avoir réussi l'examen théorique, visé à l'article 23, § 1er, 4° de la loi, ou en être dispensé en vertu de l'article 28;c) ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie B et doit avoir réussi les examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;d) doit satisfaire aux dispositions de l'article 41;e) doit, au moment de la délivrance de la licence d'apprentissage, être âgé de 17 ans au moins et de 18 ans au plus;f) ne peut avoir été titulaire antérieurement d'une licence d'apprentissage;g) doit être titulaire et porteur d'une licence d'apprentissage en cours de validité;h) doit être accompagné d'un guide répondant aux conditions prévues au 3° et mentionné sur la licence d'apprentissage;2° Le véhicule : a) doit appartenir à la catégorie B;b) ne peut transporter, outre le guide mentionné sur la licence d'apprentissage, qu'une seule autre personne;c) ne peut transporter des choses à des fins commerciales;d) doit être muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe « L » dont le modèle est déterminé par le Ministre;e) doit être muni : - de rétroviseurs intérieurs placés de façon telle que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la gauche ou, si le véhicule est équipé d'une carrosserie fermée, de rétroviseurs extérieurs droits placés de façon telle que le conducteur et le guide puissent surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la droite; - d'un frein de stationnement aisément accessible par le guide, sauf s'il s'agit d'un véhicule spécialement aménagé en fonction du handicap du conducteur ou s'il s'agit d'un véhicule équipé au moins d'une commande dédoublée du dispositif de freinage de service, de telle sorte que le candidat et le guide puissent l'actionner chacun séparément tout en gardant les performances prescrites pour ce dispositif; f) ne peut tracter une remorque;3° Le guide : a) doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire visées à l'article 3, § 1er;b) doit avoir 24 ans au moins à la date de la délivrance de la licence d'apprentissage;c) doit être, depuis six ans au moins, titulaire et porteur d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B au moins.Le conducteur qui, conformément à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, ne peut conduire qu'un véhicule spécialement aménagé en fonction de son handicap, ne peut être guide à l'apprentissage; d) ne peut être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur.La présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi; e) ne peut dans les trois dernières années : - avoir été condamné pour infraction aux articles 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 48 ou 49 de la loi; - avoir été condamné à plus de trois reprises pour une infraction grave désignée par le Roi en vertu de l'article 29 de la loi; f) sauf pour le même candidat, ne peut avoir été mentionné comme guide sur une autre licence d'apprentissage ou sur un permis de conduire provisoire pendant l'année qui précède la date de délivrance de la licence d'apprentissage.La présente interdiction ne s'applique pas à l'égard de ses enfants ou pupilles ou de ceux de son conjoint; g) doit avoir suivi les heures de cours, visées à l'article 15, alinéa 2, 6°, sauf dans le cas visé à l'article 12, § 6, alinéa 3;h) doit prendre place à l'avant du véhicule.
Art. 11.La licence d'apprentissage est conforme au modèle qui figure à l'annexe 3.
La licence d'apprentissage est délivrée par l'autorité visée à l'article 7, sur la remise d'une demande de licence d'apprentissage dûment complétée et sur la présentation de la preuve qu'il est satisfait aux conditions de l'article 10, 1°, b) et d) et 3°, g).
Le modèle de la demande de licence d'apprentissage est déterminé par le Ministre.
Art. 12.§ 1er. La licence d'apprentissage est valable dix-huit mois.
La validité de la licence d'apprentissage ne peut être prorogée que dans le cas prévu au § 5, 2°. § 2. La licence d'apprentissage n'est valable que pour l'apprentissage de la conduite des véhicules de la catégorie B. Les conditions et restrictions figurant sur les attestations visées aux articles 41, § 4 et 45, sont reportées sur la licence d'apprentissage sous la forme des codes prévus à l'annexe 7. § 3. Est nulle toute licence d'apprentissage délivrée alors qu'il n'est pas satisfait aux conditions de délivrance visées par la présente section.
Dans ce cas, la licence d'apprentissage est restituée à l'autorité visée à l'article 7. § 4. La licence d'apprentissage perd sa validité : 1° lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées à la présente section;2° à l'expiration de la période de validité du document;3° en cas de délivrance d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B;4° en cas de délivrance d'un permis de conduire valable pour la même catégorie de véhicules que celle pour laquelle la licence est validée. La licence d'apprentissage qui a perdu sa validité est restituée à l'autorité visée à l'article 7. § 5. Par dérogation aux dispositions du § 4, la licence d'apprentissage ne perd pas sa validité : 1° si l'un des guides mentionnés sur la licence d'apprentissage ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 10, 3°.Dans ce cas, le candidat est tenu de changer de guide, conformément aux dispositions du § 6; 2° si le titulaire d'une licence d'apprentissage est déchu du droit de conduire un véhicule à moteur de la catégorie B.Dans ce cas, la validité du document est suspendue jusqu'à la fin de la période de déchéance et, le cas échéant, jusqu'à la réussite des examens imposés en application de l'article 38 de la loi. Lors de la restitution du document conformément à l'article 68, l'autorité visée à l'article 7 proroge la validité de la licence d'apprentissage d'une durée égale à la période pendant laquelle la validité du document a été suspendue. § 6. Un second guide répondant aux conditions fixées à l'article 10, 3°, peut être mentionné sur la licence d'apprentissage soit au moment de la délivrance, soit en cours d'apprentissage par l'autorité visée à l'article 7.
En cas de changement de guide au cours de l'apprentissage, une nouvelle licence d'apprentissage est délivrée par l'autorité visée à l'article 7; ce nouveau document a la même date limite de validité que la licence d'apprentissage initiale.
Le guide mentionné en cours d'apprentissage n'est pas tenu de suivre le cours pratique visé à l'article 15, alinéa 2, 6°; il est, par contre, tenu de suivre le cours pratique visé à l'article 15, alinéa 2, 1°, j) si l'autre guide mentionné sur la licence d'apprentissage n'a pas suivi ce cours.
Art. 13.Le candidat n'est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu'au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux. Section IV. - Enseignement théorique et pratique
dispensé par les écoles de conduite
Art. 14.L'enseignement théorique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières visées à l'annexe 4.
L'enseignement théorique est d'une durée minimale de : 1° six heures pour la préparation à l'examen théorique pour les catégories A3, C et D et pour les sous-catégories C1 et D1;2° douze heures pour la préparation à l'examen théorique pour les catégories A et B.
Art. 15.L'enseignement pratique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières prévues à l'annexe 5.
L'enseignement pratique est d'une durée minimale de : 1° deux heures : a) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A3 qui effectue l'apprentissage dans une école de conduite;b) pour le candidat qui, titulaire d'un permis de conduire belge ou européen portant la mention « automatique » pour une catégorie ou une sous-catégorie déterminée de véhicules, souhaite obtenir un permis de conduire valable pour cette même catégorie ou sous-catégorie et ne portant pas cette mention;c) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A qui souhaite se présenter à l'examen pratique avec un instructeur issu d'une école de conduite;d) pour le candidat qui, après avoir suivi dans une école de conduite le nombre d'heures minimal prévu pour l'enseignement pratique par le présent article, s'adresse à un autre siège de cette école ou à une autre école pour la présentation de l'examen;e) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A3 ou A ou d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression de la mention « automatique » qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique;f) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A3 ou A ou d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression de la mention « automatique », dont la validité est expirée;g) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 2;h) pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie A3;i) pour le titulaire d'un permis de conduire belge ou européen validé pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,16 kW/kg qui souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la conduite de tous les véhicules de la catégorie A;j) pour le titulaire d'une licence d'apprentissage, en compagnie du ou des guides mentionnés sur la licence d'apprentissage;2° quatre heures : a) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique;b) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie B qui souhaite se présenter à l'examen pratique avec un instructeur issu d'une école de conduite;3° six heures : a) pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A;b) pour la préparation au test visé à l'article 4, 14°;4° huit heures : a) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E qui effectue l'apprentissage dans une école de conduite;b) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E dont la validité est expirée;c) pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire provisoire modèle 1;d) pour le titulaire d'une licence d'apprentissage dont la validité est expirée;e) pour le candidat visé à l'article 72, § 5, en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie A;5° dix heures : pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie B;6° douze heures : pour le candidat qui souhaite obtenir une licence d'apprentissage, dont les deux dernières heures doivent être suivies, en compagnie du ou des guides qui sera ou seront mentionnés sur la licence d'apprentissage;7° dix-huit heures : pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire provisoire modèle 2.
Art. 16.L'obligation de suivre le nombre d'heures prévu aux articles 14 et 15 ne s'applique pas aux titulaires d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, d'un permis de conduire provisoire ou d'une licence d'apprentissage qui suivent des cours en vue de perfectionner leur aptitude à conduire des véhicules de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle le document est valable.
Le nombre d'heures prévu aux articles 14 et 15 peut être atteint en additionnant, pour les cours théoriques, le nombre d'heures suivies dans deux sièges différents d'une même école ou, pour les cours pratiques, le nombre d'heures suivies dans deux sièges différents d'une même école ou encore dans deux écoles différentes. La présente disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 15, alinéa 2, 1°, j) et 6°, sauf s'il s'inscrit au registre de la population ou des étrangers ou au registre d'attente d'une autre commune.
Les heures de cours suivies dans une école de conduite sont prises en considération pendant un délai de trois ans à compter de la date du début des cours. N'entrent toutefois pas en ligne de compte les cours suivis avec le guide, visés à l'article 15, alinéa 2, 1°, j) et 6° et les cours de perfectionnement, visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE III. - Du permis de conduire Section Ire. - Délivrance
Art. 17.§ 1er. Le permis de conduire est conforme au modèle qui figure à l'annexe 1.
Le permis de conduire est délivré par l'autorité visée à l'article 7 sur la remise d'une demande de permis de conduire dûment complétée. Le modèle de la demande de permis de conduire est déterminé par le Ministre.
Cette demande est accompagnée : 1° de deux photographies du demandeur conformes aux normes fixées par le Ministre;2° des déclarations d'aptitude physique et visuelle ou, selon le cas, des attestations prévues aux articles 41, §§ 2 ou 3, 44, § 5 et 45, alinéa 2.L'attestation prévue à l'article 44, § 5 n'est pas requise si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel l'attestation a déjà été présentée; 3° d'une déclaration sur l'honneur établissant que le requérant n'est pas titulaire d'un permis de conduire européen, sauf dans le cas visé au § 2;4° le cas échéant, de la justification de la dispense de l'examen théorique ou de l'examen pratique invoquée. Le permis de conduire est délivré dans un délai de trois ans à compter de la date de réussite de l'examen pratique visé à l'article 33 ou de l'épreuve pratique visée aux articles 27, 3° et 4° et 29. A défaut, le candidat est tenu de se soumettre à nouveau à l'apprentissage et de subir un nouvel examen théorique et pratique. § 2. Si le demandeur présente, conformément à l'article 27, 2°, un permis de conduire européen ou un permis de conduire étranger, visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, il signe une déclaration certifiant que le permis de conduire est authentique et en cours de validité; le permis de conduire est remis à l'autorité visée à l'article 7.
S'il s'agit d'un permis de conduire européen, il est renvoyé à l'autorité qui l'a délivré avec mention des raisons qui justifient ce renvoi. S'il s'agit d'un permis de conduire étranger, ce document est conservé par l'autorité visée à l'article 7 et est remis au titulaire lorsque celui-ci ne répond plus aux conditions fixées par l'article 3, § 1er, pour l'obtention d'un permis de conduire, contre restitution du permis de conduire belge.
Art. 18.L'âge minimal pour obtenir un permis de conduire est fixé à : 1° 16 ans pour la catégorie A3;2° 18 ans pour les catégories A, B, B+E et pour les sous-catégories C1 et C1+E;3° 21 ans pour les catégories C, C+E, D et D+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E. Toutefois, le candidat âgé de 18 ans au moins peut obtenir un permis de conduire valable pour les catégories C et C+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E à la condition d'être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle visé à l'article 59.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière délivré, selon le cas, pour le transport de marchandises ou de voyageurs. Section II. - Validité
Art. 19.§ 1er. Le permis de conduire est validé pour la conduite des véhicules de la catégorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E. § 2. Si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A n'a pas atteint l'âge de 21 ans ou a subi l'examen pratique avec un véhicule visé à l'article 38, § 2, 1°, le permis de conduire est validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,16 kW/kg.
A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de délivrance du permis de conduire visé à l'alinéa 1er, le titulaire peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage ni subir un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire valable pour la conduite de tous les véhicules de la catégorie A. La procédure prévue à l'article 49 est d'application. § 3. Le candidat âgé de moins de 21 ans qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie C ou C+E ou avec un véhicule de la catégorie D ou D+E reçoit, selon le cas, un permis de conduire validé uniquement pour la sous-catégorie C1 ou C1+E, sauf s'il est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle visé à l'article 18 ou un permis de conduire validé uniquement pour la sous-catégorie D1 ou D1+E. Lorsque le titulaire atteint l'âge de 21 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage, ni subir un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé, selon le cas, pour la conduite des véhicules de la catégorie C ou C+E ou de la catégorie D ou D+E. La procédure prévue à l'article 49 est d'application.
Art. 20.§ 1er. La validité des permis de conduire est fixée comme suit : 1° le permis de conduire validé pour la catégorie A est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie A3;2° le permis de conduire validé pour la catégorie B est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie A3;3° le permis de conduire validé pour la catégorie C est également validé pour la conduite des véhicules des catégories A3 et B et de la sous-catégorie C1;4° le permis de conduire validé pour la catégorie D est également validé pour la conduite des véhicules des catégories A3 et B et de la sous-catégorie D1;5° le permis de conduire validé pour la sous-catégorie C1 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories A3 et B;6° le permis de conduire validé pour la sous-catégorie D1 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories A3 et B;7° le permis de conduire validé pour la catégorie C+E ou D+E ou pour la sous-catégorie C1+E ou D1+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie B+E;8° le permis de conduire validé pour la catégorie C+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie C1+E;9° le permis de conduire validé à la fois pour les sous-catégories C1+E et D1 est également validé pour la conduite des véhicules de la sous-catégorie D1+E;10° le permis de conduire validé pour la catégorie D+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D1+E;11° le permis de conduire validé à la fois pour les catégories C+E et D est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D+E;12° le permis de conduire portant la mention « automatique » n'est valable que pour la conduite de véhicules équipés d'un changement de vitesses automatique;cette restriction ne s'applique, le cas échéant, qu'à certaines catégories indiquées sur le permis de conduire. § 2. Le permis de conduire validé pour la catégorie B, délivré depuis deux ans au moins autorise la conduite des véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW.
Art. 21.§ 1er. - Le permis de conduire délivré pour la conduite des véhicules des catégories A3, A, B et B+E est valable pour une durée indéterminée ou pour la durée indiquée par le médecin si l'autorisation de conduire est limitée dans le temps conformément aux dispositions de l'annexe 6.
Le permis de conduire délivré pour la conduite des véhicules des catégories C, C+E, D et D+E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5.
Le permis de conduire européen délivré pour la conduite des véhicules des catégories C, C+E, D et D+E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E ou de catégories ou de sous-catégories équivalentes est valable cinq ans à compter de la date d'inscription dans une commune belge ou au Ministère des Affaires étrangères. Ce délai est ramené à trois ans si le titulaire est âgé de 50 ans ou plus; en outre, la validité du permis de conduire délivré avant l'âge de 50 ans expire au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de 53 ans. Toutefois, si une durée de validité inférieure à celles mentionnées au présent alinéa est indiquée sur le permis de conduire, cette durée inférieure est d'application. § 2. Le permis de conduire belge ou européen, dont le titulaire répond aux conditions de l'article 3, § 1er, validé pour la catégorie A, B ou B+E ou pour une catégorie équivalente est valable, pour la conduite des véhicules de ces catégories, affectés à un des services de transports visés à l'article 43, pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5. § 3. Le permis de conduire belge ou européen limité dans le temps conformément aux dispositions des §§ 1er et 2 est renouvelé sur la présentation de l'attestation visée aux articles 41, §§ 2 ou 3, 44, § 5 ou 45, alinéa 2.
Un nouveau permis de conduire est délivré, conformément à la procédure prévue à l'article 49, sans que le demandeur soit tenu de se soumettre à l'apprentissage et de subir un nouvel examen théorique et pratique.
Le nouveau permis de conduire est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'alinéa 1er. § 4. Le permis de conduire délivré à une personne inscrite au registre d'attente dans une commune belge et titulaire d'une attestation d'immatriculation est valable un an.
Le permis de conduire est renouvelé annuellement, conformément à la procédure prévue à l'article 49, tant qu'il n'est pas statué sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
Art. 22.La durée de validité est mentionnée sur le permis de conduire.
La durée de validité du permis de conduire visé à l'article 21, § 2 est indiquée dans la rubrique « catégories de véhicules pour lesquelles le permis est valable en circulation nationale ». Aux fins de l'application du présent alinéa, le titulaire sollicite, le cas échéant, un nouveau permis de conduire. La procédure prévue à l'article 49 est d'application.
La date de première délivrance de chaque catégorie est retranscrite lors de tout remplacement du permis de conduire.
Art. 23.Les conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire, figurant sur l'attestation visée aux articles 41, § 4, 44, § 5 et 45, alinéa 2 sont mentionnées sur le permis de conduire sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.
Si le candidat a subi l'examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, mention en est faite sur le permis de conduire sous la forme des codes prévus à l'annexe 7. Le présent alinéa n'est pas applicable aux véhicules de la catégorie A3.
Le permis de conduire délivré en échange d'un permis de conduire européen ou étranger valable pour une sous-catégorie non prévue par le présent arrêté porte la mention de la restriction à la conduite des véhicules de cette sous-catégorie sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.
Art. 24.Est nul tout permis de conduire délivré sans qu'il soit satisfait aux conditions prévues par le présent arrêté ou s'il est établi que le permis de conduire a été délivré sans que le requérant ait effectivement acquis une résidence normale en Belgique même s'il répondait aux conditions de l'article 3, § 1er.
Le permis de conduire perd sa validité lorsqu'un autre permis de conduire est délivré à son titulaire.
Le permis de conduire qui a perdu sa validité est restitué à l'autorité visée à l'article 7. CHAPITRE IV. - Des examens Section Ire. - Centres d'examen
Art. 25.§ 1er. Les examens théorique et pratique, visés à l'article 23, § 1er, 2° et 4° de la loi, sont subis dans les centres d'examen organisés par les organismes d'inspection automobile agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.
Les candidats subissent l'examen théorique et pratique devant les examinateurs visés à l'article 26. L'examen théorique peut également être subi devant un préposé de l'organisme agissant sous la responsabilité de l'examinateur. § 2. Le Ministre fixe le nombre des centres d'examen, le lieu de leur établissement, les limites de leur compétence territoriale et les règles relatives à leur organisation.
Les organismes agréés se conforment, pour l'accomplissement de leur mission, aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou par son délégué. Section II. - Examinateurs
Art. 26.§ 1er. - Les examinateurs chargés de l'examen théorique et pratique sont recrutés et rémunérés par les organismes visés à l'article 25 ou par une personne morale regroupant ces derniers. Ils sont agréés par le Ministre ou son délégué.
Le Ministre peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur de l'organisme étant entendus, suspendre l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté. § 2. Pour être agréés, les intéressés doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;2° être âgé de 25 ans au moins;3° être de moralité irréprochable;4° ne pas être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur.La présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi; 5° être titulaire au moins d'un des diplômes, certificats ou brevets pris en considération pour l'admission aux niveaux 1, 2+ ou 2 dans les administrations de l'Etat, visés au chapitre premier de l'annexe 1 à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou d'un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent conformément au chapitre II de la même annexe;6° réussir un examen dont le contenu et les modalités sont approuvés par le Ministre;7° avoir satisfait à un examen médical;8° avoir au moins 7 ans d'expérience de la conduite automobile, assortie d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B au moins.Ils doivent, en outre, être titulaires d'un permis de conduire valable pour les catégories et sous-catégories de véhicules pour lesquelles ils sont désignés en qualité d'examinateurs chargés de faire subir l'examen pratique.
Les conditions visées au 5° et 6° ne sont pas applicables aux examinateurs en service au 1er janvier 1989. § 3. La fonction d'examinateur est incompatible avec toute fonction ou tout emploi dans une école de conduite.
Nul ne peut exercer la fonction d'examinateur lors de l'examen subi par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
L'examinateur ne peut être guide que pour son conjoint ou ses enfants ou pupilles ou ceux de son conjoint. Section III. - Dispenses
Art. 27.Le candidat au permis de conduire est dispensé des examens théorique et pratique s'il répond à l'une des conditions suivantes : 1° être titulaire d'un permis de conduire militaire belge, dont la validité est attestée par les autorités militaires, à la condition que la catégorie ou la sous-catégorie des véhicules indiquée dans la colonne « civiles » corresponde à celle pour laquelle la validité est demandée, conformément aux dispositions de l'article 20;2° être titulaire d'un permis de conduire européen ou d'un permis de conduire étranger, visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi;cette dispense ne vaut que pour la même catégorie ou sous-catégorie ou pour une catégorie ou une sous-catégorie équivalente à celle pour laquelle le permis de conduire est demandé.
Il doit, en outre, être satisfait aux conditions suivantes : a) le permis de conduire doit avoir été délivré par le pays où le titulaire avait sa résidence normale au moment de la délivrance du permis de conduire;b) le permis de conduire doit avoir été obtenu précédemment à l'inscription dans les registres de la population des étrangers ou dans le registre d'attente d'une commune belge. Les conditions prévues au a) et au b) ne s'appliquent pas aux personnes qui apportent la preuve qu'elles avaient, au moment de la délivrance du permis de conduire, la qualité d'étudiant pendant une période d'au moins six mois dans le pays qui a délivré le permis de conduire et aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 3°; 3° avoir réussi les épreuves théorique et pratique organisées au terme de la formation visée à l'article 4, 4°, pour l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie D ou D+E ou la sous-catégorie D1 ou D1+E;4° avoir réussi les épreuves théorique et pratique organisées au terme de la formation visée à l'article 4, 9°, valables pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules pour laquelle le permis de conduire est demandé.
Art. 28.Le candidat au permis de conduire est dispensé de l'examen théorique s'il répond à l'une des conditions suivantes : 1° être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen. Ne peuvent toutefois bénéficier de cette dispense : a) le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A3;b) le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie C1 ou D1;c) le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C ou D sauf s'il est titulaire d'un permis de conduire valable respectivement pour la sous-catégorie C1 ou D1;2° avoir réussi l'examen théorique imposé en vertu de l'article 38 de la loi, valable pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire est demandé.Le candidat ne bénéficie de cette dispense que s'il présente un certificat d'enseignement théorique délivré par une école de conduite.
Art. 29.Le candidat au permis de conduire est dispensé de l'examen pratique s'il répond à l'une des conditions suivantes : 1° avoir réussi une épreuve pratique pour la même catégorie ou la sous-catégorie de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire est demandé, dans un organisme visé à l'article 4, 5°;2° avoir réussi l'examen pratique imposé en vertu de l'article 38 de la loi, valable pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire est demandé.Le candidat ne bénéficie de cette dispense que s'il présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B effectue, en outre, un apprentissage d'au moins trois mois sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 2, d'au moins six mois sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 1, d'au moins neuf mois sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 3 ou d'au moins douze mois sous le couvert d'une licence d'apprentissage; 3° avoir réussi une épreuve pratique pour la catégorie B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E au terme de la formation visée à l'article 4, 7°.
Art. 30.Toute dispense de l'examen théorique et de l'examen pratique est inscrite sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire ou sur la demande de licence d'apprentissage par l'autorité visée à l'article 7. Section IV. - Examen théorique
Art. 31.L'examen théorique prévu aux articles 23, § 1er, 4° et 38 de la loi porte sur les matières énumérées à l'annexe 4.
Il est subi sous la forme d'un examen audiovisuel.
L'examen théorique est coté et corrigé de la manière indiquée à l'annexe 4.
L'inscription à l'examen théorique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.
Art. 32.§ 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique est fixé à trois mois avant l'âge prévu à l'article 6, 1°, h).
Cet âge est toutefois fixé à : - 3 mois avant 17 ans, pour l'examen en vue de l'obtention d'une licence d'apprentissage; - 17 ans pour l'examen subi par les candidats qui suivent la formation visée à l'article 4, 7°. § 2. Pour participer à l'examen, le candidat présente un des documents énumérés à l'article 3, § 1er.
Le candidat à la licence d'apprentissage présente également un certificat d'enseignement théorique. § 3. Le candidat qui ne connaît aucune des langues française, néerlandaise ou allemande peut subir l'examen théorique avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen et rémunéré par ce dernier.
Ces examens peuvent être organisés de façon que plusieurs candidats qui parlent et comprennent une même langue ou idiome puissent être groupés; l'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.
Si l'examen est organisé dans la langue du candidat, ce dernier ne peut bénéficier de la procédure prévue à l'alinéa 1er. § 4. Le candidat se conforme aux indications qui lui sont données lors de l'examen.
Le candidat qui trouble l'ordre par paroles ou de toute autre manière, qui est surpris à frauder ou à tenter de frauder échoue et est immédiatement exclu de la salle. § 5. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, sont insuffisants peuvent, à leur demande, subir l'examen en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre ou son délégué.
L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, notamment, par la production d'un certificat ou une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle.
Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à l'examen théorique peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale. § 6. Après deux échecs successifs à l'examen théorique, le candidat ne peut subir un nouvel examen théorique que sur la présentation d'un certificat d'enseignement théorique délivré par une école de conduite.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° aux candidats visés à l'article 4, 5°, 6° et 7°;2° aux candidats qui produisent un certificat d'un médecin oto-rhino-laryngologue attestant qu'ils présentent un handicap de l'ouïe tel qu'ils ne peuvent suivre l'enseignement visé à l'alinéa 1er dans des conditions normales. § 7. L'examinateur ou le préposé de l'organisme atteste sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire ou sur la demande de licence d'apprentissage la réussite de l'examen théorique.
La demande de permis de conduire ne peut être délivrée au candidat visé à l'article 4, 7° que sur la présentation de la preuve qu'il a suivi avec fruit la formation visée à cet article. Section V. - Examen pratique
Art. 33.L'examen pratique prévu aux articles 23, § 1er, 2° et 38 de la loi porte sur les épreuves énumérées à l'annexe 5, I et II. Il comporte, pour chaque catégorie et sous-catégorie de véhicules, le maniement des commandes et les manoeuvres prévues à l'annexe 5, I, a) et b).
L'examen est subi à bord d'un véhicule de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé.
L'examen est coté de la manière indiquée à l'annexe 5, III. L'inscription à l'examen pratique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.
Art. 34.Pour être admis à l'examen pratique, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique depuis moins de trois ans, sauf s'il en est dispensé en vertu de l'article 28.
L'examen pratique peut avoir lieu dans le délai suivant : 1° En cas d'apprentissage avec un permis de conduire provisoire : a) au plus tôt un mois après la délivrance de ce permis, sauf en cas d'examen pour l'obtention d'un permis de conduire de la catégorie B;b) en cas d'examen pour l'obtention d'un permis de conduire de la catégorie B : - au plus tôt six mois après la délivrance du permis de conduire provisoire si ce dernier est du modèle 1; - au plus tôt trois mois après la délivrance du permis de conduire provisoire si ce dernier est du modèle 2; - au plus tôt neuf mois après la délivrance du permis de conduire provisoire si ce dernier est du modèle 3; 2° En cas d'apprentissage avec une licence d'apprentissage, au plus tôt douze mois après la délivrance de celle-ci.
Art. 35.Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A3, A, B ou B+E, le candidat présente : 1° un des documents visés à l'article 3, § 1er;2° un des documents énumérés ci-après : a) la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation de réussite ou d'exemption de l'examen théorique. Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite ou produit le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger, visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, dont il est titulaire.
La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues aux articles 41, §§ 2 et 3 ou 45, alinéa 2.
Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B, soumis à l'apprentissage, présente, en outre, une attestation de l'autorité visée à l'article 7 établissant qu'il a effectué un apprentissage sous le couvert d'un permis de conduire provisoire délivré après le 31 décembre 1988 ou d'une licence d'apprentissage; b) le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 2 est complété par la mention du suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 1°, g).
Le permis de conduire provisoire modèle 3 est, le cas échéant, complété par la mention du suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 1°, e) ou 2°, a); c) la licence d'apprentissage en cours de validité. La licence d'apprentissage est complétée par la mention du suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 1°, j); d) une attestation établissant que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 6°;3° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;4° sauf s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie A3, le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;5° le cas échéant, les documents prévus au 3° et 4° pour le véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4;6° le certificat de conformité pour le véhicule de la catégorie A3;7° le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B ou pour une catégorie équivalente s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E;8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B visé à l'article 39, § 4 ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er dont est titulaire le guide ou le conducteur.
Art. 36.Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, le candidat présente : 1° un des documents visés à l'article 3, § 1er;2° le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B au moins ou pour une catégorie équivalente.Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C+E ou D+E ou pour la sous-catégorie C1+E ou D1+E présente le permis de conduire belge ou européen, valable pour la conduite du véhicule tracteur.
Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal où est conservé le permis de conduire en application de l'article 69; 3° un des documents énumérés ci-après : a) la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation de réussite ou d'exemption de l'examen théorique. Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite, le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, dont il est titulaire. La demande est accompagnée de l'attestation prévue à l'article 44, § 5, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée; b) le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, complété par la mention du suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 2°, a); c) une attestation établissant que le candidat a suivi la formation, visée à l'article 4, 6°;4° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;5° le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;6° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;7° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique, ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er dont est titulaire le guide.
Art. 37.Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir la suppression de la mention « automatique » figurant sur son permis de conduire, le candidat présente : 1° un des documents visés à l'article 3, § 1er;2° un des documents énumérés ci-après : a) la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation d'exemption de l'examen théorique. Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite.
La demande en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie A, B ou B+E comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues aux articles 41, §§ 2 et 3 et 45, alinéa 2; la demande de permis de conduire en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E est accompagnée de l'attestation prévue à l'article 44, § 5, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée; b) le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, complété par la mention du suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 1°, e); 3° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;4° le certificat d'immatriculation du véhicule;5° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si celui-ci est soumis au contrôle technique;6° le cas échéant, les documents prévus au 3°, 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4;7° le permis de conduire belge ou européen portant la mention « automatique » dont il est titulaire;8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er du guide ou du conducteur.
Art. 38.§ 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A3 subit l'examen pratique avec un cyclomoteur classe B. Les véhicules à plus de deux roues doivent être pourvus d'une marche arrière.
L'examen pratique ne peut être subi avec un cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres de surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m. § 2. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette répondant à l'un des critères suivants : 1° motocyclette sans side-car d'une cylindrée supérieure à 120 cm3 et d'une puissance minimale de 20 kW et maximale de 25 kW et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h;2° motocyclette sans side-car d'une puissance d'au moins 35 kW et d'un rapport puissance/poids de plus de 0,16 kW/kg et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 120 km/h. Le candidat qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans et le titulaire d'un permis de conduire provisoire portant la mention « A H 25kW ou H 0,16 kW/kg » subissent l'examen avec un véhicule répondant aux conditions visées au 1°.
Le candidat doit être équipé de gants, d'une veste à manches longues et d'un pantalon ou d'une combinaison ainsi que de bottes ou bottillons qui protègent la malléole. § 3. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de cette catégorie, à quatre roues et à quatre places au moins, pourvu d'un habitacle et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.
Le véhicule doit être muni, à l'avant et l'arrière, de ceintures de sécurité. § 4. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1.000 kg, d'une longueur d'au moins 9 m ne rentrant pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.
La caisse de la remorque doit avoir une largueur minimum de 1,6 m et une hauteur minimum, calculée à partir du sol, de 1,5 m et être équipée d'une carrosserie fermée ou d'une bâche. § 5. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie C d'une masse maximale autorisée d'au moins 12.000 kg et d'une longueur d'au moins 9 m, qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule doit être équipé d'une carrosserie fermée ou d'une bâche et d'un tachygraphe.
Le véhicule doit avoir un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement doit être correctement arrimé. § 6. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C+E subit l'examen pratique à bord d'un véhicule répondant aux critères visés au 1° ou au 2° : 1° véhicule articulé, équipé d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, dont la masse maximale autorisée est d'au moins 18.000 kg et d'une longueur d'au moins 14 m qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe; 2° ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie C répondant aux conditions visées au § 5 et d'une remorque, équipée d'une carrosserie ou d'une bâche, d'une longueur d'au moins 5 m, qui a une masse maximale autorisée d'au moins 18.000 kg et une longueur d'au moins 14 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule et l'ensemble visés au 1° et au 2° doivent avoir un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule ou de l'ensemble. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement doit être correctement arrimé et, dans le cas visé au 2°, être réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. § 7. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie D dont la longueur est d'au moins 10 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe. § 8. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D+E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie D répondant aux conditions prévues au § 7 et d'une remorque équipée d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, d'une masse maximale autorisée d'au moins 1.500 kg, d'une longueur d'au moins 14 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. § 9. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie C1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la sous-catégorie C1 d'une masse maximale autorisée d'au moins 5.500 kg et d'une longueur d'au moins 5,5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule doit être équipé d'une carrosserie fermée ou d'une bâche et d'un tachygraphe.
Le véhicule doit avoir un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement doit être correctement arrimé. § 10. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie C1+E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la sous-catégorie C1 répondant aux conditions prévues au § 9 et d'une remorque, équipée d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, d'une masse maximale autorisée d'au moins 2.500 kg, qui a une longueur d'au moins 9 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
L'ensemble doit avoir un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile de l'ensemble. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement doit être correctement arrimé et réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. § 11. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie D1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la sous-catégorie D1 et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe. § 12. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie D1+E subit l'examen à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la sous-catégorie D1 répondant aux conditions visées au § 11 et d'une remorque, équipée d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, d'une masse maximale autorisée d'au moins 1.500 kg, et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. § 13. Le candidat visé à l'article 37 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.
Le candidat qui, pour cause de déficience physique, ne peut conduire que certains types de véhicules ou des véhicules adaptés, subit l'examen pratique avec un tel véhicule. Il peut, le cas échéant, subir l'examen avec un véhicule qui ne répond pas aux normes fixées par le présent article. Les caractéristiques auxquelles doit répondre le véhicule figurent sur l'attestation visée à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, alinéa 2. § 14. Le candidat présenté par une école de conduite et le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 2 subissent l'examen pratique à bord d'un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite où ils ont suivi l'enseignement pratique, répondant aux conditions prévues par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur.
Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 3 ou d'une licence d'apprentissage subit l'examen pratique à bord d'un véhicule répondant aux conditions fixées aux articles 6, 2° et 10, 2° ou d'un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite où ils ont suivi l'enseignement pratique.
Toutefois, le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 3 ou d'une licence d'apprentissage qui a échoué deux fois à l'examen pratique est tenu de subir l'examen pratique aux conditions visées à l'alinéa 1er.
Art. 39.§ 1er. L'examen pratique comprend deux parties : 1° une épreuve sur un terrain isolé de la circulation;2° une épreuve sur la voie publique dans la circulation;en sont dispensés les candidats au permis de conduire valable pour la catégorie A3.
La durée de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres pour les catégories A3, A, B et B+E et de minimum quinze minutes pour les catégories C, C+E, D et D+E et les sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E; la durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à vingt-cinq minutes pour les catégories A, B et B+E et à quarante-cinq minutes pour les catégories C, C+E, D et D+E et pour les sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E. § 2. Pour être admis à l'épreuve sur la voie publique, le candidat doit avoir réussi l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation; la réussite de cette épreuve reste valable un an, sauf si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C+E se présente à l'examen sur la voie publique avec un véhicule articulé visé à l'article 38, § 6, alinéa 1er, 1° alors que l'examen sur un terrain isolé de la circulation a été subi avec un ensemble de véhicules visé à l'article 38, § 6, alinéa 1er, 2° et vice versa.
Mention de cette réussite est portée sur la demande de permis de conduire, sur la licence d'apprentissage ou sur le permis de conduire provisoire.
Lorsqu'une des deux épreuves a été réussie avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, l'ensemble de l'examen est censé avoir été subi avec ce type de véhicule. § 3. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule qui n'appartient pas à la catégorie A, doivent prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage.
Si le véhicule appartenant à la catégorie C, C+E, D ou D+E ou à la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E est construit pour le transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.
En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé au § 8, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule. § 4. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule de la catégorie A, l'examinateur prend place dans un véhicule appartenant à la catégorie B et qui suit le candidat; il communique les instructions au candidat par l'intermédiaire d'un dispositif radio.
Outre le conducteur du véhicule, l'interprète visé au § 8 et l'examinateur, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule qui suit le candidat. § 5. L'examinateur refuse de faire subir l'examen s'il constate que le candidat visé à l'article 38, § 2, alinéa 3 ne dispose pas de l'équipement prévu ou que le véhicule ne présente pas une sécurité suffisante ou ne répond pas aux prescriptions du présent arrêté.
Il arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse, en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide ou si le conducteur du véhicule de la catégorie B visé au § 4 est incapable de conduire, conduit d'une manière dangereuse ou ne respecte pas ses instructions. § 6. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue et la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en résulte, suivant les critères mentionnés à l'annexe 5, III. § 7. L'examinateur atteste sur la demande de permis de conduire la réussite du candidat à l'examen pratique en spécifiant la catégorie du véhicule à bord duquel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un véhicule visé à l'article 38, § 13. Dans le cas visé à l'article 48, § 2, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7.
Après un premier ou un deuxième échec à l'examen pratique, l'examinateur porte sur le permis de conduire provisoire ou sur la licence d'apprentissage, la mention « échoué », la date de l'examen, son nom, sa signature et le cachet du centre d'examen. § 8. Le candidat qui ne connaît aucune des langues française, néerlandaise ou allemande peut se faire accompagner, à ses frais, d'un interprète choisi parmi les traducteurs-jurés. Section VI. - Examen médical
Art. 40.Les défauts physiques et affections visés à l'article 23, § 1er, 3° de la loi sont déterminés à l'annexe 6.
Art. 41.§ 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A3, A, B ou B+E, signe sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire ou sur la demande de licence d'apprentissage, une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il atteste qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections mentionnés dans l'annexe 6, prévus pour le groupe 1. Cette déclaration comporte une partie relative à l'aptitude physique et psychique générale et une partie relative à la capacité visuelle.
Tout candidat qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire belge ou européen est tenu de subir, lors de l'examen théorique, un test de lecture devant l'examinateur ou le préposé visé à l'article 25, § 1er, selon les modalités déterminées conjointement par le Ministre et par son collègue qui a la Santé publique dans ses attributions. § 2. Le candidat qui ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à l'aptitude physique et psychique générale subit un examen effectué par un médecin de son choix. Le médecin demande, le cas échéant, le rapport d'un médecin spécialiste conformément aux dispositions de l'annexe 6.
Hormis le cas visé à l'article 45, le médecin apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l'annexe 6, I, II, IV et V et établit l'attestation visée à l'annexe 6, VII. § 3. Le candidat qui ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à la capacité visuelle ou qui ne satisfait pas au test de lecture visé au § 1er, subit un examen effectué par un ophtalmologue de son choix.
L'ophtalmologue apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l'annexe 6, III et établit l'attestation visée à l'annexe 6, VIII. § 4. Si le médecin visé aux §§ 2 et 3 estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à certaines conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire, il le mentionne sur l'attestation délivrée au candidat sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.
Art. 42.Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E est tenu de subir un examen qui établit s'il satisfait aux normes figurant à l'annexe 6, prévues pour le groupe 2.
L'examen est subi conformément à la procédure visée à l'article 44.
Art. 43.Sont également tenus de subir l'examen visé à l'article 42, les titulaires, répondant aux conditions de l'article 3, § 1er, d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie A, B ou B+E ou pour une catégorie équivalente, lorsqu'ils conduisent un véhicule affecté à l'un des services de transports énumérés ci-après : 1° les services réguliers, réguliers spécialisés et les services occasionnels visés aux articles 3, 11 et 14 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;2° les services de taxis visés à l'article 1er, § 1er de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis;3° les services de location de voitures avec chauffeur visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 1975 relatif aux services de location de voitures avec chauffeur;4° les transports de personnel organisés et exploités par un employeur, au moyen de son propre matériel ou de matériel loué ou pris en leasing et sous sa propre responsabilité;5° les transports organisés et exploités par des personnes physiques ou morales à l'usage de leur clientèle;6° les services d'ambulance et les transports organisés à l'usage des hôpitaux, cliniques, maisons de repos, de soins ou de revalidation, des établissements pour le placement judiciaire de mineurs et des institutions médico-pédagogiques;7° les transports rémunérés d'élèves. Les instructeurs des écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique prévu à l'article 15 sont également tenus de subir l'examen visé à l'article 42.
Art. 44.§ 1er. L'examen visé à l'article 42 est subi devant un médecin d'un centre médical de l'Office médico-social de l'Etat.
Le demandeur présente une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il certifie qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'une affection susceptible d'entraver ou d'empêcher, même passagèrement, la conduite normale d'un véhicule et fait connaître le résultat obtenu lors d'un éventuel examen médical précédent. Le modèle de cette déclaration figure en annexe 6, IX. Il présente en outre le rapport d'un ophtalmologue, dont le modèle est fixé en annexe 6, X. § 2. Si le médecin de l'Office médico-social conclut à l'inaptitude du candidat ou subordonne la décision d'aptitude à des conditions ou restrictions, ce dernier peut introduire un recours auprès de cet Office. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours ouvrables de la notification de la décision. Le requérant désigne dans cette lettre le médecin qui l'assistera lors de la procédure.
L'Office médico-social de l'Etat communique sans délai audit médecin les données médicales qui ont motivé la décision.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication du dossier, le médecin désigné par le requérant peut : 1° soit marquer son accord sur la décision;2° soit demander une consultation contradictoire avec le médecin qui a pris la décision, ou, en cas d'empêchement, avec son remplaçant;3° soit déposer un rapport réfutant les arguments qui ont motivé la décision. En cas d'accord entre le médecin examinateur et celui choisi par le requérant, la décision sera maintenue ou modifiée en conséquence.
Si des divergences subsistent entre les deux médecins, il est procédé à un examen d'arbitrage par le médecin dirigeant l'Office médico-social de l'Etat ou son délégué, lequel ne peut avoir examiné le requérant lors de l'examen médical ou de la consultation contradictoire. Lors de l'examen d'arbitrage, le requérant peut se faire assister du médecin choisi par lui.
La décision qui intervient à l'issue de l'arbitrage est définitive. § 3. Le demandeur paie pour chaque examen la redevance qui est fixée par le Ministre qui a l'Office médico-social dans ses attributions ainsi que, le cas échéant, les honoraires et frais du médecin qu'il a choisi pour l'assister lors de la procédure de recours. § 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, l'examen visé à l'article 42 peut être subi devant : 1° un médecin d'un Service médical du Travail agréé.Si le médecin du Travail conclut à l'inaptitude du candidat ou subordonne la décision d'aptitude à des conditions ou restrictions, un recours peut être introduit conformément aux dispositions relatives aux décisions du médecin de Travail prévues dans le Règlement général pour la protection du travail; 2° un médecin de l'Office communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ou de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;3° un médecin du service médical de l'armée;4° un médecin d'un centre psycho-médico-social;5° un médecin du service médical de la gendarmerie. Le demandeur présente au médecin examinateur la déclaration prévue au § 1er, alinéa 2. § 5. Le médecin visé aux §§ 1 et 4 délivre au demandeur une attestation conforme au modèle qui figure à l'annexe 6, XI. Si le médecin estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à l'obligation d'utiliser certains types de véhicules ou un véhicule spécialement aménagé ou équipé d'un changement de vitesses automatique ou à certaines conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire, il en fait mention sur l'attestation délivrée au candidat, sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.
L'attestation est valable cinq ans; toutefois, cette validité est ramenée à trois ans pour les conducteurs qui ont atteint l'âge de 50 ans. En outre, la validité d'une attestation délivrée à un conducteur qui n'a pas atteint l'âge de 50 ans expire au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de 53 ans. Toutefois, l'attestation peut être délivrée pour une durée de validité plus courte conformément aux dispositions de l'annexe 6.
Art. 45.Si le médecin visé aux articles 41, § 2 et 44, §§ 1er et 4 constate une diminution des aptitudes fonctionnelles d'un candidat ou d'un conducteur résultant d'une atteinte au système musculo-squelettique, d'une affection du système nerveux central ou périphérique ou de toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, il envoie le requérant dans un centre désigné par le Ministre et chargé de déterminer l'aptitude à conduire des conducteurs ainsi que les aménagements éventuels à apporter au véhicule et, le cas échéant, les conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire.
Le médecin du centre établit l'attestation prévue à l'annexe 6, XII s'il s'agit d'un candidat visé à l'article 41, § 1er; il communique ses conclusions au médecin visé à l'article 44, §§ 1er ou 4 s'il s'agit d'un candidat visé aux articles 42 et 43.
Art. 46.§ 1er. Si le médecin visé aux articles 41, § 2, 44, §§ 1er et 4 et 45 constate que le titulaire d'un permis de conduire ne répond plus aux normes médicales fixées à l'annexe 6, il est tenu d'informer l'intéressé de l'obligation de présenter le permis de conduire, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi, à l'autorité visée à l'article 7. § 2. Le titulaire d'un permis de conduire qui a été restitué en application de l'article 24 de la loi peut en obtenir la remise sur présentation à l'autorité visée à l'article 7 d'une attestation qui confirme qu'il est à nouveau apte à conduire un véhicule à moteur de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire est valable.
L'attestation visée à l'alinéa 1er est établie conformément aux dispositions des articles 41, §§ 2 et 3, 44 et 45.
Si le handicap du titulaire nécessite un véhicule spécialement aménagé en fonction de cet handicap ou impose des conditions restrictives d'usage, mention en sera faite sur le permis de conduire.
Si l'attestation ne l'autorise à conduire que certaines des catégories ou sous-catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire était validé, il obtient un nouveau permis de conduire, sans devoir se soumettre à l'apprentissage ni subir un nouvel examen théorique et pratique, valable uniquement pour les catégories ou sous-catégories qu'il est apte à conduire. La procédure de l'article 49 est d'application. Section VII. - Recours en cas d'échec à l'examen pratique
Art. 47.§ 1er. Il est institué une commission de recours, chargée de statuer sur les recours en matière d'échec à l'examen pratique.
Cette commission est composée de cinq commissaires, juges de police ou juges de paix ayant présidé pendant au moins cinq ans un tribunal de police, désignés par le Ministre pour un terme de deux ans. Ce mandat est renouvelable.
Le Ministre désigne, parmi les commissaires, un président et un vice-président. § 2. La fonction de commissaire est incompatible avec tout emploi ou toute fonction dans une école de conduite ou dans un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation.
Le commissaire est tenu de se récuser pour tout recours introduit par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. § 3. La commission siège valablement lorsque trois de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président ou, à défaut, du commissaire le plus ancien, est prépondérante.
Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un délégué du Ministre. Ce délégué convoque la commission en temps utile et fait rapport aux commissaires sur les recours introduits, au besoin après avoir procédé aux investigations nécessaires; il assiste aux débats, au cours desquels il a voix consultative. § 4. Les commissaires sont rémunérés par des allocations à charge du Trésor, dont le montant est fixé par le Ministre.
Ils sont, en outre, indemnisés des frais que leur occasionne leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat. Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux titulaires d'un grade du rang 13.
Art. 48.§ 1er. Tout échec à l'examen pratique survenant après deux tentatives peut donner lieu à un recours introduit auprès de la commission visée à l'article 47. Ce recours est introduit dans les 15 jours de l'échec.
Le recours est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission de recours. La redevance prévue à l'article 61 est payée de la manière qui y est déterminée. Elle n'est remboursée que par décision de la commission de recours.
Le recours, signé par le candidat, mentionne les nom, prénom, date de naissance de ce dernier ainsi que le centre d'examen où l'examen a eu lieu et la date de celui-ci. Il est motivé par des faits qui concernent exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles l'examen a été subi. § 2. La commission de recours procède à toutes investigations complémentaires qu'elle juge utiles.
Elle décide de la réussite à l'examen ou confirme l'échec.
Elle peut autoriser le requérant à subir un nouvel examen, le cas échéant, après la date d'expiration de la validité du permis de conduire provisoire ou de la licence d'apprentissage dont le requérant était titulaire; elle détermine les conditions dans lesquelles l'examen a lieu. CHAPITRE V. - Du remplacement et du duplicata du permis de conduire, du permis de conduire provisoire ou de la licence d'apprentissage
Art. 49.Le titulaire d'un permis de conduire qui désire obtenir un permis de conduire valable pour une ou plusieurs catégories ou sous-catégories de véhicules à moteur autres que celles pour lesquelles le document initial a été délivré introduit une nouvelle demande conformément à la procédure décrite au présent arrêté; un nouveau permis de conduire est délivré et le document initial est restitué à l'autorité visée à l'article 7.
La même procédure est applicable au titulaire d'un permis de conduire portant la mention « automatique » qui désire obtenir un permis de conduire sur lequel n'apparaît pas cette mention.
Art. 50.§ 1er. Un duplicata du permis de conduire est délivré : 1° en cas de perte ou de vol du permis de conduire;2° lorsque le permis de conduire est détérioré, illisible ou détruit;3° lorsque la photographie du titulaire n'est plus ressemblante;4° en cas de retrait du permis de conduire par une autorité étrangère;5° dans les cas visés aux articles 69, § 2 et 80, § 2. Le requérant est tenu de satisfaire aux conditions prévues à l'article 3, § 1er pour l'obtention d'un permis de conduire. § 2. Une demande de duplicata, dont le modèle est déterminé par le Ministre, est introduite auprès de l'autorité visée à l'article 7.
Elle est accompagnée : 1° d'une attestation de la déclaration de perte ou de vol faite auprès des autorités belges de police ou de gendarmerie si le motif invoqué est la perte ou le vol.Cette attestation, dont le modèle est fixé par le Ministre, ne peut être utilisée en remplacement du permis de conduire; 2° d'une attestation de l'autorité étrangère certifiant qu'elle n'a pas délivré de permis de conduire national au requérant si le motif invoqué est le retrait du permis de conduire par cette autorité;3° du permis de conduire à remplacer dans les autres cas. Le requérant signe une déclaration attestant qu'il n'est pas déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle un duplicata est demandé et que le permis de conduire dont il est titulaire n'a pas fait l'objet d'une mesure de retrait immédiat. § 3. Un duplicata du permis de conduire provisoire ou de la licence d'apprentissage est délivré pour les motifs prévus au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° et selon la procédure décrite au § 2. § 4. Le permis de conduire, le permis de conduire provisoire ou la licence d'apprentissage en remplacement duquel un duplicata a été délivré perd sa validité.
Si, après la délivrance d'un duplicata, le titulaire rentre en possession du document dont il est dépossédé, il est tenu de remettre celui-ci immédiatement à l'autorité visée à l'article 7.
Art. 51.Le titulaire d'un permis de conduire européen répondant aux conditions de l'article 27, 2° obtient, dans les cas prévus à l'article 50, § 1er, un permis de conduire belge sur la base des renseignements figurant sur la fiche de renseignements visée à l'article 57 ou d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ayant délivré le permis de conduire initial.
Art. 52.Quiconque trouve ou détient irrégulièrement un permis de conduire, un permis de conduire provisoire ou une licence d'apprentissage dont il n'est pas titulaire est tenu de le remettre immédiatement à l'autorité visée à l'article 7 ou à un service de police ou de gendarmerie le plus proche qui le renvoie à cette autorité. CHAPITRE VI. - Permis de conduire international
Art. 53.Le permis de conduire international est conforme au modèle figurant à l'annexe 7 à la Convention sur la circulation routière et annexes, faites à Vienne le 8 novembre 1968.
Le permis de conduire international est délivré par l'autorité visée à l'article 7 sur la remise d'une demande de permis de conduire international, dont le modèle est fixé par le Ministre.
Art. 54.Le permis de conduire international est délivré au requérant qui remplit les conditions suivantes : 1° répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, prévues à l'article 3, § 1er, sauf s'il est membre du personnel de l'OTAN ou du SHAPE;2° être titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi;3° ne pas être déchu du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé et avoir, le cas échéant, réussi les examens imposés en vertu de l'article 38 de la loi;4° avoir atteint l'âge prévu à l'article 18.
Art. 55.L'autorité qui délivre le permis de conduire international le valide pour les catégories pour lesquelles le permis de conduire visé à l'article 54, 2° est valable.
Si le permis de conduire national n'est valable que pour la conduite de certains véhicules d'une catégorie déterminée, le permis de conduire international est validé pour la catégorie correspondante et comporte une mention restrictive.
La durée de validité du permis de conduire international ne peut dépasser la validité du permis de conduire visé à l'article 54, 2° et est limitée à trois ans au maximum.
Art. 56.Dans les cas visés à l'article 50, § 1er, un nouveau permis de conduire international est délivré sur la présentation d'une demande de permis de conduire international, accompagnée des documents visés à l'article 50, § 2, 1° ou 3°. Les dispositions des articles 54 et 55 sont d'application.
A l'expiration de la validité du permis de conduire international, un nouveau document est délivré conformément aux dispositions des articles 53, 54 et 55. CHAPITRE VII. - Formalités à accomplir par les autorités chargées de la délivrance des documents
Art. 57.§ 1er. Pour chaque permis de conduire, il est établi une fiche de renseignements dont le modèle est déterminé par le Ministre ou son délégué.
Il est également établi une fiche de renseignements pour le permis de conduire européen dont le titulaire est inscrit ou mentionné au registre de la population ou des étrangers ou au registre d'attente dans une commune belge ou inscrit au Ministère des Affaires étrangères. A cette fin, l'intéressé est tenu, lors de son inscription en Belgique, de présenter le permis de conduire dont il est titulaire à l'autorité visée à l'article 7. Une photocopie du permis de conduire est annexée à la fiche de renseignements. § 2. Pour chaque permis de conduire provisoire et pour chaque licence d'apprentissage, il est établi une fiche de renseignements provisoire dont le modèle est déterminé par le Ministre ou son délégué.
Une fiche de renseignements provisoire est également établie pour les personnes qui ont encouru une déchéance du droit de conduire s'il n'existe pas de fiche à leur nom.
Art. 58.§ 1er. La fiche de renseignements et la fiche de renseignements provisoire contiennent les données suivantes : 1° nom et prénom du titulaire du document;2° date et lieu de naissance;3° autorité, date et lieu de délivrance du document;4° numéro du document;5° catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le document a été délivré;6° par catégorie ou sous-catégorie, date de délivrance et date de fin de validité;7° mentions additionnelles ou restrictives;8° date de délivrance de l'attestation visée aux articles 41, 44 ou 45 et nom et adresse du médecin;9° déchéances du droit de conduire visées à l'article 66;10° date de délivrance et numéro du permis de conduire international;11° date du décès du titulaire du document;12° date de restitution du document en application de l'article 24, 1° de la loi;13° date de remise du document en application de l'article 46, § 2, alinéa 1er. Les mentions relatives aux déchéances du droit de conduire figurant sur la fiche de renseignements provisoire sont reportées sur la fiche de renseignements du permis de conduire qui remplace la fiche de renseignements provisoire, dans les limites prévues au § 2. § 2. Les données relatives aux déchéances du droit de conduire sont inscrites sur les fiches de renseignements et fiches de renseignements provisoires afin de permettre le contrôle, par l'autorité visée à l'article 7, du respect des conditions de délivrance des permis de conduire provisoires, licences d'apprentissage, permis de conduire et permis de conduire internationaux, prévues à l'article 23, § 1er de la loi et aux articles 6, 7 et 54.
Les données relatives aux déchéances du droit de conduire ne peuvent plus figurer sur les fiches de renseignements et les fiches de renseignements provisoires en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation. Toutefois, les données relatives aux examens de réintégration dans le droit de conduire sont maintenues jusqu'à la date de la réintégration dans le droit de conduire.
Art. 59.Si une personne, au nom de laquelle existe une fiche de renseignements ou une fiche de renseignements provisoire, s'inscrit ou est mentionnée dans le registre de la population ou des étrangers ou dans le registre d'attente dans une autre commune, la fiche de l'intéressé est transmise au bourgmestre de cette commune ou son délégué; ce dernier y mentionne la nouvelle résidence et la date d'inscription.
Art. 60.Le Ministre ou son délégué détermine la destination à réserver aux formulaires de demande ainsi qu'aux fiches de renseignements relatives aux personnes décédées. CHAPITRE VIII. - Des redevances
Art. 61.Les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des redevances prévues en regard de chacune d'entre elles : Délivrance ou remplacement d'un permis de conduire provisoire 350 francs Délivrance d'un duplicata d'un permis de conduire provisoire 300 francs Délivrance ou remplacement d'une licence d'apprentissage 350 francs Délivrance d'un duplicata d'une licence d'apprentissage 300 francs Délivrance d'un permis de conduire 650 francs Délivrance d'un nouveau permis de conduire (article 49) 450 francs Délivrance d'un duplicata de permis de conduire (article 50) 450 francs Délivrance d'un permis de conduire international 650 francs Echange d'un permis de conduire 450 francs Requête adressée à la commission de recours 500 francs Ces redevances sont payées par le requérant au moyen de timbres adhésifs, du type prévu pour la perception des droits de timbre.
Elles ne sont pas remboursées, sauf dans le cas visé à l'article 48, § 1er.
Le Ministre peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 25 francs maximum ou le diminue de 24 francs maximum pour arriver à un multiple de 50. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.
Art. 62.§ 1er. Il est versé aux communes une somme de cent cinquante francs par document délivré.
Le Ministre peut adapter le montant visé à l'alinéa 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie ce montant par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 25 francs maximum ou le diminue de 24 francs maximum pour arriver à un multiple de 50. Le montant adapté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel il a été publié au Moniteur belge. § 2 Aux fins de l'application du § 1er, le bourgmestre ou son délégué fait connaître au Ministre ou à son délégué le nombre de permis de conduire provisoires, de licences d'apprentissage, de permis de conduire et de duplicata de ces documents ainsi que le nombre de permis de conduire internationaux, qu'il a délivrés, avec mention des numéros desdits documents.
Il joint à ce relevé les souches des formules de demande revêtues des timbres fiscaux ainsi qu'éventuellement les permis de conduire, les permis de conduire internationaux, les permis de conduire provisoires et les licences d'apprentissage qui sont devenus inutilisables.
Art. 63.§ 1er. Les examens donnent lieu au paiement des redevances suivantes : Examen théorique : 600 francs Examen pratique : catégorie A3 400 francs catégories A, B et B+E : examen pratique complet 1450 francs épreuve pratique sur la voie publique uniquement 1250 francs catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E : examen pratique complet 1800 francs épreuve pratique sur la voie publique uniquement 1500 francs Complément de redevance : catégorie A si le centre fournit le véhicule suiveur 750 francs examen théorique avec interprète 2000 francs examen théorique avec questions traduites 100 francs Supplément de redevance pour l'examen pratique (art. 63, § 2) : catégorie A3 300 francs autres catégories ou sous-catégories 1000 francs Délivrance par les centres d'examens d'un duplicata de tout document prévu par le présent arrêté 300 francs Ces montants comprennent la taxe sur la valeur ajoutée.
Le Ministre peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 25 francs maximum ou le diminue de 24 francs maximum pour arriver à un multiple de 50. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.
Les redevances sont acquittées préalablement à l'examen. § 2. Le supplément de redevance prévu au § 1er est dû par : 1° le candidat qui, sans avertir le centre d'examen au moins deux jours ouvrables, le samedi non compris, avant la date fixée pour l'épreuve, ne se présente pas à une épreuve pratique pour laquelle il s'est inscrit. Ce supplément est dû pour chaque épreuve pratique auquel le candidat néglige de se présenter. Le candidat peut être exempté de ce supplément en cas de force majeure à apprécier par le Ministre ou par son délégué; 2° le candidat qui, s'étant présenté à l'examen pratique, n'a pas été admis à le subir pour une des raisons suivantes : a) le véhicule ne répondait pas aux prescriptions du présent arrêté ou n'offrait pas une sécurité suffisante;b) il n'était pas satisfait aux exigences prévues pour le permis de conduire provisoire ou pour la licence d'apprentissage;c) le candidat n'était pas en état de conduire;d) le candidat ne pouvait présenter un des documents énumérés aux articles 35, 36 et 37 ou n'était pas accompagné par le guide ou le moniteur visé à l'article 39, § 3;e) le conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 n'était pas en état de conduire ou le véhicule ne présentait pas une sécurité suffisante;f) le candidat visé à l'article 38, § 2 ne disposait pas de l'équipement prévu à cet article;3° le candidat dont l'examen a été interrompu parce qu'il n'était pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation des commandes du véhicule. CHAPITRE IX. - De l'inspection et du contrôle
Art. 64.Les fonctionnaires chargés par le Ministre ou par son délégué de l'inspection et du contrôle de la délivrance des permis de conduire, des permis de conduire internationaux, des permis de conduire provisoires, des licences d'apprentissage et des duplicata ont accès aux locaux où ces documents sont délivrés et où les documents et les réserves de formulaires, de permis de conduire, de permis de conduire internationaux, de permis de conduire provisoires et de licences d'apprentissage sont conservés; ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements.
Ils ont la même compétence de surveillance et de contrôle dans les centres d'examen visés à l'article 25, notamment en ce qui concerne les examens ainsi que dans les organismes et écoles visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° en ce qui concerne la formation et, le cas échéant, les examens.
A la demande du Ministre ou de son délégué, les autorités visées à l'article 7, les centres d'examen et les organismes et institutions visés à l'alinéa 2 sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté.
TITRE IV. - Dispositions relatives aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, aux formalités de leur exécution et aux examens en vue de la réintégration dans ce droit CHAPITRE Ier. - Décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et formalités de leur exécution
Art. 65.Quand, par application de l'article 45 de la loi, la déchéance du droit de conduire est limitée à certains véhicules à moteur, la décision indique les catégories et les sous-catégories sur lesquelles porte la déchéance par référence à la classification prévue à l'article 2.
Art. 66.Au plus tard le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au condamné conformément à l'article 40 de la loi ou le lendemain du jour où prend cours la déchéance pour incapacité physique, le ministère public communique au Ministre et au bourgmestre de la commune où le condamné est inscrit ou mentionné dans les registres de la population ou des étrangers ou dans le registre d'attente, ou, à défaut d'inscription, au bourgmestre de la commune où il a élu domicile, la décision prononçant la déchéance, la durée et le motif de celle-ci ainsi que les examens à subir en vertu de l'article 38 de la loi.
Si la déchéance du droit de conduire a été prononcée avec obligation de subir l'examen psychologique, le bourgmestre transmet immédiatement au Ministre un extrait du casier judiciaire de l'intéressé, relatant les transactions et les condamnations pour des infractions aux dispositions relatives à la police du roulage ainsi que les condamnations pour homicide ou coups et blessures involontaires.
Si l'intéressé est titulaire d'un permis de conduire, le bourgmestre communique les catégories et les sous-catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire a été délivré.
Art. 67.Quiconque est frappé d'une déchéance du droit de conduire est tenu de faire parvenir, selon le cas, au greffier de la juridiction qui a rendu la décision : 1° le permis de conduire dont il est titulaire, en cas de déchéance portant sur le droit de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel ce document a été délivré;2° le permis de conduire provisoire ou la licence d'apprentissage dont il est titulaire. Cette formalité doit être accomplie dans un délai de quatre jours suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public conformément à l'article 40 de la loi ou, en cas de déchéance prononcée pour incapacité physique, dans les quatre jours du prononcé de la décision, si celle-ci est contradictoire ou de sa signification si elle a été rendue par défaut, nonobstant tout recours; les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans ces délais.
Art. 68.Le permis de conduire provisoire et la licence d'apprentissage sont renvoyés par le greffier à l'autorité visée à l'article 7.
Lorsque la déchéance a pris fin, si le titulaire a réussi les examens imposés, l'autorité visée à l'article 7 restitue le permis de conduire provisoire ou la licence d'apprentissage après l'avoir prorogé conformément aux dispositions des articles 8, § 6 et 12, § 5.
Art. 69.§ 1er. Le permis de conduire est conservé au greffe.
Si la déchéance du droit de conduire ne porte que sur certaines catégories ou sous-catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire a été délivré, le titulaire peut, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de délivrance prévues au présent arrêté, obtenir un permis de conduire valable uniquement pour les catégories ou les sous-catégories auxquelles la déchéance ne s'applique pas. Le greffier établit une attestation dont le modèle est fixé par le Ministre. La procédure de l'article 49 est d'application. § 2. Le permis de conduire est restitué par le greffier : 1° lorsque la déchéance a pris fin, si le titulaire a réussi les examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi.Dans le cas prévu au § 1er, 2ème alinéa, le permis de conduire est renvoyé à l'autorité visée à l'article 7; cette dernière le restitue au titulaire ou délivre, selon le cas, un duplicata de ce document ou un nouveau permis de conduire si l'intéressé a obtenu un permis de conduire limité aux catégories ou aux sous-catégories auxquelles la déchéance ne s'appliquait pas; 2° lorsque le titulaire d'un permis de conduire européen ou étranger, qui ne répond pas aux conditions pour obtenir un permis de conduire belge, quitte le territoire.Dans ce cas, l'Officier du Ministère public lui délivre une attestation, conforme au modèle figurant à l'annexe 8, l'autorisant à conduire son véhicule pour se rendre à la frontière à une date et par une voie déterminées.
Art. 70.Le Ministre ou son délégué communique toute décision mettant fin définitivement à la déchéance ainsi que la réussite de l'examen au bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit ou, à défaut d'inscription, au bourgmestre de la commune où il a élu domicile. CHAPITRE II. - Déchéance du droit de conduire - Examens
Art. 71.Le Ministre ou son délégué adresse aux personnes soumises à un ou plusieurs examens visés à l'article 38 de la loi un document d'inscription spécifiant les examens qu'elles ont à subir.
L'inscription aux examens est subordonnée au payement d'un droit d'inscription de cinq cents francs que le candidat paie au moyen de timbres adhésifs du type prévu pour la perception des droits de timbre; ce droit d'inscription n'est remboursé en aucun cas.
Le candidat présente le document de participation, délivré par le Ministre ou son délégué, aux centres d'examen compétents qui mentionnent sur ce document la réussite des examens subis.
Le candidat qui a réussi l'ensemble des examens imposés fait parvenir le document de participation au Ministre ou à son délégué, qui délivre une attestation de réussite.
Le candidat qui a réussi l'ensemble des examens imposés est réintégré dans le droit de conduire les véhicules de toutes les catégories et sous-catégories auxquelles s'applique la déchéance pour autant qu'il ait transmis au Ministre ou à son délégué le document de participation au plus tard trois ans après la date de réussite du premier examen.
Art. 72.§ 1er. Les examens théorique et pratique sont subis dans les centres d'examen visés à l'article 25.
Ils sont subis conformément aux dispositions des articles 31 à 39, 47 et 48 et aux dispositions des §§ 2 à 5 du présent article. § 2. Le candidat qui est tenu de subir l'examen théorique et pratique présente l'examen théorique qui correspond à la catégorie ou à la sous-catégorie choisie pour l'examen pratique.
Le candidat qui est tenu de subir l'examen théorique, sans devoir subir l'examen pratique, présente : 1° l'examen pour la catégorie D ou pour la sous-catégorie D1, s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie D ou D+E ou la sous-catégorie D1 ou D1+E ou une catégorie ou sous-catégorie équivalente;2° l'examen pour la catégorie C ou pour la sous-catégorie C1, s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie C ou C+E ou la sous-catégorie C1 ou C1+E ou pour une catégorie ou sous-catégorie équivalente, sans l'être pour la catégorie D ou la sous-catégorie D1;3° l'examen pour la catégorie A ou B s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie A, B ou B+E ou pour une catégorie équivalente;4° l'examen pour la catégorie A ou B ou pour la catégorie A3, s'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie A3 ou pour une catégorie équivalente. § 3. L'examen pratique est subi à bord d'un cyclomoteur classe B ou d'un véhicule de la catégorie A ou B si le candidat n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou à bord d'un véhicule de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire dont il est titulaire est valable. Le véhicule doit toutefois appartenir à une des catégories ou sous-catégories auxquelles s'applique la déchéance.
Si le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de certains véhicules d'une catégorie ou d'une sous-catégorie, l'examen pratique a lieu avec un véhicule que le titulaire est autorisé à conduire. § 4. Le titulaire d'un permis de conduire peut, après la réussite des examens imposés, récupérer le permis de conduire dont il est titulaire.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er : 1° le titulaire d'un permis de conduire qui a subi l'examen pratique avec un cyclomoteur classe B, obtient un permis de conduire valable pour la catégorie A3;2° le titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E ou pour une catégorie ou une sous-catégorie équivalente qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie A, B ou B+E obtient un permis de conduire valable pour celles des catégories A, B et B+E pour lesquelles le permis de conduire était validé;3° le titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E, ou pour une catégorie ou sous-catégorie équivalente qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, obtient un permis de conduire valable pour celles des catégories A, B et B+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E pour lesquelles le permis de conduire était validé. § 5. Pour être admis à l'examen théorique et pratique, le candidat qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, présente un certificat d'enseignement théorique ou pratique délivré par une école de conduite.
Il présente l'examen pratique avec un véhicule d'apprentissage d'une école de conduite et appartenant à la catégorie A3, A ou B.
Art. 73.Les examens médical et psychologique sont subis dans les centres médico-psychologiques régionaux des organismes visés à l'article 4, 5° et portent respectivement sur les normes et tests indiqués à l'annexe 6.
Le médecin ou le psychologue atteste la réussite sur le document de participation; il y porte la mention « apte », assortie éventuellement des conditions ou restrictions qu'il indique et qui seront, le cas échéant, reportées sur le permis de conduire récupéré ou obtenu.
Le candidat qui n'a pas été reconnu apte lors de deux examens médicaux ou psychologiques présentés successivement dans le même centre, ou qui conteste les conditions ou restrictions qui assortissent la déclaration d'aptitude, subit, à sa demande, les mêmes examens dans un autre centre désigné par le Ministre ou son délégué.
TITRE V. - Fichier central
Art. 74.Il est créé au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure un fichier central comprenant les données suivantes : 1° l'identité de la personne à laquelle se rapportent les données visées au 2° à 7° : nom, prénoms, adresse, pays de résidence, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, code INS de la commune ainsi que le numéro d'identification au registre national;2° les données relatives aux permis de conduire et aux titres qui en tiennent lieu;3° les données relatives aux déchéances du droit de conduire, aux mesures mettant fin aux déchéances du droit de conduire et aux retraits immédiats;4° les données relatives aux examens de réintégration dans le droit de conduire;5° les données relatives aux brevets d'aptitude professionnelle visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur;6° les données relatives aux examinateurs : a) le numéro d'agrément;b) l'organisme ayant engagé l'intéressé et le centre d'examen où il est affecté;c) la date de réussite de l'examen;d) la date de l'engagement;e) les sanctions prises en application de l'article 26;7° les données relatives aux certificats de sélection médicale : a) la date limite de validité du document;b) la décision d'aptitude prise par le médecin examinateur;c) les conditions, restrictions et aménagements au véhicule figurant sur le certificat de sélection médicale;d) le centre médical qui a effectué l'examen en vue de la délivrance du certificat de sélection médicale;e) le numéro du dossier;8° les données relatives aux dérogations au port de la ceinture de sécurité, visées à l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
Art. 75.Les finalités pour lesquelles les données du fichier peuvent faire l'objet d'un traitement sont : 1° l'accomplissement des missions d'inspection et de contrôle : a) de la délivrance des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu;b) des centres d'examen et des examinateurs;c) des écoles de conduite et du personnel dirigeant et enseignant, conformément à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur;2° la détermination des montants dus par les communes;3° la réalisation d'études scientifiques et l'établissement de statistiques globales et anonymes;4° la recherche des contraventions, délits et crimes par la police judiciaire;5° le contrôle du respect des dispositions relatives à la police de la circulation routière et la promotion de la sécurité routière;6° l'exercice par les services de police de leur mission de police administrative;7° l'organisation des examens de réintégration dans le droit de conduire, prévus par l'article 38 de la loi;8° la délivrance des duplicatas des certificats de sélection médicale;9° la gestion des brevets d'aptitude professionnelle visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur;10° la délivrance, par l'autorité, des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu; 11° l'entraide sur le plan international pour l'application des dispositions en matière de permis de conduire et du droit de conduire..
Art. 76.Les données visées à l'article 74 peuvent être communiquées aux : 1° autorités judiciaires;2° agents de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, chargés du contrôle des autorités visées à l'article 7, des centres d'examen et des écoles de conduite. Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°, peuvent être communiquées aux agents qualifiés désignés par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° peuvent être communiquées aux examinateurs visés à l'article 26.
Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3° et 4° peuvent être communiquées aux autorités étrangères chargées de la délivrance des permis de conduire ou aux autorités judiciaires étrangères. L'autorité concernée adresse au Ministre une demande écrite et motivée pour des raisons de contrôle ou d'échange du permis de conduire belge contre un permis de conduire de l'Etat concerné; si ces raisons ne sont pas fondées ou si l'Etat concerné n'a pas fixé de normes visant à la protection des données à caractère personnel, la communication des données est refusée.
Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° peuvent être communiquées au bourgmestre ou à son délégué, chargé de l'application des dispositions du présent arrêté.
Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° peuvent être communiquées à l'Institut belge pour la sécurité routière.
Les données visées à l'article 74, 3° ne sont toutefois plus communiquées lorsque l'intéressé a été réintégré dans le droit de conduire, sauf à des fins judiciaires et statistiques.
Art. 77.Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 5°, 6° et 7° sont conservées sans limitation de durée.
Les données visées à l'article 74, 3° sont conservées jusqu'à la date de l'effacement de la condamnation ou de la réhabilitation du condamné.
Les données visées à l'article 74, 4° sont conservées jusqu'à la date de la réintégration dans le droit de conduire.
Les données visées à l'article 74, 8° sont conservées jusqu'à l'expiration de la dérogation.
TITRE VI. - Dispositions diverses
Art. 78.Les permis de conduire, conformes au modèle qui figure à l'annexe 9, restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles suivantes : 1° le permis de conduire validé pour la catégorie A autorise la conduite de véhicules des catégories A3 et A;2° le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories A3, A, B et B+E;3° le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des catégories A3, A, B, B+E, C et C+E et des sous-catégories C1 et C1+E;4° le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des catégories A3, A, B, B+E, C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E;5° le permis de conduire validé pour la catégorie AF autorise la conduite de véhicules des catégories A3 ou A spécialement aménagés en fonction du handicap du titulaire;le permis de conduire validé pour la catégorie BF autorise la conduite de véhicules de la catégorie B spécialement aménagés en fonction du handicap du titulaire.
Les permis de conduire conformes au modèle qui figure à l'annexe 10 restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles suivantes : 1° le permis de conduire validé pour la catégorie A3 autorise la conduite de véhicules de la catégorie A3;2° le permis de conduire validé pour la catégorie A2 autorise la conduite de véhicules de la catégorie A3 et de véhicules de la catégorie A lorsque le permis de conduire a été délivré depuis plus de deux ans ou de véhicules de la catégorie A d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW ou d'un rapport poids/puissance inférieur ou égal à 0,16 kW/kg lorsque le permis de conduire a été délivré depuis moins de deux ans;3° le permis de conduire validé pour la catégorie A1 autorise la conduite de véhicules des catégories A3 et A;4° le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories A3, B et, s'il est délivré depuis deux ans au moins, de véhicules visés à l'article 20, §2;5° le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des catégories A3, B et C et de la sous-catégorie C1;6° le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des catégories A3, B et D et de la sous-catégorie D1;7° le permis de conduire validé pour la catégorie BE autorise la conduite de véhicules des catégories A3, B et B+E;8° le permis de conduire validé pour la catégorie CE autorise la conduite de véhicules des catégories A3, B, B+E, C et C+E et des sous-catégories C1 et C1+E;9° le permis de conduire validé pour la catégorie DE autorise la conduite de véhicules des catégories A3, B, B+E, D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E;10° le permis de conduire validé à la fois pour les catégories CE et D autorise la conduite des véhicules des catégories A3, B, B+E, C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E.
Art. 79.Lorsqu'en vertu de l'article 49 ou de l'article 50, un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l'annexe 1 est délivré en lieu et place d'un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l'annexe 9 ou à l'annexe 10, il est fait application des règles prévues à l'article 78.
Les titulaires d'un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l'annexe 9 ou à l'annexe 10 peuvent l'échanger contre un permis de conduire dont le modèle est déterminé à l'annexe 1. Ils obtiennent un permis de conduire valable pour la ou les mêmes catégories de véhicules que celles qu'ils étaient habilités à conduire sous le couvert du permis de conduire dont ils étaient titulaires, selon les règles prévues à l'article 78.
Les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont été titulaires d'un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l'annexe 10 obtiennent, aux mêmes conditions, un permis de conduire dont le modèle est déterminé à l'annexe 1, selon les règles prévues à l'article 78.
Les personnes visées aux alinéas 2 et 3 introduisent auprès de l'autorité visée à l'article 7, une demande d'échange dont le modèle est déterminé par le Ministre.
Art. 80.§ 1er. Les personnes réintégrées après le 25 mai 1965 et avant le 1er janvier 1989 dans le droit de conduire, à la suite d'un examen de réintégration, pour une ou plusieurs catégories de véhicules, ne sont pas soumises, pour l'obtention d'un permis de conduire valable pour une ou plusieurs autres catégories, à un nouvel examen de réintégration.
Lorsqu'une déchéance du droit de conduire prononcée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est limitée à certaines catégories de véhicules, il est fait application, pour la détermination de ces catégories, des règles prévues à l'article 78. § 2. Le titulaire d'un permis de conduire sur lequel des mentions relatives à la déchéance du droit de conduire ont été portées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peut obtenir, à la fin de la période de déchéance et pourvu que les examens éventuellement imposés en vertu de l'article 38 de la loi aient été réussis, un duplicata du permis de conduire sans que les mentions de déchéance ne soient reportées sur le document. Les dispositions des articles 50 et 51 sont d'application.
Si le permis de conduire comporte des mentions relatives à une déchéance du droit de conduire en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et limitée à certaines catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire a été délivré, le titulaire peut obtenir un permis de conduire valable uniquement pour les catégories auxquelles la déchéance ne s'applique pas, conformément aux dispositions de l'article 49. Lorsque la déchéance a pris fin et, après la réussite des examens éventuellement imposés en vertu de l'article 38 de la loi, le titulaire peut obtenir un duplicata du permis de conduire initial, conformément aux dispositions des articles 50 et 51.
Art. 81.Le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2, visé à l'article 78, alinéa 2, 2° peut obtenir, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de délivrance du permis de conduire, un permis de conduire valable pour la conduite de tous les véhicules de la catégorie A sans devoir se soumettre à l'apprentissage ni subir un nouvel examen théorique et pratique. La procédure prévue à l'article 49 est d'application..
Art. 82.A l'article 8. 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 8.2, 1° est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, cet âge est ramené à : a) 17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation « conducteurs d'autobus et d'autocars » au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel; b) 18 ans pour les conducteurs d'autobus, de trolleybus et d'autocars n'excédant pas 16 places assises, outre le siège du conducteur, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle visé à l'article 59.2, délivré pour le transport de voyageurs; c) 18 ans pour les conducteurs qui se soumettent à l'apprentissage et présentent l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. 2° dans l'article 8.2, 2°, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, cet âge est ramené à : a) 17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation « conducteurs poids lourds » au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel; b) 18 ans pour les conducteurs titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnel, visé à l'article 59.2, délivré pour le transport de marchandises et pour les conducteurs qui se soumettent à l'apprentissage et présentent l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie C ou C+E, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; »; 3° l'article 8.2, 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° 18 ans pour les conducteurs des autres véhicules à moteur.
Toutefois, cet âge est fixé à : a) 16 ans pour les conducteurs de cyclomoteurs pour autant que le véhicule ne transporte pas d'autre personne que le conducteur, ainsi que pour les conducteurs de tracteurs agricoles se rendant de la ferme aux champs et vice versa;b) 3 mois avant 17 ans pour les conducteurs qui suivent l'enseignement pratique en vue de l'obtention d'une licence d'apprentissage visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;c) 17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation « conducteurs poids lourds » ou « conducteurs d'autobus ou d'autocars » au troisième degré de l'enseignement secondaire supérieur ou qui conduisent sous le couvert d'une licence d'apprentissage;d) 3 mois avant 18 ans pour les conducteurs qui suivent l'enseignement pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou B;e) 21 ans pour les conducteurs de motocyclettes d'une puissance supérieure à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kW/kg, sauf s'ils sont titulaires, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire valable pour la conduite de motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,16 kW/kg ou d'un permis de conduire belge valable pour la catégorie A2 ou s'ils sont titulaires d'un permis de conduire belge valable pour la catégorie A1. La présente disposition n'est pas applicable aux handicapés qui conduisent un véhicule équipé d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas; ».
Art. 83.A l'article 59. 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991 et 29 mai 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 59.2, b) est remplacé par la disposition suivante : « b) les « certificats de qualification » délivrés à l'issue de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel francophone aux élèves qui ont suivi la formation « conducteurs poids lourds » ou la formation « conducteurs d'autobus ou d'autocars » et les « studiegetuigschriften » de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement professionnel néerlandophone délivrés aux élèves qui ont suivi la formation « bestuurders van vrachtwagens » ou la formation « bestuurders van autobussen en autocars »; »; 2° dans l'article 59.2, c), les mots « l'Office régional bruxellois de l'emploi » sont remplacés par les mots « l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle ».
TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur
Art. 84.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au classement des véhicules en catégories, au permis de conduire, aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire et aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1988, 19 décembre 1988, 28 janvier 1991, 18 juillet 1991 et 19 juillet 1993;2° l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection et à la surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995;3° le règlement du 5 novembre 1964 relatif à la délivrance du permis de conduire international prévu par la Convention sur la Circulation routière du 19 novembre 1949, modifié par le règlement du 16 juillet 1976.
Art. 85.Les certificats de sélection médicale dont le modèle est déterminé en annexe 11 restent valables jusqu'à la date limite de validité indiquée sur le document pour la conduite des véhicules visés aux articles 42 et 43.
A l'expiration de la validité du certificat de sélection médicale, le titulaire d'un permis de conduire, visé à l'article 42 et 43 est tenu de subir l'examen prévu à l'article 42; il obtient un nouveau permis de conduire valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5, sans devoir se soumettre à l'apprentissage ni subir un nouvel examen théorique et pratique. La procédure prévue à l'article 49 est d'application.
Pour les certificats de sélection médicale perdus, volés, détériorés, illisibles ou détruits ou en cas de changement d'adresse, un duplicata est délivré par le Ministre ou son délégué sur la présentation d'une demande de duplicata dont le modèle est déterminé par le Ministre. La délivrance d'un duplicata donne lieu au paiement d'une redevance de deux cents francs; cette redevance est payée par le requérant au moyen de timbres adhésifs du type prévu pour la perception des droits de timbres.
Les demandes de certificat de sélection médicale et les attestations provisoires délivrées en application des dispositions visées à l'article 84, 2° sont assimilées à l'attestation prévue à l'article 44, § 5.
Art. 86.§ 1er. Les permis de conduire valables pour les catégories C, CE, D et DE, délivrés avant le 1er janvier 1989, restent valables pendant un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le permis de conduire est renouvelé sur la présentation de l'attestation visée à l'article 44, § 5.
Un nouveau permis de conduire est délivré, conformément à la procédure prévue à l'article 49, sans que le demandeur soit tenu de se soumettre à l'apprentissage et de subir un nouvel examen théorique et pratique.
Le nouveau permis de conduire est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'alinéa 2. § 2. Le titulaire d'un permis de conduire visé au § 1er, alinéa 1er, qui effectue un des services de transports prévus à l'article 43 est tenu, s'il n'est pas titulaire d'un certificat de sélection médicale en cours de validité et conforme au modèle fixé à l'annexe 11, de subir l'examen prévu à l'article 42.
Un nouveau permis de conduire est délivré sans que le demandeur soit tenu de se soumettre à l'apprentissage ni de subir un nouvel examen théorique et pratique. La procédure prévue à l'article 49 est d'application.
Le nouveau permis de conduire est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5.
Art. 87.Les permis de conduire provisoires et les licences d'apprentissage délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à la date limite de validité indiquée sur le document. Toutefois, la durée de validité du permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie A3, A2, A1, BE, C, CE, D ou DE, en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est portée à douze mois.
Le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A2 et le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A1, âgé de moins de 21 ans ne peuvent conduire que des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,16 kW/kg.
En cas de délivrance d'un duplicata ou en cas de changement de guide, un permis de conduire provisoire ou une licence d'apprentissage, conforme aux modèles fixés à l'annexe 2 ou à l'annexe 3 est délivré selon les règles prévues à l'article 78. Toutefois, le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A2 et le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A1, âgé de moins de 21 ans obtiennent un permis de conduire provisoire portant la mention « A H 25 kW ou H 0,16kW /kg ».
Art. 88.Les demandes de permis de conduire, avec mention de la réussite de l'examen théorique et de l'examen pratique, délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté permettent d'obtenir, pendant un délai de trois ans à compter de cette date, un permis de conduire selon les règles prévues à l'article 78. Toutefois, la demande d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 et la demande d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 dont le titulaire est âgé de moins de 21 ans permettent d'obtenir un permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,16 kW/kg.
Les demandes de permis de conduire, avec mention de la réussite de l'examen théorique et les demandes de permis de conduire provisoire et de licence d'apprentissage, délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont assimilées respectivement aux demandes de permis de conduire ou aux demandes de permis de conduire provisoire ou de licence d'apprentissage, délivrées en application des dispositions du présent arrêté. Les demandes de permis de conduire provisoire pour la catégorie A2 permettent d'obtenir un permis de conduire provisoire portant la mention « A H 25 kW ou H 0,16 kW/kg »; la même règle s'applique si la demande de permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A1 est présentée par un candidat âgé de moins de 21 ans.
Art. 89.Le titulaire d'un permis de conduire national étranger qui ne répond pas aux conditions prévues à l'article 27, 2° et le titulaire d'un permis de conduire international qui ont réussi les examens théorique et pratique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté obtiennent un permis de conduire sans être soumis à l'apprentissage prévu à l'article 5, § 1er.
Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie B, qui a perdu sa validité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté suite à une condamnation d'une déchéance du droit de conduire peut obtenir un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 2.
Art. 90.Par dérogation aux dispositions de l'article 38, §§ 4, 5, 6, 7 et 8, les examens pratiques pour l'obtention d'un permis de conduire valable pour les catégories B+E, C, C+E, D et D+E peuvent être subis : 1° pendant un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aux conditions suivantes : a) l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C peut être subi à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie C dont la masse maximale autorisée est d'au moins 7000 kg.Le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe; b) l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie D peut être subi à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie D et comportant au moins 28 places non compris le siège du conducteur et dont la longueur est d'au moins 7 m. Le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe; c) l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie B+E, C+E ou D+E peut être subi à bord d'un train de véhicules composé d'un véhicule tracteur appartenant à la catégorie B, C ou D, répondant, selon le cas, aux conditions prévues à l'article 38, § 3 ou aux conditions prévues au a) ou b) et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 750 kg ou à bord d'un véhicule articulé. Si le véhicule tracteur appartient à la catégorie B, la masse maximale du train de véhicules doit être supérieure à 3.500 kg.
Si le véhicule tracteur appartient à la catégorie C et s'il ne s'agit pas d'une semi-remorque, la remorque doit avoir au moins deux essieux dont l'écartement est supérieur à 1 m; l'un des essieux au moins doit être un essieu directeur. 2° pendant un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aux conditions suivantes : a) l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie B+E peut être subi à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions prévues à l'article 38, § 3 et d'une remorque, équipée d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, d'une masse maximale autorisée d'au moins 1.000 kg, qui ne rentre pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.
La caisse de la remorque doit répondre aux conditions de l'article 38, § 4, alinéa 2; b) l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C peut être subi à bord d'un véhicule de la catégorie C, équipé d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, d'une masse maximale autorisée d'au moins 10.000 kg et d'une longueur d'au moins 7 m, qui atteint, sur une route en palier une vitesse d'au moins 80 km/h; le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe . Le véhicule doit avoir un chargement répondant aux conditions de l'article 38, § 5, alinéa 3; c) l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C+E peut être subi - soit à bord d'un véhicule articulé, équipé d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, d'une masse maximale autorisée d'au moins 18.000 kg et d'une longueur d'au moins 12 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe; - soit à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie C visé au b) et d'une remorque, équipée d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, d'une longueur d'au moins 4 m, qui a une masse maximale autorisée d'au moins 18.000 kg et une longueur d'au moins 12 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h;
Le véhicule articulé et l'ensemble doivent avoir un chargement répondant aux conditions de l'article 38, § 6, alinéa 2; d) l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie D peut être subi à bord d'un véhicule de la catégorie D dont la longueur ne sera pas inférieure à 9 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.Le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe; e) l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie D + E peut être subi à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie D visé au d) et d'une remorque, équipée d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1.250 kg et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Art. 91.Entrent en vigueur le 1er octobre 1998 : 1° les articles 23 et 36 de la loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doit répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;2° le présent arrêté.
Art. 92.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Défense nationale et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Ministre des Affaires étrangères, E. DE RYCKE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Défense nationale, J.P. PONCELET Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS
Annexe 1 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 2 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 3 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 4 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire A. Matières de l'examen théorique a) Matières communes à toutes les catégories de véhicules : 1.Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, avec les modifications en vigueur le jour de l'examen; 2. Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen;3. Arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen;4. Importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers;5. Fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue;6. Principes les plus importants afférents au respect des distances, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées;7. Risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit;8. Risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route et à la participation dans la circulation des catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite;9. Risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs;10. Réglementation relative aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule; 11. Règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (placement du triangle de danger, alerter, etc.) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route; 12. Facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées;13. Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite : pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et indicateurs de direction, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement et les ceintures de sécurité;14. Equipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité et équipements de sécurité concernant les enfants; 15. Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement (utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes, etc...). b. Matières spécifiques 1.Catégorie A : conservation de l'équilibre lors du transport d'un passager. 2. Catégorie C et sous-catégorie C1 : - réglementation en matière de poids et dimensions; - réglementation relative aux heures de conduite et de repos; - principes de fonctionnement des systèmes de freinage et de ralentisseur; - gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques du véhicule; - influence du vent sur la trajectoire du véhicule; - précautions à prendre lors des dépassements à cause des risques liés aux projections d'eau et de boue. 3. Catégorie D et sous-catégorie D1 : réglementation relative aux heures de conduite et de repos; prescriptions réglementaires relatives aux personnes transportées; gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques du véhicule; influence du vent sur la trajectoire du véhicule; précautions à prendre lors des dépassements à cause des risques liés aux projections d'eau et de boue.
B. Mode de cotation Maximum de points : 40.
Minimum requis pour réussir : 32.
Toutefois, deux réponses fautives au moins à des questions relatives aux infractions graves énumérées dans l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière, entraînent l'échec à l'examen.
C. Mode de correction Le Ministre ou son délégué détermine la procédure de correction de l'examen théorique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Ministre des Affaires étrangères, E. DE RYCKE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Défense nationale, J.P. PONCELET Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS
Annexe 5 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire EXAMEN PRATIQUE : EPREUVE DE CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS I. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation a) Emplacement et utilisation des commandes suivantes : 1.frein avant; 2. frein arrière;3. sélecteur de vitesses;4. coupe-circuit du moteur;5. accélérateur;6. avertisseur sonore;7. indicateurs de direction;8. interrupteur et témoins pour les feux (position, croisement, route);9. béquille latérale ou centrale au choix du candidat;10. essuie-glaces;11. utilisation du tachygraphe. Catégories A3, A = 1 à 9;
Catégories A3 (à plus de deux roues), B et B + E, = 6, 7, 8, 10;
Catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E = 6, 7, 8, 10, 11. b) Manoeuvres : 1.stationnement entre deux véhicules à droite; 2. demi-tour à gauche ou à droite sur un espace limité;3. en virant à gauche ou à droite, pénétrer en marche arrière dans un garage et en sortir en marche avant dans l'autre sens;4. marche arrière en ligne droite;5. en virant à gauche ou à droite, pénétrer en marche avant dans un garage et en sortir en marche arrière dans l'autre sens;6. recul à quai;7. rangement le long du trottoir;8. virage en marche arrière;9. slalom;10. freinage d'urgence;11. parcours en boucles;12. passage sur une planche étroite, à faible allure;13. accouplement - désaccouplement de la remorque;14. rouler au pas entre deux lignes parallèles sur une distance de 10 mètres;15. garer la motocyclette en la mettant sur sa béquille;ensuite débéquiller et faire un demi-tour en U en conduisant le véhicule à la main.
Catégorie A3 = les manoeuvres visées sous 9, 10, 11, 12;
Catégorie A = les manoeuvres visées sous 9, 10, 11, 12, 14, 15;
Catégories A3 (à plus de deux roues) et B = 1, 2, 4, 5;
Catégorie C et sous-catégorie C1 : 1, 3, 4, 6;
Catégorie D et sous-catégorie D1 : 1, 3, 4, 7;
Catégories B+E, C+E et D+E et sous-catégories C1+E et D1+E = 4, 6, 7, 8, 13.
II. Epreuve sur la voie publique : toutes catégories de véhicules Appréciation de la conduite en observant les rubriques suivantes : utilisation du véhicule et utilisation des rétroviseurs et de la ceinture de sécurité; place sur la chaussée; virages; croisements et dépassements; changements de direction; priorité; signaux lumineux et injonctions, signaux routiers et marques routières; vitesse et sens du trafic; démarrage en côte; comportement vis-à-vis d'autres usagers et respect des distances entre les véhicules; observation de la signalisation qui se rapporte à ces rubriques; comportement de nature à éviter les accidents.
III. Mode de cotation de l'examen L'examen est divisé en deux épreuves : a) épreuve sur un terrain isolé de la circulation. L'épreuve est arrêtée si le candidat n'est pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation de commandes.
Les manoeuvres sont cotées par les mentions : « satisfaisant », « réserve », « insuffisant » ou « mauvais ».
Le candidat est ajourné si : - une manoeuvre est cotée « mauvais »; - deux manoeuvres sont cotées « insuffisant »; - une manoeuvre est cotée « insuffisant » et deux « réserve »; - trois manoeuvres sont cotées « réserve »; b) épreuve sur la voie publique Chacune des rubriques, visées sous II, est cotée par les mentions « satisfaisant », « réserve », « insuffisant » ou « mauvais ». Le candidat est ajourné si : - une rubrique est cotée « mauvais »; - deux rubriques sont cotées « insuffisant »; - une rubrique est cotée « insuffisant » et deux « réserve »; - quatre rubriques sont cotées « réserve »; - des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Ministre des Affaires étrangères, E. DE RYCKE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Défense nationale, J.P. PONCELET Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS
Annexe 6 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire NORMES MINIMALES ET ATTESTATIONS CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE à LA CONDUITE D'UN VéHICULE à MOTEUR I.Cette annexe décrit les troubles fonctionnels et affections éliminatoires et les normes médicales auxquelles le candidat au permis de conduire, au permis de conduire provisoire ou à la licence d'apprentissage et le titulaire d'un permis de conduire doivent satisfaire 1. Pour l'application de la présente annexe, il faut entendre par : 1° « candidat » : la personne qui sollicite un permis de conduire, un permis de conduire provisoire ou une licence d'apprentissage, qui demande la prorogation d'un permis de conduire ou le titulaire d'un permis de conduire dont l'état physique ou psychique ne répond plus aux normes minimales reprises dans cette annexe;2° « candidat du groupe 1 » : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la catégorie A3, A, B ou B+E;3° « candidat du groupe 2 » : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la catégorie C, C+E, D ou D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E et les conducteurs de véhicules visés à l'article 43 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.2. Pour être déclaré apte à la conduite, le candidat doit satisfaire aux normes minimales fixées par la présente annexe et être exempt de toute affection ou anomalie physique ou psychique, reprise dans la présente annexe, qui entraîne un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité lors de la conduite d'un véhicule à moteur.3. L'aptitude à la conduite est déterminée après un examen médical approfondi qui peut faire appel à toutes les ressources de la médecine. Le médecin tient compte dans son appréciation de la catégorie ou de la sous-catégorie du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il est censé être utilisé. Pour les candidats du groupe 2, il tiendra compte tout spécialement des risques et des dangers particuliers liés à la conduite de véhicules appartenant à ces catégories et sous-catégories et son empêchement éventuel suite à des troubles fonctionnels ou affections.
II. Normes concernant l'aptitude physique et psychique 1. Affections nerveuses 1.1. Normes pour les candidats du groupe 1 1.1.1. L'aptitude à la conduite d'un candidat qui souffre d'une affection neurologique et la durée de validité de cette aptitude sont déterminées par un neurologue.
Si le candidat souffre d'une affection neurologique qui se manifeste par des capacités fonctionnelles réduites pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci sont déterminées par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. 1.1.2. Le candidat qui souffre d'une déficience du système nerveux central ou périphérique susceptible de provoquer un trouble aigu des fonctions cérébrales exposant le candidat a une perte de conscience ou une défaillance brutale est inapte à la conduite. 1.1.3. Le candidat dont les capacités fonctionnelles sont atteintes suite à une intervention chirurgicale en raison d'une affection intracrânienne, ou qui a présenté un accident vasculaire cérébral peut être déclaré apte au plus tôt six mois après l'apparition du trouble fonctionnel. 1.1.4. Le candidat atteint d'une affection évolutive influençant les capacités fonctionnelles à conduire un véhicule à moteur en toute sécurité est soumis à un examen régulier. La durée de validité ne peut excéder cinq ans jusqu'à l'âge de 50 ans et trois ans à partir de cet âge. 1.1.5. Lors de l'appréciation de troubles sensitifs ou moteurs ou de troubles de l'équilibre ou de coordination provoqués par une affection du système nerveux central ou périphérique, il est tenu compte des conséquences fonctionnelles et de la progression possible de l'affection. 1.1.6. Le candidat atteint d'une affection physique, psychique ou cognitive de développement ou acquise, y compris celles qui sont consécutives au processus de vieillissement, se manifestant par des anomalies importantes du comportement, des troubles de jugement, d'adaptation et de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.
Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles précités depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. 1.2. Normes pour les candidats du groupe 2 Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté de troubles neurologiques importants depuis au moins un an.
Un rapport d'un neurologue est requis. 2. Affections psychiques 2.1. Normes pour les candidats du groupe 1 2.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un psychiatre pour recueillir l'avis psychiatrique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci. 2.1.2. Le candidat atteint d'une affection psychique susceptible de provoquer une perte de conscience subite, un trouble dissociatif ou aigu des fonctions cérébrales se manifestant par des anomalies importantes du comportement, une perte brutale des fonctions, des troubles de jugement, d'adaptation ou de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite. 2.1.3. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles visés au 2.1.2 depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. 2.1.4. Le candidat atteint de schizophrénie peut être déclaré apte à la conduite s'il n'y a pas eu de récidive depuis au moins deux ans, s'il est pleinement conscient de son affection et si la déficience est légère. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. 2.1.5. Le candidat souffrant d'hallucinations qui ne s'accompagnent pas d'un comportement imprévisible, agressif ou impulsif et chez qui la médication n'a aucune influence sur la conduite peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. 2.1.6. Le candidat présentant d'importants troubles de l'humeur, temporaires ou répétitifs, de type maniaque, dépressif ou mixte est inapte à la conduite. Si le candidat est sous contrôle médical régulier, qu'il est pleinement conscient de son affection et n'a plus eu de récidive depuis au moins six mois, il peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. 2.1.7. Le candidat souffrant de troubles de la personnalité est inapte à la conduite s'il présente des troubles psychiatriques sérieux ayant une influence négative sur la capacité de jugement. 2.2. Normes pour les candidats du groupe 2 En principe, le candidat est inapte à la conduite. Exceptionnellement, le candidat peut être déclaré apte sur présentation d'un rapport favorable établi par un psychiatre. 3. Epilepsie 3.1. Normes pour les candidats du groupe 1 3.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un neurologue pour recueillir l'avis concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. 3.1.2. Le candidat atteint d'épilepsie est inapte à la conduite. 3.1.3. Le candidat qui, depuis l'âge de 15 ans, n'a plus présenté de crise d'épilepsie sans aucun traitement spécifique peut être déclaré apte à la conduite si un examen neurologique approfondi ne montre pas l'existence d'une pathologie cérébrale. 3.1.4. Le candidat qui n'a plus présenté de crise depuis un an, peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum. Si le candidat reste exempt de crise durant cette période, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de trois ans maximum.
Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, la durée de validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de cinq ans. Si le candidat est toujours exempt de crise après cette période, une attestation d'aptitude sans limitation de validité peut être délivrée. 3.1.5. Après une première crise d'épilepsie et une période de six mois sans crise, le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition qu'il soit soumis à un contrôle médical régulier et qu'un électro-encéphalogramme (E.E.G.) ne montre pas d'anomalie épileptique.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum.
Au terme de cette période, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée maximale de trois ans et six mois.
Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de cinq ans. Si le candidat est toujours exempt de crise après cette période, une attestation d'aptitude sans limitation de validité peut être délivrée. 3.1.6. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie suite à une suppression, une modification du dosage ou du type d'anti-épileptique peut être déclaré apte à la conduite trois mois après la dernière crise. La durée de validité de l'aptitude à la conduite peut ensuite être prorogée conformément aux dispositions prévues au point 3.1.4. 3.1.7. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite trois mois après cette crise. Un E.E.G. sans anomalie épileptique est requis. Après une période d'un an sans crise, la durée de validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée conformément aux dispositions prévues au point 3.1.4. 3.1.8. Le candidat qui présente des crises d'épilepsie n'ayant aucune influence sur la conscience ni sur l'habileté à conduire, et qui dans l'anamnèse ne présente pas d'autres crises d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite trois mois après la constatation de ces crises.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée conformément aux dispositions prévues au point 3.1.4. 3.1.9. Le candidat qui durant une période de deux ans a présenté des crises d'épilepsie uniquement pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée à un an maximum. 3.1.10. La durée de validité de l'aptitude à la conduite, mentionnée dans les points 3.1.4 jusqu'à 3.1.9, est prorogée à la condition que le candidat fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière, qu'il n'ait plus eu de nouvelles crises, qu'un bilan neurologique détaillé permette de conclure à la stabilisation de l'affection, que le candidat soit suffisamment conscient de son affection et suive scrupuleusement son traitement. 3.2. Normes pour les candidats du groupe 2 3.2.1. Le candidat atteint d'épilepsie est inapte à la conduite. 3.2.2. Le candidat qui a présenté des crises d'épilepsie au cours de son enfance mais qui, depuis l'âge de 15 ans, sans aucun traitement spécifique n'a plus présenté de crises sous une forme quelconque, peut être déclaré apte à la conduite si un examen neurologique détaillé ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée à un an.
Durant les cinq années qui suivent, elle peut être prorogée pour maximum un an. Un rapport d'un neurologue est requis. Le candidat titulaire doit satisfaire aux conditions stipulées au point3.1.10.Après cette période, la durée de validité prévue par l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux permis de conduire est applicable. 3.2.3. Le candidat qui a présenté une crise d'épilepsie unique avec une étiologie déterminée ou le candidat qui présente une épilepsie posttraumatique peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus eu de crise depuis deux ans, s'il a subi un examen neurologique approfondi et si son E.E.G. ne présente pas de signe épileptique excluant une pathologie cérébrale permanente. Un rapport favorable d'un neurologue est requis.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée à un an.
Durant les cinq années qui suivent, elle peut être prorogée pour une période d'un an maximum. Le candidat doit satisfaire aux conditions stipulées au point 3.1.10. Après cette période, la durée de validité prévue par l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable. 4. Somnolence pathologique 4.1. Normes pour les candidats du groupe 1 4.1.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite. 4.1.2. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un neurologue pour recueillir l'avis neurologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. 4.1.3. Le candidat atteint du syndrome de narcolepsie/cataplexie et qui, sous traitement ne présente aucun symptôme peut être déclaré apte à la conduite six mois après la disparition de ces troubles de conscience.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. 4.1.4. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de maximum deux ans. Si, après cette période, le candidat ne présente toujours pas de troubles ou d'anomalies, une attestation d'aptitude peut être délivrée sans limitation de la durée de validité. 4.2. Normes pour les candidats du groupe 2 4.2.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite. 4.2.2. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace. Un rapport favorable d'un neurologue est requis.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum.
Si le candidat est toujours exempt de troubles ou d'anomalies après cette période, la durée de validité prévue à l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable. 5. Troubles locomoteurs 5.1. Le candidat qui présente une diminution des aptitudes fonctionnelles suite à une atteinte au système musculo-squelettique, une affection du système nerveux central ou périphérique ou toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, ayant une influence sur la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite. 5.2. Normes pour les candidats du groupe 1 5.2.1. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. 5.2.2. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire peut, pour déterminer l'aptitude à la conduite, exécuter lui-même des examens médicaux ou les faire exécuter par un autre médecin. Il peut faire appel à toutes les ressources de la médecine et se baser sur les résultats d'un test pratique effectué avec un véhicule à moteur de la catégorie ou de la sous-catégorie sollicitée. Le médecin tient compte de la catégorie ou sous-catégorie du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il sera utilisé. 5.2.3. Pour être déclaré apte à la conduite, le candidat doit satisfaire à toutes les conditions reprises à la présente annexe pour les candidats du groupe 1 ainsi qu'aux exigences concernant les connaissances, l'aptitude et le comportement liés à la conduite d'un véhicule à moteur qui sont d'application pour les catégories et les sous-catégories pour lesquelles il demande un permis de conduire ou dont il sollicite la prorogation. Avec son véhicule adapté, le candidat doit pouvoir effectuer les mêmes prestations qu'un conducteur valide avec un même véhicule non adapté. 5.2.4. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine, le cas échéant, les aménagements nécessaires, les conditions et les restrictions.
Ceux-ci sont mentionnés sur l'attestation d'aptitude à la conduite.
Par « aménagements », on entend les modifications et les équipements à apporter à un véhicule à moteur pour compenser une diminution des aptitudes fonctionnelles de façon à ce que le véhicule puisse être conduit en toute sécurité conformément aux dispositions réglementaires.
Les conditions et restrictions sont déterminées sur la base de l'état physique et psychique du candidat, en tenant compte des risques, conditions et dangers, propre à la conduite de certains véhicules.
Ces conditions et restrictions peuvent entre autres se rapporter à la catégorie ou sous-catégorie du permis de conduire, au type de véhicule, aux conditions d'utilisation, au moment de l'utilisation, au rayon d'action, à la durée de validité, à l'utilisation d'orthèses ou de prothèses. 5.3. Normes pour les candidats du groupe 2 Après que le médecin visé à l'article 44, §§ 1 et 4, a constaté que le candidat correspond sur le plan purement médical aux normes minimales, le candidat est envoyé au centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Le médecin de ce centre rédigera ses conclusions sur la base des normes fixées aux points 5.2.3 et 5.2.4 et les mettra à la disposition du médecin lui ayant adressé le candidat. 6. Affection du système cardio-vasculaire 6.1. Normes pour les candidats du groupe 1 6.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. 6.1.2. Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'une défaillance fonctionnelle brutale est inapte à la conduite. 6.1.3. Le candidat qui souffre de troubles légers ou modérés suite à une insuffisance cardiaque chronique lors d'un effort physique normal ou léger (New York Hart Association (NYHA) classe 2), une déficience des artères coronaires, une cardiomyopathie, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une anomalie congénitale au niveau du coeur ou des artères principales peut être déclaré apte à la conduite.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder cinq ans. 6.2. Normes pour les candidats du groupe 2 Le candidat qui souffre d'une insuffisance cardiaque chronique provoquant des troubles uniquement lors d'un effort physique normal (NYHA classe 2) une cardiomyopathie, une déficience congénitale du coeur et des vaisseaux coronariens, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une maladie ischémique du coeur due à une déficience des artères coronaires peut être déclaré apte à la conduite. Un rapport du cardiologue est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. 6.3. Rythme et conduction 6.3.1. Normes pour les candidats du groupe 1 6.3.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. 6.3.1.2. Le candidat qui présente des troubles graves non corrigés et non contrôlés du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite. 6.3.1.3. Le candidat à qui on a implanté un stimulateur cardiaque est inapte à la conduite durant le mois qui suit l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte immédiatement par le cardiologue traitant.
Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. 6.3.1.4. Le candidat à qui on a implanté un défibrillateur automatique est inapte à la conduite.Le candidat peut toutefois être déclaré apte après une période d'un an au minimum à compter de l'implantation, sur la base d'un rapport récent délivré par le cardiologue du centre médical qui a pratiqué l'intervention.Au cas où il s'agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite immédiatement sur la base d'un rapport récent délivré par le cardiologue traitant.
Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un défibrillateur doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. 6.3.2. Normes pour les candidats du groupe 2 6.3.2.1. Le candidat qui présente des troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite. 6.3.2.2. Le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implanté est inapte à la conduite durant les trois mois qui suivent l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Un rapport d'un cardiologue est requis.
Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte à la conduite au plus tôt deux semaines après l'intervention. Un rapport d'un cardiologue est requis. 6.3.2.3. Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implanté doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis. 6.3.2.4. Le candidat porteur d'un défibrillateur est inapte à la conduite. 6.4. Tension artérielle Les tensions artérielles systolique et diastolique sont appréciées en fonction de leur influence sur l'aptitude à la conduite. Il est également tenu compte de l'influence que peut avoir la consommation de médicaments hypotenseurs sur la conscience du candidat. 6.5. Système coronarien et myocarde 6.5.1. Normes pour les candidats du groupe 1 6.5.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci. 6.5.1.2. Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur déclenchant important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après disparition des troubles liés à l'angine de poitrine. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. Un rapport d'un cardiologue est requis. 6.5.1.3. Lorsque le candidat a eu un ou plusieurs infarctus du myocarde, il est inapte à la conduite. Sur la base du rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'évolution de l'affection, le candidat peut être déclaré apte à la conduite. 6.5.2. Normes pour les candidats du groupe 2 6.5.2.1. Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur déclencheur important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après la disparition des troubles liés à l'angine de poitrine. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis. 6.5.2.2. Le candidat atteint d'altérations importantes du myocarde, de séquelles dûment constatées d'un infarctus du myocarde survenu antérieurement, de signes manifestes d'une affection coronarienne et d'une insuffisance cardiaque est inapte à la conduite. 6.5.2.3. Néanmoins, s'il s'agit d'un ou de plusieurs infarctus limités avec maintien d'un bon fonctionnement cardiaque et en l'absence de troubles du rythme cardiaque, le titulaire d'un permis de conduire du groupe 2 peut être déclaré apte à la conduite. La déclaration d'aptitude à la conduite ne peut être délivrée moins de trois mois après le dernier infarctus. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. Un rapport d'un cardiologue est requis. 7. Diabète sucré 7.1. Le candidat atteint de diabète sucré risquant d'entraîner une perte de conscience soudaine due à l'hypo- ou l'hyperglycémie est inapte à la conduite. 7.2. Le candidat atteint de diabète sucré chez qui l'affection s'accompagne de graves complications au niveau des yeux, du système nerveux ou du système cardio-vasculaire est inapte à la conduite lorsque celles-ci empêchent une conduite sûre du véhicule ou sont en contradiction avec les normes minimales telles que prévues dans la présente annexe. 7.3. Normes pour les candidats du groupe 1 7.3.1. Le médecin choisi par un candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou aux médications orales hypoglycémiantes détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci du point de vue diabétologique.Le médecin, choisi par le candidat, envoie le candidat traité à l'insuline chez un endocrinologue pour recueillir un avis endocrinologique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité.Lorsque le candidat est sujet aux complications visées au point 7.2., le médecin l'envoie chez le spécialiste concerné. 7.3.2. Le candidat atteint de diabète sucré et traité par un régime ou aux médications orales hypoglycémiantes qui, à dose thérapeutique, ne risquent pas de provoquer de l'hypoglycémie peut être déclaré apte à la conduite à la condition qu'il ne présente aucune des complications visées au point 7.2., que son diabète se soit stabilisé, qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière, qu'il soit pleinement conscient de son affection et qu'il suive fidèlement son traitement.La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de cinq ans maximum jusqu'à l'âge de 50 ans et de trois ans à partir de cet âge. 7.3.3. Le candidat atteint de diabète sucré et traité par insuline ou aux médications orales hypoglycémiantes qui, à dose thérapeutique, risquent de provoquer de l'hypoglycémie peut être déclaré apte à la conduite à la condition qu'il ne présente aucune des complications visées au point 7.2., que son diabète se soit stabilisé, qu'il ne présente pas de risque accru d'hypoglycémie, qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'il ait reçu une formation suffisante concernant le traitement de sa maladie et qu'il suive fidèlement son traitement.
Un rapport d'un endocrinologue est requis.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de cinq ans maximum jusqu'à l'âge de 50 ans et de trois ans à partir de cet âge. 7.4. Normes pour les candidats du groupe 2 7.4.1. Le candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou aux médications orales hypoglycémiantes ne risquant pas, à dose thérapeutique, de provoquer de l'hypoglycémie peut être déclaré apte à la conduite. Le candidat ne peut présenter aucune des complications visées au point 7.2., et doit avoir un diabète stabilisé, faire l'objet d'une surveillance médicale régulière, être pleinement conscient de son affection et suivre fidèlement son traitement. Un rapport d'un endocrinologue est requis.La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. 7.4.2. Le candidat atteint de diabète sucré et traité à l'insuline ou aux médications orales hypoglycémiantes qui, à dose thérapeutique, risquent de provoquer de l'hypoglycémie est inapte à la conduite.
Il peut exceptionnellement être déclaré apte à la conduite à condition qu'il ne présente aucune des complications visées au point 7.2., que son diabète se soit stabilisé, qu'il ne présente pas de risque accru d'hypoglycémie, qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'il ait reçu une formation suffisante concernant le traitement de sa maladie, qu'il contrôle régulièrement son taux de glycémie, qu'il suive fidèlement son traitement et qu'il puisse justifier d'une bonne expérience de conducteur. Un rapport d'un endocrinologue est requis.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. 8. Affections de l'audition et du système vestibulaire 8.1. Le candidat atteint de troubles du système vestibulaire qui peuvent occasionner des vertiges ou des troubles de l'équilibre soudains est inapte à la conduite. 8.2. Le médecin, choisi par le candidat du groupe 1, envoie celui-ci chez un oto-rhino-laryngologue pour recueillir un avis concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. 8.3. Un rapport d'un oto-rhino-laryngologue est requis pour le candidat du groupe 2. 8.4. Le candidat du groupe 1 ou 2 atteint d'hypoacousie ou de surdité est apte à la conduite pour autant qu'elles ne s'accompagnent pas de troubles vestibulaires aigüs.
III. Normes concernant les fonctions visuelles 1. Dispositions générales 1.1. Le candidat du groupe 1 ou 2 s'adresse à l'ophtalmologue de son choix qui déterminera, sur le plan visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. 1.2. Le candidat qui présente une affection évolutive aiguë ou chronique des yeux ou de leurs annexes, susceptible d'en affecter le fonctionnement au point de compromettre la sécurité routière est inapte à la conduite. 1.3. Le candidat est inapte à la conduite après la perte soudaine, totale ou partielle de l'usage d'un oeil, après une intervention pouvant influencer la vision, après une paralysie oculaire qui provoque une diplopie dans la position primaire du regard. Un ophtalmologue détermine le moment où le candidat est à nouveau apte à conduire. 1.4. Pour satisfaire aux normes minimales, le candidat présentant une pseudophakie peut porter une correction optique supplémentaire (lunettes ou lentilles de contact). Les lentilles intraoculaires ne sont pas considérées comme des lentilles correctrices et n'entraînent pas d'inaptitude à la conduite, à moins que des problèmes tels que "double vision" ne se présentent. 2. Acuité visuelle centrale de loin 2.1. Si le candidat est obligé de porter une correction optique pour atteindre l'acuité visuelle exigée, cette correction doit être bien tolérée. La correction obtenue grâce aux verres de lunettes ne peut en aucun cas limiter de manière significative le champ visuel dans l'axe horizontal. 2.2. Si l'ophtalmologue estime que le port d'une correction optique (lunettes ou lentilles de contact) est nécessaire pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, il en fait mention sur l'attestation qu'il délivre. 2.3. Le port d'une correction optique est obligatoire lorsque, sans cette correction, le candidat n'atteint pas l'acuité visuelle minimale ou parce que l'ophtalmologue estime que cette correction optique est indiquée pour améliorer l'acuité visuelle ou pour éviter une fatigue des muscles de l'oeil, qui pourrait gêner de façon significative les fonctions visuelles du candidat. 2.4. Normes pour les candidats du groupe 1 2.4.1. Le candidat doit atteindre une acuité visuelle binoculaire d'au moins 5/10, obtenue éventuellement avec une correction optique. 2.4.2. Le candidat qui a perdu la faculté visuelle entière d'un oeil ou qui n'utilise qu'un oeil doit avoir une acuité visuelle d'au moins 6/10, obtenue éventuellement avec une correction optique. 2.5. Normes pour les candidats du groupe 2 Le candidat doit atteindre une acuité visuelle d'au moins 8/10 à l'oeil le meilleur, et d'au moins 5/10 au moins bon, obtenue éventuellement avec une correction optique.
Si les valeurs de 8/10 et de 5/10 sont obtenues avec une correction optique, l'acuité visuelle non corrigée ne peut être inférieure à 1/20 à chaque oeil, ou la correction de l'acuité visuelle minimale (8/10 et 5/10) doit être obtenue par des lunettes qui ne peuvent être plus fortes avec plus ou moins 8 dioptries. Les lentilles de contact quelque soit leur dioptrie sont autorisées à condition qu'elles soient bien supportées. 3. Champ visuel 3.1. Le champ visuel ne peut présenter ni défaut, ni rétrécissement. 3.2. La mesure du champ visuel se fait à l'aide d'un objet intense (objet V/4 du périmètre de Goldmann ou objet similaire) et pour chaque oeil séparément. Pour le candidat présentant un strabisme, l'examen se fait pour les deux yeux ensemble. Si le candidat est obligé de porter une correction optique pour atteindre l'acuité visuelle exigée, la mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la correction optique. 3.3. Normes pour les candidats du groupe 1 3.3.1. Dans l'axe horizontal, le champ visuel binoculaire doit atteindre une amplitude d'au moins 120°. 3.3.2. Le candidat qui a perdu la vision d'un oeil ou qui ne se sert que d'un oeil, doit avoir un champ visuel atteignant dans l'axe horizontal une amplitude d'au moins 120°. 3.3.3. Exceptionnellement, sur avis favorable de l'ophtalmologue, le candidat, dont le champ visuel n'atteint pas dans l'axe horizontal une amplitude de 120 ° ou qui est atteint d'anomalies importantes dans les autres axes du champ visuel, peut, conformément aux dispositions du point II. 5.2.2., être déclaré apte à la conduite, après examen, par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. 3.4. Normes pour les candidats du groupe 2 3.4.1 Dans l'axe horizontal (0°- 180°) le champ visuel binoculaire doit atteindre une amplitude d'au moins 140°, dans l'axe vertical (90° - 270°), d'au moins 60° et dans les deux axes intermédiaires (45° - 225° et 135° - 315°), d'au moins 100°. 3.4.2. Si le moins bon oeil a une acuité visuelle corrigée inférieure à 8/10, cet oeil doit avoir un champ visuel d'au moins 80° temporal et 60° nasal dans l'axe horizontal.4. Sens chromatique Pour toutes les catégories et sous-catégories: aucune exigence.5. Vision crépusculaire Pour être apte à la conduite le candidat doit présenter, après cinq minutes d'adaptation à l'obscurité, une acuité visuelle de 2/10, éventuellement avec une correction optique.L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat.
En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log.
IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments 1. Substances psychotropes et médicaments 1.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci. 1.2. Le candidat qui est en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en fait une consommation excessive sans toutefois être en état de dépendance est inapte à la conduite. 1.3. Le candidat qui consomme régulièrement des substances psychotropes, sous quelque forme que ce soit, susceptibles de compromettre son aptitude à la conduite, ou qui en absorbe une quantité telle qu'elle exerce une influence néfaste sur le comportement routier, est inapte à la conduite.Ceci vaut également pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence néfaste sur la perception, l'humeur, l'attention, la psychomotricité et la capacité de jugement. 1.4. Lors de la prescription de médicaments, le médecin évalue l'influence sur la conduite de chaque médicament pris séparément ou en association avec d'autres médicaments ou avec de l'alcool. Le médecin informe son patient des effets possibles des médicaments sur le comportement routier. 1.5. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en a fait une consommation excessive peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. 2. L'alcool 2.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci. 2.2. Le candidat en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut s'abstenir de consommer de l'alcool lors de la conduite d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite. 2.3. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de l'alcool peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
V. Normes relatives aux affections des reins et du foie 1. Normes pour les candidats du groupe 1 1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un interniste pour recueillir son avis concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci. 1.2. Le candidat qui souffre d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. 2. Normes pour les candidats du groupe 2 Le candidat souffrant d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite dans des cas exceptionnels à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers.Un rapport d'un interniste est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
VI. Implants Le candidat qui a subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel pouvant avoir une incidence sur l'aptitude à la conduite peut néanmoins être déclaré apte à la conduite par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sous réserve d'un rapport médical du spécialiste traitant et d'un suivi médical régulier.
VII. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1 Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 7 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Codes communautaires harmonisés.
Conducteur (raisons médicales) 01. Correction/protection de la vision. 01.01 Lunettes; 01.02 Lentilles de contact; 01.03 Verre protecteur; 01.04 Verre opaque; 01.05 Couvre oeil; 01.06 Lunettes ou lentilles de contact. 02. Prothèse auditive. 02.01 Prothèse auditive à une oreille; 02.02 Prothèse auditive aux deux oreilles. 03. Prothèse/orthèse des membres. 03.01 Prothèse/orthèse à un membre supérieur; 03.02 Prothèse/orthèse à un membre inférieur. 04. Sur présentation d'une attestation médicale valable. 05. Restrictions pour raisons médicales 05.01 Limité aux trajets entre 1 heure après le lever et 1 heure avant le coucher du soleil; 05.02 Limité aux trajets dans un rayon de... km autour du domicile ou seulement dans une région (lieu) donnée; 05.03 Limité aux trajets sans passagers; 05.04 Limité à la conduite à une vitesse inférieure à... km/h; 05.05 Limité à la conduite avec une personne accompagnante; 05.06 Limité à la conduite sans remorque; 05.07 Non valable sur autoroutes.
Adaptations/exigences concernant le véhicule. 10. Boîte de vitesses adaptée. 10.01 Changement de vitesses manuel; 10.02 Changement de vitesses automatique; 10.03 Changement de vitesses à gestion électronique; 10.04 Adaptation du levier de sélecteur de vitesses; 10.05 Sans boîte de transmission secondaire. 15. Embrayage adapté. 15.01 Pédale d'embrayage adaptée; 15.02 Embrayage manuel; 15.03 Embrayage automatique; 15.04 Pédale d'embrayage neutralisée/supprimée. 20. Système de freinage adapté. 20.01 Pédale de frein adaptée; 20.02 Pédale de frein élargie; 20.03 Pédale de frein adaptée pour commandement par le pied gauche; 20.04 Pédale de frein par semelle; 20.05 Pédale de frein à bascule; 20.06 Frein de service manuel; 20.07 Utilisation maximale du frein de service renforcé :... N; 20.08 Frein de secours intégré au frein de service, force d'utilisation maximale... N; 20.09 Adaptation du frein de stationnement; 20.10 Frein de stationnement à commande électrique; 20.11 Frein de stationnement (adapté) commandé par le pied; 20.12 Pédale de frein neutralisée/supprimée; 20.13 Frein au genou. 25. Système d'accélération adapté. 25.01 Pédale d'accélération adaptée; 25.02 Pédale d'accélération par semelle; 25.03 Pédale d'accélération à bascule; 25.04 Accélérateur manuel; 25.05 Accélérateur au genou; 25.06 Accélérateur servo; 25.07 Pédale d'accélération à gauche de la pédale de frein; 25.08 Pédale d'accélération à gauche; 25.09 Pédale d'accélération neutralisée/supprimée. 30. Systèmes d'accélération et de freinage combinés/adaptés. 30.01 Pédales parallèles; 30.02 Pédales dans (ou quasi dans) le même plan; 30.03 Accélérateur et frein manuels à glissière; 30.04 Accélérateur et frein manuels à glissière avec orthèse; 30.05 Pédales d'accélération et de frein neutralisées/supprimées; 30.06 Rehausse du plancher; 30.07 Cloisonnement sur le côté |PO..de la pédale de frein; 30.08 Cloisonnement pour prothèse sur le côté|PO|PO de la pédale de frein; 30.09 Cloisonnement devant les pédales d'accélérateur et de frein; 30.10 Avec support talon/jambe. 35. Dispositifs de commandes adaptés (feux, essuie/lave glaces, avertisseur sonore, indicateurs de direction, feux antibrouillard,...). 35.01 Dispositifs de commandes utilisables sans influencer négativement la conduite et le maniement; 35.02 Dispositifs de commandes utilisables sans lâcher le volant/accessoire (pommeau, fourche, etc.); 35.03 Dispositifs de commandes utilisables sans lâcher le volant/accessoire (pommeau, fourche, etc.) avec la main droite; 35.04 Dispositifs de commandes utilisables sans lâcher le volant/accessoire (pommeau, fourche, etc.) avec la main gauche; 35.05 Dispositifs de commandes utilisables sans lâcher le volant/accessoire (pommeau, fourche, etc.) et les commandes de l'accélérateur et du frein combinés. 40. Direction adaptée. 40.01 Direction assistée standard; 40.02 Direction assistée renforcée; 40.03 Direction avec système de secours; 40.04 Colonne de direction allongée; 40.05 Volant adapté (volant de section plus large/épaissi, volant de diamètre réduit, etc.); 40.06 Volant basculant; 40.07 Volant vertical; 40.08 Volant horizontal; 40.09 Conduite aux pieds; 40.10 Direction adaptée (joystick, etc.); 40.11 Pommeau sur le volant; 40.12 Orthèse pour main sur le volant; 40.13 Avec orthèse tenodèse. 42. Rétroviseur (s) adapté (s). 42.01 Rétroviseur extérieur droit; 42.02 Rétroviseur extérieur monté sur l'aile; 42.03 Rétroviseur intérieur supplémentaire permettant d'observer la circulation de |PO; 42.04 Rétroviseur intérieur panoramique; 42.05 Rétroviseur d'angle mort; 42.06 Rétroviseur extérieur à commande électrique. 43. Siège conducteur adapté. 43.01 Siège conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales; 43.02 Siège conducteur adapté aux formes corporelles; 43.03 Siège conducteur avec support latéral pour une bonne position assise équilibrée; 43.04 Siège conducteur avec accoudoirs; 43.05 Allongement de la glissière du siège conducteur; 43.06 Ceinture de sécurité adaptée; 43.07 Ceinture de sécurité type harnais. 44. Adaptations de la motocyclette. 44.01 Uniquement avec side-car; 44.02 Adaptation du frein avant; 44.03 Adaptation du frein arrière; 44.04 Mécanisme d'accélération adapté; 44.05 Boîte de vitesses manuelle et embrayage manuel adaptés; 44.06 Rétroviseurs; 44.07 Dispositifs de commandes adaptés; 44.08 Hauteur de selle permettant au conducteur, en position assise, de toucher le sol avec les deux pieds en même temps. 50. Limité au véhicule avec n° de châssis....... 51. Limité au véhicule avec le n° d'immatriculation........ 55. Combinaisons d'adaptations du véhicule Membre inférieur gauche non fonctionnel. 55.01 : 15.03 + 30.07 + 90.01; 55.02 : 15.03 + 30.08 + 90.01; 55.03 : 15.03 + 15.04; 55.04 : 15.03 + 15.04 + 30.07 + 90.01; 55.05 : 15.03 + 15.04 + 30.08 + 90.01.
Troubles fonctionnels du membre inférieur droit. 55.10 : 15.03 + 20.03; 55.11 : 15.03 + 25.09 + 25.07; 55.12 : 15.03 + 25.09 + 25.07 + 30.07 + 90.02; 55.13 : 15.03 + 25.09 + 25.07 + 30.08 + 90.02; 55.14 : 15.03 + 20.03 + 15.04; 55.15 : 15.03 + 25.09 + 25.07 + 15.04; 55.16 : 15.03 + 25.09 + 25.07 + 15.04 + 30.07 + 90.02; 55.17 : 15.03 + 25.09 + 25.07 + 15.04 + 30.08 + 90.02; 55.18 : 20.06 + 20.12.
Troubles fonctionnels des membres inférieurs (trouble de coordination, amputation d'un ou des membres inférieurs, etc.). 55.20 : 15.03 + 20.04 + 90.03 + 25.05 + 90.03 + 30.05; 55.21 : 15.03 + 20.04 + 90.04 + 25.05 + 90.04 + 30.05; 55.22 : 15.03 + 20.06 + 20.12; 55.23 : 15.03 + 20.06 + 25.05 + 90.03 + 30.05; 55.24 : 15.03 + 20.06 + 25.05 + 90.04 + 30.05.
Membres inférieurs non fonctionnels (amputation, paralysie, trouble de la position assise, etc.). 55.30 : 15.03 + 20.06 + 25.04 + 30.05; 55.31 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.05; 55.32 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.09; 55.33 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.05 + 40.01 + 20.07 + 20.08; 55.34 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.09 +40.01 + 20.07 + 20.08; 55.35 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.05 + 40.01 + 50.03 + 20.07 + 20.08; 55.36 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.09 + 40.01 + 50.03 + 20.07 + 20.08.
Membre supérieur droit non fonctionnel. 55.40 : 10.02 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08; 55.41 : 10.02 + 35.02 + 20.08; 55.42 : 10.02 + 40.01 + 35.02 + 20.08; 55.43 : 10.02 + 40.11 + 90.03 + 40.01 + 35.02 + 20.08.
Membre supérieur gauche non fonctionnel. 55.50 : 10.02 + 35.02 + 20.08; 55.51 : 10.02 + 40.11 + 90.04 + 35.02 + 20.08; 55.52 : 10.02 + 40.01 + 35.02 + 20.08; 55.53 : 10.02 + 40.11 + 90.04 + 40.01 + 35.02 + 20.08.
Réduction de force musculaire des membres supérieurs. 55.60 : 10.02 + 40.01 + 20.08; 55.61 : 10.02 + 40.02 + 40.03 + 20.08.
Membres supérieurs non fonctionnels. 55.70 : 40.09 + 60.
Réduction de force musculaire des membres supérieurs et inférieurs. 56.01 : 10.02 + 40.01 + 20.07 + 20.08; 56.02 : 10.02 + 40.02 + 40.03 + 20.07 + 20.08; 56.03 : 10.02 + 40.01 + 20.05 + 90.04 + 25.08 + 30.05 + 20.07 + 20.08; 56.04 : 10.02 + 40.02 + 40.03 + 20.05 + 90.04 + 25.08 + 30.05 + 20.07 + 20.08; 56.05 : 10.02 + 40.01 + 20.05 + 90.03 + 20.12 + 20.07 + 20.08; 56.06 : 10.02 + 40.02 + 40.03 + 20.05 + 90.03 + 20.12 + 20.07 + 20.08; 56.07 : 10.02 + 40.08 + 40.02 + 40.03 + 20.05 + 90.04 + 25.08 + 30.05 + 20.07 + 20.08; 56.08 : 10.02 + 40.08 + 40.02 + 40.03 + 20.05 + 90.03 + 20.12 + 20.07 + 20.08.
Paralysie de l'hémi - corps gauche. 56.10 : 10.02 + 35.02 + 20.08; 56.11 : 10.02 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.01; 56.12 : 10.02 + 40.11 + 90.04 + 35.02 + 20.08; 56.13 : 10.02 + 40.11 + 90.04 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.01; 56.14 : 10.02 + 40.01 + 35.02 + 20.08; 56.15 : 10.02 + 40.01 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.01; 56.16 : 10.02 + 40.01 + 40.11 + 90.05 + 35.02 + 20.08; 56.17 : 10.02 + 40.01 + 40.11 + 90.04 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.01.
Paralysie de l'hémi - corps droit. 56.20 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 35.02 + 20.08; 56.21 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.02; 56.22 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08; 56.23 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.02; 56.24 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.01 + 35.02 + 20.08; 56.25 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.01 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.02; 56.26 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.01 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08; 56.27 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.01 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.02.
Lésion médullaire haute (C5 à C7). 56.30 : 10.02 + 10.04 + 30.03 + 90.03 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.12 + 90.04 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.31 : 10.02 + 10.03 + 30.03 + 90.03 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.12 +90.04 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.32 : 10.02 + 10.04 + 30.03 + 90.03 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.13 + 90.04 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.33 : 10.02 + 10.03 + 30.03 + 90.03 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.13 + 90.04 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.34 : 10.02 + 10.04 + 30.03 + 90.04 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.12 + 90.03 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.35 : 10.02 + 10.03 + 30.03 + 90.04 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.12 + 90.03 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.36 : 10.02 + 10.04 + 30.03 + 90.04 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.13 + 90.03 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.37 : 10.02 + 10.03 + 30.03 + 90.04 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.13 + 90.03 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04.
Petite taille. 56.40 : 10.02 + 10.04 + 20.09 + 30.01 + 40.01 + 40.05 + 50.01 + 30.06; 56.41 : 10.02 + 10.04 + 20.07 + 20.08 + 20.09 + 30.01 + 40.01 + 40.05 + 45.01 + 50.01 + 50.02 + 50.06 + 30.06.
Autres combinations. 56.50 : 15.04 + 15.02; 56.51 : 10.02 + 30.09 + 90.01; 56.52 : 15.04 + 15.02 + 30.09; 56.53 : 15.01 + 90.02 + 25.07; 56.54 : 15.01 + 20.06 + 25.04 + 30.05 + 35.05 + 40.01; 56.55 : 15.01 + 20.07; 56.56 : 15.01 + 90.04 + 25.07 + 20.07; 56.57 : 35.02 + 40.01 + 40.11 + 20.09 + 10.04; 56.58 : 35.02 + 40.01 + 40.11; 56.59 : 15.01 + 35.02 + 20.08.
Mentions administratives. 70. Permis de conduire belge obtenu par échange du permis de conduire n°... délivré par... (pays indiqué au moyen du code du pays). 71. Permis de conduire remplaçant (duplicata) le permis de conduire n°... délivré par... (pays indiqué au moyen du code du pays). 72. Limité aux véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cc et d'une puissance maximale de 11 kW.73. Limité aux tricycles ou quadricycles à moteur de la catégorie B dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 550 kg. 74. Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7.500 kg. 75. Limité aux véhicules de la catégorie D destinés au transport de 16 personnes au maximum, le conducteur non compris.76. Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7500 kg, couplés d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur.77. Limité aux véhicules de la catégorie D destinés au transport de 16 personnes au maximum le conducteur non compris, couplés d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12000 kg, que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur, et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.78. Limité aux véhicules avec changement de vitesses automatique. 79. Limité aux véhicules qui satisfont aux limitations indiquées sur le permis de conduire (indication de la masse maximale autorisée/destiné au transport de... personnes au maximum, le conducteur non compris/indication d'autres spécifications). 90. Codes accessoires. 90.01 : à gauche; 90.02 : à droite; 90.03 : gauche; 90.04 : droit (e); 90.05 : main; 90.06 : pied; 90.07 : utilisable.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Ministre des Affaires étrangères, E. DE RYCKE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Défense nationale, J.P. PONCELET Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS
Annexe 8 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 9 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 10 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 11 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image