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Arrêté Royal du 27 janvier 2008
publié le 29 janvier 2008

Arrêté royal relatif aux véhicules folkloriques

source
service public federal mobilite et transports
numac
2008014013
pub.
29/01/2008
prom.
27/01/2008
ELI
eli/arrete/2008/01/27/2008014013/moniteur
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27 JANVIER 2008. - Arrêté royal relatif aux véhicules folkloriques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de présenter à la signature de Votre Majesté dispense les chars de manifestations folkloriques de l'immatriculation des véhicules, de certaines dispositions du règlement technique et du Code de la Route. Et ce, à condition que le conducteur ne dépasse pas la vitesse de 25 km/h.

Grâce à cela, l'on répond aux aspirations des associations de carnaval entre autres.

Les dispenses sont valables pour les véhicules exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des tours d'essai en vue de cette manifestation et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km/h et qu'ils répondent aux dispositions de l'autorisation communale.

Par « sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir », l'on entend : le chemin aller et retour entre l'emplacement fixe du véhicule et le lieu de la manifestation folklorique.

Il peut également s'agir ici de trajets traversant plusieurs communes.

Tout d'abord, les véhicules sont dispensés de certaines dispositions du règlement technique. Entre autres une dispense du certificat de conformité et du contrôle technique. Cette dispense est insérée dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Deuxièmement, les véhicules sont dispensés d'immatriculation. A cet effet, l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules est adapté.

Troisièmement, les véhicules sont dispensés de certaines dispositions du Code de la Route. Il s'agit des dispositions qui concernent : - l'usage des feux pour véhicules à moteurs; - les dimensions maximales du chargement; - la réglementation des licences en matière de transport exceptionnel; - le nombre de remorques pouvant être tractées par un véhicule; - les conditions techniques pour les véhicules à moteur et leurs remorques.

En journée, il n'y a pas d'obligation quant à l'utilisation des feux.

Lorsque les véhicules roulent vers la manifestation ou reviennent de la manifestation entre le coucher et le lever du soleil, ils doivent utiliser un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière. Dans les limites mêmes du trajet de la manifestation délimité par la commune, ils ne doivent pas utiliser de feux.

Enfin, l'arrêté royal relatif au permis de conduire est également adapté : pour la conduite de véhicules folkloriques à moteur, un permis de conduire B ou G suffit.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de la Mobilité, Y. LETERME

27 JANVIER 2008. - Arrêté royal relatif aux véhicules folkloriques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 27 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 17 janvier 1989, 22 mai 1989, 15 décembre 1998 et 17 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, notamment l'article 30.3, modifié par les arrêtés royaux des 11 mai 1982 et 13 février 2007;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, notamment l'article 20, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2006 et 28 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, notamment l'article 2;

Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, donné le 18 janvier 2008;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 43.898/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 17 janvier 1989, 22 mai 1989, 15 décembre 1998 et 17 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° un point 12, rédigé comme suit, est inséré dans le § 2 : « 12.Les véhicules automobiles utilisés comme véhicules folkloriques et les véhicules qui tractent une remorque folklorique et qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion de manifestations dûment autorisées, soit pour des essais en vue de ces manifestations, soit pour se rendre à ces manifestations, qui ne dépassent pas une vitesse de 25 km à l'heure, et qui répondent aux dispositions de l'autorisation communale.

Ces véhicules sont uniquement soumis aux dispositions des articles 44, 45, 54 et 70 de cet arrêté. » 2° un § 3ter, rédigé comme suit, est inséré : « § 3ter.Ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement général : les remorques folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion de manifestations dûment autorisées, soit pour des essais en vue de ces manifestations, soit pour se rendre à ces manifestations, qui ne dépassent pas une vitesse de 25 km à l'heure, et qui répondent aux dispositions de l'autorisation communale. »

Art. 2.L'article 30.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 11 mai 1982 et 13 février 2007, est complété comme suit : « 7° véhicules exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de cette manifestation et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure. - à l'avant, un feu blanc ou jaune; - à l'arrière, un feu rouge; - les feux d'encombrement prescrits à l'article 30.4 lorsque la largeur du véhicule est supérieure à 2,5 mètres.

Cette disposition n'est pas applicable dans les limites du trajet de la manifestation délimité par la commune. »

Art. 3.Un article 56bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 56bis.Véhicules folkloriques Les articles 46, 48, 49.1, 59.6, 81.1.1, 81.1.2, 81.4.1, 81.4.2, 81.4.3 et 81.6 du présent arrêté ne sont pas d'application aux véhicules exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de cette manifestation et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure. »

Art. 4.A l'article 20 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4. Pour la conduite de véhicules à moteur et leurs remorques exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion de manifestations folkloriques autorisées par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de ces manifestations, le permis de conduire validé pour la catégorie B ou G suffit et ce, quels que soient la masse du véhicule et le nombre de places assises et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure. »

Art. 5.L'article 2, § 2, 7° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, est remplacé comme suit : « 7° les véhicules et leurs remorques exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion de manifestations folkloriques autorisées par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de ces manifestations; ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Y. LETERME

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