publié le 20 décembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux"
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 12 juin 1997 Statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux" (Convention enregistrée le 28 octobre 1997 sous le numéro 45758/CO/149.03)
Article 1er.Le fonds succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux", institué par la convention collective de travail du 23 mai 1995 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux instituant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur des métaux précieux et fixant les statuts de ce fonds, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1997 (Moniteur belge du 26 juin 1997).
Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux" sont joints en annexe à la présente.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Art. 4.La convention collective de travail du 23 mai 1995 concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux", est abrogée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux" Statuts du fonds CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, mission, durée 1. Dénomination Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux".
Par "fonds", on entend, dans les présents statuts : "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux". 2. Siège Art.2. Le siège social du fonds est établi à Bruxelles. Il peut être transféré par décision de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux à tout autre endroit en Belgique. 3. Missions Art.3. Le fonds a pour mission : 3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; 3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages sociaux complémentaires; 3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; 3.4. de favoriser l'embauche et la formation de personnes appartenant aux groupes à risque; 3.5. de délivrer des attestations annuelles de travail aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux; 3.6. de prendre en charge des cotisations spéciales; 3.7. en fonction du développement d'une politique de formation sectorielle, de financer le fonctionnement et les initiatives de l'ASBL Educam, conformément aux règles fixées par le conseil d'administration. 4. Durée Art.4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds 1. Perception et recouvrement des cotisations Art.6. Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5. 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires 2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire
Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'emploi et prévue à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (publiée au Moniteur belge du 22 août 1978) (chômage temporaire pour raisons économiques) à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, des présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités de chômage en application de la réglementation sur l'assurance chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage. § 2. A partir du 1er mai 1997 le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à : - 186 BEF par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 93 BEF par demi-indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet
Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, pour un maximum de respectivement 180 jours et 260 jours par cas, selon qu'ils ont moins de 45 ans ou 45 ans ou plus le premier jour de chômage, et pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1. bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la législation sur l'assurance-chômage;2. avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5, sans toutefois être mis en prépension. § 2. Le conseil d'administration du fonds peut accorder une dérogation à la durée maximum de 260 jours dans le cas où les ouvriers visés au § 1er atteignent l'âge de 50 ans au moment de leur licenciement. 2.3. Indemnité complémentaire de maladie
Art. 9.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail et de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière; - au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5. § 2. Le montant forfaitaire de l'indemnité visée à l'article 9, § 1er, est fixé comme suit : 3 000 BEF après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 000 BEF en plus après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 455 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 545 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 635 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 725 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 815 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 905 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 995 premiers jours d'incapacité ininterrompue. § 3. L'ouvrier âgé de 60 ans au moins au moment du premier jour d'incapacité (55 ans pour l'ouvrière) a droit, après épuisement des avantages prévus à l'article 9, § 2, et pour autant que l'incapacité persiste, à une indemnité trimestrielle de 3 900 BEF et ce jusqu'au moment de sa pension légale. La dernière indemnité trimestrielle sera allouée intégralement, même si la période de trois mois est incomplète. § 4. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute lors d'une même maladie est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de travail. 2.4. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement
Art. 10.§ 1er. En application de et conformément : - à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); - à la convention collective de travail du 23 mai 1995 et au protocole d'accord national 1995-1996 du 30 mars 1995 concernant la prépension après licenciement entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1997, conclus au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux; - à la convention collective de travail du 12 juin 1997 et à l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 concernant la prépension après licenciement entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2000, conclus au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire à partir de l'âge de 57 ans, le minimum étant de 186 BEF par jour, et ce uniquement pour les nouveaux prépensionnés à partir du 1er juillet 1993. § 2. Pour les ouvriers âgés de moins de 57 ans qui, à la suite d'un accord d'entreprise, bénéficient d'un élargissement des avantages prévus par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, le fonds prend à sa charge, sous les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10, § 1er et pour autant que l'employeur paie la cotisation prévue à l'article 26, § 7, l'application de la convention collective de travail n° 17 précitée et ce à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ouvriers atteignent l'âge de 57 ans. § 3. Les dispositions au § 1er ne sont pas d'application en cas de fermeture d'entreprises, ni en cas de transfert d'entreprise, au sens de la convention collective de travail n° 32 du 28 février 1978, conclue au sein du Conseil national du travail, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 1978.
Dans les cas visés à l'alinéa ci-dessus, le fonds peut attribuer des avances aux prépensionnés ayant introduit leur demande de prépension auprès du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise", en application de l'article 4 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise". Ces avances sont allouées avant que le "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" procède à l'exécution effective de ses obligations. § 4. Les allocations prévues au § 1er ne sont pas cumulables avec les allocations prévues à l'article 8. 2.5. Indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps
Art. 11.En application de et conformément : - aux dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations, ci-après dénommée convention collective de travail n° 55; - à l'arrêté royal du 3 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps; - à l'arrêté royal du 24 février 1997 précisant les conditions relatives aux accords pour l'emploi, par lequel un droit à la prépension à mi-temps est introduit dans le secteur, le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire à partir de l'âge de 55 ans, le minimum étant de 186 BEF par jour, et ce uniquement pour les nouveaux prépensionnés à partir du 1er juillet 1997. 2.6. Indemnité sociale complémentaire
Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds à une indemnité sociale complémentaire pour autant qu'ils satisfassent à la condition suivante : - être depuis au moins un an membre d'une des organisations interprofessionnelle de travailleurs constituées sur le plan national. § 2. Le montant de l'indemnité visée au § 1er est fixé annuellement par le conseil d'administration. 2.7. Modalités de paiement des indemnités complémentaires susmentionnées
Art. 13.§ 1er. L'indemnité visée à l'article 7 (indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire) est payée directement par les employeurs à leurs ouvriers, et ce à la première paie suivant le mois au cours duquel les ouvriers ont droit à cette indemnité.
Les employeurs peuvent en obtenir le remboursement auprès du fonds conformément les modalités fixées par le conseil d'administration. § 2. Les indemnités visées aux articles 8 (indemnité complémentaire en cas de chômage complet), 9 (indemnité complémentaire de maladie), 10 (indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement) et 11 (indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps) sont payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils prouvent qu'ils ont droit aux indemnités prévues par lesdits articles. § 3. L'indemnité visée à l'article 12 (indemnité sociale complémentaire) est payée par les organisations professionnelles de travailleurs qui sont fédérées sur le plan national.
Art. 14.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement accordées par le fonds; en aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des cotisations dues par les employeurs assujettis au fonds. 3. Promotion de la formation syndicale Art.15. Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 18 septembre 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la formation syndicale des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ainsi que les entreprises de commerce de gros et de détail d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mars 1973 (Moniteur belge du 27 avril 1973).
Art. 16.Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds. 4. Promotion de l'engagement et de la formation des groupes à risque Art.17. § 1er. Les employeurs visés à l'article 5 qui, au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, procèdent à l'embauche et/ou à la formation de : 1. remplaçants d'un prépensionné comme prévu dans l'article 4 de l'arrêté royal du 16 novembre 1990 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;2. jeunes chômeurs après au moins 1 an de chômage;3. demandeurs d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement pour demandeurs d'emploi;4. jeunes qui ont suivi un contrat d'apprentissage;5. jeunes ouvriers se trouvant dans un système de formation en alternance (arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986);6. jeunes ouvrières qui sont occupées dans une formation technique;7. chômeurs âgés ayant atteint l'âge de 50 ans;8. travailleurs de plus de 45 ans;9. chômeurs ou ouvriers peu qualifiés (pas de diplôme ou d'attestation de l'enseignement secondaire supérieur);10. demandeurs d'emploi qui veulent revenir sur le marché du travail après avoir interrompu leur activité professionnelle (article 2, § 4, de l'arrêté royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988);11. handicapés reconnus ou travailleurs qui passent d'un atelier protégé à une entreprise de secteur des métaux précieux, peuvent bénéficier d'une intervention financière sur base d'une décision du conseil d'administration comme prévu au § 4 du présent article. § 2. L'embauche des ouvriers prévu au § 1er doit se faire sur base d'un contrat de travail d'ouvrier pour une durée indéterminée. § 3. Les initiatives de formation visant notamment le groupe des défavorisés, comme précisé au § 1er, qui sont prises par Educam, des organisations de travailleurs et/ou d'employeurs ou par un accord de coopération entre des entreprises et des établissements d'enseignement, peuvent bénéficier d'une intervention financière sous réserve d'une certification par Educam. § 4. Le conseil d'administration du fonds est chargé de déterminer les modalités pratiques d'application de cet article, ainsi que le montant de l'intervention financière. 5. Délivrance d'attestations de travail Art.18. Le fonds est chargé d'assurer la délivrance d'attestations annuelles de travail. Celles-ci sont fournies à tous les ouvriers des employeurs visés à l'article 5. Le conseil d'administration est chargé de déterminer les modalités pratiques de cet article. 6. Prise en charge de cotisations spéciales Art.19. Les cotisations spéciales sur la prépension conventionnelle à charge des employeurs et introduites d'une part, par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (publié au Moniteur belge le 30 décembre 1989) et d'autre part, par la loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à l'"Office national des pensions" et à l'"Office national de l'emploi", sont prises en charge par le fonds.
A partir du 1er janvier 1994, les cotisations spéciales visées sont prises en charge dès 57 ans pour les prépensionnés, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1994 et le 30 juin 2001.
Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions précitées et jusqu'à la mise à la pension des ouvriers.
La nouvelle cotisation patronale compensatoire particulière sur la prépension à partir de 56 ans est prise en charge, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er avril 1995 et le 31 août 1995, et à partir de 55 ans, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er septembre 1995 et le 31 décembre 1996.
Art. 20.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'application de l'article 18. 7. Disposition générale Art.21. Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiées sur proposition du conseil d'administration par convention collective de travail de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion du fonds
Art. 22.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
Le conseil d'administration est composé de seize membres, soit huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Art. 23.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et trois vice-présidents.
Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs.
Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le troisième au groupe des employeurs.
Art. 24.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil le demandent. L'ordre du jour est précisé sur la convocation.
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par le président de la séance.
Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.
Le conseil peut seulement décider valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.
Art. 25.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et à la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin.
Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des employeurs) suffisent.
La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE V. - Financement du fonds
Art. 26.Pour assurer le financement des indemnités et interventions financières prévues aux articles 7 à 18, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.
Art. 27.§ 1er. La cotisation des employeurs est fixée à 0,40 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 2. A partir du premier trimestre de l'année 1986, la cotisation des employeurs est majorée de 1,30 p.c. et ainsi portée, au total, à 1,70 p.c. de salaires bruts des ouvriers. § 3. A partir du quatrième trimestre de l'année 1987 et ce jusqu'au troisième trimestre de l'année 1991, la cotisation des employeurs, visée au § 2, est majorée de 0,5 p.c. et ainsi portée, au total, à 2,20 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 4. A partir du quatrième trimestre de l'année 1991, la cotisation des employeurs visée au § 2, est majorée de 0,25 p.c. et ainsi portée, au total, à 1,95 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 5. A partir du quatrième trimestre de l'année 1991 et ce jusqu'au troisième trimestre de l'année 1993, la cotisation des employeurs visée au § 4, est majorée de 0,25 p.c. et ainsi portée, au total, à 2,20 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 6. A partir du quatrième trimestre de l'année 1993 la cotisation des employeurs, visée au § 4, est majorée de 0,25 p.c. et ainsi portée à un total de 2,20 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 7. La cotisation prévue au § 1er jusqu'au § 6, basée sur la dernière rémunération brute à 108 p.c. proméritée par les ouvriers visés à l'article 10, § 2, est payée directement par l'employeur au fonds, avant la date du début de la prépension des ouvriers. Elle est calculée à partir du début de la prépension dans l'entreprise jusqu'à l'âge de 57 ans et payée selon les modalités fixées par le conseil d'administration.
Art. 28.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (publiée au Moniteur belge du 7 février 1958). § 2. De la somme ainsi versée par l'Office national de sécurité sociale au fonds, il est préalablement déduit les frais fixés par le conseil d'administration. Le solde est réparti à raison de la moitié pour les indemnités visées aux articles 7, 8, 9, 10 et 14 et de la moitié pour les indemnités prévues à l'article 11. § 3. L'augmentation visée à l'article 27, § 2, ne peut pas faire l'objet de la répartition visée au § 2 du présent article et est intégralement réservée aux allocations visées aux articles 7, 8, 9, 10 et 14. § 4. L'augmentation visée à l'article 27, § 4, ne peut pas faire l'objet de la répartition visée au § 2 du présent article et est réservée intégralement aux allocations visées aux articles 8, § 2 et 11. § 5. L'augmentation visée à l'article 27, § 5, ne peut pas faire l'objet de la répartition visée au § 2 du présent article et est intégralement réservée aux allocations visées à l'article 11. § 6. La cotisation visée à l'article 27, § 6, est réservée intégralement à l'allocation visée à l'article 16. CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds
Art. 29.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.
Art. 30.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Art. 31.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.
Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désignés par la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, rédigent annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux pendant le mois de juin au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds
Art. 32.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN