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Arrêté Royal du 01 septembre 2006
publié le 06 septembre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

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service public federal mobilite et transports
numac
2006014197
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06/09/2006
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01/09/2006
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté prévoit d'ajouter aux catégories de notre permis de conduire, la catégorie « G » qui est une catégorie nationale spécifique pour la conduite des tracteurs agricoles et forestiers et leurs remorques ainsi que des véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteurs ou moissonneuses.

Ce projet veut répondre à plusieurs impératifs tels que l'évolution technologique de ces véhicules, la nécessité pour la profession de se déplacer de plus en plus souvent sur la voie publique, la recherche constante d'une meilleure sécurité pour les usagers et enfin, combler un vide légal pour réglementer la libre circulation de la profession dans l'exercice de ses fonctions.

A partir du 15 septembre 2006 donc, toute personne, pour conduire un véhicule de la catégorie G sur la voie publique, doit être titulaire et porteuse d'un permis de conduire validé pour la catégorie G. L'apprentissage obligatoire est effectué soit dans les écoles de conduite agréées par le Service public fédéral Mobilité et Transports, soit dans les écoles d'agriculture et les centres de formation agricole dont le programme est approuvé par le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions.

L'apprentissage sous le couvert d'un permis de conduire provisoire n'a pas été prévu pour des raisons de sécurité routière.

L'examen théorique peut être subi dès l'âge de 15 ans et 9 mois.

L'examen théorique a lieu dans le centre d'examen compétent pour faire subir les examens pour le permis de conduire. Le candidat a le libre choix du centre d'examen.

L'examen pratique peut être subi dès l'âge de 16 ans. L'examen pratique a lieu soit dans le centre d'examen compétent pour le permis de conduire, soit dans l'école d'agriculture, le centre de formation agricole ou l'école de conduite agréée.

L'examen pratique comprend une épreuve sur un terrain privé et une épreuve sur la voie publique. La réussite de l'épreuve sur un terrain privé (valable un an) est une condition pour avoir accès à l'épreuve sur la voie publique.

A l'issue de la réussite de l'examen pratique, le candidat peut obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie G. Si le candidat est âgé de moins de 18 ans, il obtiendra un permis de conduire limité à la conduite des véhicules de la catégorie G d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 20 000 kg (20 tonnes).

Des mesures transitoires ont été prévues afin de tenir compte de la situation de certains conducteurs.

Les conducteurs nés avant le 1er octobre 1982 sont dispensés de l'obligation d'être titulaires d'un permis de conduire de la catégorie G. Ils peuvent dès lors conduire les véhicules de la catégorie G sans devoir solliciter un permis de conduire G. Cette dispense n'est pas limitée dans le temps.

Les conducteurs nés à partir du 1er octobre 1982 et jusqu'au 31 août 1986 inclus, ainsi que les titulaires, nés à partir du 1er septembre 1986, d'un certificat pour la conduite d'un tracteur agricole ou d'un permis de conduire B sont dispensés, jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, de l'obligation d'être titulaires d'un permis de conduire G, sur le trajet de la ferme aux champs et vice versa. A partir de cette date, ils devront être titulaires d'un permis G, quel que soit le trajet effectué.

Sur les autres trajets, le conducteur doit être titulaire d'un permis de conduire G ou d'un permis de conduire d'une autre catégorie autorisant la conduite de véhicules de la catégorie G. Ces conducteurs seront dispensés, jusqu'au 31 août 2007 inclus, de l'apprentissage en vue d'obtenir un permis de conduire G. Les titulaires d'un permis de conduire B et d'un certificat pour la conduite d'un tracteur agricole, délivrés avant le 15 septembre 2006 pourront obtenir un permis de conduire G sans devoir se soumettre à l'apprentissage ni subir les examens théorique et pratique.

En outre les titulaires d'un certificat pour la conduite d'un tracteur agricole sont dispensés de l'examen théorique.

D'autres catégories de permis permettent de conduire un véhicule de la catégorie « G » sous certaines conditions reprises dans le projet d'arrêté royal. Il s'agit des permis B et B+E délivrés avant le 15 septembre 2006 et des permis C, C+E, C1 et C1+E. Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté Le très respectueux et fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 5 août 2003 et 20 juillet 2005, l'article 21, modifié par les lois des 9 juillet 1976 et 18 juillet 1990, l'article 23, modifié par les lois des 9 juillet 1976, 29 février 1984 et 18 juillet 1990, l'article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, notamment l'article 8, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987, 18 septembre 1991, 23 mars 1998, 24 juin 2000, 14 mai 2002, 5 septembre 2002, 4 avril 2003 et 10 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999, 20 juillet 2000, 14 décembre 2001, 5 septembre 2002, 29 septembre 2003, 22 mars 2004, 15 juillet 2004, 17 mars 2005, 20 juillet 2005, 30 septembre 2005, 8 mars 2006, 24 avril 2006 et 10 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2006;

Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de la Commission européenne;

Vu l'avis n° 40.958/2/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété comme suit : « 9° Catégorie G Tracteurs agricoles et forestiers et leurs remorques ainsi que les véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse.»; 2° au § 3 les mots « agricole ou » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 22 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 11° est abrogé;2° le 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° les conducteurs nés avant le 1er octobre 1982 et les conducteurs qui ne répondent pas aux conditions de l'article 3, de véhicules de la catégorie G et de véhicules lents, définis par l'article 1er, § 1er, 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;»; 3° il est ajouté un 16°, rédigé comme suit : « 16° les conducteurs de véhicules de la catégorie G qui suivent la formation « conducteur de véhicules agricoles » dans une école d'agriculture ou dans un centre de formation agricole, dont le programme est approuvé par le Ministre.»

Art. 3.L'article 5, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, est complété par l'alinéa suivant : « Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G est tenu de se soumettre à un apprentissage : 1° soit en suivant, dans une école de conduite agréée, l'enseignement pratique visé à l'article 15;2° soit en suivant l'enseignement pratique organisé par une école d'agriculture ou par un centre de formation agricole, dont le programme est approuvé par le Ministre.»

Art. 4.L'article 14, alinéa 2, 1°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « 1° six heures pour la préparation à l'examen théorique pour les catégories A3, C, D et G et pour les sous-catégories C1 et D1; ».

Art. 5.L'article 15, alinéa 2, 4°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 10 juillet 2006, est complété comme suit : « f) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G; ».

Art. 6.L'article 18, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « 1° 16 ans pour les catégories A3 et G; ».

Art. 7.A l'article 19, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le permis de conduire est validé pour la conduite des véhicules de la catégorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E ou G ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E. ». 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le permis de conduire valable pour la catégorie G, délivré à un candidat âgé de moins de 18 ans ne l'autorise à conduire que des véhicules de la catégorie G dont la masse maximale autorisée n'excède pas 20000 kg. Mention de cette restriction est faite sur le permis de conduire sous la forme du code prévu à l'annexe 7.

Le titulaire du permis de conduire, visé à l'alinéa 1er, est autorisé, lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans, à conduire tous les véhicules de la catégorie G, sans devoir solliciter un nouveau permis de conduire. »

Art. 8.A l'article 20, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° le permis de conduire validé pour la catégorie C+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie G et de la sous-catégorie C1+E;»; 2° le § 2, abrogé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2.Le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules de la catégorie G; la masse maximale autorisée de la remorque ne peut excéder 750 kg.

Le permis de conduire validé pour la sous-catégorie C1 autorise la conduite de véhicules de la catégorie G, d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 7 500 kg; la masse maximale autorisée de la remorque ne peut excéder 750 kg.

Le permis de conduire validé pour la sous-catégorie C1+E autorise la conduite de véhicules de la catégorie G, d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 12 000 kg. »

Art. 9.Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « catégories A3, A, B et B+E » sont remplacés par les mots « catégories A3, A, B, B+E et G ».

Art. 10.A l'article 23, alinéa 2, du même arrêté, les mots « catégorie A3 » sont remplacés par les mots « catégorie A3 et de la catégorie G ».

Art. 11.A l'article 25, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ainsi que l'examen théorique visé à l'article 4, 11° » sont supprimés;2° l'alinéa est complété comme suit : « Les examens pratiques pour l'obtention du permis de conduire valable pour la catégorie G peuvent également, aux conditions déterminées par le Ministre, être subis dans les écoles d'agriculture, les centres de formation agricoles ou dans les écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie G.»

Art. 12.L'article 28, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est complété comme suit : « 3° être titulaire du certificat pour la conduite d'un tracteur agricole, visé à l'annexe 12, en vue de l'obtention, d'un permis de conduire valable pour la catégorie G. »

Art. 13.A l'article 31, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « et à l'article 4, 11° » sont supprimés.

Art. 14.A l'article 32, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 15 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « 16 ans pour l'examen visé à l'article 4, 11° » sont remplacés par les mots « 3 mois avant 16 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire valable pour la catégorie G »;2° le § 7, alinéa 3, est abrogé.

Art. 15.A l'article 35, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire, les mots « catégorie A3, A, B ou B+E » sont remplacés par les mots « catégorie A3, A, B, B+E ou G »;2° le 2°, a), alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Dans ce cas, le candidat présente soit un certificat d'enseignement pratique, délivré par une école de conduite ou, s'il s'agit de l'examen en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie G, une attestation délivrée par une école d'agriculture ou un centre de formation agricole, soit le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire.»

Art. 16.A l'article 38, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 12bis, rédigé comme suit : « § 12bis.Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique à bord d'un ensemble composé d'un tracteur agricole ou forestier d'une masse maximale autorisée d'au moins 6 000 kg et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 18 000 kg.

L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 30 km/h.

La cabine du véhicule tracteur est fermée et est équipée d'un siège passager pour l'examinateur.

La construction de la remorque doit être telle que le candidat est obligé d'utiliser les rétroviseurs extérieurs pour surveiller la circulation vers l'arrière, sur la gauche et sur la droite et notamment, pour s'assurer si un autre véhicule n'a pas commencé un dépassement. » 2° le § 14 est complété par l'alinéa suivant : « Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique : 1° soit avec l'assistance d'un instructeur de l'école d'agriculture ou du centre de formation agricole où il a suivi la formation et à bord d'un véhicule de l'école ou du centre ou agréé par lui;2° soit aux conditions fixées à l'alinéa 1er.»

Art. 17.A l'article 39, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2004 et 10 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1er bis, rédigé comme suit : « § 1bis.L'examen pratique de la catégorie G comprend une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.

La durée de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes. » 2° le § 3, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Si le véhicule appartenant à la catégorie C, C+E, D ou D+E ou à la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E est construit pour le transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, ou si le véhicule appartient à la catégorie G, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.»

Art. 18.A l'article 41, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, les mots « catégorie A3, A, B ou B+E » sont remplacés par les mots « catégorie A3, A, B, B+E ou G ».

Art. 19.A l'article 63, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 la rubrique « Examen pratique » est complétée comme suit : « catégorie G : Examen pratique subi dans le centre d'examen : Examen pratique complet : 45 EUR Examen pratique sur la voie publique uniquement : 37,5 EUR Examen pratique subi dans une école de conduite, école d'agriculture ou centre de formation agricole : Examen pratique complet : 65 EUR Examen pratique sur la voie publique uniquement : 57,5 EUR ».

Art. 20.A l'article 72, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 2, est complété comme suit : « 5° l'examen pour la catégorie G s'il est titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie G.»; 2° le § 4, alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° le titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger, visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E ou pour une catégorie ou sous-catégorie équivalente qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie A, B, B+E ou G obtient un permis de conduire valable pour celles des catégories A, B, B+E et G pour lesquelles le permis de conduire était validé.»; 3° le § 4, alinéa 2, est complété comme suit : « 4° le titulaire d'un permis de conduire qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie G, obtient un permis de conduire valable pour la catégorie G.»

Art. 21.A l'article 78, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 15 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « catégories A3, A, B, B+E, C et C+E » sont remplacés par les mots « catégories A3, A, B, B+E, C, C+E et G »;2° à l'alinéa 1er, 4°, les mots « catégories A3, A, B, B+E, C, C+E, D et D+E » sont remplacés par les mots « catégories A3, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E et G »;3° à l'alinéa 2, 8°, les mots « catégories A3, B, B+E, C et C+E » sont remplacés par les mots « catégories A3, B, B+E, C, C+E et G »;4° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les permis de conduire conformes au modèle qui figure à l'annexe 15 restent valables pour la conduite des catégories et sous-catégories de véhicules pour lesquelles ils sont validés. En outre, le permis de conduire validé pour la catégorie C+E autorise la conduite des véhicules de la catégorie G. »

Art. 22.A l'article 79, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots « l'annexe 9 ou à l'annexe 10 » sont remplacés par les mots « l'annexe 9, l'annexe 10 ou à l'annexe 15 ».

Art. 23.L'article 90ter, inséré dans le même arrêté par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 90ter.- §.1er. Le certificat pour la conduite des tracteurs agricoles, visé à l'annexe 12 est délivré, jusqu'au 31 août 2007 inclus, au candidat qui a réussi l'examen théorique pour la catégorie G, visé à l'article 32. § 2. Les conducteurs de véhicules de la catégorie G, nés avant le 1er septembre 1986 et les conducteurs de véhicules de la catégorie G, titulaires d'un permis de conduire valable pour la catégorie B au moins ou du certificat visé à l'annexe 12, se rendant de la ferme aux champs et vice versa, sont dispensés, jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, de l'obligation d'être titulaires et porteurs d'un permis de conduire valable pour la catégorie G. Les conducteurs visés à l'alinéa 1er sont dispensés, jusqu'au 31 août 2007 inclus, de l'apprentissage, visé à l'article 5 en vue d'obtenir le permis de conduire G. Ils sont également dispensés de l'obligation d'être titulaires et porteurs du permis de conduire valable pour la catégorie G lorsqu'ils subissent l'examen pratique et se rendent au centre d'examen pour subir cet examen et en reviennent. § 3. Les permis de conduire valables pour la catégorie B, B+E, C1, C1+E ou C délivrés avant le 15 septembre 2006 autorisent la conduite des véhicules de la catégorie G d'une masse maximale autorisée équivalente.

Les titulaires d'un permis de conduire valable pour la catégorie B et d'un certificat pour la conduite d'un tracteur agricole, délivrés avant le 15 septembre 2006 obtiennent un permis de conduire valable pour la catégorie G sans devoir suivre l'apprentissage, ni réussir un examen théorique et pratique. »

Art. 24.L'annexe 1re, du même arrêté, est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 25.A l'annexe 4, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et modifiée par l'arrêté royal du 30 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé du A, I.est remplacé par l'intitulé suivant : « Matières pour le permis de conduire A3, A, B, C1, C, D1 et D »; 2° le A.II. est remplacé par la disposition suivante : « II. Matières pour le permis de conduire G 1. Matières visées au point I, A;2. Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.» 3° l'intitulé du B, I.est remplacé par l'intitulé suivant : « Catégories A3 et G ».

Art. 26.Dans l'annexe 5, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 juillet 2004, un Vbis est inséré entre le V et le VI, rédigé comme suit : « Vbis. Contrôle des aptitudes et des comportements relatifs à la catégorie G A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation Manoeuvres 1. Contrôles préalables : a) régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;b) régler les rétroviseurs;c) s'assurer que les portes sont bien fermées;d) contrôle aléatoire de l'état des pneus, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;e) contrôle des systèmes d'assistance à la direction, contrôle de l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides;contrôle et utilisation du tableau de bord en rapport avec la conduite; f) prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule comme sur la voie publique;g) contrôle du mécanisme d'attelage et des connexions du circuit électrique et du système de freinage;2. Marche arrière en ligne droite.3. Virer dans un garage en marche arrière.4. Attelage et dételage de la remorque : cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte. B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants : 1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;3. Négocier des virages;4. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;5. Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente;6. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux;utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage; 7. Conduite de manière économique et respectueuse de l'environnement, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération;8. Capacité d'observation : observation panoramique;utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine; 9. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres;approche et franchissement de carrefours; 10. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule;pré positionnement; 11. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;12. Limitations de vitesse;13. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;14. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects;réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route; 15. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances;anticipation. »

Art. 27.A l'annexe 6, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 15 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au I, 1, 2°, les mots « catégorie A3, A, B ou B+E » sont remplacés par les mots « catégorie A3, B, B+E ou G »;2° les attestations prévues aux VII, VIII et XII sont remplacées par les attestations prévues à l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 28.L'annexe 7, II, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiée par l'arrêté royal du 24 avril 2006, est complétée comme suit : 205 : limité, jusqu'à 18 ans, aux véhicules de la catégorie G dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 20 000 kg.

Art. 29.Le même arrêté est complété par une annexe 15, conforme à l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 30.A l'article 8, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987, 18 septembre 1991, 23 mars 1998, 24 juin 2000, 14 mai 2002, 5 septembre 2002, 4 avril 2003 et 10 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 8.2. 2° est complété comme suit : « c) 18 ans pour les conducteurs de véhicules de la catégorie G, telle que définie par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, dont la masse maximale autorisée excède 20 tonnes; d) 16 ans pour les conducteurs de véhicules de la catégorie G, telle que définie par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 20 tonnes et pour les conducteurs de véhicules de la catégorie G qui se soumettent à l'apprentissage et présentent l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie G, conformément aux dispositions de cet arrêté;»; 2° le 8.2. 3°, a) est remplacé par la disposition suivante : « a) 16 ans pour les conducteurs de cyclomoteurs pour autant que le véhicule ne transporte pas d'autres personnes que le conducteur; ».

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2006.

Art. 32.Notre Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe 1re à l'arrêté royal du 1er septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 1re à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image Anlage 1 rum Voniglichen Erlass vom 23. März 1998 über den Führenschien Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

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Annexe 2 à l'arrêté royal du 1er septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

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Annexe 3 à l'arrêté royal du 1er septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 15 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image Anlage 15 rum Voniglichen Erlass vom 23. März 1998 über den Führenschien Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

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