publié le 01 mars 2006
Arrêté ministériel déterminant les matières de la formation préalable visée à l'article 26, § 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur
30 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel déterminant les matières de la formation préalable visée à l'article 26, § 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur
Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 5 août 2003, et l'article 23, § 3, inséré par l'article 3, 3° de la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2005 modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, notamment l'article 26, § 2, Arrête :
Article 1er.Le programme de la formation préalable à la participation aux examens prévue à l'article 26, § 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur est transmis chaque année au Service public fédéral Mobilité et Transports, Mobilité et Sécurité routière, Direction Sécurité routière, service Permis de Conduire, par les organismes créés ou agréés par les autorités compétentes pour les matières visées à l'article 4, 16°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Art. 2.Le programme est approuvé par le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions ou le Directeur Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports pour donner le droit à une réduction à un quart des heures de stage prévues à l'article 33, § 1er, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur.
Art. 3.Le programme, pour pouvoir être approuvé, doit au minimum prévoir les matières suivantes : - introduction à la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968; - introduction à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et l'usage de la voie publique; - introduction à l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière; - introduction à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; - introduction à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur; - introduction à la technique de la conduite automobile (temps de réaction, maîtrise de soi, comportement, conduite défensive et préventive, perception du risque...) et à la mécanique (général, moteur, freins, transmission, suspension, commande, systèmes électriques); - introduction à la pédagogie (méthodologie appliquée à l'enseignement théorique et pratique); - introduction à la psychopédagogie de la conduite; - introduction à la didactique; - introduction à la sécurité routière et à la science de la mobilité et du transport; - introduction à la protection de l'environnement et la mobilité; - mesures pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route.
Art. 4.Le nombre d'heures minimum de formation est fixé comme suit : - la réglementation routière : 60 heures, - la mécanique : 30 heures et - les méthodiques : 30 heures.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 janvier 2006.
R. LANDUYT