publié le 03 mars 2017
Arrêté ministériel déterminant les modalités de paiement des redevances, stipulées à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur
AUTORITE FLAMANDE
Mobilité et Travaux publics
23 JANVIER 2017. - Arrêté ministériel déterminant les modalités de paiement des redevances, stipulées à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur
LE MINISTRE FLAMAND DE LA MOBILITE, DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA PERIPHERIE FLAMANDE DE BRUXELLES, DU TOURISME ET DU BIEN-ETRE DES ANIMAUX, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, modifié par la
loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/2010
pub.
10/05/2010
numac
2010201991
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer, l'article 23, § 1er, 2°, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et § 3, modifié par la loi du 18 juillet 1990 ;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, l'article 61, alinéa trois, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 ;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, l'article 10, § 4, alinéa premier et l'article 38, alinéa premier, modifiés par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 2005 fixant les modalités de paiement des redevances visées à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2005 modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 2005 déterminant les modalités de paiement des redevances prévues par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et par l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2015 déterminant les modalités de paiement des redevances, fixées à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 2016;
Vu l'avis 60.420/VR du Conseil d'Etat, rendu le 23 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la rétroactivité est nécessaire à la continuité du service public, vu le retrait de l'arrêté ministériel du 2 mars 2015 déterminant les modalités de paiement des redevances, fixées à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;
Considérant que la rétroactivité ne touche pas à des situations acquises, puisque l'arrêté ne se rapporte qu'aux modalités de paiement des redevances et du droit d'inscription concernés, ainsi qu'à la façon dont les déclarations pour toutes les écoles de conduite doivent se faire, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté il est entendu par département : le département au sein du département politique homogène, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
Art. 2.La redevance, visée à l'article 61, alinéa premier, 8°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est payée au département selon les modalités, visées à la demande de paiement.
Art. 3.Les redevances suivantes sont payées au département selon les modalités, visées à la demande de paiement : 1° la redevance pour la délivrance d'un agrément d'une école de conduite et en cas d'une modification substantielle de l'une des données de l'agrément ;2° la redevance pour la délivrance d'une autorisation d'exploitation d'une unité d'établissement et en cas d'une modification substantielle des données de l'autorisation, visées à l'article 10, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté royal du 11 mai relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Art. 4.Les redevances annuelles, dues par école de conduite agréée, par unité d'établissement et par membre du personnel enseignant, visé à l'article 10, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, sont payées selon les modalités, visées à la demande de paiement.
L'école de conduite reçoit une demande paiement, établie par le département, sur la base d'une déclaration par l'école de conduite du nombre de membres du personnel employés le 31 décembre de l'année.
Cette déclaration doit être envoyée avant le 1er janvier de chaque année au département et mentionne le nombre d'instructeurs et de fonctionnaires dirigeants, d'indépendants et de salariés qui sont employés le 31 décembre de l'année en question.
La déclaration est signée par le directeur de l'école.
Art. 5.Le droit d'inscription, visé à l'article 38, alinéa premier, 8° de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur est payé au département à la façon, visée à la demande de paiement.
Art. 6.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2005 déterminant les modalités de paiement des redevances prévues par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et par l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, modifié par les arrêtés ministériels des 30 novembre 2008 et 23 décembre 2010, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 23 mai 2005 fixant les modalités de paiement des redevances visées à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2005 modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est abrogé.
Art. 8.L'arrêté ministériel du 2 mars 2015 déterminant les modalités de paiement des redevances, fixées à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur est retiré.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 26 mars 2015.
Bruxelles, le 23 janvier 2017.
Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être animal, B. WEYTS