publié le 27 novembre 2013
Arrêté royal portant des dispositions diverses relatives au permis de conduire2013/14643
15 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal portant des dispositions diverses relatives au permis de conduire2013/14643
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 modifiant le permis de conduire provisoire;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis 53.612/2/V du Conseil d'Etat, donné le 22 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté transpose intégralement les Directives 2012/36/UE du 19 novembre 2012 et 2013/47/UE du 2 octobre 2013 de la Commission modifiant la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire et partiellement la Directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l'adhésion de la République de Croatie. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 2005, 13 février 2007, 23 décembre 2008 et 28 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° les termes « véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel » désignent tout véhicule dans lequel une pédale d'embrayage, ou une poignée d'embrayage pour les catégories A1, A2 et A, est présente et doit être actionnée par le conducteur au démarrage ou à l'arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses;»; b) il est inséré un 10° /1 rédigé comme suit : « 10° /1 les termes « véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique » désignent tout véhicule à moteur qui ne répond pas à la définition reprise sous le 10° ;».
Art. 3.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006 et modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, les mots « au permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A titulaire depuis au moins deux ans d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A1 ou A2 » sont remplacés par les mots « au permis de conduire AM ».
Art. 4.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ne peut être prorogée que dans le cas prévu au § 6, 2° » sont remplacés par les mots « ne peut pas être prorogée ».
Art. 5.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « trois mois ».2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « valable pour la même catégorie » sont abrogés;3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « valable pour la même catégorie » sont abrogés.
Art. 6.L'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 5 septembre 2002, 1er septembre 2006, 28 décembre 2006, 24 août 2007, 27 janvier 2008 et 28 avril 2011, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. Le code 78 n'est pas apposé sur le permis de conduire validé pour la catégorie C, C+E, D ou D+E lorsque le titulaire du permis de conduire est déjà titulaire d'au moins une des catégories B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E en regard de laquelle ne figure pas le code 78. ».
Art. 7.Dans l'article 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 10 juillet 2006, 1er septembre 2006, 24 août 2007, 28 avril 2011 et 20 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2 les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette de la catégorie A1 sans side-car d'une puissance ne dépassant pas 11 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 90 km/h.La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 115 cm®. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,08 kW/kg.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A2 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette sans side-car d'une puissance d'au moins 20 kW mais ne dépassant pas 35 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 395 cm®. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,15 kW/kg.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette sans side-car dont la masse à vide est supérieure à 175 kg, d'une puissance minimale de 50 kW. La cylindrée d'un moteur à combustion interne est d'au moins 595 cm®. Le rapport puissance/poids d'une motocyclette équipé d'un moteur électrique est d'au moins 0,25 kW/kg. »; 2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « d'une longueur d'au moins 9 m » sont remplacés par les mots « d'une longueur d'au moins 8 m »;3° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « d'une boîte de vitesses comprenant au moins huit rapports en marche avant » sont remplacés par les mots « d'un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement »;4° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots « d'une boîte de vitesses comprenant au moins huit rapports en marche avant » sont remplacés par les mots « d'un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement ».
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 38/1 rédigé comme suit : «
Art. 38/1.§ 1er. Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie C1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 9. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1 après la réussite de l'examen pratique.
Par dérogation à l'article 36, 3°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie C1.
Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie D1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 11. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 36, 3°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie D1.
Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie C1+E avec un véhicule visé à l'article 38, § 10. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1+E après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 36, 3°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie C1+E. Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie D1+E avec un véhicule visé à l'article 38, § 12. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1+E après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 36, 3°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie D1+E. Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B+E peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie B en vue de l'apposition du code 96 avec un véhicule visé à l'article 38, § 3bis. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie B avec apposition du code 96 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 37, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B+E dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie B en vue de l'obtention du code 96. § 2. Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A ou A2 peut, s'il le désire, subir l'épreuve sur la voie publique de la catégorie A1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 2, alinéa 1er. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie A1 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 35/1, alinéa 2, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A ou A2 dont il est titulaire pour être admis à l'épreuve sur la voie publique de catégorie A1.
Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A peut, s'il le désire, subir l'épreuve sur la voie publique de la catégorie A2 avec un véhicule visé à l'article 38, § 2, alinéa 2. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie A2 après la réussite de l'examen pratique.
Par dérogation à l'article 35/1, alinéa 2, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A dont il est titulaire pour être admis à l'épreuve sur la voie publique de catégorie A2. § 3. La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie C vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie C1.
La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie D vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie D1.
La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie C+E vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie C1+E. La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie D+E vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie D1+E. La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A2 et de la catégorie A1.
La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A2 vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A1.
La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie B+E vaut réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie B avec apposition du code 96. ».
Art. 9.Dans l'article 61 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2005, 20 juillet 2007, 28 avril 2011 et 3 avril 2013, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Le renouvellement d'un permis de conduire provisoire ou d'un permis de conduire de la catégorie AM, A1, A2, A, B, B+E ou G, pour des raisons d'aptitude médicale ou psychique, visées à l'article 21, § 3, ne donne pas lieu au paiement d'une redevance; cette disposition ne s'applique toutefois pas aux permis de conduire visés à l'article 21, § 2.
Le Ministre fixe les modalités de paiement de ces redevances. ».
Art. 10.Dans l'article 78, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011, il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit : « 2° /1 le permis de conduire validé pour la catégorie A portant la mention « A ? 25 kW ? 0,16 kW/kg » et le code 72 autorise la conduite de véhicules des catégories AM et A1; ».
Art. 11.L'article 88 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 28 avril 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 88.§ 1er. L'article 38/1 est applicable aux permis de conduire provisoires délivrés après le 1er mai 2012 et aux examens réussis après le 1er mai 2012. § 2. Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A ou A2 délivré avant le 1er mai 2013 peut, s'il le désire, subir l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 2, alinéa 1er.
Par dérogation à l'article 35/1, alinéa 1er, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A ou A2 dont il est titulaire pour être admis à l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de catégorie A1.
Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A délivré avant le 1er mai 2013 peut, s'il le désire, subir l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A2 avec un véhicule visé à l'article 38, § 2, alinéa 2. Par dérogation à l'article 35/1, alinéa 1er, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A dont il est titulaire pour être admis à l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de catégorie A2. ».
Art. 12.L'article 89 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 28 avril 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 89.Par dérogation à l'article 38, § 2, alinéa 3, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A peut, jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, subir l'examen pratique à bord d'une motocyclette dont la masse à vide est inférieure à 175 kg et dont la puissance est inférieure à 50 kW et d'au moins 40 kW. ».
Art. 13.Dans l'article 90 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 23 décembre 2008 et 28 avril 2011, les mots « 30 septembre 2013 » sont remplacés par les mots « 31 mars 2014 ».
Art. 14.Dans l'annexe 1re du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 juillet 2012, dans le point 3, d), le mot « Vozacka dozvola » est inséré entre le mot « Driving Licence » et le mot « Cead·nas Tiomssna ».
Art. 15.Dans l'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 april 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte allemand, dans le titre, le mot « CHULUNGSFUHRERSCHEINS » est remplacé par le mot « SCHULUNGSFUHRERSCHEINS »;2° dans le texte allemand, dans le point 3, les mots « und Nationalregisternummer » sont abrogés;3° les mots « Pantone hushed violet » sont remplacés par les mots « lilas clair ».
Art. 16.Dans l'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et modifiée par les arrêtés royaux du 30 septembre 2005, 1er septembre 2006, 23 décembre 2008 et 28 avril 2011, dans le point A.I.C. le point 1 est remplacé par ce qui suit : « 1. Règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil; utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil; ».
Art. 17.Dans l'annexe 5 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et modifiée par les arrêtés royaux du 10 juillet 2006, 1er septembre 2006, 23 décembre 2008 et 28 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le III.B., dans le point 8, les mots « respectueuse de l'environnement » sont remplacés par les mots « efficace du point de vue énergétique »; 2° dans le IV.B. et le V.B., le point 8 est remplacé par ce qui suit : « 8. Conduite sûre et efficace du point de vue énergétique : conduite de manière à garantir la sécurité, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération, et à réduire la consommation de carburant et les émissions lors de l'accélération, la décélération, des montées et des descentes, si nécessaire en changeant les vitesses manuellement; ».
Art. 18.Dans l'annexe 7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux du 24 avril 2006, 1er septembre 2006, 4 mai 2007, 16 juillet 2009, 26 novembre 2010 et 3 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° un point 46 est inséré, rédigé comme suit : « 46.Tricycles uniquement » 2° le point 72 est abrogé;3° le point 73 est remplacé comme suit : « 73.Limité aux quadricycles à moteur »; 4° les points 74, 75, 76 et 77 sont abrogés;5° le point 79 est remplacé par ce qui suit : « 79.Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 13 de la présente directive : 79.01. Limité aux véhicules à deux roues avec ou sans side-car 79.02. Limité aux véhicules de la catégorie AM à trois roues ou de type quadricycle léger 79.03. Limité aux tricycles 79.04. Limité aux tricycles auxquels une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède 750 kg est attelée 79.05. Motocyclettes de la catégorie A1 avec un rapport puissance/poids supérieur à 0,1 kW/kg 79.06. Véhicules de catégorie B+E où la masse maximale autorisée de la remorque dépasse 3.500 kg »; 6° les points 80 et 81 sont insérés, rédigés comme suit : « 80.Limité aux titulaires d'un permis pour un tricycle de la catégorie A qui n'ont pas atteint l'âge de 24 ans 81. Limité aux titulaires d'un permis pour une motocyclette de la catégorie A qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans »;7° au point 90, les mots « Codes accessoires » sont remplacés par les mots « Codes utilisés en combinaison avec les codes définissant les aménagements du véhicule »;8° le point 96 est remplacé par ce qui suit : « 96.Les véhicules de la catégorie B auxquels une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg est attelée et où la masse maximale autorisée de l'ensemble est supérieure à 3 500 kg mais inférieure à 4 250 kg »; 9° il est inséré un point 97, rédigé comme suit : « 97.Non habilité à conduire un véhicule de la catégorie C1 qui relève du champ d'application du Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur
Art. 19.Dans l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, le mot « A3 » est chaque fois remplacé par le mot « AM ».
Art. 20.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 2, 3), a), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, les mots « et A » sont remplacés par les mots « , A1, A2, et A ».
Art. 21.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2011, 20 septembre 2012 et 8 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 5°, les mots « et A » sont remplacés par les mots « , A1, A2 et A »;2° dans le paragraphe 2, 6e alinéa, troisième tiret, les mots « de la catégorie B » sont remplacés par les mots « des catégories B et G »;3° dans le paragraphe 2, 6e alinéa, quatrième tiret, le mot « AM, » est introduit entre les mots « catégories » et « A1 ».
Art. 22.L'article 17, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par les mots « de chaque catégorie de véhicule ».
Art. 23.L'article 22 du même arrêté est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation au paragraphe 2 : 1° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie A ou A2 peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire A1;2° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie A peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire A2;3° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie C peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire C1;4° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie D peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire D1;5° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie C+E peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire C1+E;6° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie D+E peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire D1+E;7° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie B+E peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire B avec apposition du code 96.».
Art. 24.Dans l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour pouvoir participer au stage visé au chapitre III, en vue de l'obtention du brevet V, le candidat doit avoir suivi une formation spécifique camion agréée. Cette formation porte sur les matières visées au point I. 5 de l'annexe 2. Une attestation de suivi de cette formation doit être produite afin de recevoir l'autorisation de stage. ».
Art. 25.Dans l'article 31, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, les mots « les articles 1er à 73 inclus de » sont insérés entre les mots « ainsi que » et « l'arrêté royal du 23 mars ».
Art. 26.L'article 33, § 6, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, est complété par les mots « et orale ».
Art. 27.Dans l'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, les mots « ou sous-catégorie » sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
Art. 28.Dans l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, modifié par l'arrêté du 10 janvier 2013, les mots « et § 3 » sont introduits entre les mots « § 2 » et les mots « , de l'arrêté royal ».
Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré un article 41/1 rédigé comme suit : «
Art. 41/1.§ 1er. Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie C1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie C1.
Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie D1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 11 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie D1.
Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie C1+E avec un véhicule visé à l'article 38, § 10 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1+E après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie C1+E. Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie D1+E avec un véhicule visé à l'article 38, § 12 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1+E après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie D1+E. § 2. La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'article 42, § 1er, 3°, de la catégorie C vaut également pour la catégorie C1.
La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'article 42, § 1er, 3°, de la catégorie D vaut également pour la catégorie D1.
La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'article 42, § 1er, 3°, de la catégorie C+E vaut également pour la catégorie C1+E. La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'article 42, § 1er, 3°, de la catégorie D+E vaut également pour la catégorie D1+E. § 3. La réussite de l'épreuve pratique visée à l'article 42, § 1er, 2°, de la catégorie C vaut également pour la catégorie C1.
La réussite de l'épreuve pratique visée à l'article 42, § 1er, 2°, de la catégorie D vaut également pour la catégorie D1.
La réussite de l'épreuve pratique visée à l'article 42, § 1er, 2°, de la catégorie C+E vaut également pour la catégorie C1+E. La réussite de l'épreuve pratique visée à l'article42, § 1er, 2°, de la catégorie D+E vaut également pour la catégorie D1+E. ».
Art. 30.Dans l'article 55 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008 et modifié par les arrêtés royaux du 25 janvier 2011 et 10 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) les paragraphes 2 et 3 sont rétablis dans la formulation suivante : « § 2.Il est dû par tout centre de formation pour couvrir les frais d'administration et de contrôle une redevance annuelle de 250 euros.
Ces redevances sont payées au plus tard le 31 mars de l'année concernée. § 3. Les redevances prévues au § 1er et 2 sont versées au compte n° BE86 6792 0060 1050 de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles. »; b) dans le paragraphe 4, les mots « au § 1er feront » sont remplacés par les mots « aux § 1er et 2 feront ».
Art. 31.Dans le même arrêté, il est inséré un article 74bis/1 rédigé comme suit : « Art. 74bis/1. L'article 41/1 est applicable aux permis de conduire provisoires délivrés après le 1er mai 2012 et aux examens réussis après le 1er mai 2012. ». CHAPITRE 5. - Dispositions diverses
Art. 32.Dans l'article 8.2., 3°, alinéa 2, a), de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, remplacé par l'arrêté royal du 1er septembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, les mots ", un instructeur d'école de conduite agréée ou un examinateur" sont introduits entre les mots "d'autres personnes que le conducteur" et les mots "et pour les conducteurs de véhicules de la catégorie A1".
Art. 33.Dans les annexes 1 et 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, remplacée par l'arrêté royal du 3 avril 2013, les mots « Pantone hushed violet » sont remplacés par les mots « lilas clair ».
Art. 34.Les articles 4, 9, 13, 15 et 33 produisent leurs effets le 1er octobre 2013.
L'article 10 produit ses effets le 1er mai 2013.
Art. 35.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 novembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET