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Arrêté Royal
publié le 10 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202631
pub.
10/10/2006
prom.
--
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 17 octobre 2005 Crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro 77415/CO/140.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Artikel 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. § 2. Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.

Les activités suivantes ne sont pas considérées comme "assistance dans les aéroports" : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la préparation des repas appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.La convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps est applicable à partir du 1er janvier 2003, étant entendu que : - par dérogation à l'article 3, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis précitée du Conseil national du travail, la durée maximum du crédit-temps pour les ouvriers et ouvrières âgés de moins de 50 ans, est portée de 1 à 3 ans; - au minimum 1 ouvrier par société doit pouvoir bénéficier du crédit-temps, ou de la diminution de carrière, ou de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - la limite de 5 p.c. prévue à la article 15, section 4, de la convention collective de travail n° 77bis, précitée, du Conseil national de travail est d'application. CHAPITRE III. - Paix sociale

Art. 3.Les organisations syndicales représentatives s'engagent à n'entreprendre ni ne soutenir aucune action qui irait à l'encontre de l'esprit de l'accord social pour les années 2005-2006.

En outre, les organisations syndicales représentatives s'engagent à ne poser aucune autre revendication ni au niveau sectoriel ni au niveau des entreprises, qui aurait effet avant le 1er janvier 2007. Cet engagement concerne les autres revendications comme les avantages financiers et les avantages non obtenus du programme de revendications déposé au niveau sectoriel et lie également toutes les personnes individuelles qui tombent sous l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Période de validité

Art. 4.La présente collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2005 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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