publié le 01 juin 2004
Arrêté royal relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur
11 MAI 2004. - Arrêté royal relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, remplace l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Le système actuel est encore en grande partie inspiré de l'ancienne réglementation contenue dans l'arrêté royal de 1968 relatif aux écoles de conduite, dans lequel un agrément ne peut être octroyé que si « l'intérêt général » le justifie et si l'école de conduite satisfait au nombre limitatif de conditions énumérées dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Etant donné que la notion d'« intérêt général » ne se trouvait en aucune manière définie, ce critère devait être examiné au cas par cas sur la base des paramètres déterminés précédemment (enquête de viabilité). Cela a conduit, après des décennies, à une sclérose du système et à une formation d'oligopole dans le secteur, à des délais anormalement longs dans le traitement des nouvelles demandes et depuis décembre 1999, à la non-délivrance de nouveaux agréments dans l'attente d'un nouvel arrêté.
En outre, cette réglementation est contraire aux principes européens de libre établissement et de libre concurrence.
Aussi dans le contexte social actuel et afin de procurer plus de sécurité juridique au citoyen, il est proposé de faire dépendre l'agrément des écoles de conduite de la réalisation d'un certain nombre de critères qualitatifs et objectifs. Outre une procédure plus transparente et simplifiée, ce système garantit d'autre part que le demandeur peut recevoir un agrément pour autant qu'il soit satisfait aux exigences reprises dans l'arrêté.
Afin d'assurer une application correcte de la réglementation, pierre angulaire du système, un renforcement du personnel du Service Permis de Conduire est prévu.
En outre, les exigences qualitatives quant à l'accès à la profession d'instructeur et de personnel dirigeant des écoles de conduite ont été renforcées. Le brevet V a été créé donnant accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique des catégories B+E, C, C+E, D et D+E ainsi que des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E. De même, on a procédé à un affinement du mécanisme des sanctions tout en respectant les droits de la défense.
Afin de n'engendrer aucune discrimination entre les écoles de conduite existantes et les nouveaux demandeurs, une période de deux ans au terme de laquelle toutes les écoles de conduite agréées devront satisfaire aux nouvelles normes en vigueur et renouveler leur demande d'agrément a été prévue.
Cette réglementation a fait l'objet d'une large consultation avec toutes les parties concernées par la formation des conducteurs.
Cette réglementation a été adaptée aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée en ce qui concerne les données personnelles.
Commentaire des articles Article 1er Cet article définit un ensemble de notions, nécessaires à l'application de l'arrêté royal.
Article 2 Cet article prévoit que l'enseignement théorique et pratique de la conduite, dispensé contre rémunération, dans un lieu public et sur un terrain privé ne peut l'être que dans le cadre d'une école de conduite agréée par le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions.
L'obligation d'être titulaire d'un agrément ne s'applique cependant pas aux organismes, reconnus par l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire pour dispenser une formation permettant l'accès au permis de conduire, à savoir : l'armée, la police fédérale et locale, les organismes publics de formation professionnelle et les sociétés de transports en commun. En raison de la spécificité de ces organismes, il n'a pas été jugé opportun de les soumettre à un agrément en tant qu'école de conduite. Ces organismes sont soumis au contrôle de l'inspection du Service public fédéral Mobilité et Transports en vertu de l'article 64 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Leur programme doit être préalablement soumis à l'approbation du Ministre.
L'agrément peut être accordé aux sociétés commerciales définies par le code des sociétés, ou aux personnes physiques.
Cette disposition vise à éviter toute concurrence déloyale entre les écoles de conduite. Les écoles de conduite travailleront dans des conditions identiques de qualité.
Toutefois, le gouvernement a la volonté d'oeuvrer pour une démocratisation plus grande de l'accès au permis de conduire : actuellement certains groupes de la population n'ont pas accès aux auto-écoles commerciales pour des raisons financières et/ou culturelles. Cette situation a un effet négatif sur leurs possibilités d'insertion socio-professionnelle, puisqu'un nombre important d'offres d'emploi exigent la détention du permis de conduire. Enfin, il faut constater que ces difficultés d'accès au permis de conduire amènent malheureusement certains citoyens à rouler sans permis et sans formation, ce qui est extrêmement nuisible pour la sécurité routière.
C'est pourquoi le gouvernement entend permettre à des associations sans but lucratif ou sociétés à finalité sociale d'être reconnues comme écoles de conduite à destination de publics-cibles bien précis pour dispenser l'enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie B uniquement.
Il entend également permettre aux écoles techniques constituées en A.S.B.L. et actuellement agréées, de poursuivre leurs activités d'école de conduite, si elles répondent aux critères de qualité établis par le présent arrêté. Ces écoles ont effectué des investissements en matériel et en personnel et possèdent l'expérience nécessaire pour offrir un enseignement remplissant les critères du présent arrêté. Il serait donc inapproprié que l'Etat ne leur permette pas de poursuivre leurs activités. Il leur est en outre impossible de transformer leur statut en société commerciale. Le présent arrêté permet donc à ces établissements de poursuivre leurs activités sous leur statut d'A.S.B.L. Toutefois, la volonté du gouvernement n'étant pas d'organiser le marché avec de tels établissements, la possibilité ainsi offerte est limitée aux écoles techniques actuellement agrées.
Au point b) du § 4 la défintion utilisée correspond au critère du Fonds social européen concernant les chômeurs de longue durée, et est donc de nature à accroître le taux d'activité.
Pour répondre aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée, en ce qui concerne les données relatives à la santé, l'article 23, § 8, du projet a été complété par l'obligation d'obtenir le consentement écrit et explicite de l'intéressé, condition prévue par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée pour le traitement de données relatives à la santé.
Article 3 La directive européenne 91/439 introduit le principe de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire entre les Etats membres et fixe à cette fin les normes minimales pour les examens à la conduite.
Les critères communs pour la formation à la conduite n'existent pas de sorte que cette matière relève purement de la compétence nationale.
C'est parce que les activités des écoles de conduite sont étroitement liées au système de formation à la conduite belge, qui diffère fondamentalement dans plusieurs domaines des systèmes de formation appliqués dans les autres Etats membres, que la conséquence logique qui en découle est qu'une auto-école doit exercer ses activités en Belgique. Sinon il lui serait impossible de respecter les dispositions suivantes de l'arrêté.
Article 4 Cet article règle la publicité en faveur de l'enseignement de la conduite afin de garantir aux élèves une information correcte et réserve l'utilisation de certaines dénominations protégées relatives à l'enseignement de la conduite aux seules écoles de conduite agréées.
L'linéa 2 de l'article 4 a été supprimé à la demande du Conseil d'Etat.
Article 5 § 1er. Au requérant qui remplit les conditions requises sont délivrés : un agrément général d'école de conduite, une autorisation d'exploiter une unité d'établissement pour chaque siège de l'école et une approbation du terrain d'entraînement pour chaque terrain de manoeuvres utilisé par l'école de conduite.
Cet article consacre le principe de la délivrance de l'agrément dès lors que les conditions objectives basées sur des critères qualitatifs fixés par l'arrêté royal sont remplies. Le critère de l'intérêt général est supprimé et il n'y a plus aucun pouvoir d'appréciation dans le chef de l'autorité compétente pour la délivrance des agréments.
Il s'agit d'un élargissement de l'accès au marché du secteur destiné, par le biais d'un accroissement de la concurrence entre les écoles de conduite, à améliorer la qualité de l'enseignement et à réduire les tarifs pratiqués par les écoles de conduite.
Des délais ont été fixés tant dans le chef du Ministre qui accorde l'agrément que dans celui du requérant afin de garantir le déroulement rapide de la procédure.
L'autorité compétente peut demander la prolongation du délai dans lequel il doit rendre sa décision. Il en informe le candidat.
Si l'autorité compétente ne se prononce pas dans le délai requis, l'agrément d'école de conduite, l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou l'approbation de terrain seront réputés acceptés. § 2. Les différents documents que le requérant (c'est-à-dire. la personne morale ou physique qui sollicite un agrément d'école de conduite) doit introduire sont énumérés à l'article 5; ils sont destinés à prouver que les conditions requises sont remplies.
Suite aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée, il a été précisé au 1° que les conditions requises dans le chef des membres du personnel dirigeant et enseignant sont celles prévues aux articles 11 et 12.
De même, le 7° initialement repris (déclaration quant à la nature et l'étendue des autres activités professionnelles du directeur) a été biffé dans le projet.
Tant que la banque carrefour pour les entreprises n'est pas opérationelle, les documents devront être fournis par le demandeur.
L'autorité compétente a toujours la faculté de vérifier sur place la véracité des données contenues dans la demande.
Le Conseil d'Etat a remarqué que certaines dispositions du projet prévoient des liens de rattachement explicites avec l'administration belge, notamment la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de la société, la déclaration de l'ONSS et la mention du numéro de T.V.A. Néamoins, il est nécessaire pour l'administration qu'elle puisse non seulement contrôler la réglementation du permis de conduire mais aussi le respect de la réglementation des sociétés, de la securité sociale et de la T.V.A. Article 6 Cet article fixe le contenu de l'acte d'agrément et détermine les cas dans lesquels une nouvelle demande d'agrément ou une demande de modification d'agrément doit être introduite.
Il prévoit également qu'en cas de cessation définitive d'activité ou en cas de disparition de toute unité d'établissement, le Ministre retire l'agrément.
Cette disposition vise à éviter que des écoles qui n'ont plus aucune activité ne conservent un agrément, ce qui va à l'encontre d'une saine gestion du secteur.
Lors de l'introduction de la demande initiale la date de l'agrément et la date de délivrance du document correspondront.
La date d'agrément sera maintenue pour chaque modification ultérieure tandis que la date de délivrance sera adaptée. Ceci vaut également quant à la remarque formulée par le Conseil d'Etat à l'article 7, infra.
Article 7 § 1er. Les conditions pour l'obtention d'une autorisation d'exploiter une unité d'établissement sont également déterminées puisqu'une même école peut être titulaire de plusieurs autorisations d'exploiter une unité d'établissement. § 2. Cet article fixe le contenu de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement délivrée pour chaque siège de l'école et détermine les cas dans lesquels une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou une demande de modification de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement doit être introduite.
Il y est fait référence au "numéro unique d'entreprise" ainsi qu'à "l'unité d'établissement", en application de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, portant création d'une Banque - Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
Le numéro d'agrément attribué à chaque école de conduite pour usage interne sera maintenu jusqu'à ce que la banque-carrefour soit opérationnelle.
Tant que la banque-carrefour pour les entreprises n'est pas opérationelle, les documents devront être fournis par le demandeur.
En tenant compte de la possibilité d'agréer des écoles techniques, des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale comme prévue à l'article 2, § 3, § 4, et § 5, il y a lieu de préciser le cas échéant les conditions d'exploiter une unité d'établissement. § 3. Cet article prévoit qu'en cas de cessation définitive d'activité d'une unité d'établissement, le Ministre retire l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement. Cette dernière est également retirée lorsque l'enseignement n'a pas commencé dans les six mois de l'octroi de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou si l'enseignement n'y est plus dispensé depuis un an au moins. Cette disposition vise à éviter que des écoles qui n'ont plus aucune activité ne conservent une autorisation d'exploiter une unité d'établissement. § 4. En cas de fermeture temporaire ou définitive de l'école de conduite ou d'une unité d'établissement, le directeur de l'école dispose d'un délai de huit jours pour avertir le Ministre ou l'administration.
Article 8 § 1er. Les conditions pour l'obtention d'une approbation de terrain d'entraînement sont déterminées. § 2. Cet article fixe le contenu de l'approbation de terrain d'entraînement délivrée pour chaque terrain d'entraînement et détermine les cas dans lesquels une nouvelle demande d'approbation de terrain d'entraînement doit être introduite. § 3. Cet article prévoit également qu'en cas de cessation définitive d'activités sur le terrain d'entraînement, le Ministre retire l'approbation de terrain d'entraînement.
Article 9 Cet article prévoit que l'octroi et le retrait de l'agrément d'école de conduite, de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement et de l'approbation de terrain d'entraînement sont publiés au Moniteur belge.
Un registre des agréments d'école de conduite, autorisations d'exploiter une unité d'établissement et approbations du terrain d'entraînement est tenu au sein de l'administration.
Il est mis fin au système actuel qui permettait aux titulaires d'un agrément de transférer celui-ci.
Article 10 Cet article prévoit : -les redevances à payer pour la délivrance d'un agrément d'école de conduite (250 EUR), d'une autorisation d'exploiter une unité d'établissement (125 EUR) ou en cas de modification substantielle des données de l'agrément ou de l'autorisation (125 EUR); - une redevance annuelle par école (125 EUR), par unité d'établissement (125 EUR) et par membre du personnel (50 EUR).
Ces redevances sont perçues pour les frais d'administration, de contrôle et de surveillance des écoles de conduite. Le montant des redevances a été augmenté étant donné que le nouveau système entraînera des dépenses supplémentaires dans le chef de l'Etat; ces redevances sont en concordance avec les tarifs pratiqués par les pays limitrophes.
Article 11 § 1er. Chaque école de conduite doit disposer d'un directeur d'école de conduite répondant aux conditions fixées par les articles 12 et 13.
Cet article introduit la fonction de directeur adjoint d'école de conduite chargé d'assister le directeur. La nomination d'un directeur adjoint est obligatoire dès lors que l'école emploie plus de quinze instructeurs. Cette obligation vise à améliorer le contrôle de la direction sur les prestations des instructeurs et la qualité de l'enseignement.
La mission de la direction a été définie dans le § 2 ci-dessous afin de rencontrer les remarques du Conseil d'Etat. § 2. Le rôle du directeur d'école de conduite est renforcé : chargé de la direction et du contrôle de la qualité de l'enseignement dispensé, il est également responsable de la formation des stagiaires.
La direction de l'école de conduite doit constituer l'activité principale du directeur : il doit y prester au moins 20 heures par semaine. Il ne peut être directeur que dans une seule école et doit être désigné parmi les représentants légaux de la personne morale.
Cette disposition vise à éviter les directeurs de complaisance qui mettent uniquement leur brevet à disposition de l'école sans y exercer effectivement la fonction. § 3. Suite aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée, l'obligation de communiquer les entrées en fonction et le départ des membres du personnel a été supprimée. Toutefois, aux fins de déterminer le montant des redevances prévues à l'article 10, le directeur d'école de conduite doit communiquer annuellement la liste du personnel dirigeant et enseignant qui a exercé des fonctions dans l'école de conduite. § 4. Les écoles de conduite ne peuvent engager que des instructeurs répondant aux conditions des articles 12 et 13.
Article 12 § 1er. Cet article prévoit les conditions requises pour exercer une fonction dans une école de conduite agréée. En outre, les personnes qui représentent légalement l'école de conduite, sans y exercer une autre fonction, doivent également répondre à la condition d'absence de condamnation pour infraction aux dispositions de l'arrêté royal relatif aux écoles de conduite et à certaines dispositions du Code pénal et de la loi relative à la police de la circulation routière.
Le membre du personnel soumet une déclaration sur l'honneur de ne pas avoir été condamné par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
Cette déclaration sera classée dans son dossier personnel pour rencontrer les observations de la Commission de la protection de la vie privée.
Le point 7° prévoyant que « les instructeurs fournissent une copie de leur contrat de travail, sauf s'ils justifient ne pas exercer leur activité sous l'autorité et la surveillance du directeur de l'école de conduite, telles qu'elles sont définies à l'article 11 », a été biffé pour tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat. § 2. Ce paragraphe crée l'autorisation de diriger et l'autorisation d'enseigner; cette autorisation est indépendante du brevet requis pour exercer une fonction dans une école de conduite. Elle est délivrée par le Ministre ou son délégué lorsqu'il est constaté que toutes les conditions requises sont remplies dans un délai d'un mois.
La délivrance de cette autorisation est matérialisée par la mention d'un code national sur le permis de conduire. Il n'est dès lors pas nécessaire de crééer un document supplémentaire sauf s'il s'agit d'une personne qui n'a pas sa résidence normale en Belgique.
La création de cette autorisation matérialisée par un code sur le permis de conduire se justifie pour les raisons suivantes : - elle permet au service d'inspection et aux services de police de contrôler facilement sur le terrain si la personne qui dispense l'enseignement est habilitée à le faire et au service administratif de vérifier, via le fichier central des permis de conduire, si l'autorisation a été mentionnée sur le document; - elle peut également être retirée en cas de sanction prévue aux articles 41 et suivants. Dans ce cas, le permis de conduire doit être restitué à la commune qui remet au titulaire un nouveau permis de conduire (redevance : 11 euros) sans le code précité; - la future directive européenne relative à la formation professionnelle prévoit également la mention de codes sur le permis de conduire pour attester du suivi de cette formation.
En raison des motifs énumérés ci-avant qui justifient la création d'un code national à apposer sur le permis de conduire, l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n'a pas été suivi.
Les codes à mentionner sur permis de conduire figurent dans l'article 12 au lieu de dans l'article 45 qui est supprimé.
Article 13 Cet article prévoit les incompatibilités entre les fonctions dans une école de conduite et les fonctions dans un organisme de contrôle technique et centre d'examen, ou dans un service de contrôle, et ce, pour éviter toute confusion d'intérêts.
Article 14 Cet article introduit l'obligation pour tout directeur d'école de conduite, directeur adjoint d'école de conduite et instructeur de suivre une formation complémentaire annuelle portant sur des sujets en rapport avec les matières enseignées; le nombre d'heures à suivre dépend des prestations effectuées par l'intéressé. Le nombre d'heures de formation tend à compenser le manque d'expérience sur le terrain.
Pour cette raison, le personnel effectuant des prestations à mi-temps ou à quart-temps doit suivre un plus grand nombre d'heures de formation que le personnel effectuant des prestations à temps plein ou à trois quart temps.
Suite aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée, le contenu de l'attestation délivrée à l'issue de cette formation par le centre de formation a été précisé (mention du nombre d'heures de cours suivies et de la matière enseignée) ainsi que le délai et le lieu de conservation du document (école de conduite où l'intéressé exerçait ses fonctions lors du suivi de la formation).
Le recyclage du personnel des écoles de conduite est un facteur important pour améliorer la qualité de l'enseignement dispensé aux élèves et le développement des capacités pédagogiques des instructeurs.
Ces formations seront dispensées par des organismes d'experts nationaux ou internationaux. Les colloques et les séminaires sont également considérés comme des formations.
Article 15 Cet article prévoit l'obligation de disposer de locaux destinés à l'administration et à l'enseignement; les conditions relatives aux locaux ont été rendues plus strictes, notamment en ce qui concerne le matériel didactique utilisé par les écoles de conduite (ordinateur, maquette des parties principales et accessoires du véhicule, tels la trousse de secours, l'extincteur...) dans un souci d'améliorer les supports pédagogiques.
La notion de local ne signifie pas automatiquement que celui-ci doit être séparé des autres par des murs; d'autres systèmes de cloisonnement peuvent être acceptés.
L'école de conduite doit avoir l'usage des locaux destinés à l'administration pour permettre un contrôle aisé des activités administratives de chaque école; les locaux affectés à l'enseignement peuvent être utilisés par d'autres sièges ou d'autres écoles sur la base de contrats qui seront communiqués au préalable à l'administration.
Article 16 Cet article introduit l'obligation pour chaque unité d'établissement de disposer d'un terrain d'entraînement pour enseigner les manoeuvres; ce terrain doit être équipé conformément aux dispositions de l'article 16 et de l'annexe 1re.
Les écoles de conduite ne doivent pas nécessairement être propriétaires du terrain d'entraînement; il suffit qu'elles puissent en disposer en vertu d'un contrat de location ou de toute autre convention. En outre, le terrain peut être utilisé par plusieurs sièges ou écoles de conduite.
Le terrain doit toutefois être situé à une distance maximale de 20 km à vol d'oiseau de l'unité d'établissement. Cette règle est introduite pour éviter la non-utilisation effective de terrains et des déplacements trop longs pour accéder à ce terrain.
Articles 17 et 18 Chaque unité d'établissement doit disposer, pour chaque catégorie d'enseignement mentionnée dans l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement, d'un véhicule de cours au moins.
Les véhicules doivent répondre aux conditions fixées et notamment être équipés d'une double commande et d'un signal sonore permettant de déceler les interventions de l'instructeur en cours d'examen.
Ces exigences sont également imposées pour les véhicules des catégories C et D et des sous-catégories C1 et D1 qui doivent en outre être équipés d'un système permettant de visualiser l'angle mort et, comme les autres véhicules, de ceintures de sécurité.
L'amortissement d'un véhicule de catégorie B est réalisé sur une durée maximale de cinq ans ce qui correspond à celle reconnue par l'administration fiscale.
Article 19 Chaque véhicule doit faire l'objet d'une police d'assurance particulière.
Articles 20 à 22 Ces articles fixent les règles relatives à l'enseignement théorique et pratique : - dispositions permettant de se rapprocher des groupes visés en décentralisant les cours théoriques, et permettant de contraindre les écoles de conduite à dispenser les formations de façon suffisamment étalée sur l'année, afin que l'égalité d'accès aux cours soit suffisamment garantie; - obligation de désigner des instructeurs qui sont titulaires de l'autorisation d'enseigner la théorie ou la pratique, ou des stagiaires; - obligation de dispenser l'enseignement dans les locaux et sur les terrains agréés à cet effet; - obligation d'utiliser des véhicules répondant aux conditions requises; des règles spéciales ont été prévues pour les élèves handicapés.
Article 23 Cet article détermine les documents administratifs que les écoles de conduite doivent tenir afin de permettre un contrôle efficace de l'activité de l'école : - une carte d'inscription par élève; - une liste de présence aux cours théoriques; - une fiche journalière pour les cours pratiques; - un registre annuel.
Suite à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, il a été prévu que les différents documents ainsi que les attestations visées au § 8 doivent être conservés pendant un an (le régistre annuel, 3 ans).
La conservation de ces documents est nécessaire pour permettre le contrôle par les inspecteurs du Service public fédéral et la délivrance éventuelle de duplicata des certificats d'enseignement aux élèves.
Les documents que les écoles de conduite doivent délivrer à leurs élèves à l'issue des cours sont également déterminés.
Les écoles de conduite doivent également établir un contrat écrit avec leurs élèves déterminant les conditions et modalités de l'enseignement et afficher les tarifs dans les locaux afin d'informer les élèves et de les protéger contre des pratiques peu scrupuleuses.
Conformément aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée, il a été prévu que les personnes handicapées qui suivent les cours dans une école de conduite visée à l'article 2, § 4, doivent donner par écrit leur consentement explicite au traitement des données de santé qui les concernent pour répondre au prescrit de l'article 7 de la loi sur la protection de la vie privée.
Il est également stipulé que les écoles de conduite visées à l'article 2, §§ 4 et 5, qui sont amenées à traiter des données de santé ou des données judiciaires au sens de la loi sur la protection de la vie privée doivent se conformer aux dispositions des articles 25, 26 et 27 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Article 24 Pour dispenser l'enseignement théorique et pratique de la conduite et pour diriger une école de conduite, il faut être titulaire d'un brevet d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite.
L'article 24 prévoit cinq brevets d'aptitude professionnelle; il introduit notamment un nouveau brevet V donnant accès à la fonction d'instructeur chargé de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories B+E, C, C+E, C1 et C1+E, D et D+E, D1 et D1+E. Ce brevet a été créé vu la spécificité de la formation à dispenser.
Article 25 Cet article prévoit les deux modes d'obtention d'un brevet : - réussite des examens prévus par l'arrêté royal; - équivalence du diplôme ou certificat délivré par un autre Etat membre de l'Espace économique européen sur la base de la directive 92/51/CEE. Ces candidats devront en outre faire la preuve de la connaissance de l'une des trois langues nationales.
Articles 26 à 32 L'examen consiste en une épreuve écrite et orale et en une leçon-modèle, sauf pour le brevet I, portant sur les matières énumérées à l'annexe 2 à l'arrêté. La matière a été actualisée et complétée; il a notamment été tenu compte de la directive 2000/56 relative au permis de conduire qui modifie les exigences des examens théoriques et pratiques pour l'obtention du permis de conduire.
En outre, l'examen pour le brevet V (camions et bus et remorques) comprend une épreuve de maniabilité sur le terrain privé; il a été jugé opportun d'introduire cette épreuve, qui existait déjà pour le brevet IV, afin de s'assurer de l'aptitude du candidat à conduire les véhicules de ces catégories.
Les conditions d'accès aux examens sont fixées et notamment l'obligation de présenter la leçon-modèle pendant la durée de validité de l'attestation de stage.
Les dispenses qu'un candidat peut obtenir sont précisées ainsi que le nombre de points attribués à chaque matière et le pourcentage requis pour réussir.
Le brevet est délivré après réussite des différentes épreuves par le jury d'examen qui est institué par l'arrêté.
La base réglementaire permettant d'encourager le développement d'une réelle égalité des chances dans l'accès à la profession d'instructeur est inscrite dans le § 2 de l'article 26. Ainsi en effet, la possibilité pour tous les citoyens d'avoir accès à cette profession par le biais d'une formation professionnelle organisée par les autorités compétentes est ouverte, tout en garantissant la cohérence du contenu de cet accès à la profession.
Cette formation peut être dispensée soit par les organismes publics (FOREm, IBFFP, VDAB, Arbeitsamt), soit par des institutions agréées.
Article 33 Une nouvelle procédure pour accéder aux brevets a été mise en place : le candidat doit réussir l'épreuve écrite et orale et effectuer ensuite le stage.
A l'issue de ce dernier, il doit présenter la leçon-modèle. Cette modification permet d'une part au candidat de se préparer à la leçon-modèle et d'autre part de supprimer l'engagement d'instructeurs provisoires qui pouvaient enseigner sans être titulaires du brevet.
Le candidat qui a suivi une formation professionnelle dans le cadre des dispositions de l'article 26, § 2, disposera des bases nécessaires à l'exercice de la profession et n'a donc pas besoin d'une longue durée de stage pour pouvoir acquérier le brevet correspondant. Dans son cas, le stage a pour but d'achever cette formation par une mise en situation réelle en école de conduite.
Le candidat au brevet II, III, IV et V doit effectuer un stage répondant aux conditions de l'article 33; les heures de stage ont été augmentées afin de le familiariser d'avantage avec les particularités de la profession et de tester ses connaissances pédagogiques. Le programme de stage est fixé.
Afin d'assurer un meilleur suivi du stagiaire, la fonction de maître de stage a été instaurée; cette fonction ne peut être exercée que par un directeur, un directeur adjoint ou par un instructeur titulaire depuis deux ans au moins du brevet requis. En outre, le nombre de stagiaires est limité pour éviter que les écoles ne fassent systématiquement appel à des instructeurs qui n'ont pas de brevet et pour assurer une meilleure formation des stagiaires.
Un formulaire « déroulement du stage », tenu par le stagiaire, doit refléter les données sur la formation pratique et l'enseignement dispensé avec ou sans surveillance.
Une attestation de stage est délivrée par le directeur ou le directeur adjoint de l'école établissant que le candidat a satisfait aux conditions du stage et permettant à l'administration de contrôler que les exigences relatives au stage sont remplies. Cette attestation perd sa validité après deux ans ou après trois échecs à la leçon-modèle; dans ce cas, le candidat doit recommencer l'ensemble de la procédure.
Articles 34 à 38 Le jury d'examen en matière de brevets d'aptitude professionnelle est composé de membres nommés par le Ministre pour une période de cinq ans, renouvelable. La durée du mandat a été limitée afin de permettre de modifier la composition du jury selon les besoins.
Il est en outre mis fin de plein droit aux fonctions des membres du jury qui atteignent l'âge de 70 ans.
Les membres du jury, secrétaires et auxiliaires sont rémunérés par des allocations à charge du Trésor dont les montants ont été mis en concordance avec les montants des allocations prévues par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat et allouées aux membres des commissions de sélection et de recrutement du SELOR. Les auxiliaires de la commission assistent le jury dans l'organisation des leçons modèles et jouent le rôle d'élèves.
L'organisation des examens incombe au Ministre ou à son délégué.
Les allocations sont attribuées par examen. Un examen dure une demie heure.
Le droit d'inscription aux examens est fixé à 25 euros et ne peut être remboursé en aucun cas. Le Ministre fixe les modalités de payement.
Articles 39 et 40 Les écoles de conduite doivent se conformer aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou son délégué.
Des fonctionnaires et agents sont spécialement désignés pour veiller au respect des dispositions réglementaires.
La possiblité de faire appel à des experts n'appartiennant pas à l'administration a été supprimée pour répondre aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée.
En ce qui concerne les règles d'inspection et le respect du devoir de confidentialité, ils ne doivent pas être déterminés dans le présent arrêté car ils s'inscrivent dans le cadre général des devoirs des agents de l'Etat.
L'autorisation d'enseigner et l'autorisation de stage doivent être présentées aux agents qualifiés, aux fonctionnaires et agents désignés aux fins du contrôle des écoles ainsi qu'aux examinateurs.
Suite aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée, il a également été prévu que les personnes précitées sont tenues au devoir de confidentialité.
Le Ministre ou son délégué peut imposer aux titulaires d'une autorisation d'enseigner un examen médical. Si le médecin conclut à l'inaptitude, l'autorisation d'enseigner est suspendue. La mesure de suspension est levée sur la présentation d'un nouveau certificat médical.
Ces mesures permettront ainsi d'éviter que des instructeurs qui ne possèdent plus l'aptitude physique et psychique requise, puissent continuer à exercer leur profession.
Article 41 Cet article prévoit la possibilité pour le Ministre de suspendre l'agrément d'école de conduite, l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou l'approbation de terrain d'entraînement ou de le retirer en cas de non-respect des dispositions des chapitres IV et V de l'arrêté royal.
Afin d'assurer le respect des droits de la défense, le directeur doit être entendu au préalable et, le cas échéant, l'instructeur.
Afin de garantir une proportionnalité des sanctions et d'éviter tout arbitraire, une mesure de retrait ne peut être prise que si elle a été précédée d'une mesure de suspension d'une durée égale à au moins un tiers de la durée maximale autorisée. Si cette suspension n'a pas permis de régulariser la situation, alors un retrait peut être envisagé.
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, le titulaire d'un agrément suspendu ou retiré ne pourra introduire une nouvelle demande d'agrément. En outre, la décision de suspension ou de retrait doit être affichée afin d'assurer une publicité suffisante dans l'intérêt des élèves.
Article 42 Cet article prévoit la possibilité pour le Ministre ou son délégué de retirer ou de suspendre l'autorisation de diriger ou d'enseigner pour une durée de 8 jours au moins et de 2 ans au plus dans les cas de non-respect des dispositions des chapitres IV et V de l'arrêté.
Un principe de proportionnalité des sanctions identique à celui prévu à l'article 41 est prévu.
Afin d'assurer le respect des droits de la défense, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur, doivent être entendu au préalable.
L'article fixe également les conséquences d'un retrait ou d'une suspension.
Article 43 Une procédure qui permet d'écarter un membre du personnel dont le comportement justifie une suspension immédiate est instaurée. Les droits de la défense, et le principe de présomption d'innocence sont sauvegardés.
Article 44 Afin de protéger les intérêts des élèves, les écoles sont tenues de rembourser les heures de cours et les redevances pour l'examen pour tout enseignement dispensé par un instructeur qui ne répond pas aux conditions de l'arrêté.
Il n'est, en effet, pas concevable que les élèves soient victimes de pratiques non réglementaires des écoles de conduite.
Article 45 L'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur et l'arrêté ministeriel du 24 avril 1968 sont abrogés.
Article 46 Cet article prévoit une période transitoire de deux ans pendant laquelle le délai pour délivrer les agréments d'écoles de conduite, les autorisations d'exploiter une unité d'établissement et les approbations de terrain est porté à six mois. Cette période transitoire est nécessaire à l'administration pour traîter des demandes qui sont en cours lors de l'adoption du présent arrêté et les nouvelles demandes engendrées par l'ouverture du marché des écoles de conduite.
Article 47 1° Les agréments existants devront être renouvelés conformément aux dispositions du présent arrêté royal.2° Le titulaire de l'agrément doit introduire une demande d'agrément dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, conformément à l'article 5 de l'arrêté;il devra répondre à toutes les conditions prévues par la nouvelle réglementation. Le renouvellement sera accordé d'office si toutes les conditions sont effectivement remplies.
A défaut de renouvellement dans le délai imparti, l'agrément existant devient caduc.
Le but de cette disposition est d'uniformiser le statut des écoles existantes de sorte qu'à l'avenir toutes les écoles, sans discrimination, soient soumises aux dispositions du nouvel arrêté.
Article 48 1° L'actuelle réglementation prévoit la possibilité pour les instructeurs non encore brevetés de dispenser l'enseignement théorique et pratique pendant un délai maximal de neuf mois.Cette procédure étant supprimée, il est prévu que les instructeurs en fonction à la date de l'entrée en vigueur pourront continuer à enseigner pendant un délai de neuf mois à compter de leur engagement. 2° Les titulaires d'un brevet II (instructeur pratique) délivré avant l'entrée en vigueur de l'arrêté pourront obtenir un brevet V (instructeur pour les camions et bus) dans un délai de deux ans sans devoir présenter les examens exigés. Cette mesure se justifie puisque avant l'entrée en vigueur les titulaires de brevet II pouvaient enseigner la conduite de toutes les catégories de véhicules à l'exception de la catégorie A. 3° Les titulaires de brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté devront faire mentionner l'autorisation de diriger ou d'enseigner sur leur permis de conduire dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.A cette fin, ils introduisent une demande écrite au Ministre ou à son délégué, accompagnée de la preuve que les conditions de l'article 12 sont remplies. 4° La matière des examens en vue de l'obtention des brevets a été modifiée;toutefois, jusqu'au 30 mars 2005, les examens porteront sur les matières qui étaient prévues par l'ancienne réglementation. 5° Etant donné que les mandats des membres du jury seront limités à cinq ans, il est prévu que les membres actuellement nommés resteront en fonction pendant une période qui prend fin deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf s'ils atteignent l'âge de 70 ans avant cette date. Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respecteux et fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX
AVIS 34.642/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le 24 décembre 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur", a donné le 12 février 2003 l'avis suivant : Observation générale L'article 3 du projet oblige l'école de conduite à disposer au moins d'un siège d'exploitation en Belgique.
Les articles 49 (ex-article 59) et 50 (ex-article 60), alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne interdisent toute discrimination à l'égard d'un prestataire de services en raison de sa nationalité ou de sa résidence. Les articles 45 (exarticle 55), et 55 (ex-article 66) exceptent de l'application des dispositions relatives à la liberté de prestation des services, les activités qui participent, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, ce n'est pas le cas en l'espèce. Les articles 46 (exarticle 56) et 55 (ex-article 66) permettent également des mesures différenciées justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. D'autres dispositions du projet prévoient des liens de rattachement explicites avec l'administration belge, notamment la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de la société (article 5, § 2, alinéa 2, 7°), la déclaration de l'ONSS (article 5, § 2, alinéa 2, 9°) et la mention du numéro de T.V.A. (article 6, § 1er, 4°).
Compte tenu de la nature de l'activité, en rapport avec la délivrance du permis de conduire, l'auteur du projet est invité à justifier de telles exigences au regard des exceptions, autorisées par les articles 46 et 55 précités, aux principes européens de nondiscrimination et de liberté de prestation des services.
Observations particulières Préambule A l'alinéa 1er, il y a lieu de viser plus spécialement l'article 23, § 3, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière qui dispose que "Le Roi arrête les conditions auxquelles les écoles de conduite de véhicules à moteur doivent satisfaire pour l'accomplissement des tâches qu'Il détermine. » Dispositif Article 4 L'alinéa 2, qui interdit l'utilisation de certaines appellations par des organismes autres que ceux visés à l'alinéa 1er ou par des personnes autres que les titulaires d'une autorisation de diriger ou d'enseigner, dépasse l'habilitation contenue à l'article 23, § 3, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer précitée. Elle constitue une limitation de la liberté des tiers qui doit être prévue dans la loi elle-même. CHAPITRE III. - Procédure d'octroi et de retrait de l'agrément d'école de conduite Il résulte de l'article 15, § 1er, alinéa 2, et de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du projet que le siège d'exploitation peut être autorisé pour certains enseignements seulement. Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, cette précision doit figurer dans le chapitre III. Selon le fonctionnaire délégué, l'agrément d'école de conduite pourrait également n'être accordé que pour certains enseignements. Il convient également de le préciser dans le texte du projet.
En conséquence, il convient que l'agrément et l'autorisation d'exploitation mentionnent la catégorie d'enseignement pour lesquels ils sont délivrés. Les articles 6, § 1er, et 7, § 1er, seront dès lors adaptés. Article 5 1. Au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, la disposition du projet prévoit que le demandeur doit joindre à la demande "les titres établissant le droit d'usage du local".A l'alinéa 2, 3°, elle impose de joindre "la copie du bail ou de la convention d'occupation si l'école de conduite n'est pas propriétaire".
S'il appartient au Roi de s'assurer que les activités des écoles de conduite aient lieu dans des locaux convenables et qu'au titre des conditions d'agrément de ces écoles, il en fixe les critères, il ne lui appartient pas en revanche de s'immiscer dans l'origine de propriété des biens immeubles qui sont utilisés par celles-ci.
Les mots "les titres établissant le droit d'usage du local" et "la copie du bail ou de la convention d'occupation si l'école de conduite n'est pas propriétaire" doivent dès lors être supprimés.
La même observation vaut mutatis mutandis pour les articles 7, § 2, alinéa 2, 1° et 3°, et 8, § 2, alinéa 2, 2°. 2. Au paragraphe 2, alinéa 2, 4°, il convient de préciser si les locaux visés sont uniquement les locaux de cours ou également le local destiné à l'administration de l'école. La même observation vaut pour l'article 7, § 2, 4°. 3. S'agissant du paragraphe 2, alinéa 2, 7°, au regard du principe de bonne administration, la section de législation du Conseil d'Etat se demande s'il est raisonnable qu'une administration exige de joindre à un formulaire de demande "l'acte constitutif de la société ainsi que ses modifications" alors que le législateur a organisé de manière générale la publicité de ces actes dans le Code des sociétés, notamment aux articles 67 et suivants (1). Article 6 1. Au paragraphe 1er, 7° et au paragraphe 2, le Conseil d'Etat se demande à quoi correspond "le numéro d'organisation de la personne morale ou de la personne physique".(1) Un régime similaire sera applicable aux associations sans but lucratif lorsque la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, sera en vigueur.2. Au paragraphe 1er, selon le fonctionnaire délégué, le 9° concernerait la date de l'agrément initial alors que le 10° concernerait la date de délivrance du dernier document constatant l'agrément.Les deux dates peuvent ne pas correspondre en cas de délivrance d'un duplicata ou de modification de l'agrément.
Le projet sera précisé afin de mieux traduire cette intention.
La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l'article 7, § 1er, 7° et 8°, et pour l'article 8, § 1er, 6° et 7°. Article 7 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Conseil d'Etat se demande quelle est la différence entre le "numéro matricule du siège d'exploitation" visé au 4° et le "numéro d'identification unique pour les sièges d'exploitation et les unités techniques d'exploitation" visé au 9°. Par ailleurs, la notion "d'unité technique d'exploitation" n'est nullement définie dans le projet. 2. Il convient de préciser, à tout le moins dans le rapport au Roi, ce que sont les "conditions d'exploitation" visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°.3. Le paragraphe 3 dispose que le ministre retire l'autorisation d'exploitation.Le rapport au Roi sera corrigé en supprimant les mots "ou son délégué".
La même observation vaut pour l'article 8, § 3.
Article 10 1. Au paragraphe 1er, le mot "nouvel" est inutile et doit être omis.2. En français, le mot "euro" prend la marque du pluriel.La même observation vaut pour la suite du projet.
Article 11 1. Le paragraphe 1er mélange une des conditions d'agrément - la désignation d'un directeur de conduite dans chaque école de conduite - et les missions que devra remplir ce directeur une fois désigné.Le fait de remplir ces missions ne peut être qu'une condition du maintien de l'agrément ou de son renouvellement.
Il convient de mieux distinguer les deux types de règles. 2. Au paragraphe 1er, alinéa 4, il y a lieu d'écrire : « Le directeur d'école de conduite est la personne physique titulaire de l'agrément ou, si le titulaire de l'agrément est une personne morale, la personne physique qui la représente ou l'une des personnes physiques qui, seules ou conjointement, la représente ».3. Le paragraphe 1er, alinéa 4, in fine, précise que "le directeur d'école de conduite est seul chargé de représenter l'école de conduite en ce qui concerne les dispositions du présent arrêté".Cette disposition ne peut cependant avoir pour effet de déroger aux règles du Code des sociétés qui concernent la représentation des sociétés. En cela, la disposition excède l'habilitation légale et doit être omise.
Article 12 1. Vu l'importance de la décision prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, celle-ci doit être prise par le ministre et non par son délégué.2. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 7° vise les instructeurs qui "justifient ne pas exercer leur activité sous l'autorité et la surveillance du directeur de l'école de conduite, telles qu'elles sont définies à l'article 11". Cette disposition est inadmissible. Le Roi ne puise pas dans la loi qui L'habilite à régler l'agrément des écoles de conduite d'imposer à ce titre l'obligation de révéler le contenu des relations individuelles de travail. Pareille disposition excède cette habilitation et doit être omise.
Article 14 Au paragraphe 3, alinéa 3, il convient de préciser selon quelle procédure les certificats sont "refusés" par le ministre ou son délégué.
Article 15 Au paragraphe 1er, alinéa 2, il convient que l'auteur du projet précise que "la catégorie d'enseignement A" renvoie à l'une des catégories d'enseignement prévues à l'article 16, § 1er.
Par ailleurs, les sièges d'exploitation ne sont pas "agréés" mais "autorisés".
Article 20 L'alinéa 2 dispose que le ministre ou son délégué peut déterminer la répartition des cours dans le temps.
Aucun pouvoir réglementaire ne peut cependant être reconnu au délégué du ministre.
Articles 20 à 22 Plusieurs règles annoncées dans le rapport au Roi ne se trouvent pas dans le texte du projet. Tel est le cas de l'obligation, pour les écoles de conduite, de communiquer les calendriers et horaires de cours ou de l'interdiction de tenir compte des cours collectifs suivis par l'élève pour le calcul des heures minimales prévues par la réglementation (2).
Ces contradictions doivent être levées.
Article 25 L'article 25, alinéa 1er, 2°, prévoit que les brevets sont délivrés « sur la base de l'équivalence des diplômes ou certificats délivrés par un Etat membre de l'Espace économique européen, en application des dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, modifiée par la directive 92/51/CEE. » Il ne peut être admis de réglementer la matière par référence à une directive. Il convient que le projet établisse lui-même les règles qui permettent d'assurer l'équivalence des certificats conformément au droit européen.
En outre, en l'espèce, c'est la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, qui s'applique et non la directive 89/48/CEE précitée.
Enfin, il convient de prévoir également des équivalences pour d'autres aspects de la réglementation, par exemple en ce qui concerne les certificats de bonne vie et moeurs. (2) Cette dernière règle ne peut logiquement viser que les cours pratiques collectifs pour les motos. Article 26 1. Au paragraphe 1er, il est suggéré de supprimer l'alinéa 2, qui est peu explicite, et d'écrire le paragraphe 1er, in fine, comme suit : « (...) ainsi que la capacité de mettre cette connaissance en pratique et de la transmettre". 2. Au paragraphe 2, alinéa 1er, il est suggéré d'écrire, in fine, « (...) une formation préalable, dont le ministre détermine les matières".
L'alinéa 2 doit être omis car il dépasse la compétence de l'autorité fédérale.
Article 31 Au paragraphe 2, seconde phrase, le Conseil d'Etat se demande s'il ne serait pas plus conforme à l'intention de l'auteur du projet d'écrire : « Le candidat qui n'obtient pas 60 % à chacune de ces deux épreuves pour la matière (la suite comme au projet) ».
Article 33 1. Au paragraphe 3, alinéa 1er, il convient de prévoir que le directeur adjoint peut également être maître de stage.2. Le paragraphe 4, alinéa 5, dispose que le ministre ou son délégué peut interdire, dans certaines circonstances, à un instructeur de devenir maître de stage.Cette décision doit être prise par le ministre lui-même après audition préalable de l'instructeur.
Par ailleurs, le non respect des obligations visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, ne peut être une cause d'interdiction de devenir maître de stage, mais uniquement une cause d'interdiction de continuer à être maître de stage.
Enfin, les mots "s'il n'est pas suffisamment garanti qu'il respecte les obligations visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4" doivent être remplacés par les mots "s'il ne respecte pas les obligations visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4". 3. Au paragraphe 4, alinéa 6, il appartient au projet de prévoir les circonstances et conditions dans lesquelles le ministre ou son délégué peut obliger une école de conduite à accepter des stagiaires.4. Contrairement à ce que mentionne le rapport au Roi, le projet ne prévoit pas que l'attestation de stage peut être délivrée par le directeur adjoint de l'école de conduite. Article 34 1. Selon le fonctionnaire délégué, le paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, a pour but de rendre possible le renouvellement simultané de tous les membres du jury. Il est préférable d'écrire : « Lorsqu'un mandat devient vacant au sein du jury d'examen, la personne nommée au cours du mandat l'est pour la durée du mandat qui reste à courir. ».
La même observation vaut également pour le paragraphe 3, alinéa 2, troisième phrase. 2. Il y a lieu de préciser, à tout le moins dans le rapport au Roi, ce que sont les "auxiliaires du jury" mentionnés au paragraphe 3, alinéa 2.3. Il y a contradiction entre l'article 34, § 1er, alinéa 3, qui dispose que "le ministre établit le règlement d'ordre intérieur du jury d'examen" et l'article 36 qui dispose que "les chambres fixent de commun accord leur règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le ministre ou son délégué". En tout état de cause, les mots "ou son délégué" doivent être omis.
Article 39 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il serait préférable d'écrire : « Les écoles de conduite se conforment aux instructions qui leur sont données par le ministre ou son délégué en vue de mettre fin à une violation de la réglementation.» 2. Au paragraphe 1er, alinéa 2, in fine, la possibilité de saisie de documents doit être prévue dans la loi et non dans un arrêté d'exécution.3. Le paragraphe 2 vise les "fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er, alinéa 2". Le paragraphe 1er, alinéa 2, vise les "fonctionnaires et agents spécialement désignés par le ministre ou par son délégué".
La désignation des fonctionnaires et agents chargés de contrôler l'application de la loi ne peut être confiée au délégué du ministre. 4. Au paragraphe 2, contrairement au rapport au Roi, le texte du projet ne mentionne pas l'"autorisation de diriger".Cette contradiction doit être résolue.
Article 40 1. Il convient que le projet précise lui-même dans quels cas un examen médical doit être subi par les personnes mentionnées.2. L'alinéa 2 dispose que « L'autorisation d'enseigner est suspendue lorsque le médecin conclut à l'inaptitude de l'intéressé.» Il convient que le projet précise comment prendra fin cette suspension.
Article 42 1. L'alinéa 4 dispose que pendant la période de suspension de l'autorisation de diriger ou si le directeur d'école de conduite ne satisfait plus aux conditions des articles 12 et 14, aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut commencer dans l'école.Selon le fonctionnaire délégué, cette dernière situation doit être concrétisée dans une décision de suspension. Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, les mots "ou si le directeur d'école de conduite ne satisfait plus aux conditions des articles 12 et 14" sont inutiles et seront omis. 2. Au même alinéa 4, in fine, les mots "lorsqu'un nouveau directeur d'école de conduite est désigné" sont trop restrictifs.Il se peut, en effet, qu'après une période de suspension, ce soit le même directeur qui reprenne ses activités.
Article 43 A l'alinéa 1er, il est inutile de prévoir que la décision doit être motivée. Cela résulte déjà de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Par ailleurs la durée de la suspension "sur-le-champ" - 10 jours - est trop longue. Cette suspension ne peut durer que le temps strictement nécessaire pour entamer une procédure de suspension ordinaire comprenant l'audition de l'intéressé.
Article 44 Il y a lieu de remplacer les mots "ne répondant pas aux conditions prévues par le présent arrêté" par les mots "ne disposant pas d'une autorisation d'enseigner ou dont l'autorisation d'enseigner est suspendue". En effet, outre le fait que la notion de "conditions prévues par le présent arrêté" est beaucoup trop large, l'on se demande qui va décréter qu'un instructeur ne répond plus à ces conditions. Une telle insécurité juridique ne peut être admise et ce d'autant plus qu'elle entraîne de graves conséquences pour les élèves.
En tout état de cause, à la seconde phrase, les mots "le cas échéant" doivent être omis.
Article 46 Au paragraphe 1er, l'alinéa 4, est redondant par rapport à l'alinéa 1er du même paragraphe; il sera donc omis.
Article 47 Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pour quelle raison les titulaires d'un brevet I non homologué à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ne doivent pas subir le stage.
Observations de forme D'une manière générale, le texte néerlandais du projet devrait être corrigé du point de vue de la légistique et de la correction de la langue. C'est sous réserve des observations de fond précédentes et à titre d'exemple que sont faites ci-dessous les observations ou propositions de texte suivantes.
Préambule Conformément aux formules de légistique, il faudrait écrire : "Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting... ».
Dispositif Article 1er Au 5°, il faudrait écrire : "5° "erkenning van rijschool" : de toestemming van de minister om een rijschool te exploiteren;".
Dans l'ensemble du projet, il vaudrait mieux remplacer les termes "uitbaten, uitbating" par les termes "exploiteren, exploitatie".
Au 8°, il faudrait écrire : "8° "directie- of instructietoestemming" : de toestemming (...) te geven. ».
Dans l'ensemble du projet, le terme "toelating" devrait être remplacé par le terme "toestemming".
Article 2 Au paragraphe 3, a), le terme "genieters" n'a pas été utilisé correctement. Il faudrait écrire : "a) degenen die leefloon ontvangen of evenwaardige sociale bijstand genieten;".
Article 4 Le mot "organismen" devrait être remplacé par le mot "instellingen".
Cette observation vaut pour tout le projet.
Article 5 Le paragraphe 1er, alinéa 1er, devrait être rédigé comme suit : « Indien de (...) zijn vervuld, geeft de minister (...) binnen drie maanden... af, alsook de (...) exploitatievergunning (...) oefenterrein. » Au paragraphe 2, alinéa 2, 9°, il faudrait écrire "ten aanzien van" au lieu de "ten overstaan van" et à l'alinéa 3 "op gepaste wijze" au lieu de "op afdoende wijze".
La chambre était composée de : M. P. Liénardy, conseiller d'Etat, président;
M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
M. F. Dehousse, assesseur de la section de législation;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. A. Lefèbvre, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. Y. Chauffoureaux, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, P. Liénardy.
11 MAI 2004. - Arrêté royal relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 23, § 3, inséré par l'article 3, 3°, de la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;
Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1968 relatif aux rémunérations allouées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys d'examens institués par l'arrêté royal du 17 avril 1968, déterminant les conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules automoteurs;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2002;
Vu l'association des gouvernements de régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 14 octobre 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 34.642/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois cordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Les écoles de conduite CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « Ministre » : le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions;2° « catégories A3, A, B, B+E, C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E » : les catégories et sous-catégories définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;3° « administration » : la direction générale qui a, au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, l'agrément des écoles de conduite dans ses attributions;4° « enseignement de la conduite » : l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur contre rémunération en vue de l'obtention du permis de conduire;5° « agrément d'école de conduite » : l'autorisation générale accordée par le Ministre d'exploiter une école de conduite;6° « autorisation d'exploiter une unité d'établissement » : l'autorisation de dispenser l'enseignement de la conduite dans une unité d'établissement, accordée par le Ministre à une école de conduite agréée;7° « approbation de terrain d'entraînement » : l'autorisation accordée par le Ministre d'utiliser un terrain pour l'enseignement pratique dans le cadre d'une école de conduite agréée;8° « autorisation de diriger ou d'enseigner » : l'autorisation accordée par le Ministre de diriger une école de conduite agréée ou de dispenser l'enseignement de la conduite;9° « modifications substantielles » : toute modification devant être vérifiée par l'administration. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.§ 1er. L'enseignement théorique et l'enseignement pratique de la conduite dans un lieu public ou sur un terrain privé ne peuvent être dispensés que dans le cadre d'une école de conduite agréée par le Ministre, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Un agrément d'école de conduite n'est pas requis pour dispenser les formations prévues à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 15° de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. § 2. L'agrément d'école de conduite ne peut être octroyé qu'à une personne physique ou à une société commerciale visée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés, à l'exclusion des groupements d'intérêts économiques et des sociétés à finalité sociale, visées à l'article 661 du Code précité. § 3. Par dérogation au § 2, l'agrément existant des établissements scolaires dans lesquels l'enseignement comprend des domaines relatifs à la technique automobile, peut être maintenu par le Ministre à condition de remplir les mêmes critères de qualité du présent arrêté. § 4. Par dérogation au § 2, les associations sans but lucratif et les sociétés à finalité sociale peuvent, tout en respectant les mêmes critères de qualité, obtenir un agrément d'école de conduite pour l'enseignement théorique et pratique de la conduite des véhicules de la catégorie B uniquement aux groupes de personnes suivantes : a) les bénéficiaires de revenus d'intégration ou de l'aide sociale équivalente;b) les personnes inscrites comme demandeur d'emploi inoccupé depuis plus de 12 mois;c) les personnes handicapées répondant aux conditions suivantes : soit - atteintes d'une invalidité permanente de 80 % au moins;soit - dont l'état de santé provoque une réduction d'autonomie d'au moins 12 points, mesurés conformément aux guide et à l'échelle applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations pour personnes handicapées; soit - atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50 % au moins; soit - atteintes de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres; soit - aux invalides civils et militaires de guerre ayant au moins 50 % d'invalidité de guerre. § 5. Par dérogation au § 2, les associations sans but lucratif et les sociétés à finalité sociale peuvent, tout en respectant les mêmes critères de qualité, obtenir un agrément d'école de conduite pour l'enseignement théorique de la conduite des véhicules de la catégorie B uniquement aux détenus en fin de peine, c'est à dire principalement ceux qui entrent en ligne de compte pour une procédure de libération conditionnelle, moyennant l'avis favorable du directeur de l'établissement pénitentiaire concerné. § 6. Une personne physique ou morale ne peut être titulaire que d'un seul agrément d'école de conduite.
Art. 3.L'école de conduite doit disposer au moins d'une unité d'établissement en Belgique.
Chaque unité d'établissement dispose des locaux prévus à l'article 15, d'au moins un terrain d'entraînement prévu à l'article 16 et des véhicules prévus aux articles 17 et 18.
Art. 4.Seules les écoles de conduite agréées, les organisations professionnelles représentatives de celles-ci et les organismes visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° 9° et 15° de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sont autorisés à faire de la publicité dans le cadre de leur mission liée à l'enseignement de la conduite. CHAPITRE III. - Procédure d'octroi et de retrait de l'agrément d'école de conduite, de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement et l'approbation du terrain d'entraînement
Art. 5.§ 1er. Lorsque les conditions prévues au présent arrêté sont remplies, le Ministre délivre au plus tard trois mois à compter de l'introduction de la demande complète, un agrément d'école de conduite, ainsi que l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement visée à l'article 7 et, sauf s'il en existe déjà une, l'approbation de terrain d'entraînement visée à l'article 8.
Le candidat est informé par écrit que sa demande est compléte.
Le Ministre peut prolonger le délai dans lequel il doit rendre sa décision d'un mois. Il en informe le candidat.
Si l'agrément de l'école de conduite, l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou l'approbation d'un terrain pour une demande complète n'est pas délivrée dans les délais impartis, l'absence de décision vaut décision d'acceptation. § 2. Toute personne physique ou morale visée à l'article 2, § 2, § 3, § 4 et § 5, qui désire obtenir un agrément d'école de conduite adresse au Ministre ou à son délégué une demande par envoi recommandé à la poste, dont le modèle est fixé par le Ministre; cet envoi peut se faire par voie électronique recommandée.
Les documents suivants sont joints à la demande, sous réserve de l'alinéa 4 : 1° la liste nominative des membres du personnel dirigeant et enseignant de l'école de conduite, ainsi que des personnes physiques ou morales qui remplissent des missions dans un lien d'indépendance avec l'école de conduite avec mention de leur statut, avec copie des autorisations et des documents attestant que ces personnes satisfont aux conditions prévues aux articles 11 et 12;2° pour les personnes morales soumises à l'obligation de publication, des annexes au Moniteur belge publiant, en entier ou sous forme d'extrait, l'acte constitutif de la société ainsi que ses modifications;3° un certificat de bonnes conduites, vies et moeurs, datant de moins de trois mois attestant le respect des conditions prévues à l'article 12, § 1er, 1° et 2° pour les personnes qui représentent légalement la personne morale ou pour la personne physique ainsi que pour le personnel dirigeant et enseignant;4° une déclaration de l'ONSS attestant que l'intéressé n'a pas contracté de dettes à son égard. Ces documents peuvent également être envoyés par voie électronique.
Les documents visés aux points 2°, 3° et 4° sont demandés par l'administration auprès des instances concernées; cette demande peut avoir lieu par voie électronique. Si l'administration ne peut obtenir ces documents, le demandeur fournit lui-même ces documents.
L'administration peut contrôler de manière appropriée sur place l'exactitude des données mentionnées dans la demande.
Art. 6.§ 1er. L'agrément d'école de conduite mentionne : 1° le nom et l'adresse du siège social de l'école de conduite;2° la dénomination commerciale;3° le statut juridique de l'école de conduite;4° le numéro unique d'entreprise;5° le numéro d'agrément attribué à l'école de conduite;6° le nom du directeur d'école de conduite;7° s'il y a lieu, les restrictions visées à l'article 2, §§ 4 et 5;8° la date de l'agrément;9° la date de délivrance du document de l'agrément d'école de conduite. § 2. Toute modification aux données de l'agrément d'école de conduite, sauf si les données relatives à l'école de conduite concernée avaient déjà été communiquées en application de l'article 6, § 3, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création de la Banque-Carrefour des Entreprises, fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément d'école de conduite. § 3. Le Ministre retire l'agrément d'école de conduite en cas de cessation définitive d'activité de celle-ci ou si l'école de conduite n'a plus d'unité d'établissement, le directeur étant entendu au préalable.
Il peut également suspendre ou retirer l'agrément d'école de conduite dans les cas et selon les modalités définies à l'article 41.
Art. 7.§ 1er. Toute école de conduite qui désire obtenir une autorisation d'exploiter une unité d'établissement adresse au Ministre ou à son délégué une demande par envoi recommandé à la poste, dont le modèle est fixé par le Ministre; cet envoi peut se faire par voie électronique recommandée.
Les documents suivants sont joints à la demande : 1° une déclaration sur l'honneur attestant de l'usage du local destiné à l'administration de l'unité d'établissement;2° un schéma à l'échelle du local de cours et du terrain d'entraînement, avec mention des équipements visés aux articles 15 et 16 et des catégories d'enseignement sollicitées.Si le terrain a déjà fait l'objet d'une approbation, le demandeur devra uniquement mentionner le numéro matricule de ce terrain dans sa demande; 3° une attestation du bourgmestre établissant que le local de cours et le local administratif répondent aux normes légales en vigueur;4° le schéma des cours théoriques et pratiques. Ces documents peuvent également être envoyés par voie électronique.
L'administration peut contrôler de manière appropriée sur place l'exactitude des données mentionnées dans la demande. § 2. L'autorisation d'exploiter une unité d'établissement mentionne : 1° les données d'identification de l'école de conduite;2° l'adresse du local de cours;3° l'adresse du local destiné à l'administration de l'école de conduite;4° le numéro de matricule de l'unité d'établissement;5° les conditions d'exploitation;6° la localisation et le numéro de matricule du terrain d'entraînement;7° la date de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement;8° la date de délivrance du document de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement;9° l'unité d'établissement;10° les catégories d'enseignement autorisées mentionnées à l'article 16, § 1er. Toute modification substantielle aux éléments de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement fait l'objet d'une demande de modification de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement de ce siège, dont le modèle est fixé par le Ministre. § 3. Le Ministre retire l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement en cas de cessation définitive d'activité de l'unité d'établissement concernée, le directeur d'école de conduite étant entendu au préalable.
L'autorisation d'exploiter une unité d'établissement est également retirée par le Ministre lorsque l'enseignement n'a pas commencé dans les six mois de l'octroi de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou si l'enseignement de la conduite n'y est plus dispensé depuis un an au moins. Le directeur d'école de conduite est préalablement entendu.
Il peut également retirer l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement dans les cas et selon les modalités prévues à l'article 41. § 4. Le directeur d'école de conduite communique dans les huit jours au Ministre ou à son délégué la fermeture temporaire ou définitive de l'école de conduite ou d'une unité d'établissement, par envoi recommandé à la poste; cette communication peut également être effectuée par voie électronique recommandée.
Art. 8.§ 1er. Toute école de conduite qui désire obtenir une approbation de terrain d'entraînement adresse au Ministre ou à son délégué une demande par envoi recommandé à la poste, dont le modèle est fixé par le Ministre; cette demande peut également être introduite par voie électronique recommandée Un schéma à l'échelle du terrain d'entraînement, avec mention des équipements visés à l'article 16 est joint à la demande; ce schéma peut également être envoyé par voie électronique.
L'administration peut contrôler de manière appropriée sur place l'exactitude des données mentionnées dans la demande. § 2. L'approbation de terrain d'entraînement mentionne : 1° les données d'identification du propriétaire du terrain d'entraînement;2° la localisation et description du terrain d'entraînement et le nombre d'équipements par catégorie d'enseignement;3° les formations simultanées autorisées par catégorie d'enseignement prévue à l'article 16, § 1er;4° le numéro de matricule du terrain d'entraînement;5° les catégories d'enseignement autorisées;6° la date de l'approbation;7° la date de délivrance du document de l'approbation. Toute modification substantielle au terrain d'entraînement fait l'objet d'une nouvelle demande d'approbation de terrain d'entraînement, selon le modèle établi par le Ministre. § 3. En cas de cessation définitive d'activités sur le terrain d'entraînement, le Ministre retire l'approbation du terrain d'entraînement, le directeur d'école de conduite ayant été entendu.
Il peut également retirer l'approbation du terrain d'entraînement dans les cas et selon les modalités définies à l'article 41.
Art. 9.L'octroi et le retrait de l'agrément d'école de conduite, de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement et de l'approbation du terrain d'entraînement sont publiés au Moniteur belge et sont également enregistrés dans la Banque-Carrefour des Entreprises, qui peut communiquer ces données via son portail.
Un registre des agréments d'école de conduite, des autorisations d'exploiter des unités d'établissement et des approbations de terrains d'entraînement est tenu au sein de l'administration; ce registre peut prendre la forme d'une banque de données informatisée.
Art. 10.§ 1er. La redevance en cas de délivrance d'un agrément d'école de conduite, conformément à l'article 5, est de 250 euros; elle est de 125 euros en cas de modification substantielle d'une des données de l'agrément d'école de conduite.
Pour la délivrance d'une autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou en cas de modification substantielle des données de l'autorisation, la redevance est de 125 euros. § 2. Il est dû par toute école de conduite, pour couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, les redevances annuelles déterminées ci-après : - 125 euros par école de conduite agréée; - 125 euros par unité d'établissement; - 50 euros par membre du personnel dirigeant ou enseignant. § 3. Les redevances fixées aux §§ 1er et 2 sont perçues par les soins de l'administration.
Elles sont payées pour la première fois avant la mise en activité de l'école de conduite, de l'unité d'établissement ou du membre du personnel auquel elles se rapportent. Les redevances annuelles sont payées au plus tard le 31 mars de l'année concernée, sur la base des données communiquées en application de l'article 11, § 3, pour l'année précédente. CHAPITRE IV. - Conditions d'agrément d'école de conduite, d'autorisation d'exploiter une unité d'établissement et d'approbation d'un terrain d'entraînement Section 1re. - Conditions relatives aux personnes
Art. 11.§ 1er. Dans chaque école de conduite est désigné un directeur d'école de conduite répondant aux conditions des articles 12 et 13 et responsable de l'enseignement dispensé, ainsi que du contrôle de qualité interne.
Le directeur d'école de conduite peut être assisté dans l'accomplissement de ses fonctions par un ou plusieurs directeurs adjoints d'école de conduite.
L'école de conduite qui, outre le directeur d'école de conduite, emploie plus de quinze instructeurs engage un directeur adjoint d'école de conduite. § 2. Le directeur d'école de conduite veille à ce que la formation des candidats conducteurs et des stagiaires réponde aux conditions du présent arrêté. Il doit familiariser les stagiaires qu'il a sous sa direction avec les tâches d'une école de conduite et les rendre compétents. Il est responsable de la mise à disposition des locaux de cours et des terrains d'entraînement, du matériel didactique et des véhicules de cours.
Le directeur d'école de conduite exerce son activité principale au sein de l'école de conduite qu'il dirige. Par activité principale, on entend une activité qui occupe au moins 20 heures de travail par semaine. Il ne peut exercer cette fonction que dans une seule école de conduite.
Le directeur d'école de conduite est la personne physique titulaire de l'agrément ou, si le titulaire de l'agrément est une personne morale, la personne physique qui la représente ou l'une des personnes physiques qui, seules ou conjointement, la représente. § 3. Le directeur d'école de conduite communique au Ministre ou à son délégué au plus tard au 31 décembre de chaque année la liste du personnel dirigeant et enseignant de l'école de conduite, ainsi que des personnes physiques et morales qui au cours de cette année ont rempli des missions pour l'école de conduite dans un lien de subordination ou d'indépendance, aux fins de l'application de l'article 10; cette communication peut être effectuée par voie électronique. § 4. Chaque école de conduite fait appel à des instructeurs répondant aux conditions des articles 12 et 13.
Art. 12.§ 1er. Le directeur d'école de conduite, le directeur adjoint d'école de conduite, les instructeurs et les stagiaires doivent remplir les conditions suivantes : 1° ne pas avoir été condamné par une décision judiciaire passée en force de chose jugée : a) pour une infraction visée au Livre II, Titre III, Titre VII, chapitre V et VI, Titre VIII, chapitre 1er et Titre IX, chapitre Ier et II du Code pénal;b) pour une infraction aux articles 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37bis, 47, 48 ou 49 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;c) pour une infraction aux dispositions du présent arrêté;2° ne pas être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur.Toutefois, la présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés par le juge en application de l'article 38 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968; 3° sauf pour les stagiaires, être titulaire du brevet requis pour l'exercice de la fonction, visé à l'article 24 et de l'autorisation visée au § 2. Toutefois, le titulaire d'un brevet II, III ou V, visé à l'article 24, peut, en cas de force majeure et moyennant l'autorisation du Ministre, être chargé de la direction d'une école de conduite pendant un délai maximum de deux ans à compter de la notification de l'autorisation. A l'issue de ce délai, l'agrément d'école de conduite est retiré par le Ministre, si un titulaire d'un brevet I n'a pas été désigné; 4° pour les personnes chargées de l'enseignement pratique, avoir satisfait à l'examen médical prévu à l'article 43 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;5° être titulaire depuis trois ans au moins d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au moins ou d'une catégorie équivalente, et pour les personnes qui dispensent l'enseignement pratique, être titulaire depuis quatre ans au moins d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont elles enseignent la conduite;6° pour les titulaires d'un brevet I ou III, être titulaire d'un diplôme, certificat ou brevet pris en considération pour l'admission au niveau A, B ou C dans les administrations de l'Etat visés à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat ou d'un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent conformément au chapitre 2 de la même annexe ou justifier d'une expérience professionnelle de six ans au moins comme instructeur d'école de conduite;7° le directeur de l'école de conduite fournit une attestation prouvant que les instructeurs ou le personnel dirigeant, ont été déclarés à l'ONSS, et qui démontre que les contributions de sécurité sociale nécessaires ont été payées.Pour les personnes physiques et morales qui ont rempli des missions dans un lien d'indépendance pour l'école de conduite, il apporte également la preuve que les missions ont été remplies dans un lien d'indépendance.
Les informations visées aux points 3° et 5° sont considérées comme étant déjà connues par l'administration; en cas de besoin, celle-ci sollicitera des informations complémentaires auprès du demandeur.
Les informations visées aux points 1°, 2° et 7° sont demandées par l'administration auprès des instances concernées; cette demande peut être effectuée par voie électronique. Si l'administration ne peut obtenir ces documents, le demandeur fournit lui-même ces documents.
Les personnes qui représentent légalement l'école de conduite doivent répondre aux conditions visées aux 1°. § 2. L'entrée en fonction d'un membre du personnel dirigeant ou enseignant n'a lieu qu'après la délivrance d'une autorisation de diriger ou d'enseigner par le Ministre ou son délégué.
Cette autorisation est délivrée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la preuve que le demandeur répond à toutes les conditions requises visées au § 1er.
Le Ministre ou son délégué peut prolonger le délai dans lequel il doit rendre sa décision d'un mois. Il en informe le candidat.
Si l'autorisation de diriger ou d'enseigner pour une demande complète n'est pas délivrée dans les délais impartis, l'absence de décision vaut décision d'acceptation.
L'autorisation de diriger ou d'enseigner est matérialisée par la mention d'un code national sur le permis de conduire du titulaire. Une autorisation de diriger ou d'enseigner particulière est délivrée aux personnes qui ne peuvent obtenir un permis de conduire belge, en application des dispositions de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation de diriger ou d'enseigner, le permis de conduire est renouvelé, conformément à l'article 49 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Les codes à mentionner sur le permis de conduire sont déterminés comme suit : - code 101 à côté de la catégorie B pour le titulaire du brevet I et III; - code 102 à côté de la catégorie B pour le titulaire du brevet III non titulaire du brevet I; - code 103 à côté de la catégorie B pour le titulaire du brevet II; - code 103 à côté de la catégorie A pour le titulaire du brevet IV; - code 103 à côté des catégories et sous-catégories B+E, C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E pour le titulaire du brevet V.
Art. 13.Sont incompatibles avec toute fonction ou tout emploi dans une école de conduite agréée, les fonctions ou emplois, y compris celui d'interprète pour l'examen théorique, dans un organisme agréé pour le contrôle technique des véhicules automobiles, ainsi que les fonctions de contrôle visées à l'article 39.
Art. 14.§ 1er. Les directeurs d'école de conduite, directeurs adjoints d'école de conduite et instructeurs, titulaires d'une autorisation de diriger ou d'enseigner sont tenus de suivre chaque année une formation portant sur les matières visées au § 2. Le contenu de la formation est déterminé par arrêté ministériel.
Cette formation est d'au moins : - douze heures pour le personnel effectuant des prestations à temps plein et pour le personnel effectuant des prestations à trois quart temps; - vingt-quatre heures pour le personnel effectuant des prestations à mi-temps et pour le personnel effectuant des prestations à quart temps.
Dans l'année de l'obtention de leur brevet, les directeurs d'école de conduite, les directeurs adjoints d'école de conduite et les instructeurs sont dispensés de cette obligation.
Le directeur d'école de conduite veille à ce que tout directeur adjoint d'école de conduite et tout instructeur mis sous son autorité suive la formation visée au présent paragraphe. § 2. La formation porte notamment sur les matières suivantes : 1° modifications de la réglementation relative à la sécurité routière au sens large;2° notions et méthodologie d'organisation de l'enseignement théorique et pratique;3° notions et mesures en vue de promouvoir la sécurité routière, la mobilité dans le cadre du développement durable;4° approfondissement des matières d'examen prévues à l'annexe 2;5° pour les titulaires du brevet I : aspects économiques et organisationnels de l'exploitation d'une école de conduite. N'entre pas en ligne de compte, la formation suivie en vue d'acquérir un autre brevet. § 3. Les organisateurs de l'activité de formation visée au § 1er délivrent aux directeurs d'école de conduite, directeurs adjoints d'école de conduite et aux instructeurs qui ont suivi la formation un certificat dont le modèle est défini par le Ministre. Le nombre d'heures de cours suivies et la matière enseignée y sont mentionnés.
Le certificat est conservé pendant trois ans par l'école de conduite dans laquelle le directeur d'école de conduite, le directeur adjoint d'école de conduite ou l'instructeur exerce ses fonctions lors du suivi de la formation. § 4. Le Ministre ou son délégué refuse les certificats lorsque la formation ne comporte pas le nombre d'heures prévues au § 1er ou ne porte pas sur les matières prévues au § 2. Pour les certificats refusés de l'année en cours ou de l'année antérieure, le directeur d'école de conduite, le directeur adjoint d'école de conduite ou l'instructeur suit un cours de remplacement dans les douze mois à compter de la notification du refus.
Le Ministre ou son délégué informera par écrit du refus, visé à l'alinéa précédent, le directeur d'école de conduite, le directeur adjoint d'école de conduite ou l'instructeur. Section II. - Conditions relatives aux locaux
Art. 15.§ 1er. Chaque unité d'établissement dispose de locaux destinés à l'enseignement théorique et à l'administration de l'école de conduite, agréés par le Ministre ou son délégué.
Les locaux comprennent un local de cours, un espace sanitaire, un local d'accueil des élèves, un local (ou partie de local) destiné à l'administration.
Ils ne peuvent être établis dans un débit de boisson ni dans une habitation. Ils doivent faire l'objet d'une attestation de conformité telle qu'elle est prévue à l'article 7.
Chaque local de cours doit répondre en permanence aux exigences suivantes : 1° pouvoir accueillir au moins dix élèves;2° être équipé pour des présentations visuelles;3° être conforme aux prescriptions en matière de salubrité des locaux accessibles au public;4° disposer de tableaux et des schémas didactiques concernant les matières enseignées;5° disposer de maquettes des principales parties du véhicule, telles que le système de freinage, le changement de vitesses, les feux, le différentiel et des accessoires principaux des véhicules;6° disposer de la réglementation à jour relative à la matière enseignée. Chaque unité d'établissement doit disposer d'un ordinateur par groupe de dix élèves, programmé pour des questions à choix multiples. Ce programme doit être accessible pendant les heures d'ouverture de l'école de conduite. § 2. Les locaux de cours peuvent être utilisés par d'autres unités établissement ou par d'autres écoles de conduite.
Le numéro de matricule de(s) unité(s) d'établissement, le nom du directeur d'école de conduite ou de son délégué ainsi qu'un point de contact sont affichés lisiblement pour le public dans le local de cours et dans le local destiné à l'administration.
Le directeur d'école de conduite communique au Ministre ou à son délégué les modifications substantielles envisagées pour les locaux quinze jours au moins avant la date prévue pour effectuer celles-ci; cette communication peut s'effectuer par courrier recommandé à la poste ou électronique. Section III. - Terrains d'entraînement
Art. 16.§ 1er. Chaque unité d'établissement dispose au moins d'un terrain d'entraînement pour l'enseignement pratique.
Ce terrain d'entraînement est approuvé pour une ou plusieurs des catégories d'enseignement suivantes : - A : véhicules des catégories A3 et A; - B : véhicules de la catégorie B; - C-D : véhicules des catégories et sous-catégories C1, C, D1 et D; - E : véhicules des catégories et sous-catégories B+E, C1+E, C+E, D1+E et D+E. Le directeur d'école de conduite communique au Ministre ou à son délégué dans les huit jours les modifications envisagées quant aux catégories d'enseignement et aux équipements du terrain d'entraînement, ainsi que toute modification à la taille du terrain; cette communication peut s'effectuer par courrier recommandé classique ou électronique. § 2. Le terrain d'entraînement est aménagé de manière à ce que toute personne étrangère à l'enseignement de la conduite n'y ait pas accès pendant les cours pratiques.
Il dispose des équipements prévus à l'annexe 1re, permettant l'apprentissage en toute sécurité des manoeuvres visées à l'annexe 5 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Un équipement d'une catégorie d'enseignement ne peut être utilisé simultanément que par deux véhicules de cours au maximum.
Le terrain d'entraînement peut être utilisé par plusieurs unites d'établissement et par plusieurs écoles de conduite.
La distance entre l'unité d'établissement et le terrain d'entraînement ne peut dépasser 20 km à vol d'oiseau, sauf dérogation du Ministre ou de son délégué. Section IV. - Véhicules de cours
Art. 17.§ 1er. Les écoles de conduite doivent disposer, pour chaque catégorie d'enseignement mentionnée dans l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement, d'un véhicule de cours au moins.
Tous les véhicules ainsi affectés doivent être mis à la disposition des instructeurs dans l'exercice de leur fonction.
Tous les véhicules répondent aux conditions fixées par l'article 18 du présent arrêté et par les articles 38 ou 90 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
L'école de conduite tient un registre où sont reprises les données relatives aux véhicules de cours. Elle garde copie du certificat d'immatriculation et du certificat de contrôle technique en cours de validité des véhicules utilisés. § 2. Les écoles de conduite agréées pour la catégorie d'enseignement A doivent disposer d'un cyclomoteur classe B, d'une motocyclette visée à l'article 38, § 2, 1° et d'une motocyclette visée à l'article 38, § 2, 2° de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Elles doivent en outre disposer d'un dispositif radio agréé par l'Institut belge des services postaux et télécommunications, destiné à l'enseignement de la conduite sur la voie publique.
Art. 18.§ 1er. Les véhicules des catégories A3 et A répondent aux conditions suivantes : 1° avoir moins de cinq ans d'âge;2° être munis à l'arrière d'un panonceau portant l'inscription « auto-école », suivi du numéro d'agrément de l'école de conduite.Ce panonceau peut être remplacé par un dossard comportant la même inscription et porté par le candidat. § 2. Les véhicules de la catégorie B répondent aux conditions suivantes : 1° le véhicule doit avoir moins de cinq ans d'âge;2° les commandes de l'embrayage, du dispositif de freinage de service, du frein à main et de l'accélérateur ainsi que la commande des feux de croisement, des feux indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore doivent être dédoublées de telle sorte que l'élève et l'instructeur puissent les actionner chacun séparément sans que les performances prescrites pour ces dispositifs en soient altérées. En outre, l'instructeur doit pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement.
Cette double commande n'est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par l'instructeur sans risque de gêner l'élève; 3° un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore doit indiquer que l'instructeur actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage de service, de l'embrayage ou de l'accélérateur.Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, lorsqu'il est enclenché, est indiqué par un témoin lumineux qui s'éteint quand le signal sonore d'alarme se met en marche; 4° le véhicule doit être équipé d'un système de rétroviseurs disposés de telle manière que l'élève et l'instructeur puissent avoir la visibilité prescrite par l'article 34 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;5° le véhicule doit être équipé de deux portes du côté droit;6° la banquette arrière doit être munie d'appuis-tête et de ceintures de sécurité. § 3. Les véhicules de la catégorie C ou D ou de la sous-catégorie C1 ou D1 sont au préalable approuvés par le Ministre ou son délégué et répondent aux conditions suivantes : 1° les commandes de l'embrayage, du dispositif de freinage de service, et de l'accélérateur doivent être dédoublées de telle sorte que l'élève et l'instructeur puissent les actionner chacun séparément sans que les performances prescrites pour ces dispositifs en soient altérées. En outre, l'instructeur doit pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement.
Cette double commande n'est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par l'instructeur sans risque de gêner l'élève; 2° un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore doit indiquer que l'instructeur actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage de service, de l'embrayage ou de l'accélérateur.Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, lorsqu'il est enclenché, est indiqué par un témoin lumineux qui s'éteint quand le signal sonore d'alarme se met en marche; 3° être équipés d'un système de rétroviseurs disposés de telle manière que l'instructeur et l'élève puissent avoir la visibilité prescrite par l'article 34 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ainsi que d'un système permettant de visualiser l'angle mort;4° être équipés de ceintures de sécurité pour le conducteur, l'instructeur et l'examinateur. § 4. S'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B+E, C+E ou D+E ou de la sous-catégorie C1+E ou D1+E, le véhicule tracteur doit répondre, selon le cas, aux conditions des § 2 et § 3. § 5. Les véhicules des catégories B, B+E, C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E, sont équipés d'un ou de plusieurs panonceaux, lisibles de l'avant et de l'arrière à une distance d'au moins 30 m, éclairés ou réfléchissants entre la tombée et le lever du jour, portant l'inscription « auto-école », suivi du numéro d'agrément de l'école de conduite.
La hauteur des signes des inscriptions autres que « auto-école » ne peut être supérieure à la moitié de celle de cette inscription.
Peuvent seuls figurer sur le véhicule de cours, le nom ou la raison sociale de la personne morale, la dénomination, le logo, l'adresse, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et le numéro de fax de l'école de conduite.
Art. 19.Chaque véhicule de cours fait l'objet d'une police d'assurance couvrant : 1° la responsabilité civile de l'élève, tant comme conducteur que comme passager;2° les dommages causés, en toute circonstance, à la personne et aux biens de l'élève. Cette police stipule que l'assureur renonce à tout recours contre l'élève.
La couverture pour les dommages aux biens de l'élève peut être limitée à 1.000 euros. Section V. - Enseignement
Art. 20.L'instructeur doit former l'élève consciencieusement. Il doit lui inculquer les connaissances, les aptitudes et les comportements prévus aux annexes 4 et 5 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Le Ministre peut déterminer la répartition des cours dans le temps.
Art. 21.L'enseignement théorique de la conduite ne peut être dispensé que par des instructeurs d'enseignement théorique, titulaires de l'autorisation d'enseigner ou par des stagiaires.
Cet enseignement a lieu dans les locaux visés dans l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement.
Le Ministre peut autoriser une école de conduite à dispenser l'enseignement théorique à des groupes ayant des problèmes de déplacement dans des locaux mis à sa disposition pour ces groupes.
Art. 22.§ 1er. L'enseignement pratique de la conduite ne peut être dispensé que par et sous la surveillance des instructeurs d'enseignement pratique, titulaires de l'autorisation d'enseigner ou par des stagiaires.
L'enseignement pratique des manoeuvres a lieu sur un terrain d'entraînement approuvé. Il peut avoir lieu sur la voie publique à la fin du cycle de formation. § 2. L'enseignement pratique de la conduite est donné à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé et figurant dans l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement et dans l'approbation du terrain.
Le véhicule répond, suivant la catégorie ou sous-catégorie à laquelle il appartient, aux conditions des articles 17 et 18.
Aux personnes handicapées qui ne peuvent conduire un tel véhicule, l'enseignement pratique de la conduite peut être donné à bord d'un véhicule spécialement adapté à leur handicap, fourni par elles-mêmes ou par le centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, et qui répond aux conditions de l'article 18, § 1er, 2° et § 5, et de l'article 19. § 3. Les déplacements sur la voie publique pendant lesquels l'élève ne conduit pas lui-même n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul du nombre d'heures de cours visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Pour l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie A sur la voie publique, l'instructeur prend également place sur un véhicule de cette catégorie, sauf le jour de l'examen pratique.
Il peut enseigner au maximum à deux candidats en même temps. CHAPITRE V. - Obligations administratives
Art. 23.§ 1er. Il est établi pour chaque élève une carte d'inscription mentionnant son identité ainsi que le numéro et la date d'inscription. Cette carte porte un nombre de cases correspondant aux leçons données par l'école de conduite.
A la fin de chaque leçon, tant théorique que pratique, l'instructeur mentionne la date et les heures de la leçon sur la carte d'inscription de l'élève et signe cette mention.
La carte d'inscription est signée par l'élève à la fin du cycle de cours. Une copie en est délivrée à l'élève. § 2. Il est tenu dans chaque unité d'établissement une liste de présences pour chaque cycle de cours théoriques.
Cette liste est tenue sur feuilles séparées, une par leçon théorique ou par session de théorie. § 3. Chaque instructeur tient une fiche journalière sur laquelle il indique l'heure de début et de fin de chaque leçon ainsi que, pour chaque leçon pratique, le numéro d'immatriculation du véhicule, le kilométrage du véhicule au début et en fin de leçon, ainsi que le numéro d'inscription de l'élève.
La fiche journalière est signée par l'instructeur et par l'élève qui a suivi un enseignement pratique ou qui a été accompagné à l'examen, ainsi que, s'il y a lieu, par le stagiaire qui a assisté à la leçon ou qui a donné cours.
Le délai de conservation des documents prévus au § 1er, § 2 et § 3 est de douze mois. § 4. Il est tenu dans chaque unité d'établissement un registre annuel dans lequel sont mentionnées par numéro d'ordre : l'identité des élèves inscrits, la date de l'inscription, les dates des leçons données avec mention de la présence ou de l'absence des élèves sans blanc ni lacune.
Une colonne mentionne les dates des examens théoriques et pratiques que l'élève a présenté ainsi que, le cas échéant, les résultats obtenus. Une colonne est réservée aux observations éventuelles.
Le délai de conservation de ce registre est de trente-six mois § 5. Le Ministre détermine le modèle des documents prévus aux § 1er, § 2, § 3 et § 4.
Ils peuvent être remplacés par des supports destinés à un traitement informatisé. Ces supports doivent être accessibles intégralement et à tout moment et les données enregistrées doivent pouvoir être reproduites sous une forme intelligible sur support papier, à la demande des agents chargés du contrôle, visés à l'article 39, § 1er, alinéa 2. § 6. Les écoles de conduite délivrent aux élèves qui ont suivi le nombre d'heures de cours prescrit aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire un certificat d'enseignement théorique ou pratique dont le modèle est déterminé par le Ministre. Un tel certificat est également délivré à l'élève qui change d'école de conduite, avec l'indication du nombre d'heures qu'il a suivies.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire modèle 2, il est délivré à l'élève qui a suivi le nombre d'heures de cours prescrit à l'article 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et qui a prouvé sa capacité à circuler seul un certificat d'aptitude dont le modèle est déterminé par le Ministre.
A chaque candidat à la licence d'apprentissage, il est délivré, outre un certificat d'enseignement théorique et un certificat d'enseignement pratique, un livret d'apprentissage, dont le modèle est approuvé par le Ministre ou son délégué. § 7. Les conditions et les modalités de l'enseignement de la conduite font l'objet d'un contrat écrit entre l'élève et l'école de conduite.
Le contrat comporte notamment, dans les mêmes caractères que le texte principal, le texte suivant : « En ce qui concerne l'enseignement pratique, les déplacements sur la voie publique au cours desquels l'élève ne prend pas place au volant ne seront pas comptabilisés pour le calcul du nombre d'heures de cours. Aucune prestation autre que celles pour lesquelles le tarif est mentionné dans le contrat ne sera facturée. ».
Les élèves visés à l'article 2, § 4, c) doivent, en outre, donner leur consentement explicite pour le traitement des données de santé les concernant, conformément à l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le tarif des prestations est affiché dans le local affecté à l'administration et dans le local de cours. § 8. Les écoles de conduite visées à l'article 2, § 4 et § 5, conservent, pour chaque élève, pendant un délai de trois ans un exemplaire de l'attestation délivrée comme suit : - pour les personnes visées à l'article 2, § 4, a) : par le Centre public d'Aide sociale; - pour les personnes visées à l'article 2, § 4, b) : par l'organisme de placement compétent (FOREm, ORBEM, VDAB, Arbeitsamt); - pour les personnes visées à l'article 2, § 4, c) : par le SPF Sécurité sociale.
Les écoles de conduite qui dispensent l'enseignement aux élèves visés à l'article 2, § 4, c) et § 5 doivent se conformer aux dispositions des articles 25, 26 et 27 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
TITRE II. - Brevets d'aptitude professionnelle CHAPITRE Ier. - Généralités
Art. 24.Il existe cinq brevets d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite.
Le brevet I donne accès aux fonctions de directeur d'école de conduite et de directeur adjoint d'école de conduite.
Le brevet II donne accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie B. Le brevet III donne accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement théorique.
Le brevet IV donne accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories A3 et A. Le brevet V donne accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories B+E, C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E.
Art. 25.Les brevets sont délivrés : 1° soit après la réussite des examens visés au chapitre II et l'accomplissement du stage visé au chapitre III;2° soit sur la base de l'équivalence des diplômes ou certificats délivrés par un Etat membre de l'Espace économique européen.Les diplômes et les certificats sont présentés au jury d'examen. Le jury d'examen impose un examen pour les matières pour lesquelles le candidat n'a pas subi un examen conforme aux normes prévues par le présent arrêté.
Le candidat titulaire d'un diplôme ou certificat délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen dans une autre langue qu'une des trois langues nationales subit un test de langue devant le jury d'examen, duquel il doit apparaître qu'il dispose d'une connaissance d'une de ces trois langues suffisante pour l'enseignement de la conduite. CHAPITRE II. - Examens
Art. 26.§ 1er. L'examen doit fournir la preuve que le candidat est apte à diriger une école de conduite ou à former de futurs conducteurs avec compétence, méthode et conformément aux objectifs pédagogiques de la formation à la conduite. Font partie de cette aptitude la connaissance des matières prévues au programme pour chaque brevet, ainsi que la capacité de mettre cette connaissance en pratique et de la transmettre.
L'examen consiste en une épreuve écrite et orale portant sur les matières visées à l'annexe 2.I. et, excepté pour le brevet I, en une leçon modèle portant sur les matières prévues à l'annexe 2.II. § 2. La participation aux examens peut être précédée par une formation préalable dont le Ministre détermine les matières, et qui est organisée par un organisme créé ou agréé par les autorités compétentes pour les matières visées à l'article 4, 16°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Art. 27.La demande de participation à l'épreuve écrite et orale et la demande de participation à la leçon modèle se font au moyen d'un formulaire d'inscription dont le modèle est fixé par le Ministre.
Le candidat joint à la demande de participation à l'épreuve écrite et orale les documents suivants : 1° une copie de son diplôme, certificat ou brevet visé à l'article 12, § 1er, 6°, ou les documents attestant de l'expérience professionnelle exigée;2° une copie de son permis de conduire.Ce document est demandé par l'administration auprès des instances concernées. Si l'administration ne peut obtenir ce document, le demandeur fournit lui-même ce document.
Le candidat joint à la demande de participation à la leçon modèle l'attestation de stage en cours de validité visée à l'article 33, § 6.
Art. 28.Pour participer à l'examen en vue de l'obtention du brevet I, le candidat doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner pour les brevets II et III depuis trois ans au moins.
Pour avoir accès à l'examen en vue de l'obtention du brevet IV, le candidat doit avoir suivi un stage de formation spécifique moto. Une attestation de suivi de cette formation est jointe au formulaire d'inscription à l'examen.
Pour participer à l'examen en vue de l'obtention du brevet V, le candidat doit être titulaire du brevet II.
Art. 29.La leçon modèle en vue de l'obtention du brevet II est présentée à bord d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions fixées aux articles 17 et 18, § 2 et § 5, et qui est équipé d'un changement de vitesses manuel, et fourni par le candidat.
L'épreuve de maniabilité et la leçon modèle en vue de l'obtention du brevet IV sont présentées avec un véhicule de la catégorie A, répondant aux conditions de l'article 38, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et équipé d'un changement de vitesses manuel, fourni par le candidat.
La leçon modèle en vue de l'obtention du brevet V est présentée à bord d'un véhicule de la catégorie C+E ou D+E répondant aux conditions fixées aux articles 17 et 18, § 4, et § 5 et qui est équipé d'un changement de vitesses manuel, fourni par le candidat.
Art. 30.Le titulaire d'un brevet III candidat à un autre brevet est dispensé de la matière portant sur la connaissance théorique de la sécurité routière.
Le candidat qui a échoué lors de la leçon modèle est dispensé de la matière de l'épreuve écrite et orale pendant la durée de validité de l'attestation de stage.
Art. 31.§ 1er. Le nombre de points attribués à chacune des matières des examens énumérées à l'annexe 2 est déterminé comme suit : 1° connaissance théorique de la sécurité routière : 60;2° le présent arrêté et les circulaires ministérielles qui s'y rapportent, ainsi que l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et les circulaires ministérielles qui s'y rapportent : 20;3° connaissances générales de gestion des entreprises en rapport avec la gestion et la direction des écoles de conduite : 20;4° mécanique, technique et électricité automobile, moto ou des véhicules des catégories C et D et de leur remorque : 20;5° leçon modèle de théorie et interrogation sur la méthode d'enseignement appliquée au cours de cette leçon : 60;6° leçon modèle de conduite et interrogation sur la méthode d'enseignement appliquée au cours de cette leçon : 60;7° épreuve de maniabilité : 20. § 2. L'épreuve écrite et orale sont éliminatoires. Le candidat qui n'obtient pas 60 % à chacune de ces deux épreuves pour la matière « connaissance théorique de la sécurité routière » et 50 % des points pour chacune des autres matières, considérées séparément, échoue. Le candidat doit obtenir 60 % des points pour les leçons modèles.
Le minimum des points requis pour l'obtention d'un brevet est fixé à 60 % pour l'ensemble des matières. Si, par le jeu des dispenses prévues à l'article 30, l'examen se réduit à une seule matière, le candidat doit y obtenir 60 % des points.
Pour les leçons modèles, la cotation est attribuée sur base d'un protocole d'examen dont le modèle est fixé par le président du jury d'examen.
Art. 32.Le brevet est délivré par le jury d'examen visé à l'article 34 sous la signature de son président ou d'un président de chambre. CHAPITRE III. - Stage
Art. 33.§ 1er. Les candidats au brevet II, III, IV ou V effectuent, après la réussite des épreuves écrite et orale et avant de présenter la leçon modèle, un stage en qualité d'instructeur, dans la discipline correspondant au brevet demandé, dans une école de conduite agréée.
Pour chaque brevet, ils dispensent l'enseignement pendant un minimum d'heures : - brevet II : 300 heures, - brevet III : 120 heures, - brevet IV : 180 heures, - brevet V : 300 heures.
Pour les candidats qui ont suivi la formation préalable prévue à l'article 26, § 2, ce minimum d'heures est réduit à un quart du minimum d'heures défini ci-dessus.
Le candidat à un brevet d'instructeur qui est déjà titulaire d'un autre brevet effectue un stage durant lequel il dispense l'enseignement pendant l'équivalent de 2/3 du minimum d'heures prévues à l'alinéa premier.
La durée hebdomadaire du stage est de maximum trente-cinq heures. § 2. Après la réussite de l'épreuve écrite et orale, le Ministre ou son délégué délivre une autorisation de stage. Cette autorisation a une validité de deux ans. Si le stage n'est pas accompli à l'issue de ce délai, le candidat doit représenter les examens.
Le programme de stage des instructeurs d'école de conduite comprend : 1° les principes de base du fonctionnement d'une école de conduite;2° l'assistance aux cours théoriques et pratiques et évaluation;3° l'enseignement, en ce compris la préparation des cours et l'évaluation;4° l'initiation à l'organisation des centres d'examen et assistance aux examens pratiques. § 3. Le stage a lieu sous la surveillance d'un maître de stage. Ne peut être maître de stage que le directeur d'école de conduite, le directeur adjoint ou l'instructeur titulaire depuis au moins deux ans du brevet correspondant; le maître de stage ne peut être employé que dans une seule école de conduite.
Le nombre de stagiaires ne peut dépasser le tiers du nombre des instructeurs de l'école de conduite, sauf pour les écoles de conduite ayant moins de trois instructeurs où le nombre maximum est d'un stagiaire.
Un maître de stage ne peut se charger de plus de deux stagiaires en même temps. § 4. Le maître de stage doit former scrupuleusement le stagiaire, conformément aux dispositions du programme de stage visé au § 2.
Pour les stages en vue de l'obtention des brevets II, III, IV et V, le maître de stage ou un instructeur ayant une expérience de deux ans au moins est présent lors des cours théoriques et pratiques dispensés par le stagiaire jusqu'à ce que le maître de stage puisse garantir que le stagiaire est apte à dispenser un enseignement efficace et utile. Il doit également pouvoir garantir que le stagiaire réagit de façon adaptée en cas de danger lors de l'enseignement pratique.
La moitié du nombre d'heures de stage est suivie par un instructeur ayant au moins deux ans d'expérience, dont le maître de stage lui-même pour la moitié de ces heures.
Le maître de stage participe à la préparation des leçons.
Le Ministre peut interdire à un instructeur, après son audition préalable, d'être maître de stage s'il ne répond pas aux conditions prévues au § 3 ou lui interdire de continuer à être maître de stage s'il ne respecte les obligations visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4.
Le Ministre ou son délégué peut désigner une école de conduite à accepter des stagiaires si un stagiaire fournit la preuve qu'il ne sait pas trouver une école de conduite pour faire son stage. § 5. Le stagiaire tient un formulaire « déroulement du stage » dont le modèle est déterminé par le Ministre.
Ce formulaire mentionne par ordre chronologique les données sur la formation pratique et l'enseignement dispensé avec ou sans surveillance. Il est signé par le stagiaire et le maître de stage. A la fin du stage, il est joint à l'attestation de stage. § 6. Le directeur d'école de conduite ou le directeur adjoint délivre au stagiaire une attestation de stage dont le modèle est fixé par le Ministre et par laquelle il est établi que le candidat au brevet a satisfait aux obligations du stage. Une copie de l'attestation de stage, signée par le directeur d'école de conduite et le stagiaire, est envoyée à l'administration au plus tard un mois après la fin du stage.
L'attestation de stage perd sa validité à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la réussite de l'épreuve écrite et orale ou après trois échecs à la leçon modèle.
Pour autant que l'autorisation de stage soit encore valable, le Ministre ou son délégué peut, sur demande motivée du stagiaire ou du maître de stage, autoriser le stagiaire à poursuivre son stage avec un autre maître de stage. CHAPITRE IV. - Jury d'examen
Art. 34.§ 1er. Il est institué un jury d'examen en matière de brevets d'aptitude professionnelle.
Le jury d'examen comporte trois chambres, pour les examens présentés respectivement en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande.
Le jury d'examen ne peut comporter plus de 25 % de membres titulaires du brevet I. § 2. Les membres du jury d'examen sont nommés par le Ministre pour une période de cinq ans, renouvelable. Lorsqu'un mandat devient vacant au sein du jury d'examen, la personne nommée au cours du mandat l'est pour la durée du mandat qui reste à courir.
Les critères et la procédure de sélection des membres du jury d'examen sont fixés par arrêté ministériel.
Il est mis fin de plein droit aux fonctions des membres du jury d'examen qui atteignent l'âge de 70 ans. § 3. Le Ministre désigne, parmi les membres du jury d'examen, un président, et trois présidents de chambre, ainsi que des vice-présidents, et un représentant du Ministre, titulaire d'un grade de niveau A. Le Ministre ou son délégué désigne les secrétaires et les auxiliaires du jury d'examen pour une période de cinq ans. A l'issue de cette période de cinq ans, et sauf décision contraire, la nomination est renouvelée de plein droit pour une période de cinq ans. Lorsqu'un mandat devient vacant au sein du jury d'examen, la personne nommée au cours du mandat l'est pour la durée du mandat qui reste à courir.
Art. 35.§ 1er. Les présidents, membres, secrétaires et auxiliaires du jury d'examen sont rémunérés par des allocations à charge du Trésor, dont le montant est fixé comme suit : 1° au président et aux membres, il est attribué une allocation par examen de 17, 5 euros;2° aux secrétaires, il est attribué une allocation par examen de 8 euros;3° aux auxiliaires, il est attribué une allocation par examen de 7 euros. Les membres, secrétaires et auxiliaires qui sont agents de l'Etat n'ont droit aux allocations que pour les prestations accomplies en dehors des heures de service réglementaires. § 2. Ils sont, en outre, indemnisés des frais de déplacement que leur occasionne leur mission conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.
Pour l'application de ces dispositions, les présidents et membres du jury d'examen sont assimilés aux titulaires d'une fonction de niveau A, les secrétaires et auxiliaires aux titulaires d'une fonction de niveau B.
Art. 36.Les chambres fixent en commun accord leur règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre.
Art. 37.Le Ministre ou son délégué organise les sessions d'examens, en fixe le lieu et la date, les porte à la connaissance du public et détermine les modalités d'inscription aux examens.
Au moins trois sessions par an sont organisées.
Art. 38.Le droit d'inscription à l'examen est fixé à 25 euros. Le Ministre fixe les modalités de payement du droit d'inscription.
Le droit d'inscription n'est remboursé en aucun cas.
TITRE III. - Contrôle et sanctions CHAPITRE Ier. - Contrôle
Art. 39.§ 1er. Les écoles de conduite se conforment aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou son délégué en vue de mettre fin à une violation de la réglementation.
Toute demande d'agrément d'école de conduite ou toute demande d'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou d'approbation d'un terrain d'entraînement implique pour les fonctionnaires et agents spécialement désignés par le Ministre l'autorisation d'accéder aux locaux affectés à l'enseignement et à l'administration de l'école, ainsi qu'au terrain d'entraînement et à assister aux leçons théoriques et pratiques. Ils peuvent prendre connaissance des livres et de la documentation de l'école, des cartes d'inscription des élèves, des fiches journalières, des listes de présences, des registres d'inscription et, en général, de tous les documents relatifs aux activités de l'école. Ils peuvent, le cas échéant, se faire remettre une copie aux fins d'enquête.
Le Ministre ou son délégué contrôle le bon fonctionnement des écoles de conduite agréées. § 2. L'instructeur d'école de conduite ou le stagiaire présente, sur leur demande, l'autorisation d'enseigner ou l'autorisation de stage aux agents qualifiés visés à l'article 3, 1° et 2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, aux examinateurs visés à l'article 26 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et aux fonctionnaires et agents visés au § 1er, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont tenues au secret professionnel.
Les personnes qui ont obtenu un agrément d'école de conduite fournissent, à la demande du Ministre ou de son délégué, tout renseignement concernant l'application du présent arrêté.
Art. 40.Le Ministre ou son délégué peut imposer à tout instructeur titulaire du brevet II, IV ou V et de l'autorisation d'enseigner de se soumettre à l'examen médical prévu à l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, lorsqu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de l'état de ce dernier.
L'autorisation d'enseigner est suspendue lorsque le médecin conclut à l'inaptitude de l'intéressé.
La suspension visée à l'alinéa précédent prend fin, dès que l'intéressé a satisfait à l'examen médical. CHAPITRE II. - Sanctions
Art. 41.Le Ministre peut, en cas de non-respect des conditions prévues aux chapitres IV et V du titre Ier, et après avoir entendu le directeur d'école de conduite et, le cas échéant le directeur adjoint d'école de conduite ou l'instructeur, suspendre l'agrément d'école de conduite, l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou l'approbation de terrain d'entraînement pour une durée de huit jours au moins et six mois au plus.
Si, malgré une mesure préalable de suspension d'au moins deux mois, le Ministre constate la persistance du non-respect des conditions prévues aux chapitres IV et V du titre Ier, il retire l'agrément d'école de conduite, l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou l'approbation de terrain d'entraînement, après avoir entendu le directeur d'école de conduite et, le cas échéant, le directeur adjoint d'école de conduite ou l'instructeur.
Pendant la période de suspension ou après la décision de retrait, aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut commencer.
La décision de suspension ou de retrait est affichée à l'entrée des locaux destinés à l'administration et aux cours.
Art. 42.Le Ministre peut suspendre, l'intéressé, et, le cas échéant, le directeur d'école de conduite et le directeur adjoint d'école de conduite étant entendus au préalable, l'autorisation d'enseigner ou de diriger de tout membre du personnel enseignant ou dirigeant, en cas de non-respect des dispositions prévues aux chapitres IV et V du titre Ier.
La suspension est prononcée pour une période de huit jours au moins et de deux ans au plus.
Si, malgré une mesure de suspension préalable d'au moins huit mois, le Ministre constate la persistance du non-respect des conditions prévues aux chapitres IV et V du titre Ier, il peut retirer l'autorisation d'enseigner ou de diriger, l'intéressé, et, le cas échéant, le directeur d'école de conduite et le directeur adjoint d'école de conduite étant entendus au préalable.
Pendant la période de suspension de l'autorisation de diriger, aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut commencer dans l'école.
Le Ministre met fin à cette interdiction lorsqu'un directeur d'école de conduite est désigné.
La décision de suspension ou de retrait est affichée à l'entrée des locaux destinés à l'administration et aux cours.
Art. 43.Le Ministre ou son délégué peut suspendre, avec effet immédiat, l'autorisation de diriger ou d'enseigner d'un membre du personnel d'une école de conduite qui fait l'objet d'une instruction judiciaire ou d'une procédure de poursuites pénales pour infraction à l'article 12, § 1er, 1°, a) et b), et dont la présence au sein de l'école est incompatible avec l'enseignement.
Dans le temps strictement nécessaire et au maximum dans les dix jours ouvrables qui suivent la mesure de suspension immédiate, la procédure de retrait ou de suspension prévue à l'article 42 est engagée. A défaut, la suspension cesse de plein droit.
Art. 44.L'enseignement dispensé par un instructeur ne disposant pas d'une autorisation d'enseigner ou dont l'autorisation d'enseigner est suspendue n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures prévues par les articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. L'école de conduite est tenue de rembourser aux élèves les heures de cours et les redevances payées par eux lors de l'inscription aux examens ou pour l'obtention des documents.
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant l'entrée en vigueur
Art. 45.L'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté ministériel du 24 avril 1968 relatif aux rémunérations allouées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys d'examens institués par l'arrêté royal du 17 avril 1968, déterminant les conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules automoteurs sont abrogés.
Art. 46.Par dérogation à l'article 5, § 1er, le Ministre dispose, pendant une période qui prend fin deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un délai de six mois pour délivrer les agréments d'écoles de conduite, les autorisations d'exploiter une unité d'établissement et les approbations de terrain d'entraînement.
Par dérogation à l'article 12, § 2, le Ministre ou son délégué dispose, pendant la période précitée, d'un délai de 3 mois pour délivrer une autorisation de diriger ou d'enseigner à un membre du personnel dirigeant ou enseignant.
Art. 47.§ 1er. Le titulaire d'un agrément d'école de conduite délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demande le renouvellement de son agrément conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce renouvellement est demandé au Ministre ou à son délégué selon la procédure visée à l'article 5, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour ce renouvellement, les redevances visées à l'article 10, § 1er, ne sont pas d'application.
Les dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur s'appliquent aux écoles de conduite tant qu'il n'a pas été statué sur la demande de renouvellement. § 2. Les agréments d'école de conduite existants dont le renouvellement n'est pas demandé dans le délai fixé au § 1er, alinéa 2, deviennent caducs de plein droit.
Toute demande de modification aux données d'un agrément d'école de conduite existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté devra faire l'objet d'un renouvellement de l'agrément d'école de conduite, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Toutes les demandes d'agrément d'école de conduite ou d'une autorisation d'exploitation d'une unité d'établissement qui n'ont fait l'objet d'aucune décision avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être renouvelées.
Art. 48.§ 1er. Les instructeurs visés à l'article 11 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent présenter l'examen en vue de l'obtention du brevet au plus tard neuf mois après leur engagement. A l'issue de ce délai ou en cas d'échec, ils ne peuvent plus dispenser l'enseignement.
Ils sont dispensés de l'épreuve écrite portant sur la connaissance théorique de la sécurité routière pendant un délai d'un an à compter de la notification de la réussite.
Les heures de cours dispensées dans une école de conduite agréée par les instructeurs visés à l'alinéa 1er entrent en considération pour la durée du stage et le nombre d'heures visées à l'article 33, § 1er.
L'autorisation d'enseigner leur est accordée lorsque les conditions de l'article 12, § 1er, sont remplies, à l'exception du 5° et du 6°. Le demandeur doit être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au moins ou d'une catégorie équivalente, et pour les personnes qui dispensent l'enseignement pratique, être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont elles enseignent la conduite. § 2. Les titulaires d'un brevet II, III ou IV non homologué à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté obtiennent, sur demande écrite au Ministre ou à son délégué, l'autorisation d'enseigner sur présentation, dans un délai de deux ans à dater de la délivrance de leur brevet, d'une attestation de stage au Ministre ou à son délégué.
L'autorisation d'enseigner est délivrée lorsque le stage accompli est d'au moins : - soixante heures pour les candidats au brevet III ou IV, - deux cent heures pour les candidats au brevet II. Les titulaires d'un brevet I non homologué à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté obtiennent, sur demande écrite au Ministre ou à son délégué, dans un délai de deux ans à compter de la délivrance de leur brevet l'autorisation de diriger sans devoir accomplir un stage.
L'autorisation leur est accordée si les conditions de l'article 12, § 1er, sont remplies, à l'exception du 5° et du 6°. Le demandeur doit être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au moins ou d'une catégorie équivalente, et pour les personnes qui dispensent l'enseignement pratique, être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont elles enseignent la conduite. § 3. Les titulaires du brevet II homologué avant l'entrée en vigueur du présent arrêté obtiennent, sur demande écrite au Ministre ou à son délégué, le brevet V dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. A cette demande est jointe une déclaration sur l'honneur établissant qu'ils ont déjà dispensé l'enseignement pour une ou plusieurs des catégories d'enseignement visées par le brevet V. L'autorisation d'enseigner est accordée si les conditions de l'article 12, § 1er, sont remplies, à l'exception du 5° et du 6°. Le demandeur doit être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont il enseigne la conduite. § 4. Les titulaires d'un brevet homologué à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté font mentionner l'autorisation de diriger ou d'enseigner sur leur permis de conduire, conformément à l'article 12, § 2, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
A cette fin, ils introduisent une demande écrite au Ministre ou à son délégué.
L'autorisation est accordée si les conditions de l'article 12, § 1er, sont remplies, à l'exception du 5° et du 6°. Le demandeur doit être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au moins ou d'une catégorie équivalente, et pour les personnes qui dispensent l'enseignement pratique, être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont elles enseignent la conduite. § 5. Jusqu'au 30 mars 2005, les examens en vue de l'obtention des brevets d'aptitude professionnelle portent sur les matières visées à l'annexe 3. § 6. Les membres du jury d'examen nommés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent en fonction pendant une période qui prend fin deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à moins qu'ils n'aient atteint l'âge de 70 ans avant cette date. § 7. Chaque année, tous les montants mentionnés dans le présent arrêté sont adaptés, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de février de chaque année.
L'indice de départ est celui du mois de février 2004 (113,74).
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
Les nouveaux montants sont publiés par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation.
Art. 49.Le présent arrêté entre en vigueur 6 mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 50.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX
Annexe 1re à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur Equipements pour les manoeuvres sur le terrain d'entraînement Le terrain d'entraînement est recouvert d'un revêtement solide et stable, adapté à la masse des véhicules pour lesquels il est agréé; il doit être exempt de gravillons, feuilles et tout autre matériau risquant de provoquer des accidents. Il est équipé d'un extincteur d'au moins cinq kilos, de produit absorbant pour les taches d'huile et d'une trousse de secours. Sont acceptés comme terrains d'entraînement les terrains publics comme privés en ce compris les parkings (gare, supermarchés, ...) que ce soit à titre gratuit ou payant, que l'école en soit propriétaire ou non.
Les conditions d'approbation du terrain d'entraînement se trouvent à l'article 8 de l'arrêté royal mentionné ci-dessus.
Selon la catégorie d'enseignement pour laquelle il est agréé, il dispose des équipements suivants : Catégorie d'enseignement A : - Dispositif radio pour chaque véhicule de cours - Cônes - Planche - Chronomètre - Appareil téléphonique ou GSM - Dimensions conformes à la réalisation en toute sécurité des manoeuvres visées au point 6 de l'annexe 2 de la Directive européenne 2000/56/CE Catégorie d'enseignement B : - Cônes - Bordures Catégorie d'enseignement C-D : - Balises - Bordures - Quai Catégorie d'enseignement E : - Bordure 15 cm de hauteur sur une longueur minimale de 30 m - Balises + rehaussement - Ligne blanche continue de 50 m.
Si des cours sont dispensés après le coucher du soleil, le terrain doit être équipé d'un dispositif d'éclairage efficient et permanent permettant l'exécution des manoeuvres en toute sécurité.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX
Annexe 2 à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur I. Contenu de l'épreuve écrite et orale 1. Contenu de l'épreuve écrite et orale en vue de l'obtention du brevet I : 1.1. Le présent arrêté et les circulaires ministérielles qui s'y rapportent; 1.2. L'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et les circulaires qui s'y rapportent; 1.3. Les connaissances générales de gestion des entreprises en rapport avec la gestion et la direction des écoles de conduite. 2. Contenu de l'épreuve écrite et orale en vue de l'obtention du brevet II : 2.1. Connaissance théorique de la sécurité routière : 2.1.1. Dispositions légales et réglementaires en matière de circulation routière : - loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 - arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique 2.1.2. Le conducteur : - importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers, - fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue, - critères médicaux visés à l'annexe 6 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. 2.1.3. La route : - principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées, - risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit; - caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent. 2.1.4. Les autres usagers de la route : - risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite; - risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs. 2.1.5. Réglementation générale et divers : - réglementation relative aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule; - règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (baliser, alerter, etc.) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route; - facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées. 2.1.6. Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule. 2.1.7. Equipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité des appuie-têtes et des équipements de sécurité concernant les enfants. 2.1.8. Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement (utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes, etc.). 2.2. Mécanique, technique et électricité automobile : pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement, les ceintures de sécurité et l'avertisseur sonore. 3. Contenu de l'épreuve écrite et orale en vue de l'obtention du brevet III : Les matières prévues aux points 2, 4 et 5; 4. Contenu de l'épreuve écrite et orale en vue de l'obtention du brevet IV : 4.1. Les matières prévues au point 2.1.; 4.2. Connaissances générales sur : 4.2.1. l'utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque; 4.2.2. la visibilité des motocyclistes pour les autres usagers de la route; 4.2.3. les risques liés aux différentes conditions de circulation, en prêtant une attention particulière aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d'égouts, les marquages routiers telles que lignes et flèches, les rails de tramway; 4.3. mécanique, technique et électricité liés à la sécurité de la conduite des motocyclettes, en prêtant une attention particulière au commutateur d'arrêt d'urgence, aux niveaux d'huile, à la chaîne, aux cardans et aux courroies. 5. Contenu de l'épreuve écrite et orale en vue de l'obtention du brevet V : 5.1. Les matières prévues au point 2.1.; 5.2. Connaissances générales sur : 5.2.1. les règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil; utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil; 5.2.2. les règles concernant le type de transport : marchandises ou voyageurs; 5.2.3. les documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de marchandises et de passagers; 5.2.4. le comportement à adopter en cas d'accident; connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, notamment des interventions telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours; 5.2.5. les précautions à prendre lors du retrait et du remplacement des roues; 5.2.6. les règles concernant les masses et dimensions des véhicules; règles concernant les limiteurs de vitesse; 5.2.7. la gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques de leur véhicule; 5.2.8. la lecture d'une carte routière, la planification d'un itinéraire, y compris l'utilisation de systèmes de navigation électroniques (facultatif); 5.2.9. les facteurs de sécurité concernant le chargement de leur véhicule : contrôle de la charge (arrimage et fixation), difficultés liées à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues, etc.), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement); 5.2.10.la responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers; confort et sécurité des passagers; transport d'enfants; contrôles nécessaires avant le départ; tous les types d'autobus devraient être abordés dans l'épreuve de contrôle des connaissances; 5.2.11.la responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises, conformément aux conditions convenues (catégories C, C+E uniquement). 5.3. Mécanique, technique et électricité pour les catégories et sous-catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E : 5.3.1. les principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants : moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.); 5.3.2. lubrification et protection antigel; 5.3.3. les principes de la construction, de l'installation, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques; 5.3.4. les principes des types, fonctionnement, principales pièces, connexion, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse; 5.3.5. les principes des types, fonctionnement, pièces principales, connexion, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage (catégories C+E, D+E uniquement); 5.3.6. méthodes pour la localisation des causes de pannes; 5.3.7. maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires.
II. 1. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet II : Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières suivantes aux candidats-conducteurs : 1.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière : 1.1.1. régler le siège du conducteur si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte; 1.1.2. régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-tête le cas échéant; 1.1.3. s'assurer que les portes sont bien fermées; 1.1.4. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides (par exemple, huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace), des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore; 1.2. Manoeuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière : 1.2.1. effectuer une marche arrière en maintenant une trajectoire rectiligne ou effectuer une marche arrière en tournant à droite ou à gauche à un angle de rue, sans quitter la voie de circulation correcte; 1.2.2. faire demi-tour en utilisant les marches avant et arrière; 1.2.3. garer le véhicule et quitter un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant et en marche arrière, aussi bien sur le plat qu'en montée et qu'en descente; 1.2.4. freiner pour s'arrêter avec précision; l'exécution d'un arrêt d'urgence est facultative. 1.3. Comportement en circulation : 1.3.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée; 1.3.2. emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits; 1.3.3. négocier des virages; 1.3.4. carrefours : approche et franchissement d'intersections et de jonctions; 1.3.5. changer de direction : tourner à droite et à gauche, changer de voie; 1.3.6. approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant) : insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération; 1.3.7. dépasser/croiser : dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant); 1.3.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant) : carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente; 1.3.9. prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule. 1.4. L'exercice sur la voie publique ainsi que sur le terrain privé sera exécuté avec un véhicule de cours de la catégorie B, répondant réglementairement aux normes. La durée de l'examen, l'évaluation inclue, est de 25 minutes au maximum. 2. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet III : Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières visées au point I., à l'exception du I. 1 et du I. 2., aux candidats-conducteurs. 3. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet IV : Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières suivantes aux candidats-conducteurs : 3.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière.
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes : 3.1.1. mettre en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque; 3.1.2. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence (si disponible), de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore. 3.2. Manoeuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière 3.2.1. mettre la motocyclette sur sa béquille, la débéquiller et la déplacer sans l'aide du moteur, en marchant à côté; 3.2.2. garer la motocyclette en la mettant sur sa béquille; 3.2.3 le jury détermine les manoeuvres des exercices suivants : 3.2.3.1. exercice à exécuter à vitesse réduite, dont un slalom; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement de l'embrayage en combinaison avec le frein, de l'équilibre, de la direction de la vision et de la position sur la motocyclette, ainsi que de la position des pieds sur les repose-pied; 3.2.3.2. exercice à exécuter à vitesse plus élevée, dont une manoeuvre en 2e ou 3e vitesse, au moins 30 km/h, et une manoeuvre consistant en un évitement d'un obstacle à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de la position sur la motocyclette, de la direction de la vision, de l'équilibre, de la technique de conduite et de la technique de changement de vitesses; 3.2.3.3. exercice de freinage : un freinage d'urgence à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement du frein avant et du frein arrière, de la direction de la vision et de la position sur la motocyclette. 3.3. Comportements en circulation Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité d'effectuer les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises : 3.3.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée; 3.3.2. emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits; 3.3.3. négocier des virages; 3.3.4. carrefours : approche et franchissement d'intersections et de jonctions; 3.3.5. changer de direction : tourner à droite et à gauche, changer de voie; 3.3.6. approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant) : insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération; 3.3.7. dépasser/croiser : dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant); 3.3.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant) : carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente; 3.3.9. prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule. 4. L'exercice sur la voie publique est organisé avec un élève sur la motocyclette suivi par le candidat-enseignant dans une voiture accompagné par le jury.L'enseignant donne des instructions de conduite à l'élève sur la motocyclette, grâce à une liaison téléphonique. La durée de l'examen, l'évaluation inclue, est de 25 minutes au maximum. 4. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet V : Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières suivantes aux candidats-conducteurs : 4.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes : 4.1.1. régler le siège du conducteur si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte; 4.1.2. régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-tête le cas échéant; 4.1.3. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore; 4.1.4. contrôler les systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôler l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides (notamment huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace); contrôle et utilisation du tableau de bord, y compris l'enregistreur prévu dans le règlement (CEE) no 3821/85; 4.1.5. contrôler la pression d'air, les réservoirs d'air et la suspension; 4.1.6. contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule : caisse, tôles, portes de chargement, mécanisme de chargement (le cas échéant), le verrouillage de la cabine, le mode de chargement, l'arrimage de la charge (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement); 4.1.7. contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (catégories C+E, C1+E, D+E et D1+E uniquement); 4.1.8. être capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la caisse, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité (catégories D, D+E, D1 et D1+E uniquement); 4.1.9. lire une carte routière (facultatif). 4.2. Manoeuvres spéciales à tester en relation avec la sécurité routière : 4.2.1. procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci (catégories C+E, C1+E, D+E, D1+E uniquement); cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c'est-à-dire pas dans une ligne droite) (catégories C+E, C1+E, D+E, D1+E uniquement); 4.2.2. effectuer une marche arrière en décrivant une courbe; 4.2.3. se garer de manière sûre pour charger/décharger sur une rampe/un quai de déchargement ou installation similaire (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement); 4.2.4. se garer pour laisser monter ou descendre en sécurité des passagers d'un autobus (catégories D, D+E, D1 et D1+E uniquement). 4.3. L'exercice est organisé sur un terrain privé d'un centre d'examen avec un véhicule de cours de la catégorie C+E ou D+E pour faire les manoeuvres. Pour la partie sur la voie publique, le candidat à besoin d'un permis C+E ou D+E en cours de validité.
Les titulaires d'un brevet II valable sont exemptés de la partie sur la voie publique.
Le candidat se présentera à l'examen « leçon modèle » avec un véhicule de cours répondant aux normes réglementaires soit de la catégorie C+E ou D+E. Au cas où un examen sur la voie publique est présenté, la durée de l'examen, évaluation inclue, est de 25 minutes au maximum.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX
Annexe 3 à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur 1. - L'examen en vue de l'obtention du brevet I consiste en une épreuve écrite et orale portant sur les matières suivantes : 1° le présent arrêté et les circulaires ministérielles qui s'y rapportent;2° l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et les circulaires qui s'y rapportent;3° les connaissances générales de gestion des entreprises en rapport avec la gestion et la direction des écoles de conduite.2. - L'examen en vue de l'obtention du brevet II consiste en : 1° une épreuve écrite et orale portant sur les matières suivantes : a) connaissance théorique de la sécurité routière (dispositions légales et réglementaires relatives à la police de la circulation routière);b) mécanique, technique et électricité automobile;2° une leçon-modèle de conduite sur terrain isolé de la circulation et sur voie publique, avec interrogation sur la méthode d'enseignement appliquée au cours de cette leçon;3° une épreuve de maniabilité sur terrain isolé de la circulation.3. - L'examen en vue de l'obtention du brevet III consiste-en : 1° une épreuve écrite et orale portant sur la connaissance théorique de la sécurité routière (dispositions légales et réglementaires relatives à la police de la circulation routière);2° une leçon-modèle de théorie et interrogation sur la méthode d'enseignement appliquée au cours de cette leçon;3° mécanique, technique et électricité des véhicules.4. - L'examen pour l'obtention du brevet IV consiste en : 1° une épreuve écrite et orale portant sur les matières suivantes : a) connaissance théorique de la sécurité routière (dispositions légales et réglementaires relatives à la police de la circulation routière);b) mécanique, technique et électricité moto;2° une épreuve de maniabilité sur terrain isolé de la circulation;3° une leçon-modèle de conduite sur terrain isolé de la circulation et sur la voie publique et interrogation sur la méthode d'enseignement appliquée au cours de cette leçon. 5 - L'examen en vue de l'obtention du brevet V consiste en : 1° une épreuve écrite et orale portant sur les matières suivantes : a) connaissance théorique de la sécurité routière (dispositions légales et réglementaires relatives à la police de la circulation routière);b) mécanique, technique et électricité des véhicules des catégories C et D et de leur remorque;2° une épreuve de maniabilité sur terrain isolé de la circulation. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX